publié le 22 juin 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses
4 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 121 et 142ter, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 2003, notamment les articles 2, alinéas 1er et 3, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 17bis et 18;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses, notamment l'article 21, § 1er, 4°;
Vu le protocole n° 179/1 du 8 mars 2006 du comité de négociation pour les services de police;
Vu les avis de l'Inspecteur général des Finances, donnés le 7 décembre 2004 et le 23 décembre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 27 novembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 25 septembre 2006;
Vu l'avis n° 42.143/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1°dans l'alinéa 1er, 1°, c), les mots « par Nous » sont remplacés par les mots « en exécution de l'article 142bis, 2°, e) de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux »; 2° dans l'alinéa 1er, 1°, d), les mots « par Nous » sont remplacés par les mots « en exécution de l'article 142bis, 2°, d) de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux »;3° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « continuées ou » sont insérés entre les mots « pour dispenser certaines formations » et le mot « fonctionnelles.»; 4° dans l'alinéa 3, les mots « une avance sur le montant » sont remplacés par les mots « en début d'année un montant fixe ».
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.Pour autant qu'elles dépassent 150 heures, les formations agréées et subsidiées en application du présent arrêté, visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, c) et d), peuvent, sur base d'une convention préalable entre l'école de police concernée et le Ministre de l'Intérieur ou l'autorité qu'il désigne en ce qui concerne la police fédérale ou entre l'école de police concernée et le chef de corps en ce qui concerne la police locale, faire l'objet d'une facturation supplémentaire pour le coût excédant le montant obtenu par l'école en application de l'article 10, 2° et 3°. ».
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, h), les mots « le règlement interne de l'école » sont remplacés par les mots « les dates de début et de fin des cycles de formation »;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour l'application de l'article 8, alinéa 3, les écoles sont en outre tenues de transmettre chaque début de mois le nombre d'aspirants inspecteur de police en formation par classe au dernier jour du mois précédent.»; 3° l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est complété comme suit : « sauf si l'école de police n'a pas fourni avant cette date les données demandées par le ministre de l'Intérieur ou le service de police fédérale qu'il désigne.».
Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.Pour la formation de base du cadre de base, le montant de l'intervention financière s'élève à 125.000 EUR par classe.
Chaque classe compte un maximum de 39 aspirants. A partir du 40ème aspirant, une seconde classe est créée.
Sans préjudice de l'alinéa 2, lorsque, dans une même classe, le nombre d'aspirants est supérieur à 25, à partir du 26e aspirant, un montant supplémentaire de 2.000 EUR est octroyé par aspirant, à concurrence d'1/12ème par mois de formation, conformément au relevé mensuel visé à l'article 5, alinéa 2.
Dans le cas où la valeur du montant fixé et octroyé en application de l'article 2, alinéa 3, est supérieure au solde annuel tel qu'il résulte des alinéa 1er à 3, ce montant fixe reste garanti dans son entièreté et est utilisé à des fins pédagogiques. Dans le cas contraire, la différence entre le solde annuel et le montant fixe payé en début d'année est versée aux écoles de police agréées. ».
Art. 5.L'article 9 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.Le montant de l'intervention financière s'élève à : 1° 3.098,70 EUR par aspirant pour la formation de base du cadre moyen; 2° 5,00 EUR par heure par participant aux cours avec un maximum de huit heures par an par participant aux cours : a) pour la formation continuée visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 octobre 2003 relatif à la formation continuée des membres du personnel des services de police, b) ainsi que pour les formations continuées qui se rapportent à une priorité déterminée par le ministre de l'Intérieur ou l'autorité qu'il désigne;3° pour les formations fonctionnelles : a) 5,00 EUR par heure par participant aux cours si le nombre d'heures de cours est inférieur à 40;b) 297,50 EUR par participant aux cours si le nombre d'heures de cours se situe entre 40 et 80;c) 495,80 EUR par participant aux cours si le nombre d'heures de cours se situe entre 81 et 150;d) 619,80 EUR par participant aux cours si le nombre d'heures de cours est supérieur à 150.».
Art. 7.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 10bis.Pour les autres formations, le montant de l'intervention financière est fixée par le ministre de l'Intérieur. ».
Art. 8.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 12.Des emplois de formateurs sont prévus dans chaque école de police agréée conformément à la clé de répartition fixée dans le tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Les emplois visés à l'alinéa 1er sont attribués par mobilité.
Les membres du personnel désignés aux emplois visés à l'alinéa 1er continuent à appartenir à l'école fédérale. ».
Art. 9.L'article 13 du même arrêté est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 17bis, alinéa 1er, alinéa 2 et alinéa 3, du même arrêté, les mots « Par dérogation à l'article 10, 6°, » sont remplacés par les mots « Par dérogation à l'article 10, 3°, ».
Art. 11.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: «
Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001, à l'exception des articles 2, alinéa 3, 3, 5, alinéa 1er, 1°, h) et alinéa 2, 8 et 12 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2006. ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses
Art. 12.A l'article 21, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses, les mots « de la police fédérale ou » et les mots « ,entre autres sur base de l'arrêté royal du 28 fevrier 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées » sont supprimés. CHAPITRE III. - Dispositions transitoire et finale
Art. 13.Aussi longtemps que la formation de base du cadre des agents de police ne fait pas partie de la formation de base du cadre de base, l'intervention financière pour la formation de base du cadre des agents de police s'élève à 1.487,40 EUR par aspirant.
Art. 14.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL