publié le 06 juillet 2009
Arrêté royal modifiant l'allocation « Région Bruxelles-Capitale » du personnel des services de police
16 JUIN 2009. - Arrêté royal modifiant l'allocation « Région Bruxelles-Capitale » du personnel des services de police
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses;
Vu le protocole de négociation n° 235bis du comité de négociation pour les services de police, conclu le 25 septembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2008;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 26 février 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 mars 2009;
Vu l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 4 février 2009;
Vu l'avis 46.288/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol)
Article 1er.A l'article VI.II.10, alinéa 1er, PJPol, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « ou vers un autre service où la désignation en tant que membre du personnel se fait par la mobilité » sont insérés entre les mots « police fédérale » et les mots « , entre exclusivement »; b) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° a effectué un temps de présence de cinq ans dans l'emploi qu'il occupe, en ce compris, le cas échéant, la durée de la formation fonctionnelle pour cet emploi ainsi que le délai visé à l'article VI.II.26. Moyennant l'accord du chef de corps pour la police locale ou du commissaire général ou du directeur général concerné pour la police fédérale, le membre du personnel entre cependant en ligne de compte pour la mobilité après un délai de trois ans. »
Art. 2.Dans l'article XI.I.1er, alinéa 1er, 2°, PJPol, les mots « XI.III.28 à 30 » sont remplacés par les mots « XI.III.28ter ».
Art. 3.Les articles XI.III.28 et XI.III.28bis PJPol, sont remplacés par ce qui suit : « Art. XI.III.28. Les membres du personnel affectés à un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des emplois visés à l'article XI.III.12, alinéa 1er, 3° et 5°, bénéficient d'une allocation dont le montant annuel est fixé dans le tableau de l'annexe 7.
Cette allocation est due au membre du personnel en activité de service désigné, après le 1er janvier 2009, pour un emploi situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Son montant est ensuite annuellement revu en fonction du délai de présence, pour autant que le membre du personnel ait conservé, de manière ininterrompue, un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Une année de présence est révolue à la date anniversaire du jour où l'affectation a eu lieu.
Au cas où une non-activité, une interruption de carrière complète visée à l'article 116 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ou une disponibilité survient en cours d'année, la date anniversaire est reculée d'autant de jours que compte la non-activité, l'interruption de carrière ou la disponibilité. Ces absences suspendent le délai de présence.
Après un délai de cinq ans de présence dans un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et tant qu'il occupe de manière ininterrompue un emploi sur ce territoire, le membre du personnel qui ne s'engage pas en vertu de l'article XI.III.28bis, continue de bénéficier du montant de l'allocation visé dans la cinquième colonne du tableau de l'annexe 7.
Art. XI.III.28bis. § 1er. Après un délai de cinq ans de présence dans un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, les membres du personnel visés à l'article XI.III.28 qui s'engagent à respecter un temps de présence de cinq ans dans leur corps de police locale, au sein des services de la police fédérale ou, selon le cas, dans un service qui dépend directement d'une autre autorité situés sur ce territoire, bénéficient, de l'allocation la plus élevée du tableau de l'annexe 7. Le membre du personnel bénéficie de ce montant tant qu'il respecte l'engagement en cours.
Une année de présence est révolue à la date anniversaire du jour où l'engagement a eu lieu.
L'engagement du membre du personnel est constaté par un écrit dont le modèle est fixé à l'annexe 18bis, à dater duquel court le délai de présence de cinq ans. Cet écrit est versé dans le dossier de mobilité du membre du personnel concerné.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui souhaitent conserver le bénéfice de l'allocation la plus élevée sont tenus de renouveler leur engagement tous les cinq ans. La demande est introduite au moyen du formulaire visé à l'annexe 18bis, au plus tard le deuxième mois qui précède la fin de l'engagement antérieur. § 2. Si, avant l'écoulement du temps de présence de cinq ans, l'engagement n'est pas respecté pour l'une des raisons visées à l'article XI.III.29, § 4, celui-ci prend fin et le membre du personnel rembourse la différence entre les montants versés depuis son engagement et ceux qu'il aurait perçus s'il ne s'était pas engagé, à moins que son temps de présence ne s'élève déjà à plus de dix ans et qu'il soit, à nouveau, désigné immédiatement dans un autre emploi situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le membre du personnel peut se réengager immédiatement dans l'emploi obtenu par mobilité sur le territoire de la Région de Bruxelles- Capitale pour un nouveau délai de cinq ans.
Toutefois, tant qu'il occupe de manière ininterrompue un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, le membre du personnel qui ne se réengage pas immédiatement, bénéficie du montant de l'allocation prévu dans la cinquième colonne du tableau de l'annexe 7. § 3. Si le membre du personnel est réaffecté en dehors du territoire de la Région de Bruxelles - Capitale, l'engagement prend automatiquement fin. Les montants déjà perçus ne doivent pas être remboursés. § 4. Pour les membres du personnel qui ne peuvent plus effectuer cinq années de service complètes avant d'être admis à la pension pour raison d'âge, l'engagement est remplacé par l'engagement de rester jusqu'à l'âge précité. »
Art. 4.A l'article XI.III.28ter PJPol, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Art.XI.III.28ter. Nonobstant l'application des articles XI.III.28 et XI.III.28bis, les inspecteurs de police qui sont nommés dans un corps de police locale de la Région de Bruxelles - Capitale dont les effectifs sont déficitaires par rapport au cadre du personnel de la zone, et qui s'engagent à respecter dans cette zone un temps de présence de sept ans pour le premier engagement ou de cinq ans pour l'engagement renouvelé, bénéficient en outre, dès l'engagement visé à l'alinéa 3, d'une allocation dont le montant annuel est fixé à la colonne 6 du tableau de l'annexe 7. »; 2° dans l'alinéa 3, les mots « ou sept » sont insérés entre les mots « cinq » et « ans »;3° dans l'alinéa 4, les mots « tous les cinq ans » sont abrogés;4° dans l'alinéa 6, les mots « , selon le cas, les sept ou » sont insérés entre les mots « effectuer » et « cinq »; 5° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le membre du personnel qui, pour l'une des raisons visées à l'article XI.III.29, § 4, ne respecte pas cet engagement, rembourse la totalité des allocations perçues sur base du présent article depuis son dernier engagement à la zone de police concernée, à moins que son temps de présence ne s'élève déjà à plus de dix ans et qu'il soit, à nouveau, désigné immédiatement dans un autre emploi situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. »
Art. 5.A l'article XI.III.29 PJPol, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « visée, selon le cas, aux articles XI.III.28, alinéas 3 ou 4 ou XI.III.28bis » sont remplacés par les mots « visée à l'article XI.III.28, alinéas 3 et 4 ou la date de l'engagement visé, selon le cas, à l'article XI.III.28bis ou XI.III.28ter »; 2° les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 3.Les allocations visées aux articles XI.III.28bis et XI.III.28ter cessent d'être dues au membre du personnel qui ne renouvelle pas les engagements y visés. § 4. Donnent lieu au remboursement visé aux articles XI.III.28bis et XI.III.28ter : -la mobilité vers une zone de police locale ou vers la police fédérale ou vers un autre service qui dépend directement d'une autre autorité qui se situe sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou vers tout autre emploi hors du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; - le congé préalable à la pension; - les congés visés aux Titres XII, XIII et XIV de la Partie VIII; - le congé pour interruption complète de la carrière professionnelle visé à l'article 116 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat; - le retrait définitif d'emploi et la cessation des fonctions visés au Titre Ier de la Partie IX. Le remboursement n'est pas dû lorsque le membre du personnel concerné ne peut respecter les engagements visés aux articles XI.III.28bis et XI.III.28ter suite à une mobilité qui lui est imposée en vertu d'une disposition légale ou réglementaire ou suite à l'engagement d'un membre du cadre administratif et logistique au cadre opérationel ou vice versa.
Le décès du membre du personnel concerné ou la mise à la pension pour inaptitude physique ne donne pas lieu à remboursement. »
Art. 6.Dans la Partie XI, Titre III, PJPol, le Chapitre Vbis comportant les articles XI.III.30bis à XI.III.30quater, inséré par l'article 33 de l'arrêté royal du 23 mars 2007, est abrogé.
Art. 7.Dans le PJPol, l'annexe 7 est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
Art. 8.Dans l'annexe 18 PJPol les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « sept ans (premier engagement)/cinq ans (renouvellement de l'engagement) »;2° les mots « ou vers un autre service qui dépend directement d'une autre autorité » sont insérés entres les mots « vers une autre zone de police locale » et les mots « avant sa date d'échéance ».
Art. 9.Dans le PJPol, l'annexe 18bis est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses
Art. 10.A l'article 18, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « article XI.III.28bis » sont remplacés par les mots « article XI.III.28 »; b) dans l'alinéa 1er, la phrase « Toutefois, le taux annuel de cette allocation est fixé au tableau 2 de l'annexe 7, PJPol, en fonction du temps de présence.» est abrogée; c) dans l'alinéa 2, les mots « alinéas 2 et 3, PJPol » sont remplacés par les mots « alinéas 3 et 4, PJPol »; d) dans l'alinéa 3, les mots « ou XI.III.28bis » sont insérés entre les mots « XI.III.28 » et les mots « PJPol ». CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales
Art. 11.Les membres du personnel du cadre opérationnel désignés à un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles - Capitale avant le 1er janvier 2009 et qui continuent à exercer un tel emploi de manière ininterrompue restent soumis aux dispositions relatives à l'octroi de l'allocation de « Région de Bruxelles-Capitale » applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'article XI.III.28ter, alinéa 7, PJPol, inséré par le présent arrêté, est toutefois aussi applicable aux inspecteurs de police qui s'engagent ou se sont engagés à respecter un temps de présence de cinq ans dans une zone de police de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 12.Par dérogation à l'article XI.III.28, alinéa 2, PJPol, l'allocation est octroyée aux membres du personnel du cadre administratif et logistique visés à l'article XI.III.28, alinéa 1er, PJPol, à partir du 1er janvier 2008. Le temps de présence pour la détermination du montant de l'allocation court à partir de la même date.
Toutefois, pour les membres du personnel qui bénéficiaient de l'allocation avant le 1er janvier 2008, le temps de présence est pris en compte à partir de la date de l'engagement auquel ils ont souscrit en vertu de l'article XI.III.30bis PJPol, abrogé par le présent arrêté.
Les engagements visés à l'alinéa 2 sont supprimés.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009, à l'exception de l'article 12 qui produit ses effets le 1er janvier 2008.
Art. 14.Par dérogation à l'article 13, le temps de présence de cinq ans visé à l'article 1er pour les membres du personnel du cadre administratif et logistique est d'application pour les désignations dans le cadre des cycles de mobilité lancés après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 15.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juin 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de l'Intérieur, G. DE PADT Annexe 1re à l'arrêté royal 16 juin 2009 modifiant l'allocation « Région Bruxelles-Capitale » du personnel des service de police Annexe 7 à l'arrêté royal du 30 mars 2001 Allocation « Région de Bruxelles-Capitale » en EUR
Bijlage 1 bij het koninklijk besluit 16 juni 2009 tot wijziging van de toelage « Brussels Hoofdstedelijk Gewest » van het personeel van de politiediensten Bijlage 7 bij het koninklijk besluit van 30 maart 2001 Toelage « Brussels Hoofdstedelijk Gewest » in EUR
Année 1 Jaar 1
Année 2 Jaar 2
Année 3 Jaar 3
Année 4 Jaar 4
Année 5 Jaar 5
Année 6 et suivantes sur engagement Jaar 6 en volgende mits verbintenis
669,32
803,18
937,04
1 070,91
1 204,77
1 338,63
Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 juin 2009 modifiant l'allocation « Région Bruxelles-Capitale » du personnel des services de police.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de l'Intérieur, G. DE PADT
Annexe 2 à l'arrêté royal du 16 juin 2009 modifiant l'allocation « Région Bruxelles-Capitale » du personnel des services de police Annexe 18bis à l'arrêté royal du 30 mars 2001 Temps de présence Nom : . . . . .
Prénom : . . . . .
Numéro d'identification : . . . . .
Par la présente, je marque mon accord pour respecter un délai de présence de cinq ans, qui court à dater de la signature de la présente, dans la zone de police de/au sein des services de la police fédérale/d'un service qui dépend directement d'une autre autorité (biffez la mention inutile) dénommé ci après : En cas de congé préalable à la pension, de retrait définitif d'emploi ou de cessations des fonctions visés au Titre Ier de la Partie IX PJPol, d'un des congés visés aux Titres XII (congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un mandataire politique), XIII (congé pour mission d'intérêt général) et XIV (absence de longue durée pour raisons personnelles) de la Partie VIII PJPol, d'un congé pour interruption complète de la carrière professionnelle visé à l'article 116 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, ou de départ vers les services de la police fédérale ou un autre corps de police locale ou d'un autre service qui dépend d'une autre autorité se situant sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ou dans tout emploi en dehors de Bruxelles-Capitale avant sa date d'échéance, je sais que je devrai restituer la différence entre les montants qui m'ont été versés depuis mon engagement et ceux que j'aurais perçus si je ne m'étais pas engagé, en application de l'article XI.III.28bis PJPol sur base du présent engagement.
Je sais également que je perds le droit à l'allocation visée à l'article XI.III.28bis PJPol en cas de non-renouvellement du présent engagement au plus tard le deuxième mois qui précède l'expiration de celui-ci.
Date : . . . . .
Signature : . . . . . » Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 juin 2009 modifiant l'allocation « Région Bruxelles-Capitale » du personnel des services de police.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de l'Intérieur, G. DE PADT