publié le 16 janvier 2009
Arrêté royal relatif au secrétariat de la Commission permanente de la Police locale et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses
23 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal relatif au secrétariat de la Commission permanente de la Police locale et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté, règle la création et le fonctionnement d'un secrétariat pour appuyer la Commission permanente de la Police locale.
Il modifie l'article 21, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses.
Le secrétariat sera constitué de membres du personnel de la police locale ou de la police fédérale, détachés à cet effet pour une durée indéterminée.
Le secrétariat de la Commission permanente de la Police locale remplace l'ancien secrétariat de la Commission permanente de la Police communale, mise en place aux termes de l'article 228 de la nouvelle loi communale, article abrogé depuis lors.
EXPLICATIONS COMPLEMENTAIRES PAR ARTICLE
Article 2.La notion « fonction de direction dans un corps de la police locale » ne signifie pas que le secrétaire permanent doit avoir été chef de corps.
Article 3.La notion « d'expert » désigne les membres du personnel qui ont été choisis pour faire partie du secrétariat, sur base d'une certaine connaissance ou expérience, qui constituent une plus-value spécifique pour le fonctionnement de la Commission.
Les membres du secrétariat sont détachés de la police fédérale ou de la police locale. Leur situation statutaire spécifique est donc déterminée par les règles de détachement.
L'article 96 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, a été exécuté par un arrêté royal du 26 mars 2005. Cet arrêté royal portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses prévoit, en son article 21, quelles sont les règles applicables aux membres du personnel qui sont détachés au secrétariat de la Commission permanente de la Police locale. Il s'agit de détachements assimilés aux détachements structurels.
Article 4.Les détachements ont lieu sur proposition de la Commission permanente de la Police locale.
La Commission veillera à une représentation des trois régions du pays.
Pour chaque personne détachée au secrétariat, un contrat de détachement à durée indéterminée est conclu entre l'Etat belge représenté par le Ministre de l'Intérieur, la zone de police dont fait partie le détaché, et le détaché. Ces contrats sont visés par l'Inspection des Finances.
Article 6.Cet article vise à allouer aux membres du secrétariat une allocation fonctionnelle annuelle forfaitaire.
Il s'agit d'une allocation propre à la commission permanente et donc complémentaire aux dispositions statutaires, dont question à l'article 3. Elle peut être cumulée avec tous les avantages et indemnisations statutaires. Son montant est le même que celui de l'allocation des membres des services d'appui à la gestion à la police fédérale. Dont question à l'article XI.III.17 PJPol. Il est toutefois proportionnel aux prestations effectuées par le détaché.
L'allocation se justifie du fait que les membres du secrétariat, contrairement aux autres détachés, sont appelés à représenter la police fédérale ou la police locale à divers forums et à y prendre position, ce qui implique une grande responsabilité. Cette allocation rejoint finalement les nombreux exemples d'allocations visant à compenser le manque à gagner résultant du fait de l'éloignement des personnes de leurs fonctions et missions dans un service continu et/ou auxquels sont liées diverses allocations et indemnisations.
De plus, le nombre plutôt limité de candidats aptes ayant posé leur candidature pour une fonction au secrétariat de la Commission permanente de la Police communale nous a enseigné qu'il faut prévoir une certaine gratification.
Conformément à l'article 21, § 4, de l'arrêté royal du 26 mars 2005, cette allocation est intégralement remboursée par l'Etat à l'employeur.
L'article 7 prévoit les mesures transitoires, notamment pour garantir la continuité du fonctionnement du secrétariat.
Ainsi, sans que les places ne doivent formellement être déclarées vacantes ni qu'une nouvelle enquête ne doive avoir lieu concernant les membres du personnel en question, ces derniers peuvent continuer leur mission au sein du Secrétariat de la Commission permanente de la Police locale. S'ils choisissent de rester au Secrétariat de la Commission permanente, leurs contrats de détachement en cours continuent à s'appliquer.
Enfin, les articles 9 à 12 prévoient les dispositions abrogatoires et modificatives.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
23 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal relatif au secrétariat de la Commission permanente de la Police locale et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 91, alinéa 2, et l'article 121;
Vu l'arrêté royal du 5 avril 1995 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission permanente de la Police communale;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses, notamment l'article 21, § 1er, 1;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2006 relatif à la Commission Permanente de la Police locale;
Vu le protocole n° 216/4 du 27 juin 2007 du comité de négociation pour les services de police;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 26 février 2007;
Vu l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 26 juin 2007;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget du 9 mai 2008;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 4 juin 2008;
Vu l'avis 45.133/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2008, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Mise en place et composition
Article 1er.Le Secrétariat de la Commission permanente de la Police locale, ci-après dénommée « la Commission », se compose, dans les limites des crédits budgétaires, de minimum sept et de maximum douze membres.
Le Secrétaire permanent en fait partie. Il dirige le Secrétariat.
Art. 2.Le Secrétaire permanent, membre d'un corps de police locale et nommé au grade de commissaire divisionnaire, doit posséder au moins cinq ans d'expérience dans une fonction de direction dans un corps de police locale.
Il assure, sous l'autorité du Président, la direction, l'organisation, l'exécution de la gestion du Secrétariat ainsi que la répartition des tâches au sein du Secrétariat.
Le Secrétaire permanent assiste aux réunions de la Commission et en rédige les rapports. Ses autres missions sont définies dans le règlement d'ordre intérieur.
Art. 3.Pour assurer un appui aux membres de la Commission, le Secrétaire permanent dispose d'une équipe se composant d'experts et d'assistants administratifs détachés d'un service de police.
Les experts sont détachés du cadre opérationnel ou du personnel du cadre administratif et logistique de niveau A ou B. Ils sont appelés « secrétaires adjoints ».
Les collaborateurs administratifs sont des membres du niveau C ou D détachés du personnel du cadre administratif et logistique. Ils sont appelés « secrétaires assistants ».
Art. 4.Les Membres du Secrétariat sont détachés à temps plein pour une durée indéterminée sur proposition de la Commission.
Chaque place vacante est portée à la connaissance de tous les membres de la police intégrée. Les indications sont reprises au Bulletin du personnel.
La présentation des candidats se fait par comparaison des titres et mérites de chaque candidat, après une sélection selon une ou plusieurs modalités de sélection, déterminées par la Commission.
Pour la désignation à une fonction au Secrétariat, entre exclusivement en ligne de compte le membre du personnel qui : - correspond au profil qui est établi par le Bureau de la Commission; - n'a pas fait l'objet d'une évaluation portant la mention finale « insuffisant » au cours des cinq années précédant la désignation; - se trouve dans une situation administrative où il peut faire valoir ses droits en matière d'avancement et d'échelle barémique.
Art. 5.Les membres de la Commission et les membres du secrétariat peuvent être chargés par la Commission de la représentation de la Police locale dans des groupes de travail et des commissions créées par les différentes autorités ou auprès d'un service de police. La Commission ou le Bureau détermine les limites de leur mandat. Un même mandat peut être donné à d'autres membres du personnel d'un service de police à moins que leur chef de corps, ou le cas échéant, en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale, le Directeur-général de la Direction générale dont ils relèvent, ne s'y oppose.
Le secrétariat peut recueillir auprès des corps de police locaux des informations, autres que celles prévues dans les articles 44/1 à 44/6 inclus, de la loi sur la fonction de police, au bénéfice de la police locale ou de sa représentation, de la Commission, du Ministre de l'Intérieur ou d'autres autorités.
Art. 6.Pour la durée de sa désignation, le collaborateur du secrétariat bénéficie d'une allocation annuelle de 3.402,84 EUR ou, s'il n'appartient pas au cadre des officiers ou du niveau A, de 2.381,98 EUR. Cette allocation est payée mensuellement à terme échu.
L'allocation mensuelle correspond à 1/12 du montant annuel. La règle de mobilité en vigueur pour les traitements du personnel des ministères est applicable à cette allocation.
Elle est liée à l'indice pivot 138,01.
Les dispositions de l'article XI.II.17, § 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police sont, mutatis mutandis, applicables à cette allocation. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires
Art. 7.Les membres du secrétariat de la Commission permanente de la Police communale qui sont en fonction le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent continuer à exercer leur fonction au sein de la Commission permanente de la police locale.
Art. 8.Le secrétariat de la Commission permanente de la Police communale fonctionne au bénéfice de la Commission permanente de la Police locale jusqu'à l'institution du secrétariat de la Commission permanente de la police locale et la désignation de ses membres. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et modificatives
Art. 9.L'article 17 de l'arrêté royal du 7 décembre 1996 relatif à la Commission permanente de la Police locale est abrogé.
Art. 10.A l'article 13, alinéa premier, premier tiret, du même arrêté royal, les mots « du Secrétaire permanent » sont abrogés.
Art. 11.L'article 4 de l'arrêté royal du 5 avril 1995 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission permanente de la Police communale est abrogé.
Art. 12.A l'article 21, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses, les mots « de la police fédérale ou » sont insérés entre les mots « membres du personnel » et les mots « de la police locale ». CHAPITRE IV. - Disposition finale
Art. 13.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL