publié le 18 janvier 2008
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police
20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, tel que remplacé par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer;
Vu la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, notamment l'article 57, alinéa 2;
Vu la loi du 16 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006000204 source service public federal justice et service public federal interieur Loi modifiant certaines règles de base de l'évaluation des membres du personnel des services de police fermer modifiant certaines règles de base de l'évaluation des membres du personnel des services de police, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles II.I.12, alinéa 1er, 2°, III.IV.1, VI.II.10, alinéa 1er, 3°, VI.II.13, 4°, VI.II.15, alinéa 1er, 3°, VI.II.75, titre Ier de la partie VII, VII.II.21, alinéa 2, VII.II.22, alinéa 2, VII.II.23, alinéa 2, VII.II.24, alinéa 2, VII.III.20, alinéa 1er, 2°, VII.III.39, alinéa 2, VII.III.55, VII.III.57, VII.IV.22, alinéa 2, VII.IV.23, alinéa 2, VII.IV.24, alinéa 2, VII.IV.25, alinéa 2, IX.I.7, IX.III.4, 1°, et l'annexe 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2005;
Vu l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 1er juin 2005;
Vu le protocole n° 148 du 11 juillet 2005 du comité de négociation pour les services de police;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 28 septembre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 15 février 2007;
Vu l'avis n°42.668/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2007, en application des articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses
Article 1er.Dans l'article II.I.12, alinéa 1er, 2°, PJPol, les mots « à l'article VII.I.47 » sont remplacés par les mots « à l'article VII.I.28 ».
Art. 2.Dans l'article III.IV.1er PJPol, le mot « évaluation de fonctionnement » est remplacé par le mot « évaluation ».
Art. 3.A l'article VI.II.10, alinéa 1er, PJPol, le 3° est abrogé.
Art. 4.A l'article VI.II.13 PJPol, le 4° est abrogé.
Art. 5.A l'article VI.II.15, alinéa 1er, PJPol, le 3° est abrogé.
Art. 6.Dans l'article VI.II.75 PJPol, les mots « sans préjudice de l'article VII.I.19 » sont remplacés par les mots « sans préjudice de l'article VII.I.8 ».
Art. 7.Le titre Ier de la partie VII PJPol, comprenant les articles VII.I.1er à VII.I.51, est remplacé par les dispositions suivantes : « TITRE Ier. - L'EVALUATION CHAPITRE Ier. - Le contenu Art. VII.I.1er. Le domaine d'évaluation de « l'adéquation des compétences professionnelles du membre du personnel au profil de compétences lié à la fonction exercée » comporte les trois types de compétences suivantes, chacune déclinée sur cinq niveaux : 1° les compétences de base, communes aux profils de toutes les fonctions au sein des services de police;2° les compétences de position, liées à la position de la fonction au sein des services de police;3° les compétences spécifiques, liées à la spécificité de la fonction, à son domaine stratégique de référence et aux activités qui sont exercées dans le cadre de cette fonction. Toute fonction s'apparente à une fonction générique, définie selon la position occupée. Le ministre fixe les fonctions génériques et définit leurs compétences de base et de position.
Les compétences de base et de position forment la partie générique du profil de compétences et sont regroupées dans un référentiel fixé par le ministre.
A la demande du responsable final de l'évaluation, l'évaluateur complète la partie générique du profil de compétences de la fonction générique par des compétences spécifiques qui sont soit sélectionnées parmi les compétences du référentiel établi par le ministre, soit définies par l'évaluateur selon la méthodologie fixée par le ministre.
Art. VII.I.2. Le domaine d'évaluation de « l'attitude vis-à-vis des valeurs des services de police » concerne la manière dont la personne évaluée se comporte vis-à-vis des valeurs des services de police.
Art. VII.I.3. Le domaine d'évaluation de « la réalisation des objectifs » porte sur la réalisation : 1° des objectifs individuels;2° des objectifs opérationnels. Les objectifs individuels sont fixés pour tous les membres du personnel. Ils déterminent les points à améliorer par la personne évaluée au niveau des compétences inhérentes à sa fonction et/ou au niveau de son attitude face aux valeurs.
Les objectifs opérationnels sont fixés pour les membres du personnel exercant une fonction ayant une responsabilité effective et directe dans la réalisation des objectifs du service. Ils traduisent de manière opérationnelle, au niveau du service, des objectifs des services de police.
Les objectifs individuels et, le cas échéant, les objectifs opérationnels sont fixés, par écrit, au cours de l'entretien préparatoire de la personne évaluée avec l'évaluateur.
La détermination des moyens alloués à la réalisation des objectifs doit avoir lieu en même temps que la définition desdits objectifs.
Si, au cours de l'entretien préparatoire, la personne évaluée et l'évaluateur ne parviennent pas à un accord sur les objectifs, il revient au responsable final de l'évaluation de les fixer.
Art. VII.I.4. Suite à des modifications dans l'organisation ou dans le fonctionnement du service ou, le cas échéant, suite à la décision du conseil d'appel, les objectifs peuvent être adaptés au cours d'un entretien de fonctionnement. Cette adaptation s'effectue selon la procédure visée à l'article VII.I.3. CHAPITRE II. - L'évaluateur, le responsable final de l'évaluation et le conseiller en évaluation Art. VII.I.5. Le responsable final de l'évaluation désigne le ou les évaluateur(s) après concertation préalable au sein du comité de concertation concerné.
Art. VII.I.6. § 1er. Ne peuvent réaliser d'évaluation, ni l'évaluateur, ni le responsable final de l'évaluation qui : 1° est candidat au même emploi ou à la même promotion que la personne évaluée;2° qui estime que l'on peut avancer une cause de récusation à son encontre au sens de l'article 828 du Code judiciaire, ou qu'il lui est impossible de juger de manière impartiale la personne évaluée. § 2. Le membre du personnel qui estime que l'une des causes de récusation fixées au § 1er s'applique à l'évaluateur ou au responsable final de l'évaluation qui n'est pas le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI en fait part immédiatement au chef de corps, au commissaire général, au directeur général, à l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI dont il relève.
Si l'évaluateur ou le responsable final de l'évaluation qui n'est pas le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI, estime que la personne évaluée peut avancer à son encontre une cause de récusation fixée au § 1er, il en fait part au chef de corps, au commissaire général, au directeur général, à l'inspecteur général ou au directeur-chef de service SSGPI, dont il relève.
Le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI dont la personne évaluée relève, apprécie les causes de récusation et remplace, le cas échéant, par un suppléant l'évaluateur récusé ou le responsable final de l'évaluation récusé. L'évaluateur récusé ou le responsable final de l'évaluation récusé et la personne évaluée en question sont informés de cette décision motivée. § 3. Si le responsable final de l'évaluation récusé conformément au § 2 est le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI, le membre du personnel visé au § 2, alinéa 1er, porte la demande de récusation à la connaissance du chef de corps, du commissaire général, du directeur général, de l'inspecteur général ou du directeur-chef de service SSGPI, qui transmet immédiatement ladite demande au ministre ou au service qu'il désigne. Le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI fait de même s'il estime que la personne évaluée peut avancer à son encontre une cause de récusation visée au § 1er.
Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne apprécie les causes de récusation et remplace, le cas échéant, le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI récusé par un suppléant. Le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI récusé et la personne évaluée en question sont informés de la décision motivée.
Art. VII.I.7. Si l'évaluateur ou le responsable final de l'évaluation a la personne évaluée depuis moins de 4 mois sous son autorité, il rédige son évaluation, notamment sur base, le cas échéant, de l'évaluation intermédiaire rédigée par l'ancien évaluateur ou l'ancien responsable final de l'évaluation et figurant au dossier personnel de la personne évaluée, étant cependant entendu que l'évaluation établie par ces derniers peut uniquement porter sur la période au cours de laquelle ceux-ci avaient, par rapport à la personne évaluée, la qualité d'évaluateur ou de responsable final de l'évaluation.
Art. VII.I.8. Si un membre du personnel, à l'exception des fonctionnaires de liaison visés à l'article 105 de la loi et des détachés et assimilés visés à l'article 96 de la loi, est détaché depuis plus de 4 mois auprès d'un autre service, c'est son supérieur fonctionnel au sein du service de détachement qui agit en tant qu'évaluateur et c'est le responsable final de l'évaluation qu'il avait dans son service d'origine qui reste son responsable final de l'évaluation. CHAPITRE III. - La période d'évaluation Art. VII.I.9. L'évaluation a lieu tous les deux ans, à compter à partir de la date de la précédente évaluation établie par l'évaluateur ou, le cas échéant, le responsable final de l'évaluation. La première évaluation a lieu, en ce qui concerne le cadre opérationnel, deux ans après la date de la nomination visée à l'article V.II.2 et, en ce qui concerne le cadre administratif et logistique, deux ans après la date de la décision énoncée à l'article V.III.19, alinéa 1er, 1° ou deux ans après la date de l'engagement.
Au cours de cette période de deux ans, appelée « période d'évaluation« , il n'est procédé à aucune autre évaluation, sauf lorsque la personne évaluée est désignée à un autre emploi. Dans ce cas, elle peut demander à ce que l'évaluateur rédige une évaluation intermédiaire selon la procédure décrite aux articles VII.I.16 à VII.I.20.
Lorsque l'évaluateur est désigné à un autre emploi, il peut, à la demande du responsable final de l'évaluation, rédiger une évaluation intermédiaire selon la même procédure pour chacune des personnes évaluées dont il était l'évaluateur désigné.
L'évaluation intermédiaire ne fait pas débuter une nouvelle période d'évaluation.
Art. VII.I.10. La période d'évaluation du membre du personnel qui, au cours de cette période, est en congé de longue durée selon un des régimes de congé visés aux articles VIII.III.1er à VIII.XV.6, est prolongée au prorata de la durée du congé.
Au terme d'un congé de longue durée, la personne évaluée et l'évaluateur tiennent un entretien de fonctionnement au cours duquel les objectifs de la personne évaluée sont redéfinis.
Par congé de longue durée tel que visé à l'alinéa 1er, il faut entendre toute absence de quatre mois ininterrompus ou plus. CHAPITRE IV. - L'entretien préparatoire, l'entretien de fonctionnement et l'entretien d'évaluation Art. VII.I.11. Chaque période d'évaluation commence par un entretien préparatoire, celui-ci suivant directement l'entretien d'évaluation de la période d'évaluation précédente, sauf dans le cas visé à l'article VII.I.18, alinéa 2, 2°, où l'entretien préparatoire de la nouvelle période d'évaluation a lieu dans le mois qui suit la communication de la décision du responsable final de l'évaluation.
Au cours de l'entretien préparatoire, la personne évaluée et l'évaluateur abordent chacun des trois domaines visés aux articles VII.I.1 à VII.I.3 afin de convenir de ce qui est attendu de la personne évaluée et de la manière dont elle doit exercer sa fonction.
L'entretien préparatoire fait l'objet d'un rapport, dont le modèle est fixé par le ministre. Le rapport est signé, pour accord, par la personne évaluée, l'évaluateur et le responsable final de l'évaluation et est ensuite classé dans le dossier d'évaluation. Une copie est remise à la personne évaluée.
Art. VII.I.12. L'entretien de fonctionnement a lieu chaque fois que des circonstances particulières le justifient et notamment dans les cas visés aux articles VII.I.4, VII.I.9, alinéas 2 et 3 et VII.I.10.
Dans les autres cas, cet entretien est facultatif et est tenu à la demande de la personne évaluée ou de l'évaluateur.
Lors de l'entretien de fonctionnement, la personne évaluée et l'évaluateur peuvent convenir d'adapter les objectifs et/ou le profil de la personne évaluée.
L'entretien de fonctionnement fait l'objet d'un rapport, dont le modèle est fixé par le ministre. Le rapport est signé, pour accord, par la personne évaluée et l'évaluateur et, s'il y a modification des objectifs, par le responsable final de l'évaluation. Il est ensuite classé dans le dossier d'évaluation. Une copie est remise à la personne évaluée.
Art. VII.I.13. L'entretien d'évaluation clôture la période d'évaluation. Il se tient, au plus tôt, un mois avant le terme de la période d'évaluation et, au plus tard, le jour du terme de la période d'évaluation. Toutefois, dans le cas visé à l'article VII.I.18, alinéa 2, 2°, c'est la communication de la décision du responsable final qui clôture la période d'évaluation et fait ainsi débuter la nouvelle période d'évaluation, peu importe que la personne évaluée fasse usage de la procédure d'appel visée à l'article VII.I.25.
Au cours de l'entretien d'évaluation, la personne évaluée et l'évaluateur abordent chacun des trois domaines visés aux articles VII.I.1 à VII.I.3 afin d'examiner comment la personne évaluée a fonctionné et dans quelle mesure elle a répondu aux attentes fixées conformément à l'article VII.I.11.
L'entretien d'évaluation fait l'objet d'un rapport, dont le modèle est fixé par le ministre. Le rapport est signé, pour accord, par la personne évaluée et l'évaluateur et, sans préjudice de l'article VII.I.20, pour prise de connaissance par le responsable final de l'évaluation. Il est ensuite classé dans le dossier d'évaluation. Une copie est remise à la personne évaluée. CHAPITRE V. - Les mentions Art. VII.I.14. Toutes les mentions doivent être motivées.
Pour le domaine « adéquation des compétences professionnelles du membre du personnel au profil de compétences lié à la fonction exercée », la mention : - « bon » signifie que la personne évaluée présente des compétences qui, en contenu et/ou en niveau, dépassent les compétences requises pour un exercice correct de la fonction; - « satisfaisant » signifie que la personne évaluée présente des compétences qui, en contenu et en niveau, correspondent aux compétences requises pour l'exercice de la fonction; - « insuffisant » signifie que la personne évaluée manque de certaines compétences requises pour un exercice correct de la fonction et/ou présente ces compétences mais à un niveau inférieur à celui qui est requis.
Pour le domaine « attitude vis-à-vis des valeurs des services de police », la mention : - « bon » signifie que la personne évaluée respecte, en actes et en paroles, les valeurs des services de police même dans des circonstances difficiles et qu'elle fait partager ces valeurs et les développe dans son entourage; - « satisfaisant » signifie que la personne évaluée respecte, en actes et en paroles, les valeurs des services de police dans des circonstances habituelles de fonctionnement; - « insuffisant » signifie que la personne évaluée ne montre pas, en actes et/ou en paroles, le respect des valeurs des services de police dans des circonstances habituelles de fonctionnement.
Pour le domaine « réalisation des objectifs », la mention : - « bon » signifie que la personne évaluée atteint les objectifs fixés par un usage optimal des moyens mis à sa disposition et/ou dépasse, en terme d'objectifs, ce qui était attendu d'elle; - « satisfaisant » signifie que la personne évaluée atteint les objectifs fixés par un usage normal des moyens alloués; - « insuffisant » signifie que la personne évaluée a manqué ses objectifs par défaut d'organisation, de prévoyance et/ou par un mauvais usage des moyens alloués.
Art. VII.I.15. La mention finale reflète l'appréciation globale du fonctionnement de la personne évaluée, sur base des domaines de l'évaluation, visés aux articles VII.I.1 à VII.I.3, et est cohérente avec l'évaluation dans les différents domaines d'évaluation, sans pour autant représenter nécessairement la moyenne des mentions partielles visées à l'article VII.I.14. La mention finale : - « bon » signifie que la personne évaluée a, d'une manière générale, dépassé les attentes fixées conformément à l'article VII.I.11, alinéa 2; - « satisfaisant » signifie que la personne évaluée a, d'une manière générale, répondu aux attentes fixées conformément à l'article VII.I.11, alinéa 2; - « insuffisant » signifie que la personne évaluée n'a pas, de manière générale, répondu aux attentes fixées conformément à l'article VII.I.11, alinéa 2.
La mention finale « insuffisant » est formellement motivée en tenant compte de ce qui est déterminé à l'alinéa 1er. CHAPITRE VI. - Les règles de procédure Section 1re. - La procédure d'évaluation et l'appel auprès du
responsable final de l'évaluation Art. VII.I.16. L'évaluateur collecte toutes les informations utiles afin de procéder à l'évaluation. Au plus tard dix jours avant l'entretien d'évaluation, l'évaluateur convie la personne évaluée à cet entretien d'évaluation et lui communique une proposition de rapport d'évaluation.
La personne évaluée transmet, le cas échéant, à l'évaluateur sa note de commentaires sur la proposition de rapport d'évaluation, au plus tard le troisième jour avant l'entretien d'évaluation.
Il n'est pas tenu compte de la note de commentaires si elle n'est pas portée à la connaissance de l'évaluateur dans le délai visé à l'alinéa 2.
Art. VII.I.17. Au cours de l'entretien d'évaluation, la personne évaluée et l'évaluateur évoquent la proposition de rapport d'évaluation, le commentent, le modifient le cas échéant et abordent les trois domaines visés aux articles VII.I.1 à VII.I.3.
Art. VII.I.18. Au terme de l'entretien d'évaluation, l'évaluateur octroie les mentions partielles et la mention finale telles que visées aux articles VII.I.14 et VII.I.15, rédige le rapport d'évaluation et le signe.
Le rapport d'évaluation est signé par la personne évaluée qui indique que soit : 1° elle est d'accord avec les mentions du rapport d'évaluation, auquel cas elle peut ajouter quelques commentaires au rapport d'évaluation;2° elle n'est pas d'accord avec une ou plusieurs mention(s) du rapport d'évaluation et forme appel auprès du responsable final de l'évaluation. Art. VII.I.19. Dans le cas visé à l'article VII.I.18, alinéa 2, 2°, la personne évaluée transmet à l'évaluateur, dans les sept jours qui suivent l'entretien d'évaluation, la note de remarques sur base de laquelle elle demande que le rapport d'évaluation soit adapté. Il n'est pas tenu compte de la note de remarques introduite après ce délai.
L'évaluateur transmet immédiatement le rapport d'évaluation ainsi que la note de remarques de la personne évaluée au responsable final de l'évaluation qui décide.
A cet effet, le responsable final de l'évaluation ou le conseiller en évaluation désigné par lui prend connaissance du rapport d'évaluation et consulte toutes les pièces reprises dans le dossier d'évaluation concernant la période d'évaluation en cours. Dans le cas d'une mention finale « insuffisant », la personne evaluée et l'évaluateur sont obligatoirement entendus au niveau du responsable final de l'évaluation.
Art. VII.I.20. Le responsable final de l'évaluation fait part de sa décision à l'évaluateur ainsi qu'à la personne évaluée, au plus tard un mois après l'entretien d'évaluation.
Cette décision peut être soit une confirmation, soit une modification du rapport d'évaluation de l'évaluateur.
En cas de modification du rapport d'évaluation, le responsable final de l'évaluation ou le conseiller en évaluation rédige un nouveau rapport d'évaluation. Dans ce cas, le premier rapport d'évaluation ainsi que la note de remarques ne sont détruits que lorsque tous les délais et/ou toutes les voies de recours sont épuisés.
Dans tous les cas, le responsable final de l'évaluation signe le rapport d'évaluation. Section 2. - La procédure d'appel auprès du conseil d'appel
Sous-section 1re. - Le conseil d'appel Art. VII.I.21. Au sein de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, il existe un conseil d'appel qui se compose comme suit : 1° l'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint de l'inspection générale, président;2° un assesseur par organisation syndicale représentative;3° un nombre d'assesseurs fixé conformément au 2°, et, parmi lequels, si possible, autant de membres appartiennent à la police locale et à la police fédérale. En outre, le président et les assesseurs ont chacun un suppléant.
Un secrétaire, désigné par le président parmi les membres du personnel de l'inspection générale, assiste le conseil d'appel.
Le conseil d'appel ne peut siéger, délibérer et voter valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Le président dispose d'une voix. Chaque groupe d'assesseurs visé au 2° et 3° dispose d'un total de cinq voix, quelque soit le nombre d'assesseurs présents au sein de chaque groupe. Ces voix sont réparties de manière égale entre les membres du groupe.
Art. VII.I.22. Le ministre désigne les assesseurs visés à l'article VII.I.21, alinéa 1er, 3°, parmi les membres du personnel qui figurent sur une double liste proposée par le commissaire général pour ce qui concerne les membres de la police fédérale et par la commission permanente pour la police locale en ce qui concerne les membres de la police locale.
Les assesseurs et leurs suppléants doivent avoir suivi la formation d'évaluateur avant leur désignation.
L'inspecteur général désigne parmi les membres du personnel de l'inspection générale un président suppléant.
Art. VII.I.23. Le mandat du président suppléant, des assesseurs et de leurs suppléants est de trois ans et il est renouvelable.
Le président suppléant, les assesseurs et les suppléants qui sont désignés pour remplacer le président ou les assesseurs décédé(s) ou démissionnaire(s), mènent à terme la désignation de ceux qu'ils remplacent.
Art. VII.I.24. La personne évaluée qui estime pouvoir faire valoir une cause de récusation au sens de l'article 828 du Code judiciaire contre le président ou un assesseur ou qui estime que le président ou un assesseur ne peut l'apprécier de manière impartiale doit, sous peine de non recevabilité, récuser le président ou l'assesseur concerné dans les quatorze jours qui suivent la fin du délai visé à l'article VII.I.25. La demande de récusation est, sous peine d'irrecevabilité, adressée par requête motivée au président du conseil d'appel ou, s'il s'agit du président, au ministre.
Le président ou le ministre, selon le cas, décide du fondement de la demande de récusation et remplace, le cas échéant, le membre récusé par son suppléant. Cette décision motivée est portée à la connaissance, selon le cas, du président, du membre récusé et de la personne évaluée concernée.
Lorsqu'un assesseur estime que la personne évaluée peut invoquer une cause de récusation à son égard au sens de l'article 828 du Code Judiciaire, ou qu'il lui est impossible de juger la personne évaluée de manière impartiale, il en informe le président. S'il s'agit du président, il en informe le ministre.
Le président ou, selon le cas, le ministre décide et agit conformément à l'alinéa 2.
Sous-section 2. - La procédure devant le conseil d'appel Art. VII.I.25. Pour être valable, l'appel doit se faire par requête motivée, soit par lettre recommandée, soit contre un accusé de réception, auprès de l'inspecteur général et ce, dans les quatorze jours qui suivent la prise de connaissance de la décision visée à l'article VII.I.20.
Art. VII.I.26. Le conseil d'appel juge sur la base du dossier d'évaluation dont font partie toutes les pièces établies dans le cadre de l'évaluation contestée.
Art. VII.I.27. Le conseil d'appel peut soit confirmer l'évaluation contestée, soit la modifier entièrement ou partiellement. Sa décision comporte l'évaluation finale de la personne évaluée pour la période d'évaluation concernée.
La décision du conseil d'appel est immédiatement portée à la connaissance de la personne évaluée et du responsable final de l'évaluation. CHAPITRE VII. - Le dossier d'évaluation Art. VII.I.28. Pour chaque nouvelle période d'évaluation, un dossier d'évaluation est ouvert. Ce dossier comprend : 1° un inventaire des pièces; 2° le rapport de l'entretien préparatoire visé à l'article VII.I.11; 3° le cas échéant, le rapport de l'entretien (ou des entretiens) de fonctionnement visé(s) à l'article VII.I.12; 4° le rapport d'évaluation visé à l'article VII.I.13; 5° toutes les pièces relatives à la période d'évaluation en cours qui peuvent éventuellement avoir des répercussions sur l'évaluation et notamment : a) les notes et la correspondance relatives à la personne évaluée et portant sur son fonctionnement;b) les formations suivies et les résultats obtenus;c) les résultats obtenus au cours des épreuves de sélection ou les examens de promotion;d) le feuillet des sanctions disciplinaires visé à l'article 57 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police;e) tous les précédents rapports d'évaluation portant la mention finale « insuffisant » accompagnés de tous les éléments des procédures;6° les rapports d'évaluation qui portent sur les deux périodes d'évaluation précédentes; Art. VII.I.29. Sans préjudice de l'article 140 de la loi, seuls les documents pertinents pour l'évaluation peuvent se trouver dans le dossier d'évaluation et être compulsés par la personne évaluée, l'évaluateur, le responsable final de l'évaluation et le conseiller en évaluation.
Aucune pièce ne peut figurer dans le dossier d'évaluation sans que le membre du personnel intéressé n'ait signé pour information.
Art. VII.I.30. A l'issue de la procédure d'évaluation, le membre du personnel reçoit une copie de son rapport d'évaluation. Il peut également demander copie d'une ou plusieurs pièces annexées au rapport d'évaluation. CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses Art. VII.I.31. En ce qui concerne les délégués syndicaux, l'évaluation ne peut être fondée sur les actes qu'ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent, comme visées aux articles 14 et 15 de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police.
De même, l'évaluation des experts visés à l'article 64 de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, et des personnes de confiance ne peut être fondée sur les actes qu'ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent. ».
Art. 8.Dans les articles VII.II.21, alinéa 2, VII.II.22, alinéa 2, VII.II.23, alinéa 2, VII.II.24, alinéa 2, VII.IV.22, alinéa 2, VII.IV.23, alinéa 2, VII.IV.24, alinéa 2, et VII.IV.25, alinéa 2, PJPol, les mots « dernière évaluation bisannuelle » sont remplacés par le mot « évaluation ».
Art. 9.Dans l'article VII.III.20, alinéa 1er, 2°, PJPol, les mots « visée à l'article VII.I.10 » sont remplacés par les mots « visée à l'article VII.I.15 ».
Art. 10.Dans l'article VII.III.39, alinéa 2, PJPol, les mots « l'évaluation de fonctionnement » sont remplacés par le mot « l'évaluation ».
Art. 11.Dans l'article VII.III.55 PJPol, les mots « l'article VII.I.21 » sont remplacés par les mots « l'article VII.I.9 ».
Art. 12.Dans l'article IX.I.7 PJPol, les mots « évaluations de fonctionnement » sont remplacés par le mot « évaluations ».
Art. 13.Dans l'article IX.III.4, 1°, PJPol, les mots « l'évaluation de fonctionnement » sont remplacés par le mot « l'évaluation ». CHAPITRE II. - Dispositions transitoires
Art. 14.L'entretien préparatoire, visé à l'article VII.I.11 PJPol, de la première période d'évaluation est facultatif, sauf pour les membres du personnel déterminés par le ministre de l'Intérieur pour lesquels l'entretien préparatoire est obligatoire.
Art. 15.Jusqu'à la date de l'attribution de la première évaluation visée au titre Ier de la partie VII du PJPol, le membre du personnel conserve, le cas échéant, l'avis visé à l'article XII.VII.2 PJPol.
Le membre du personnel dont l'avis porte la mention « insuffisant » peut, à l'occasion d'une procédure autre que celle pour laquelle il s'est vu octroyer l'avis portant la mention « insuffisant », demander à se voir octroyer un nouvel avis.
Le membre du personnel qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, n'a pas encore reçu d'avis et qui, conformément aux dispositions du PJPol, participe à une procédure où la condition d'une évaluation non insuffisante est posée, se voit attribuer un avis rédigé par le chef de corps ou par le commissaire général ou par le directeur général qu'il désigne ou par l'officier que ceux-ci désignent, selon qu'il s'agit d'un membre du personnel de la police locale ou de la police fédérale. Le membre du personnel conserve cet avis jusqu'à la date de l'attribution de la première évaluation visée au titre Ier de la partie VII du PJPol. Si cet avis porte la mention « insuffisant », le membre du personnel peut, à l'occasion d'une procédure autre que celle pour laquelle il s'est vu octroyer l'avis portant la mention « insuffisant », demander à se voir octroyer un nouvel avis.
Art. 16.Il n'est pas procédé à l'évaluation intermédiaire, visée à l'article VII.I.9 PJPol, avant l'attribution de la première évaluation visée au titre Ier de la partie VII du PJPol. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 17.L'annexe 2 PJPol est abrogée.
Art. 18.L'article VII.III.57 PJPol est abrogé.
Art. 19.Produisent leurs effets au 1er avril 2005 : 1° la loi du 16 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006000204 source service public federal justice et service public federal interieur Loi modifiant certaines règles de base de l'évaluation des membres du personnel des services de police fermer modifiant certaines règles de base de l'évaluation des membres du personnel des services de police;2° le présent arrêté, à l'exception de l'article 3 qui est d'application pour les cycles de mobilité lancés après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 20.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL