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Arrêté Royal du 29 mai 2023
publié le 13 juin 2023

Arrêté royal relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre moyen spécialisé des services de police

source
service public federal interieur et service public federal justice
numac
2023015340
pub.
13/06/2023
prom.
29/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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29 MAI 2023. - Arrêté royal relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre moyen spécialisé des services de police


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 22 décembre 2022;

Vu le protocole de négociation n° 568/6 du comité de négociation pour les services de police du 18 janvier 2023;

Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 7 février 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 février 2023;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 9 mars 2023;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 30 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "la loi" : la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police;2° "volets de formation" : l'ensemble des activités de formation qui sont organisées en tant que partie de la formation de base;3° "examen final" : l'examen qui porte sur l'ensemble du contenu de la formation de base;4° "stage de formation" : l'ensemble des activités de formation qui sont organisées en tant que partie de la formation de base au sein d'un service opérationnel de police sous l'accompagnement d'un mentor et sous la supervision de l'école de police;5° "direction générale" : la direction générale de la gestion des ressources et de l'information visée à l'article 93, § 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;6° "le ministre" : le ministre de l'Intérieur;7° "le cadre moyen spécialisé" : l'(aspirant) inspecteur principal de police avec spécialité particulière et l'(aspirant) inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel du cadre moyen spécialisé. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.La finalité de la formation de base consiste à doter l'aspirant des compétences professionnelles de base afin qu'il soit à même : 1° d'accomplir l'ensemble des missions de police administrative et de police judiciaire qu'implique l'exercice de la fonction policière au sein du cadre moyen spécialisé ainsi que d'assumer l'ensemble des tâches qui résultent de ses compétences au sein des services de police;2° d'entamer une carrière dans un emploi au sein du cadre moyen spécialisé.

Art. 4.Au sens de l'article 123 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'aspirant répond, à l'issue de la formation de base, au profil de compétences qui lui permet, au niveau des responsabilités qui est le sien, en prenant en considération les besoins et les attentes de la population et des autorités et au départ d'une approche policière orientée vers la société, d'identifier les situations auxquelles il est confronté, de trouver une réponse adaptée aux problèmes posés et de mettre en oeuvre ces réponses dans le cadre des lois, arrêtés et règlements existants ou à venir. CHAPITRE III. - La formation de base Section 1ère. - LA CONVOCATION DES CANDIDATS

Art. 5.En fonction des emplois disponibles, du régime linguistique auquel les candidats appartiennent et des disponibilités de l'école de police, la direction générale convoque les candidats pour le début de la formation de base au jour et à l'endroit qu'elle détermine. Section 2. - SECONDE LANGUE

Art. 6.La formation seconde langue de la formation de base prépare l'aspirant pour l'examen de la seconde langue, organisé par le SELOR, correspondant au niveau B. Section 3. - LA FORMATION DE BASE DU CADRE MOYEN SPECIALISE

Sous-section 1ère. - Le cycle de formation

Art. 7.La formation de base comprend les activités de formation théoriques et pratiques suivantes : 1° des volets de formation d'une durée totale minimale de 1129 heures;2° des stages de formation d'une durée totale minimale de 418 heures.

Art. 8.La formation de base comprend au moins les volets suivants : 1° volet I : Compétences de base;a) module 1 : La place, la fonction et le rôle des services de police dans notre société - Intégration de l'aspirant;b) module 2 : La place, la fonction et le rôle des cadres dans la police intégrée;c) module 3 : Acquisition des compétences de base en management du cadre moyen dans la police intégrée;d) module 4 : Compétences de base sous l'angle des qualités d'agent de police judiciaire et d'officier de police judiciaire;e) module 5 : Approche des phénomènes courants et spécifiques;f) module 6 : Entraînement physique et mental;g) module 7 : Maîtrise de la violence;h) module 8 : Seconde langue;2° volet II : Informatique;3° volet III : Qualité d'officier de police judiciaire;4° volet IV : Tactiques et techniques d'intervention;5° volet V : Enquêteur.

Art. 9.Les stages de formation comprennent au moins : 1° un stage d'observation;2° un stage de compétence - Mise en pratique du Volet III;3° un stage d'utilisation des outils informatiques;4° un stage de formation en situations opérationnelles. Sous-section 2. - Le dossier d'agrément de référence

Art. 10.L'école de police demande préalablement à l'organisation de la formation de base, l'agrément au ministre ainsi que, en ce qui concerne les aspects judiciaires, au ministre de la Justice.

A cet effet, le directeur général de la gestion des ressources et de l'information remet pour approbation au ministre et, le cas échéant, au ministre de la Justice, au moins un mois avant l'organisation de chaque cycle de formation, un dossier d'agrément de référence, à déterminer par la direction du personnel de la police fédérale.

Le dossier d'agrément de référence contient, au moins, les éléments suivants : 1° une description du public-cible, en ce compris des prérequis;2° le profil de compétences à atteindre à l'issue du cycle de formation;3° le programme détaillé du cycle de formation, en ce compris les objectifs opérationnels, les différents volets et, le cas échéant, modules, leur contenu et le nombre d'heures;4° les stages de formation, en ce compris les objectifs des stages et les nombres d'heures;5° les dispenses éventuelles. CHAPITRE IV. - Règles concernant l'évaluation, les examens et la réussite Section 1ère. - L'EVALUATION

Art. 11.Les aspirants sont évalués sur leur fonctionnement professionnel, en ce compris les stages de formation, et les volets de formation.

Art. 12.§ 1er. L'évaluation du fonctionnement professionnel a lieu au moment du passage de l'examen final, et ceci après un entretien d'évaluation qui fait l'objet d'un rapport et auquel un délégué syndical peut assister. Ce rapport contient : a) l'évaluation pour les domaines suivants : 1° les caractéristiques personnelles;2° les qualités professionnelles;3° les prestations;4° le potentiel;5° l'aptitude au management;b) un aperçu des points forts et faibles de l'aspirant;c) l'évaluation finale pour le fonctionnement professionnel, portant la mention "bon", "satisfaisant" ou "insuffisant". § 2. L'attribution de l'évaluation visée au 1er, a), s'effectue sur la base des indicateurs d'évaluation repris à l'annexe du présent arrêté.

Pour l'attribution de cette évaluation, il est tenu compte des rapports rédigés lors d'entretiens de fonctionnement qui tiennent notamment compte des formulaires d'auto-évaluation remplis par l'aspirant ainsi que des évaluations de stage visées à l'article 16.

Pour chacun des domaines visés au § 1er, a), il est attribué une mention "bon", "satisfaisant" ou "insuffisant".

Art. 13.§ 1er. A l'exception du module de formation "seconde langue", les aspirants sont évalués pour tous les volets de formation en attribuant des notes pour le travail journalier et pour l'examen final. § 2. A l'exclusion des modules de formation "entraînement physique et mental" et "maîtrise de la violence", le travail journalier est évalué au minimum une fois par volet de formation et, pour le volet I, une fois par module de formation.

Le travail journalier des modules de formation "entraînement physique et mental" et "maîtrise de la violence" est évalué au minimum deux fois, réparties d'une manière égale sur la durée totale de la formation de base.

Au moment du passage de l'examen final, l'évaluation du travail journalier est reprise dans un rapport sur le travail journalier. Ce rapport contient : 1° les notes du travail journalier pour les volets de formation II à V et, en ce qui concerne le volet I, les modules de formation;2° un aperçu des points forts et faibles de l'aspirant;3° une note globale respectivement pour : a) le travail journalier pour les volets et modules de formation visés au § 2, alinéa 1er;b) le travail journalier pour le module de formation "entraînement physique et mental";c) le travail journalier pour le module de formation "maîtrise de la violence". Section 2. - LE MENTOR

Art. 14.Pour autant que l'ensemble des stages prévus aient lieu dans le même service opérationnel et hormis circonstances particulières, un seul mentor accompagne l'aspirant durant les divers stages de formation qui font partie de la formation de base.

Art. 15.Le mentor assure un accompagnement individualisé lors de la réalisation des objectifs suivants : 1° la réalisation des objectifs généraux et concrets du stage de formation déterminés par le dossier d'agrément de référence;2° l'exécution des activités clés définies le dossier d'agrément de référence. Dans le cadre du suivi de l'aspirant, il informe le coordinateur du stage de l'école de police de la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 1er.

Art. 16.A la fin de chaque stage de formation, le mentor établit une évaluation sur le fonctionnement professionnel de l'aspirant.

L'aspirant tient un cahier de stage reprenant les activités réalisées.

Le mentor le vise régulièrement et y ajoute ses remarques. L`aspirant y ajoute sa réplique éventuelle.

La direction générale détermine le modèle du cahier de stage.

A la fin de son stage, l'aspirant évalue son stage de formation au moyen d'un formulaire d'évaluation dont le modèle est déterminé par la direction générale. Section 3. - L'EXAMEN FINAL

Art. 17.L'examen final comprend : 1° une épreuve écrite avec une série de questions sur le contenu de tous les volets de formation, à l'exception du module de formation "seconde langue", et une étude de cas pratique;2° une épreuve orale avec une présentation par l'aspirant d'un travail personnel, une discussion des rapports rédigés par le mentor, une discussion des formulaires d'auto-évaluation rédigés par l'aspirant et, le cas échéant, une défense orale d'une ou plusieurs parties de l'épreuve écrite;3° une épreuve pratique avec un jeu de rôle et un parcours fonctionnel. L'examen final comprend deux sessions séparées par un minimum de 15 et un maximum de 20 jours ouvrables. La participation à la première session est obligatoire.

Art. 18.L'épreuve orale de l'examen final se déroule devant une commission d'examen instituée au sein de l'école de police.

Le directeur d'école désigne les membres de la commission d'examen, laquelle comprend les membres suivants : 1° un officier de police, président;2° un formateur;3° deux chargés de cours. Les membres du personnel des services de police qui siègent dans la commission d'examen doivent être revêtus d'un grade supérieur ou égal au grade d'inspecteur principal de police ou au niveau B. Le président de la commission d'examen peut se faire assister lors de l'évaluation de l'épreuve écrite par des correcteurs et par des examinateurs lors de l'évaluation des épreuves pratiques, qui sont choisis parmi les formateurs, les professeurs et les moniteurs de pratique qui ont donné la formation concernée.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 19.La commission d'examen attribue une note pour l'examen final. Section 4. - LA REUSSITE

Art. 20.Au cours de la formation de base, le directeur d'école peut, au plus tôt après le premier stage de formation, introduire, auprès du directeur général de la direction générale, une proposition motivée d'échec définitif de l'aspirant sur la base d'un rapport sur le fonctionnement professionnel et sur le travail journalier de l'aspirant.

Art. 21.§ 1er. Afin de réussir à la fin de la formation de base, l'aspirant doit être déclaré apte par le jury visé à l'article 22, alinéa 1er, et doit obtenir au minimum les résultats suivants : 1° avoir une évaluation finale portant la mention "bon" ou "satisfaisant" pour le fonctionnement professionnel et une évaluation partielle portant la mention "bon" ou "satisfaisant" pour l'aptitude au management;2° 60 % pour la note totale de l'examen final et 50 % pour chacune des trois épreuves;3° 60 % pour la note d'appréciation globale, constituée de la somme des notes pour le travail journalier et l'examen final. § 2. Interviennent pour la détermination de la note totale de l'examen final : 1° la note pour l'épreuve écrite de l'examen final, pour 35 %;2° la note pour l'épreuve orale de l'examen final, pour 30 %;3° la note pour l'épreuve pratique de l'examen final, pour 35 %, à savoir 25 % pour le jeu de rôle et 10 % pour le parcours fonctionnel. § 3. Interviennent pour la détermination de la note d'appréciation globale : 1° la note globale pour le travail journalier pour les volets de formation, à l'exception des modules "entraînement physique et mental" et "maîtrise de la violence", pour 25 %;2° la note globale pour le travail journalier pour le module "entraînement physique et mental", pour 10 %;3° la note globale pour le travail journalier pour le module "maîtrise de la violence", pour 10 %;4° la note pour l'examen final, pour 55 %.

Art. 22.Pour l'application du présent arrêté, le jury visé à l'article 142sexies de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, se compose comme suit : 1° le directeur d'école ou son représentant, président;2° le président de la commission d'examen;3° deux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, dont aucun d'entre eux n'est lié au cycle de formation concerné et dont l'un fait partie de la police locale et l'autre de la police fédérale;4° deux membres du personnel enseignant liés à l'école de police concernée;5° un membre de la cellule pédagogique de l'école de police. Le directeur d'école désigne les membres du personnel des services de police visés à l'alinéa 1er, 3°, ainsi que les membres du personnel enseignant visés à l'alinéa 1er, 4°.

Les membres du jury visés à l'alinéa 1er, 3°, doivent être revêtus au minimum du grade d'inspecteur principal de police.

Art. 23.Le jury donne, à la fin de la formation, un avis motivé concernant les possibilités visées à l'article IV.II.44, 1°, 3° et 4°, PJPol, en se basant notamment sur : 1° le rapport de fonctionnement professionnel au moment du passage de l'examen final;2° le rapport de travail journalier, au moment du passage de l'examen final, et sur la note pour l'examen final;3° la note d'appréciation globale visée à l'article 21, § 3.

Art. 24.Le président du jury rédige l'avis, le cas échéant, en spécifiant les opinions différentes des membres du jury.

Art. 25.Si l'aspirant peut recommencer la totalité ou une partie de la formation de base, il n'a droit qu'à une seule session. Section 5. - DISPOSITION GENERALE

Art. 26.Le règlement général des études visé à l'article IV.II.42 PJPol détermine les modalités relatives : 1° aux entretiens de fonctionnement, à l'auto-évaluation et aux entretiens d'évaluation;2° à l'évaluation du fonctionnement professionnel, aux volets de formation et aux stages de formation.Le directeur de la direction du personnel de la police fédérale fixe, au début de chaque année, le nombre d'heures de cours pour chaque module de formation; 3° à l'organisation de l'examen final;4° au fonctionnement de la commission d'examen et du jury;5° aux avis que le jury doit rendre;6° au renvoi d'un aspirant avant la fin de la formation. CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires

Art. 27.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) il est inséré un 7°, rédigé comme suit : "7° "cadre moyen non-spécialisé" : l'(aspirant) inspecteur principal de police, à l'exclusion de l'(aspirant) inspecteur principal de police avec spécialité particulière et l'(aspirant) inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police;"; b) au 2°, b), modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2015, les mots "pour le cadre moyen" sont remplacés par les mots "pour le cadre moyen non-spécialisé".

Art. 28.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, est complété par les mots "à l'exception de l'aspirant agent de sécurisation de police, de l'aspirant assistant de sécurisation de police, de l'aspirant inspecteur de police, de l'aspirant inspecteur principal de police avec spécialité particulière et de l'aspirant inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police".

Art. 29.Dans le chapitre IV du même arrêté, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit : "SECTION 5. - LA FORMATION DE BASE DU CADRE MOYEN NON-SPECIALISE".

Art. 30.Dans le chapitre IV, section 5, du même arrêté, la sous-section 1ère, comportant les articles 20 au 22 inclus, remplacée par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, est abrogée.

Art. 31.Dans les articles 23 et 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les mots "cadre moyen" sont remplacés par les mots "cadre moyen non-spécialisé".

Art. 32.Dans l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les membres du personnel du cadre moyen spécialisé doivent, préalablement à leur admission à la formation de base du cadre d'officiers, réussir une formation préparatoire." ; 2° dans l'alinéa 3, les mots "cadre moyen" sont remplacés par les mots "cadre moyen non-spécialisé".

Art. 33.Dans le même arrêté, sont insérés les articles 26/1 et 26/2 rédigés comme suit : "

Art. 26/1.La formation préparatoire visée à l'article 26 vise l'intégration dans le milieu policier et l'acquisition des compétences policières de base. Elle comprend : 1° des modules de formation d'une durée totale d'au minimum 550 heures;2° des stages de formation d'au minimum quatre mois.

Art. 26/2.Cette formation préparatoire comprend au moins les modules suivants : a) la place et le rôle de l'aspirant dans une école de police;b) la place, la fonction et le rôle de la police dans notre société;c) la place, la fonction et le rôle des cadres au sein de la police intégrée;d) les compétences techniques de base;e) initiation aux procédés policiers primaires;f) ordre public et opérations policières générales;g) police de proximité;h) approche des phénomènes spécifiques;i) approche des situations spécifiques;j) phénomènes d'actualité;k) entraînement physique et mental;l) maîtrise de la violence; m) deuxième langue.".

Art. 34.Dans l'article 31, § 1er, a), 5°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les mots "cadre moyen" sont remplacés par les mots "cadre moyen non-spécialisé".

Art. 35.Dans l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le directeur de l'école de police concernée désigne les membres de la commission d'examen, laquelle comprend les membres suivants : 1° un officier de police, président;2° un formateur; 3° deux chargés de cours."; b) l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 36.Dans l'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le directeur de l'école de police concernée désigne les membres du personnel des services de police visés à l'alinéa 1er, 3°, ainsi que les membres du personnel enseignant visés à l'alinéa 1er, 4°."; b) l'alinéa 3 est abrogé. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoire et finale

Art. 37.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2023. Les formations en cours au 28 février 2023 restent toutefois régies par la réglementation en vigueur à cette date.

Art. 38.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

Annexe à l'arrêté royal du 29 mai 2023 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre moyen spécialisé des services de police Liste des indicateurs d'évaluation

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 mai 2023 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre moyen spécialisé des services de police.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

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