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Arrêté Royal du 03 juin 2002
publié le 13 juin 2002

Arrêté royal relatif au statut des membres de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police

source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
2002009532
pub.
13/06/2002
prom.
03/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/03/2002009532/moniteur
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3 JUIN 2002. - Arrêté royal relatif au statut des membres de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté tend à déterminer les règles statutaires s'appliquant aux membres de l'organe de contrôle institué à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police tel qu'inséré par l'article 191 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Conformément à l'article 44/7 précité, la mission principale de cet organe de contrôle porte sur le traitement des informations et données au sein de la police, et en particulier sur le respect des règles d'accès et de transmission des données et informations vers la banque de données nationale générale.

Sur base de l'article 44/3 de la loi sur la fonction de police, le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur sont responsables de la collecte et du traitement des données effectués respectivement dans le cadre des missions de police judiciaire ou de police administrative.

L'article 16 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel impose différentes obligations de gestion des traitements de données à caractère personnel au responsable du traitement.

Une de ces obligations consiste d'ailleurs en la prise des « mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel » (article 16, § 4).

La mise en place de l'organe de contrôle peut être considérée comme l'une de ces mesures et, plus exactement, comme une sorte de « préposé à la protection des données », prévu à l'article 17bis de la loi vie privée, telle que modifiée le 11 décembre 1998.

En conséquence, l'organe de contrôle bénéficie d'une indépendance relative. Il s'agit d'un organe de contrôle interne à la structure policière mais, dans l'exercice de ses fonctions, il dépend des seuls Ministres de l'Intérieur et de la Justice et ne peut recevoir d'instruction que d'eux seuls. Cette règle a pour but d'éviter l'immixtion de toutes autorités ou services de police dans la conduite générale du contrôle des banques de données de police.

L'objet du présent arrêté tend donc à énoncer les règles statutaires s'attachant aux membres de l'organe de contrôle en exécution de l'article 44/7, alinéa 10 de la loi sur la fonction de police. Par ailleurs, conformément à l'article 44/7, alinéa 6 de la loi, un second arrêté énoncera les conditions d'intervention de l'organe de contrôle.

Examen des formalités préalables Dans son avis du 23 avril 2002, le Conseil d'Etat constate que l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n'a pas été demandé bien que l'urgence ait été motivée conformément à l'article 44/10 de la loi sur la fonction de police. Ayant constaté que le projet a été soumis à d'autres instances depuis de nombreux mois, il en conclut que ce n'est pas l'urgence qui a empêché les auteurs du projet de solliciter l'avis de la Commission précitée et que, dès lors, la validité de l'arrêté pourrait être affectée par le fait qu'il n'a pas été satisfait à la formalité requise par l'article 44/10 précité.

Il n'est pas possible de souscrire à l'observation du Conseil d'Etat sur ce point. D'une part, l'article 44/10 de la loi sur la fonction de police dispose que l'avis de la Commission de la protection de la vie privée doit être demandé au sujet de certains arrêtés d'exécution de l'article 44 « sauf en cas d'urgence ». Cette dernière a été longuement motivée dans le préambule de l'arrêté. Sensu stricto, le prescrit de l'article 44/10 précité a été pleinement rencontré.

D'autre part, la notification du protocole de la dernière consultation avant l'avis du Conseil d'Etat, à savoir le protocole de négociation au sein du Comité B, date du 12 mars 2002 et, ainsi que cela est mentionné dans le préambule de l'arrêté, le parquet fédéral dont un des membres doit présider l'organe de contrôle, doit être mis en place pour le 21 mai. Par ailleurs, il se déduit de l'observation du Conseil d'Etat que le projet d'arrêté aurait pu être soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée depuis de nombreux mois alors que toutes les formalités préalables n'étaient pas achevées et que la version de ce projet n'était pas définitive.

Or, dans un avis du 21 juin 1999, le Conseil d'Etat estimait que le projet d'arrêté royal portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel n'était précisément pas en état d'être examiné par lui au motif que la Commission de la protection de la vie privée n'avait pas pu, pour sa part, rendre un avis sur la version définitive du projet d'arrêté en question.

Face à un tel dilemme et l'urgence étant bien réelle, il nous a semblé préférable de la motiver et de respecter le prescrit strict de l'article 44/10 de la loi sur la fonction de police.

TITRE Ier. - Définitions L'article 1er énonce différentes définitions de termes fréquemment employés dans le présent arrêté.

TITRE II. - Des autorités Puisque dans l'exercice de ses fonctions d'audit permanent du traitement de l'information au sein des services de polices, l'organe de contrôle dépend des seuls Ministres de la Justice et de l'Intérieur, il est logique que ce soient ces mêmes ministres qui fixent, conjointement, les règles générales de gestion dudit organe.

Dans la pratique, l'organe de contrôle sera naturellement amené à soumettre aux ministres compétents, à intervalles réguliers, des propositions portant sur les objectifs qu'il compte atteindre et les moyens qui lui semblent nécessaires pour y parvenir.

Les décisions conjointes des ministres fixant les règles de gestion de l'organe de contrôle ainsi que la politique à suivre par celui-ci seront concrétisées dans un document qui s'imposera au président et à ses membres (voyez l'article 7 de l'arrêté).

Cependant, l'organe de contrôle n'ayant aucun précédent au sein des services de police belges, il sera sans doute souhaitable que les objectifs de l'organe de contrôle soient déterminés par étapes successives : un premier plan pour l'installation et la phase de lancement des activités et un second dès que ces étapes auront été franchies.

Les articles 3 et 4 ont pour objet de préciser le type de relation qui s'établit entre chacun des ministres compétents et l'organe en général. En effet, le contenu des missions de l'organe sera fixé et imposé par les ministres dans la sphère de responsabilité qui les concerne, à savoir le traitement des données et informations à des fins judiciaires pour le Ministre de la Justice et le traitement des données et informations à des fins administratives pour le Ministre de l'Intérieur.

Etant responsables des traitements d'informations qui s'effectuent sous leur autorité, il doit leur être possible d'enjoindre l'organe de contrôle et ses membres d'effectuer leur mission d'audit auprès de banques de données spécifiques.

Les articles 3 et 4 tendent par la même occasion à clarifier la position du président de l'organe de contrôle vis-à-vis du parquet fédéral dont il émane. Bien qu'étant magistrat fédéral à part entière, le président de l'organe de contrôle dépend, pour chacune de ses missions, des Ministres de la Justice et de l'Intérieur.

TITRE III. - Du président Eu égard à sa fonction de magistrat fédéral, l'essentiel des règles statutaires relatives au président de l'organe de contrôle sera déterminé dans la loi concernant le parquet fédéral.

Les articles 6 à 9 du présent arrêté énoncent diverses règles qui sont censées s'appliquer à ce magistrat du fait de la position particulière que lui confère l'article 44/7, alinéa 5 et suivants de la loi sur la fonction de police.

Ainsi, ce qui est une suite logique de l'autorité fonctionnelle qu'exercent les Ministres de l'Intérieur et de la Justice, le président prête serment entre leurs mains (article 6 de l'arrêté).

Enfin, l'article 9 a pour objet de rappeler le secret professionnel qui repose sur les épaules du président, comme de chacun des membres (voyez l'article 24 de l'arrêté) du fait du contenu - parfois extrêmement sensible - des banques de données qu'il peut être amené à contrôler.

Tout manquement à cette obligation est susceptible d'être sanctionné par la peine prévue à l'article 458 du Code pénal.

L'article 9 n'a, par contre, naturellement pas pour objet d'empêcher le président de renseigner les Ministres de la Justice ou de l'Intérieur, ou même d'autres autorités compétentes, des constatations voire des transgressions disciplinaires ou infractions dont il sera amené à prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

TITRE IV. - Des membres CHAPITRE Ier. - Sélection des membres de l'organe de contrôle Par ses articles 10 à 17, le chapitre Ier de l'arrêté énonce les conditions d'admission et la procédure de sélection des membres de l'organe de contrôle, qu'ils soient fonctionnaires de police ou expert. Certaines de ces règles sont communes aux trois membres (Section 1re) et d'autres viennent s'ajouter en fonction de leur qualité particulière de fonctionnaire de police (Section 2) ou d'expert (Section 3). Section 1re. - Dispositions communes

S'agissant d'emplois liés de manière directe à l'exercice de la puissance publique d'une part et de missions octroyant, sur base de l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police, accès au contenu de toutes les banques de données de police du royaume d'autre part, il convient de limiter la possibilité de postuler aux seuls ressortissant nationaux - comme cela est rappelé par l'avis du Conseil d'Etat - jouissant de leurs droits civils et politiques, et pouvant faire état de leur honorabilité (par le biais d'un certificat de bonnes vie et moeurs ou par la production d'un extrait du casier judiciaire) et de qualités de discrétion, notamment s'ils sont déjà détenteurs d'une habilitation de sécurité délivrée conformément aux conditions et procédures de la loi du 11 décembre 199 8. Cette dernière condition s'inspire d'ailleurs du statut des membres du Comité permanent de contrôle des services de police (article 4 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).

La procédure de sélection repose en grande partie sur les épaules du président de l'organe de contrôle (articles 12 à 15 et 17).

Suite à la publication de l'appel aux candidats le président est, en un premier temps, chargé de vérifier si les postulants aux différents mandats remplissent les conditions d'admissibilité aux différentes fonctions (article 13). Par la suite, il préside la commission de sélection chargée d'entendre ou d'examiner les candidats et de formuler ses propositions au sujet des candidats retenus aux Ministres de la Justice et de l'Intérieur (articles 14 et 15). Section 2. - Dispositions spécifiques aux fonctionnaires de police

A la date, déterminée par les Ministres de la Justice et de l'Intérieur, pour introduire leur candidature, les fonctionnaires de police candidats pour un poste au sein de l'organe de contrôle doivent compter dix années d'ancienneté de service et être revêtus du grade de commissaire au sens de la nouvelle échelle de grades de la police fédérale et de la police locale.

Par ailleurs, et étant donné la mission que l'organe de contrôle a vocation de remplir, il nous a paru opportun d'exiger de ces fonctionnaires de police une connaissance spécifique en matière de traitement de l'information et de protection des données. Cette connaissance doit évidemment être appliquée au fonctionnement interne des services de police.

Enfin, s'agissant de titulaires de missions de contrôle des activités d'autres membres des services de police, quel que soit le grade et la fonction de ces derniers, il importe de donner à l'autorité qui va procéder à leur sélection toute information utile sur la qualité des services qu'ils ont récemment prestés. Cela explique l'exigence mentionnée à l'article 11, 2° de l'arrêté. Section 3. - Dispositions spécifiques à l'expert

Le rôle de l'expert au sein de l'organe de contrôle doit être plus spécifiquement orienté vers un apport de connaissances touchant au traitement de l'information tant sur le plan national qu'international. Cela doit a priori viser la connaissance des législations et principes de gestion de l'information, de protection des données à caractère personnel, en ce compris les développements de cette matière sur le plan national, international et également jurisprudentiel. A l'instar des fonctionnaires de police candidats, le candidat expert doit pouvoir justifier de son expertise au moment du dépôt de sa candidature.

Une connaissance du fonctionnement des services de police est souhaitée bien qu'elle ne soit pas nécessaire étant donné la présence des autres membres de l'organe de contrôle qui sont fonctionnaires de police. Une expertise des systèmes d'informations internationaux, tel que le Système d'Information de Schengen, le système d'information d'Europol ou le Système d'Information des Douanes constitue naturellement une plus-value.

Le candidat au poste d'expert peut provenir tant du cadre administratif et logistique de la police, que du secteur privé ou du secteur public. Il importe toutefois que celui-ci se montre très soucieux du respect de la confidentialité des informations dont il va être amené à prendre connaissance. CHAPITRE II. - Désignation des membres Conformément à l'article 18 et sur base de la liste des candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection, la commission de sélection, et son président en particulier, soumet ses propositions de désignation aux Ministres de la Justice et de l'Intérieur.

CHAPITRE III. - Position juridique des membres De même que pour le chapitre précédent, certaines règles s'appliquent communément aux trois membres (Section 1re) et d'autres viennent s'ajouter en fonction de la qualité de ceux-ci (Section 2 et 3). Section 1re. - Dispositions communes

Il nous a semblé incompatible de pouvoir cumuler un emploi au sein d'une autorité de contrôle relevant d'un autre Pouvoir que le Pouvoir Exécutif, telle que le Comité permanent de contrôle des services de police (« Comité P »), le Comité permanent de contrôle des services de renseignements (« Comité R ») ou la Commission pour la protection de la vie privée avec un emploi au sein de l'autorité de contrôle interne que se veut être l'organe de contrôle visé par le présent arrêté. Cela explique l'exclusion formulée à l'article 20, 2° de l'arrêté.

De même, bien qu'aux termes de l'article 44/7, alinéa 9 de la loi sur la fonction de police, l'organe de contrôle bénéficie de l'appui administratif et logistique de l'inspection générale, cet organe n'a pas vocation à remplir des missions d'inspection identiques. Afin d'éviter toute confusion, il nous a semblé opportun de prévoir une incompatibilité avec la qualité de membre de l'inspection générale (article 20, 1° de l'arrêté).

Les membres exerceront leur mandat à temps plein. Pendant la durée de leur mandat, ils ne peuvent exercer une autre activité professionnelle. Des dérogations à cette incompatibilité pourront être accordées par les Ministres de l'Intérieur et de la Justice après avoir recueilli l'avis du président (article 21).

De même, l'article 22 a pour objet de rappeler le secret professionnel qui repose sur les membres du fait du contenu des banques de données contrôlées. Tout manquement devra être sanctionné par la peine prévue à l'article 458 du Code pénal.

Enfin, les membres de l'organe de contrôle seront, en vertu de l'article 23 de l'arrêté, détenteurs d'une carte de légitimation calquée sur le modèle de l'inspection générale. Celle-ci est présentée en annexe de l'arrêté. Section 2. - Dispositions spécifiques aux fonctionnaires de police

Les règles générales du statut des fonctionnaires de police sont d'application aux fonctionnaires de police membres de l'organe de contrôle dans la mesure où les dispositions du présent arrêté n'y dérogent pas explicitement.

Cela sera notamment le cas d'une nomination à une fonction spécifique ou d'une mutation (article 25). Pour ce cas, eu égard au lien particulier qui attache l'organe de contrôle aux Ministres de la Justice et de l'Intérieur, ceux-ci sont invités à donner leur accord sur les nouvelles propositions de position de carrière.

Sur base des articles 26, 27, 30 et 31 de l'arrêté, il est également loisible aux Ministres de la Justice et de l'Intérieur d'intenter respectivement une procédure disciplinaire ou une procédure de réaffectation à l'égard de ces fonctionnaires, éventuellement à la suite d'une initiative du président.

Dans le cas d'une procédure de réaffectation qui devrait être abandonnée faute d'éléments la justifiant, les pièces de procédure ne peuvent pas davantage être consignées dans le dossier du fonctionnaire de police concerné (article 32).

Enfin, à l'issue de leur mandat, les fonctionnaires de police devront être réaffectés conformément à leur statut. Toutefois, dans le but d'encourager les candidatures à de telles fonctions, il nous a paru opportun de leur octroyer, comme c'est le cas pour les membres de l'inspection générale, une priorité sur leurs collègues pour postuler à un emploi vacant eu égard à la fonction de contrôleur qu'ils ont assumée pendant cinq ou dix ans. Une année de priorité est accordée si l'intéressé a effectué un mandat de cinq ans et deux années s'il s'agit d'un mandat de dix ans (article 29). Section 3. - Dispositions spécifiques à l'expert

Ainsi que cela a été mentionné ci-dessus, les règles statutaires relatives à l'expert pourront s'appliquer de façon distincte selon que celui-ci est issu des services publics ou bien du secteur privé.

Quel que soit son secteur d'origine, le mandat de l'expert sera de cinq années, renouvelable une fois pour la même durée, tout comme pour les autres membres de l'organe de contrôle (article 34). De même, une procédure de cessation du mandat pourra être initiée par les Ministres de la Justice ou de l'Intérieur, ou par le président, en cas de manquement grave à ces fonctions tout comme le présent arrêté prévoit une procédure de renvoi pour les membres fonctionnaires de police (articles 35 et 36).

Si, par contre, l'expert provient du secteur privé, il est engagé par contrat. Les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail ainsi que celles qui s'appliquent au personnel contractuel des administrations de l'Etat lui seront d'application sur base de l'article 40.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN AVIS 33.293/2 DU CONSEIL D'ETAT LE CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 18 avril 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif au statut des membres de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police », a donné le 23 avril 2002 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes (1) : « (l'urgence est motivée)... d'abord, par le respect des délais imposés par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; ensuite, par le besoin impérieux de pouvoir mettre sur pied l'organe de contrôle précité aussi vite que possible afin de permettre aux services de police de lui notifier la création de banques de données particulières (article 44/7, alinéa 3 de la loi sur la fonction de police) et enfin, par la nécessité que cet organe puisse être constitué pour la date d'entrée en vigueur du parquet fédéral dont un membre le préside. » Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations qui suivent.

Formalités préalables L'arrêté en projet tend à exécuter l'article 44/7, alinéa 10, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, qui prévoit que le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives au statut des membres de l'organe de contrôle de manière à garantir leur indépendance.

L'article 44/10 de la même loi prévoit que les mesures d'exécution visées aux articles 44/4, alinéa 2, et 44/7, alinéas 3 et 9 [ lire : 10 ] (2), sont prises après avis de la Commission de la protection de la vie privée, sauf en cas d'urgence.

Il ressort des informations fournies au Conseil d'Etat que l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n'a pas été sollicité.

Selon le préambule, l'urgence justifiant que cet avis n'a pas été demandé est motivée par les mêmes raisons que celles pour lesquelles l'avis de la section de législation est demandé dans un délai ne dépassant pas trois jours.

L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que si l'avis de la section de législation doit être sollicité en dernier lieu, lorsque toutes les autres formalités ont été accomplies, il n'en va pas de même de la formalité prévues par l'article 44/1, précité.

Or, il ressort du préambule et des informations fournies au Conseil d'Etat, que le projet a été soumis à l'avis d'autres instances depuis de nombreux mois : l'avis de l'inspecteur des finances a ainsi été donné les 17 et 28 mai 2001, ceux du Conseil consultatif des bourgmestres et de la Commission permanente de contrôle linguistique, respectivement le 10 septembre 2001 et le 18 octobre 2001.

En outre, en vertu de l'article 29, §§ 2, alinéa 2, et 3 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la Commission de la protection de la vie privée émet ses avis dans un délai de soixante jours après que toutes les données nécessaires à cet effet lui auront été communiquées; il peut être dérogé à l'obligation d'obtenir cet avis lorsqu'il n'a pas été rendu dans ce délai.

Il en découle que ce n'est pas l'urgence qui a empêché les auteurs du projet de solliciter l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Il n'a ainsi pas été satisfait à la formalité requise par l'article 44/10, précité, en sorte que la validité de l'arrêté en projet pourrait en être affectée.

Fondement juridique Observation générale En vertu de l'article 44/7, alinéa 10, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, précitée, le statut des membres de l'organe de contrôle doit garantir leur indépendance. L'alinéa 6 du même article prévoit également que cet organe doit pouvoir agir « d'initiative » et non seulement « à la demande des autorités judiciaires ou administratives, du Ministre de la Justice ou du Ministre de l'Intérieur ».

Si l'arrêté en projet veille effectivement à ce que les membres de l'organe de contrôle exercent leurs fonctions sans être soumis à l'autorité de fonctionnaires des services de police, par contre, le projet n'assure aucune indépendance de cet organe de contrôle vis-à-vis des ministres de l'Intérieur et de la Justice. Au contraire, les articles 3 et 4 prévoient que le président et les membres de l'organe de contrôle exercent leurs fonctions sous l'autorité fonctionnelle de ces ministres, et l'article 7 prévoit que « Le président exerce sa mission conformément à la politique déterminée, conjointement par les ministres compétents, avant ou au cours de l'exercice du mandat ».

Dans le bref délai qui lui est imparti, il n'est pas possible à la section de législation de se prononcer avec une certitude suffisante sur le point de savoir si l'arrêté en projet exécute correctement la loi en plaçant l'organe de contrôle sous l'autorité hiérarchique des ministres de l'Intérieur et de la Justice.

Observations particulières Préambule Alinéa 1er Le visa doit être corrigé comme suit : « Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, notamment l'article 44/7, alinéa 10, inséré par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer et modifié par la loi du 2 avril 2001; ».

Dispositif Article 6 L'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, prévoit la formule de serment. Seule la loi elle-même peut, conformément à l'article 192 de la Constitution prévoir une autre formule (3).

La disposition doit être revue.

Article 10 Comme en convient le Rapport au Roi, un membre de l'organe de contrôle participe directement à l'exercice de la puissance publique. Par conséquent, ces emplois doivent être réservés, comme le requiert l'article 10, alinéa 2, de la Constitution, à ceux qui possèdent la qualité de Belge.

Seule la loi pourrait prévoir des exceptions à cette condition de nationalité.

Par ailleurs, le Roi ne peut pas davantage déroger aux lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.

En conséquence, au 1°, les mots qui figurent après les mots « être belge » doivent être omis.

Article 19 L'autorité de désignation étant déjà prévue par l'article 44/7, alinéa 5, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, précitée, cette disposition doit être omise.

Article 21 Le Roi n'est pas habilité à confier à l'inspection générale d'autres missions que celles prévues par ou en vertu de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, précitée. Or, l'article 44/7, avant-dernier alinéa, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, précitée, prévoit déjà que l'organe de contrôle bénéficie de l'appui administratif et logistique de l'inspection générale.

En conséquence cette disposition doit être omise.

Article 44 Les mots « par dérogation à l'article 24 » semblent vouloir libérer de l'obligation de secret professionnel l'expert contractuel, ce qui est incompatible avec l'article 8, § 3, de la loi du 8 décembre 1992, précitée, combiné avec le droit d'accès aux banques de données que l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, précité, accorde à l'organe de contrôle.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

P. Quertainmont; J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, Le président, A.-C. Van Geersdaele. Y. Kreins. _______ Notes (1) L'urgence est motivée de manière semblable mais, sous une formulation différente, dans le préambule, dans lequel il convient cependant de viser la date et l'intitulé exact de l'arrêté royal pertinent.(2) Le renvoi à l'alinéa 9 plutôt qu'à l'alinéa 10 relève d'une erreur matérielle : l'article 44/7, tel qu'il figurait dans le texte initial de la proposition de loi qui allait devenir la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (doc.parl., Chambre, n° 1676/1, 1997-1998) ne comportait que neuf alinéas. Un alinéa fut inséré par voie d'amendement entre l'alinéa 7 et 8, mais on a visiblement omis par mégarde de modifier en conséquence l'article 44/10. L'erreur matérielle est d'autant plus certaine que pour l'alinéa 8, devenu l'alinéa 9 dans le texte finalement adopté, aucune mesure spécifique d'exécution n'est prévue. (3) Conformément à l'article 192 de la Constitution aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi et celle-ci doit en déterminer la formule.L'article 3 du décret du 20 juillet 1831, précité, dispose dès lors que le serment reçu par l'autorité que la loi désigne à cet effet. La jurisprudence admet toutefois que, devant le silence de la loi, le pouvoir exécutif peut intervenir en la matière (C.E., Fédération médicale belge, n° 6.371 du 20 juin 1958; Cass., 20 octobre 1868, Pas., 1869, I, p. 238). 3 JUIN 2002. - Arrêté royal relatif au statut des membres de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, notamment son article 44/7, alinéa 10, inséré par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer et modifié par la loi du 2 avril 2001;

Considérant que certaines règles de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat trouvent à s'appliquer;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 17 et 28 mai 2001;

Vu l'avis du conseil consultatif des bourgmestres, donné le 10 septembre 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 12 octobre 2001;

Vu l'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique, donné le 18 octobre 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 25 octobre 2001;

Vu le protocole n° 53 du 5 novembre 2001 du comité de négociation pour les services de police du 7 septembre 2001;

Vu le protocole n° 110/3 du 8 mars 2002 du comité de négociation de secteur I - Administration générale du 7 mars 2002;

Vu le protocole n° 411 du 12 mars 2002 du comité de négociation des services publics fédéraux, communautaires et régionaux (Comité B) du 6 mars 2002;

Vu l'urgence ci-après motivée, laquelle n'a pas permis de recueillir l'avis de la Commission de la protection de la vie privée;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la date de mise en place du parquet fédéral, dont un des membres préside l'organe de contrôle, ne peut, en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 4 juillet 2001 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral fermer modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral et de l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juillet 2001 fixant la date de l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 22 décembre 1998 sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi, être postérieure au 21 mai 2002;

Que la date de mise en place de l'organe de contrôle des banques de données ne pouvait, en vertu de l'article 260 de la loi précitée du 7 décembre 1998, être postérieure au 1er janvier 2001;

Que cela suppose que soient fixées les règles relatives au statut des membres dudit organe;

Que tout retard apporté à sa mise en place retarde de la même façon la possibilité pour les services de police de créer des banques de données particulières visées à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;

Vu l'avis n° 33.293/2 du Conseil d'Etat donné le 23 avril 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et sur l'avis de Nos Ministres ayant délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi » : la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;2° « les ministres compétents » : le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur;3° « l'organe de contrôle » : l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;4° « le président » : le magistrat fédéral, président de l'organe de contrôle;5° « les membres » : les membres de l'organe de contrôle, à l'exception du président;6° « les fonctionnaires de police » : les fonctionnaires de police, membres de l'organe de contrôle, dont l'un est issu de la police fédérale et l'autre est issu de la police locale;7° « l'expert » : la personne qui n'est pas membre du cadre opérationnel des services de police et qui est désignée, par mandat, en qualité d'expert auprès de l'organe de contrôle;8° « l'inspection générale » : l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale;9° « les données et informations » : les données à caractère personnel et les informations visées à l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police. TITRE II. - Des autorités

Art. 2.La gestion de l'organe de contrôle est déterminée conjointement par les ministres compétents.

Art. 3.Le président et les membres de l'organe de contrôle sont placés, pour l'exercice de leurs missions relatives au traitement des données et informations à des fins judiciaires, sous l'autorité fonctionnelle du Ministre de la Justice.

Art. 4.Le président et les membres de l'organe de contrôle sont placés, pour l'exercice de leurs missions relatives au traitement des données et informations à des fins administratives, sous l'autorité fonctionnelle du Ministre de l'Intérieur.

Art. 5.Les signatures des ministres compétents sont requises pour : 1° tout projet d'arrêté réglementaire relatif à l'organe de contrôle;2° la désignation des membres de l'organe de contrôle;3° l'avant-projet de budget général des dépenses de l'organe de contrôle;4° toute décision de réaffectation ou de cessation des fonctions visée respectivement aux articles 30, 31, 35 et 36. TITRE III. - Du président

Art. 6.Le jour de son entrée en fonction, le président prête serment, entre les mains des ministres compétents, dans les termes de l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 relatif au serment.

Art. 7.Le président exerce sa mission conformément à la politique déterminée, conjoin-tement par les ministres compétents, avant ou au cours de l'exercice du mandat.

Art. 8.Le président cesse d'exercer ses fonctions : 1° en cas de révocation, sur décision conjointe des ministres compétents, après avis du procureur fédéral;2° à sa demande.

Art. 9.Le président est soumis au secret professionnel à l'égard des faits, actes et renseignements dont il prend connaissance en raison de ses fonctions.

TITRE IV. - Des membres CHAPITRE Ier. - La sélection des membres de l'organe de contrôle Section 1re. - Dispositions communes

Art. 10.Tout candidat pour l'organe de contrôle doit satisfaire aux conditions d'admission générales suivantes : 1° être belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° être de conduite irréprochable;4° justifier d'une expertise en matière de traitement de l'information ou de protection des données;5° posséder les qualités de loyauté, de discrétion et d'intégrité indispensables au traitement d'informations sensibles ou être titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau très secret conférée conformément aux conditions et procédures de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité. Section 2. - Dispositions spécifiques aux fonctionnaires de police

Sous-section 1re. - Les conditions d'admission spécifiques

Art. 11.Le fonctionnaire de police, candidat pour l'organe de contrôle, doit également satisfaire aux conditions d'admission spécifiques suivantes : 1° compter au moins dix ans d'ancienneté de service et être au moins revêtu du grade de commissaire de police;2° ne pas avoir fait l'objet d'une évaluation finale qualifiée « insuffisante » au cours des cinq années qui ont précédé l'introduction de la candidature, ni avoir encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée;3° justifier d'une expérience d'au moins un an dans le domaine visé à l'article 10, 4°. Les conditions visées à l'alinéa 1er doivent être remplies à la date visée à l'article 12.

Sous-section 2. - La procédure de sélection

Art. 12.Les ministres compétents déterminent la date ultime d'introduction des candidatures.

Art. 13.L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge et fait l'objet d'une publication interne.

Les candidatures sont adressées au président qui examine leur recevabilité.

Art. 14.La sélection des candidats s'opère sur base d'une interview devant une commission de sélection.

Art. 15.La commission de sélection visée à l'article 14 se compose d'un représentant du Ministre de l'Intérieur, d'un représentant du Ministre de la Justice et du président.

Le président assure la présidence de la commission.

Chaque organisation syndicale représentative des services de police peut déléguer un représentant en qualité d'observateur lors de l'interview des candidats. Section 3. - Dispositions spécifiques à l'expert

Sous-section 1re. - Les conditions d'admission spécifiques

Art. 16.La personne, candidate pour la fonction d'expert de l'organe de contrôle, doit également satisfaire aux conditions d'admission spécifiques suivantes : 1° justifier d'une expérience de cinq ans dans le domaine d'expertise visé à l'artic1e 10, 4°;2° être titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 dans les administrations de l'Etat ou avoir occupé un emploi de niveau 1 dans les administrations de l'Etat durant au moins cinq ans. Les conditions visées à l'alinéa 1er doivent être remplies à la date visée à l'article 12.

Sous-section 2. - La procédure de sélection

Art. 17.Les articles 12 à 15, alinéas 1er et 2, sont d'application conforme à l'expert visé à la présente section. CHAPITRE II. - La désignation des membres

Art. 18.La commission de sélection compare les titres et mérites des candidats ayant satisfait à la procédure de sélection, sur base des dossiers de candidature, des résultats de l'interview opérée conformément à l'article 14 et, le cas échéant des fiches de mobilité.

Elle transmet ses propositions de désignation aux ministres compétents.

Le dossier personnel du fonctionnaire de police qui est candidat, est également transmis aux ministres compétents.

Art. 19.Le jour de leur entrée en fonction, les membres prêtent serment entre les mains du président, dans les termes de l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, relatif au serment. CHAPITRE III. - La position juridique des membres Section 1re. - Dispositions communes

Art. 20.L'exercice des fonctions de membre est incompatible avec : 1° la qualité de membre de l'inspection générale;2° la qualité de membre de la Commission de la protection de la vie privée, du Comité permanent de contrôle des services de police, ou de son Service d'enquêtes, du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité ou de son Service d'enquêtes.

Art. 21.Les membres exercent leurs fonctions à temps plein. Pendant la durée de leur fonction, ils ne peuvent exercer une autre activité professionnelle.

Sans préjudice de l'article 20, les ministres compétents peuvent, après avoir recueilli l'avis du président à cet égard, accorder des dérogations à l'incompatibilité, à la condition qu'elles n'empêchent pas les membres d'accomplir convenablement leur mission.

Art. 22.Les membres sont soumis au secret professionnel à l'égard des faits, actes et renseignements dont ils prendront connaissance en raison de leurs fonctions.

Art. 23.§ 1er. Le président délivre aux membres une carte de légitimation. § 2. La carte de légitimation est conforme aux modèles fixés à l'annexe du présent arrêté. § 3. Elle a la forme d'un rectangle, aux angles arrondis, de 100 mm de longueur et de 66 mm de largeur.

Elle est plastifiée et comporte au recto et au verso des impressions de sécurité. § 4. La carte de légitimation porte au recto les éléments suivants : 1° sous l'entête trilingue « organe de contrôle de la gestion de l'information policière », au milieu, le sceau de l'Etat;2° dans la partie droite supérieure, le nom, le prénom et le numéro d'identification du titulaire;3° à gauche, une photographie d'identité du titulaire d'un format minimum de 34 mm sur 26 mm;4° sous cette photographie, un numéro d'ordre et la période de validité de la carte;5° à droite à la même hauteur les mots « Le président de l'organe de contrôle » et la signature de celui-ci;6° en bas dans les trois langues nationales, les mots « Royaume de Belgique »;7° dans chaque coin, le logo du service de police intégré, dans un cercle de 6 mm de diamètre. § 5. Le verso de la carte porte à droite d'une bande aux trois couleurs nationales avec au milieu le sceau de l'Etat en surimpression, la mention suivante dans les trois langues nationales : « Conformément à l'article 44/7 de la loi du 5/8/1992 et à l'A.R. du 03/06/2002, le titulaire de cette carte de légitimation a le droit d'intervenir sur l'ensemble du territoire du Royaume de Belgique même s'il est seul et en habits civils. » précédée par la mention : « Le titulaire de cette carte de légitimation a la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur militaire et celle d'officier de police administrative. », pour autant que le porteur soit revêtu de ces qualités ou d'une de ces qualités. § 6. Les mentions visées au § 4, 1°; 4°; 5° et 6°, et au § 5, sont inscrites en néerlandais, français et allemand, avec priorité à la langue maternelle du titulaire. § 7. Le règlement d'ordre intérieur de l'organe de contrôle fixe les règles relatives : 1° à la perte, au vol ou à la détérioration de la carte;2° aux cas où le titulaire ne peut ou n'est plus autorisé à exercer ses fonctions et ce, quel qu'en soit le fondement ou la durée. Section 2. - Dispositions specifiques aux fonctionnaires de police

Art. 24.Sans préjudice des articles 26 à 28 inclus, les fonctionnaires de police conservent leur statut tel qu'il est déterminé en application du PJPol.

Leur désignation porte sur un terme de cinq ans, renouvelable une fois pour la même durée.

Art. 25.Par dérogation au statut visé à l'article 24, les dossiers de nomination, de promotion ou de mutation des fonctionnaires de police sont, durant l'exercice de leur fonction, transmis en copie certifiée conforme aux ministres compétents. Il en est accusé réception. Les ministres compétents disposent d'un délai d'un mois franc, débutant le lendemain de la réception des dossiers pour donner leur accord à la nomination, à la promotion ou à la mutation envisagée. Passé ce délai, l'accord des ministres compétents est réputé acquis.

Art. 26.Sans préjudice de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, les ministres compétents peuvent ordonner, en tout temps, dans le cadre de leur droit d'injonction, une procédure disciplinaire à l'encontre des fonctionnaires de police pour des faits qu'ils auraient commis pendant la durée de leur désignation, à l'occasion de l'exécution de leurs missions.

Art. 27.L'opportunité d'intenter toute autre procédure disciplinaire que celle visée à l'article 26, est soumise à l'accord préalable des ministres compétents.

Art. 28.A l'issue de ses fonctions, l'intéressé est réaffecté conformément aux règles déterminées par le PJPol.

Art. 29.Le fonctionnaire de police, reconnu apte pour une fonction spécifique au sein des services de police, bénéficie, durant une année, à compter du début de la cinquième année suivant le jour visé à l'article 19, de la priorité sur les autres candidats lors de l'attribution des emplois déclarés vacants au sein de la police fédérale ou d'un corps de la police locale, pour lesquels il a introduit sa candidature au cours de la période de priorité précitée.

Une période de priorité de deux années est allouée sous les mêmes conditions à partir du début de la dixième année suivant le jour visé à l'article 19.

Art. 30.Lorsqu'il existe, au regard des articles 10, 3° ou 10, 5°, et des missions confiées à l'organe de contrôle, des motifs graves pour ce faire, les ministres compétents peuvent, en tout temps, décider de réaffecter un fonctionnaire de police. La réaffectation fait l'objet d'un arrêté royal.

Les ministres compétents en communiquent les motifs au membre concerné. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours, débutant le lendemain de la notification, pour introduire un mémoire.

Sur base du mémoire précité, les ministres compétents décident de poursuivre ou d'abandonner la procédure.

Art. 31.Lorsqu'il existe, au regard des articles 10, 3° ou 10, 5°, et des missions confiées à l'organe de contrôle, des motifs graves pour ce faire, le président peut, en tout temps, proposer aux ministres compétents de réaffecter un fonctionnaire de police. La réaffectation se fait par Nous.

Le président en communique les motifs au membre concerné. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours, débutant le lendemain de la notification, pour introduire un mémoire.

Sur base du mémoire précité, le président décide de poursuivre ou d'abandonner la procédure.

Art. 32.En cas d'abandon de la procédure de réaffectation, les pièces relatives à cette procédure ne sont pas reprises dans le dossier personnel de l'intéressé.

Art. 33.Pendant la durée de sa désignation, le membre fonctionnaire de police obtient une allocation spécifique égale à la différence entre le traitement dont il bénéficierait, avec la même ancienneté pécuniaire, dans l'échelle 07 liée au grade de commissaire divisionnaire et le traitement dont il bénéficie dans son échelle actuelle. Section 3. - Dispositions spécifiques à l'expert

Art. 34.La désignation porte sur un mandat de cinq ans, renouvelable une fois pour la même durée.

Art. 35.Lorsqu'il existe, au regard des articles 10, 3° ou 10, 5° et des missions confiées à l'organe de contrôle, des motifs graves pour ce faire, les ministres compétents peuvent, en tout temps, décider de mettre fin au mandat de l'expert. La cessation du mandat fait l'objet d'un arrêté royal.

Les ministres compétents en communiquent les motifs à l'expert. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours, débutant le lendemain de la notification, pour introduire un mémoire.

Sur base du mémoire précité, les ministres compétents décident de poursuivre ou d'abandonner la procédure.

Art. 36.Lorsqu'il existe, au regard des articles 10, 3° ou 10, 5° et des missions confiées à l'organe de contrôle, des motifs graves pour ce faire, le président peut, en tout temps, proposer aux ministres compétents de mettre fin au mandat de l'expert. La cessation du mandat est décidée par Nous.

Le président en communique les motifs à l'expert. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours, débutant le lendemain de la notification, pour introduire un mémoire.

Sur base du mémoire précité, le président décide de poursuivre ou d'abandonner la procédure.

Art. 37.Les congés, les dispenses de service et les non-activités tels que déterminés en application du PJPol, pour le personnel du cadre administratif et logistique, sont d'application à l'expert.

Sous-section 1re. - Dispositions spécifiques à l'expert statutaire

Art. 38.Sans préjudice des articles 10 et 16 du présent arrêté, un agent des services publics peut être détaché au poste d'expert. Il reprend sa fonction dès la cessation de son mandat.

Par dérogation à l'article 103 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, cet agent est considéré comme étant en activité de service pendant la période de son détachement.

Art. 39.Pendant la durée de son détachement, l'expert statutaire continue à bénéficier de son traitement.

En sus, il obtient une allocation spécifique égale à la différence entre le traitement dont il bénéficierait, avec la même ancienneté pécuniaire, dans l'échelle 15A liée au grade de conseiller général (rang 15) du personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat et le traitement dont il bénéficie dans son échelle actuelle.

Les services à temps plein ou à temps partiel, accomplis au sein des administrations publiques, dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant sont également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement pour autant que l'avis annonçant la procédure de sélection requière expressément la possession d'une expérience antérieure utile que les candidats peuvent prouver par tout moyen de droit.

Sous-section 2. - Dispositions spécifiques à l'expert contractuel

Art. 40.Sans préjudice de l'article 41 et en application du présent arrêté ou par contrat, les dispositions réglant le régime administratif du personnel contractuel de niveau 1 des ministères fédéraux sont applicables à l'expert engagé par contrat.

Les règles relatives à la situation de l'expert engagé par contrat à l'issue de son mandat sont déterminées par Nous.

Art. 41.L'expert engagé par contrat jouit d'un traitement inscrit dans une échelle 15A liée au grade de conseiller général (rang 15) du personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat.

Les services à temps plein ou à temps partiel, accomplis au sein des administrations publiques, dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant sont également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement pour autant que l'avis annonçant la procédure de sélection requière expressément la possession d'une expérience antérieure utile que les candidats peuvent prouver par tout moyen de droit.

TITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 43.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Annexe à l'arrêté royal du 3 juin 2002 relatif au statut des membres de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juin 2002 relatif au statut des membres de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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