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Loi du 21 juin 2001
publié le 20 juillet 2001

Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral

source
ministere de la justice
numac
2001009458
pub.
20/07/2001
prom.
21/06/2001
ELI
eli/loi/2001/06/21/2001009458/moniteur
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21 JUIN 2001. - Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2.A l'article 58bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Dans le présent code, on entend par : » sont remplacés par les mots « Dans le présent code, en ce qui concerne les magistrats, on entend par : »;2° les mots « procureur général fédéral » sont remplacés par les mots « procureur fédéral ».

Art. 3.L'article 87 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, est complété par l'alinéa suivant : « Les juges suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un magistrat fédéral ni un membre du ministère public chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2. ».

Art. 4.A l'article 143 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, dont le texte formera le § 1er, est complété par les mots « et un procureur fédéral qui est compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume.»; 2° à l'alinéa 2, dont le texte formera avec le texte de l'alinéa 3 le § 2, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le procureur général près la cour d'appel »;3° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : « Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du Ministre de la Justice, toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police.»

Art. 5.A l'article 143bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, deuxième phrase, les mots « les procureurs généraux près les cours d'appel et tous les membres du ministère public placés sous leur surveillance et leur direction » sont remplacés par les mots « tous les procureurs généraux près les cours d'appel, le procureur fédéral et tous les membres du ministère public placés sous leur surveillance et leur direction »;2° au § 8, alinéa 2, les mots « et aux magistrats nationaux » sont remplacés par les mots « , au procureur fédéral, au conseiller général à la politique criminelle et au secrétaire général du Ministère de la Justice »;3° au § 9, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du collège des procureurs généraux, il est remplacé par le remplaçant désigné conformément à l'article 319.»

Art. 6.L'article 144bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997 et modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 144bis.§1er. Le procureur fédéral est chargé de la direction du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, placés sous sa direction et sa surveillance immédiates. Leurs missions s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume. § 2. Le procureur fédéral est chargé des missions suivantes : 1° exercer l'action publique conformément à l'article 144ter;2° assurer la coordination de l'exercice de l'action publique et faciliter la coopération internationale conformément à l'article 144quater;3° exercer la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale, conformément à la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. § 3. Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, le procureur fédéral peut, par décision motivée, déléguer ses compétences, dans des dossiers déterminés, temporairement, en tout ou en partie et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, à un membre du parquet général, d'un auditorat général près la Cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail, qui les exerce à partir de sa résidence.

Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, le Ministre de la Justice peut, sur proposition du procureur fédéral, et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, déléguer un membre d'un parquet général, d'un auditorat général près la Cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés. Dans l'exercice de ses fonctions, le magistrat a les mêmes compétences que les magistrats fédéraux.

Dans ces cas, les magistrats précités exercent cette tâche sous la direction et la surveillance immédiates du procureur fédéral. Ils continuent à exercer leurs autres tâches sous la direction et la surveillance immédiates de leur chef de corps.

Si le procureur fédéral et le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent ne sont pas parvenus à un accord sur les missions précitées, le procureur fédéral décide. »

Art. 7.Un article 144ter rédigé comme suit est inséré dans le même Code : «

Art. 144ter.§ 1er. Si une bonne administration de la justice l'exige, sauf dans les cas prévus par la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région et la loi du 25 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998021268 source services du premier ministre et ministere de la justice Loi réglant la responsabilité pénale des ministres type loi prom. 25/06/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998021266 source services du premier ministre et ministere de la justice Loi spéciale réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région fermer réglant la responsabilité pénale des ministres, le procureur fédéral exerce l'action publique pour : 1° les infractions visées : - aux articles 101 à 136 du Code pénal; - aux articles 331bis, 477 à 477sexies et 488bis du Code pénal; - à l'article 77bis, §§ 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; - aux articles 1er et 2 de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire; 2° les infractions commises avec usage de violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces;3° les infractions qui, dans une large mesure, concernent plusieurs ressorts ou qui ont une dimension internationale, en particulier celles de la criminalité organisée;4° les infractions commises à l'occasion de l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, dans les cas où le ministère public exerce l'action publique;5° les infractions visées au chapitre Ier du titre VI du livre II du Code pénal;6° les infractions connexes aux infractions visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°. § 2. Le procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, le procureur général, informe d'office le procureur fédéral lorsqu'il est saisi d'une infraction visée au § 1er. Il informe en outre le procureur fédéral chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l'action publique exercée par celui-ci. § 3. Dans les cas visés au § 1er, le procureur fédéral détermine qui, du procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, du procureur général ou de lui-même, exerce l'action publique. Sauf en cas d'urgence impérieuse, la décision est prise après concertation respectivement avec le procureur du Roi ou avec le procureur général. La décision n'est susceptible d'aucun recours. § 4. Le procureur fédéral informe respectivement le procureur du Roi ou le procureur général chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l'action publique exercée respectivement par le procureur du Roi ou par le procureur général. § 5. Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général, d'une part, et le procureur fédéral, d'autre part. »

Art. 8.Un article 144quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Article 144quater.La coordination de l'exercice de l'action publique et la facilitation de la coopération internationale se font en concertation avec un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail. Si nécessaire, le procureur fédéral peut à cet effet donner des instructions contraignantes à un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail, après en avoir informé le procureur général territorialement compétent et sauf décision contraire de sa part. »

Art. 9.L'article 148 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Article 148.Le procureur fédéral exerce, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions conformément à l'article 144bis.

Dans les autres cas, les procureurs généraux près les cours d'appel exercent, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et officiers publics et ministériels de leur ressort. »

Art. 10.L'article 156bis du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 1984 et modifié par les lois des 10 février 1998 et 22 décembre 1998, est complété par l'alinéa suivant : « Les magistrats suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un magistrat fédéral ni un membre du ministère public chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2. »

Art. 11.A l'article 182 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3, les mots « du procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « du procureur général, » et « du procureur du Roi »;2° dans l'alinéa 5, les mots « le procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « le procureur général, » et « le procureur du Roi »;3° dans l'alinéa 6, les mots « le procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « le procureur général, » et « le procureur du Roi »;4° dans l'alinéa 8, les mots « du procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « du procureur général, » et « du procureur du Roi ».

Art. 12.A l'article 185, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 15 juillet 1970 et modifié par les lois des 17 février 1997 et 4 mars 1997, les mots « et celui des magistrats nationaux » sont supprimés.

Art. 13.L'article 208 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 208.Pour pouvoir être désigné procureur général près la cour d'appel, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze ans, dont les sept derniers en tant que magistrat du siège ou du ministère public.

Pour pouvoir être désigné procureur fédéral près le parquet fédéral, le candidat doit être magistrat du ministère public. Il doit en outre exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze ans, dont les sept derniers en tant que magistrat de l'ordre judiciaire. »

Art. 14.Dans l'article 259bis-1, § 2, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, l'alinéa 2 est complété comme suit : « Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, restent, pour les élections visées à l'article 259bis-2, attachés à leur juridiction. »

Art. 15.Dans l'article 259ter, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, le 2° est complété comme suit : « Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission n'est pas exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne concerne que la mission exercée à temps partiel et est joint à celui du chef de corps. »

Art. 16.A l'article 259quater du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 1er, le 2° est complété comme suit : « Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé travaille pour lui à temps plein.Si les prestations ne sont pas accomplies à temps plein, l'avis du procureur fédéral sur l'aspect lié au travail fédéral est joint à celui du chef de corps. Si le procureur fédéral est la même personne que celle visée au 1°, l'avis du président du collège des procureurs généraux est recueilli. »; 2° au § 5, alinéa 1er, la première phrase est complétée comme suit : « , à l'exception du procureur fédéral qui conserve sa nomination.»

Art. 17.A l'article 259sexies du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Si, au moment de sa désignation, le magistrat fédéral exerçait la fonction de magistrat du ministère public près une cour, il peut être pourvu au remplacement par une nomination et, le cas échéant, une désignation en surnombre.» 2° le § 3, alinéa 2, est remplacé par les alinéas suivants : « A l'expiration de leur mandat, le magistrat d'assistance et le magistrat fédéral réintègrent la fonction à laquelle ils sont nommés et, le cas échéant, le mandat adjoint auquel ils sont désignés. S'ils n'ont pas été désignés à titre définitif à un mandat adjoint, celui-ci est suspendu pour la durée de ces mandats spécifiques.

Le mandat spécifique de magistrat d'assistance ou de magistrat fédéral s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis. »

Art. 18.A l'article 259octies du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 24 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 1er, deuxième tiret, les mots « du parquet fédéral, » sont insérés entre les mots « d'un service de police, » et « d'une étude notariale »;2° dans le § 2, alinéa 3, la phrase suivante est insérée après la deuxième phrase : « Les membres du parquet fédéral ne peuvent être désignés à la fonction de maître de stage.»; 3° dans le § 3, alinéa 2, deuxième tiret, les mots « , du parquet fédéral » sont insérés entre les mots « d'un service de police » et « ou au sein d'un service juridique »;4° dans le § 3, alinéa 5, la phrase suivante est insérée après la première phrase : « Les membres du parquet fédéral ne peuvent être désignés à la fonction de maître de stage.»

Art. 19.Dans l'article 259undecies, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, les mots « et le magistrat fédéral » sont supprimés et le mot « sont » est remplacé par le mot « est ».

Art. 20.Dans l'article 273, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 22 décembre 1969 et 17 février 1997, les mots « le procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « les procureurs généraux, » et « les procureurs du Roi ».

Art. 21.Dans l'article 276 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, les mots « ou du parquet fédéral » sont insérés entre les mots « d'une cour du travail » et « , le candidat doit ».

Art. 22.Dans l'article 277 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, les mots « ou d'une cour du travail, » sont remplacés par les mots « , d'une cour du travail ou du parquet fédéral ».

Art. 23.Dans l'article 280, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, les mots « du procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « du procureur général, » et « du procureur du Roi ».

Art. 24.A l'article 287bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifiés par les lois des 20 mai 1997 et 12 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 4, les mots « , du procureur fédéral » sont insérés entre les mots « de l'auditeur du travail » et « ou du procureur général »;2° dans le texte français du § 1er, alinéa 4, les mots « secrétaire du parquet » sont remplacés par les mots « secrétaire en chef du parquet »;3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « le procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « Le procureur général, » et « le procureur du Roi ».

Art. 25.A l'article 287ter du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifiés par les lois des 20 mai 1997 et 12 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, 2°, les mots « le procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « le procureur général, » et « le procureur du Roi »;2° dans le § 2, alinéa 3, les mots « le procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « le procureur général, » et « le procureur du Roi ».

Art. 26.Dans l'article 287quater, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 12 avril 1999, l'alinéa 5 est complété par les mots « et au parquet fédéral ».

Art. 27.A l'article 288 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 6 mai 1997, 9 juillet 1997, 10 février 1998, 22 décembre 1998 et 24 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « La réception du procureur fédéral se fait devant la première chambre de la Cour d'appel de Bruxelles.»; 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « La réception des magistrats fédéraux se fait devant le procureur fédéral.»

Art. 28.Dans l'article 289 du même Code, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le procureur fédéral prête ce serment, lors de sa réception, entre les mains du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, les magistrats fédéraux lors de leur réception, entre les mains du procureur fédéral. »

Art. 29.Dans l'article 291 du même Code, modifié par les lois des 6 mai 1997, 10 février 1998 et 24 mars 1999, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le procureur fédéral et les magistrats fédéraux prêtent le serment entre les mains du président du collège des procureurs généraux. »

Art. 30.Dans l'article 291bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 12 avril 1999, les mots « du procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « du procureur général, » et « du procureur du Roi ».

Art. 31.Sont abrogés dans le même Code : 1° l'article 305, modifié par les lois des 23 mai 1975, 11 juillet 1994, 17 février 1997, 6 mai 1997 et 10 février 1998;2° l'article 306, modifié par les lois des 6 mai 1997 et 1er mars 2000;3° l'article 307.

Art. 32.Un article 311bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Article 311bis.Dans le parquet fédéral, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit : Membres du parquet : Le procureur fédéral;

Les magistrats fédéraux dans l'ordre de leur désignation.

Membres du secrétariat du parquet : Le secrétaire en chef;

Le secrétaire-chef de service;

Les secrétaires dans l'ordre de leur nomination;

Les secrétaires adjoints dans le même ordre. »

Art. 33.Dans l'article 313, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 17 juillet 1984, les mots « des cours et tribunaux » sont remplacés par les mots « des cours, du parquet fédéral et des tribunaux ».

Art. 34.A l'article 314 du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 10 février 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les cours, le parquet fédéral et les tribunaux qui assistent à une cérémonie publique observent entre eux l'ordre hiérarchique.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les cours du travail prennent rang après les cours d'appel, le parquet fédéral après les cours du travail, les tribunaux du travail après les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce après les tribunaux du travail.»; 3° dans l'alinéa 3, les mots « le procureur fédéral prend rang après les procureurs généraux;» sont insérés entre les mots « les premiers présidents; » et « le président »; 4° dans l'alinéa 3, les mots « ainsi que du parquet fédéral » sont insérés entre les mots « de l'auditorat général » et « compte tenu ».

Art. 35.Dans l'article 315 du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer0, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Lorsqu'un magistrat de complément est nommé dans un tribunal ou au ministère public près un tribunal de première instance ou un tribunal de travail, il prend rang à la date de sa nomination en qualité de magistrat de complément. »

Art. 36.Dans l'article 318 du même Code, les mots « pour le parquet fédéral par le procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « par le procureur général, » et « pour les tribunaux de première instance ».

Art. 37.Dans l'article 326 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1990 et 22 décembre 1998, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Le procureur général près la cour d'appel peut, dans son ressort, désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l'auditorat général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, du parquet du procureur du Roi ou de l'auditorat du travail près le tribunal du travail, auxquels respectivement le procureur fédéral ou le Ministre de la Justice peut faire appel prioritairement dans le cadre de l'article 144 bis, § 3, alinéas 1er et 2. »

Art. 38.L'article 327ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, est abrogé.

Art. 39.Dans l'article 329bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, les mots « le procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « le procureur général, » et « le procureur du Roi ».

Art. 40.Dans l'article 330bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 20 mai 1997, 24 mars 1999 et 12 avril 1999, les mots « , dans le parquet fédéral » sont insérés entre les mots « dans leur parquet » et « ou dans un autre parquet civil ».

Art. 41.A l'article 331, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 6 mai 1997, 10 février 1998 et 24 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° la subdivision suivante est insérée entre les septième et huitième subdivisions : « le procureur fédéral, sans autorisation du président du collège des procureurs généraux;»; 2° la subdivision suivante est insérée entre les neuvième et dixième subdivisions : « les magistrats fédéraux, sans autorisation du procureur fédéral;».

Art. 42.Dans l'article 331bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 12 avril 1999, les mots « du procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « du procureur général, » et « du procureur du Roi ».

Art. 43.Dans l'article 338 du même Code, les mots « le procureur fédéral, « sont insérés entre les mots « le procureur général, » et « le procureur du Roi ».

Art. 44.Dans l'article 344 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, les mots « le greffier » sont à chaque reprise remplacés par les mots « le greffier en chef ».

Art. 45.A l'article 346 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Il est institué pour chaque parquet une assemblée de corps. »; 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « L'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas à l'assemblée de corps du parquet fédéral.»; 3 ° dans le § 3, alinéa 1er, 1°, les mots « le procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « le procureur général, » et « le procureur du Roi »; 4° dans le § 3, alinéa 2, les mots « le procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « le procureur général, » et « le procureur du Roi ».

Art. 46.L'article 347 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est complété comme suit : « 6° des membres visés à l'article 144bis, § 1er, alinéa 1er, pour le parquet fédéral. »

Art. 47.Dans l'article 348, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, les mots « au procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « au procureur général, » et « au procureur du Roi ».

Art. 48.Dans l'article 349, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, les mots « près les cours et tribunaux » sont supprimés.

Art. 49.L'article 355bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 355bis.§ 1er. Le traitement du procureur fédéral est le même que celui fixé pour les procureurs généraux près les cours d'appel.

Le traitement des magistrats fédéraux et des magistrats d'assistance est le même que celui fixé pour les avocats généraux près les cours d'appel et les cours du travail. § 2. L'article 357, § 2, alinéa 1er, s'applique aux magistrats fédéraux.

Le magistrat chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 2, qui s'étend au moins sur trois mois successifs perçoit un tiers de la différence entre son traitement et celui lié à la fonction de magistrat fédéral.

Le magistrat chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 1er, qui s'étend au moins sur trois mois successifs perçoit un quart de la différence entre son traitement et celui lié à la fonction de magistrat fédéral. »

Art. 50.L'article 363, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer, est complété comme suit : « Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 2, conservent leur résidence administrative dans la juridiction où ils sont nommés. »

Art. 51.Dans l'article 372 du même Code, remplacé par la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant le travail de nuit, adoptée à Genève le 26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 27/01/1998 numac 1997015112 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants : type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer, les mots « ou au parquet fédéral » sont ajoutés après les mots « ou les cours du travail ».

Art. 52.A l'article 373ter du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et remplacé par la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant le travail de nuit, adoptée à Genève le 26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 27/01/1998 numac 1997015112 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants : type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « au parquet fédéral » sont insérés entre les mots « de la cour du travail » et les mots « et aux secrétaires adjoints »;2° les mots « ou du procureur fédéral » sont insérés entre les mots « du procureur général compétent » et les mots « et, pour le parquet du procureur du Roi ».

Art. 53.Dans l'article 374, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant le travail de nuit, adoptée à Genève le 26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 27/01/1998 numac 1997015112 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants : type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer, les mots « , au parquet fédéral » sont insérés entre les mots « au parquet général » et « ou à l'auditorat général du travail, ».

Art. 54.Dans l'article 382, alinéa 1er, du même Code les mots « du procureur fédéral, des » sont insérés entre les mots « des procureurs généraux, » et les mots « , procureurs du Roi ». CHAPITRE III. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 55.L'article 9 du Code d'instruction criminelle, modifié par les lois des 10 juillet 1967, 10 octobre 1967, 11 février 1986, 3 août 1992, 4 mars 1997 et 12 mars 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 9.La police judiciaire sera exercée dans le cadre des compétences et sous l'autorité du procureur fédéral, et suivant les distinctions établies ci-après : 1° par les gardes champêtres particuliers et par les gardes forestiers, par les bourgmestres et par les échevins, par les procureurs du Roi et leurs substituts, par les juges au tribunal de police et par les membres de la police fédérale et de la police locale;2° par le procureur fédéral et, sous son autorité, par les magistrats fédéraux et dans le cadre des missions qui leur sont confiées conformément à l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, par les membres des parquets généraux, des auditorats généraux du travail près les cours du travail et des auditorats du travail près les tribunaux du travail.»

Art. 56.A l'article 28bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer, les mots « ou du magistrat national » sont remplacés par les mots « ou du procureur fédéral. ».

Art. 57.L'article 47ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 47ter.§ 1er. Dans l `exercice de ses compétences, le procureur fédéral dispose de tous les pouvoirs que la loi confère au procureur du Roi. Dans le cadre de ceux-ci, il peut procéder ou faire procéder à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions sur l'ensemble du territoire du Royaume, de même qu'exercer l'action publique. § 2. Le procureur fédéral prend toutes les mesures urgentes qui sont nécessaires en vue de l'exercice de l'action publique aussi longtemps qu'un procureur du Roi n'a pas exercé sa compétence légalement déterminée. Ces mesures sont contraignantes pour le procureur du Roi. »

Art. 58.L'article 227 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Article 227.Les délits sont connexes : 1° soit lorsqu'ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies;2° soit lorsqu'ils ont été commis par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité;3° soit lorsque le lien qui existe entre deux ou plusieurs délits est de telle nature qu'il exige, pour une bonne administration de la justice et sous réserve du respect des droits de la défense, que ces délits soient soumis en même temps pour jugement au même tribunal répressif.»

Art. 59.Un article 526bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Article 526bis.Il y aura lieu également au règlement de juges par la Cour de cassation, lorsque différents juges d'instruction prennent connaissance d'un même délit ou de délits connexes pour lesquels le procureur fédéral est chargé de l'exercice de l'action publique. »

Art. 60.Dans l'article 527bis du même Code, inséré par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les demandes en règlement de juges visées à l'article 526bis sont introduites par le procureur fédéral après concertation avec le procureur du Roi. » CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi

Art. 61.L'article 33 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 33.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi. » CHAPITRE V. - Modification de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire

Art. 62.L'article 2 de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, rétabli par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Le nombre des magistrats fédéraux, à l'exception du procureur fédéral, est fixé à 18. » CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

Art. 63.A l'article 43bis, § 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par les lois des 4 mars 1997, 22 décembre 1998 et 17 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée;2° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « La moitié des magistrats fédéraux doivent justifier par leur diplôme avoir subi en langue néerlandaise les examens de docteur ou de licencié en droit.Au moins un tiers de ces magistrats fédéraux doivent justifier de la connaissance de la langue française.

La moitié des magistrats fédéraux doivent justifier par leur diplôme avoir subi en langue française les examens de docteur ou de licencié en droit. Au moins un tiers de ces magistrats fédéraux doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise.

Au moins un magistrat fédéral doit justifier de la connaissance de la langue allemande. » CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

Art. 64.L'article 259ter, § 1er, 1°, du Code judiciaire n'est pas d'application pour les procédures de désignation des magistrats fédéraux qui prennent cours avant la désignation du premier procureur fédéral.

Art. 65.L'avis requis par l'article 259quater, § 2, 1°, du Code judiciaire en vue de la désignation du premier procureur fédéral est remplacé par un avis du collège des procureurs généraux.

Art. 66.§ 1er. L'avis requis par l'article 287bis, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire en vue de la nomination du premier secrétaire en chef du parquet fédéral, est remplacé par un avis du collège des procureurs généraux. Dans les procédures de nomination pour secrétaire et secrétaire adjoint près le parquet fédéral, entamées avant que le premier procureur fédéral et le premier secrétaire en chef soient en fonction : 1° il n'y a pas de présentations telles que prévues à l'article 273, alinéa 1er, du Code judiciaire;2° les avis requis par l'article 287bis, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire sont remplacés par un avis du collège des procureurs généraux.Dans les procédures de nomination pour traducteur, rédacteur et employé entamées avant que le premier secrétaire en chef soit en fonction, l'avis requis par l'article 287bis, § 1er, dernier alinéa, du Code judiciaire est remplacé par un avis du collège des procureurs généraux. § 2. Pour l'application de l'article 287bis, §§ 3 et 4, du Code judiciaire, le collège des procureurs généraux est responsable pour la notification des conclusions finales de l'avis au candidat et la transmission au Ministre. Le candidat qui, conformément à l'article 287bis, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire introduit une demande de modification de l'avis fait parvenir, par même courrier, une copie de sa requête au collège des procureurs généraux qui dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie communique le dossier d'avis à la chambre de recours. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 67.Les articles 4, 5-1°, 5-5°, 6, 9, 17, 19, 20, 21, 24 et 26 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le Conseil des procureurs du Roi, sont rapportés.

Art. 68.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note Session ordinaire 2000-2001.

Chambre des représentants : Documents parlementaires 897 : 001 : Proposition de loi de MM. Erdman, Coveliers, Giet et Decroly et Mmes Talhaoui et Herzet. 002 : Avis du Conseil d'Etat. 003 : Avis du Conseil supérieur de la Justice. 004 à 006 : Amendements. 007 : Farde. 008 à 011 : Amendements. 012 : Rapport. 013 : Texte adopté par la commission. 014 : Texte coordonné. 015 : Amendements. 016 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 14 et 15 mars 2001.

Sénat : Documents parlementaires 691 : 001 : Projet transmis par la Chambre des représentants. 002 : Amendements. 003 : Amendements. 004 : Rapport. 005 : Amendement. 006 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la Sanction royale.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 13 et 14 juin 2001.

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