publié le 09 février 2004
Arrêté ministériel déterminant le fonctionnement et l'organisation de la commission spéciale, chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales
30 JANVIER 2004. - Arrêté ministériel déterminant le fonctionnement et l'organisation de la commission spéciale, chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales
Le Ministre des Finances, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 104, 5°, b, remplacé par la
loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/06/2001
pub.
05/07/2001
numac
2001003328
source
ministere des finances
Loi visant à modifier les conséquences sur l'impôt sur les revenus des donations à l'Etat et les modalités des dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession
type
loi
prom.
21/06/2001
pub.
20/07/2001
numac
2001009458
source
ministere de la justice
Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral
fermer;
Vu le Code des droits de succession, notamment l'article 83-3, remplacé par la même loi;
Vu l'arrêté royal du 26 août 2003, portant notamment fixation de la date d'entrée en vigueur de chacun des articles de la loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001003328 source ministere des finances Loi visant à modifier les conséquences sur l'impôt sur les revenus des donations à l'Etat et les modalités des dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession type loi prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral fermer, particulièrement en ce qui concerne l'institution d'une commission spéciale chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales;
Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2004 portant nomination des membres de la commission spéciale chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscale, Arrête :
Article 1er.Le Président de la commission spéciale fixe le lieu, le jour et l'heure de la réunion. Il fixe également l'ordre du jour.
Les membres de la commission - ou leurs suppléants - peuvent faire inscrire un point à l'ordre du jour moyennant une demande écrite préalable adressée à cet effet au Président.
Art. 2.Le Président se fait assister par un ou deux secrétaires.
Le Secrétariat de la commission spéciale est établi en permanence à l'adresse du Président, au Service public fédéral Finances.
Art. 3.Le Président, ou, par ordre, un secrétaire, convoque les membres de la commission par simple lettre, au moins sept jours avant la date de la réunion. La convocation mentionne l'ordre du jour.
Pour chaque demande, une copie du dossier de demande est jointe à la convocation.
Art. 4.Tout membre empêché d'assister à la réunion, en avertit le Secrétariat de la commission spéciale, et invite son suppléant à l'y remplacer.
Art. 5.Le Président ouvre et clôt les réunions. Il conduit les débats et organise le vote si un consensus n'est pas atteint.
Art. 6.Les réunions font l'objet d'un procès-verbal établi en français et en néerlandais. Les procès-verbaux font partie intégrante de l'avis à rendre par la commission spéciale. Les procès-verbaux, avec le projet d'avis, sont transmis aux membres de la commission pour approbation. L'avis approuvé est signé par le Président de la commission spéciale. Chaque membre de la commission reçoit une copie de l'avis approuvé et signé par le Président.
Art. 7.Les avis sont rédigés en français et en néerlandais. L'avis est aussi rédigé en allemand lorsque : a) la demande relative à la déductibilité de la donation d'oeuvres d'art en matière de contributions directes, émane d'une personne ou de personnes établies dans la région germanophone;b) la demande de dation d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession, émane d'une personne ou de personnes établies dans la région germanophone;c) la demande de dation en paiement concerne des droits de succession dus sur une succession ouverte dans la région germanophone.
Art. 8.Le Président décide seul ou, le cas échéant, à la demande des membres de la commission, si et quand le propriétaire, les héritiers, légataires ou donataires, ou les experts sont invités et autorisés à assister à la réunion en vue de fournir de plus amples renseignements relatifs aux qualités, la situation et la valeur des oeuvres à évaluer.
Art. 9.Les membres de la commission, les suppléants et les membres du Secrétariat sont tenus au secret des délibérations.
Bruxelles, le 30 janvier 2004.
D. REYNDERS