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Loi du 12 avril 2004
publié le 07 mai 2004

Loi portant intégration verticale du ministère public

source
service public federal justice
numac
2004009321
pub.
07/05/2004
prom.
12/04/2004
ELI
eli/loi/2004/04/12/2004009321/moniteur
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12 AVRIL 2004. - Loi portant intégration verticale du ministère public (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code judiciaire

Art. 2.A l'article 138 du Code judiciaire, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Dans chaque ressort de cour d'appel, le procureur général, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail veillent, de manière concertée, à l'exercice cohérent et intégré de l'action publique.A cette fin, le procureur général réunit au moins une fois par trimestre les procureurs du Roi de son ressort. Il réunit également, s'il y a lieu, les auditeurs du travail.

Hors les cas prévus par la loi du 25 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998021268 source services du premier ministre et ministere de la justice Loi réglant la responsabilité pénale des ministres type loi prom. 25/06/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998021266 source services du premier ministre et ministere de la justice Loi spéciale réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région fermer réglant la responsabilité pénale des ministres et par la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté et de région, ainsi que par les articles 479 à 503bis du Code d'instruction criminelle, les fonctions du ministère public auprès des chambres correctionnelles de la cour d'appel, de la chambre des mises en accusation et de la cour d'assises peuvent être exercées, selon les cas, par un magistrat du parquet du procureur du Roi ou de l'auditorat du travail, moyennant l'accord du procureur général près la cour d'appel et, selon les cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Le magistrat exerce ces fonctions sous la direction et la surveillance du procureur général.

Les fonctions du ministère public auprès du tribunal correctionnel peuvent être exercées, selon les cas, par un magistrat du parquet général près la cour d'appel ou de l'auditorat général du travail, moyennant l'accord, selon les cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail et du procureur général près la cour d'appel. Le magistrat exerce ces fonctions sous la direction et la surveillance du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.

Les dispositions des alinéas 3 et 4 sont applicables aux procédures suivies devant le tribunal de la jeunesse et devant la chambre de la jeunesse de la cour d'appel à l'égard des personnes poursuivies en raison d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis. »; 2° à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 6, le mot « il » est remplacé par les mots « le ministère public ».

Art. 3.L'article 143, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral fermer, est remplacé comme suit : « Sans préjudice de l'article 138, alinéas 3 et 4, le procureur général près la cour d'appel exerce, sous l'autorité du Ministre de la Justice et à l'intervention du ministre qui a le Travail dans ses attributions, pour les matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, toutes les fonctions du ministère public près la cour d'appel, la cour du travail et les cours d'assises de son ressort. »

Art. 4.A l'article 143bis du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, inséré par la loi du 4 mars 1997 et modifié par la loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral fermer, les mots « sous leur surveillance et leur direction » sont remplacés par les mots « sous leur autorité ou sous leur surveillance et direction »;2° le § 3, inséré par la loi du 4 mars 1997 et modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi fermer, est complété par les alinéas suivants : « Le collège des procureurs généraux peut instituer, dans les matières qu'il détermine, des réseaux d'expertise constitués de magistrats du parquet fédéral, des parquets généraux, des parquets du procureur du Roi, des auditorats généraux du travail, des auditorats du travail et, le cas échéant, d'autres experts. Les modalités d'organisation et de fonctionnement des réseaux d'expertise sont déterminées par le collège des procureurs généraux en concertation avec le conseil des procureurs du Roi ou le conseil des auditeurs du travail.

La désignation d'un magistrat du ministère public dans un réseau d'expertise est soumise à l'accord du chef de corps du corps auquel appartient le magistrat concerné.

Ces réseaux veillent, sous l'autorité du collège des procureurs généraux et sous la direction et la surveillance du procureur général désigné spécialement en cette matière, à promouvoir la circulation de l'information et de la documentation entre les membres du ministère public. Ils peuvent en outre être chargés par le collège de toute mission d'appui en vue de l'exercice des compétences de celui-ci. »

Art. 5.Un article 146bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art.146bis. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent dans leur ressort à la mise en ouvre cohérente et à la coordination, sous leur direction, de la politique criminelle.

Ils donnent à cette fin des instructions générales qui sont contraignantes pour tous les membres du ministère public de leur ressort. Ils peuvent également donner à cette même fin des instructions concernant l'exercice de l'action publique dans des affaires déterminées. Ces instructions doivent être conformes aux directives prises par le collège des procureurs généraux en application de l'article 143bis, § 2, alinéa 1er, et aux directives du Ministre de la Justice prévues à l'article 143ter. »

Art. 6.Un article 146ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 146ter.Les procureurs généraux, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail de leur ressort veillent, en concertation, à la qualité de l'organisation et du fonctionnement des parquets de première instance et des auditorats du travail. »

Art. 7.Un article 146quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 146quater.Sans préjudice de l'application de l'article 143bis, les procureurs généraux près les cours d'appel procurent aux parquets de première instance et aux auditorats du travail de leur ressort l'appui nécessaire à l'exercice de l'action publique.

A cet effet, chaque procureur général peut désigner au sein du parquet général ou de l'auditorat général des magistrats chargés plus particulièrement d'une mission permanente d'information, de documentation et de conseil dans un ou plusieurs domaines déterminés. »

Art. 8.L'article 150, alinéa 2, du même Code, est remplacé comme suit : « Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 138, alinéas 3 à 5, il exerce sous l'autorité du procureur général, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement, près le tribunal de première instance, près le tribunal de commerce et près les tribunaux de police de l'arrondissement. Pour ce qui concerne l'action publique, l'autorité du procureur général s'exerce dans les cas et selon les modalités prévues aux articles 146bis et 146ter. »

Art. 9.L'article 152 du même Code est remplacé comme suit : «

Art. 152.Il y a un auditeur du travail au siège de chaque tribunal du travail.

Sans préjudice de l'application de l'article 138, alinéas 3 à 5, il exerce, sous l'autorité du procureur général, la fonction du ministère public. En ce qui concerne l'exercice de l'action publique, l'autorité du procureur général s'exerce dans les cas et selon les modalités prévus aux articles 146bis et 146ter. »

Art. 10.Un article 152bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 152bis.Les auditeurs du travail forment ensemble un conseil, appelé conseil des auditeurs du travail. Le procureur fédéral peut assister aux réunions du conseil.

Le conseil des auditeurs du travail est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au collège des procureurs généraux sur l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et sur toute question en rapport avec les missions des auditorats du travail.

Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la durée d'une année judiciaire, un président, et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique et qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Le Roi approuve le règlement d'ordre intérieur du conseil des auditeurs du travail, sur proposition du conseil et après avis du collège des procureurs généraux.

Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre, d'initiative ou à la demande du collège des procureurs généraux.

L'ordre du jour et les rapports des réunions et les avis sont transmis au Ministre de la Justice, au collège des procureurs généraux, au procureur fédéral et aux membres du conseil. »

Art. 11.L'article 155 du même Code, modifié par la loi du 3 août 1992, est remplacé comme suit : « Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 138, alinéas 3 à 5, l'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des jurisdictions du travail, est exercée devant les tribunaux de police et devant les tribunaux de première instance par les membres de l'auditorat du travail, et devant les cours d'appel, par les membres de l'auditorat général du travail.

En cas de concours ou de connexité desdites infractions avec une ou plusieurs infractions à d'autres dispositions légales qui ne sont pas de la compétence des juridictions de travail, le procureur général désigne le parquet du procureur du Roi ou l'auditorat du travail et, le cas échéant, le parquet général ou l'auditorat général du travail qui est compétent pour exercer l'action publique, sans préjudice de l'application de l'article 149. »

Art. 12.L'article 326 du même Code, modifié par les lois du 28 décembre 1990 et du 21 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 326.§ 1er. Le procureur général près la cour d'appel délègue les substituts du procureur du Roi de complément ainsi que les substituts de l'auditeur du travail de complément pour exercer temporairement leurs fonctions dans les parquets du procureur du Roi ou dans les auditorats du travail de son ressort en fonction des nécessités du service. § 2. Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général près la cour d'appel peut déléguer : 1° un magistrat du parquet général pour exercer temporairement les fonctions du ministère public à l'auditorat général du travail, dans un parquet du procureur du Roi ou dans un auditorat du travail du ressort;2° un magistrat de l'auditorat général du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet général, dans un parquet du procureur du Roi ou dans un auditorat du travail du ressort;3° un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort pour exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet général, à l'auditorat général du travail, dans un autre parquet du procureur du Roi ou dans un auditorat du travail du même ressort;4° un magistrat d'un auditorat du travail de son ressort pour exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet général, à l'auditorat général du travail, dans un autre auditorat du travail ou dans un parquet du procureur du Roi du même ressort. La délégation est décidée sur avis conforme des chefs de corps concernés. § 3. Le procureur général près la cour d'appel peut, dans son ressort, désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l'auditorat général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, un ou plusieurs magistrats du parquet du procureur du Roi ou de l'auditorat du travail, auxquels le procureur fédéral ou le Ministre de la Justice peuvent faire appel par priorité en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2. § 4. Lorsque les nécessités du service le justifient, le Ministre de la Justice peut déléguer : 1° un magistrat du parquet général près une cour d'appel pour exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet général près d'une autre cour d'appel, à l'auditorat général du travail d'un autre ressort, ou dans un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail d'un autre ressort;2° un magistrat d'un auditorat général du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans un autre auditorat général du travail, au parquet général près une cour d'appel d'un autre ressort, ou dans un auditorat du travail ou un parquet du procureur du Roi d'un autre ressort;3° un magistrat d'un parquet du procureur du Roi pour exercer temporairement les fonctions du ministère public soit au parquet général près une cour d'appel ou à l'auditorat général du travail d'un autre ressort, soit dans un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail d'un autre ressort;4° un magistrat d'un auditorat du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public, soit au parquet général près une cour d'appel ou à l'auditorat général du travail d'un autre ressort, soit dans un auditorat du travail ou un parquet du procureur du Roi d'un autre ressort. Dans les cas prévus au présent paragraphe, la désignation est donnée sur avis conforme des chefs de corps concernés. § 5. Le Ministre de la Justice peut, sur proposition conforme du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette Cour, déléguer des magistrats des cours et tribunaux pour exercer des fonctions au sein du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. La durée de la délégation ne peut excéder six ans. § 6. La décision de délégation prise en vertu des §§ 2 et 4 et la décision de désignation prise en vertu du § 3 indiquent les motifs qui rendent cette mesure indispensable au regard des nécessités du service. Ces décisions précisent en outre les modalités de la délégation ou de la désignation. § 7. Dans les cas visés aux §§ 2, 4 et 5, la délégation du magistrat ne peut avoir lieu qu'avec son consentement. Au cas où, par l'omission de ce consentement, la continuité du service public est manifestement en péril, le procureur général, pour la délégation prévue au § 2, et le Ministre de la Justice, pour les délégations prévues aux §§ 4 et 5, peuvent, sur avis conforme supplémentaire des chefs de corps concernés, décider de la délégation sans le consentement du magistrat concerné. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 13.Les articles 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15 et 16 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi fermer sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi, sont abrogés.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2003-2004. Chambre des représentants Documents parlementaires. - Projet de loi, 51-613 - n° 1. - Amendements, 51-613 - n° 2. - Rapport, 51-613 - n° 3. - Texte adopté par la commission, 51-613 - n° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-613 - n° 5.

Compte rendu intégral. - 4 mars 2004.

Sénat Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre, 3-541 - n° 1. - Amendements, 3-541 - n° 2.- Rapport, 3-541 - n° 3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 3-541 - n° 4.

Annales du Sénat. - 18 mars 2004.

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