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Arrêté Royal du 26 novembre 2001
publié le 28 décembre 2001

Arrêté royal portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police

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ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
2001001148
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28/12/2001
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26/11/2001
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eli/arrete/2001/11/26/2001001148/moniteur
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26 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, notamment les articles 6 et 58 et les articles 25, 40 et 42 modifiés par la loi du 31 mai 2001 modifiant la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

Vu le protocole n° 49/3 du 10 octobre 2001 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mai 2001;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 18 juillet 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 septembre 2001;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquence, il y a été passé outre;

Vu l'urgence motivée par les circonstances que le présent projet d'arrêté royal désigne, entre autres, les chefs de service compétents pour appliquer la loi disciplinaire du 13 mai 1999; que ces chefs de service sont, en leur qualité d'autorité disciplinaire ordinaire, les chevilles ouvrières de l'application de la discipline au niveau le plus bas mais souvent aussi le plus indiqué; que, suite aux initiatives de certaines autorités disciplinaires supérieures, le conseil de discipline a été saisi à plusieurs reprises et qu'un traitement d'urgence s'impose en raison du délai raisonnable auquel est tenue l'autorité; qu'il y a lieu, finalement, de garantir le plus rapidement possible la sécurité juridique en matière disciplinaire;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° « la loi disciplinaire » : la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, modifiée par la loi du 31 mai 2001 modifiant la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;2° « requérant » : le membre du personnel ayant introduit une requête en reconsidération conformément à l'article 51bis de la loi disciplinaire. CHAPITRE II. - Les chefs de service disciplinairement compétents

Art. 2.Les membres du personnel exerçant les emplois suivants sont chefs de service dans le sens de l'article 19, 2°, a), de la loi disciplinaire, à l'égard des membres du personnel du cadre de base ou du cadre moyen qui ressortissent directement à leurs compétences : 1° directeur général-adjoint d'une direction générale de la police fédérale;2° directeur au sein d'une direction générale de la police fédérale;3° directeur coordinateur administratif visé à l'article 103 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;4° directeur judiciaire visé à l'article 105, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;5° chef d'un service relevant directement d'une direction générale de la police fédérale;6° directeur relevant directement du commissaire général. CHAPITRE III. - La procédure disciplinaire Section 1re. - Dispositions communes

Art. 3.Le dossier disciplinaire comprend : 1° toutes les pièces qui concernent la prise de connaissance et l'examen des faits qui sont reprochés, ainsi que toutes les pièces rédigées durant le déroulement ultérieur de la procédure disciplinaire;2° un inventaire des pièces qui constituent le dossier.

Art. 4.L'autorité disciplinaire qui constate ou acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer une transgression disciplinaire mentionne la date de la constatation ou de la prise de connaissance dans le rapport introductif.

Art. 5.Sauf disposition expresse de la loi disciplinaire, les notifications, les convocations et les envois au membre du personnel s'effectuent par remise contre accusé de réception ou, subsidiairement, au moyen d'un envoi recommandé à la poste.

Art. 6.Les avis des autorités visées à l'article 24 de la loi disciplinaire, sont requis par l'autorité disciplinaire supérieure compétente.

Art. 7.L'inspection générale est saisie, en application de l'article 27 de la loi disciplinaire, par l'autorité disciplinaire ou par le conseil de discipline.

Cette saisine s'opère par la remise contre accusé de réception du dossier disciplinaire visé à l'article 4 ainsi que d'une lettre de saisine reprenant les motifs sérieux pour ne pas confier une enquête à l'autorité hiérarchique.

Si le membre du personnel intéressé estime qu'il y a des motifs sérieux pour ne pas confier une enquête à l'autorité hiérarchique, il adresse une lettre reprenant lesdits motifs à l'autorité disciplinaire compétente ou au conseil de discipline en vue de l'application de l'article 27 de la loi disciplinaire. Cette lettre est jointe au dossier transmis, le cas échéant, en application de l'alinéa 2.

Art. 8.Le membre du personnel qui désire être entendu en application de l'article 29, alinéa 2, de la loi disciplinaire, le mentionne dans son mémoire ou introduit une demande, contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, à l'autorité disciplinaire en charge du dossier.

Le procès-verbal d'audition du membre du personnel entendu en application de l'alinéa 1er, est joint au dossier disciplinaire visé à l'article 4.

La date et l'heure de l'audition visée à l'alinéa 1er sont fixées par l'autorité disciplinaire en charge du dossier ou par l'autorité qu'elle désigne.

Art. 9.L'audition visée à l'article 8 doit : 1° être sollicitée, le cas échéant dans le mémoire, au plus tard avant la fin du délai de trente jours visé à l'article 35 ou 38quater de la loi disciplinaire;2° avoir lieu avant la décision de sanction disciplinaire légère ou la proposition de sanction disciplinaire lourde. Dans aucun cas, la procédure d'audition ne suspend la procédure disciplinaire en cours.

Art. 10.L'enquête préalable ordonnée en application de l'article 32, alinéa 1er, ou 38 de la loi disciplinaire, est confiée à un membre du personnel revêtu au moins du grade ou du grade équivalent fixé par Nous, dont le membre du personnel faisant l'objet de la procédure est revêtu.

L'enquêteur préalable visé à l'alinéa 1er est mandaté par l'autorité disciplinaire pour effectuer, dans les limites fixées à l'article 25 de la loi disciplinaire, une enquête pouvant comporter entre autres : 1° l'audition du membre du personnel concerné;2° toute audition estimée utile par l'enquêteur préalable;3° la demande de remise de pièces ou effets utiles à l'établissement de la vérité, même s'ils se trouvent dans l'armoire ou le bureau dont le membre du personnel dispose sur son lieu de travail. L'enquêteur préalable informe régulièrement l'autorité disciplinaire de l'état d'avancement de l'enquête préalable.

Tout refus de participation aux actes de procédure de l'enquêteur préalable est mentionné dans le rapport d'enquête préalable.

Art. 11.Dans le cadre de la procédure disciplinaire, sont pris en compte pour le calcul des prestations de service pour leur durée réelle : 1° le temps qu'un membre du personnel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est initiée, consacre à : a) la préparation de sa défense, lorsque l'autorité disciplinaire estime que les faits ne sont pas susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire ou lorsqu'elle est considérée comme renonçant aux poursuites et pour autant que la durée des prestations inscrite préalablement par le membre du personnel dans le cadre de cette procédure disciplinaire soit approuvée par l'autorité disciplinaire qui prend la décision finale ou qui est censée la prendre;b) la comparution devant les autorités investies du pouvoir de sanctionner ou devant le conseil de discipline, déplacements aller-retour inclus;2° le temps que le défenseur du membre du personnel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est en cours consacre à : a) la préparation de la défense, pour autant que la durée des prestations, présumée par le défenseur du membre du personnel dans le cadre de cette procédure disciplinaire, soit approuvée par l'autorité disciplinaire qui prend la décision finale ou qui est censée la prendre;b) la comparution devant les autorités investies du pouvoir de sanctionner ou devant le conseil de discipline, déplacements aller-retour inclus. En cas de contestation sur le calcul des prestations de service visé à l'alinéa 1er, l'inspecteur général ou son délégué décide après concertation avec les parties concernées.

Art. 12.Lorsque ces comparutions nécessitent un déplacement, il a lieu avec le moyen de transport le moins onéreux pour l'autorité. Il ne pourra être fait usage d'un véhicule de service que lorsque l'opérationnalité du service et le chef de service le permettent. Section 2. - L'exécution du test d'haleine

Art. 13.§ 1er. Le test d'haleine visé à l'article 25, alinéa 3, de la loi disciplinaire consiste à souffler dans un appareil qui détecte le niveau d'imprégnation alcoolique de l'air alvéolaire expiré. § 2. Seuls les appareils de test d'haleine qui sont homologués conformément à l'article 59, § 4, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, peuvent être utilisés pour le test d'haleine. Sur l'appareil utilisé doit figurer de manière durable et ineffaçable la marque d'approbation de ce modèle.

L'usage, l'entretien et le réglage de ces appareils ont lieu conformément aux modalités d'utilisation telles que fixées en exécution de l'article 59, § 4, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière.

Art. 14.L'autorité disciplinaire procède au test d'haleine et mentionne les signes manifestes d'intoxication alcoolique qui le justifient. Le cas échéant, elle peut désigner à cet effet un fonctionnaire de police visé à l'article 117, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour procéder au test d'haleine.

Art. 15.Avant d'utiliser l'appareil, l'autorité ou le fonctionnaire de police visé à l'article 14, présente à l'intéressé un embout emballé, ouvre l'emballage et fixe l'embout sur l'appareil sans toucher cet embout.

L'intéressé est ensuite invité à souffler dans l'appareil.

Art. 16.Le membre du personnel invité à subir un test d'haleine a droit à un temps d'attente de 15 minutes.

Art. 17.Sauf s'il est manifestement dans l'impossibilié physique de le subir ou s'il avance un motif médical d'exonération, le membre du personnel ne peut légitimement refuser de subir le test d'haleine.

Dans ces cas, un médecin sera immédiatement requis afin d'attester de cette impossibilité ou de cette exonération.

Les frais de cette réquisition sont à charge, selon le cas, de la police fédérale, de la zone de police ou de la commune à laquelle ressortit le membre du personnel.

Art. 18.§ 1er. A la demande du membre du personnel intéressé, le test d'haleine peut être suivi par une analyse de l'haleine consistant à souffler dans un appareil qui mesure la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré.

L'analyse de l'haleine est aux frais de l'intéressé si celle-ci mesure une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme. § 2. Seuls les appareils d'analyse d'haleine qui sont homologués conformément à l'article 59, § 4, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, peuvent être utilisés pour l'analyse d'haleine. Sur l'appareil utilisé doit figurer de manière durable et ineffaçable la marque d'approbation de ce modèle.

L'usage, l'entretien et le réglage de ces appareils ont lieu conformément aux modalités d'utilisation telles que fixées en exécution de l'article 59, § 4, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière. § 3. Le membre du personnel ne pourra être poursuivi disciplinairement pour consommation excessive d'alcool si le test ou l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, de moins de 0,22 milligramme. Section 3. - L'exécution des actes de procédure des autorités

disciplinaires supérieures

Art. 19.L'autorité disciplinaire supérieure peut confier à un service de coordination créé à cet effet au sein de la police fédérale ou de la police locale, l'exécution des actes de procédure suivants : 1° l'examen préalable d'un dossier en vue de l'exercice du droit d'évocation;2° l'examen des faits visés à l'article 26 de la loi disciplinaire;3° la réception des avis émis par les autorités visées à l'article 24 de la loi disciplinaire;4° la délivrance d'une copie du dossier;5° la notification de pièces, de propositions ou de décisions prises par l'autorité disciplinaire supérieure au membre du personnel poursuivi disciplinairement. Section 4. - La procédure devant le conseil de discipline

Sous-section 1re. - Des modalités relatives à la composition du conseil de discipline

Art. 20.Les magistrats et les assesseurs du conseil de discipline qui sont remplacés, continuent à traiter les affaires dans lesquelles, à la date de leur remplacement, le requérant a régulièrement été convoqué devant le conseil de discipline, jusqu'à ce que l'avis ou le dossier soit, conformément à l'article 53 de la loi disciplinaire, communiqué à l'autorité disciplinaire supérieure.

Art. 21.Lorsque doit comparaître un témoin ou une personne d'un rôle linguistique différent de celui du requérant, le président du conseil de discipline désigne une personne qui possède l'une des qualités suivantes : 1° licencié en philologie germanique ou romane;2° licencié-interprète;3° licencié-traducteur;4° fonctionnaire de l'Etat de niveau 1, revêtu du grade de traducteur-réviseur, de traducteur-réviseur principal ou de traducteur-directeur.

Art. 22.Avant d'entrer en fonction, les personnes visées à l'article 21 sont appelées à prêter serment par le président du conseil de discipline. Elles prêtent entre ses mains le serment suivant : « Je jure de remplir ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. »

Art. 23.Le Ministre de l'Intérieur désigne un suppléant pour le secrétaire de chaque chambre.

Art. 24.Les magistrats de la chambre germanophone, les magistrats suppléants des chambres et l'assesseur visé à l'article 40, alinéa 1er, 3°, de la loi disciplinaire, ont droit à un jeton de présence par heure entière de prestation durant laquelle la chambre tient séance.

Art. 25.Le jeton de présence des magistrats de la chambre germanophone et des magistrats suppléants des chambres correspond à 1/1850e de la rémunération qu'ils percevraient en qualité de magistrat effectif tel que visé à l'article 42 de la loi disciplinaire.

Le jeton de présence de l'assesseur visé à l'article 40, alinéa 1er, 3°, de la loi disciplinaire correspond à 1/1850e de la rémunération dont il bénéficie au moment de sa désignation, ainsi que les augmentations et avantages y afférents.

Les jetons de présence sont payés mensuellement, à terme échu.

Art. 26.Les magistrats effectifs, les magistrats suppléants et l'assesseur visé à l'article 40, alinéa 1er, 3°, de la loi disciplinaire, bénéficient des indemnités pour frais de séjour et de parcours conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères. Ils sont assimilés à cet égard à des fonctionnaires de rang 17.

Sous-section 2. - Des modalités relatives à la procédure devant le conseil de discipline

Art. 27.L'autorité disciplinaire supérieure informée de l'introduction d'une requête en reconsidération, conformément à l'article 51bis de la loi disciplinaire, est tenue de transmettre au conseil de discipline une copie du dossier disciplinaire visé à l'article 3.

La transmission des pièces visées à l'alinéa 1er a lieu dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la copie de la requête en reconsidération.

Art. 28.La convocation visée à l'article 45 de la loi disciplinaire mentionne également : 1° la composition de la chambre du conseil de discipline;2° le cas échéant, l'ordre de comparution personnelle du requérant, conformément à l'article 29, alinéa 3, de la loi disciplinaire;3° le texte de l'article 47 de la loi disciplinaire.

Art. 29.Conformément à l'article 49, alinéa 2, de la loi disciplinaire, l'inspecteur général ou son délégué est entendu en qualité d'expert au moment déterminé par le président du conseil de discipline, et au plus tard avant que le requérant ou son défenseur soit entendu en sa dernière défense.

A cet effet, le président du conseil de discipline transmet une copie du dossier disciplinaire à l'inspecteur général. Section 5. - Le rapport annuel et la banque de données de

jurisprudence Sous-section 1re. - Le rapport annuel

Art. 30.Le rapport annuel du conseil de discipline visé à l'article 65ter de la loi disciplinaire est adressé aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice au plus tard le 1er avril qui suit l'année de référence.

Art. 31.Le rapport annuel contient entre autres : 1° les relevés visés à l'article 37, à l'exception de l'exposé des faits;2° un rapport reprenant une synthèse statistique et une analyse des relevés visés au point 1°;3° le nombre de consultations de la banque de données de jurisprudence.

Art. 32.Le Ministre de l'Intérieur transmet le rapport visé à l'article 30 : 1° au commissaire général de la police fédérale;2° au président de la commission permanente de la police locale;3° à l'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale;4° au président du comité permanent de contrôle des services de police;5° aux organisations syndicales représentatives du personnel des services de police;6° au président du Conseil consultatif des bourgmestres. Sous-section 2. - La banque de données de jurisprudence

Art. 33.Une copie de toute décision disciplinaire, y compris les décisions de révision de sanction, doit être transmise au conseil de discipline par l'autorité disciplinaire qui l'a rendue.

Cet envoi doit avoir lieu en même temps que la notification de la décision au membre du personnel sanctionné et contient un document de synthèse dont le modèle est déterminé par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 34.Le gestionnaire de la banque de données de jurisprudence, membre du personnel des services de police, est désigné par le conseil de discipline parmi les secrétaires visés à l'article 40, alinéa 3, de la loi disciplinaire.

Art. 35.Le gestionnaire de la banque de données attribue à chacune des décisions un numéro de rôle. Il assure la mise à jour de la banque de données en veillant au respect de l'anonymat.

Art. 36.Le gestionnaire de la banque de données organise la consultation de celle-ci pendant les heures normales de service.

Sans préjudice de l'article 65quinquies de la loi disciplinaire, une consultation informatisée de la banque de données peut être organisée par l'intermédiaire d'un réseau interne et/ou externe.

Art. 37.La banque de données comprend : 1° un relevé anonyme reprenant, par sanction, les sanctions disciplinaires prononcées sans avis du conseil de discipline;2° un relevé anonyme reprenant, par sanction, les sanctions disciplinaires prononcées avec l'avis du conseil de discipline. Les relevés visés à l'alinéa 1er, mentionnent : 1° le numéro de rôle;2° la date et la nature de la sanction;3° l'exposé et la qualification des faits;4° le grade du membre du personnel sanctionné;5° la qualité de l'autorité disciplinaire.

Art. 38.Lorsque la personne qui consulte la banque de données désire la délivrance de copies des données visées à l'article 37, elle en paie le montant fixé par le Ministre de l'Intérieur. CHAPITRE IV. - De l'exécution des sanctions

Art. 39.Sous réserve de l'application des articles 13, alinéa 3, et 65 de la loi disciplinaire, les sanctions disciplinaires produisent leurs effets le jour de leur notification aux membres du personnel conformément à l'article 57ter de la même loi.

Art. 40.Le membre du personnel qui prend connaissance d'une sanction disciplinaire doit prendre les dispositions nécessaires afin de pouvoir donner suite à toutes convocations ou demandes relatives à l'exécution de cette sanction disciplinaire et, des mesures qui y sont liées. CHAPITRE V. - Information du secrétariat social GPI

Art. 41.Les conséquences pécuniaires des sanctions disciplinaires lourdes ou des suspensions provisoires, y compris les décisions de révision de sanction, doivent être communiquées au secrétariat social GPI visé à l'article 140quater de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, par l'autorité disciplinaire qui l'a rendue.

La communication visée à l'alinéa 1er a lieu simultanément à la communication de la décision au membre du personnel concerné. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 42.Jusqu'à l'installation du corps de la police locale, en application de l'article 248 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, le chef de corps de la police locale, désigné à la fois par le Roi en application de l'article 247 de la même loi et par convention en application de l'article 249 de la même loi, exerce : 1° à l'égard des membres du personnel des brigades territoriales de la police fédérale visés à l'article 235 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les attributions visées à l'article 19, 2°, a), de la loi disciplinaire;2° à l'égard des membres du personnel de la police communale visés à l'article 235 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les attributions visées à l'article 19, 1°, a), de la loi disciplinaire.

Art. 43.Dans l'article 3, 12° de l'arrêté royal du 24 août 2001 portant abrogation de divers arrêtés relatifs à la gendarmerie, la police communale et la police judiciaire, les mots « et à l'exception de l'article 21 » sont insérés après les mots « de la loi ».

Art. 44.A l'exception de l'article 43, le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

L'article 43 produit ses effets le 1er avril 2001.

Art. 45.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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