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Arrêt
publié le 10 février 2009

Extrait de l'arrêt n° 6/2009 du 15 janvier 2009 Numéro du rôle : 4373 En cause : le recours en annulation des articles 3 à 6 de la loi du 15 mai 2007 « portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la populatio La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 6/2009 du 15 janvier 2009 Numéro du rôle : 4373 En cause : le recours en annulation des articles 3 à 6 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer « portant modification de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire », introduit par l'Union professionnelle belge des médecins spécialistes en radiothérapie-oncologie et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 décembre 2007 et parvenue au greffe le 10 décembre 2007, un recours en annulation des articles 3 à 6 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer « portant modification de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire » (publiée au Moniteur belge du 8 juin 2007) a été introduit par l'Union professionnelle belge des médecins spécialistes en radiothérapie-oncologie, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, avenue de la Couronne 20, Jean Vanderick, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Eglantines 21, l'ASBL « Cliniques de l'Europe - Europa Ziekenhuizen », dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, avenue De Fré 206, l'ASBL « Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell », dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, rue Edith Cavell 32, l'ASBL « Centre Cogniaux-Dancot », dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, rue Edith Cavell 32, l'ASBL « Hôpitaux Saint-Joseph - Sainte Thérèse et IMTR », dont le siège social est établi à 6060 Gilly, rue de la Duchère 6, l'ASBL « Clinique Notre-Dame », dont le siège social est établi à 7500 Tournai, avenue Delmée 9, la SC « Centre de médecine nucléaire Amercoeur », dont le siège social est établi à 4020 Liège, rue d'Amercoeur 55, Dominique Linsmaux, demeurant à 4600 Visé, Allée des Acacias 27, l'ASBL « Association belge de radiothérapie & oncologie », dont le siège social est établi à 3000 Louvain, Herestraat 49, et la SPRL « Medinamir », dont le siège social est établi à 5500 Dinant, rue Bonsecours 21. (...) II. En droit (...) Quant au contexte des dispositions attaquées B.1.1. L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est un établissement public doté de la personnalité juridique créé par l'article 2 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

En vertu de l'article 15 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, la mission de l'Agence « comprend les investigations utiles à la définition de toutes les conditions d'exploitation et à l'étude de la sécurité et de la sûreté des établissements où sont mis en oeuvre des rayonnements ionisants », et « la surveillance, les contrôles et les inspections qui en découlent, la radioprotection, la formation et l'information, les contacts avec les autorités et les organismes nationaux concernés et des interventions en cas d'urgence ». En application de l'article 16, § 3, de la même loi, l'Agence contrôle le respect des conditions imposées par l'autorisation de création et d'exploitation accordée par le Roi. Le Roi peut retirer ou suspendre l'autorisation sur avis de l'Agence.

L'article 19 de la même loi charge l'Agence d'accorder l'agrément des appareils à usage médical émettant des rayonnements ionisants et d'en assurer le contrôle, ainsi que l'agrément des pharmaciens et des médecins utilisant des sources de rayonnements ionisants, d'instruire les dossiers de demande et d'accorder les autorisations d'utilisation de substances radioactives en médecine, ainsi que celles de fabrication et de distribution de ces substances, et de contrôler le respect des conditions particulières imposées par les actes d'autorisation.

En application de l'article 21 de la même loi, l'Agence assure la surveillance et le contrôle de la radioactivité du territoire dans son ensemble, aussi bien dans les conditions normales qu'en cas d'urgence.

B.1.2. L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est pleinement opérationnelle depuis le 1er septembre 2001, date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

B.1.3. Pour le financement de l'Agence, le législateur avait prévu un système de redevances, mis en oeuvre par l'arrêté royal du 24 août 2001 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants.

B.1.4. Cet arrêté royal du 24 août 2001 établissait deux types de redevances perçues par l'Agence : les redevances ponctuelles, à charge des demandeurs d'autorisations et d'agréments lors de l'introduction des demandes, et les redevances annuelles, à charge des détenteurs d'autorisations et d'agréments.

Par l'arrêt n° 164.522 du 8 novembre 2006, le Conseil d'Etat a annulé les articles 2 à 7 de cet arrêté, en ce qu'ils concernaient les redevances annuelles figurant en annexe au tableau I, au motif que le Roi ne pouvait être habilité à établir, « sous la qualification de redevances, des rétributions dont les montants ne correspondent pas aux services rendus aux redevables considérés isolément, et plus particulièrement aux laboratoires ` in vivo ` ».

B.1.5. Le 29 décembre 2006, divers laboratoires et centres médicaux ont cité en justice l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire afin d'obtenir le remboursement des sommes payées en application des dispositions annulées de l'arrêté royal du 24 août 2001. Ces procédures sont toujours pendantes.

B.1.6. La loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer attaquée (Moniteur belge du 8 juin 2007) est issue d'une proposition de loi déposée à la Chambre le 12 avril 2007. Les développements de cette proposition indiquent qu'étant donné que la base de la perception des redevances a été partiellement annulée par le Conseil d'Etat, « il semble souhaitable d'instaurer, en application de l'arrêt d'annulation, une loi consacrant avec davantage de sécurité le fondement juridique de la perception des montants en question » (Doc.parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-3072/001, p. 5). A cette fin, le législateur établit un régime de taxes pour les années budgétaires 2001 à 2006, dont les redevables et les montants sont identiques au régime de redevances instauré par l'arrêté royal du 24 août 2001. La loi produit ses effets le 1er septembre 2001. Les redevables qui ont payé une redevance annuelle sur la base de l'arrêté royal du 24 août 2001 sont exemptés du paiement des taxes établies par la loi. Les développements précisent que « bien évidemment, les personnes qui ont récupéré leur redevance annuelle sur base de l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat du 8 novembre 2006 ne peuvent faire usage de la règle d'exemption », parce que « cette démarche serait contraire au principe d'égalité prévu dans la Constitution » (ibid., p. 7). Le même régime de taxes est établi pour les années 2007 et 2008.

L'article 6, § 1er, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer prévoyait initialement qu'il cesserait d'être en vigueur le 1er janvier 2009. Par les articles 271 à 275 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (Moniteur belge , 29 décembre 2008, quatrième édition), le législateur a maintenu ce régime de taxes au-delà de cette date, et l'a adapté pour les années ultérieures. Ces dispositions n'ont pas d'incidence sur l'objet du recours.

Quant à la recevabilité B.2.1. Les parties requérantes sont des unions professionnelles dont les membres sont des médecins spécialistes en radiothérapie-oncologie ainsi que des hôpitaux, laboratoires, centres médicaux et médecins qui sont redevables des taxes établies par les dispositions attaquées. Il en va de même de la partie intervenante ASBL « Centre Hospitalier Régional Clinique Saint-Joseph - Hôpital de Warquignies ».

Ces parties ont intérêt à demander l'annulation des dispositions attaquées en ce qu'elles leur sont applicables. En revanche, elles n'ont pas intérêt à demander l'annulation des mêmes dispositions en ce qu'elles établissent des taxes à charge d'autres catégories de redevables. Il en résulte que le recours n'est recevable qu'en ce qu'il vise les taxes mises à charge des établissements de classe 2 et des médecins.

B.2.2. Les dispositions attaquées concernent directement le financement et le fonctionnement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, qui justifie dès lors d'un intérêt suffisant à intervenir dans la procédure.

Quant au fond En ce qui concerne le premier moyen B.3.1. Par leur premier moyen, les parties requérantes font grief à l'article 4 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer de consolider rétroactivement le bénéfice de paiements effectués, entre 2001 et 2006, sur un fondement juridique irrégulier. Elles dénoncent la violation des articles 10, 11, 13, 16 et 23 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec ses articles 144, 145 et 160, avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, avec les principes constitutionnels des droits de la défense, du procès équitable et de l'égalité des armes ainsi qu'avec les principes constitutionnels de la séparation des pouvoirs et de la sécurité juridique.

Elles font valoir que des procédures juridictionnelles visant à obtenir le remboursement des redevances qui ont été perçues sur la base de l'arrêté royal du 24 août 2001 annulé par le Conseil d'Etat étaient en cours au moment de l'intervention du législateur.

B.3.2. La non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l'insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte est accompli.

La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu'elle est indispensable pour réaliser un objectif d'intérêt général. S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour effet d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une ou de plusieurs procédures judiciaires ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles justifient cette intervention du législateur qui porte atteinte, au détriment d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous.

B.3.3. Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la loi attaquée que le législateur a entendu donner suite à l'arrêt du Conseil d'Etat et se conformer au principe de légalité en matière fiscale tel qu'il est garanti par l'article 170 de la Constitution en rétablissant lui-même le prélèvement établi par l'arrêté royal du 24 août 2001 précité, qui avait été conçu comme une redevance, mais à tort, parce qu'il n'existait pas de lien entre le montant dû et les prestations effectuées par l'Agence, et qui avait été annulé pour ce motif.

B.3.4. En disposant que les ordres de paiement adressés par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et le Fonds des risques d'accidents nucléaires au cours des années 2001 à 2006 aux redevables sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 24 août 2001 annulées par le Conseil d'Etat sont présumés être des ordres de paiement au sens de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer, l'article 4 de cette loi peut affecter les litiges en cours tendant à obtenir la restitution des paiements effectués au cours de cette période sur la base des dispositions annulées, et porter ainsi atteinte à des garanties juridictionnelles au détriment de la catégorie de citoyens qui sont parties à ces litiges.

Toutefois, il ne s'ensuit pas nécessairement que les dispositions citées au moyen seraient violées.

B.3.5. Dans les développements qui précèdent la proposition dont est issue la loi attaquée, il est précisé que « si les redevances en question ne peuvent plus être perçues (et/ou doivent être reversées) en raison de l'illégalité de l'arrêté royal précité, la seule source de financement de l'Agence [fédérale de Contrôle nucléaire] disparaîtrait », et que « si [l'Agence] devait ne plus disposer de moyens financiers, la continuité et le bon fonctionnement du service public rempli par [elle] seraient sérieusement mis en péril » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-3072/001, p. 6).

B.3.6. Eu égard à l'importance des missions d'intérêt général dont est chargée l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ainsi qu'à la circonstance que son financement était principalement assuré par la perception des redevances créées par l'arrêté royal du 24 août 2001, le législateur a pu estimer qu'il était indispensable d'assurer le financement de l'Agence pour la période concernée par l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat. Il peut être admis que la nécessité d'assurer ce financement constitue un motif impérieux d'intérêt général justifiant la rétroactivité de l'intervention législative même si celle-ci peut avoir une incidence sur des procédures judiciaires en cours.

En outre, dès lors que le vice dont était affecté l'arrêté royal du 24 août 2001 concerne la compétence de son auteur, l'annulation de cet acte n'a pu faire naître en faveur des parties qui ont dénoncé ce vice le droit intangible d'être dispensées à jamais de contribuer au financement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, alors même que cette contribution serait fondée sur un acte nouveau dont la régularité, sous réserve de l'examen des autres moyens du recours, serait incontestable. L'existence même du présent recours montre que les parties n'ont pas été privées de leur droit à un recours juridictionnel.

B.3.7. Par ailleurs, la rétroactivité n'a pas d'effet disproportionné pour les redevables. Les montants mis à leur charge par la loi attaquée sont identiques aux montants fixés par les dispositions annulées de l'arrêté royal du 24 août 2001, de sorte qu'ils n'ont pas pu être surpris par l'adoption de ces dispositions et que la rétroactivité des dispositions attaquées ne crée pas d'insécurité juridique à leur égard.

B.3.8. Enfin, à supposer que les montants des redevances acquittées sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 24 août 2001 annulées par le Conseil d'Etat constitueraient pour les parties requérantes des créances équivalentes à des biens au sens de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, l'ingérence législative dans ces droits de créance serait justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général.

B.3.9. Il découle de ce qui précède que l'article 4 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer ne viole pas les dispositions citées au moyen, même en ce que sa portée rétroactive pourrait avoir pour effet d'interférer dans des procédures judiciaires en cours.

B.3.10. Une réserve doit toutefois être formulée en ce qui concerne les décisions passées en force de chose jugée qui auraient condamné l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire à rembourser les redevances indûment perçues sur la base des dispositions annulées de l'arrêté royal du 24 août 2001. Même quand il légifère rétroactivement, le législateur ne peut, en effet, sous peine de méconnaître un des principes essentiels de l'Etat de droit, remettre en cause les décisions judiciaires devenues définitives.

Bien qu'il ait été indiqué, dans les développements de la proposition de loi, que « les personnes qui ont récupéré leur redevance annuelle sur base de l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat du 8 novembre 2006 ne peuvent faire usage de la règle d'exemption » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-3072/001, p. 7), le nouvel article 30ter, § 2, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer ne peut être interprété en ce sens que l'exemption pour les rétributions dues pour les années 2001 à 2006 ne serait pas accordée à ceux qui auraient entre-temps obtenu le remboursement des rétributions concernées sur la base d'une décision passée en force de chose jugée.

B.3.11. Enfin, en ce qu'il critique le fait que la disposition attaquée dérogerait au « principe de prescription triennale ou quinquennale », le moyen n'est pas davantage fondé, le législateur pouvant, pour les motifs déjà énoncés, déroger à un principe de valeur législative.

B.3.12. Sous réserve de ce qui est précisé en B.3.10, le premier moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième moyens B.4.1. Le deuxième moyen fait grief aux articles 3 à 6 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer d'instaurer un prélèvement financier qui ne serait ni un impôt ni une redevance, ce qui constituerait une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés notamment avec son article 173 qui interdit qu'une rétribution soit mise à charge des administrés, si ce n'est au titre d'impôt établi par la loi ou de redevance établie en vertu de la loi.

B.4.2. Le troisième moyen reproche aux mêmes dispositions de créer une redevance annuelle à charge des exploitants d'installations nucléaires, alors que le montant dont ils sont redevables n'est pas la contrepartie d'un service rendu par l'autorité au bénéfice du redevable considéré isolément, ce qui constituerait également une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés notamment avec son article 173, en vertu duquel l'imposition d'une redevance n'est permise que si son montant est proportionné au service rendu au contribuable considéré individuellement.

B.4.3. Le quatrième moyen reproche enfin aux mêmes dispositions, dans la mesure où la taxe litigieuse ne pourrait être qualifiée de redevance, de créer un impôt à percevoir, pour les années 2001 à 2008, par et au profit de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, sans qu'une loi doive être adoptée annuellement par le Parlement, ce qui constituerait une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés notamment avec ses articles 171 et 173.

B.5.1. En adoptant les articles 3 à 6 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer, le législateur entendait assurer le financement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Ainsi qu'il a été précisé en B.3.3, le législateur a voulu donner suite à l'arrêt du Conseil d'Etat qui annulait l'arrêté royal du 24 août 2001 précité parce qu'il établissait à tort une redevance alors qu'il n'y avait pas de lien suffisant entre les montants dus et les prestations effectivement fournies par l'Agence.

Le législateur s'est, en conséquence, réapproprié le pouvoir « de fixer le tarif et le mode de paiement des redevances annuelles, pour la période du 1er septembre 2001 au 1er janvier [2009], en instaurant un régime fiscal » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-3072/001, pp. 6-7).

B.5.2. La taxe litigieuse, qui met à charge des mêmes contribuables des montants comparables à ceux qui étaient prévus par l'arrêté royal du 24 août 2001, montants qui ne constituent pas la rétribution d'un service fourni par l'autorité aux contribuables considérés individuellement, ne peut être qualifiée de redevance.

La taxe attaquée doit donc être qualifiée d'impôt, au sens des articles 170 à 173 de la Constitution.

B.5.3. Par ailleurs, l'imprécision des termes utilisés au cours des travaux préparatoires ainsi que le caractère contradictoire de certaines déclarations faites en commission parlementaire ne sauraient faire perdre au prélèvement en cause la qualification d'impôt qui doit lui être attribuée, dès lors qu'il s'agit d'un prélèvement obligatoire qui ne possède pas les caractéristiques d'une redevance.

B.5.4. Les deuxième et troisième moyens reposent sur l'hypothèse erronée selon laquelle la taxe litigieuse ne serait pas un impôt et ne sont pas fondés.

B.6.1. Le quatrième moyen reproche aux articles 3 à 6 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer d'établir un impôt en violation, d'une part, du principe d'annualité et du principe de non-rétroactivité de l'impôt garantis par l'article 171 de la Constitution (première branche) et, d'autre part, du principe selon lequel l'impôt ne peut être perçu que par les collectivités politiques énoncées à l'article 173 de la Constitution (seconde branche). Les redevables concernés par cet impôt seraient dès lors privés, de façon discriminatoire par rapport aux autres contribuables, des garanties établies par les articles 171 et 173 de la Constitution.

B.6.2. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, les parties requérantes justifient d'un intérêt à demander l'annulation des dispositions qu'elles attaquent, même si elles sont exemptées du paiement de l'impôt attaqué pour les années 2001 à 2006, puisqu'elles ont introduit des actions en remboursement des sommes acquittées en application de l'arrêté royal du 24 août 2001.

B.6.3. Les articles 3 et 4 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer établissent les caractéristiques essentielles de l'impôt et autorisent pour le surplus l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire à le percevoir auprès des contribuables. Ce faisant, ils ne portent pas atteinte au principe d'annualité de l'impôt, puisqu'ils n'empêchent pas le législateur d'autoriser annuellement la perception de cet impôt.

Par ailleurs, le caractère rétroactif de l'impôt, pour les années 2001 à 2006, est justifié par les circonstances exceptionnelles citées en B.3.6.

B.6.4. L'article 173 de la Constitution délimite le champ d'application du principe du consentement démocratique à l'impôt, établi par les articles 170 et 171 de la Constitution. Il n'exclut pas qu'un impôt soit établi par le législateur au profit d'un organisme public chargé d'une mission d'intérêt général, distinct de la collectivité politique concernée, ni que cet organisme soit chargé de son recouvrement, dans le respect de ces deux dispositions.

B.6.5. Le quatrième moyen n'est fondé en aucune de ses branches.

En ce qui concerne le cinquième moyen B.7.1. Par leur cinquième moyen, les parties requérantes critiquent le montant de l'impôt dont elles sont redevables. Elles estiment que la charge de travail pesant sur l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire en ce qui concerne la catégorie d'établissements et d'exploitants dont elles relèvent ne justifie pas ce montant. Elles ajoutent que, ce montant étant disproportionné par rapport à celui dont doivent s'acquitter d'autres exploitants, les dispositions attaquées créent en réalité une aide d'Etat déguisée au profit de ces derniers exploitants, en violation des articles 87 et 88 du Traité instituant la Communauté européenne.

B.7.2. La contribution due par les redevables appartenant aux établissements de classe 2 et à la catégorie des médecins ne constituant pas une redevance, son montant n'a pas à être proportionné au coût d'un service. L'argument tiré par les parties requérantes de l'absence de proportion des montants en cause ne peut être accueilli.

Au demeurant, les montants en cause ne paraissent pas manifestement déraisonnables, et les différences entre les montants mis à charge des différentes catégories de contribuables ne peuvent être interprétées comme un mécanisme contraire à l'interdiction, édictée par les dispositions de droit européen citées au moyen, de créer des aides d'Etat.

B.7.3. Le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le sixième moyen B.8.1. Par leur sixième moyen, les parties requérantes dénoncent le fait que la loi attaquée a été sanctionnée et promulguée par le Roi à un moment où les Chambres étaient dissoutes, alors que la sanction et la promulgation des lois ne pourraient être considérées comme des affaires courantes, ce qui constituerait une violation des articles 10, 11 et 172, combinés avec les articles 33, 171 et 173, de la Constitution.

B.8.2. La Cour est compétente pour contrôler, au regard des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, la constitutionnalité du contenu de dispositions législatives, mais non celle de leur processus d'élaboration. Le moyen, qui concerne uniquement le processus d'élaboration des dispositions attaquées, est étranger à la compétence de la Cour.

Par ces motifs, la Cour, sous réserve de ce qui est dit en B.3.10, rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 15 janvier 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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