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Arrêté Royal du 15 janvier 2014
publié le 29 janvier 2014

Arrêté royal relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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2014022013
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29/01/2014
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15/01/2014
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15 JANVIER 2014. - Arrêté royal relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 19, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et remplacé par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, et l'article 49, § 3, alinéa 5, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et les lois des 24 décembre 1999, 19 décembre 2008 et 29 mars 2012;

Vu l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO;

Vu la proposition du Groupe de travail assurabilité du 4 juillet 2013;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 17 juillet 2013;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 22 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 octobre 2013;

Vu l'avis de la Commission de protection de la vie privée du 27 novembre 2013;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté concrétise une réforme de l'intervention majorée de l'assurance visant à en simplifier l'octroi et à unifier les notions utilisées dans ce cadre; que cette réforme a également pour objectif de créer le cadre juridique permettant à tout ménage en situation financière difficile d'obtenir le droit à l'intervention majorée et à cet effet, crée un mécanisme aidant les mutualités, en collaboration avec l'administration fiscale, à repérer ces ménages parmi leurs affiliés; que le présent arrêté met ainsi en oeuvre une mesure de nature à apporter une réponse efficace aux citoyens en difficulté financière en cette période de crise économique; qu'il importe que ces citoyens ne soient pas pénalisés par une publication tardive de l'arrêté rendant nécessaire un report de cette mesure; que cet arrêté doit par conséquent être adopté et publié le plus rapidement possible afin que les instances administratives compétentes puissent prendre les dispositions nécessaires pour octroyer ce droit à ces citoyens vulnérables;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.L'intervention majorée de l'assurance, visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans le coût des soins de santé visés à l'article 34, alinéas 1er, 1°, 7° bis, 7° ter et 7° quater de la même loi, est octroyée selon les conditions et modalités prévues au présent arrêté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. « La loi » : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2. « L'arrêté royal du 3 juillet 1996 » : l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3. « Le titulaire » : la personne bénéficiant des prestations de santé en une des qualités visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 20°, 21° et 22° de la loi;4. « La personne à charge » : la personne bénéficiant des prestations de santé dans la qualité visée à l'article 32, alinéa 1er, 17°, 18°, 19° et 23° de la loi;5. « L'enfant à charge » : l'enfant visé à l'article 123, 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996;6. « Le groupe de travail assurabilité » : le groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis de la loi;7. « CIR/92 » : le Code des impôts sur les Revenus 1992;8. « L'institut » : l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;9. « L'intervention majorée » : l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi;10. « L'administration fiscale » : l'administration générale de la fiscalité;11. « La mutualité » : une mutualité visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, un Office régional de la Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding.

Art. 3.Le droit à l'intervention majorée est ouvert de deux manières différentes : 1° De manière automatique, par la mutualité auprès de laquelle est inscrit ou affilié le bénéficiaire concerné, sur la base du bénéfice d'un des avantages ou d'une des situations énumérés au chapitre 3 et selon les modalités y fixées;2° Après une enquête sur les revenus du ménage concerné, effectuée par la mutualité désignée comme gestionnaire du dossier, dans les conditions et selon les modalités fixées au chapitre 4, pour autant que le ménage ait disposé depuis une période déterminée, appelée période de référence, de revenus dont le montant annuel brut imposable n'atteint pas le plafond visé à l'article 21 et qu'il ne puisse pas bénéficier de l'intervention majorée sur la base du 1°. CHAPITRE 2. - Dispositions communes

Art. 4.La mutualité gestionnaire du dossier décide de l'octroi ou non du droit à l'intervention majorée, de son maintien et de son retrait pour tous les membres du ménage. Toutefois, la mutualité auprès de laquelle est inscrit ou affilié le conjoint, le cohabitant ou la personne à charge, prend la décision de retrait du droit dans les cas visés à l'article 14.

Art. 5.Lorsque le ménage comprend des membres inscrits ou affiliés auprès d'organismes assureurs différents, ceux-ci échangent, selon les modalités fixées par circulaire par le Service du contrôle administratif de l'institut, toutes les données nécessaires en vue de l'octroi, du maintien et du retrait du droit à l'intervention majorée.

Art. 6.Le bénéfice effectif de l'avantage visé à l'article 8, 1° à 5° et le bénéfice de l'allocation visée à l'article 19, § 5, et, le cas échéant, la durée de ce bénéfice, sont établis par la transmission électronique de ces données par les autorités compétentes conformément aux modalités fixées conjointement par les organismes assureurs, les autorités concernées, la banque carrefour de la sécurité sociale et les services concernés de l'institut. Il en va de même pour les situations visées aux articles 8, 6°, 18, alinéa 1er, 1°, 5°, en ce qui concerne le chômage, et 6°. Lorsque ces données ne sont pas disponibles ou exploitables dans le réseau de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale par les organismes assureurs, les autorités compétentes délivrent au bénéficiaire une attestation dont le Service du contrôle administratif de l'institut peut déterminer le contenu.

La situation visée à l'article 18, alinéa 1er, 7°, est établie sur la base des données du Registre national.

La situation visée à l'article 18, alinéa 1er, 3°, est établie au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité dont l'agent relève et constatant que la période de mise en disponibilité atteint un an, compte tenu de l'éventuelle période d'incapacité la précédant.

La situation visée à l'article 18, alinéa 1er, 4°, est établie au moyen d'une attestation délivrée par le Ministre qui a la Défense dans ses attributions et constatant que la période de mise en retrait temporaire d'emploi atteint un an. Le modèle de l'attestation est établi par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

Art. 7.Les organismes assureurs transmettent chaque année au Service du contrôle administratif de l'institut, un fichier global reprenant tous les bénéficiaires de l'intervention majorée, avec indication du ménage, tel que visé à l'article 14 ou à la section 4 du chapitre 4, auquel ils appartiennent, selon les modalités et avec les données complémentaires fixées par le service susvisé.

Les organismes assureurs transmettent chaque semestre au Service du contrôle administratif de l'institut, en vue du suivi de l'évolution de l'octroi de l'intervention majorée, des données statistiques relatives au nombre de bénéficiaires de l'intervention majorée; le Service du contrôle administratif de l'institut détermine les modalités selon lesquelles ces données sont transmises ainsi que les éléments qu'elles doivent contenir.

Le Service du contrôle administratif de l'institut procède chaque année à une analyse quantitative des données communiquées par les organismes assureurs selon les modalités fixées par ce service. Sur la base de cette analyse quantitative, le groupe de travail assurabilité évalue chaque année l'efficacité du mécanisme d'octroi de l'intervention majorée.

En 2016, les organismes assureurs transmettent également au Service du contrôle administratif de l'institut les données relatives au flux visé à la section 2 du chapitre 4, notamment le nombre de demandes supplémentaires et d'octrois supplémentaires de l'intervention majorée à la suite de ce flux. Le Service du contrôle administratif de l'institut précise les données à transmettre ainsi que les modalités de leur transmission. Il procède à une analyse quantitative des éléments communiqués par les organismes assureurs. Sur la base des résultats de cette évaluation, le groupe de travail assurabilité décide la périodicité à laquelle le flux est organisé.

Dans le cadre du présent arrêté, les mutualités, les organismes assureurs et l'institut sont responsables du traitement des données qui les concerne. CHAPITRE 3. - Droit à l'intervention majorée octroyé automatiquement Section 1re. - Bénéficiaires

Art. 8.Le droit à l'intervention majorée est octroyé au bénéficiaire qui bénéficie effectivement d'un des avantages suivants ou se trouve dans une des situations énumérées ci-après : 1. le revenu d'intégration institué par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, pour autant qu'il en ait bénéficié effectivement pendant au moins trois mois complets ininterrompus;2. le secours partiellement ou totalement pris en charge par l'Etat fédéral sur la base des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, pour autant qu'il en ait bénéficié effectivement pendant au moins trois mois complets ininterrompus;3. la garantie de revenus aux personnes âgées instituée par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer;4. le revenu garanti aux personnes âgées institué par la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer ainsi que celui qui conserve le droit à la majoration de rente;5. une allocation octroyée à une personne handicapée en application de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;6. l'enfant handicapé dont l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % est constatée par un médecin de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale.7. l'enfant inscrit en qualité de titulaire MENA, visé à l'article 32, alinéa 1er, 22°, de la loi;8. l'enfant inscrit en qualité de titulaire orphelin au sens de l'article 32, alinéa 1er, 20°, de la loi. Le médecin procède à la constatation de l'incapacité visée à l'alinéa 1er, 6°, conformément aux règles fixées : - à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution de l'article 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales; - à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Toutefois, concernant les enfants faisant partie de la catégorie d'âge visée à l'article 63, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, la Liste des affections pédiatriques visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est utilisée pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 précité et de l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1991 précité, au lieu de la Liste des pathologies.

Art. 9.La mutualité gestionnaire est celle auprès de laquelle est inscrit ou affilié le bénéficiaire visé à l'article 8. Elle lui octroie d'initiative l'intervention majorée sur la base des données en sa possession. Section 2. - Ouverture du droit à l'intervention majorée

Art. 10.Le bénéficiaire visé à l'article 8, 1° et 2° bénéficie de l'intervention majorée à partir du jour suivant la fin de la période de trois mois prévue au même article.

Ce droit est maintenu jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle il a été ouvert.

Art. 11.Le bénéficiaire visé à l'article 8, 3°, 4° et 5°, bénéficie de l'intervention majorée à partir du jour où il bénéficie effectivement de l'un des avantages concernés.

Ce droit est maintenu jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle il a été ouvert.

Art. 12.Le bénéficiaire visé à l'article 8, 6°, bénéficie du droit à l'intervention majorée de l'assurance à partir de la date d'effet de la décision de reconnaissance de l'incapacité physique ou mentale susvisée.

Ce droit est maintenu jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle il a été ouvert.

Art. 13.Le bénéficiaire visé à l'article 8, 7° et 8°, bénéficie du droit à l'intervention majorée à partir de la date d'effet de son inscription en la qualité de titulaire susvisée.

Ce droit est maintenu jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de l'ouverture du droit.

Art. 14.§ 1er. Le droit à l'intervention majorée est octroyé au bénéficiaire visé à l'article 8, à son conjoint non séparé de fait ni séparé de corps et de biens ou cohabitant et à leurs personnes à charge.

Par cohabitant, on entend la personne avec qui le bénéficiaire susvisé cohabite, à l'exclusion du parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et avec qui il forme un ménage de fait. La cohabitation est établie sur la base des données du Registre national des personnes physiques.

Les bénéficiaires qui se trouvent dans les liens d'une cohabitation légale, sont également considérés comme des cohabitants dans le cadre du présent arrêté. Par cohabitation légale, il y a lieu d'entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration au sens de l'article 1476 du Code civil. § 2. Le droit est octroyé au conjoint au plus tôt à la date du mariage. Le droit à l'intervention majorée du conjoint est retiré au plus tard le dernier jour du second trimestre suivant celui au cours duquel le divorce ou la séparation de corps et de biens est prononcé ou au cours duquel intervient la séparation de fait.

Ce même droit est octroyé au cohabitant au plus tôt à la date de la remise à la mutualité de la déclaration sur l'honneur visée au § 3.

Toutefois, le droit est octroyé au cohabitant au plus tôt à la date de la cohabitation lorsque la déclaration susvisée est introduite dans les trois mois à compter de cette date. Le droit à l'intervention majorée du cohabitant est retiré au plus tard le dernier jour du second trimestre suivant celui au cours duquel la cohabitation prend fin selon les données du Registre national des personnes physiques.

Ce même droit est octroyé au cohabitant légal au plus tôt à la date à laquelle l'Officier de l'Etat civil a acté la déclaration de la cohabitation légale dans les registres de la population pour autant qu'il y ait cohabitation selon les données du Registre national. Le droit à l'intervention majorée du cohabitant légal est retiré au plus tard le dernier jour du second trimestre suivant celui au cours duquel intervient la fin de la cohabitation légale selon une des modalités prévues à l'article 1476, § 2, du Code civil ou au cours duquel la cohabitation prend fin selon les données du Registre national des personnes physiques.

Ce même droit est octroyé aux personnes à charge du bénéficiaire visé à l'article 8 ou à charge de son conjoint ou cohabitant au plus tôt à la date d'effet de l'inscription en qualité de personne à charge. Le droit à l'intervention majorée de la personne à charge est retiré au plus tard le dernier jour du second trimestre suivant celui au cours duquel la qualité de personne à charge est perdue. § 3. Pour l'examen du droit à l'intervention majorée, la qualité de cohabitant susvisée est établie, en cas de cohabitation légale, par la mention prévue à cet effet dans le Registre national des personnes physiques ou, dans les autres cas, par la souscription de la déclaration sur l'honneur conforme au modèle repris en annexe 1re au présent arrêté ou aux modèles dérogatoires, quant à la forme, admis par le Service du contrôle administratif de l'institut. Section 3. - Maintien et fin du droit

Art. 15.Après la période d'ouverture du droit visée à la section 2, le droit est chaque fois prolongé pour une année civile si, au cours de l'année civile précédant l'année de prolongation, le bénéficiaire se trouve dans une des situations suivantes : 1. il a bénéficié effectivement d'un avantage visé à l'article 8, 1° ou 2°, pendant trois mois complets ininterrompus 2.il a bénéficié effectivement d'un avantage visé à l'article 8, 3°, 4° ou 5° ;3. la décision de reconnaissance de l'incapacité physique ou mentale visée à l'article 8, 6°, sort encore ses effets;4. il est toujours inscrit auprès de sa mutualité en la qualité de titulaire visée à l'article 8, 7° ou 8°.

Art. 16.Les bénéficiaires visés à l'article 8 ne sont pas soumis au contrôle visé à l'article 37, en raison de la stabilité de leur situation, d'une part, ou des enquêtes sur les revenus effectuées dans le cadre des réglementations organisant l'octroi des avantages concernés, d'autre part. CHAPITRE 4. - Droit à l'intervention majorée octroyé après une enquête sur les revenus opérée par la mutualité Section 1re. - Bénéficiaires concernés

Art. 17.Une période de référence d'une durée d'une année civile précédant celle de l'introduction de la demande, visée à l'article 29, pendant laquelle le ménage concerné établit qu'il a bénéficié de revenus modestes, est applicable dans le cadre de la demande du bénéfice de l'intervention majorée.

Art. 18.Par dérogation à l'article 17, il n'y a aucune période de référence applicable pour le ménage dont un des membres, au moment de l'introduction de la demande : 1. remplit les conditions pour être inscrit auprès de sa mutualité en une des qualités visées à l'article 32, alinéa 1er, 7° à 12° de la loi;2. perçoit une indemnité d'invalidité au sens de l'article 93 de la loi;le titulaire visé à l'article 32, alinéa 1er, 1° bis, de la loi doit en outre, dans les conditions prévues en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, avoir interrompu son activité professionnelle pour cause de maladie ou d'invalidité et, en cette qualité, maintenir ses droits en application de la même législation depuis au moins quatre trimestres; 3. est un agent des services publics mis en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité lorsque cette période de mise en disponibilité atteint un an.Pour la détermination de cette période d'un an, l'éventuelle période d'incapacité précédant la mise en disponibilité est prise en compte. 4. est un militaire placé en retrait temporaire d'emploi pour motifs de santé lorsque cette période de retrait atteint un an;5. est en incapacité de travail ou est un travailleur en chômage contrôlé qui a la qualité de chômeur complet au sens de la réglementation relative au chômage, à condition que la somme des périodes ininterrompues d'incapacité de travail et de chômage atteigne la durée d'un an;6. remplit les conditions pour être inscrit en qualité de titulaire au sens de l'article 32, alinéa 1er, 13°, de la loi;7. est veuf ou veuve;par veuf ou veuve, on entend la personne dont le conjoint est décédé et qui n'a pas contracté de nouveau mariage ou qui n'a pas fait de déclaration de cohabitation légale. 8. est titulaire au sein d'une famille monoparentale.La famille monoparentale est composée d'un titulaire qui, selon les données du Registre national des personnes physiques, cohabite uniquement avec un ou des enfants inscrits à sa charge, conformément à l'article 123, alinéa 1er, 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. Section 2. - Organisation d'un flux permettant aux mutualités

d'identifier les bénéficiaires potentiels

Art. 19.§ 1er. Avant le 1er avril 2015, les mutualités communiquent au Service du contrôle administratif de l'institut la liste des ménages au sens de l'article 25, dont au moins un des membres ne bénéficie pas de l'intervention majorée au 1er janvier de cette année.

Elles transmettent également la liste des ménages constitués de deux titulaires qui ne sont ni parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ni mariés ni cohabitants légaux et qui ont la même résidence principale selon les données du Registre national des personnes physiques. Elles transmettent le numéro d'identification de sécurité sociale des membres de ces ménages selon les modalités fixées par le Service du contrôle administratif de l'institut. Pour l'application de la présente section, la mutualité gestionnaire du dossier est la mutualité auprès de laquelle le titulaire le plus âgé est inscrit ou affilié. § 2. Le Service du contrôle administratif de l'institut transmet ces informations, via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, à l'administration fiscale, avant le 16 mai de la même année. Cette administration communique au Service du contrôle administratif susvisé, via la banque carrefour de la sécurité sociale, les informations relatives aux revenus de la deuxième année précédente, des personnes dont les données d'identification lui ont été transmises, et ce avant le 1er octobre de la même année.

Le Service du contrôle administratif susvisé transmet à la mutualité concernée, par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du CIR/92, avant le 1er novembre de la même année, l'information selon laquelle, sur la base des informations reçues, le ménage concerné dispose de revenus qui seraient de nature à lui permettre de bénéficier de l'intervention majorée. § 3. La mutualité gestionnaire du dossier prend contact avec le ménage concerné afin de l'inviter à introduire une demande de bénéfice de l'intervention majorée. § 4. Le flux visé aux §§ 1er à 3 est organisé régulièrement, selon la décision prise par le groupe de travail assurabilité en application de l'article 7, dernier alinéa. § 5. La mutualité gestionnaire du dossier peut également prendre contact avec le ménage dont au moins un des membres ne bénéficie pas de l'intervention majorée et dont un membre bénéficie d'une allocation de chauffage octroyée par les centres publics d'action sociale, relevant des catégories indiquées à l'article 251, § 1er, 2° et 3°, de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, afin de l'inviter à introduire une demande de bénéfice de l'intervention majorée.

Art. 20.Ne doit pas être repris dans la liste visée à l'article 19, § 1er, le ménage se trouvant dans une des situations suivantes : 1. selon les données en possession de la mutualité gestionnaire, un membre du ménage n'a pas donné suite à une invitation formulée par la mutualité à introduire une demande de bénéfice de l'intervention majorée au cours d'une des quatre années précédentes;2. selon les données en possession de la mutualité gestionnaire, le ménage a perdu le droit à l'intervention majorée à la suite d'un contrôle organisé conformément à l'article 37 au cours d'une des quatre années précédentes;3. selon les données en possession de la mutualité gestionnaire, notamment sur la base des bons de cotisation, un ou plusieurs membres du ménage ont des revenus professionnels supérieurs au plafond applicable dans le cadre de ce chapitre pour un ménage composé de deux titulaires et deux personnes à charge;4. un des membres est inscrit auprès de sa mutualité en qualité de titulaire au sens de l'article 32, alinéa 1er, 15°, de la loi et est redevable d'une des deux cotisations les plus élevées en application de l'article 134 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 pour le dernier trimestre de l'année précédant celle de la communication de la liste;5. un des membres est inscrit auprès de sa mutualité en qualité de titulaire au sens de l'article 32, alinéa 1er, 15°, de la loi et est redevable d'une des deux cotisations les plus élevées en application de l'article 134 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 pour la deuxième année précédant celle de la communication de la liste;6. selon les données en possession de la mutualité gestionnaire, un des membres du ménage a introduit une demande de bénéfice de l'intervention majorée qui a démontré que ce ménage ne satisfaisait pas aux conditions de revenus au cours d'une des quatre années précédentes. Section 3. - Plafond pris en considération

Art. 21.Le plafond de revenus applicable dans le cadre du présent arrêté est fixé à 15.986,16 euros augmenté de 2.959,47 euros par personne supplémentaire présente dans le ménage composé conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice pivot 114,97 (base 2004 = 100) et sont adaptés à l'indice des prix à la consommation d'une manière identique à celle en vigueur pour les pensions. Lorsque le mécanisme prévu aux articles 5 ou 72 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations est mis en oeuvre, les montants susvisés peuvent également être adaptés au bien-être de la même manière que pour les pensions.

Art. 22.Si la période de référence est d'une année civile comme visé à l'article 17, le plafond de revenus applicable est constitué de la moyenne arithmétique des douze plafonds mensuels constatés au cours de cette année, compte tenu du plafond de base fixé à l'article 21.

Art. 23.Lorsqu'aucune période de référence n'est applicable en application de l'article 18, le plafond à prendre en considération est celui qui est applicable pendant le mois précédant celui de la demande. Cependant, dans l'hypothèse visée à l'article 28, § 1er, alinéa 2, le plafond applicable est celui du mois de la demande.

Art. 24.Le plafond des revenus à prendre en considération pour l'année à laquelle se réfère l'information émanant de l'administration fiscale, visée à l'article 37, est constitué de la moyenne arithmétique des douze plafonds mensuels constatés au cours de cette année, compte tenu du plafond de base fixé à l'article 21. Section 4. - Notion de ménage

Art. 25.Le ménage pris en considération dans le cadre de ce chapitre est composé du demandeur, de son conjoint non séparé de fait ni séparé de corps et de biens, ou de son cohabitant au sens de l'article 14 et de leurs personnes à charge, et ce au moment de l'introduction de la demande.

Pour l'examen du droit à l'intervention majorée dans le cadre de ce chapitre, la qualité de cohabitant est établie dans la déclaration sur l'honneur visée à l'article 29.

Toutefois, lorsque le conjoint ou le cohabitant est inscrit à charge d'un autre titulaire, il ne fait pas partie du ménage du demandeur.

Art. 26.Si le demandeur est une personne à charge, le ménage est composé du demandeur, du titulaire à charge de qui il est inscrit, du conjoint non séparé de fait ni séparé de corps et de biens ou cohabitant du titulaire et des personnes à charge du titulaire ou du conjoint ou cohabitant du titulaire.

Lorsque le demandeur est un enfant inscrit comme titulaire, qui satisfait aux conditions pour être inscrit comme enfant à charge, et cohabite avec ses parents ou parents adoptifs ou l'un d'eux, le ménage est composé du demandeur, du ou des parents avec qui il cohabite, ainsi que du conjoint non séparé de fait ni séparé de corps et de biens ou cohabitant de ce parent et de leurs personnes à charge.

L'alinéa précédent ne s'applique pas dans les trois situations suivantes : - pour prétendre aux prestations de santé comme titulaire, l'enfant doit payer une cotisation personnelle; - l'enfant a une ou des personne(s) inscrite(s) à sa charge; - l'enfant a un conjoint ou un cohabitant. Section 5. - Revenus pris en considération

Sous-section 1re. - Types de revenus

Art. 27.Par revenus bruts imposables, il faut entendre le montant des revenus tels qu'ils sont fixés en matière d'impôts sur les revenus avant toute déduction, réduction, exonération, immunisation.

De même sont pris en considération les revenus exonérés d'impôt en Belgique en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition ou d'autres traités ou accords internationaux, qu'ils interviennent ou non pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus, ainsi que les revenus des personnes visées à l'article 227, 1°, du CIR/92 qui sont exonérés d'impôt conformément aux articles 230 ou 231, § 1er, 2°, du même Code.

Sont également pris en considération les revenus de source étrangère de même nature que ceux visés ci-avant, recueillis par les personnes visées à l'article 227, 1°, du CIR/92.

Toutefois, pour la détermination du montant des revenus du ménage concerné composé conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, il est tenu compte, comme déterminé ci-après, des revenus suivants : 1. les revenus mobiliers fixés conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 1er du CIR/92;2. les revenus dont la déclaration à l'administration fiscale n'est pas obligatoire en application de l'article 313 du CIR/92;3. le montant brut des revenus professionnels visés à l'article 23, § 1er, 1° à 3°, du CIR/92 fictivement fixé à 100/80 de la différence entre les bénéfices ou profits bruts et les charges professionnelles y afférentes;4. le montant brut de l'épargne, des capitaux et des valeurs de rachat visés à l'article 171, 1°, d à h, 2°, b à e, 2° quater, 3° bis, 4°, f à h et aux articles 515bis, alinéa 5, 515quater et 515octies du CIR/92 à concurrence du montant résultant de leur conversion selon le coefficient fixé à l'article 73 de l'arrêté d'exécution du CIR/92 et ce, pendant une période de dix ans à partir de l'année où le capital ou la valeur de rachat a été versé;5. le revenu cadastral indexé, le loyer ou la valeur locative de l'habitation qui est exonéré en vertu de l'article 12, § 3 du CIR/92. Est cependant immunisé un montant de 743,68 euros augmenté de 123,95 euros par autre membre du ménage que le bénéficiaire. Ces montants sont indexés de manière identique à celle prévue à l'article 518 du CIR/92; 6. les revenus professionnels des enfants sont immunisés pour autant que ceux-ci maintiennent le bénéfice effectif des allocations familiales pendant la période où ils ont recueilli les revenus susvisés. Sous-section 2. - Détermination des revenus selon les périodes de référence

Art. 28.§ 1er. Pour constater que les revenus annuels du ménage sont inférieurs au plafond visé à l'article 21, sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage tels qu'ils existent pendant le mois précédant celui de l'introduction de la demande visée à l'article 29 lorsqu'il n'y a pas de période de référence applicable.

Cependant, si la demande est introduite durant le mois au cours duquel la situation visée à l'article 18 naît, il est tenu compte des revenus bruts imposables du ménage concerné tels qu'ils existent pendant le mois de l'introduction de la demande. § 2. Si une période de référence d'une année civile est applicable, sont pris en considération les revenus de cette période de référence. § 3. En ce qui concerne les revenus professionnels, en ce compris les revenus de remplacement et les pensions, si aucune période de référence n'est applicable, sont pris en considération les montants multipliés par 12 se rapportant, selon le cas et conformément à ce qui est prévu au § 1er, au mois précédant le mois de l'introduction de la demande ou au mois de l'introduction de la demande, augmentés du montant de tous avantages qui y sont liés.

Si la période de référence porte sur l'année civile précédant l'année de la demande, les revenus professionnels, de remplacement et les pensions réellement perçus au cours de cette période de référence sont pris en considération ainsi que le montant de tous avantages qui y sont liés. § 4. En ce qui concerne les revenus immobiliers, il est tenu compte uniquement des revenus issus d'immeubles dont un membre du ménage est propriétaire, usufruitier ou possesseur au moment de l'introduction de la demande visée à l'article 29. Section 6. - Déclaration sur l'honneur

Art. 29.Pour établir la preuve que le ménage dont il fait partie remplit les conditions fixées au présent chapitre, un membre de ce ménage introduit une demande signée auprès de la mutualité à laquelle il est inscrit ou affilié. Celle-ci est la mutualité gestionnaire du dossier.

Dans les deux mois de cette demande, il remet à la mutualité gestionnaire une déclaration sur l'honneur conforme au modèle repris à l'annexe 2 ou aux modèles dérogatoires, quant à la forme, autorisés par le Service du contrôle administratif de l'institut ainsi que tous les documents probants visés à l'article 30. Chaque membre du ménage ou son représentant y mentionne, par type de revenus pris en considération, s'il en a bénéficié pendant la période faisant l'objet de la déclaration sur l'honneur. Il signe la déclaration sur l'honneur et la date.

Cependant, si le ménage est notamment constitué de plusieurs enfants mineurs, leur représentant peut signer une seule fois pour l'ensemble de ces enfants mineurs. Si le représentant des enfants est également membre du ménage concerné, il suffit qu'il signe une seule fois pour lui-même et pour les enfants.

Si les dispositions du présent article ne sont pas respectées, la demande est nulle et il ne peut en être tenu compte pour l'octroi d'un droit à l'intervention majorée.

Art. 30.§ 1er. A la déclaration sur l'honneur est annexé l'avertissement-extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques relatif à l'exercice d'imposition précédant l'année de l'introduction de la demande ou, à défaut, le dernier avertissement-extrait de rôle. § 2. A la déclaration sur l'honneur sont, en outre, annexés tous documents probants afférents aux revenus pris en considération.

Au cas où ces documents ne permettent pas de déterminer le montant brut imposable des revenus concernés, ils doivent être complétés ou remplacés par une pièce digne de foi établissant ce montant. Si la mutualité gestionnaire met en doute le caractère digne de foi d'une pièce produite, elle transmet cette pièce au Service du contrôle administratif de l'institut. Ce dernier décide si le caractère digne de foi est établi et communique cette décision à la mutualité dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la demande. § 3. Les obligations visées aux §§ 1er et 2 sont également d'application pour chaque membre du ménage. Lorsqu'un de ceux-ci ne figure pas sur l'avertissement-extrait de rôle du demandeur, il joint à la déclaration sur l'honneur l'avertissement-extrait de rôle relatif à l'exercice d'imposition précédant l'année de l'introduction de la demande ou, à défaut, le dernier avertissement-extrait de rôle en sa possession. § 4. Les documents probants susvisés concernent les périodes suivantes : - le mois civil précédant celui de la demande ou le mois de la demande en ce qui concerne les ménages des bénéficiaires visés à l'article 18; - l'année civile précédant l'année de la demande dans les autres cas. § 5. La mutualité gestionnaire tient compte de toute information utile en sa possession. Le Service du contrôle administratif de l'institut peut fixer, par voie de circulaire, les contrôles auxquels elle doit au moins procéder dans le cadre d'une demande d'intervention majorée.

Art. 31.Sur la base des documents probants fournis, la mutualité gestionnaire établit le montant des revenus pris en considération pour le ménage concerné et constate que ces revenus sont inférieurs au plafond applicable en l'espèce par application des articles 22 et 23.

Si le montant des revenus du ménage atteint ou dépasse le plafond applicable, le droit à l'intervention majorée est refusé.

Elle communique au demandeur le mode de calcul retenu et le montant des revenus.

Art. 32.Le droit à l'intervention majorée n'est cependant octroyé après la vérification prévue à l'article 31 que si chaque membre du ménage concerné certifie sur l'honneur que, au moment où il signe la déclaration sur l'honneur, les revenus pris en considération n'ont pas subi d'autres augmentations que celle résultant d'une indexation ou d'une adaptation barémique fixée réglementairement ou contractuellement et qu'il ne dispose pas de nouveaux revenus. Dans l'hypothèse où les revenus ont subi d'autres augmentations ou de nouveaux revenus sont perçus, la mutualité octroie le droit à l'intervention majorée si elle constate que les revenus sont inférieurs au plafond applicable au moment de la signature de la déclaration sur l'honneur. Section 7. - Ouverture du droit

Art. 33.S'il satisfait aux conditions fixées au présent chapitre, le ménage concerné, composé conformément aux dispositions de la section 4, obtient le droit à l'intervention majorée pour chacun de ses membres.

Art. 34.Le droit à l'intervention majorée s'ouvre, selon le cas : - au premier jour du mois de l'introduction de la demande dans l'hypothèse prévue à l'article 28, § 1er, alinéa 2. - au premier jour du mois précédant celui de l'introduction de la demande lorsqu'il n'y a pas de période de référence applicable en vertu de l'article 18; - au premier jour du trimestre au cours duquel la demande a été introduite dans les autres cas.

Cependant, si le demandeur introduit la demande dans les trois mois de la naissance d'une situation visée à l'article 18 et pour autant que les conditions réglementaires soient réunies, le droit s'ouvre au 1er jour du mois au cours duquel cette situation est née.

Art. 35.Dans toutes les hypothèses où la composition du ménage est modifiée, il est mis fin au droit à l'intervention majorée dans le cadre du présent chapitre, au plus tard au dernier jour du second trimestre suivant celui au cours duquel cette modification est intervenue, sauf si elle consiste en l'arrivée dans le ménage d'un enfant à charge de moins de 16 ans pour qui une inscription est demandée au Registre national pour la première fois, auquel cas le droit lui est également octroyé.

Lorsque les données du Registre national des personnes physiques révèlent l'arrivée dans le ménage d'une personne majeure qui n'est ni parente, ni alliée jusqu'au troisième degré d'un membre du ménage, la mutualité contacte le ménage concerné afin de déterminer si cette personne est un cohabitant au sens de l'article 14. A défaut de réponse dans les trois mois, cette situation est considérée comme une modification de la composition du ménage. Section 8. - Contrôle intermédiaire

Art. 36.Lorsque le droit à l'intervention majorée a été octroyé à un ménage sans période de référence en application de l'article 18, la mutualité gestionnaire vérifie, au plus tard le 31 août de l'année qui suit celle de l'ouverture du droit, si une situation visée à l'article 18 est toujours présente au 30 juin de l'année qui suit celle de l'ouverture du droit. Si une telle situation n'existe plus et que le ménage ne peut pas bénéficier du droit dans le cadre du chapitre 3, le droit est retiré au 31 décembre de cette même année. Le droit est toutefois maintenu si, avant cette date, le ménage souscrit une déclaration sur l'honneur dont il ressort que les revenus au moment de cette déclaration sont toujours inférieurs au plafond applicable à ce même moment. Section 9. - Maintien du droit

Art. 37.§ 1er. Les mutualités transmettent avant le 1er avril de chaque année au Service du contrôle administratif de l'institut la liste des ménages qui : - au 1er janvier de cette année, sont au bénéfice de l'intervention majorée en application des dispositions du présent chapitre et qui bénéficiaient de ce même droit durant toute la deuxième année précédente; - au 1er janvier de cette année, sont au bénéfice de l'intervention majorée, dont le droit a été ouvert l'année précédente et auxquels une période de référence d'un an est applicable; - au 1er janvier de cette année, sont au bénéfice de l'intervention majorée, dont le droit a été ouvert au cours de la deuxième année précédente et auxquels une période de référence d'un an est applicable.

Ne sont toutefois pas repris dans cette liste, les ménages qui, au 1er janvier de l'année, ne bénéficient plus du droit que par application de l'article 35.

Elles transmettent le numéro d'identification de sécurité sociale des membres de ces ménages selon les modalités fixées par le Service du contrôle administratif de l'institut. § 2. Le Service du contrôle administratif de l'institut transmet cette liste à l'administration fiscale avant le 1er mai de cette année, via la banque carrefour de la sécurité sociale.

Avant le 15 octobre de cette année, l'administration fiscale fait savoir au Service du contrôle administratif de l'institut, via la banque carrefour de la sécurité sociale, si les personnes susvisées sont ou non imposables la deuxième année précédente; dans la première hypothèse, elle mentionne les montants des différents revenus de chaque membre du ménage. Cette information est transmise au fur et à mesure des enrôlements et, en tout cas, avant le 15 octobre de cette année. § 3. Avant le 1er novembre de cette année, le Service du contrôle administratif de l'institut communique, par dérogation à l'article 337, alinéa 4, du CIR/92, les informations susvisées à la mutualité gestionnaire du dossier à ce moment. Sur la base de celles-ci et, le cas échéant, des éléments en sa possession, la mutualité concernée examine si les bénéficiaires avaient droit ou non au bénéfice de l'intervention majorée pendant l'année à laquelle se rapportent les informations précitées.

Art. 38.§ 1er. Si, de l'examen des informations susvisées, il apparaît que le ménage concerné avait droit à l'intervention majorée pour l'année à laquelle elles se rapportent, le droit à l'intervention majorée est prolongé pour une nouvelle période d'une année civile. § 2. Si, de l'examen des informations susvisées, il apparaît que le ménage concerné n'avait pas droit à l'intervention majorée pour l'année à laquelle elles se rapportent, le droit à l'intervention majorée expire au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le Service du contrôle administratif de l'institut a transmis la liste à l'administration fiscale. § 3. Si, dans le délai visé à l'article 37, § 3, aucune donnée fiscale n'est transmise pour un ménage concerné ou si les données transmises ne concernent pas tous les membres de ce ménage, il est mis fin à l'intervention majorée à la date visée au § 2. Toutefois, si l'absence de données concerne des enfants de moins de 18 ans, il est fait application des §§ 1er et 2. § 4. Si, dans les situations visées aux §§ 2 et 3, le ménage introduit une nouvelle déclaration sur l'honneur sur base de laquelle le droit à l'intervention majorée lui est octroyé dès le 1er janvier de l'année suivante, il ne s'agit pas d'une ouverture du droit et les dispositions de la présente section lui sont applicables. Le droit est octroyé à partir du 1er janvier si la nouvelle déclaration sur l'honneur est introduite avant le 1er avril de cette année.

Art. 39.Avant le 1er avril de l'année suivant celle au cours de laquelle le Service du contrôle administratif de l'institut a transmis la liste à l'administration fiscale, la mutualité gestionnaire du dossier informe le Service susvisé de la décision prise par elle relativement à la prolongation ou au retrait du droit à l'intervention majorée. Est notamment communiquée la motivation de la décision.

Art. 40.Lorsque le droit doit être retiré à des dates différentes en application des articles 35, 36 ou 38, §§ 2 ou 3, c'est la période de maintien de droit la plus courte qui s'applique.

Art. 41.Par dérogation aux dispositions de l'article 38, si le droit à l'intervention majorée a été ouvert sur la base d'une déclaration sur l'honneur qui a été complétée, sciemment et volontairement, par un membre du ménage concerné, avec des renseignements inexacts ou incomplets, en vue d'obtenir ce droit, ce droit est retiré avec effet rétroactif à la date d'ouverture du droit. Les prestations octroyées indûment sont récupérées à concurrence de la différence entre le taux de remboursement ordinaire et le taux de l'intervention majorée. CHAPITRE 5. - Respect des prix fixés par les conventions par les sages-femmes et les auxiliaires paramédicaux

Art. 42.Les sages-femmes, les kinésithérapeutes et les auxiliaires paramédicaux qui n'ont pas adhéré aux conventions visées à l'article 49, § 5, alinéa 3, de la loi, ne peuvent, en aucun cas, réclamer des honoraires ou des prix supérieurs à ceux fixés par ces conventions, aux bénéficiaires de l'intervention majorée visés par le présent arrêté. CHAPITRE 6. - Disposition abrogatoire et dispositions transitoires

Art. 43.L'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO, est abrogé. Ses dispositions restent toutefois applicables en ce qui concerne la prolongation des droits au 1er janvier 2014 et 2015 pour l'application de l'article 44.

Art. 44.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 14, le droit à l'intervention majorée des personnes qui, au 1er janvier 2014, bénéficient de l'intervention majorée sur la base des dispositions du chapitre II de l'arrêté royal susvisé du 1er avril 2007, est maintenu en 2014 et 2015 dans les conditions des articles 8 à 9ter de l'arrêté susvisé. § 2. A partir du 1er janvier 2015, les ménages dont le droit a été prolongé en application du § 1er, parce qu'un membre a bénéficié du revenu d'intégration institué par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ou du secours partiellement ou totalement pris en charge par l'Etat fédéral sur la base des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, pendant au moins six mois au cours de la période de référence visée à l'article 8 de l'arrêté royal susvisé du 1er avril 2007, sont repris dans la liste visée à l'article 37.

Art. 45.Les ménages qui, au 1er janvier 2014, bénéficient de l'intervention majorée sur la base des dispositions du chapitre III de l'arrêté royal susvisé du 1er avril 2007 sont repris dans la liste visée à l'article 37 dès le 1er janvier 2014. Ne sont toutefois pas repris dans la liste les ménages qui, au 1er janvier 2014, ne bénéficient plus du droit que par application de l'article 30 de l'arrêté royal susvisé.

Art. 46.§ 1er. Les ménages qui, au 1er janvier 2014, bénéficient de l'intervention majorée sur la base des dispositions du chapitre IV de l'arrêté royal susvisé du 1er avril 2007 sont repris dans la liste visée à l'article 37 dès le 1er janvier 2014 dans les cas suivants : - lorsque les personnes composant le ménage visé à la section II du chapitre IV de l'arrêté royal susvisé du 1er avril 2007 constituent un ou plusieurs ménages au sens de l'article 25 du présent arrêté; - lorsque le ménage composé conformément à l'article 25 du présent arrêté comporte une personne qui ne bénéficie pas de l'intervention majorée, lorsque celle-ci est un enfant à charge de moins de 16 ans.

Le droit est octroyé à ce dernier à partir du 1er janvier 2014. § 2. Lorsque le ménage composé conformément à la section II du chapitre IV de l'arrêté royal susvisé du 1er avril 2007 comprend, au 1er janvier 2014, plusieurs titulaires qui ne sont ni conjoints, ni cohabitants légaux, ni des parents ou alliés jusqu'au 3e degré inclus, ils souscrivent la déclaration sur l'honneur visée à l'article 14, § 3. S'ils restent en défaut de le faire avant le 15 mars 2014, il est mis fin au droit au 31 décembre 2014. § 3. Lorsque le ménage composé conformément à l'article 25 du présent arrêté comporte un titulaire ou une personne à charge autre qu'un enfant à charge de moins de 16 ans, qui ne bénéficie pas de l'intervention majorée, il est mis fin au droit au 31 décembre 2014. § 4. L'organisme assureur auprès duquel est inscrit ou affilié le titulaire le plus âgé du ménage recomposé conformément aux §§ 1er à 3 est considéré comme gestionnaire du dossier.

Art. 47.Pour la première fois, l'exécution du flux visé à l'article 19 peut être répartie sur les années 2015 et 2016 selon les modalités fixées par le service du contrôle administratif de l'institut.

L'analyse visée à l'article 7 sera réalisée par le service susvisé sur la base des informations transmises par les organismes assureurs au plus tard le 31 mars 2017.

Art. 48.Lorsque le ménage comprend des membres inscrits ou affiliés auprès d'organismes assureurs différents, ceux-ci échangent, selon les modalités fixées par circulaire par le Service du contrôle administratif de l'institut, toutes les données nécessaires en vue de l'application du présent chapitre.

Art. 49.L'article 22 de l'arrêté royal susvisé du 1er avril 2007 continue à s'appliquer aux situations nées avant son abrogation, sauf si l'application de la section 4 du chapitre 4 du présent arrêté est plus favorable.

Les ménages des conjoints séparés de fait depuis moins de six mois au 1er janvier 2014 sont composés conformément aux dispositions du présent arrêté. Le cas échéant, la modification de la composition du ménage est censée avoir lieu au 1er janvier 2014.

Art. 50.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 51.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

Pour la consultation du tableau, voir image

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