publié le 09 décembre 2022
Loi portant des dispositions diverses en matière de soins de santé
29 NOVEMBRE 2022. - Loi portant des dispositions diverses en matière de soins de santé (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1ER. - Disposition introductive
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Dispositions relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités CHAPITRE 1ER. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - Hygiénistes bucco-dentaires
Art. 2.A l'article 2, m), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture type loi prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013024422 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi en matière de dispositifs médicaux type loi prom. 15/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013009541 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions en vue d'améliorer le statut de la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer, le membre de phrase ", les hygiénistes bucco-dentaires" est inséré entre les mots "les diététiciens" et les mots "et les podologues".
Art. 3.L'article 2 produit ses effets le 1er juillet 2022. Section 2 - Détenus
Art. 4.A l'article 2, k), de la même loi, modifié par les lois du 24 décembre 1999, 13 décembre 2006 et 26 mars 2007, les mots "et 22° " sont remplacés par les mots ", 22° et 24° ".
Art. 5.L'article 32, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer1, est complété par les 24° et 25° rédigés comme suit: "24° les personnes détenues dans une prison ou placées dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b) ou d), de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement, même si elles bénéficient d'une permission de sortie, d'un congé pénitentiaire, d'un congé ou d'une détention limitée tels que déterminés par la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine ou la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement.
Sont toutefois exclues: les personnes qui ont ou peuvent avoir droit aux soins de santé en application de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 23°, de la présente loi ou en vertu d'une réglementation étrangère d'assurance soins de santé. 25° les personnes à charge des titulaires visés au 24° qui sont belges ou qui sont admises ou autorisées à séjourner plus de trois mois dans le Royaume.".
Art. 6.A l'article 37 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 19, alinéa 1er, les mots "et 19° " sont remplacés par les mots ", 19° ou 25° ";2° l'article est complété par le paragraphe 24 rédigé comme suit: " § 24.Aucune intervention personnelle visée à l'article 37sexies, y compris les interventions personnelles qui ne sont pas prises en considération pour le calcul du montant des interventions personnelles qui sont effectivement prises en charge par le bénéficiaire, n'est due par une personne détenue dans une prison ou placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b) ou d), de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement, pour les prestations visées à l'article 34.
Pour les personnes visées dans le présent paragraphe, aucun supplément de chambre ou d'honoraire ne peut être facturé pour le séjour dans une chambre individuelle.".
Art. 7.A l'article 37quinquies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer et modifié par la loi du 25 décembre 2017, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 8.Dans l'article 56, § 3bis, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° dans le dernier alinéa, les mots "aux alinéas 1er et 2" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er".
Art. 9.Dans l'article 118, de la même loi, l'alinéa 2, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 13 décembre 2006 et 26 mars 2007 et par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit: "Sous réserve de la dérogation apportée par les règles relatives à l'inscription à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité des bénéficiaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 24°, qui ne sont pas inscrits auprès d'une mutualité ou en tant qu'étrangers non admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume et par les règles relatives à l'inscription à la Caisse des soins de santé de HR Rail fixées par le statut du personnel de la Société nationale des chemins de fer belges, le choix de l'organisme assureur est librement exercé par les bénéficiaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 19°, 21°, 22° et 24°. Le choix des bénéficiaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 19°, 21° et 24°, détermine celui des personnes à leur charge.".
Art. 10.Dans l'article 121 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par les lois des 13 décembre 2006 et 26 mars 2007, les mots "et 22° " sont chaque fois remplacés par les mots ", 22° et 24° ".
Art. 11.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente section. Section 3. - Indemnités pour les dispensateurs de soins en formation
et leurs maitres de stage
Art. 12.Dans la même loi, dans le titre III, chapitre V, l'intitulé de la section V, modifié par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, est remplacé par ce qui suit: "Section V. Des indemnités pour les candidats-médecins généralistes, les candidats spécialistes, les candidats pharma-ciens-biologistes cliniciens, les candidats psychologues cliniciens et les candidats orthopédagogues cliniciens de même que pour les maîtres de stage en médecine, en dentisterie, des candidats pharmaciens-biologistes cliniciens, des psychologues cliniciens et des orthopédagogues cliniciens.".
Art. 13.Dans l'article 55 de la même loi, modifié par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots ", en ce compris les modalités relatives au traitement des données à caractère personnel," sont chaque fois insérés entre les mots "les conditions et les règles" et les mots "suivant lesquelles une indemnité";2° un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit: " § 1er/1.Le Roi peut, après avis de la Commission de conventions entre les pharmaciens et les organismes assureurs, fixer les conditions et les règles, en ce compris les modalités relatives au traitement des données à caractère personnel, selon lesquelles une indemnité peut être accordée à toutes ou certaines catégories de candidats pharmaciens-biologistes cliniciens et de maîtres de stage de candidats pharmaciens-biologistes cliniciens."; 3° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit: " § 2/1.Le Roi peut fixer les conditions et les règles, en ce compris les modalités relatives au traitement des données à caractère personnel, selon lesquelles une indemnité peut être accordée aux candidats psychologues cliniciens, aux candidats orthopédagogues cliniciens et aux maîtres de stage des candidats psychologues cliniciens et des candidats orthopédagogues cliniciens."; 4° dans le paragraphe 3, les mots " §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots " § 1er, § 1er/1, § 2 et § 2/1";5° le paragraphe 4, abrogé par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: " § 4.Les données personnelles traitées en application du présent article se limitent aux données relatives au stage, aux fonctions de stagiaire et de maître de stage et aux données qui sont directement ou indirectement mises à disposition par le bénéficiaire ou son mandataire pour l'obtention de la prime et qui ne concernent que les stagiaires et les maîtres de stage. Ces données sont traitées par le Service des soins de santé de l'Institut afin de promouvoir la qualité des stages et seront conservées 10 ans.". Section 4. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins de
santé pour certaines prestations
Art. 14.Dans l'article 65 de la même loi, les mots "et pour les prestations de génétique humaine" sont insérés entre les mots "Pour les prestations d'anatomopathologie" et les mots "telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut subordonner l'intervention de l'assurance à la condition que ces prestations soient effectuées dans des laboratoires qui:".
Art. 15.Dans l'article 67, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer et remplacé par la loi du 25 février 2018, les mots "et les laboratoires de génétique humaine" sont insérés entre les mots "Les cotisations prévues au paragraphe 1er, sont attribuées à Sciensano pour le financement des tâches liées au contrôle de qualité externe des laboratoires d'anatomie pathologique" et les mots "dont question à l'article 65 de la présente loi.". Section 5. - Du Comité de gestion du Fonds des Accidents médicaux
Art. 16.Dans l'article 137quater, § 3, deuxième phrase, de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé (I), les mots ", par arrêté délibéré en Conseil des ministres," sont abrogés. Section 6 - Du financement du Fonds des Accidents médicaux
Art. 17.Dans l'article 137sexies, § 1er, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé (I), les mots "fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil de ministres," sont abrogés. Section 7. - Service d'évaluation et de contrôle médicaux
Art. 18.A l'article 142, § 1er, dernier alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, les mots "consécutives à une communication des faits au ministère public par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux" sont abrogés.
Art. 19.Dans la même loi, il est inséré un article 150/1 rédigé comme suit: "
Art. 150/1.§ 1er. Dans le cadre de sa mission de contrôle, le personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux peut demander au point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la Banque nationale de Belgique les données nécessaires à l'identification du titulaire du compte bancaire sur lequel les paiements de l'assurance obligatoire soins de santé sont effectués.
Un protocole est conclu entre la Banque nationale de Belgique et l'Institut conformément à l'article 20 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer0 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Si ces données ne sont pas encore disponibles auprès du point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la Banque nationale de Belgique, elles peuvent être demandées à un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne en particulier. § 2. Ces données sont le numéro de compte IBAN, l'identité complète du titulaire du compte bancaire, en ce compris son numéro d'identification au registre national des personnes physiques s'il s'agit d'une personne physique ou son numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises s'il s'agit d'une personne morale.
Elles sont conservées au dossier électronique visé à l'article 146ter. § 3. L'Institut prend toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir, sous sa responsabilité, que: 1° le personnel d'inspection qui demande les données visées aux § 1er et 2 est identifié sans équivoque et légitimé;2° toute demande de données est légitime, motivée et respecte la finalité définie par la loi;3° toute demande de données est enregistrée et peut être tracée;4° la confidentialité des données obtenues est sauvegardée;5° les données obtenues ne sont pas utilisées, retraitées ou diffusées à des fins non compatibles avec la finalité prévue par la loi. Le nombre des demandes de données acceptées et refusées fait l'objet de statistiques annuelles et est publié.".
Art. 20.Dans l'article 153, § 5, de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer et, dans la version néerlandaise, modifié par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: "Le Conseil supérieur des médecins-directeurs est également chargé de la gestion de la procédure d'accréditation des médecins-conseils, selon les modalités fixées par le Roi en vertu de l'article 154, alinéa 6.".
Art. 21.A l'article 154, alinéa 6, de la même loi, modifié par la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer et, dans la version néerlandaise, par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, la première phrase est complétée par les mots "par le Conseil supérieur des médecins-directeurs". CHAPITRE 2. - Interdiction des suppléments d'honoraires pour les soins de santé aux bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance
Art. 22.L'article 53 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer1, est complété par un paragraphe rédigé comme suit: " § 5. Les dispensateurs de soins ne peuvent en aucun cas facturer aux bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, pour les soins ambulatoires qu'ils délivrent, des honoraires ou des prix supérieurs aux tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire.".
Art. 23.L'article 42 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 2019, est abrogé.
Art. 24.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'entrée en vigueur du présent chapitre. CHAPITRE 3. - Corrections techniques
Art. 25.A l'article 153, § 3, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer1, dans le texte français, les mots "du Service d'évaluation et de contrôle médicaux" sont chaque fois remplacés par les mots "du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux".
Art. 26.L'article 111 de la loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé (1) du 18 mai 2022 est retiré.
Art. 27.A l'article 112 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "112° " est remplacé par le mot "3° ". CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Art. 28.Sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée par les articles 3, 11 et 24, la présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-2882/7 Compte rendu intégral : 24.11.2022