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Loi du 11 août 2017
publié le 28 août 2017

Loi portant des dispositions diverses en matière de santé

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2017030984
pub.
28/08/2017
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11/08/2017
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11 AOUT 2017. - Loi portant des dispositions diverses en matière de santé


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Introduction

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Extension des catégories de donneurs de sang aux donneurs HSH et aux donneurs atteints d'hémochromatose, autorisation de l'AFMPS de promulguer des directives dans le cadre de situations épidémiologiques particulières et modifications diverses à la loi relative au sang Section 1re. - Modifications de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer

relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine

Art. 2.L'article 8 de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, remplacé par l'arrêté royal du 1er février 2005, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les critères en matière d'âge, de poids corporel, de taux d'hémoglobine, de taux de protéines et de taux de thrombocytes ne s'appliquent pas aux prélèvements autologues, à l'exception du critère d'âge visé à l'article 9, alinéa 5.".

Art. 3.L'article 11/1 de la même loi, inséré par la loi du 15 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer4, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi détermine les conditions selon lesquelles une personne est considéré comme porteur asymptomatique des mutations HFE, les critères et paramètres qui s'appliquent pour la phase d'entretien, ainsi que le contenu du rapport médical et du rapport de suivi.".

Art. 4.L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 13.Le Roi peut modifier les critères fixés aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 et dans l'annexe, en tenant compte des nouvelles connaissances scientifiques. Les critères d'exclusion temporaire et les périodes d'exclusion connexes visés à l'alinéa 2 peuvent également être modifiés, en tenant compte de l'évaluation visée à l'alinéa 2 et/ou d'autres informations scientifiques. A cet effet, le Roi peut modifier, compléter, abroger et remplacer les articles précités et l'annexe.

Les critères d'exclusion temporaire, et les périodes d'exclusion connexes, pour les donneurs visés à l'annexe 2, b), à la suite de l'exposition au risque d'une infection transmissible par transfusion à cause du comportement sexuel du candidat au don ou du comportement du partenaire sexuel du candidat au don sont évalués au moins tous les deux ans. L'évaluation se fait entre autres sur la base de données collectées par les établissements visés à l'article 4.

Le Roi désigne la ou les instances qui effectuent l'évaluation visée à l'alinéa 1er ou reçoivent ou fournissent des données dans ce cadre, et Il fixe la nature de ces données. Il détermine également les modalités en vertu desquelles cette évaluation est effectuée.".

Art. 5.A l'article 17, § 2, alinéa 7, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 1er février 2005, le mot "cellulaires" est remplacé par le mot "sanguins".

Art. 6.Dans l'annexe à la même loi, insérée par l'arrêté royal du 1er février 2005 et modifiée par l'arrêté royal du 1er juillet 2015, au point 1 "comportement sexuel", la phrase "sujets dont le comportement sexuel les expose au risque grave de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang" est complété par la phrase suivante : "Ne sont pas considérées comme relevant de cette exclusion permanente : les personnes dont le comportement sexuel ou le comportement de leur partenaire sexuel les soumet à une exclusion temporaire en application du point 2, b), de la présente annexe.".

Art. 7.Dans la même annexe, au point 1 "comportement sexuel", le mot "grave" est inséré entre les mots "sujets dont le comportement sexuel les expose au risque" et les mots "de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang" :

Art. 8.Dans la même annexe, sous le point 2, b), entre les critères "- personnes à risque en raison de contacts intimes avec une personne présentant une hépatite B" et "Individus dont le comportement sexuel ou l'activité professionnelle les expose au risque de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang" les critères suivants sont insérés :

"Exposition au risque d'une infection transmissible par transfusion en raison du comportement sexuel du candidat au don :

"Blootstelling aan het risico van een via transfusie overdraagbare infectie door het seksueel gedrag van de aspirant-donor :

- Personnes qui ont eu un contact sexuel avec un nouveau partenaire, qui ne fait pas partie d'un des groupes à risque suivants

Exclues pendant 4 mois après le premier contact sexuel

- Personen die seksueel contact hadden met een nieuwe partner, die niet behoort tot één van onderstaande risicogroepen

Uitgesloten gedurende 4 maanden na het eerste seksueel contact

- Les hommes qui ont eu un contact sexuel avec un autre homme

Exclus pendant 12 mois après le dernier contact sexuel avec un autre homme

- Mannen die seksueel contact hadden met een andere man

Uitgesloten gedurende 12 maanden na het laatste seksueel contact met een andere man

- Personnes qui ont eu un contact sexuel en échange d'argent, de biens ou de services

Exclues pendant 12 mois après la fin de la situation

- Personen die seksueel contact hadden in ruil voor geld, goederen of diensten

Uitgesloten gedurende 12 maanden na de beëindiging van de situatie

- Personnes qui ont un contact sexuel avec plusieurs partenaires pendant une même période

Exclues pendant 12 mois après la fin de la situation

- Personen die gedurende eenzelfde periode seksueel contact hadden met meerdere partners

Uitgesloten gedurende 12 maanden na het beëindigen van de situatie

- Personnes qui ont participé à du sexe en groupe

Exclues pendant 12 mois après la fin de la situation

- Personen die hebben deelgenomen aan groepsseks

Uitgesloten gedurende 12 maanden na het beëindigen van de situatie

Exposition au risque d'une infection transmissible par transfusion en raison du comportement du partenaire sexuel du candidat au don :

Blootstelling aan het risico van een via transfusie overdraagbare infectie door het gedrag van de sekspartner van de aspirant-donor :

- Le partenaire a eu un contact sexuel avec plusieurs partenaires pendant une même période

Exclu pendant 12 mois après la fin de la situation

- De partner had gedurende eenzelfde periode seksueel contact met meerdere partners

Uitgesloten gedurende 12 maanden na het beëindigen van de situatie

- Le partenaire a participé à du sexe en groupe

Exclu pendant 12 mois après la fin de la situation

- De partner heeft deelgenomen aan groepsseks

Uitgesloten gedurende 12 maanden na het beëindigen van de situatie

- Le partenaire a consommé des drogues par voie intraveineuse ou intramusculaire

Exclu pendant 12 mois après le dernier contact sexuel avec ce partenaire

- De partner heeft intraveneus of intramusculair drugs gebruikt

Uitgesloten gedurende 12 maanden na het laatste seksueel contact met deze partner

- Le partenaire a eu un contact sexuel en échange d'argent, de biens ou de services

Exclu pendant 12 mois après la fin de la situation

- De partner heeft seksueel contact gehad in ruil voor geld, goederen of diensten

Uitgesloten gedurende 12 maanden na het beëindigen van de situatie

- Le partenaire masculin a eu un contact sexuel avec un autre homme

Exclu pendant 12 mois après la fin de la situation

- De mannelijke partner heeft seksueel contact gehad met een andere man

Uitgesloten gedurende 12 maanden na het beëindigen van de situatie

- Le partenaire présente une sérologie positive aux VIH, VHC, VHB ou HTLV

Exclu pendant 12 mois après le dernier contact sexuel avec ce partenaire (excepté en ce qui concerne le VHB si le candidat au don est immunisé contre le VHB grâce à la vaccination)

- De partner heeft een positieve serologie voor HIV, HCV, HBV of HTLV

Uitgesloten gedurende 12 maanden na het laatste seksueel contact met deze partner (uitzondering wat HBV betreft indien de aspirant-donor door vaccinatie immuun is voor HBV)

- Le partenaire est atteint de syphilis

Exclu jusqu'à 4 mois après rétablissement complet du partenaire

- De partner lijdt aan syfilis

Uitgesloten tot 4 maanden na volledig herstel van de partner

- Le partenaire est originaire d'un pays ou d'une région avec une haute prévalence du VIH et habite depuis moins de 12 mois dans une zone avec une faible prévalence

Exclu pendant 12 mois après le dernier contact sexuel avec ce partenaire

- De partner is afkomstig uit een land of een regio met een hoge prevalentie voor HIV en minder dan 12 maanden wonend in een gebied met lage prevalentie

Uitgesloten gedurende 12 maanden na het laatste seksueel contact met deze partner

Personnes qui sont originaires d'un pays ou d'une région avec une haute prévalence du VIH

Exclues pendant 12 mois après la fin de la situation."

Personen die afkomstig zijn uit een land of een regio met een hoge prevalentie voor HIV

Uitgesloten gedurende 12 maanden na het beëindigen van de situatie."


Art. 9.Dans la même annexe, sous le point 2, b), la phrase "Individus dont le comportement sexuel ou l'activité professionnelle les expose au risque de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang" est remplacée par la phrase "Individus dont le comportement ou l'activité, autres que les comportements et activités mentionnés ci-dessus, les expose au risque de contracter une maladie infectieuse grave transmissible par le sang".

Art. 10.Dans la même annexe, sous le point 3 "Critères d'exclusion pour les situations épidémiologiques particulières" la phrase "Exclusion en fonction de la situation épidémiologique (ces exclusions devraient être notifiées par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions à la Commission européenne en vue d'une action à l'échelle communautaire)" est remplacé par les phrases "Exclusion en fonction de la situation épidémiologique, conformément aux directives promulguées par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (ces exclusions devraient être notifiées par l'autorité compétente à la Commission européenne en vue de prendre des mesures à l'échelle communautaire). Lesdites directives sont promulguées sur la base des données ou des avis rendus par le "European Centre for Disease Prevention and Control" ("Centre européen de prévention et de contrôle des maladies"), le "Risk Assessment Group" belge ("Groupe d'évaluation des risques"), instauré au sein de l'ISP, ou le "Risk Management Group" ("groupe de gestion des risques"), instauré au sein de l'ISP.". Section 2. - Modification de la loi du 15 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer4 modifiant la

loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine en ce qui concerne le caractère altruiste du don de sang par des personnes atteintes d'hémochromatose

Art. 11.L'article 4 de la loi du 15 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer4 modifiant la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine en ce qui concerne le caractère altruiste du don de sang par des personnes atteintes d'hémochromatose est abrogé. CHAPITRE 3. - Nouvelle procédure pour la programmation des hôpitaux, fondée sur l'évidence scientifique

Art. 12.L'article 12, § 3, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, modifié par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Si, en application de l'alinéa 1er, l'application de l'article 36 ou de l'article 60 de la présente loi est étendue aux programmes de soins visés au paragraphe 1er, le cas échéant préalablement à la demande d'avis du Conseil visé et préalablement à la fixation des critères de programmation ou d'un nombre maximal de programmes de soins, l'évidence scientifique à la base de la fixation des critères ou de ces nombres est publiée selon les modalités fixées par le Roi.".

Art. 13.A l'article 36 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et" sont abrogés;2° les mots "programmes de soins," sont insérés entre les mots "hôpitaux," et les mots "services hospitaliers";3° le paragraphe 1er est complété par trois alinéas rédigés comme suit : "Préalablement à la demande d'avis du Conseil visé et à la fixation des critères visés à l'alinéa 1er, l'évidence scientifique à la base de la fixation de ces critères est publiée selon les modalités fixées par le Roi. Le Roi peut, lors de la fixation des critères visés à l'alinéa 1er, déterminer dans quel délai les critères doivent être évalués en vue d'une révision éventuelle.

L'arrêté visé à l'alinéa 1er est motivé dans un rapport au Roi"; 4° l'article est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2.La programmation visée au § 1er est répartie entre autorités compétentes pour la politique de santé sur la base des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les autorités visées au sein de la Conférence interministérielle qui a été créée pour le domaine de la Santé publique conformément à l'article 31bis de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980.

Le ministre de la Santé publique initie la concertation visée à l'alinéa 1er et soumet à la Conférence interministérielle Santé publique une proposition de répartition par autorité compétente pour la politique de santé sur la base des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution. Au moins deux mois doivent s'être écoulés entre le moment où la concertation est initiée et la décision du Conseil des ministres.

Le résultat de la concertation au sein de la Conférence interministérielle est repris dans un rapport au Roi de l'arrêté visé à l'alinéa 1er.".

Art. 14.Dans l'article 44 de la même loi, les mots "ou si le pouvoir organisateur apporte la preuve que la délivrance de l'autorisation de mise en service va de pair avec l'accord du ministre qui a la santé publique dans ses attributions selon lesquels les lits en extension, visés par l'autorisation, entrent en ligne de compte pour l'application des articles 95, 96, 100 à 108, 110 à 114 et 119" sont abrogés.

Art. 15.L'article 55 de la même loi, modifié par la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer, est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : "Préalablement à la fixation du nombre maximal ou des critères de programmation en application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2, l'évidence scientifique à la base de la fixation des critères ou des nombres est publiée selon les modalités fixées par le Roi.

Le Roi peut, lors de la fixation du nombre maximal ou des critères de programmation visés à l'alinéa 1er ou l'alinéa 2 déterminer dans quel délai le nombre maximal ou les critères doivent être évalués en vue d'une révision éventuelle.

Le nombre maximal visé et les critères de programmation visés sont répartis entre les autorités compétentes pour la politique des soins de santé sur la base des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution, par arrêté délibéré en Conseil des ministres en respectant la procédure de concertation visée à l'article 36, § 2.

Les arrêtés visés dans le présent article sont motivés dans un rapport au Roi.".

Art. 16.A l'article 60 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "par arrêté délibéré en Conseil des ministres" sont abrogés;2° l'article est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : "Préalablement à la fixation du nombre maximal visé à l'alinéa 1er ou des critères de programmation visés à l'alinéa 1er, l'évidence scientifique à la base de la fixation de ces critères ou de ces nombres est publiée selon les modalités fixées par le Roi. Le Roi peut, lors de la fixation du nombre maximal visé à l'alinéa 1er ou des critères de programmation visés à l'alinéa 1er, déterminer dans quel délai le nombre maximal ou les critères doivent être évalués en vue d'une révision éventuelle.

Le nombre maximal visé et les critères de programmation visés sont répartis entre les autorités compétentes pour la politique des soins de santé sur la base des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution, par arrêté délibéré en Conseil des ministres en respectant la procédure de concertation visée à l'article 36, § 2.

Les arrêtés visés dans le présent article sont motivés dans un rapport au Roi.".

Art. 17.Dans le titre III, chapitre Ier, de la même loi, il est inséré une section 7, intitulée : "Programmation et financement des frais de fonctionnement".

Art. 18.Dans la section 7, insérée par l'article 17, il est inséré un article 62/0, rédigé comme suit : "

Art. 62/0.Les hôpitaux, programmes de soins, services hospitaliers, sections hospitalières, fonctions hospitalières, services médicaux, services médico-techniques, appareillages lourds et groupements hospitaliers qui sont exploités en violation des dispositions du présent chapitre n'entrent pas en ligne de compte lors de la fixation du budget des moyens financiers visé à l'article 95.".

Art. 19.A l'article 80 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "par arrêté délibéré en Conseil des ministres" sont abrogés.2° l'article est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : "Préalablement à la fixation du nombre maximal visé à l'alinéa 1er, l'évidence scientifique à la base de la fixation de ce nombre est publiée selon les modalités fixées par le Roi. Le Roi peut, lors de la fixation du nombre maximal visé au premier alinéa, déterminer dans quel délai le nombre maximal doit être évalué en vue d'une révision éventuelle.

Le nombre maximal visé est réparti entre les autorités compétentes pour la politique des soins de santé sur la base des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution, par arrêté délibéré en Conseil des ministres en respectant la procédure de concertation visée à l'article 36, § 2.

Les arrêtés visés au présent article sont motivés dans un rapport au Roi.".

Art. 20.L'article 12, § 3, alinéa 2, de la même loi, inséré par l'article 12 de la présente loi, est abrogé.

Art. 21.A l'article 36 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'article 13 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots "par arrêté délibéré en Conseil des ministres et" sont insérés avant les mots "après avis";b) les alinéas 2 à 4 sont abrogés;2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 22.Dans l'article 55 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'article 15 de la présente loi, les alinéas 5 à 8 sont abrogés.

Art. 23.A l'article 60 de la même loi, modifié par l'article 16 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "par arrêté délibéré en Conseil des ministres" sont insérés entre les mots "le Roi peut" et les mots "par type de services";2° les alinéas 3 à 6 sont abrogés.

Art. 24.A l'article 80 de la même loi, modifié par l'article 19 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "par arrêté délibéré en Conseil des ministres" sont insérés entre les mots "le Roi peut" et les mots "par type de sections";2° les alinéas 2 à 5 sont abrogés. CHAPITRE 4. - Délégation d'actes en art dentaire

Art. 25.Dans l'article 23, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, les mots "et les dentistes" sont insérés entre les mots " les médecins" et les mots "peuvent, sous leur responsabilité".

Art. 26.Dans l'article 46, § 1er, 2°, de la même loi, les mots "ou par le dentiste " sont insérés entre les mots "par le médecin" et les mots ", à l'exécution", et les mots "ou par le dentiste" sont insérés entre les mots "par le médecin" et les mots "ou à des mesures relevant de la médecine préventive".

Art. 27.Dans l'article 46, § 1, 3°, de la même loi, les mots "ou par un dentiste " sont insérés entre les mots " par un médecin" et les mots "conformément à l'article 23, § 1er, alinéas 2 et 3". CHAPITRE 5. - Exécution du cadre d`accord pour plus de sécurité juridique concernant les accords et conventions Section 1re. - Du Conseil général de l'assurance soins de santé

Art. 28.Dans l'article 16, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer2, le 7° est complété par les mots "et, le cas échéant, de leur compatibilité avec le cadre financier pluriannuel qui a été approuvé pour le secteur concerné, conformément aux dispositions de l'article 51, § 1er, alinéa 1er". Section 2. - De la Commission de contrôle budgétaire

Art. 29.L'article 17, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'inspecteur des finances participe de plein droit aux réunions de la Commission.". Section 3. - Du Comité de l'assurance soins de santé

Art. 30.A l'article 22, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 3°, la phrase "En cas d'opposition du ministre, ce dernier exerce les compétences du Comité de l'assurance, visées à l'article 51, § 1er, alinéa 4;" est remplacée par la phrase : "En cas d'opposition du Conseil des ministres ou du ministre, ce dernier exerce les compétences du Comité de l'assurance, visées à l'article 51, § 1er, alinéa 4;"; 2° le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° conclut, sur proposition du Collège des médecins-directeurs ou des commissions de conventions ou d'accords concernées, les conventions visées à l'article 23, § 3.Lorsque le Collège des médecins-directeurs souhaite élaborer une nouvelle convention ou modifier une convention existante, le Collège en informe le Comité de l'assurance et soumet au Collège une liste d'experts qu'il souhaite impliquer dans la consertation sur cette convention. Le Comité de l'assurance peut modifier cette liste en désignant d'autres experts ou en ajoutant des experts supplémentaires."; 3° dans le 6° bis, les mots "et après avis du Conseil technique compétent, rendu dans les deux mois" et les mots "sur avis du Conseil scientifique de l'INAMI.," sont abrogés. Section 4. - Des conventions

Art. 31.L'article 45 de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, est abrogé.

Art. 32.Dans l'article 46 de la même loi, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 33.Dans l'article 47, § 2, de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 34.Dans l'article 48, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 35.A l'article 49, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : " § 2bis.Le Service des soins de santé communique par voie électronique ou par voie postale, aux personnes visées au titre III, chapitre V, section I, B, C, D et E le texte des conventions approuvées qui les concernent ainsi que les modalités d'adhésion et de non adhésion.

Toutefois, le bandagiste ou l'orthopédiste exerçant sa profession au sein d'une entreprise dont il n'est pas le chef doit, pour adhérer à la convention et dans la mesure où celle-ci le prévoit expressément, y joindre une autorisation de l'employeur l'autorisant à prendre les engagements prévus dans ladite convention. Cette autorisation n'est valable que dans la mesure où elle concerne tous les dispensateurs de l'entreprise aptes à adhérer à la convention."; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Sans préjudice des dispositions de l'article 49, § 3bis, les dispensateurs de soins qui n'ont pas notifié leur refus d'adhésion aux conventions, visées au titre III, chapitre V, section I, B, C, D et E, sont réputés d'office avoir adhéré aux conventions, pour la durée de la convention, sauf s'ils notifient leur refus d'adhésion aux termes desdites conventions à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Ce refus ne produit ses effets que s'il est notifié pendant la période de trente jours calculée à partir de la date de la transmission de la convention par voie électronique ou par la poste. A partir de la date fixée par le Roi, les prestataires de soins notifient électroniquement leur refus d'adhésion aux conventions précitées par une application en ligne sécurisée mise à leur disposition par l'Institut. L'utilisation exclusive de la carte d'identité électronique du prestataire de soins est obligatoire pour effectuer cette notification.

Le refus d'adhésion n'est valablement notifié qu'après la date de communication de la convention par voie électronique ou par la voie postale.

L'adhésion obtenue dans les conditions du paragraphe 2bis, alinéa 2, devient caduque si le dispensateur au service d'une entreprise, la quitte. Elle est reconduite sans condition si ce dispensateur s'installe à son propre compte. Cependant, en cas d'engagement au service d'une autre entreprise, l'adhésion est maintenue automatiquement sauf si, par écrit, l'employeur fait savoir son opposition au Service des soins de santé dans les quinze jours de l'engagement."; 4° l'article est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : " § 6.Les conventions visées aux §§ 4, alinéa premier, et 5, alinéa 1er, entrent en vigueur pour les dispensateurs de soins conventionnés, trente jours après l'envoi du texte par le Comité de l'assurance des conventions approuvées ou établies qui les concernent, comme prévu au § 2bis ou au § 5.

Lorsqu'une nouvelle convention est conclue ou qu'un nouveau document visé à l'article 49 existe, et que cette convention ou ce document couvre la période qui suit immédiatement une convention ou un document venu à expiration ou dénoncé conformément à l'article 51, § 9, les dispensateurs de soins conservent quant à leur adhésion ou à leur refus d'adhésion, la situation qui était la leur au dernier jour de la convention ou du document venu à expiration, soit jusqu'au jour où ils manifestent leur refus d'adhésion à la nouvelle convention ou au nouveau document, soit jusqu'au jour où ils sont réputés avoir adhéré à la nouvelle convention ou au nouveau document."; 5° les alinéas 2 à 6 de l'actuel paragraphe 5 forment un nouveau paragraphe 7;6° dans le paragraphe 5, alinéa 2, qui devient le paragraphe 7, alinéa 1er, les mots "aux articles 45 et 48" sont remplacés par les mots "au titre III, chapitre V, section I, B et E". Section 5. - Des rapports avec les médecins et les praticiens de l'art

dentaire

Art. 36.A l'article 50 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 6 est abrogé;2° il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : " § 2bis.Le Service des soins de santé communique par voie électronique ou par voie postale, aux médecins et aux praticiens de l'art dentaire le texte des accords approuvés qui les concernent ainsi que les modalités d'adhésion et de non adhésion."; 3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est complété par une phrase rédigée comme suit : "Le refus d'adhésion n'est valablement notifié qu'après la date de communication de l'accord par voie électronique."; 4° dans le paragraphe 3, alinéa 6, les mots "par le Roi" sont remplacés par les mots "dans les accords";5° dans le paragraphe 3, l'alinéa 8 est abrogé; 6° dans le paragraphe 3, l'alinéa 9, devenant l'alinéa 8, est remplacé par ce qui suit : "Lorsqu'un nouvel accord est conclu ou qu'un nouveau document visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, existe, et que cet accord ou ce document couvre la période qui suit immédiatement un accord ou un document venu à expiration ou dénoncé conformément à l'article 51, § 9, les médecins et praticiens de l'art dentaire conservent quant à leur adhésion ou à leur refus d'adhésion, la situation qui était la leur au dernier jour de l'accord ou du document venu à expiration, soit jusqu'au jour où ils manifestent leur refus d'adhésion au nouvel accord ou au nouveau document, soit jusqu'au jour où ils sont réputés avoir adhéré au nouvel accord ou au nouveau document."; 7° dans le § 6, alinéa 6, la phrase "L'accord national médico-mutualiste conclu le 13 décembre 1993 est censé prévoir une telle intervention dont le montant annuel est fixé à 20 000 francs pour l'année 1995." est abrogée; 8° dans le paragraphe 8, l'alinéa 3 est abrogé;9° dans le paragraphe 9, l'alinéa 2 est abrogé; Section 6. - Dispositions communes aux conventions et accords

Art. 37.Dans l'intitulé du titre III, chapitre V, section III, de la même loi, les mots "relatives à d'autres prestations de santé" sont abrogés.

Art. 38.A l'article 51 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit : "Les conventions et accords visés aux sections I et II, doivent être conclus par les commissions compétentes et soumis au Comité de l'assurance, pour approbation, et au Conseil général, pour constater leurs compatibilité budgétaire, avant le 31 décembre, accompagnés de l'avis de la Commission de contrôle budgétaire.Ces instances se prononcent au plus tard à cette date. Ces délais peuvent être exceptionnellement dépassés moyennant la motivation expresse de ce caractère exceptionnel. Le total des montants de dépenses résultant des accords et conventions nouvellement conclus et en cours, des dépenses estimées pour les prestations de santé pour lesquelles un accord ou une convention n'est pas conclu ou en cours et des budgets globaux des moyens financiers ne peut dépasser l'objectif budgétaire annuel global. Si celui-ci est dépassé, le Comité de l'assurance propose aux commissions les mesures nécessaires pour respecter l'objectif budgétaire annuel global et leurs objectifs budgétaires partiels.

Les Commissions peuvent ajouter un cadre financier pluriannuel à l'accord ou la convention.

Après l'approbation d'une convention ou d'un accord conformément à la procédure visée à l'article 22, 3°, le ministre communique le texte pour accord au Conseil des ministres et y joint l'estimation de l'incidence financière des mesures prévues. La décision du Conseil des ministres est publiée avec les conventions et accords au Moniteur belge."; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "dans un délai de quinze jours" sont remplacés par les mots "dans un délai d'un mois";3° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° les dispositions de l'article 49, § 5, sont applicables en ce qui concerne les conventions.Les dispensateurs de soins concernés qui n'ont pas notifié leur refus selon la procédure prévue à l'article 49, § 3, sont réputés avoir marqué leur adhésion. Le bénéfice du statut social est accordé aux dispensateurs de soins auxquels s'applique la réglementation en matière d'avantages sociaux et qui en font la demande selon la procédure en vigueur."; 4° l'article est complété par les paragraphes 9 et 10, rédigés comme suit : " § 9.Les conventions et les accords peuvent être dénoncés entièrement ou partiellement par une partie ou par un dispensateur de soins individuel pendant la durée d'une convention ou d'un accord si le Roi ou le Conseil général prennent des mesures dans l'assurance obligatoire soins de santé qui mènent à une limitation des honoraires ou des montants, fixés conformément aux articles 44, §§ 1er et 2, 46, §§ 1er et 2, 48, §§ 1er et 2 et 50, § 6, à l'exception des mesures prises en application des articles 18, 51 et 68.

Les conventions et les accords peuvent fixer les modalités d'application de la dénonciation. § 10. Chaque Commission établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Roi et qui est publié au Moniteur belge.". Section 7. - Des avantages sociaux

en faveur de certains dispensateurs de soins

Art. 39.Dans la même loi, l'intitulé du titre III, chapitre V, section IV, est remplacé par ce qui suit : "Section IV. Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens, des logopèdes, des praticiens de l'art infirmier et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains dispensateurs de soins".

Art. 40.Dans l'article 54 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Outre les avantages accordés dans le cadre du statut social conformément aux dispositions susvisées, le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste ou de la Commission de conventions du secteur visé, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accorder d'autres avantages à toutes ou certaines catégories de dispensateurs de soins réputés avoir adhéré aux termes de l'accord ou de la convention et déterminer les conditions et les règles d'application les concernant.

Cette dépense est, dans les limites budgétaires fixées par le gouvernement fédéral, imputée au budget des frais d'administration de l'Institut et est prise en charge intégralement par le secteur des soins de santé.". Section 8. - Des indemnités aux candidats-médecins

Art. 41.Dans la même loi, l'intitulé du titre III, chapitre V, section V, est remplacé par ce qui suit : "Section V. Des indemnités pour les candidats-médecins généralistes, les candidats spécialistes et les maîtres de stage en médecine et en dentisterie".

Art. 42.Dans l'article 55 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 24 juillet 2008, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, fixer les conditions et les règles suivant lesquelles une indemnité peut être accordée à toutes ou certaines catégories de candidats-médecins généralistes, de candidats spécialistes et de maîtres de stage en médecine.". Section 9. - Modernisation de la terminologie

Art. 43.Dans la même loi, les modifications suivantes sont apportées dans le texte en néerlandais : 1° le mot "geneesheer" est chaque fois remplacé par le mot "arts";2° le mot "geneesheren" est chaque fois remplacé par le mot "artsen";3° le mot "geneesheer-directeur" est chaque fois remplacé par le mot "arts-directeur";4° le mot "geneesheren-directeurs" est chaque fois remplacé par le mot "artsen-directeurs";5° le mot "geneesheer-ambtenaar" est chaque fois remplacé par le mot "arts-ambtenaar";6° le mot "geneesheer-specialist" est chaque fois remplacé par le mot "arts-specialist";7° le mot "geneesheren-ziekenfondsen" est chaque fois remplacé par le mot "artsen-ziekenfondsen";8° le mot "geneesheren-specialisten" est chaque fois remplacé par le mot "artsen-specialisten";9° le mot "geneesheer-inspecteur" est chaque fois remplacé par le mot "arts-inspecteur";10° le mot "geneesheren-inspecteurs" est chaque fois remplacé par le mot "artsen-inspecteurs";11° le mot "geneesherenkorps" est chaque fois remplacé par le mot "artsenkorps";12° le mot "adviserend-geneesheren" est chaque fois remplacé par le mot "adviserend-artsen";13° le mot "hoofdgeneesheer" est chaque fois remplacé par le mot "hoofdarts";14° le mot "ziekenhuisgeneesheren" est chaque fois remplacé par le mot "ziekenhuisartsen";15° le mot "geneesheer-hygiënist" est chaque fois remplacé par le mot "arts-hygiënist";16° le mot "geneesheer-directeur-generaal" est chaque fois remplacé par le mot "arts-directeur-generaal";17° le mot "geneesheren-inspecteurs-generaal" est chaque fois remplacé par le mot "artsen-inspecteurs-generaal". CHAPITRE 6. - Plate-forme de données "NewAttest"

Art. 44.Dans le titre I de la même loi, un article 9quater est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 9quater.§ 1er. Sans préjudice des articles 30, 138 et 150 de la présente loi et de l'article 278 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, l'Institut a accès aux données visées à l'article 2, alinéa 1er, 6° et 7°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, dont les organismes assureurs disposent dans le cadre de l'application de la présente loi coordonnée.

Ces données sont préalablement codées par l'organisme assureur et transmises à un organisme intermédiaire au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui les code une seconde fois, avant qu'elles ne soient transmises à l'Agence intermutualiste.

L'Agence intermutualiste gère ces données comme sous-traitant des organismes assureurs dans un datawarehouse.

Ces données ne peuvent être décodées qu'aux fins légales visées au § 2, 1° et 2°. § 2. L'accès de l'Institut aux données visées au § 1er est décrit comme suit, en fonction des missions de chaque service de l'Institut : 1° Pour exercer les missions visées à l'article 139, le Service d'évaluation et de contrôle médicaux a accès aux données visées à l'article 138.2° Pour le Service du contrôle administratif : a) pour exercer le contrôle visé à l'article 159, le Service a accès aux données permettant d'identifier les prestations visées à l'article 159, les bénéficiaires de celles-ci et leur affiliation à un organisme assureur, les conditions d'octroi, le montant de ces prestations, les dates auxquelles elles ont été payées par les organismes assureurs et, dans le secteur des soins de santé, la date de fourniture de ces prestations ainsi que le dispensateur qui en est à l'origine;b) pour l'exercice des missions visées à l'article 162bis, le Service a accès aux données sociales à caractère personnel relatives aux conditions d'octroi de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et relatives aux mesures d'accessibilité financières de l'assurance obligatoire;3° Pour l'exercice des missions fixées par ou en vertu de la présente loi dans le cadre de la fixation des budgets et du suivi des dépenses, le Service des soins de santé peut accéder aux données doublement codées visées au § 1er. § 3. A l'intérieur de l'Institut est désigné un délégué à la protection des données et conformément à l'article 26 de la loi précitée du 15 janvier 1990 un médecin responsable pour le traitement de données médicales.

L'Institut tient une liste avec les catégories de personnes qui peuvent demander les données, avec une description claire de leurs rôles dans le traitement de données visé. Chaque membre du personnel de l'Institut signe un code de bonne conduite pour les utilisateurs de systèmes d'information qui fait partie du règlement de travail et dans lequel est entre autres reprise une clause de confidentialité.

A l'intérieur de l'Institut est utilisé un système de loggings des demandes de données qui sera contrôlé au moyen d'un échantillon à la lumière de la finalité des dispositions légales sur la base desquelles elle est demandée et proportionnellement à la finalité pour laquelle elle est utilisée en vertu de cette disposition légale. Les éventuels abus sont constatés et poursuivis conformément au code de bonne conduite du règlement de travail. § 4. Par dérogation à l'article 279, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, une autorisation de principe du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé de la loi précitée du 15 janvier 1990 n'est pas requise pour le flux de données visé au § 1er. § 5. Le Roi peut déterminer les modalités de transmission des données visées dans cet article.".

Art. 45.Dans l'article 166 de la même loi, remplacé par la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 02/06/2010 numac 2010024175 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer et modifié par la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3, le paragraphe 1er est complété par le l), rédigé comme suit : "l) Une amende de 1 250 EUR, par demande de l'Institut, lorsque l'organisme assureur n'a pas transmis les données visées à l'article 9quater via l'Agence intermutualiste dans les délais prévus par le Roi.". CHAPITRE 7. - Diverses mesures techniques et budgétaires Section 1re. - Soutien apporté par l'AFMPS aux missions de l'INAMI

Art. 46.A l'article 7 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et" sont insérés entre les mots "au soutien des missions" et les mots "du Service public fédéral Santé publique"; 2° la phrase "Le Roi peut également déterminer les conditions selon lesquelles l'Agence peut collaborer avec les autres organismes de l'Etat, en particulier l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et l'INAMI, et solliciter des avis d'instances tierces." est abrogée; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi peut déterminer les conditions selon lesquelles l'Agence peut collaborer avec les autres organismes de l'Etat, en particulier l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et l'INAMI, et solliciter des avis d'instances tierces."; 4° l'article dont le texte actuel, tel que complété par le 3°, constituera le paragraphe 1er est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2.Les services rendus par l'AFMPS, à la demande d'une personne physique ou morale sur la base desquels le demandeur peut exercer ses droits à l'égard des administrations visées au paragraphe 1er, peuvent être soumis au paiement d'une redevance, fixée par le Roi et suivant les modalités fixées par le Roi, après avis du Comité de transparence, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.". Section 2. - Modifications de la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7 portant des

dispositions diverses en matière de santé

Art. 47.Dans l'article 42, § 1, alinéa 3, de la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7 portant des dispositions diverses en matière de santé, les mots "sur la personne humaine dans le cadre" sont remplacés par les mots "sur la personne humaine, dans le cadre".

Art. 48.Dans l'article 43, § 1, alinéa 3, de la même loi, les mots "sur la personne humaine dans le cadre" sont remplacés par les mots "sur la personne humaine, dans le cadre". Section 3. - Modifications de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer

portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses

Art. 49.A l'article 225, § 1er, de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : "Pour la détermination du nombre total d'autorisations qui est soumis à la contribution forfaitaire, le 1er avril de l'année pour laquelle la contribution est due, est pris en compte comme date de référence.". 2° dans l'alinéa 3, les mots "d'un excédent" sont remplacés par les mots "d'une avance"; Section 4. - Frais d'administration des organismes assureurs

Art. 50.Dans l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer5, les première et deuxième phrases sont remplacées par les phrases suivantes : "Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766 483 000 EUR pour 2003, 802 661 000 EUR pour 2004, 832 359 000 EUR pour 2005, 863 156 000 EUR pour 2006, 895 524 000 EUR pour 2007, 929 160 000 EUR pour 2008, 972 546 000 EUR pour 2009, 1 012 057 000 EUR pour 2010, 1 034 651 000 EUR pour 2011, 1 029 840 000 EUR pour 2012, 1 027 545 000 EUR pour 2013, 1 052 317 000 EUR pour 2014, 1 070 012 000 EUR pour 2015, 1 054 007 000 EUR pour 2016 et 1 053 130 000 EUR pour 2017. Pour la caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, ce montant est fixé à 13 195 000 EUR pour 2003, 13 818 000 EUR pour 2004, 14 329 000 EUR pour 2005, 14 859 000 EUR pour 2006, 15 416 000 EUR pour 2007, 15 995 000 EUR pour 2008, 16 690 000 EUR pour 2009, 17 368 000 EUR pour 2010, 17 770 000 EUR pour 2011, 17 687 000 EUR pour 2012, 17 648 000 EUR pour 2013, 18 073 000 EUR pour 2014, 18 377 000 EUR pour 2015, 18 037 000 EUR pour 2016 et 18 062 000 EUR pour 2017.". Section 5. - Budget soins de santé

Art. 51.Dans l'article 197, § 3ter, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer6, les mots "le montant des ressources effectivement versées à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, est ajouté à l'objectif budgétaire global." sont remplacés par les mots "la différence entre, d'une part, le montant des ressources effectivement versées à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, et, d'autre part, le montant des ressources estimées telles qu'elles figurent dans le budget en application des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, est ajoutée à l'objectif budgétaire global.".

Art. 52.Dans l'article 202, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 2001, 27 décembre 2006, 22 juin 2016 et 25 décembre 2016, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 53.Dans l'article 202, § 2, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer6, les mots "le montant des ressources effectivement versées à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, est ajouté à l'objectif budgétaire global." sont remplacés par les mots "la différence entre, d'une part, le montant des ressources effectivement versées à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, et, d'autre part, le montant des ressources estimées telles qu'elles figurent dans le budget en application des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, est ajoutée à l'objectif budgétaire global.". Section 6. - Technologue en imagerie médicale et technologue de

laboratoire médical

Art. 54.Dans l'article 153, § 3, alinéa 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3 et partiellement annulé par l'arrêt n° 148/2016 du 24 novembre 2016 de la Cour constitutionnelle, les mots ", au 1er octobre 2017," sont insérés entre les mots "mais qui" et les mots "ont exécuté des actes". CHAPITRE 8. - Modification de la loi du 14 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/06/2002 pub. 26/10/2002 numac 2002022868 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux soins palliatifs fermer relative aux soins palliatifs

Art. 55.L'article 2 de la loi du 14 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/06/2002 pub. 26/10/2002 numac 2002022868 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux soins palliatifs fermer relative aux soins palliatifs, remplacé par la loi du 21 juillet 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi fixe les critères visant à identifier un malade comme patient palliatif.". CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur

Art. 56.Les articles 19 à 24 entrent en vigueur le jour de la première convocation de la Chambre des représentants nouvellement élue après les prochaines élections fédérales.

Art. 57.Les articles 39 et 40 produisent leurs effets le 1er janvier 2016.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Sante publique, M. DE BLOCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 54-2599/(2016/2017) N°.1 : Wetsontwerp.

N°. 2 : Amendementen.

N°. 3 : Verslag.

N°. 4 : Tekst aangenomen door de commissie.

N°. 5 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

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