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Loi du 06 novembre 2023
publié le 24 novembre 2023

Loi relative à un cadre pluriannuel et aux objectifs en matière de soins de santé

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service public federal securite sociale
numac
2023046942
pub.
24/11/2023
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06/11/2023
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6 NOVEMBRE 2023. - Loi relative à un cadre pluriannuel et aux objectifs en matière de soins de santé (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Dispositions relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités CHAPITRE 1. - Définitions

Art. 2.L'article 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 29 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022034363 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de soins de santé type loi prom. 29/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022034396 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, est complété par un x) rédigé comme suit: "x) par "objectif en matière de soins de santé", un objectif qui contribue à la réalisation d'un objectif de santé et qui prévoit que le système de soins de santé peut remplir au mieux son rôle central aussi bon et durable que possible dans l'amélioration de la santé de l'ensemble de la population sur base de ses besoins en soins de santé, l'amélioration, à partir de l'expérience vécue par l'individu, de la qualité des soins, l'utilisation plus efficiente des moyens disponibles, la réduction des inégalités sociales en matière de santé et l'amélioration du bien-être des dispensateurs de soins. La réalisation d'un objectif en matière de soins de santé repose sur des initiatives concrètes." CHAPITRE 2. - Conseil général

Art. 3.A l'article 15 de la même loi, modifié par les lois des 11 août 2017 et 7 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est complété par le f), rédigé comme suit: "f) de sept membres représentant les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution."; 2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante: "La qualité de membres visés à l'alinéa 1er, f), est conditionnée par l'adoption d'un arrêté pris par le Roi conformément à l'article 92ter, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles."; 3° à l'alinéa 3, les mots "et f)" sont insérés entre les mots "alinéa 1er e)" et les mots ", ont voix consultative".

Art. 4.A l'article 16, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 3° est complété par les mots "en accord avec les objectifs en matière de soins de santé visés au 18° ";2° le paragraphe est complété par le 18°, rédigé comme suit: "18° fixe, dans les nonante jours suivant la première Déclaration de gouvernement du nouveau gouvernement fédéral, notamment sur base du document visé à l'article 18/2, § 1er, alinéa 1er, fourni par la Commission pour les objectifs en matière de soins de santé et compte tenu du contexte budgétaire, les objectifs en matière de soins de santé prioritaires pour la législature dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé.Il est censé consulter le Comité de l'assurance à cet effet. L'avis du Comité de l'assurance est donné dans les trente jours suivant la demande du Conseil général. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné. Ces objectifs peuvent être révisés en cours de législature selon cette même procédure.

Les objectifs en matière de soins de santé fixés par le Conseil général sont communiqués à la Chambre des représentants, au Comité de l'assurance, à la Commission pour les objectifs en matière de soins de santé et aux commissions de conventions et d'accords mentionnées au titre III, chapitre Ier, section VIII. Ils sont également publiés sous forme d'avis au Moniteur belge et sont rendus disponibles en ligne sur le site internet de l'Institut."; 3° le paragraphe est complété par le 19° rédigé comme suit: "19° fixe et évalue la traduction concrète des objectifs en matière de soins de santé visés au 18° pour et par l'assurance obligatoire soins de santé, et ce compte tenu du contexte budgétaire.Les conventions et accords visés aux articles 42 et 50 ainsi que la proposition globale du Comité de l'assurance visée à l'article 39 s'appuient sur les objectifs visés au 18° et leur traduction concrète. Le Conseil général vérifie l'alignement en tenant compte en particulier des documents de la Commission pour les objectifs en matière de soins de santé visés à l'article 18/2, § 1er, alinéas 2 et 3." CHAPITRE 3. - Commission pour les objectifs en matière de soins de santé

Art. 5.Dans le Titre III, chapitre 1er, de la même loi, il est inséré une section III/1 intitulée comme suit: "Commission pour les objectifs en matière de soins de santé".

Art. 6.Dans la section III/1, insérée par l'article 5, il est inséré un article 18/1, rédigé comme suit: "

Art. 18/1.Il est institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut une Commission pour les objectifs en matière de soins de santé.

Cette Commission est composée: 1° d'un membre effectif et d'un membre suppléant représentant l'Institut;2° d'un membre effectif et d'un membre suppléant représentant le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;3° d'un membre effectif et d'un membre suppléant représentant l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé;4° d'un membre effectif et d'un membre suppléant représentant le Centre fédéral d'expertise des soins de santé;5° d'un membre effectif et d'un membre suppléant représentant Sciensano;6° d'un membre effectif et d'un membre suppléant représentant le Conseil supérieur de la Santé, tel que visé dans l'arrêté royal du 5 mars 2007 portant création du Conseil supérieur de la Santé;7° de six membres représentant le secteur académique et scientifique;8° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants représentant les organismes assureurs, proposés par le Comité de l'assurance;9° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants représentant les dispensateurs de soins, proposés par le Comité de l'assurance. Chacune des autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution a la faculté d'y envoyer un représentant avec voix consultative.

La présidence de la Commission est assurée par le président visé à l'article 190bis.

Les membres visés à l'alinéa 2, 4° à 7° ainsi que le président visé à l'alinéa 4 ont le droit de vote. Les membres visés à l'alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 8° et 9°, ont voix consultative. Un membre suppléant ne siège qu'en cas d'absence d'un membre effectif de son groupe.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles de fonctionnement de la Commission, en nomme les membres et détermine la durée de leur mandat ainsi que les modalités de leur nomination.

La Commission peut faire appel à des experts ayant une compétence particulière dans le domaine concerné."

Art. 7.Dans la même section, il est inséré un article 18/2, rédigé comme suit: "

Art. 18/2.§ 1er. La Commission pour les objectifs en matière de soins de santé établit dans les quarante jours suivant chaque dissolution de la Chambre des représentants, sur la base d'une part, d'une enquête structurée auprès du large champ professionnel des soins de santé et d'autre part, sur la base de l'évidence scientifique et de toutes les données et rapports nationaux et internationaux disponibles quant à la performance et à la pertinence des systèmes de santé, de soins de santé et de sécurité sociale en matière de santé, en tenant compte à la fois des objectifs de santé et des objectifs en matière de soins de santé qui s'appliquaient à la législature précédente, un rapport sur les objectifs en matière de soins de santé qui devraient être prioritaires pendant la législature suivante. La Commission procède à une évaluation de la réalisation des objectifs en matière de soins de santé au cours de la législature précédente.

Au plus tard le 30 juin, la Commission publie un rapport annuel sur l'état d'avancement de la réalisation des objectifs en matière de soins de santé fixés pour cette législature par le Conseil général. Ce rapport annuel peut également contenir des propositions en vue d'actualiser les objectifs en matière de soins de santé fixés par le Conseil général ainsi que leur traduction concrète visés à l'article 16, § 1er, 18° et 19°.

La Commission rend, au plus tard le deuxième lundi d'octobre, un avis au Conseil général sur la conformité avec les objectifs en matière de soins de santé de la proposition globale du Comité de l'assurance visée à l'article 39. Cet avis est transmis en même temps au Comité de l'assurance qui peut se réunir avant le troisième lundi d'octobre pour éventuellement adapter sa proposition. § 2. Les documents fournis par la Commission visés au § 1er, alinéas 1er et 2, sont transmis aux ministres chargés des affaires sociales et de la santé publique, aux ministres des autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution qui ont la Santé dans leurs attributions, à la Chambre des représentants, au Comité de l'assurance et au Conseil général. § 3. Les documents visés au § 1er, alinéas 1er et 2, sont également disponibles en ligne sur le site de l'Institut. § 4. La Commission établit un règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Roi et qui est publié au Moniteur belge." CHAPITRE 4. - Le budget de l'assurance soins de santé

Art. 8.A l'article 40, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et modifié par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, les mots "tant du rapport annuel que de l'avis de la Commission pour les objectifs en matière de soins de santé visés à l'article 18/2, § 1er, respectivement à l'alinéa 2 et 3," sont insérés entre les mots "à l'article 39," et les mots "des propositions de mesures d'économie". CHAPITRE 5. - Président pour la Commission pour les objectifs en matière de soins de santé

Art. 9.L'article 190bis de la même loi, inséré par la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer, est remplacé comme suit: "

Art. 190bis.Sans qu'il ne soit dérogé à la compétence des organes existants prévus dans la présente loi, le Roi désigne un président auprès de l'Institut, chargé à plein temps de l'organisation de la coordination de la gestion de la Commission pour les objectifs en matière de soins de santé.

Ce président informe préalablement les ministres qui ont les Affaires Sociales et la Santé publique dans leurs attributions ainsi que les ministres des autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution qui ont la Santé dans leurs attributions de chaque réunion de la Commission et est chargé de l'accomplissement de la tâche visée à l'article 18/2, § 2.

Le président peut assister aux réunions du Comité de l'assurance, du Conseil général et des commissions de conventions et d'accords visées au titre III, chapitre I, section VIII. Le statut du président est déterminé par le Roi.

Le président est assisté dans l'exercice de sa mission par un secrétariat dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres." CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 10.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires Sociales, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55K3563/6 Compte rendu intégral : 26 Octobre 2023

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