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publié le 05 février 2024

ACCORD NATIONAL MEDICO-MUTUALISTE 2024-2025 Conseil des Ministres 26 janvier 2024 NOTIFICATION POINT 27 CONCERNE : MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES Approbation de l'accord national médico-mutualiste 2024-2025, en exécution de l'article 51, § (...)

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ACCORD NATIONAL MEDICO-MUTUALISTE 2024-2025 Conseil des Ministres 26 janvier 2024 NOTIFICATION POINT 27 CONCERNE : MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES Approbation de l'accord national médico-mutualiste 2024-2025, en exécution de l'article 51, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

NOTIFICATION : Etant entendu que l'on tiendra compte de la lettre du 25 janvier 2024 de la Secrétaire d'Etat au Budget, la proposition, contenue au point 9 de la note du 25 janvier 2024, est approuvée.

Le Secrétaire du Conseil, R. LECOK Accord national médico-mutualiste 2024-2025. - Conseil des ministres du 26 janvier 2024. - Approbation de la convention nationale avec les médecins et les organismes assureurs, en exécution de l'article 51, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 En vertu des articles 26, 50 et 51 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la Commission nationale médico-mutualiste (ci-après CNMM), sous la présidence de M. Johan DE COCK, a conclu le 19 décembre 2023 l'accord suivant pour les années 2024 et 2025. 1. INTRODUCTION Le présent accord rejoint les objectifs prioritaires fixés dans le cadre de la politique des soins de santé et utilise les principes du « quintuple aim » comme boussole. Les accords conclus par la CNMM dans le cadre du présent accord visent à améliorer l'état de santé de la population - jeune ou âgée -, à améliorer les soins tels que perçus par les patients - avec une meilleure qualité de vie comme conséquence -, à réaliser une plus-value en matière de santé via une affectation appropriée des moyens - des soins adéquats, appropriés et pertinents aux bons endroits -, à garantir l'accessibilité et la justice sociale - en vue de protéger les personnes les plus vulnérables - et à garantir un climat de travail correct et durable pour les professionnels de la santé en donnant un sens à l'accomplissement du travail - un facteur de motivation important pour dispenser en permanence des soins de qualité.

L'accord prévoit des initiatives concrètes dans tous ces domaines et tente peu à peu de contribuer à l'évolution nécessaire du système des soins de santé afin de pouvoir relever les défis socioéconomiques et démographiques de l'avenir. Le patient doit à cet égard être plus au centre de nos préoccupations que le budget. Il appartient à la CNMM de travailler avec tous les dispensateurs de soins à l'innovation des soins, dans tous leurs aspects, en tenant compte des objectifs de soins de santé formulés et des ressources mises à disposition par le Conseil général.

Concrètement, le présent accord se concentre sur un certain nombre de thèmes majeurs tels que l'amélioration de l'offre de soins pour les patients souffrant de problèmes psychiques, le soutien aux patients et à leurs aidants proches dans le cadre des soins de fin de vie, un meilleur accès aux soins pour les jeunes souffrant de certaines pathologies (ophtalmologie, psychiatrie).

Le présent accord poursuit en outre les engagements pris dans l'Accord national médico-mutualiste 2022-2023, tels que la trajectoire pluriannuelle pour la revalorisation des prestations dispensées dans le cadre des contacts au chevet des patients. On respecte ainsi les engagements de l'accord précédent.

En plus, une attention est également portée à la collaboration et aux soins multidisciplinaires dans divers domaines.

L'accord annonce qu'une réforme en profondeur du financement des services de garde des médecins généralistes sera préparée. Un premier pas dans cette direction est l'augmentation significative des honoraires de disponibilité pendant le week-end et les jours fériés.

De nombreux médecins considèrent les gardes (out of hours care) comme une charge croissante, en partie à cause du nombre réduit de médecins généralistes et de l'évolution de la situation familiale.

Un important paquet de moyens (16,7 millions d'EUR) sont également réservés pour soutenir les pratiques de médecine générale au-delà des moyens déjà prévus pour le New Deal.

L'accessibilité des soins est aussi un élément important du présent accord. Dans le courant de l'accord 2022-2023, la CNMM a pris connaissance des articles 22 à 24 de la loi du 29 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022034363 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de soins de santé fermer interdisant la facturation de suppléments d'honoraires pour des soins ambulatoires aux bénéficiaires de l'intervention majorée. La CNMM a pris note de l'intention du gouvernement d'entreprendre, au cours du présent accord, une première démarche en vue de l'entrée en vigueur de cette disposition.

La CNMM entreprendra en outre d'autres démarches sur le plan de l'affectation efficace des moyens. Pour ce faire, des glissements seront opérés au sein de l'objectif budgétaire. Les moyens ainsi libérés serviront à financer de nouvelles initiatives et revalorisations convenues au sein de la CNMM. L'accord ne peut pas non plus être dissocié du programme plus large de réforme des soins de santé, comme la révision de la nomenclature, la réforme du financement du secteur hospitalier, le développement des soins de santé mentale, le New Deal concernant le financement des pratiques de médecine générale.

Le présent accord a une durée de deux ans. Au cours de cette période, des élections législatives seront organisées et un nouveau gouvernement entrera en fonction. La CNMM souhaite que les garanties nécessaires soient mises en place pendant la période concernée afin de garantir la mise en oeuvre correcte et complète de l'accord. 2. CADRE FINANCIER 2.1. Objectif budgétaire partiel La masse financière globale sur laquelle porte le présent accord pour l'année 2024 s'élève à 11.788.664 milliers d'EUR, ventilés comme suit : ? l'objectif budgétaire partiel pour les honoraires des médecins est de 10 803 452 milliers d'EUR pour l'année 2024.

Par rapport à l'objectif budgétaire partiel qui a été fixé pour l'année 2023, cela correspond à une croissance de 7,6 % ; ? les honoraires pour la dialyse à l'hôpital, dans un centre ou à domicile s'élèvent à 569.361 milliers d'EUR. Cela représente une croissance de 6,5 % par rapport à 2023 ; ? les honoraires pour les prestations dispensées par les médecins dans le cadre des soins à basse variabilité s'élèvent à 415 851 milliers d'EUR pour l'année 2024. Cela représente une croissance de 5,4 % par rapport à 2023. 2.2. Indexation des honoraires La masse d'indexation des honoraires pour l'année 2024 s'élève à 697 792 milliers d'EUR, soit une augmentation de 6,05 % par rapport à 2023.

Une masse d'indexation est prévue pour 2024 dans les moyens visés au point 2.1. : ? à concurrence de 641 225 milliers d'EUR dans l'objectif budgétaire partiel ; ? à concurrence de 32 843 milliers d'EUR pour les honoraires de dialyse ; ? à concurrence de 23 724 milliers d'EUR pour les honoraires des soins à basse variabilité pour les prestations des médecins.

En attendant l'exécution de l'article 22 de la loi du 6 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/11/2023 pub. 23/11/2023 numac 2023046943 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de soins de santé type loi prom. 06/11/2023 pub. 24/11/2023 numac 2023046942 source service public federal securite sociale Loi relative à un cadre pluriannuel et aux objectifs en matière de soins de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé, l'indexation pour l'année 2024 des honoraires suivants est fixée au moyen d'arrêtés royaux ou de conventions : ? les honoraires forfaitaires par prescription de biologie clinique ; ? les honoraires dans les conventions qui concernent la reconstruction mammaire et la chirurgie complexe ; ? les honoraires pour les conseils génétiques et les trajets de soins ; ? les honoraires relatifs aux honoraires de disponibilité et à l'avis médical pour les patients palliatifs ; ? les primes prévues dans le New Deal pour les médecins généralistes en ce qui concerne l'infirmier de pratique et la gestion de la pratique.

Il s'agit d'un montant de 31 452 milliers d'EUR. 2.3. Soins efficaces 2.3.1. Ces dernières années, différentes initiatives ont vu le jour et des mesures ont été élaborées en ce qui concerne l'efficacité des soins. Parallèlement, un programme de soins transversaux a été mis en oeuvre au cours de l'accord précédent. Différents projets issus de ce programme et ayant trait à la prévention secondaire et tertiaire ont été réalisés au moyen de trajets de soins, de parcours de soins et de soins intégrés.

Le Conseil général de l'INAMI a décidé qu'une partie des recettes découlant de ces efforts pouvait être réinvestie dans le secteur.

Ainsi, une masse de 9 944 milliers d'EUR est disponible à partir de 2024 pour le secteur des honoraires médicaux.

La CNMM souhaite poursuivre ses efforts en matière de soins efficaces tout au long du présent accord. Elle s'engage à cet égard à prendre des mesures, pendant la durée de l'accord, à concurrence d'au moins 25 millions d'EUR, à condition de recevoir la garantie formelle du Conseil général que ces moyens pourront intégralement et immédiatement être affectés au secteur des honoraires médicaux. Les moyens en question seront entre autres utilisés à une revalorisation de certains honoraires qui seront fixés de commun accord avant le 30 juin 2024. 2.3.2 Sur la base de l'audit permanent de l'INAMI, la CNMM contrôlera de près si les ressources budgétaires estimées pour les modifications de la nomenclature et les autres revalorisations, correspondent aux dépenses réelles. Elle demande également qu'une attention particulière soit portée aux « outliers » lors de l'audit permanent. 2.4. Budget biologie clinique Selon le point 3.4.5.1. de l'Accord national médico-mutualiste 2022-2023, il a été convenu de procéder à une réévaluation des moyens attribués au budget de biologie clinique. Certaines analyses ont permis de constater qu'une partie des moyens concernés est utilisée pour couvrir des coûts qui n'ont aucun rapport avec la biologie clinique.

En concertation avec toutes les parties prenantes, il a été décidé de réaffecter les montants des honoraires concernés dans le secteur des honoraires médicaux. Ces moyens sont destinés au financement du New Deal pour les médecins généralistes et à la revalorisation des honoraires dans le cadre de la réforme de la nomenclature. Sur la base d'un nouveau calcul, un montant supplémentaire de 8 168 milliers d'EUR peut être octroyé au secteur des honoraires médicaux. Outre les moyens destinés au New Deal - 24 392 milliers d'EUR - la CNMM dispose par conséquent, en dehors de la masse d'indexation, d'un montant supplémentaire de 32 560 milliers d'EUR. Les 15% d'économie en biologie clinique seront réalisés grâce à un ajustement de la valeur de la lettre-clé. 2.5. Enveloppes encore disponibles et supplémentaires Certains moyens qui étaient prévus dans l'Accord médico-mutualiste 2022-2023 n'ont à l'heure actuelle pas encore été utilisés. Il s'agit de moyens pour renforcer le soutien à la pratique de médecine générale (en dehors du New Deal ) et pour répondre aux besoins de soins particuliers des patients. Le montant concerné s'élève ici à 19 772 milliers d'EUR. Afin de faciliter le processus relatif aux modalités d'entrée en vigueur des dispositions légales portant sur l'interdiction de suppléments d'honoraires pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, le Conseil général de l'INAMI a décidé de libérer un montant de 10 000 milliers d'EUR. Parallèlement, le Conseil général a également prévu un budget de 9 038 milliers d'EUR qui doit être destiné aux médecins en formation. 2.6. En résumé, le présent accord prévoit un montant de 776 120 milliers d'EUR qui est ventilé dans le secteur des honoraires médicaux. Cette ventilation est précisée au point 3. 3. AFFECTATION DES MOYENS 3.1. Indexation des honoraires A partir du 1er janvier 2024, les honoraires médicaux seront indexés linéairement de 6,05 % 3.2. Revalorisation réelle des honoraires 3.2.1. Le point 2.8.1. de l'Accord national médico-mutualiste 2022-2023 prévoit ce qui suit : « La CNMM procédera, dans le cadre du budget pluriannuel annoncé à partir de 2023, à une revalorisation par étapes des consultations. Cette revalorisation portera d'ici fin 2024 les tarifs des consultations des médecins généralistes accrédités et des médecins spécialistes accrédités, y compris les consultations des urgences, à au minimum 30 EUR. Cette adaptation nécessitera un effort annuel en termes réels de 2,5 % pour les prestations en question. Un ajustement parallèle des autres tarifs pour les consultations sera également effectué ».

Concrètement, en 2023, en vue de l'exécution de cet engagement, les honoraires pour toutes les consultations ont été augmentés en termes réels de 0,81 EUR. Pour certaines consultations, un montant supplémentaire de 1 EUR par consultation a été également octroyé en 2023.

Il est assuré, qu'à partir du 1er janvier 2024, toutes les consultations seront augmentées d'au moins 2,5 % en termes réels par rapport à 2022. Cela nécessite un coût supplémentaire de 1,8 millions d'EUR en 2024.

L'investissement financier global pour revaloriser toutes les consultations au cours de la période 2022-2024 de 2,5% concerne un montant de 59,3 millions d'euros. 3.2.2. En 2024, la CNMM souhaite également procéder à une augmentation supplémentaire des honoraires dans un certain nombre de domaines caractérisés par des besoins de soins particuliers. 3.2.2.1. Médecins généralistes 3.2.2.1.1. L'article 23 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé prévoit la création de coopérations fonctionnelles de postes de garde de médecine générale.

La loi du 18 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022203320 source service public federal securite sociale Loi modifiant le chapitre 7 du titre 2 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives type loi prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022032117 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession fermer portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé prévoit que les modalités dans lesquelles un financement est octroyé aux coopérations fonctionnelles agréées sont fixées par AR. Cet AR, qui fait l'objet de discussions avec les acteurs concernés, entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Le budget prévoit une augmentation des moyens budgétaires de 25%. 3.2.2.1.2. Outre la bonne organisation des services et des postes de garde, il est aussi nécessaire d'adapter les honoraires de disponibilité pendant les heures de garde. Pour le moment, les honoraires de disponibilité s'élèvent à 7,60 EUR par heure. Comme première étape de la réforme du financement des services de garde pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, le présent accord prévoit une augmentation des honoraires de disponibilité des médecins généralistes pendant les week-ends et les jours fériés d'un montant de 7,6 EUR/heure En vue de l'entrée en vigueur des coopérations fonctionnelles des postes de garde en médecine générale, la CNMM réitère instamment sa demande aux autorités compétentes d'investir dans un triage cohérent pour les soins de première ligne via le système 1733. La CNMM rappelle que l'opérationnalité effective sur tout le territoire belge du système de triage lié au nouveau numéro d'appel 1733 est une condition absolue pour la mise en oeuvre de futures coopérations fonctionnelles.

La CNMM estime en outre qu'il convient de procéder à une réforme en profondeur de la rétribution des médecins pendant les services de garde organisés. Dans ce cadre, le supplément de permanence porté en compte pour les consultations effectuées entre 18 et 21h (code 101113), sera également revu. Un groupe de travail sera constitué à cet effet et élaborera des propositions concrètes d'ici le 30 juin 2024. 3.2.2.1.3. Suppléments de permanence Conformément aux accords conclus dans le cadre des projets « appropriate care », il est mis fin à la diminution provisoire du montant du supplément de permanence (code 101113). Le montant actuel du supplément sera augmenté de 0,33 EUR à partir du 1er janvier 2024. 3.2.2.2. Médecins spécialistes En ce qui concerne les médecins spécialistes, outre certains domaines spécifiques, les consultations dans différents domaines sont principalement ciblées : pédopsychiatrie, ophtalmologie pédiatrique, infectiologie et gériatrie. 3.2.2.2.1. Pédopsychiatrie Concernant la pédopsychiatrie, il est convenu de prévoir un remboursement pour les activités sans contact patient, entre autres pour l'établissement d'un dossier, pour les tâches nécessaires pour remplir des attestations et demandes spécifiques ou pour la prise de contact avec les organisations de soins compétentes.

Il sera également demandé au CTM de revoir les dispositions de la nomenclature relatives aux thérapies de groupe en vue d'adapter et de simplifier les conditions y afférentes. 3.2.2.2.2. Ophtalmologie pédiatrique Il est convenu d'augmenter, à compter du 1er janvier 2024, les honoraires de la prestation 106492 (supplément ophtalmologie pour les enfants de moins de sept ans) de 5,78 EUR, de 5 EUR. 3.2.2.2.3. Infectiologie et microbiologie médicale Il est convenu d'introduire des honoraires pour l'examen d'un patient hospitalisé par un médecin spécialiste porteur d'un titre professionnel particulier en infectiologie clinique et microbiologie médicale au prorata de respectivement 60 % et 40 % des ressources fournies. 3.2.2.2.4. Gériatrie Il est convenu qu'à partir du 1er janvier 2024, les honoraires pour la prestation 102233 (évaluation gériatrique pluridisciplinaire par le médecin spécialise en gériatrie, avec rapport au médecin généraliste prescripteur) seront portés de 127,73 EUR à 151,5 EUR. 3.2.2.2.5. Chirurgie Il est convenu qu'à partir du 1er février 2024, les honoraires pour les prestations chirurgicales et les prestations d'anesthésiologie y afférentes ayant une valeur comprise entre K120 et K400 seront augmentés de 5 EUR par prestation. 3.2.2.2.6. Biologie clinique En vue du dépistage précoce de la microalbuminurie chez les patients présentant un risque d'insuffisance rénale, il est proposé de ne pas limiter le champ d'application de la prestation 543712-543723 aux seuls patients diabétiques de ce groupe mais de l'étendre au groupe des patients à haut risque (hypertension artérielle, événements cardiovasculaires, ascendants au premier degré des patients devant subir une thérapie de substitution rénale) . 3.2.2.2.7. Autres revalorisations pour les médecins spécialistes Les consultations 102550, 102675, 102690, 102712, 103471, 102653, 102874, 102911, 102292, 102336, 102373, 106396 seront augmentées de 1 EUR à partir du 1er janvier 2024.

Les honoraires de disponibilité des médecins spécialistes seront augmentés de 1,09 EUR par heure à partir du 1er janvier 2024 et seront augmentés au cours des prochaines années en fonction des moyens disponibles. 3.3. Autres initiatives 3.3.1. Médecins généralistes 3.3.1.1. Fin de vie Une prestation « Advanced Care Planning » (prestation 103692) a été introduite au 1er novembre 2022.

Le rapport 367 récemment publié du KCE « Soins palliatifs : comment adapter les soutiens financiers aux besoins des patients ? Une étude exploratoire », recommande de « définir un mode de financement du temps des prestataires qui doivent réaliser des évaluations holistiques. Ces évaluations sont nécessaires pour connaître les besoins et préférences des patients requérant des soins palliatifs et notamment établir leur plan de soins ».

Il est proposé d'introduire un montant forfaitaire mensuel de 10 EUR à partir de juillet 2024 pour une période maximale de six mois, en plus de la prestation déjà prévue pour le médecin généraliste. Ce montant rémunère le temps consacré par le médecin généraliste au processus palliatif et au soutien des aidants proches directement impliqués.

Leur qualité de vie s'en trouve également améliorée.

Sur la base du rapport KCE précité, il sera également discuté, dans le courant de l'accord, de propositions visant à améliorer la réglementation actuelle du statut palliatif ainsi que d'indicateurs de qualité pouvant être instaurés pour surveiller les soins palliatifs prodigués. 3.3.1.2. Soutien aux pratiques de médecine générale Une organisation performante de la pratique est nécessaire pour soutenir la qualité et la continuité des soins fournis et assurer le bien-être du médecin généraliste dans l'exercice de sa profession.

A cette fin, un montant structurel de 16,7 millions d'euros est prévu en 2024. Sans préjudice des compétences des communautés, ce montant sera utilisé en 2024 pour soutenir des pratiques sous deux formes.

D'une part, une intervention forfaitaire pour les coûts de formation, de fonctionnement et d'infrastructures est prévue pour un premier engagement en 2024 par un médecin généraliste ou par une pratique de médecine générale d'un membre du personnel (collaborateur administratif, assistant de pratique, infirmier de pratique) employé au moins 13 heures par semaine. Cette indemnité de démarrage couvre les coûts liés à un premier engagement, à l'exclusion des frais de personnel.

D'autre part, pour les pratiques qui emploient déjà du personnel, une intervention forfaitaire est prévue pour la gestion de la pratique.

Cette intervention est prévue pour l'organisation de réunions de coordination, la gestion du personnel et l'élaboration de protocoles de soins.

Seules les pratiques qui gèrent au moins 500 DMG ou qui facturent au moins 25.000 euros de prestations à l'assurance obligatoire soins de santé peuvent bénéficier d'une intervention dans le cadre d'un premier engagement.

La preuve d'un premier engagement et de l'emploi est apportée sur la base d'une attestation délivrée par un secrétariat social ou par un service public compétent.

L'intervention forfaitaire dans les coûts de formation, de fonctionnement et d'infrastructure est une intervention unique qui s'élève à un maximum de 7500 euros dans l'hypothèse d'un nombre global de 1000 engagements.

L'intervention forfaitaire annuelle pour la gestion de la pratique est au maximum égale aux montants trimestriels prévus dans le cadre du New Deal (1794 euros pour 1000 DMG, 2392 euros pour 1500 DMG et 3588 euros pour 2000 DMG) Au cours du premier trimestre de 2024, la CNMM déterminera les autres conditions d'octroi et la procédure concrète de demande.

Parallèlement à cette mesure, la CNMM estime qu'il est souhaitable qu'un cadre soit développé par l'INAMI et le SPF Santé publique en ce qui concerne l'emploi de personnel de soutien dans les pratiques de médecine générale.

Enfin, en ce qui concerne le déploiement des infirmiers en médecine générale, une concertation aura lieu entre les représentants de la CNMM et la Commission de conventions avec les infirmiers. 3.3.1.3. Extension du remboursement du DMG pour les malades chroniques En 2024, une première étape sera franchie vers l'élargissement de la tranche d'âge pouvant bénéficier du DMG pour les patients atteints de maladies chroniques. Le remboursement de la prise en charge du DMG pour les malades chroniques de la tranche d'âge 0-30 ans et + 85 ans sera majoré de 20,83%. 3.3.2. Médecins spécialistes 3.3.2.1. Soins de santé mentale L'optimalisation des soins somatiques dispensés aux patients psychiatriques séjournant dans des hôpitaux psychiatriques a commencé en 2023, à la suite du rapport 338 du KCE. Le KCE recommande à cet égard que chaque patient admis dans un établissement psychiatrique fasse l'objet d'un examen médical lors de son admission et qu'un plan de traitement et de suivi soit établi, comprenant tant les soins psychiatriques que les soins somatiques.

Le présent accord prévoit d'étendre cette approche aux patients psychiatriques admis dans un service de psychiatrie d'un hôpital général (SPHG).

Une évaluation somatique effectuée entre autres par un médecin spécialiste en médecine interne, ou l'une de ses sous-disciplines, un médecin spécialiste en gériatrie ou en neurologie sera remboursée aux mêmes conditions que pour le remboursement dans les hôpitaux psychiatriques.

En 2024, on oeuvrera aussi à la mise en place d'une équipe de liaison psychiatrique dans chaque hôpital général. Cette équipe s'adressera à tous les patients hospitalisés dans un service somatique nécessitant un soutien psychiatrique. Son importance tant sur le plan de la qualité des soins que sur le plan économico-sanitaire a été démontrée.

Enfin, des efforts sont également déployés en pédopsychiatrie, comme déjà indiqué au point 3.2.2.2.1. 3.3.2.2. Dossiers pendants au Conseil technique médical Un certain nombre de dossiers seront bientôt traités au Conseil technique médical. Il s'agit de matières techniques liées à l'oncologie pédiatrique (élargissement des prestations 597273 et 597295), aux honoraires de permanence dans les services MIC pour les grossesses à risque (extension du nombre de centres, de 17 à 19), à l'introduction d'honoraires pour la réalisation d'euthanasies, d'anesthésie dans le cadre d'une RMN, d'un dépistage du VPH. 3.3.2.3. Nouveaux projets ayant un impact à partir de 2025 Quelques nouveaux projets seront également élaborés et concrétisés dans le courant de l'accord. 3.3.2.3.1. Cholestéatome Le cholestéatome est une forme très grave d'otite chronique. Une nouvelle technique chirurgicale a récemment été développée, qui réduit considérablement le risque de rechute. L'application de cette technique permet d'améliorer la qualité de vie des personnes concernées. 3.3.2.3.2. Rééducation pulmonaire En 2024, on continuera à travailler à la problématique de la rééducation multidisciplinaire pour éviter des hospitalisations. Pour ce faire, un groupe de travail sera mis en place pour élaborer une proposition concrète en collaboration étroite avec le Collège des médecins-directeurs. 3.3.2.3.3. Centres majeurs de traumatologie Sur la base du rapport 281 du KCE « Vers un système intégré de prise en charge des traumatismes graves », une proposition a été élaborée par l'autorité, en collaboration avec des représentants de diverses associations professionnelles et scientifiques, pour structurer les soins aux patients traumatisés dans des réseaux géographiques intégrés et hiérarchisés, construits autour de réseaux suprarégionaux.

L'avis émis à cet égard par le Conseil fédéral des établissements hospitaliers le 6 juillet 2023 précise que « les normes du programme principal de soins traumatologiques exigent la permanence de diverses disciplines médicales. Une allocation permanente devra être accordée aux disciplines médicales pour lesquelles il n'y a pas d'allocation permanente ». Le Conseil général, en établissant le budget des soins de santé pour 2024, a demandé d'en tenir compte lors de la conclusion de l'accord. 3.3.2.3.4. Les mesures indiquées aux points 3.3.1.1. et 3.3.2.3. auront un impact budgétaire de 12 500 milliers d'EUR en 2025. La CNMM s'engage à compenser ce montant par la masse d'indexation allouée en 2025 et/ou par des mesures ayant un même impact budgétaire. 3.3.2.4. Dans le cadre de la proposition de soins appropriés pour les honoraires de dialyse, un montant de 2,3 millions d'euros peut être réinvesti dans la convention de dialyse pour les honoraires de dialyse. La plate-forme fédérale pour l'insuffisance rénale chronique a formulé la proposition suivante à cet effet : Les deux prestations suivantes pour les néphrologues seront incluses dans la convention relative à la dialyse : a)Un honoraire de 420 EUR sera prévu pour chaque nouveau patient commençant la dialyse à partir de 2024 afin d'informer le patient sur les différents types de dialyse et de le former au type de dialyse de son choix. Cette disposition peut être facturée 1X par nouveau patient dialysé. b)Un honoraire forfaitaire de 1.435 EUR est prévu pour tous les patients en dialyse à domicile (péritonéale et hémodialyse) afin de les informer, de les former et de les motiver à poursuivre la dialyse à domicile. Cette disposition peut être facturée 1X par année de dialyse. 4. POINTS D'ATTENTION PARTICULIERS 4.1. Accessibilité 4.1.1. Supplément d'honoraires chez les bénéficiaires de l'intervention majorée 4.1.1.1 La CNMM a pris connaissance de l'intention du gouvernement de faire entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2025 les dispositions relatives à l'introduction d'une interdiction de porter en compte des suppléments d'honoraires visée aux articles 22 à 24 de la loi du 29 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022034363 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de soins de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de soins de santé par le biais d'un AR délibéré en Conseil des ministres.

Concrètement, les dispositions en question entreraient en vigueur à partir du 1er janvier 2025 pour les bénéficiaires visés à l'article 8 de l'AR du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Les dispositions en question produiraient leurs effets pour les bénéficiaires dont le droit à l'intervention majorée est octroyé ou maintenu sur la base d'une enquête sur les revenus par la mutualité après application du contrôle des revenus effectué en 2025 tel que prévu aux articles 19 et 37 de l'AR du 15 janvier 2014.

Cette approche phasée a un caractère exceptionnel et unique. 4.1.1.2. L'interdiction contenue dans les dispositions mentionnées au point précédent est sans préjudice des dispositions de l'accord incluses en application de l'article 50, § 6, de la loi SSI. 4.1.1.3. L'interdiction des suppléments d'honoraires ne s'applique qu'aux honoraires pour lesquels une intervention de l'assurance est prévue (dans la nomenclature ou dans les conventions conclues par le Comité de l'assurance). 4.1.1.4. L'article 35, § 4, de la loi SSI est libellé comme suit : « Sauf disposition contraire dans ou en vertu de la présente loi, les honoraires couvrent tous les frais directement ou indirectement liés à l'exécution des prestations visées à l'article 34. » Dans le courant de l'année 2024, la CNMM déterminera quels éléments particuliers et exceptionnels des coûts visés à l'article 35, § 4, de la loi SSI ne sont, le cas échéant, pas inclus dans les honoraires. La nomenclature pourra être adaptée au besoin.

A cet égard, on peut se référer, à titre d'exemple, aux dispositions de l'article 15, § 2, alinéa 3, de la nomenclature, où il est fait référence à des conditions spécifiques qui sont nécessaires en vue de respecter les critères de qualité et de sécurité qui doivent être respectés lors de l'exécution des interventions concernées. 4.1.1.5. Parallèlement au point précédent, les pseudocodes nécessaires dans le cadre de la facturation électronique aux organismes assureurs et permettant de déterminer correctement les données visées à l'article 1er de l'AR du 28 juin 2023 portant exécution de l'article 53, § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi SSI seront établis d'ici le 31 mars 2024. 4.1.1.6. L'application de l'AR du 28 juin 2023 visé au point précédent fera l'objet d'une évaluation en 2025 et permettra d'identifier l'incidence financière de manière transparente en ce qui concerne les consultations, ainsi que les prestations spéciales et chirurgicales ambulatoires. Sur cette base, la CNMM décidera également d'une éventuelle intervention pour les médecins ayant un profil de patients très faibles sur le plan socio-économique (une surreprésentation de bénéficiaires IM), avec une mise en oeuvre au cours de l'année 2026. 4.1.1.7. L'AR visé au point 4.1.1.1. sera soumis à l'avis préalable de la CNMM. 4.1.1.8. Les organismes assureurs s'engagent à permettre aux médecins d'identifier facilement les assurés pour lesquels il est interdit de porter en compte des suppléments. Ils informeront également leurs affiliés bénéficiaires de leurs droits en la matière. Les médecins, quant à eux, sont tenus de contrôler l'assurabilité des bénéficiaires.

Les mutualités y veilleront et prendront, le cas échéant, les mesures nécessaires pour récupérer les montants indus. 4.1.1.9. La CNMM rappelle les principes déontologiques établis par le Conseil national de l'Ordre des médecins en application de l'article 32 du Code de déontologie médicale. Le Conseil national a rappelé à plusieurs reprises que les médecins ne peuvent pas refuser de traiter des patients si ce refus est basé sur des prétentions liées à des suppléments d'honoraires. 4.1.2. Suppléments esthétiques L'attestation de suppléments esthétiques en cas de réduction mammaire pour cause de gêne fonctionnelle a fait l'objet de débats au cours de ces dernières années. La question s'est posée de savoir si la liposculpture du sein/flanc constitue une intervention chirurgicale complémentaire nécessaire ou ordinaire dans le cadre de la prestation concernée. Dans ses arrêts du 26 janvier 2015 et du 22 novembre 2021, la Cour de cassation a estimé, pour les cas qui lui ont été soumis, que la liposculpture fait partie des interventions concernées et ne peut pas donner lieu à l'attestation d'honoraires distincts.

Afin de renforcer la sécurité juridique, la CNMM demande au Conseil technique médical de préciser les dispositions de la nomenclature y afférentes (article 14, c - prestation 251624 et article 15, § 3). 4.2. Réforme de la nomenclature 4.2.1. Dispositions générales Dans le courant du présent accord, les travaux techniques relatifs à la réforme de la nomenclature seront finalisés. Une distinction sera faite pour les différentes prestations entre une partie professionnelle et une partie coût des honoraires. A noter que le groupe de travail de la CNMM qui examine les consultations et les dispositions y afférentes analyse, entre autres, comment une plus grande granularité au niveau de la durée des consultations et des circonstances particulières peut être prise en compte. Un cadre générique sera également développé en matière de consultation multidisciplinaire.

La transposition des propositions dans une nomenclature renouvelée demandera beaucoup de concertation. La CNMM propose de confier, à partir du 1er janvier 2025, cette mission à une taskforce mixte (médecins, organismes assureurs, hôpitaux et autorité). Pour ce faire, un plan d'approche devra être défini dans le courant de 2024.

Il est proposé de charger cette taskforce d'adapter les dispositions légales relatives aux rétrocessions d'honoraires et d'élaborer une réglementation en matière de co-gouvernance entre les médecins hospitaliers et les gestionnaires hospitaliers au sujet de la partie coûts des honoraires des différentes prestations. 4.2.2. Imagerie médicale Le point 3.4.5.2. de l'Accord national médico-mutualiste 2022-2023 stipulait que dans le cadre de la réforme de la nomenclature, un nouveau modèle de financement serait aussi développé dans le domaine de l'imagerie médicale avec appareillage médical lourd.

Sur la base d'un benchmarking international, on constate qu'il est possible d'optimiser le rapport entre le nombre d'examens CT et le nombre d'examens RMN réalisés. Concrètement, l'objectif devrait être de viser une part plus élevée d'examens RMN et une diminution relative du nombre d'examens CT. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d'apporter du changement dans les mécanismes de financement existants (honoraires par prestation et honoraires forfaitaires). Dans ce cadre, le financement doit également être modulé en fonction de la durée des examens et différencié selon la pathologie concernée. Cela se fera sur la base d'une neutralité budgétaire globale sur l'ensemble des dépenses liées aux examens CT/RMN. Compte tenu du nombre d'examens réalisés et des flux de patients identifiés, un budget par hôpital sera fixé, et celui-ci sera ajusté annuellement sur la base de critères objectifs en fonction des évolutions observées.

Début 2024, le Conseil technique médical sera invité à formuler une proposition pour mettre en oeuvre la demande du ministre dans un délai raisonnable, laquelle s'appuiera sur les lignes de force susmentionnées et demandera également la définition, sur la base de preuves scientifiques, d'un indicateur précis concernant un rapport responsable entre les examens CT et RMN. Compte tenu de la proposition ou de l'avis du Conseil technique médical, la nomenclature sera adaptée conformément aux dispositions de l'article 35, § 2, alinéa 1er. En outre, la date d'entrée en vigueur sera fixée après concertation au sein de la CNMM. A cet égard, il sera tenu compte du fait que, dans le cadre de la réforme globale de la nomenclature, les honoraires concernés seront encore différenciés en une partie professionnelle et une partie couvrant les frais.

Enfin, il conviendra d'examiner si et comment les règles relatives à la fixation du budget global des moyens financiers pour l'imagerie médicale doivent être adaptées. Il est proposé d'intégrer le montant du financement B3 dans la partie couvrant les frais des honoraires.

Parallèlement aux mesures susmentionnées, l'utilisation obligatoire d'un système CDS ou PSSr pour les prescripteurs sera introduite. Cette mesure doit contribuer à aider les prescripteurs à réduire et à éviter les examens non justifiés d'un point de vue médical. Cela permettra également aux radiologues d'exercer leur droit de substitution.

Enfin, pour remédier aux longs délais d'attente pour les examens RMN, le gouvernement prendra l'initiative d'augmenter le nombre d'appareils de RMN programmés. 4.3. Médecins en formation 4.3.1. Conditions salariales et de travail Le Conseil général a prévu un budget de 9 038 milliers d'EUR pour les médecins en formation.

Un montant de 6 780 milliers d'EUR a été octroyé pour les médecins spécialistes en formation. Ce montant servira à compenser le coût supplémentaire lié à la révision de la convention collective du 19 mai 2021 à partir de 2024. Il sera transmis aux hôpitaux.

Pour les médecins généralistes en formation, un montant de 2 260 milliers d'EUR est octroyé afin de soutenir les médecins généralistes en formation qui sont actifs dans une zone rurale ou urbaine marquée par une importante pénurie de médecins généralistes, par exemple en leur octroyant des indemnités spécifiques. Pour ce faire, une concertation sera organisée entre l'ICHO et le CCFFMG. 4.3.2. Adhésion aux accords La CNMM a constaté que les conditions d'adhésion et de retrait des accords ne tiennent pas suffisamment compte de la situation spécifique des médecins en formation. Les périodes actuellement prévues pour l'adhésion et le retrait ne correspondent pas au moment où la formation prend fin ni où le titre professionnel est reconnu. Il semble logique que les médecins concernés puissent disposer, à un moment charnière de leur carrière, de la liberté nécessaire pour opérer un choix bien réfléchi en matière de conventionnement.

La CNMM demande au gouvernement d'affiner le cadre légal existant en la matière afin que les médecins spécialistes/généralistes nouvellement reconnus disposent d'une possibilité de notifier leur refus dans un délai de 30 jours après la date de leur reconnaissance tout en conservant - au prorata - leur statut social jusqu'à la date de notification. 4.4. Pharmaciens biologistes La CNMM estime qu'il est souhaitable que les pharmaciens biologistes participent aux travaux relatifs à la réforme de la nomenclature qui les concerne.

Il convient en outre de garantir que les dispensateurs de soins concernés auront également accès à la plate-forme eHealth et qu'ils pourront participer aux consultations multidisciplinaires pour lesquelles leur apport est indiqué. 4.5. Simplification administrative 4.5.1. Prescription de médicaments Le Groupe de travail simplification administrative de la CNMM a poursuivi ses travaux sur la simplification des demandes pour les médicaments du Chapitre IV. Ce projet devra être finalisé dans le courant de l'accord. 4.5.2. Incapacité de travail Sous l'impulsion des médecins généralistes représentés à la CNMM, d'importantes initiatives ont été prises par le ministre des Affaires sociales pour réduire le nombre de certificats d'incapacité de travail de courte durée. La CNMM insistera auprès des partenaires sociaux pour qu'ils entreprennent des démarches supplémentaires dans ce domaine.

Enfin, le projet Multimediatt visant une harmonisation des certificats d'incapacité de travail sera développé plus avant. 4.5.3. Facturation DMG Dans la pratique, le paiement des honoraires pour la gestion du DMG pose problème. Après analyse, il apparaît que ce problème est souvent dû à une interprétation juridique différente de la réglementation par les mutualités d'une part, et les développeurs de logiciels, d'autre part. La CNMM mettra en place un groupe de travail en la matière, qui recherchera de manière constructive des solutions techniques ainsi que des ajustements et une simplification du système de paiement actuel, notamment en cas de reprise du DMG par un autre médecin généraliste et dans le cadre du New Deal. 5. PRIMES 5.1. Statut social Les montants du statut social sont indexés annuellement en vertu de l'article 10 de l'arrêté royal du 5 mai 2020 instituant un régime d'avantages sociaux et d'autres avantages à certains dispensateurs de soins qui sont réputés avoir adhéré aux accords ou conventions qui les concernent.

Suite à cette indexation, les montants des avantages sociaux et autres avantages pour l'année 2024, s'élèvent à : ? à 5.881,81 euros pour les médecins qui ont adhéré à l'accord national médico-mutualiste en vigueur pour l'ensemble de leurs activités et qui atteignent le seuil d'activité figurant en annexe ou qui sont exemptés de l'obligation d'atteindre le seuil d'activité, et ? à 2.774,59 euros pour les médecins qui ont adhéré à l'accord national médico-mutualiste en vigueur pour l'ensemble de leurs activités et qui atteignent le seuil d'activité réduit et pour les médecins qui ont adhéré partiellement à cet accord et qui atteignent le seuil d'activité.

Le montant du statut social des MGF et MSF s'élève à 7.916,68 EUR pour l'année 2024.

Le 1er janvier 2024, les montants de base de la pension de retraite d'une part, et de la pension de survie d'autre part ont été fixés respectivement à 7.040,02 euros et 5.866,85 euros par an. 5.2. Prime de pratique intégrée Les conditions d'attribution de la prime de pratique intégrée sont en 2024 les mêmes que celles de l'année 2023. Dans le courant de 2024 les conditions seront évaluées et actualisées. Cela devrait inclure une évaluation des baromètres actuels en matière d'antibiotiques et de diabète, en vue d'une éventuelle extension ultérieure. 5.3. Accréditation Dans l'attente de la révision en profondeur du système d'accréditation, qui doit être préparée avec la réforme de la nomenclature, conformément aux principes établis dans l'accord du 16 décembre 2020, l'honoraire forfaitaire d'accréditation s'élève à 733,61 EUR pour l'année 2024.

Pour l'année 2025, le montant sera indexé sur la base de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé. 6. MESURES DE CORRECTION Les mesures de correction prévues dans l'accord national médico-mutualiste du 13 décembre 2010 restent d'application. Si, en raison de l'éventuelle application d'une prolongation automatique du DMG ou d'une extension du régime du tiers payant obligatoire, on constate des dépenses supplémentaires au cours de la période de l'accord, ces dépenses supplémentaires ne peuvent donner lieu à des corrections au sens des articles 18 et 40 de la loi SSI. 7. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ACCORD 7.1. Dans le cadre des conditions d'application de l'accord, on distingue deux catégories de dispensateurs de soins, tant pour les médecins généralistes que pour les médecins spécialistes : ? les dispensateurs de soins entièrement conventionnés ; ? les dispensateurs de soins partiellement conventionnés. 7.2. Médecins généralistes 7.2.1. Les dispensateurs de soins entièrement conventionnés Le médecin généraliste entièrement conventionné est le médecin généraliste qui soumet la totalité de sa pratique aux conditions du présent accord et pour lequel, sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire telles que définies strictement au point 7.2.3, les taux d'honoraires et les indemnités de déplacement, fixés conformément aux termes du présent accord, sont appliqués à l'ensemble de sa pratique. 7.2.2. Les dispensateurs de soins partiellement conventionnés 7.2.2.1. Définition et tarifs applicables Le médecin généraliste partiellement conventionné est le médecin généraliste qui soumet la totalité de sa pratique aux conditions du présent accord, sauf durant les périodes et selon les conditions définies strictement au point 7.2.2.2.

Sauf durant les périodes et selon les conditions définies strictement au point 7.2.2.2, ou sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire telles que définies strictement au point 7.2.3, les taux d'honoraires et les indemnités de déplacement, fixés conformément aux termes du présent accord, sont appliqués à l'ensemble de sa pratique. 7.2.2.2. Périodes et conditions du conventionnement partiel Le médecin généraliste partiellement conventionné peut ne pas appliquer les taux d'honoraires fixés conformément aux termes du présent accord uniquement pour les consultations, rendez-vous et prestations en cabinet organisés : 7.2.2.2.1. au maximum trois fois par semaine par plage de maximum quatre heures continues ; 7.2.2.2.2. et pour autant que le reste de sa pratique représente au moins les trois quart du total de sa pratique et soit effectué aux taux d'honoraires fixés conformément aux termes du présent accord, sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire telles que définies strictement au point 7.2.3. 7.2.3. Exigences particulières du bénéficiaire Pour l'application du présent accord pour les médecins généralistes, les exigences particulières du bénéficiaire sont strictement définies comme suit : 7.2.3.1. les visites non urgentes effectuées à la demande du malade en dehors des heures ou du programme de la tournée normale du médecin ; 7.2.3.2. les appels de malades entraînant pour le médecin un déplacement d'une importance inhabituelle ; 7.2.3.3. les appels de nuit, de week-end ou au cours d'un jour férié, quand le médecin n'est pas de garde, lorsqu'il est établi que le service de garde organisé sur place est suffisant ; 7.2.3.4. les consultations réalisées à la demande expresse du patient après 21 heures ou les samedis, dimanches et jours fériés. Ces consultations ne constituent toutefois pas une exigence particulière si elles s'inscrivent dans le cadre du service de garde organisé et si le médecin généraliste, pour des raisons personnelles, assure des consultations accessibles au public, reçoit sur rendez-vous ou effectue des visites à ces heures et à ces jours.

Il est entendu cependant que le malade en traitement, invité à se représenter au cabinet du médecin, ne tombe pas sous l'application de l'exigence particulière.

Conformément à l'article 8 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, le médecin doit informer le patient au préalable des conséquences financières de l'exigence particulière posée par ce dernier. 7.3. Médecins spécialistes 7.3.1. Les dispensateurs de soins entièrement conventionnés Le médecin spécialiste entièrement conventionné est le médecin spécialiste qui soumet la totalité de sa pratique aux conditions du présent accord et pour lequel, sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire telles que définies strictement au point 7.3.3., les taux d'honoraires et les indemnités de déplacement, fixés conformément aux termes du présent accord, sont appliqués à l'ensemble de sa pratique. 7.3.2. Les dispensateurs de soins partiellement conventionnés 7.3.2.1. Définition et tarifs applicables Le médecin spécialiste partiellement conventionné est le médecin spécialiste qui soumet la totalité de sa pratique aux conditions du présent accord, sauf durant les périodes et selon les conditions définies strictement au point 7.3.2.2.

Sauf durant les périodes et selon les conditions définies strictement au point 7.3.2.2, ou sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire telles que définies strictement au point 7.3.3, les taux d'honoraires et les indemnités de déplacement, fixés conformément aux termes du présent accord, sont appliqués à l'ensemble de sa pratique. 7.3.2.2. Périodes et conditions du conventionnement partiel Le médecin spécialiste partiellement conventionné peut ne pas appliquer les taux d'honoraires fixés conformément aux termes du présent accord uniquement pour toute prestation (consultations, rendez-vous, prestations techniques, ...) aux patients ambulatoires (patients non hospitalisés et hors hôpital de jour ou forfaits) : 7.3.2.2.1. organisée durant un maximum de quatre fois par semaine par plage de maximum quatre heures continues ; 7.3.2.2.2. et pour autant que la moitié au moins du total de toutes ses prestations aux patients ambulatoires soit effectuée aux taux d'honoraires fixés conformément aux termes du présent accord sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire telles que définies strictement au point 7.3.3, et à des heures qui conviennent normalement aux bénéficiaires de l'assurance soins de santé ; 7.3.2.2.3. et pour autant que le médecin spécialiste assure, sur chacun des sites éventuels d'exercice de sa pratique, une plage d'accès pour des prestations aux patients ambulatoires aux taux d'honoraires fixés conformément aux termes du présent accord sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire telles que définies strictement au point 7.3.3. 7.3.3. Exigences particulières du bénéficiaire Pour l'application du présent accord pour les médecins spécialistes, les exigences particulières du bénéficiaire sont strictement définies comme suit : 7.3.3.1. le séjour hospitalier en chambre particulière demandé par ou pour le bénéficiaire pour des raisons de convenances personnelles ; 7.3.3.2. les appels à domicile, sauf s'il s'agit de consultations demandées par le médecin traitant ; 7.3.3.3. les consultations aux patients ambulatoires réalisées à la demande expresse du patient après 21 heures ou les samedis, dimanches et jours fériés.

Ces consultations ne constituent toutefois pas une exigence particulière si elles s'inscrivent dans le cadre du service de garde organisé et si le médecin spécialiste, pour des raisons personnelles, assure des consultations accessibles au public, reçoit sur rendez-vous ou effectue des visites à ces heures et jours.

Il est entendu cependant que le malade en traitement, invité à se représenter au cabinet du médecin, ne tombe pas sous l'application de l'exigence particulière.

Conformément à l'article 8 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, le médecin doit informer le patient au préalable des conséquences financières de l'exigence particulière posée par ce dernier. 7.4. Les contestations concernant le point 7 feront l'objet d'un arbitrage par un collège paritaire composé par la CNMM et présidé par un fonctionnaire de l'INAMI. 7.5. Les médecins qui appliquent le tiers payant facultatif comme mentionné dans l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers payant, respectent les tarifs de l'accord pour les prestations qui sont couvertes par le tiers payant facultatif précité. 8. LITIGES ET MEDIATION Les deux parties qui ont signé le présent accord s'engagent à tout mettre en oeuvre pour faire respecter les dispositions et les faire appliquer correctement dans un esprit de loyauté et de respect mutuel. La CNMM est compétente pour concilier les disputes et les contestations qui peuvent surgir à propos de l'interprétation ou de l'exécution des accords.

Elle peut concilier des contestations quant à l'interprétation de la nomenclature des prestations de santé, après avoir pris l'avis du Conseil technique médical. 9. DUREE ET DENONCIATION DE L'ACCORD 9.1. Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une période de deux ans.

La CNMM exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que les accords conclus dans cet accord et qui nécessitent un ajustement réglementaire puissent être mis en oeuvre pendant une période des affaires courantes. 9.2. Dénonciation 9.2.1. Conformément à l'art. 51, § 9, de la loi SSI, le présent accord peut être dénoncé entièrement ou partiellement par une organisation représentative de médecins ou par un médecin individuel pendant la durée de celui-ci, si le Roi ou le Conseil général prennent unilatéralement et sans concertation des mesures dans l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités entraînant une restriction des honoraires fixés conformément à l'article 50, § 6, de la loi précitée, à l'exception des mesures prises en application des articles 18, 51 et 68 de cette même loi. 9.2.2. L'accord peut être dénoncé entièrement ou partiellement par une organisation représentative de médecins après l'approbation, pendant la durée de celui-ci, de dispositions légales ou réglementaires concernant une restriction des suppléments d'honoraires à l'exception de mesures qui entreraient en vigueur après accord au sein de la CNMM comme en ce qui concerne les dispositions des points 4.1.1 et 4.1.2. 9.2.3. L'accord peut être dénoncé entièrement ou partiellement par une organisation représentative de médecins ou par un médecin suite à la publication au Moniteur belge de mesures prises unilatéralement et sans concertation avec les parties pendant la durée de l'accord et qui affectent gravement l'équilibre des droits et obligations découlant du présent accord. 9.2.4. L'accord peut être dénoncé entièrement ou partiellement par une organisation représentative de médecins si, pour l'exercice budgétaire 2025, le Conseil général n'octroie pas d'indexation ou n'octroie pas une indexation complète telle que fixée dans le cadre de la conclusion de l'accord, en application de l'article 207bis de la loi SSI. 9.2.5. L'accord peut être dénoncé entièrement ou partiellement par une organisation représentative des médecins si aucune conclusion n'a pu être dégagée au sein de la CNMM sur les points 4.1.1.4 à 4.1.1.6 à la date du 31/12/2024. 9.2.6. Une organisation représentative qui souhaite invoquer la dénonciation sur la base des situations visées aux points 9.2.1. à 9.2.5. inclus le notifie par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la CNMM, dans un délai de 15 jours après la survenance d'une des situations précitées. Dans ce cas le président de la CNMM convoque une réunion à laquelle le ministre est invité. Si aucun accord n'est trouvé lors de cette réunion, l'accord prend fin de plein droit 30 jours plus tard, à condition que lors de la réunion susmentionnée, à laquelle le ministre est invité, la majorité des représentants présents des organisations représentatives des médecins confirme la dénonciation. 9.2.7. Le médecin qui souhaite dénoncer l'accord sur la base des situations visées aux points 9.2.1. ou 9.2.3., doit le faire avant le 15 décembre 2024 au moyen de l'application en ligne sécurisée que l'INAMI met à disposition à cette fin sur le portail ProSanté. La dénonciation s'applique dans ce cas à partir du 1er janvier 2025. (Uniquement si 9.2.1. ou 9.2.3.) 9.2.8. L'accord peut également être dénoncé par un médecin avant le 15 décembre 2024 selon les modalités publiées sur le site web de l'INAMI. Cette dénonciation sera d'application à partir du 1er janvier 2025. 10. FORMALITES 10.1. Les médecins qui refusent d'adhérer aux termes du présent accord notifient leur refus dans les trente jours qui suivent la publication de cet accord au Moniteur belge au moyen de l'application en ligne sécurisée que l'INAMI met à disposition à cette fin au moyen du portail ProSanté. 10.2. Les médecins, autres que ceux qui, conformément aux dispositions prévues au point 10.1, ont notifié leur refus d'adhésion aux termes de l'accord conclu le 18 décembre 2023 à la CNMM, sont réputés d'office avoir adhéré à cet accord pour leur activité professionnelle complète, sauf si, dans les trente jours qui suivent la publication de cet accord au Moniteur belge, ils ont communiqué d'une part, les conditions de temps et de lieu dans lesquelles ils appliqueront le montant des honoraires qui y sont fixés, conformément aux clauses du présent accord, et d'autre part, les conditions de temps et de lieu dans lesquelles ils n'appliqueront pas le montant des honoraires qui y sont fixés. Cette communication se fait au moyen de l'application en ligne sécurisée que l'INAMI met à disposition à cette fin au moyen du portail ProSanté. 10.3. Tous changements ultérieurs des conditions de temps et de lieu dans lesquelles, conformément aux clauses de l'accord, les médecins visés sous le point 10.2. appliqueront les montants d'honoraires qui y sont fixés, peuvent être appliqués à partir de leur communication au moyen de l'application en ligne sécurisée que l'INAMI met à disposition à cette fin au moyen du portail ProSanté. 10.4. Les expressions de volonté sous les points 10.1, 10.2 et 10.3 sont censées être faites à la date de l'enregistrement dans l'application en ligne. 11. ANNEXE TABLEAU ACCORD NATIONAL MEDICO-MUTUALISTE 2024 - 2025 19-12-2023

En 000 EUR

Application

2024

Base annuelle

Moyens disponibles


Honoraires médicaux: Masse index 2024

01-01-24

641.225

641.225

Masse index mesure "Soutien pratique médecine générale"

01-01-24

-953

-953

Masse index mesure "Infectiologie clinique - Microbiologie médicale"

01-01-24

-61

-61

Masse index "Non-réparti"

01-01-24

-1.972

-1.972

SBV: Masse index 2024 (partie médecins)

01-01-24

23.724

23.724

Dialyse: Masse index 2024

01-01-24

32.843

32.843

Sous-total masse d'index

694.806

694.806

Renforcement soutien pratique médecine générale

01-01-24

16.703

16.703

Infectiologie clinique - Microbiologie médicale

01-01-24

1.061

1.061

Patients ayant des besoins de soins particuliers

01-01-24

2.008

2.008

Budget 2024: médecins spécialistes

01-01-24

24.392

24.392

Budget 2024: CNMM (quote-part médecins généralistes)

01-01-24

4.083

4.083

Budget 2024: CNMM (quote-part médecins spécialistes)

01-01-24

4.085

4.085

Appropriate care - réinvestissement

01-01-24

7.663

7.663

Appropriate care - réinvestissement dialyse

01-01-24

2.281

2.281

Enveloppe interdiction suppléments d'honoraires

01-01-24

10.000

10.000

Médecins en formation

01-01-24

9.038

9.038

Sous-total moyens supplémentaires

81.314

81.314

Total

776.120

776.120


Utilisation des moyens


a) Indexation

694.806

694.806

Biologie clinique

01-01-24

81.805

81.805

Index: 6,05%


Imagerie médicale

01-01-24

94.870

94.870

Index: 6,05%


Consultations, visites et avis

01-01-24

215.594

215.594

Index: 6,05%


Prestations spéciales

01-01-24

106.918

106.918

Index: 6,05%


Chirurgie

01-01-24

81.193

81.193

Index: 6,05%


Gynécologie

01-01-24

4.416

4.416

Index: 6,05%


Surveillance

01-01-24

33.015

33.015

Index: 6,05%


Honoraires hors nomenclature

01-01-24

10.009

10.009

Index: 6,05%


Prime de pratique intégrée en médecine générale: pas d'index


Non-réparti

01-01-24

0

0


Financement complémentaire du secteur hospitalier

01-01-24

10.419

10.419

Index: 6,05%


Dialyse

01-01-24

32.843

32.843

Index convention dialyse


SBV

01-01-24

23.724

23.724

Index (parties médecins): 6,05%


b) Initiatives accord 2024 - 2025

48.681

61.723

Appropriate care - Suppléments de permanence 101113 +0,33 EUR

01-01-24

1.429

1.429

Forfait palliatif de soutien pour les médecins généralistes

01-07-24

2.500

5.000

SSM - élargissement mesure soins somatiques en SPHG

2024

5.945

5.945

SSM - pédopsychiatrie

2024

1.500

1.500

SSM - fonction de liaison

2024

4.030

4.030

Revalorisation médecins hospitaliers - infectiologues et microbiologues

2024

1.500

1.500

Revalorisation des actes chirurgicaux K120-K400 et anesthésie associée

01-02-24

5.958

6.500

Augmentation des suppléments d'honoraire en ophtalmologie pédiatrique (+5 EUR)

01-01-24

600

600

Revalorisation évaluation gériatrique pluridisciplinaire (code 102233) à 151,50 EUR

01-01-24

1.470

1.470

Consultation vidéo (+0,33 EUR/cas)

01-01-24

97

97

Revalorisation réelle des consultations (jusqu'à 2,50% codes médecins spécialistes accrédités)

01-01-24

1.858

1.858

Revalorisation supplémentaire consultations médecins accrédités - 1 EUR de plus pour les codes: 102292, 102336, 102373, 102550, 102653, 102675, 102690, 102712, 102874, 102911, 103471 et 106396

01-01-24

3.943

3.943

Insuffisance rénale - albuminurie

2024

2.832

2.832

Centres majeurs de traumatologie

2025

0

3.000

Cholestéatome

2025

0

2.000

Rééducation pulmonaire pluridisciplinaire

2025

0

5.000

Honoraires de disponibilité médecins généralistes - augmentation de 7,60 EUR/h (WE et JF)

2024

9.121

9.121

DMG malades chroniques 0-30 et +85 ans à 20,83% (1/4 de 83,33%)

2024

2.449

2.449

Honoraires de disponibilité médecins spécialistes - augmentation de 1,09 EUR/h (WE et JF)

2024

3.449

3.449


c) Initiatives CTM

1.000

1.000

Surveillance oncologie pédiatrique: élargissement codes 597273 et 597295

2024

98

98

Services MIC: budget supplémentaire pour 19 centres au lieu de 17

2024

265

265

Réalisation d'euthanasies: budget supplémentaire 200 EUR/euthanasie

2024

353

353

Anesthésies dans le cadre d'une RMN isolée

2024

118

118

Autres dossiers (HPV-screening, consultation génétique)

2024

166

166


d) Autre

31.091

31.091

Renforcement soutien pratique médecine générale (Budget 2023)

01-01-24

16.703

16.703

Infectiologie clinique - Microbiologie médicale (Budget 2023)

2024

1.061

1.061

Patients ayant des besoins de soins particuliers (Budget 2023)

2024

2.008

2.008

Appropriate care - réinvestissement dialyse

01-01-24

2.281

2.281

Médecins en formation

2024

9.038

9.038


Total

775.578

788.620


Solde (*)

542

-12.500

(*) La CNMM s'engage à compenser un montant de 12.500 milliers d'EUR dans l'objectif budgétaire partiel de 2025


Bruxelles, le 19 décembre 2023.

Les représentants des médecins, Johan BLANCKAERT (ABSyM-BVAS), Thomas GEVAERT (Kartel-Cartel), Maaike VAN OVERLOOP (AADM) Les représentants des organismes assureurs, Luc VAN GORP (100), Anne VERHEYDEN (200), Paul CALLEWAERT (300), Carina BONNEWYN (400), Ann CEUPPENS (500), Christine MICLOTTE (600), Hedwig DUBOIS (900)

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