publié le 18 mars 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'insertion de la Commission pour les objectifs de soins de santé
11 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'insertion de la Commission pour les objectifs de soins de santé
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 18/1, alinéa 6, inséré par la loi du 6 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/11/2023 pub. 23/11/2023 numac 2023046943 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de soins de santé type loi prom. 06/11/2023 pub. 24/11/2023 numac 2023046942 source service public federal securite sociale Loi relative à un cadre pluriannuel et aux objectifs en matière de soins de santé fermer, et l'article 190bis, remplacé par la loi du 6 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/11/2023 pub. 23/11/2023 numac 2023046943 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de soins de santé type loi prom. 06/11/2023 pub. 24/11/2023 numac 2023046942 source service public federal securite sociale Loi relative à un cadre pluriannuel et aux objectifs en matière de soins de santé fermer ;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 20 décembre 2023 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, donné le 20 décembre 2023 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 février 2024 ;
Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 5 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.810/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 5 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le titre II, chapitre I, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est insérée une section VI/1, comportant les articles 46/1 à 46/6, rédigée comme suit : "Section VI/1. Commission pour les objectifs de soins de santé
Art. 46/1.§ 1er. Les membres visés à l'article 18/1, alinéa 2, 1° à 5°, de la loi coordonnée, sont nommés parmi les candidats proposés par l'institution qu'ils représentent.
Le membre visé à l'article 18/1, alinéa 2, 6°, de la loi coordonnée, est nommé parmi les candidats proposés par le Conseil supérieur de la Santé, tel que visé dans l'arrêté royal du 5 mars 2007 portant création du Conseil supérieur de la Santé.
Les membres visés à l'article 18/1, alinéa 2, 7°, de la loi coordonnée, sont nommés parmi les candidats, proposés conjointement par le Conseil interuniversitaire flamand et le Conseil des rectrices et recteurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer.
Les membres visés à l'article 18/1, alinéa 2, 8° et 9°, de la loi coordonnée, sont nommés parmi les candidats proposés par le Comité de l'assurance. § 2. Le président de la Commission visé à l'article 190bis de la loi coordonnée est proposé par le Ministre.
Art. 46/2.Les membres de la Commission pour les objectifs de soins de santé et le président visé à l'article 190bis de la loi coordonnée sont nommés pour six ans. Le mandat des membres sortants et du président peut être renouvelé.
Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre qui, avant la date normale d'expiration de son mandat, ne fait plus partie de la Commission. Le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.
Un membre suppléant ne siège qu'en l'absence d'un membre effectif de son groupe.
Art. 46/3.Lorsque le président de la Commission visé à l'article 190bis de la loi coordonnée n'est pas désigné ou est empêché, la présidence de la Commission est assurée par le membre le plus âgé en années des membres visés à l'article 18/1, alinéa 2, 4° à 7°, de la loi coordonnée.
Le membre qui fait fonction de président comme prévu à l'alinéa 1er ne reprend pas la voix du président visé à l'article 190bis de la loi coordonnée.
Art. 46/4.La Commission est convoquée par le président, soit à son initiative, soit à la demande du Ministre, soit à la demande du Conseil général, soit à la demande du Comité de l'assurance, soit à la demande d'au moins quatre membres. La convocation mentionne dans chaque cas l'objet de la réunion.
Art. 46/5.La Commission siège valablement si au moins la moitié des membres sont présents et si au moins la moitié des membres ayant droit de vote sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres ayant droit de vote participant au vote sans tenir compte des abstentions. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.
Art. 46/6.La fonction de secrétariat de la Commission, composée d'un secrétaire et d'un secrétaire-adjoint, est assurée par des membres du personnel du Service des soins de santé, désignés par le fonctionnaire-dirigeant de ce service. »
Art. 2.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE