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Loi du 18 mai 2024
publié le 30 mai 2024

Loi modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, afin d'y insérer la réforme de l'art infirmier et d'y supprimer les Commissions techniques de l'art infirmier et des professions paramédicales et d'y adapter les missions des Conseils fédéraux de l'art infirmier et des professions paramédicales

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2024005082
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30/05/2024
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18/05/2024
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18 MAI 2024. - Loi modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, afin d'y insérer la réforme de l'art infirmier et d'y supprimer les Commissions techniques de l'art infirmier et des professions paramédicales et d'y adapter les missions des Conseils fédéraux de l'art infirmier et des professions paramédicales (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 23, § 1er, de de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer, l'alinéa 2 est complété par les mots "en vertu de l'article 45, § 1er et § 1/1".

Art. 3.A l'article 45, § 1/2, de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/06/2023 pub. 14/07/2023 numac 2023043266 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y préciser l'intitulé actuel du titre d'infirmier conformément à la directive 2005/36/CE et d'y insérer l'assistant en soins infirmiers et l'infirmier chercheur clinicien type loi prom. 28/06/2023 pub. 14/07/2023 numac 2023043267 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, concernant la maîtrise de l'offre fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante: "L'évaluation initiale du degré de complexité de la situation est effectuée par l'infirmier responsable des soins généraux ou par le médecin lorsque l'infirmier responsable des soins généraux ne fait pas partie de l'équipe.Ils assurent également, quand ils le jugent nécessaire, une réévaluation de la complexité de la situation.

Uniquement dans le cas de prestations techniques à réaliser pour une période de moins de 24 heures, l'évaluation initiale de la complexité de la situation peut être effectuée par l'assistant en soins infirmiers."; 2° dans l'alinéa 3, les mots "de la Commission technique de l'art infirmier" sont remplacés par les mots "du Conseil fédéral de l'art infirmier".

Art. 4.L'article 46 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 46.§ 1er. On entend par exercice de l'art infirmier, l'accomplissement des activités qui constituent ensemble les soins infirmiers.

Les soins infirmiers peuvent être préventifs, curatifs et/ou palliatifs et sont réalisés de manière autonome et, le cas échéant, interprofessionnelle, en concertation avec le patient et son entourage. Ils sont de nature technique, relationnelle et/ou éducative. Ils s'adressent aux individus et leur entourage, groupes et collectivités et tiennent compte d'une approche personnalisée et intégrée, incluant notamment les composantes psychologique, sociale, économique, culturelle et spirituelle. Ils tiennent comptent des acquis scientifiques, technologiques, des normes de qualité et de la déontologie professionnelle.

Les soins infirmiers comprennent: 1° a) observer, identifier, évaluer et établir l'état de santé sur les plans psychique, physique et social;b) poser le diagnostic infirmier et déterminer les soins infirmiers à dispenser, prescrire des soins infirmiers, coordonner les soins infirmiers, déléguer des prestations techniques de l'art infirmier, superviser l'exécution des soins et des prestations techniques de l'art infirmier délégués;c) collaborer à l'établissement du diagnostic médical, participer à la surveillance clinique de l'état de santé, apprécier l'évolution de cet état de santé et participer, en tant que membre de l'équipe interdisciplinaire de soins ou non, à l'exécution des traitements prescrits;d) informer et conseiller le patient et/ou son entourage, réaliser l'information sur la santé et l'éducation à la santé;e) assurer une assistance continue, accomplir ou contribuer à accomplir des intervention et des actes par lesquels le prestataire de l'art infirmier vise le maintien, l'amélioration et le rétablissement de la santé de personnes et de groupes qu'ils soient sains ou malades;f) collaborer à la planification précoce des soins, prodiguer les soins palliatifs et soulager la douleur, dispenser les soins en fin de vie et assurer l'accompagnement lors du processus de deuil;g) prendre de façon indépendante des mesures urgentes vitales et agir dans les situations de crise ou de catastrophe;h) analyser la qualité des soins afin d'améliorer sa propre pratique professionnelle en tant praticien de l'art infirmier;2° l'exécution des prestations techniques de l'art infirmier, nécessitant ou non une prescription du médecin ou du dentiste. Le Roi établit, conformément aux dispositions de l'article 141, la liste des prestations techniques de l'art infirmier, précisant si une prescription médicale préalable est nécessaire, ainsi que, le cas échéant, leurs modalités d'exécution; 3° l'exécution d'actes relevant de la médecine tels que visés à l'article 23, § 1er, alinéas 2 et 3 à la demande d'un médecin ou d'un dentiste. § 2. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de l'art infirmier, les modalités et les critères de qualification particuliers permettant aux professionnels de l'art infirmier de prescrire des médicaments et des produits de santé. Le Roi définit, après avis du Conseil fédéral de l'art infirmier et du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, les catégories de médicaments et de produits de santé qui peuvent ou ne peuvent pas être prescrits de manière autonome. § 3. Les actes définis au paragraphe 1, 3° peuvent uniquement être exécutés par les infirmiers visés à l'article 45, § 1er et § 1/1. § 4. Les actes et prestations de soins infirmiers, tel que visés au paragraphe 1, 1°, 2° et 3°, sont consignés dans un dossier infirmier."

Art. 5.L'article 46/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 juin 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/06/2023 pub. 14/07/2023 numac 2023043266 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y préciser l'intitulé actuel du titre d'infirmier conformément à la directive 2005/36/CE et d'y insérer l'assistant en soins infirmiers et l'infirmier chercheur clinicien type loi prom. 28/06/2023 pub. 14/07/2023 numac 2023043267 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, concernant la maîtrise de l'offre fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 46/1.§ 1er. Nul ne peut porter le titre d'infirmier de pratique avancée s'il n'est titulaire d'un agrément et s'il ne répond pas aux dispositions du présent article. Cet agrément ne peut être accordé qu'au porteur d'un diplôme ou d'un titre d'infirmier ou d'infirmière responsable de soins généraux tel que visé à l'article 45, § 1er.

Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de l'art infirmier, les critères pour porter le titre d'infirmier de pratique avancée. Ces critères prévoient au minimum un diplôme de master en sciences infirmières qui prépare à la fonction d'infirmier de pratique avancée.

Par dérogation, le porteur d'un des masters dans le domaine des sciences de la santé peut également, à titre transitoire, être autorisé à porter le titre d'infirmier de pratique avancée aux conditions fixées par le Roi. § 2. En plus de l'exercice de l'art infirmier tel que visé dans l'article 46, l'infirmier de pratique avancée a, un rôle d'expertise en art infirmier. En vertu de son rôle d'expertise en art infirmier, il permet ou initie l'actualisation continue et le renouvellement de l'art infirmier et initie l'art infirmier fondé sur des données probantes afin de promouvoir la qualité et la sécurité des soins infirmiers. En outre, l'infirmier de pratique avancée pratique, dans le cadre des soins infirmiers complexes, des actes médicaux en vue du constat, du maintien, de l'amélioration et du rétablissement de la santé du patient.

Les soins visés dans le premier alinéa sont effectués par rapport à un groupe cible de patients bien défini et ont lieu en étroite coordination avec le médecin et les éventuels autres professionnels des soins de santé.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil fédéral de l'art infirmier et, pour ce qui concerne les actes médicaux, du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, les activités cliniques que l'infirmier de pratique avancée peut pratiquer. Il peut également, après avis du Conseil fédéral de l'art infirmier et, pour ce qui concerne les actes médicaux, du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, fixer les conditions dans lesquelles l'infirmier de pratique avancée peut accomplir ces activités. § 3. Les prestations infirmières de pratique avancée, telles que visées dans le paragraphe 2, sont consignées dans le dossier de patient."

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 47/1 rédigé comme suit: "

Art. 47/1.Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil fédéral de l'art infirmier, les conditions dans lesquelles les infirmiers responsables de soins généraux peuvent, sous leur responsabilité et contrôle, déléguer aux professionnels des soins de santé au sens de la présente loi l'exécution de certaines prestations techniques de l'art infirmier mentionnées à l'article 46, § 1er.

Ne peuvent être pris en compte pour l'exécution de certaines prestations techniques de l'art infirmier dans le cadre de la délégation telle que mentionné à l'alinéa 1er, que les professionnels des soins de santé disposant d'un titre professionnel conformément à la présente loi pour lequel une formation d'au moins trois années d'études avec minimum 3.800 heures d'enseignement qui peuvent être exprimées en crédits ECTS équivalents, a été terminée avec fruit. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut également autoriser la délégation aux aides-soignants.

La délégation visée à l'alinéa 1er a lieu dans le cadre d'une équipe de soins structurée.

L'équipe de soins structurée est une équipe prédéfinie composée de professionnels de soins de santé visés dans la présente loi qui, ensemble et de manière coordonnée, prennent soin d'un groupe déterminé de patients ou un type de soins déterminé. Par "soin", on entend l'exécution d'activités liées à l'établissement d'un diagnostic, à l'exécution d'un traitement prescrit ou à des mesures liées à la médecine préventive; et par "coordonnée", on entend le fait que les membres de l'équipe de soins structurée travaillent sur base d'un dossier de patient partagé et sur base d'accords concernant la mise en oeuvre des soins dans le cadre du plan de soins, de la continuité et la permanence de la pratique, et de la concertation commune au sujet des patients.

Dans le respect de l'autonomie de leur pratique professionnelle, les professionnels des soins de santé décident, de manière volontaire, de participer à l'équipe de soins structurée et ne peuvent être contraints ou obligés d'accepter une délégation de prestations techniques infirmières.

Au sein de cette équipe de soins structurée, un infirmier responsable de soins généraux assure la coordination des soins infirmiers, dénommé ci-après "infirmier coordinateur".

La décision de mettre en oeuvre la délégation visée à l'alinéa 1er est prise de manière autonome par l'infirmier coordinateur qui ne peut être contraint ou obligé de déléguer des prestations techniques infirmières.

Les prestations techniques infirmières sont accomplies sous la supervision de l'infirmier coordinateur qui doit être accessible et qui décide si sa présence physique est requise ou non pour l'exécution de l'activité déléguée. En cas d'absence pour congé de maladie ou pour congé de l'infirmier coordinateur et s'il n'y a pas d'autre infirmier responsable des soins généraux présent dans l'institution, un médecin qui fait partie de l'équipe de soins structurée peut garantir le contrôle durant son absence.

La liste des prestations techniques infirmières visées à l'alinéa 1er et les modalités de leur exécution sont arrêtées par le Roi après avis du Conseil fédéral de l'art infirmier.

Une formation est suivie préalablement à l'accomplissement des prestations visées par les professionnels de soins de santé ainsi autorisés sur la base du présent article. Les conditions de formation requises en fonction des prestations techniques sont fixées par le Roi après avis du Conseil fédéral de l'art infirmier. Cette formation est: - soit organisée en collaboration avec les établissements d'enseignement répondant aux conditions fixées par les Communautés pour organiser la formation d'infirmier responsable de soins généraux, ou d'assistant en soins infirmiers ou d'infirmier de pratique avancée; - soit dispensée sur le lieu de pratique par un infirmier responsable de soins généraux ayant la compétence nécessaire dans l'activité à enseigner.

La formation est une formation clinique et concerne tant l'exécution des prestations techniques que les mesures de protection sanitaire nécessaires à l'exécution de celles-ci. La formation est adaptée selon les connaissances, aptitudes et compétences dont disposent les professionnels de soins de santé ainsi autorisés.

La preuve de réussite avec fruit de la formation est fournie: - au moyen d'une attestation de réussite délivrée par l'établissement d'enseignement ayant organisé la formation, ou - par une instance reconnue par l'autorité publique compétente qui valide l'exécution compétente des prestations susmentionnées par le professionnel de soins de santé pour l'exercice des prestations susmentionnées.

Cette preuve est reprise dans le portfolio du professionnel de soins de santé.

Art. 7.L'article 52 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le Conseil fédéral de l'art infirmier a également pour tâche de donner les avis visés à l'article 141, alinéa 1er."

Art. 8.L'article 55 de la même loi est abrogé.

Art. 9.A l'article 59 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "l'infirmier ou l'infirmière" sont à chaque fois remplacés par les mots "l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers";2° dans l'alinéa 2, les mots "et de la Commission technique de l'art infirmier" sont abrogés.

Art. 10.A l'article 66 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "l'infirmier ou l'infirmière" sont à chaque fois remplacés par les mots "l'infirmier responsable de soins généraux";2° dans l'alinéa 2, les mots "et de la Commission technique de l'art infirmier," sont abrogés.

Art. 11.L'article 77 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le Conseil a également pour mission de fournir les avis visés à l'article 141, alinéa 2."

Art. 12.L'article 84 de la même loi est abrogé.

Art. 13.A l'article 124, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 juin 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/06/2023 pub. 14/07/2023 numac 2023043266 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y préciser l'intitulé actuel du titre d'infirmier conformément à la directive 2005/36/CE et d'y insérer l'assistant en soins infirmiers et l'infirmier chercheur clinicien type loi prom. 28/06/2023 pub. 14/07/2023 numac 2023043267 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, concernant la maîtrise de l'offre fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 1°, alinéa 1er, les mots "tel que visé à l'article 46, § 1er, 2° et 3° " sont remplacés par "tel que visé à l'article 46, § 1er, 1° b), 2° et 3° "; b) le 1° est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Elle n'est pas davantage d'application aux personnes exerçant une profession de soins de santé en vertu de la présente loi, qui sont en formation pour pouvoir exercer les prestations techniques visées à l'article 46, § 1er, 2°, dans le cadre de la délégation prévue à l'article 47/1, ou qui exercent les prestations visées à l'article 46, § 1er, 2°, dans le cadre de cette délégation."; c) le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° celui qui charge habituellement de l'exercice de l'art infirmier ou autorise habituellement à cette fin une personne qui n'est pas en possession de l'agrément visé à l'article 45, de l'enregistrement visé à l'article 65 ou de l'enregistrement visé à l'article 56 et d'un titre de qualification visé, ou qui n'a pas la qualité d'étudiant prévue au 1° du présent article, ou qui n'exerce pas dans le cadre de la délégation prévue à l'article 47/1;".

Art. 14.Dans l'article 141, de la même loi, modifié par la loi du 22 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016024135 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "de la Commission technique de l'art infirmier, prévue à l'article 55" sont remplacés par les mots "du Conseil fédéral de l'art infirmier prévu à l'article 51";2° dans l'alinéa 2, les mots "de la Commission technique des professions paramédicales, prévue à l'article 84" sont remplacés par les mots "du Conseil fédéral des professions paramédicales prévu à l'article 76". Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé Publique, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K3890/11 Compte rendu intégral : 08.05.2024


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