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Loi du 28 juin 2023
publié le 14 juillet 2023

Loi modifiant la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, concernant la maîtrise de l'offre

source
service public federal securite sociale
numac
2023043267
pub.
14/07/2023
prom.
28/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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28 JUIN 2023. - Loi modifiant la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, concernant la maîtrise de l'offre (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé coordonnée le 10 mai 2015, concernant la maîtrise de l'offre

Art. 2.Dans l'article 92/1 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé coordonnée le 10 mai 2015, inséré par la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer et modifié par la loi du 30 juillet 2022, sont apportées les modifications suivantes: 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° le paragraphe 2 est remplacé comme suit: " § 2.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités de l'augmentation des futurs quotas de la Communauté flamande en vue d'une réduction accélérée du déficit en Communauté flamande tel que fixé dans l'avis 2017/03 de la Commission de planification."

Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 92/3, rédigé comme suit: "

Art. 92/3.§ 1er. Pour les années 2023 à 2028 inclus, par communauté, outre les nombres maximaux fixés dans l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale, des candidats supplémentaires reçoivent l'accès à une formation menant à l'un des titres professionnels visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, à condition de respecter l'article 2 de l'arrêté royal précité du 12 juin 2008.

Le nombre de ces candidats supplémentaires est identique à la différence entre le nombre de diplômés qui disposent d'une attestation universitaire pour une année donnée visée à l'alinéa premier, et le nombre maximal de candidats visés à l'arrêté royal précité du 12 juin 2008 pour cette même année. § 2. Pour les années 2023 à 2027 inclus, par communauté, outre les nombres maximaux fixés dans l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire, des candidats supplémentaires reçoivent l'accès à une formation menant à l'un des titres professionnels visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.

Le nombre de ces candidats supplémentaires est identique à la différence entre le nombre de diplômés d'une année donnée visée à l'alinéa premier, et le nombre maximal de candidats visés à l'arrêté royal précité du 19 août 2011 pour cette même année." Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé Publique et des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K3389/6 Compte rendu intégral :22/06/2023

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