Etaamb.openjustice.be
Loi du 25 décembre 2016
publié le 29 décembre 2016

Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2016003483
pub.
29/12/2016
prom.
25/12/2016
ELI
eli/loi/2016/12/25/2016003483/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION


25 DECEMBRE 2016. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 1-01-1 La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 1-01-2 Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2017 est approuvé conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section, annexés à la présente loi.

Art. 1-01-3 § 1er. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent: 1. Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.2. Dépenses diverses du service social.3. Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services: - Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers; - Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique "mazout, gaz, essence, électricité, charbon" - et dépenses d'entretien - Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration; - Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger. 4. Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.5. Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.6. Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.7. Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.8. Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.9. Dépenses d'investissement relatives à l'informatique. § 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99, peuvent être redistribuées entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat. § 3. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05, 11.40.05 et 4160.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01 et 21.60.02 § 5. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des §§ 2 à 4, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du président du comité de direction du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, redistribuer les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base. Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 50 000 EUR par allocation de base. Lorsqu' une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.

Cette dérogation s'applique également au Ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l'est au chef de la défense, et à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat. § 6. 1°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et au paragraphe 2 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base généralement quelconques « 11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire » et « 11.00.04 - Personnel autre que statutaire » ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99 des sections 16 et 17 du budget peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01 comme suit : - Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01; - Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01. 2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer, et au paragraphe 3 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base 1100.05, 1140.05 et 4160.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d'un programme de subsistance, des sections 02, 05, 14, 16 et 17 peuvent être redistribués avec les crédits correspondant d'engagement de la section 01, comme suit : - Les crédits susmentionnés de la section 02 avec les crédits correspondants de l'activité 1 du programme 30/6 de la section 01 - Les crédits susmentionnés de la section 05 avec les crédits correspondants de l'activité 9 du programme 30/6 de la section 01 - Les crédits susmentionnés de la section 14 avec les crédits correspondants de l'activité 2 du programme 30/6 de la section 01 - Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01 - Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01 Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99. 3°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la même loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer, les crédits d'engagement des allocations de base 19.55 21 61.41.03 et 19.55 22 41.40.02 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 5 du programme 30/6 de la section 01 et les crédits d'engagement des allocations de base 46.60 11 33.00.01 et 46.61 12.11.23 peuvent être de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01. 4°. Les crédits de liquidation des allocations de base de ce paragraphe peuvent également être redistribués mutatis mutandis aux mêmes conditions. § 7. Par dérogation à l'article 52 de la même loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer et aux paragraphes 2 et 3 de cet article, des redistributions sont uniquement autorisées, à la section 01 du budget, dans les limites des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part de chacune des activités du programme 30/6. Cette dérogation ne s'applique pas aux activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuées entre elles. § 8. 1°. Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux allocations de base des programmes suivants: 12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 et 44.55.2. 2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la même loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer, les crédits de liquidation des allocations de base des programmes repris au point 1° ci-dessus ne peuvent être reventilées qu'au sein de chacun de ces programmes.

Art. 1-01-4 Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.

Art. 1-01-5 Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.

Art. 1-01-6 Par dérogation à l'article 48 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les dépenses budgétaires des entités créées suite au processus d'intégration des SPF horizontaux peuvent être imputées à charge des crédits d'engagement et des crédits de liquidation des sections 02 - Chancellerie du Premier Ministre, 03 - SPF Budget et Contrôle de la Gestion, 04 - SPF Personnel et Organisation et 05 - SPF Technologie de l'Information et de la Communication.

CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements Section 01. - Dotations et Activités de la Famille Royale Art. 2.01.1 Dans les limites des crédits de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée: PROGRAMME 30/6 - ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE Subvention à l'ASBL "Fondation Prince Laurent" Art. 2.01.2 Le Premier ministre est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 1 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Art. 2.01.3 Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 2 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Art. 2.01.4 Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 3 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Art. 2.01.5 Le ministre qui a le détachement de sécurité du Palais Royal dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses, à charge des crédits des activités 6 à 8 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Art. 2.01.6 § 1. Le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 5 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale. § 2. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à réaliser l'extension de l'installation de sécurisation du château de Ciergnon.

Art. 2.01.7 Le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions est autorisé à engager et liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 4 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Art. 2.01.8 Le ministre qui a la Technologie de l'Information et de la Communication dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 9 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Art. 2.01.9 Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement et de liquidation des divisions 35 et 36 peuvent être redistribués entre eux.

Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre Art. 2.02.1 Par dérogation à l'art. 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties au comptable du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

Au moyen de ces avances, le comptable peut effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 1 000 EUR. Art. 2.02.2 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 21/01 : ORGANES DE GESTION Subside à l'ASBL " Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments" sur les allocations de base 02 21 01 41 60 05 et 02 33 01 41 60 05.

PROGRAMME 31/1 - COMMUNICATION EXTERNE 1. Subside au Centre de Presse international "Résidence Palace";2. Subsides quelconques dans le cadre des missions d'information et de communication approuvés par le Conseil des Ministres. PROGRAMME 32/3 - INTERVENTIONS SOCIALES Primes syndicales.

PROGRAMME 33/1 - INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE - Subsides aux Transitienetwerk Middenveld et Associations 21 en tant que coupoles et réseaux reconnus conformément à l'article 19/4 § 2 du chapitre V/2 de la loi du 05 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer qui coordonne la politique fédérale de développement durable. - Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) dans le cadre de projets et d'initiatives concrets visant à favoriser, mettre en pratique ou soutenir le développement durable. Les projets et initiatives sont exclusivement transmis à l'Institut fédéral pour le Développement durable par un formulaire de demande prévu à cet effet. L'Institut fédéral pour le Développement durable évalue le projet ou l'initiative en fonction des conditions qui sont publiées au préalable sur le site web de l'IFDD. - Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) qui entrent dans le cadre d'un appel à projets spécifique. Les modalités de l'appel à projets et les conditions auxquelles l'organisation et les projets doivent satisfaire sont publiées au préalable sur le site web de l'Institut fédéral pour le Développement durable. - Subsides à des instances et organisations internationales pour promouvoir le processus international en matière de développement durable. - Subsides aux communes et autres administrations publiques locales pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de développement durable. - Subventions aux Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'activités relatives au développement durable.

Art. 2.02.3 Le premier ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l'ICT Shared Services.

Art. 2.02.4 Dans les limites des crédits inscrits au programme 21/1 "Réseau ICT", peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau de l'ICT. Art. 2.02.5 La Direction générale Communication Externe est autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d'information et de communication menées en faveur des services publics fédéraux et de programmation. A cette fin, la Direction générale Communication Externe perçoit, via l'IPC, préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés.

Art. 2.02.6 Par dérogation à l'art.18, § 1,2° de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la Monnaie, modifiée notamment par l'arrêté royal n° 545 du 31 mars 1987 relatif au Théâtre royal de la Monnaie, le subside 2017 au Théâtre Royal de la Monnaie (AB 31.20.41 40.21) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.

Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.

Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année 2017, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100%.

Art. 2.02.7 Par application de l'art. 18 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, le subside 2017 à l'Orchestre National de Belgique (AB 31.20.41.40.22) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.

Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.

Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année 2017, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100%.

Art. 2.02.8 En exécution de l'art. 13,3° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et en exécution de l' art. 34 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-arts » pour la période 2016-2019, approuvé par l'AR du 26/05/2016 (M.B. du 17/06/2016), le subside 2017 à SA de droit public à finalité sociale `Palais des Beaux-arts' (AB 31.20.4140.25) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.

Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.

Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année 2017, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100%.

Art. 2.02.9 Le service de l'Etat à gestion séparée « Résidence Palace - Centre de presse international - Bruxelles » (CPI) est autorisé à reprendre le financement des missions qui étaient à charge du fonds budgétaire organique supprimé 02-1, à savoir le financement partiel ou complet de missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication externe.

A cet effet, la Direction générale perçoit via le CPI les avances, produits divers à l'exception des recettes découlant du sponsoring, et remboursements dans le cadre des missions visées à l'alinéa précédent.

Section 03. - SPF Budget et Contrôle de la Gestion Art. 2.03.1 Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 25 000 EUR peuvent être consenties aux comptables du SPF Budget et Contrôle de la Gestion.

Door middel van deze voorschotten mag de rekenplichtige schuldvorderingen van allerlei aard, met inbegrip van de aankoop van roerende patrimoniumgoederen, betalen die niet hoger zijn dan 5 500 EUR. Peuvent être payés au moyen de ces avances quelles qu'en soient les montants : 1) les dépenses à caractère social;2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives. Le comptable chargé du paiement de frais de mission à l'étranger est autorisé à consentir les avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.

Art. 2.03.2 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 41.10.0100.01 peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des organismes d'intérêt public.

Art. 2.03.3 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 41.10.0100.04 peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Art 2.03.4 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION Subside à l'ASBL « Service social commun aux SPF horizontaux et à la Régie des bâtiments » sur l'allocation de base 03.21.01.4160.05 PROGRAMME 51/0 - FINANCEMENT DU CORPS INTERFEDERAL Subside à l'ASBL « Service social commun aux SPF horizontaux et à la Régie des bâtiments » sur l'allocation de base 03.51.01.4160.05 Section 04. - SPF Personnel et Organisation Art. 2.04.1 Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties aux comptables des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.

Au moyen de ces avances, les comptables sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5 500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.

Peuvent être payés au moyen de ces avances, quels qu'en soient les montants: 1) les dépenses à caractère social;2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives. Les comptables chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.

Art. 2.04.2 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées: PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION Subside à l'A.S.B.L. "Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments" sur l'allocation de base 04.21.01.41.60.05.

PROGRAMME 31/1 - PERSONNEL ET ORGANISATION Des subventions relatives à la promotion ou l'étude de la fonction publique en général, à l'amélioration de la culture du personnel, à la politique de l'égalité des chances et de la diversité au sein de l'Etat fédéral peuvent être accordées à charge de l'allocation de base 04.31.10.3300.01.

PROGRAMME 31/2 - FORMATION DES FONCTIONNAIRES 1° Cotisation à l'Institut international des Sciences administratives sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.24; 2° Cotisation à l'Institut européen d'administration publique à Maastricht sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.24; 3° Intervention en faveur d'activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.23, conformément aux modalités fixées par l'arrêté royal relatif à l'octroi d'une subvention aux organisations syndicales représentatives visées à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 2.04.3 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 04.31.10.01.00.02 peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur de ces organismes d'intérêt public.

Section 05. - SPF Technologie de l'Information et de la Communication Art. 2.05.1 Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties aux comptables des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.

Au moyen de ces avances, les comptables peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5 500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.

Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants : 1) les dépenses à caractère social;2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives. Les comptables chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.

Art. 2.05.2 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION Subside à l'A.S.B.L. "Service social du ministère de la Fonction publique" PROGRAMME 31/1 - TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - Subside pour des projets ICT internationaux Des subventions dans le cadre d'une collaboration entre FEDICT et des organisations nationales et internationales pour des projets reconnus d'intérêt général en matière d'ICT concernant le citoyen.

PROGRAMME 31/3 - DEPENSES LUTTE CONTRE LA RADICALISATION -Subside déradicalisation asbl MolenGeek -Subsides déradicalisation Digital Belgium skills fund Subsides dans le cadre d'une collaboration entre FEDICT et des asbl ou organisations pour des projets en matière d'ICT pour le citoyen et/ou l'intérêt général.

Les crédits de l'allocation de base 05.31.30.01.00.01 pourront être transférés, par voie de redistributions d'allocations de base, vers des allocations de base spécifiques qui pourront être créées par redistributions d'allocations de base dans le même programme, afin de couvrir les dépenses relatives au projet « Digital Belgium skills fund ».

Section 12. - SPF Justice Art. 2.12.1 Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties aux comptables suivants.

Au moyen de ces avances, des créances concernant des frais de fonctionnement et indemnités de toute nature, peuvent être payées dans le cadre ci-dessous : 1. une créance avec une valeur inférieure telle que déterminée par le Roi en ce qui concerne les marchés constatés par une facture acceptée, pour : |b2 le comptable du Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion. Le comptable du Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion est en outre autorisé à consentir des avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger. 2. quel que soit le montant de la créance : |b2 le comptable du Service social en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés par le personnel du SPF Justice ; |b2 le comptable de la Sûreté d'Etat pour le paiement des dépenses confidentielles.

Art. 2.12.2 Pour le paiement des états d'honoraires des experts judiciaires et des huissiers ainsi que tous autres frais de justice, y compris ceux relatifs à la coopération judiciaire internationale, indépendamment de leur montant, le Ministre de la Justice met une provision à disposition des greffiers des cours et des tribunaux.

Art. 2.12.3 Le recouvrement des avances sous forme de prêts accordés aux salariés, peut, le cas échéant, être effectué conformément à l'article 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 2.12.4 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 40/2 - SERVICE TUTELLE MINEURS ETRANGERS Subsides à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.

PROGRAMME 40/3 - ETUDES ET DOCUMENTATION 1) Subsides à des publications et à des institutions scientifiques ;2) Subside à l'asbl "Commission contentieux voyages" ;3) Subside à la Kinderrechten Coalitie Vlaanderen et à la Coordination des ONG pour les droits de l'enfant;4) Subside à l'ASBL "Commission de conciliation - construction". PROGRAMME 40/4 - COLLABORATION INTERNATIONALE Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon (O.I.P.C.) et du Schengen Information System à Strasbourg (S.I.S.).

Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.

PROGRAMME 51/3 - SOINS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX AUX DETENUS Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles.

PROGRAMME 56/0 - SUBSISTANCE Subside pour l'utilisation par les services judiciaires des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice.

PROGRAMME 59/2 - CULTE ISLAMIQUE Subside pour la reconnaissance du culte islamique.

PROGRAMME 59/3 - BOUDDHISME Subvention à l'asbl Union Bouddhique Belge pour la reconnaissance du Bouddhisme.

PROGRAMME 62/7 - COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT Contribution fédérale à la Commission des Droits de l'Enfant en exécution de l'accord de coopération du 19 septembre 2005.

Art. 2.12.5 Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Justice est autorisé à conclure des accords avec les institutions de l'Union Européenne afin de réaliser des projets européens, financés par l'Europe. Ces projets visent un meilleur fonctionnement et l'intégration de la justice au niveau européen.

Art. 2.12.6 Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds de la Commission des jeux de hasard (programme 12-62-5) sont désaffectés, à concurrence d'un montant de 290 000 EUR, et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Art. 2.12.7 Par dérogation à l'article 20, 2° de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les obligations nées ou contractées pendant les années antérieures à l'année budgétaire en cours à charge des crédits des allocations de base 12-51-02-12.11.01, 12-51-31-12.11.01, 12-51-32-12.11.31, 12-56-02-12.11.01 et 12-56-03-12.11.40 peuvent être engagées et liquidées à charge des crédits de l'année budgétaire en cours.

Section 13. - SPF Intérieur Art. 2.13.1 § 1 Par dérogation à l'article 135 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le montant maximum des avances consenties aux comptables des avances des services et instances dont les dépenses sont inscrites dans la présente section est fixé à 5 000 EUR. Au moyen de ces avances, les comptables des avances sont autorisés à payer tous les dépenses urgentes en n'excédant pas 500 EUR par dépense (T.V.A. comprise). § 2 Par dérogation au § 1, des avances de fonds pour un montant maximum de 15 000 EUR peuvent être octroyées pour toutes les dépenses du programme 55 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables. La limite de 500 EUR ne vaut pas pour ces dépenses. § 3 Si le comptable des avances dépasse le montant maximum précité des avances, il doit justifier les avances déjà reçues, avant de recevoir une nouvelle avance.

Art. 2.13.2 Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés : PROGRAMME 40/4 - FINANCEMENT DES COMMUNES, DES REGIONS ET AUTRES INSTITUTIONS. 1° Subventions pour le financement des primes linguistiques en faveur : a) de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'agglomération bruxelloise, de la Commission communautaire commune, ainsi que des services d'intérêt public qui relèvent de ces institutions ;b) des services locaux au sens de l'article 9 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;c) des hôpitaux qui dépendent des centres publics d'action sociale des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.2° Accueil des demandeurs d'asile : Subsides aux organisations et communes qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés. Subsides aux organisations pour l'évaluation individuelle des besoins spécifiques des personnes vulnérables et adaptation de leur hébergement.

Subsides aux organisations soutenant des initiatives d'assistance psychologique (prise en charge individuelle, outils de prévention, information et formation).

Subsides aux organisations pour rendre le séjour dans les structures d'accueil plus utile à chacun par l'acquisition d'un savoir-faire transposable (par exemple, apprentissage de base, alphabétisation, apprentissage d'une langue nationale, formations qualifiantes... etc.), quelle que soit l'issue de la procédure d'asile.

Subsides aux organisations pour l'information individualisée sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, notamment en ce qui concerne le droit à l'aide sociale et aux conditions d'accueil, la procédure et l'assistance juridique, le paysage institutionnel, les conditions de vie en Belgique et l'aide au retour.

Subsides aux organisations exécutant des missions d'interprétariat social.

Subsides aux organisations pour le développement de politiques locales de communication et renforcement des moyens généraux de communication sur l'accueil des demandeurs d'asile.

Subsides aux organisations pour le développement de programmes ou projets de retour volontaire.

PROGRAMME 51/1 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE 1° Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des indemnités pour frais funéraires.2° Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale. PROGRAMME 51/9 - POPULATION ET ELECTIONS Subsides dans le cadre du développement d'applications pour la carte d'identité électronique.

PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE 1° Subside au Conseil de formation pour les services d'incendie.2° Intervention dans les frais d'information, de documentation et de relations publiques en matière de sécurité civile. PROGRAMME 54/2 - OPERATIONS DE LA SECURITE CIVILE; EQUIPEMENT ET FORMATION POUR LA PROTECTION CIVILE ETLES SERVICES D'INCENDIE 1° Interventions au profit des services d'incendie dans les frais de campagnes d'information de prévention d'incendie, soutien des initiatives locales.2° Subsides au Conseil supérieur de Formation pour les Services publics d'Incendie, à la Commission de Programmation, à la Commission des Equivalences et des Dispenses, au Comité de Rédaction, au Conseil supraprovincial francophone et germanophone, et au Conseil supraprovincial néerlandophone. PROGRAMMA 54/8 - FINANCEMENT DES ZONES DE SECOURS ET DES SERVICES D'INCENDIE 1° Subside à la Région de Bruxelles-Capitale et aux zones de secours pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie.2° Subsides à la Brandweervereniging Vlaanderen, à la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone, à la Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers, à le Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers et à l'Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique.3° Interventions dans le financement des cours organisés par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie 4° Intervention dans le financement des dépenses encourues pour l'organisation des formations par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie.5° Allocations aux zones de secours pour leur fonctionnement.6° Allocations aux zones de secours pour financer la réforme, acquérir du matériel spécial et d'équipement concernant le fonctionnement et assurer le recrutement des pompiers.7° Allocations au service d'incendie de Bruxelles capitale pour acquérir du matériel spécial et d'équipement concernant le fonctionnement.8° Allocations à la zone de secours Hainaut-centre dans le cadre du Fire Fighting/SHAPE 9° Intervention en faveur du SHAPE suite nouveau "Garrison Support Arrangement" (GSA) conclu entre la Belgique et le SHAPE et approuvé par le Conseil des Ministres du 12 mars 2014. PROGRAMME 55/2 - PROJETS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DES ETRANGERS 1° Subsides à des tiers pour exécuter des projets dans le cadre de la politique des étrangers sur base des crédits variables de l'Office des Etrangers (activité 1 du programme 2 de la division organique 55) et sur base des moyens propres (activité 2 du programme 2 de la division organique 55).2° Subsides à des tiers pour exécuter des actions et initiatives pour la prévention de l'immigration illégale de certains pays (activité 3 du programme 2 de la division organique 55).3° Subsides à des tiers pour l'exécution d'actions et d'initiatives afin d'organiser l'accueil de personnes qui demandent l'asile en Belgique et ce, dans l'attente de leur inscription à l'Office des Etrangers. PROGRAMME 56/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE Subsides pour stimuler des projets venant du monde du football pour la sécurité des matches.

PROGRAMME 56/1 - POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE - FORMATION, PREVENTION ET EQUIPEMENT 1° Subside à accorder aux universités belges ou autres organismes, concernés par l'étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives publiques ou privées en matière de prévention de la criminalité, notamment du hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité locale et par l'enquête concernant la présence de certains phénomènes criminels.2° Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d'incendie.3° Subsides aux gouvernements provinciaux pour l'accomplissement de leur mission d'information et de coordination entre les autorités et les services compétents en matière de sécurité. PROGRAMME 56/7 - SOMMETS EUROPEENS A BRUXELLES Subsides aux zones de police locale et aux communes liées à la sécurité de l'organisation des Sommets européens organisés à Bruxelles.

PROGRAMME 56/8 - SECURITE INTEGRALE LOCALE 1° Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre des plans d'action subsidiés et mesures gardiens de la paix.2° Subsides aux politiques locales de sécurité et prévention. PROGRAMME 63/1 - CENTRES 100 NON-MIGRES Remboursement des frais de personnel du centre de secours 100/112 de l'Agglomération bruxelloise.

PROGRAMME 63/2 - S.A. ASTRID 1° Subside à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais de fonctionnement de l'infrastructure commune. 2° Subside à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais d'investissement de l'infrastructure commune.

Art 2.13.3 Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le département est autorisé à faire des redistributions entre les crédits d'engagement des allocations de base 56.10.34.41.01 et 40.70.34.41.01 (indemnités).

Art. 2.13.4 Le comptable du service social, compétent pour le compte de la garderie pour enfants, est autorisé à percevoir des recettes des parents pour l'inscription des enfants à la crèche et est également autorisé à payer les dépenses relatives aux coûts de la crèche sur la partie des recettes perçues.

Art. 2.13.5 Le comptable du service logistique, compétent pour le compte de la cafétéria est autorisé à percevoir des recettes en contrepartie des boissons, de la petite restauration vendues et de l'organisation de conférences.

Il est autorisé à utiliser ces recettes pour le paiement des dépenses de boissons, de snacks et l'organisation de conférences.

Art. 2.13.6 Le fonds organique "Fonds dans le cadre de la politique de migration" dispose d'une autorisation d'engagement de 6 368 000 EUR. Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires en mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.

Art. 2.13.7 § 1. L'autorisation d'engagement du fonds 13-15 "Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020" du programme 13-71-1, est de 35 153 000 EUR. § 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds 13-15 « Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020 »du programme 13-71-1, est autorisé à présenter une position débitrice en liquidation dont le montant ne peut dépasser 9 230 000 EUR .

Art. 2.13.8 Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement et de liquidation des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques (allocations de base 11xxxx) ainsi que les allocations de base 12.21.48 en 12.11.99 de la division organique 72 peuvent uniquement être redistribués entre eux et pas avec les autres allocations de base relatives aux crédits de personnel de la section 13 - Intérieur.

Art. 2.13.9 Est approuvé le budget de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile pour l'année 2017, annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 300.986.465 EUR et pour les dépenses à 300.986.465 EUR. Art. 2.13.10 Conformément à l'article 7, § 2bis, 2°, alinéa premier, a) de la loi du 21 janvier 1987 relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs et par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds pour les risques d'accidents majeurs, prévu au budget du SPF Intérieur sont désaffectés, à concurrence d'un montant de 2 millions d'EUR, et sont versés au fonds pour la prévention des accidents majeurs prévu au budget du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 2.13.11 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des élections qui sont perçues par les provinces et qui sont affectées aux comptes 13.83.02.06.76C, 13.83.02.14.84C, 13.83.02.13.83C, 13.83.02.17.87C, 13.83.02.15.85C, 13.83.02.18.88C, 13.83.02.20.90C, 13.83.02.19.89C, 13.83.02.16.86C et 13.83.02.21.91C (1 par province), peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.13.12 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la Loi sur les armes du 6 juin 2006 qui sont perçues par les provinces et doivent être versées aux communes où réside la personne soumise à autorisation, sont affectées aux comptes 13.83.03.09.82C, 13.83.03.02.75C, 13.83.03.03.76C, 13.83.03.04.77C, 13.83.03.05.78C, 13.83.03.06.79C, 13.83.03.07.80C, 13.83.03.08.81C, 13.83.03.10.83C, 13.83.03.11.84C, 13.83.03.12.85C (1 par province).

Art. 2.13.13 Les opérations de recettes pour ordre effectuées pour exécuter des projets dans le cadre de la politique des étrangers qui doivent être versées au SPF Affaires étrangères et à la Police fédérale sont réalisées au moyen du compte 13.83.02.12.82C. Art. 2.13.14 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des calamités en exécution de la loi du 17 juillet 1976 qui doivent être versées à la Caisse nationale des Calamités sont réalisées au moyen du compte 13.80.04.00.49C. Art. 2.13.15 Les opérations de recettes pour ordre effectuées suite à l'organisation de séminaires et de journées d'étude dans le cadre de la Politique de sécurité et de prévention sont réalisées au moyen du compte 13.83.02.10.80C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.13.16 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des gardiens de la paix sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.21.94C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.13.17 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du programme Argo sont réalisées au moyen du compte 13.83.02.08.78C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de projet découlant de ces activités.

Art. 2.13.18 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des services fournis par les fonctionnaires chargés de la planification d'urgence aux communes sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.41.17B. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.13.19 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'Institut Supérieur de Planification d'Urgence sont réalisées au moyen du compte 13.83.02.02.72C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir les coûts d'exécution des tâches de cet institut, comme repris à l'art. 2 de l'AR du 5 décembre 2011.

Art. 2.13.20 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la coordination et des actions supralocales dans les domaines visés à l'art. 69 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.23.96C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.13.21 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du mécanisme européen pour les secours d'urgence internationaux sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.18.91C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.13.22 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du projet européen EUCPN relatif à la prévention et la lutte contre la criminalité sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.15.88C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.13.23 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du projet européen STRESAVIORA relatif à la prévention et la lutte contre la radicalisation sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.24.97C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.13.24 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du fonds de fonctionnement de l'EUCPN constitué du transfert du fonds géré par le Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid aux Pays-Bas ainsi que de donations volontaires des Etats membres européens, sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.25.98C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses effectuées dans le cadre de la mise en oeuvre du fonds de fonctionnement de l'EUCPN. Art. 2.13.25 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des subsides européens ainsi que du financement octroyé par des tiers concernant le fonds organique AMIF-ISF (programme 13.71.1) qui doivent être versées à la Région flamande sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.42.18 B. Art. 2.13.26 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des subsides européens ainsi que du financement octroyé par des tiers concernant le fonds organique AMIF-ISF (programme 13.71.1) qui doivent être versées à la Région wallonne sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.43.19B. Ces recettes peuvent être utilisées pour couvrir des versements à la Région wallonne.

Section 14. - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Art. 2.14.1 Les modalités de réalisation des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs à la coopération déléguée, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.

Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Art. 2.14.2 Par dérogation à l'article 1-01-03, § 2 de la présente loi, les montants des allocations de base 21.01.11.00.03, 21.01.11.00.04, 21.01.12.21.48, 42.01.11.00.13, 42.01.11.00.14, 42.01.11.00.15 et 42.02.12.21.48 de la section 14 peuvent être redistribuées entre eux.

Art. 2.14.3 § 1er. Dans le cadre du projet européen Galileo, le Département est autorisé à affecter au Fonds organique 14-42-1 les montants reçus de la Commission européenne pour l'installation et l'équipement d'une antenne à Tokyo. § 2. Les recettes dont question au § 1er sont inscrites au Titre I, Section II, Chapitre 14 § 1, article 3910.01 du Budget des Voies et Moyens et affectées aux allocations de base 14.42.1.2.1211.10 et 14.42.1.2.7200.01 du Budget général des Dépenses. § 3. Les dépenses du projet Galileo prises en charge par le Fonds 14-42-1 sont préfinancées par la Commission européenne.

Art. 2.14.4 Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 42.03.03.10.01) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents qui assurent le paiement des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et d'investissements des postes diplomatiques et consulaires belges et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux.

Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger.

Art. 2.14.5 Les marchés publics pour les études préalables à certains travaux (allocation de base 42.11.12.11.12) et les travaux (allocations de base 42.04.72.00.01 et 42.11.72.00.01) qui sont attribués à l'étranger et qui restent sous les seuils européens, peuvent être attribués par procédure négociée pour autant que l'annonce nécessaire soit faite pour assurer une concurrence efficace et que l'égalité des soumissionnaires, les dispositions essentielles du cahier général des charges et les principes de base de la réglementation soient respectés.

Art. 2.14.6 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 40/3 - CONFERENCES, SEMINAIRES ET AUTRES MANIFESTATIONS Participations dans les frais de fonctionnement de conférences et autres manifestations organisées par des organismes internationaux.

PROGRAMME 40/5 - REPRESENTATION A L'ETRANGER Subsides destinés à promouvoir l'image de marque de la Belgique sur le plan des relations internationales et commerciales.

PROGRAMME 40/7- COLLABORATION INTERNATIONALE 1) Subsides à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international.2) Subside à l'Institut Royal des Relations internationales.3) Subside à la Fondation Europalia.4) Subside au Collège d'Europe (Bruges).5) Subside à l'Institut universitaire européen (Florence). PROGRAMME 51/1- RELATIONS BILATERALES 1) Subventions concernant des opérations dans le cadre de la politique de programmes d'actions bilatéraux.2) Subside à la Fondation Anna Lindh pour le développement du dialogue entre les cultures.3) Subside à l'Eurodistrict.4) Subside au Groupement européen de coopération territoriale (GECT) Flandre occidentale/Flandres - Dunkerque (Côte d'Opale). PROGRAMME 51/2 - EXPANSION ECONOMIQUE 1) Subsides en vue de soutenir le réseau économique à l'étranger.2) Soutien à l'exportation. PROGRAMME 53/1- RELATIONS MULTILATERALES Contributions de la Belgique à des organismes internationaux.

PROGRAMME 53/3 - COOPERATION Dépenses relatives à la formation en Belgique et à l'étranger de ressortissants en dehors de l'Union européenne.

PROGRAMME 53/4- AIDE HUMANITAIRE Interventions et initiatives en matière de consolidation de la paix.

PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE 1) Subsides à des initiatives internationales en matière d'évaluation de la coopération au développement.2) Subsides à des initiatives de tiers pour la préparation et le suivi de la coopération au développement et pour l'organisation des réunions. PROGRAMME 54/1 - SOUTIEN A LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DES POUVOIRS PUBLICS DANS LES PAYS PARTENAIRES 1) Programme junior de la coopération au développement belge.2) Allégement de la dette des pays à faible revenu.3) Subsides à la Commission du Fleuve Mékong, à l'East African Community, à la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), à la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL), au CEDEAO et à d'autres organisations ou initiatives à caractère régional, y compris des programmes régionaux d'organisations internationales (partenaires), de l'OCDE et de l'UE ainsi que des programmes régionaux d'autres Etats membres de l'UE.4) Subsides aux projets de partenariat avec la coopération gouvernementale.5) Subsides pour la consolidation de la société et la bonne gouvernance.6) Subsides pour les activités de l'ancien Fonds belge pour la Sécurité alimentaire, établi par loi et aux programmes complémentaires de l'ancien Fonds belge pour la Sécurité alimentaire.7) Subsides pour la coopération via d'autres donateurs et pour la coopération déléguée. PROGRAMME 54/2 - UNE SOCIETE CIVILE ORGANISEE ET ENGAGEE POUR LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE, DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT COMME EN BELGIQUE 1) Subsides aux organisations non gouvernementales pour le financement de l'exécution, de la gestion et de l'évaluation des programmes des ONG, à l'exception des activités de prévention, de secours et de réhabilitation, d'aide alimentaire et de prévention des conflits qui seront subventionnées à charge des allocations de base ad hoc.2) Subsides au "Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand" (VVOB) et à l' "Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger" (APEFE).3) Subsidiation des actions de coopération de certaines administrations décentralisées.4) Subsidiation d'initiatives syndicales de l'Institut d'Education Ouvrière Internationale (IEOI), de l'Institut de Formation Syndicale Internationale (IFSI) et du Mouvement pour la Solidarité Internationale (MSI).5) Subsidiation d'Africalia.6) Subsides dans le cadre de la coopération avec des organisations de la société civile locales.7) Subsides en appui aux activités pédagogiques en Afrique Centrale.8) Subsides à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.9) Subside au Centre européen de Gestion des Politiques de Développement.10) Subsidiation de l'aide sociale et culturelle aux étudiants et stagiaires des pays à faible revenu.11) Remboursement des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique.12) Subsidiation de la sensibilisation par des tiers et d'Annoncer la Couleur. PROGRAMME 54/3 - UN MULTILATERALISME EFFICACE 1) Subsides à l'Organisation pour la Coopération et le Développement économique pour des activités en matière de coopération au développement.2) Subsides aux organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale, y compris les programmes de recherche agricole et les banques de développement.3) Contributions obligatoires et participations financières aux banques de développement, y compris les opérations d'allégement de la dette des pays à faible revenu.4) Contributions obligatoires à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), à l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), à l'Organisation internationale du Travail (OIT) et à l'Organisation internationale pour la Migration (OIM).5) Contributions obligatoires à la mission des Nations Unies au Congo et au Tribunal international pour le Rwanda et au Mécanisme résiduel.6) Subsides pour le recrutement de personnel de coopération multilatérale.7) Subsidiation des frais de fonctionnement à Bruxelles de l'Organisation Internationale pour les Migrations et du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés. PROGRAMME 54/4 - FINANCING FOR DEVELOPMENT, ENTREPRENEURIAT, SCIENCE ET TECHNOLOGIE 1) Subsides au Musée royal de l'Afrique centrale.2) Subsides à l'Institut de Médecine Tropicale.3) Subsides au Vlaamse Interuniversitaire Raad, à l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur et aux institutions universitaires pour le financement des bourses, des frais de formation, de la coopération institutionnelle, des initiatives propres, des actions-nord et des actions communes.4) Subsides divers destinés à la promotion du commerce et du secteur privé dans les pays à faible revenu.5) Subsides à des centres de connaissance internationaux : le Comité d'Aide au Développement (OCDE) et le Centre européen de gestion des Politiques. PROGRAMME 54/5 - PROGRAMMES HUMANITAIRES 1) Subsides aux programmes humanitaires 2) Contributions aux moyens généraux des organisations humanitaires internationales et aux fonds humanitaires et alimentaires.3) Subsides aux projets humanitaires En ce qui concerne les subsides et les allocations accordés, - d'une part au titre du programme 53/4 - Aide humanitaire -, dans le cadre de la consolidation de la paix, - et d'autre part, au titre du programme 54/5 - Programmes humanitaires -, dans le cadre des programmes et des projets humanitaires, la cession de biens ou de services à titre gratuit est autorisée.La législation et la réglementation sur les marchés publics sont d'application pour ce qui concerne les marchés relatifs à l'acquisition des biens et des services destinés à faire l'objet de ladite cession.

PROGRAMME 54/6 - FINANCEMENT INTERNATIONAL DE LA POLITIQUE DU CLIMATIQUE 1) Contributions au Global Environment Facility, au Fonds Multilatéral pour l'exécution du Protocole de Montréal, à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, au Protocole de Kyoto, à la Convention relative à la diversité biologique, au Secrétariat de la Convention de Lutte contre la Désertification, au « Least Developed Countries Fund », à des mécanismes spécifiques pour soutenir les efforts des pays en voie de développement dans la lutte contre la déforestation et à d'autres initiatives dans le cadre du financement de la lutte contre le changement climatique.2) Subsides pour la coopération via d'autres donateurs et pour la coopération déléguée. PROGRAMME 55/1-RELATIONS EUROPEENNES Subsides en faveur de l'intégration européenne.

Art. 2.14.7 Les dépenses suivantes, faites en dehors du cadre de l'arrêté royal du 28 février 2003 portant création d'un conseil de coordination pour l'aide d'urgence à l'étranger en cas de catastrophe ou de calamité et d'un service permanent de soutien B-FAST (Belgian First Aid and Support Team), peuvent être imputées à l'allocation de base 40.41.12.11.10: - les frais découlant de la formation annuelle UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination) offerte à un candidat d'un pays partenaire de la coopération au développement gouvernementale, - les frais découlant du support aux formations UNDAC en Afrique, principalement de l'Ouest.

Art. 2.14.8 Le crédit provisionnel inscrit au programme 53/5 (A.B. 51.01.00.01) - Crédit provisionnel destiné à couvrir la compensation salariale des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres de personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger dans le cadre de la gestion civile des crises ou dans la planification et la préparation de telles missions et le remboursement aux départements d'origine des indemnités et des coûts afférents au déploiement et aux fonctionnement des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres du personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger dans le cadre de la gestion civile des crises ou dans la planification et la préparation de telles missions - peut, sur la proposition du Ministre des Affaires Etrangères et du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Art. 2.14.9 Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 100 000 EUR peuvent être consenties aux comptables des organes stratégiques des divisions organiques 01 et 02.

Au moyen de ces avances, le comptable est autorisé à payer des déclarations de créance de toute nature, y compris pour l'acquisition de biens patrimoniaux mobiliers dont le montant ne dépasse pas 5 500 EUR. Art. 2.14.10 Les subsides attribués à un acteur indirect, dans le cadre d'un programme pluriannuel, doivent être justifiés à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non utilisé d'un tel subside annuel, attribué à charge d'une année budgétaire antérieure, peut être déduit du subside alloué à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect.

Dès lors, le plan d'action ou le programme annuel approuvé pour l'année budgétaire nouvelle sera financé avec des moyens nouveaux à engager et avec des moyens dont dispose encore l'acteur indirect, suite aux montants non utilisés dans le cadre des plans d'action ou des programmes annuels antérieurs.

Le présent article concerne les allocations de base suivantes: 54.15.35.60.73, 54.17.35.60.50, 54.17.35.60.51, 54.17.35.60.52, 54.20.35.60.70, 54.20.35.60.72, 54.22.41.30.37, 54.24.45.25.53, 54.25.45.24.53, 54.26.35.60.64, 54.41.41.30.38, 54.41.45.25.39, 54.41.45.24.01, 54.41.45.25.01, 54.61.3560.01, 54.61.45.24.01 et 54.61.45.25.01.

Le deuxième alinéa du présent article concerne également les allocations de base 54.28.12.11.20, 54.28.33.00.30 et 54.44.35.60.45.

Art. 2.14.11 En principe, les subsides destinés aux projets et programmes des organisations internationales doivent être justifiés suivant les modalités prévues dans les arrêtés et arrangements y relatifs.

Néanmoins, les subsides accordés au cours des années budgétaires antérieures, ainsi que les soldes non utilisés, pourront être réorientés moyennant justification en bonne et due forme et avec l'accord du Ministre de la Coopération au Développement ou, pour ce qui concerne l'allocation de base 53.41.35.40.02 - Consolidation de la paix, du Ministre des Affaires Etrangères. Les modifications approuvées seront transmises à échéances régulières à la Cour des Comptes et au Ministre du Budget.

Art. 2.14.12 En 2017, l'Etat peut conclure de nouveaux engagements pluriannuels avec les pays partenaires pour un montant maximum de 250 000 000 EUR. Ces engagements bilatéraux sont exécutés par la CTB et leur encours total ne peut dépasser 750 000 000 EUR. Les interventions de coopération de la CTB sont réalisées en régie, en cogestion ou en exécution nationale et sont financées par les moyens mis à sa disposition par l'allocation de base 54.10.54.52.02.

Tout engagement pris en vertu du présent article, est soumis au contrôleur des engagements qui vérifie l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect des plafonds.

Si l'intervention de coopération est partiellement ou entièrement réalisée en exécution nationale, le contrôleur des engagements en enregistre le montant séparément.

Art. 2.14.13 Dans le cadre de l'assistance consulaire aux Belges résidant ou voyageant à l'étranger, le département des Affaires étrangères est autorisé, à titre exceptionnel, à prélever des avances en numéraire d'un montant individuel maximum de 1 500 EUR sur le compte des recettes consulaires des postes diplomatiques de la zone euros aux conditions suivantes: - le poste diplomatique concerné ne dispose pas d'un fonds de roulement, - les fonds nécessaires à l'assistance ne peuvent être mis à disposition par l'administration centrale dans un délai raisonnable, - toute intervention doit être autorisée au préalable par les services compétents de la Direction générale des Affaires consulaires qui procédera également au recouvrement et à la transmission au poste des données relatives à l'imputation des dépenses dans les limites de ses moyens budgétaires, - la totalité des recettes consulaires sera reconstituée et versée au Trésor dans un délai maximum de trois mois.

Art. 2.14.14 § 1. Pour l'année 2017, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 50 000 000 EUR. Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et, d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement, sous forme d'un programme pluriannuel.

Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts à réaliser initialement qui sont supprimés. § 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt.

Art. 2.14.15 Dans le cas où le montant total de la justification des dépenses par prestation, certifié "conforme et fidèle à la loi, au contrat de gestion et aux comptes annuels", par les commissaires aux comptes de la Coopération Technique Belge (CTB), dépasse les avances reçues, la CTB introduira, au plus tard le 1er septembre de l'année qui suit l'année à financer, une déclaration de créance pour le solde. Après approbation de cette déclaration de créance par le Ministre de la Coopération au Développement, l'Etat payera ce solde à charge des crédits de l'année en cours, inscrits à l'allocation de base 54.10.54.52.02 - Couverture des frais opérationnels de la CTB et approvisionnement des comptes cogérés ou gérés par le partenaire.

Art. 2.14.16 § 1er. Par dérogation à l'article 1-01-03, § 3, de la présente loi, le dépassement du crédit d'engagement de l'allocation de base 14.21.0.1.12.11.10, suite à l'imputation de différences de change défavorables, peut être régularisé par une redistribution entre ledit crédit et ceux des allocations de base de codes économiques 3540 ou 3560 à l'origine du dépassement.

Cette régularisation s'effectue sur base annuelle, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle le dépassement s'est produit. § 2. Les différences de change favorables font l'objet d'imputations négatives sur les crédits d'engagement et de liquidation de l'allocation de base 14.21.0.1.12.11.10.

Art. 2.14.17 Les modalités de réalisation des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs aux évaluations conjointes de la coopération au développement, conduites sous la responsabilité de la Belgique, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.

Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Art. 2.14.18 Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte ouvert au nom du B.I.T.D. (Bureau International des tarifs douaniers), créent une position débitrice de ce compte.

Art. 2.14.19 En 2017, le Ministre qui a le Commerce extérieur dans ses compétences peut signer des promesses d'interventions financières dans le cadre du soutien à l'exportation dont question à l'allocation de base 51.21.31.12.01 pour un montant maximum de 70 000 000 EUR. L'encours de ces promesses ne peut pas dépasser 180 000 000 EUR. Toute promesse d'intervention faite en vertu du présent article, est soumise au contrôleur des engagements qui vérifie l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect des plafonds.

Section 16. - Ministère de la Défense Art 2.16.1.

Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être accordées pour l'exécution des marchés passés par le Belgian Military Supply Office (BMSO) situé à Washington.

Des avances peuvent également être consenties au comptable des avances du Ministère de la Défense ainsi qu'aux membres du personnel du Ministère de la Défense.

Ces avances sont virées par le Ministre des Finances ou par son préposé sur les comptes des bénéficiaires. En cas d'urgence ou lorsque les circonstances l'exigent, ces avances sont payées par le comptable des avances du Ministère de la Défense qui reçoit les fonds nécessaires du Ministre des Finances ou de son préposé.

Le montant total des avances mentionnées aux alinéas précédents ne peut excéder 27 millions d'euros.

Art 2.16.2 Par dérogation à l'article 117 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 151 de la loi programme du 2 août 2002, le Ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.

Art 2.16.3 Le Ministre de la Défense est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur : a) l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;b) les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;c) les frais d'utilisation d'installations étrangères. Art 2.16.4 Les obligations découlant d'ordres d'achat donnés au Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washington avant le début de l'année budgétaire et qui n'auraient pu être contractées avant cette date peuvent l'être durant l'année budgétaire et ce, dans les limites du solde des sommes qui furent engagées du chef de ces ordres d'achat.

Sont imputées à charge des crédits d'engagement ouverts pour l'année budgétaire les sommes qui sont engagées du chef d'ordres d'achat donnés au Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washington durant l'année budgétaire, quelle que soit l'année où sont contractées les obligations découlant de ces ordres d'achat.

Les fonds obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédits émises dans le passé peuvent être utilisés pour payer les dépenses découlant des contrats réalisés par BMSO. Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.

Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les avoirs disponibles relatifs aux marchés et accords d'échange en cours passés avec les organismes du NATO Support Agency pour la destruction ou la démilitarisation de grandes quantités de matériel et de munitions excédentaires et invendables chez les organismes précités.

Art 2.16.5.

Relève de la décision exclusive du Ministre de la Défense la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense : a) aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec le NATO Support Agency et ses organismes subordonnés;b) avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées. Art 2.16.6.

Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union européenne.

Art 2.16.7.

Dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 16 50 72 415001, un subside peut être accordé à l'Ecole royale militaire pour le financement de certaines dépenses d'exploitation liées à l'exécution du programme de recherche scientifique et technologique de la Défense.

Dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base concernées du programme d'activité 50/9, une subvention sera accordée aux organismes suivants: APPUI CARTOGRAPHIQUE Institut Géographique National RECONNAISSANCE NATIONALE A.S.B.L. « Cadets de l'air de Belgique » Union Royale Nationale des Officiers de Réserve de Belgique Union Royale Nationale des Sous-Officiers de Réserve de Belgique A.S.B.L. "Tank Museum" A.S.B.L. "Brussels Air Museum Fund" A.S.B.L. "Les Amis de la Section Marine du Musée Royal de l'Armée et d'Histoire militaire" A.S.B.L."Les Amis de la Musique Royale des Guides" A.S.B.L. "Belgian Air Force Royal Symphonic Band Association" A.S.B.L. "Corps Royal des Cadets de Marine-Belgique" Le Mémorial National du Fort de Breendonk AIDE SOCIALE, LOGEMENT et CULTURE Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) du Ministère de la Défense MEMOIRE ET PATRIMOINE MILITAIRE Le Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire Le War Heritage Institute Art 2.16.8.

Le Trésor est autorisé à consentir des avances dans le cadre du paiement et du remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers.

Ces avances sont inscrites sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Défense.

Le montant cumulé des positions débitrices de ces comptes ne peut excéder 55 millions euros.

Art 2.16.9.

Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux ou nationaux sont enregistrées sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Défense.

Le solde cumulé de ces comptes ne peut être débiteur durant plus de six mois. Dans le cas où le solde cumulé de ces comptes est débiteur, ce solde ne peut excéder 10 millions d'euros.

La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Art 2.16.10.

Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 100 000 euros, les recettes provenant des intérêts produits par les avances déposées auprès de la "Federal Reserve Bank of New York" dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F 16.

Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser le solde des sommes versées à l'Agence OTAN de soutien ou aux organismes qui lui sont subordonnés en exécution de marchés ou d'accords relatifs à des prestations de nature logistique terminés, auprès de l'Agence OTAN de soutien ou des organismes précités, dans le cadre des marchés ou d'accords en cours.

Art 2.16.11.

L'Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) du Ministère de la Défense est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978 tel que modifié, déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Police Fédérale.

Les membres du personnel de la Défense qui, en application de l'article 11 § 2 de la loi du 10 avril 1973 telle que modifiée portant création de l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) au profit des membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense.

Art 2.16.12.

Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Police fédérale, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Police fédérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés.

Hormis les prestations occasionnelles, la couverture financière des prestations dont le volume est connu à priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.

Art 2.16.13.

Le Ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.

Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget Général des Dépenses, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.

Le Ministre de la Défense est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des conventions de cessions réciproques, d'échange et de prêt avec d'autres départements, des entreprises belges ou étrangères et des pays tiers pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.

Art 2.16.14.

Le Ministre de la Défense ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens patrimoniaux destinés à être restitués suite à la restructuration, qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition des forces armées ou d'un service civil pour usage, et à déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.

La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur la base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République Fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens patrimoniaux concernés.

Des paiements partiels peuvent être effectués par la République fédérale d'Allemagne.

Le solde éventuel et/ou les paiements partiels, après décompte avec les organismes ci-avant, fera/feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêt public concernés soit au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.

Art 2.16.15 Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre de marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas.

Art 2.16.16 Le Ministre de la Défense est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget et par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 - Défense nationale, de procéder à des transferts au profit du programme 16 50 5, "Mise en oeuvre", afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix.

Ces transferts de crédits seront communiqués sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.

Art 2.16.17 Par dérogation à l'article 61,2è alinéa de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure des accords avec d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une imputation au budget de la Défense (Budget Général des Dépenses), ou au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.

Art 2.16.18 Par dérogation à l'article 61,2ème alinéa de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes réalisées à partir de 2002 provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et imputées au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.

Art 2.16.19 Par dérogation à l'article 117 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et pour autant que ces opérations aient un rapport avec l'exécution d'un contrat de vente d'avions F-16 conclu à l'issue d'une procédure négociée en application de l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001, le Ministre de la Défense est autorisé : - à vendre des matériels non excédentaires faisant partie du patrimoine confié à sa gestion ; - à effectuer des dépenses pour le compte de l'acheteur de ces avions, pour autant que ces dépenses se rapportent au soutien logistique de ceux-ci ou à la fourniture de certains services les concernant ; - à accorder un préfinancement à l'acheteur de ces avions.

Les ventes visées à l'alinéa 1er, premier tiret et les obligations à l'origine des dépenses citées à l'alinéa 1er, second tiret sont contractées après qu'elles aient été soumises à l'avis de l'Inspection des Finances et moyennant l'accord préalable du Ministre du Budget, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Les dépenses citées à l'alinéa 1er, second tiret ainsi que les recettes résultant du remboursement de celles-ci sont assimilées à des opérations pour ordre au sens de l'article 2.16.9 de la présente loi.

Art 2.16.20 Les dépenses engagées avant le 1er janvier 2015 à charge du fonds budgétaire 16.2 de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense peuvent être liquidées à charge de ce fonds, quel que soit le code économique des opérations qu'elles constituent.

Art 2.16.21 Une position débitrice maximale de 10 000 milliers d'euros en engagement et de 5 000 milliers d'euros en liquidation est autorisée pour le fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense, qui constitue un fonds budgétaire dans le sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral.

Les réserves des anciens fonds budgétaires 16.1, 16.2 et 16.3 d'un montant de 200 000 milliers d'euro sont réaffectées comme suit |b2 16.1 - 53 783 milliers d'euros |b2 16.2 - 86 028 milliers d'euros |b2 16.3 - 60 189 milliers d'euros au nouveau fonds budgétaire 16.4 afin de pouvoir effectuer dans le cadre de la vision stratégique pour la Défense, les investissements nécessaires en matériel à court terme.

Art 2.16.22 Par dérogation à l'article 62, § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral, le paiement des prestations fournies par le Ministère de la Défense en faveur d'autres instances publiques fédérales peut être imputé sur les crédits du budget général des dépenses au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.

Section 17. - Police fédérale et fonctionnement intégré Art. 2.17.1 Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur est autorisé à liquider et faire payer des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers Art. 2.17.2 Les frais pour soins de santé à l'étranger ainsi que pour l'exécution de missions temporaires ou pour l'exercice d'un service permanent, tels que visés à l'article XI.IV.13, 4°, alinéa 5, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police peuvent être payés, sous la forme d'avances provisionnelles, si besoin est.

Les avances pour l'exécution de missions temporaires sont toutefois limitées à 75 % du montant estimé des indemnités qui seront à verser du fait de l'exécution du déplacement de service.

Art. 2.17.3 Dans les limites de l'allocation de base concernée, le subside suivant peut être accordé: PROGRAMME 90/1 - DOTATIONS ET SUBSIDES - à l'ASBL "Service social de la police intégrée" - 0479.741.709 : quote-part prise à charge du budget comme contribution dans les dépenses requises pour la gestion des services HORECA au sein de la police fédérale. - aux zones de police locale pour le financement du régime fin de carrière de la police locale. Les conditions et les modalités d'octroi de ce subside sont fixées par un arrêté royal. - aux zones de police locale pour le financement de la formation au grade d'inspecteur de police pour les agents de police à la suite de la première pormotion sociale organisée dans ce cadre.

PROGRAMME 90/2 - FONCTIONNEMENT INTEGRE - Fédération sportive de la police belge ASBL - 0419.215.687.

Art. 2.17.4 Les opérations relatives aux comptes budgétaires portant les adresses 1787075074B8 11118, 11128, 11208, 11318, 11328, 11408 et 12118, chaque fois suivies du code 0030000 ou 0040000 (ancien compte 87.07.50.74.B de la section "opérations d'ordre de la Trésorerie"), peuvent créer une position débitrice de ces comptes. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder un total de 3 000 000 EUR. Art. 2.17.5 Par dérogation aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui selon la procédure négociée et selon les règles en vigueur dans chaque pays.

Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la police fédérale à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés, gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du SPF Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.

Dans les cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.

Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur des biens aliénés de la somme facturée pour l'achat du nouveau matériel.

Art. 2.17.6 Les opérations relatives au compte budgétaire portant l'adresse 1787075175B8, suivie du code POL 88 0750000 (ancien compte 87.07.51.75.B de la section « opérations d'ordre de la Trésorerie »), peuvent créer une position débitrice de ce compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 1 200 000 EUR. Art. 2.17.7 Par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribuées vers l'allocation de base 11.00.13 - indemnisation aux sociétés de transport public pour prestations insuffisamment rémunérées - de la section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré ainsi que vers la même allocation de base inscrite à la section 01 - programme d'activité 68.

Art. 2.17.8 Pour l'année budgétaire 2017, le fonds budgétaire organique 17-4 visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007023604 source service public federal securite sociale, service public federal classes moyennes Loi modifiant la loi du 26 mars 2007 portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) dispose d'une autorisation d'engagement de 2 137 000 EUR. Par dérogation à l'article 62, § 2 alinéa 4, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, durant l'année budgétaire 2017, sur ce même fonds budgétaire organique, est autorisée une position débitrice en liquidation qui ne peut excéder 2 243 000 EUR. Art. 2.17.9 En vue d'une simplification administrative dans le suivi de l'exécution du budget de la police fédérale ainsi que dans la gestion et le paiement de certaines rémunérations de membres du personnel opérationnel impliqués dans les escortes de fonds ou en mer, la mise en oeuvre au sein des zones de personnel détaché ou du corps d'intervention ou encore dans le cadre de projets financés par l'Union européenne et relevant du fonds budgétaire 17/4 « fonds frontières extérieures et retour », la police fédérale est autorisée à procéder ou faire procéder à des corrections d'écriture en matière de comptabilité budgétaire entre les crédits dissociés où sont initialement imputées les dépenses de personnel mentionnées ci-avant et les crédits variables liés aux fonds budgétaires à destination desquels sont versés les recettes engendrées par ces escortes, actions ou mises en oeuvre.

Art. 2.17.10 Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances successives dont le montant annuel total ne peut excéder 2 735 000 EUR, peuvent être consenties au comptable des avances de la police fédérale désigné comme tel.

Au moyen de ces avances, le comptable des avances est autorisé à octroyer des avances: - aux officiers de liaison à l'étranger pour qu'ils puissent faire face aux créances relatives à leurs frais de fonctionnement et d'investissements. Aucune des avances consenties ne pourra être supérieure à 9/12 du montant annuel du budget de fonctionnement et d'investissements de l'officier de liaison à laquelle elle est consentie; - au sous-comptable de la Direction des unités spéciales pour qu'elle puisse faire face à des dépenses urgentes et inopinées. Chacune de ces avances est toutefois limitée à 10 000 EUR. Le comptable peut mettre à disposition les moyens de paiement ainsi accordés aux directions, services ou membres de la police fédérale visés à l'alinéa 2, via virement.

Les fonctions auxquelles des moyens de paiements ont été mis à disposition, doivent justifier trimestriellement de leurs dépenses au moyen de pièces justificatives qui seront reprises dans le compte de gestion du comptable. Les trimestres visés dans le présent alinéa correspondent aux trimestres de l'année civile.

Aucune nouvelle avance ne peut être consentie par le comptable des avances aussi longtemps que la justification trimestrielle se rapportant au trimestre qui précède celui où la demande a été introduite n'a pas été reçue et approuvée par lui.

Le comptable comptabilise les dépenses réalisées au moyen des avances sur le crédit d'engagement et de liquidation approprié.

Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2017 pourra être utilisé pour les besoins 2018. Il sera toutefois déduit du montant annuel total maximum qui serait accordé en 2018.

Art. 2.17.11 Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocation de base relatives aux transferts de revenus, dommages et intérêts et frais de justice "32.00.01 - dus aux entreprises", "33.00.08 - dus aux ASBL", "34.41.01 - dus aux ménages", "41.40.01 - dus aux OAP" et "42.90.01 - dus à la sécurité sociale", peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein de la section 17.

Art 2.17.12 En vue d'une simplification administrative dans le suivi de l'exécution du budget de la police fédérale ainsi que dans la gestion et le paiement de certaines rémunérations dans le cadre de projets financés par l'Union européenne et relevant du fonds budgétaire de la section 13 DO 71 « Fonds Européen Fédéral pour l'asile et la migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) - programmation 2014-2020 », la police fédérale est autorisée à procéder ou faire procéder à des corrections d'écriture en matière de comptabilité budgétaire entre les crédits dissociés de la section 17 où sont initialement imputées les dépenses de personnel mentionnées ci-avant et les crédits variables liés au fonds budgétaire de la section 13 visé ci-avant.

Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur informe sans délai la Cour des Comptes au sujet des corrections d'écriture.

Art. 2.17.13 Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 17.90.21.110003 (rémunérations et allocations généralement quelconques - aspirants) et 17.90.12.416006 (subsides aux zones de police locale pour le financement de la formation au grade d'inspecteur de police pour les agents de police) peuvent être redistribués entre eux.

Art. 2.17.14 Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et par dérogation à l'article 1-01-3, §§ 2 et 3 de la présente loi, les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base des programmes d'activité 90-23 et 90-33 ne peuvent être redistribués qu'entre eux, au sein de chacune de ces activités.

Section 18. - Finances Art. 2.18.1 Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, pour un montant maximum de 100.000 euros;

Ces comptables sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5 500 EUR (hors T.V.A.).

Art. 2.18.2 Le ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droit d'agents des Finances et aux membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du département.

Des subsides facultatifs et contributions volontaires peuvent également être accordés à des organismes nationaux et internationaux.

Art. 2.18.3 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées : Programme 40/0 - Organes de gestion - Subsistance 1. Subsides à l'asbl Harmonie Royale des Finances 2.Contributions de la Belgique au financement de programmes de l'OCDE en matière de fiscalité et de finances publiques 3. Contribution annuelle de la Belgique à l'IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations 4.Subventions et cotisations à des organismes nationaux et internationaux pour des initiatives communes dans le domaine fiscal 5. Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux. Programme 52/0 - Douanes & Accises - Subsistance 1. Contribution de la Belgique à l'Organisation mondiale des Douanes Art.2.18.4 Par dérogation à l'article 1-01-3, §§ 2 et 3 de la présente loi, les crédits d'engagements des allocations de base visées dans ce paragraphe concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement de la section 18 - SPF Finances peuvent également être redistribués vers les allocations de base suivantes : - « 40.02.12.11.10 - indemnité à la poste pour l'utilisation des comptes 679. - « 40.03.34.41.40 - Indemnités à des tiers », - « 40.06.21.10.01 - transactions financières payées pour les institutions autres que les SPF, - « 53.03.53.20.02 - Créances alimentaires.

Art. 2.18.5 L'éventuel solde disponible à la fin de l'année précédente des avances provisionnelles versé par le SPF Finances à la Régie des bâtiments peut être utilisé à partir du 1er janvier de l'année concernée afin d'imputer les montants dus par le SPF Finances pour l'année budgétaire concernée.

Section 19. - Régie des bâtiments Art. 2.19.1 Le budget de la Régie des Bâtiments pour l'année budgétaire 2017, annexé à la présente loi, est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 827 300 533 EUR au total et pour les dépenses à 827 300 533 EUR au total.

Les recettes comprennent des dotations de la part de l'Etat fédéral pour un montant total de 740 804 000 EUR, dont 4 089 000 EUR sont inscrits dans la section 01 et 736 715 000 EUR dans la section 19 du Budget général des Dépenses.

Ce budget comporte, en dépenses, des crédits d'engagement (crédits dissociés) pour un montant de 292 398 148 EUR. Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 25 510 000 EUR. Art. 2.19.2 Par dérogation aux articles 19 et 20 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans certains immeubles bien définis qui ne sont pas propriété de l'Etat, lorsque ces dépenses sont explicitement mises à la charge de la Régie des Bâtiments par des contrats, des conventions ou d'autres accords.

Art. 2.19.3 Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé et de l'Autorité de Concurrence autonome.

En outre, la Régie des Bâtiments est également autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement des autres Organismes d'Intérêt Public appartenant au secteur 1311 des entités publiques et quand ils le sollicitent.

Art. 2.19.4 Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à contribuer à l'exécution d'un examen technique et à l'élaboration d'un rapport annuel concernant l'état général et la conformité à la législation et à la réglementation (françaises) en vigueur, du bâtiment rénové "Maison des étudiants belges et luxembourgeois" à Paris (Fondation Biermans-Lapôtre). Les coûts liés à ces activités seront à la charge du service public fédéral de programmation Politique scientifique.

Art. 2.19.5 La Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge certaines dépenses relatives aux charges d'occupation des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat. Les directives en vue de la répartition et de l'utilisation du crédit prévu à ce propos sont fixées de concert par le ministre du Budget et le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions.

Art. 2.19.6 Par dérogation à l'art. 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties au comptables du siège central et des services extérieurs de la Régie des Bâtiments.

Les comptables sont autorisés à utiliser ces avances de fonds pour le paiement de certaines dépenses relatives aux factures acceptées (ou aux documents acceptés pouvant en tenir lieu, tels que les déclarations de créance ou des demandes de paiement) qui ne dépassent pas 5 500 EUR (hors T.V.A.) par dépense, payables en une fois et ne se rapportant en aucune façon à un marché de travaux, de services et de fournitures d'un montant supérieur à la somme précitée.

L'instruction pour les avances de fonds, approuvée au 27/08/2007 par le Directeur général de la Régie des Bâtiments, détermine la nature des dépenses payables au moyen des avances de fonds.

Art. 2.19.7 Dans les limites du crédit inscrit sur l'article 511.06 du budget de la Régie des Bâtiments, une subvention peut être accordée au a.s.b.l. "Service social des Services publics fédéraux horizontaux et de la Régie des Bâtiments".

Section 23. - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Art. 2.23.1 Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 10.000 euro peuvent être consenties, au comptable du Département-Organes de gestion -, à l'effet de payer - éventuellement au moyen d'avances - les créances n'excédant pas 5 500 EUR - hors T.V.A., ainsi que les dépenses d'une nature urgente et exceptionnelle quelqu'en soient les montants.

Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 10 000 EUR peuvent être consenties, au comptable de la Cellule stratégique du Vice-Premier et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur -, à l'effet de payer - éventuellement au moyen d'avances - les créances n'excédant pas 5 500 EUR - hors T.V.A., ainsi que les dépenses d'une nature urgente et exceptionnelle quelqu'en soient les montants.

Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 10.000 euros peuvent être consenties, au comptable de la Cellule stratégique du Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, adjoint au Ministre chargé du Commerce extérieur -, à l'effet de payer - éventuellement au moyen d'avances - les créances n'excédant pas 5 500 EUR - hors T.V.A., ainsi que les dépenses d'une nature urgente et exceptionnelle quelqu'en soient les montants.

Art. 2.23.2 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivants peuvent être accordés : PROGRAMME 40/0 - SERVICES DU PRESIDENT SUBSISTANCE - Subvention en faveur de l'Association du Personnel du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale; - Interventions individuelles aux personnel;

PROGRAMMA 40/2 - DIVERSITE, INTERCULTURALITE ET EGALITE DES CHANCES - Subventions à des organismes privés dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances; - Subventions à des organismes publics dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances; - Subventions à des centres universitaires dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances; - Attribution d'un subvention aux trois centres d'accueil spécialisés en matière de lutte contre la traite des êtres humains, c'est-à-dire : Centre Sürya;

Centre Pag-Asa;

Centre Payoke ;

PROGRAMMA 40/6 - CONTRIBUTION FEDERALE PUBLIQUE BELGE AU FONDS SOCIALE EUROPEEN - Subventions à des ASBL dans le cadre de la contribution fédérale « programme opérationnel 2007-2013 »; - Subventions à des universités dans le cadre de la contribution fédérale « programme opérationnel 2007-2013 »;

PROGRAMME 52/1 - ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROMOTION SOCIALE, MORALE ET INTELLECTUELLE DES TRAVAILLEURS - Dépenses de toute nature afférentes à l'attribution des prix du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail; - Dotation à l'Institut royal des Elites du Travail; - Subvention aux organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.

PROGRAMME 56/1 - COLLABORATION INTERNATIONALE - Participation dans l'exécution des initiatives en matière de collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l'Organisation internationale du Travail ou avec un pays tiers ; - Subventions à des organisations internationales (B.I.T., Conseil de l'Europe, Organisations européennes...), à des organisations non gouvernementales reconnues ou agréées, à des instituts de recherche belges; - Contributions financières à des interventions de petite taille via la SA Coopération technique belge.

Art. 2.23.3 A concurrence d'un montant fixé par le Ministre de l'Emploi, les partenaires sociaux désignés par celui-ci peuvent obtenir le remboursement des formations théoriques et pratiques qu'ils organisent dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale.

Art.2.23.4 Le Ministre de l'Emploi, après accord avec le Ministre du Budget, est autorisé à transiger, sur base d'un avis motivé de son département, dans le cadre de l'apurement des dettes des promoteurs de projets antérieurs à 1990 relatives aux charges du passé issues de la gestion des fonds structurels européens et plus particulièrement du Fonds Social Européen pour lesquels la Commission européenne a opéré, en vertu du règlement (CE,Euratom)N° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement applicable au budget général des Communautés européennes et du règlement (CE,Eurotom)N° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement susnommé, des compensations d'office.

Art. 2.23.5 En dérogation de l'article 62, § 1ier, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant l'organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 1 de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les moyens disponible du Fonds organique « Fonds de l'expérience professionnelle » (programme 52/3) sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Art. 2.23.6 Le recouvrement des avances sous forme de prêts accordés aux salariés, peut, le cas échéant, être effectué confromément à l'article 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protectiond e la rémunération des travailleurs.

Section 24. - SPF Sécurité sociale Art. 2.24.1 Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 5 000 EUR peuvent être consenties aux comptables du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 1 000 EUR. Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 1 000 EUR. Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Art. 2.24.2 Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés : PROGRAMME 21/5 - ICT Subside au Secrétariat général du Benelux.

PROGRAMMA 21/6 LOGISTIQUE Subside à l'ASBL "Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement" pour des allocations diverses au profit du personnel du SPF Sécurité Sociale.

PROGRAMME 55/2 - PERSONNES HANDICAPEES Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à l'intégration des personnes handicapées (études, recherche, journées d'étude, interventions diverses, information et propagande au sujet de la politique des personnes handicapées...) PROGRAMME 57/2 - ETATS-GENERAUX DE LA FAMILLE Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social sont actives dans le domaine de la politique de la famille.

PROGRAMME 57/3 - RELATIONS INTERNATIONALES Subsides à l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) et à l'AISS (Association Internationale de Sécurité Sociale).

PROGRAMME 57/5 - ORGANES CONSULTATIFS PENSIONS Le Bureau fédéral du Plan reçoit une allocation dans la limite des crédits disponibles à imputer à charge de l'allocation de base 24.57.51.41.40.02 du budget du Service public fédéral Sécurité sociale destinée aux crédits de personnel pour l'année budgétaire 2017 pour sa mission de secrétariat du Comité d'accompagnement du Centre d'Expertise tel qu'institué par la loi du 21 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer0 portant création d'un Comité national des Pensions, d'un Centre d'Expertise et d'un Conseil académique.

PROGRAMME 58/1 - ETUDES DE LA POLITIQUE SOCIALE Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à la promotion du progrès social ( études, recherche, journées d'étude, interventions diverses, l'information et propagande au sujet des différentes branches de la sécurité sociale...) Subsides à des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) et à des organismes d'intérêt public de sécurité sociale en exécution de l'article 2.04.3 de la présente loi.

PROGRAMME 58/4 - DOTATIONS ET SUBSIDES Subside à l'ASBL SIGeDIS pour la gestion de la banque de données : « Constitution de pensions complémentaires ».

PROGRAMME 59/1 - VICTIMES DE LA GUERRE Subsides pour soutenir l'action sociale de certaines fédérations et oeuvres en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants droit.

Dotation à la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité (CAAMI) pour la reprise des missions de soins de santé et de l'action sociale de l'IV-INIG. Art. 2.24.3 Par dérogation à l'article 61, premier alinéa, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'allocation de base 55 31 34.31.06 « paiement des allocations aux personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer » peut présenter une position débitrice en engagement et en liquidation.

Art. 2.24.4 Les dépenses pour les allocations d'assistance « Allocations aux Personnes Agées (APA) » que le SPF Sécurité Sociale effectuera hors budget pour compte des Communautés seront limitées en fonction des recettes versées par la Communauté correspondante.

Section 25. - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Art. 2.25.1 Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants pourront être octroyés : Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subside à l'A.S.B.L. "Service social du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale".

PROGRAMME 21/0 - SERVICES DU PRESIDENT Subsides, contributions en tant que pays membre ou participation aux frais de fonctionnement au bénéfice d'organisations internationales dans le domaine de la Santé publique.

Subsides à des organismes ayant leur siège en Belgique et qui collaborent avec des organisations internationales dans le domaine de la Santé publique.

Subsides destinées à financer directement des réunions, en Belgique, d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique, de protection de la chaîne alimentaire et d'environnement.

PROGRAMME 40/0 - SERVICE SOCIAL Subside pour Sport et Culture.

PROGRAMME 51/3 - SOINS AIGUS, CHRONIQUES, ET PERSONNES AGEES Subsides comme dédommagement aux donneurs d'organes vivants.

PROGRAMME 51/4 - SOINS DE SANTE PSYCHOSOCIAUX Subsides destinés au projet pilote « liaison alcool, et détection et intervention des problèmes d'alcool chez les patients dans les services d'urgences dans les hôpitaux ».

Subside destiné au projet pilote postcure abus et dépendance alcool incluant un nouveau modèle d'analyse de qualité.

Subside destiné à un projet visant la promotion de l'accessibilité aux stupéfiants, mis sous contrôle des conventions internationales.

Subsides destinés à l'implémentation du guideline médicale portant sur la dépression mineure.

Subsides destinés aux initiatives soutenant l'implémentation du protocole de coopération entre la première et deuxième ligne concernant la dépression majeure.

Subsides destinés à l'organisation des formations continues pour les médecins portant sur la prise en charge des patients en traitement de substitution.

Subsides aux associations professionnelles des travailleurs sociaux dans les hôpitaux.

Subsides au projet pilote `programme de soins en matière d'assuétudes' dans trois institutions pénitentiaires PROGRAMME 51/6 - SUBSIDES A DES ORGANISATIONS - Subsides à des associations diverses pour l'encadrement et le support du citoyen dans sa qualité de patient. - Subsides aux ASBL Erreurs médicales. - Subsides aux associations "LEIF" et "EOL" ayant pour objectif de soutenir les médecins et d'informer la population sur les dispositions légales en matière d'euthanasie PROGRAMME 52/1 - SOINS DE SANTE DE BASE Subsides aux Ecoles de Santé Publique des Universités, aux Départements universitaires de médecine générale, aux départements infirmiers des Hautes Ecoles ou Universités ainsi qu'à toutes associations de professionnels des soins de santé pour leur travaux visant à : |b2 contribuer à une meilleure organisation des différents professionnels des soins de santé, |b2 oeuvrer à l'amélioration de leurs compétences, |b2 développer des politiques contribuant à augmenter leur efficacité, |b2 développer des synergies et des complémentarités entre ces professionnels à l'intérieur d'un réseau comprenant les 3 lignes de soins ainsi que le secteur social.

Subsides pour la modernisation de la pratique médicale et la collaboration multidisciplinaire, tenant compte de l'évolution du secteur des soins de santé, de l'évolution démographique et des technologies de l'information, ainsi que du contexte national et international.

Subsides aux centres universitaires ou inter universitaires de médecine générale pour la formation et l'encadrement scientifique des maîtres de stage.

Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'étude et de diffusion d'informations en matière de santé publique.

Subsides pour améliorer la collecte de données en matière de cancer.

Subsides pour stimuler la connaissance de l'Evidence-Based Practice et son application dans les différentes disciplines de soins en Belgique.

Subside à l'Académie Royale de Médecine de Belgique pour l'octroi des prix quinquennaux des sciences médicales.

PROGRAMME 52/2 - GESTION DE CRISE Subside à la Croix Rouge Belgique/Rode Kruis Vlaanderen.

Subside écoles secouristes-ambulanciers Subside au Centre Anti poisons PROGRAMME 54/0 - SUBSISTANCE Subsides obligatoires aux organisations internationales en application de l'article 39 de l'accord de coopération du 18/06/2003 entre le Gouvernement Fédéral et les Régions.

Montants entre autres dus par l'Etat, suite à des condamnations dans des affaires en justice ou pour l'indemnisation des animaux qui ont fait l'objet d'un ordre d'abattage ou d'un ordre de mise à mort pour des maladies, reprises dans le chapitre III de la loi santé animale du 24 mars 1987, en particulier les mesures et les indemnités en application de l'article 8 de ladite loi, pour les espèces pour lesquelles il n'y a pas un Fonds existant, sont payés sur la provision interdépartementale.

Subventions comme part d'intervention dans les frais de fonctionnement à l`organisation internationale OCDE - programme pesticides - dans laquelle la DG4 a une représentation.

Subsides à associations diverses pour encadrement et/ou support d'initiatives citoyennes dans le cadre de la politique fédérale « Animaux, Plantes et Alimentation ».

PROGRAMME 54/1 - POLITIQUE SANITAIRE Subsides comme part d'intervention dans les frais de fonctionnement aux organisations internationales O.I.E. - EPPO et FAO dans laquelle la DG4 a une représentation PROGRAMME 54/3 - ALIMENTATION ET AUTRES PRODUITS DE CONSOMMATION Subsides à l'asbl "NUBEL" en perspective du développement d'une base de données scientifiques concernant la composition nutritionnelle des aliments présents sur le marché belge.

Subventions au CIRIHA (Centre d'information et de recherche sur les intolérances et l'hygiène alimentaires).

Subsides pour des études nécessaires pour exécuter les Directives et Règlements de l'Union européenne PROGRAMME 55/1- AFFAIRES MULTILATERALES ET STRATEGIQUES Subsides comme participation aux frais de fonctionnement et d'exécution de ou contributions à des organisations internationales en exécution de conventions ou de protocoles signés par la Belgique en vue de la protection de l'homme et de l'environnement dans les domaines de la pollution de l'air et de l'eau, l'acidification, les changements climatiques, des produits chimiques, des biocides, des nanotechnologies, mercure, de la biotechnologie et de la biodiversité, de la chasse à la baleine, de l'Antarctique et autres. (OESO, SAICM, UNEP, UN ECE, International Whaling Commission, Secretariat of the Antarctic Treaty, CCAMLAR....) Contributions aux frais de fonctionnement de ou contributions à des organismes européennes ou internationales en exécution d'engagements, de conventions ou de protocoles environnementaux : EU REDD+ facilities etc Subside à la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (UNEP/CITES) Subsides comme participation aux projets OCDE/IUCN/UNESCO/CIB/CEEWeb/UNEP et NU activités de bioprospection ea.

Subsides comme participation au projet OSCE et subsides pour des projets de capacity building.

Subsides à la collaboration scientifique avec certaines institutions en matière de la lutte contre la pollution et de la sécurité des industries à risque.

Subsides relatifs à l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (BEE).

Subsides à des associations/organisations nationales et internationales actives dans le domaine de l'environnement. (Natuurpunt, Natagora, Greenpeace Belgium, asbl Forum des Juges de l'UE pour l'Environnement, Poseco, ea).

Subsides à des initiatives ayant trait à des colloques et des campagnes de sensibilisation, à des journées d'études et à la diffusion d'informations concernant la sensibilisation à des problèmes environnementaux (y compris CITES) ; à la collaboration scientifique avec certaines institutions/organisations + financement structurel de la plate-forme ONG composée des 4 organismes coordinateurs des ONG belges pour l'environnement, en tant que point de contact pour leurs membres sur le plan de la coordination de la politique environnementale fédérale, internationale et européenne (BBL/BRAL/I.E.B/I.E.W).

Subventions pour la sensibilisation dans le cadre de la biodiversité (y compris CITES) et le volet environnement du développement durable Réseaux internationaux de l'UCN World Conservation Union, Impel ea.

Subventions aux réseaux intersyndicaux emploi et environnement. (Arbeid en Milieu, Rise CEPAG FGTB, RISE FED CSC, Fondation Polaire Internationale) Subsides à des associations/organisations du secteur public (IRSNB).

Subsides destinés à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique et d'environnement (y compris CITES) Subside comme contribution relative à la conservation de la faune et flore marines de l'Antarctique.

Subside comme contribution relative au protocole ABS de Nagoya et au protocole de Nagoya/Kuala Lumpur concernant la responsabilité sous le protocole de Carthagène.

Subsides de fonctionnement et d'investissement pour des projets écologiques.

Subsides aux universités.

PROGRAMME 55/2 - CHANGEMENTS CLIMATIQUES (KYOTO) Subsides pour le financement d'organisations et d'associations (entre autre contribution Climate Action Network Europe asbl, Carbon Watch asbl, subsides pour des soirées d'informations locales...).

Subside à l'asbl Service social Subsides pour le fonctionnement des organisations internationales (e.a. contribution au « UNFCCC Trust Fund for Supplementary Activities », et au "UNFCCC Trust Fund for Participation" pour les activités organisées par le Secrétariat de la Convention-cadre des nations Unies sur le Changement climatique y compris le raccordement du registre national au International Transaction Log (ITL Fee) /UNFCC, subvention au forum global OCDE CCXG, contribution NDC Technical Dialogues UNDP/UNFCCC, contribution à l'OSS Observatoire du Sahel et du Sahara, e.a ;

Subventions pour le fonctionnement d'association de coopérations, partenariats et réseaux internationaux (entre autres Climate Justice Dialogue, Center for Clean Air Policy, MRV Partnerschip) Subsides comme participation aux activités/projets OCDE Subsides pour les institutions publiques.

Subsides destinés à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales en ce qui concerne la politique des changements climatiques.

Subsides de fonctionnement et d'investissement pour des projets écologiques, des projets économiseurs d'énergie et des projets relatifs aux énergies renouvelables.

PROGRAMME 55/3 - NORMES DE PRODUITS -Subsides à des associations/organisations en rapport avec des campagnes de sensibilisation, des journées d'informations et des actions de sensibilisations en matière de produits plus respectueux de l'environnement (comme repris dans le champ d'application de la Loi du 21/12/98 sur les normes de produits), de produits économiseurs d'énergie, de produits respectueux de l'environnement, de la construction durable ou respectueuses de l'environnement et promotion des produits et appareils performants d'un point de vue énergétique. (Nature et Progrès Netwerk Bewust Verbruiken/infolabel asbl ea).

Octroi de subventions et/ou prix aux entreprises qui sont établies en Belgique et qui prennent en compte, lors du développement de la fabrication de leurs produits, les aspects écologiques comme le développement durable, l'éco-efficacité, IPP, LCA, ea. (Soutien relatif au développement de l'éco-conception en Belgique).

Subsides pour la promotion d'appareils /de produits efficaces sur le plan énergétique (time to change).

PROGRAMME 55/4 - CONSEIL FEDERAL DEVELOPPEMENT DURABLE - Octroi de prix presse pour le Développement durable par le CFDD PROGRAMME 55/5 - MILIEU MARIN Subsides comme participation aux frais de fonctionnement et d'exécution de ou contributions à des organisations internationales en exécution de conventions ou de protocoles signés par la Belgique en vue de la protection du milieu marin (e.a. OSPAR Commission, RAMSAR, ASCOBANS, BONN Agreement, Convention de la Meuse, Convention de l'Escaut, AEWA, UN Regular process) Subsides à des associations/organisations nationales et internationales actives dans le domaine du milieu marin et la lutte contre la pollution de la Mer du Nord.

Subsides à des initiatives ayant trait à des colloques et des campagnes de sensibilisation, à des journées d'études et à la diffusion d'informations concernant la sensibilisation aux problèmes du milieu marin, à la collaboration scientifique avec certaines institutions/ organisations.

Subsides à des associations/organisations du secteur public.

Subsides à la coopération scientifique avec certaines institutions en vue de la protection du milieu marin et/ou en vue de la création des aires maritimes protégées.

Subsides tant à l'égard du secteur privé que public comme intervention dans les frais relatifs aux engagements et/ou investissements contractés par ces institutions dans la lutte contre la pollution aux hydrocarbures et d'autres pollutions ainsi que pour la protection du milieu marin (entre autres subsides à l'asbl « Centre de revalidation pour les oiseaux et les animaux sauvages à Ostende », subsides au projet européen « Gestion intégrée des zones côtières » (« Coördinatiepunt geïntegreerd kustzonebeheer » - Province de Flandre occidentale) + aux projets de la « Stichting Duurzame Visserij »).

Subsides relatifs à l'organisation de sensibilisations dans le cadre de la production d'énergie en mer et les impacts résultants sur le milieu marin.

Subsides destinés à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales en ce qui concerne la politique du milieu marin.

Subsides pour des projets de capacity building.

Subsides comme participation aux NU activités.

Subsides comme Participation à des projets de IUCN et contributions relatives à l'organisation de réunions internationales à l'étranger.

PROGRAMME 55/8 - FONDS ENVIRONNEMENT Subventions associations/organisations, aides/subventions en rapport avec le plan d'action « phoque » et d'autres projets liés au milieu marin/la biodiversité marine.

PROGRAMMA 55/9 - FONDS RESPONSABILISATION CLIMAT Transfert de revenus aux régions PROGRAMME 56/1 - RECHERCHE NATIONALE Subsides pour la recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la prophylaxie, de l'hygiène, de l'hygiène des denrées alimentaires et de la pharmacie.

PROGRAMME 56/2 - CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE ET RECHERCHE CONTRACTUELLE SUBVENTIONNEE Octroi de prix par le Conseil supérieur de Santé Subside national au Fonds de la recherche scientifique médicale.

Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire et de politique sanitaire animal pour des institutions de l'U.E. Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire et de politique sanitaire pour des institutions internationales autres que les institutions de l'U.E. Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire et de politique sanitaire pour des ASBL Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire et de politique sanitaire pour des institutions scientifiques du SPF SPSCAE. Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire et de politique sanitaire pour l'enseignement libre subventionné.

Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire et de politique sanitaire pour des institutions de droit public, universités des Communautés et leurs ASBL. Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire et de politique sanitaire pour les institutions régionales scientifiques.

PROGRAMME 56/3 - INSTITUT SCIENTIFIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE (ISP) Subsides pour l'organisation « Biosafety-House » (BCH) Subsides dans le cadre de la surveillance de maladies telles que la maladie de Creutzfelt-Jakob, rougeole et la poliomyélite.

Art. 2.25.2 Est approuvé le budget de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire pour l'année 2017, annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 191 415 179 EUR et pour les dépenses à 191 415 007 EUR. Art 2.25.3 Le crédit provisionnel prévu à l'A.B. 25.52.21.0100.01 - (3 463 keur en crédits d'engagement et de liquidation) pourra être réparti selon les besoins, dans le courant de l'année 2017, sur les allocations de base les plus appropriées du budget du SPF Intérieur et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour le financement des dépenses du projet 1733, par voie d'arrêté royal à l'initiative du Ministre de la Santé publique.

Art. 2.25.4 Est approuvé le budget de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé pour l'année 2017, annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 73 267 270 EUR et pour les dépenses à 73 267 268 EUR. Art. 2.25.5 Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation au paragraphe 3 de l'article 1-01-3 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base y visés, peuvent être également redistribués avec l'allocation de base 56/42.72.00.01 Art 2.25.6 Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Président du Comité de direction peut, après avis favorable de l'Inspecteur des Finances et l'accord du Président du Comité de direction du SPF Budget et Contrôle de la gestion, redistribuer les crédits d'engagement d'une part et de liquidation d'autre part, quel qu'en soit le montant, entre les allocations de base : 25.56.23.3510.01 25.56.23.3540.01 25.56.23.4130.01 25.56.23.4430.01 25.56.23.4500.02 25.56.23.4524.02 25.56.23.4525.02 25.56.23.4526.02 25.56.23.4500.01 25.56.23.4534.01 25.56.23.4535.01 Art 2.25.7 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre d'Empreva sont réalisées au moyen du compte 25.87.01.05.11 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art 2.25.8 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de « Projets européens" sont réalisées au moyen du compte 25.87.02.40.49 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.25.9 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du Vesalius Document and Information Center (VDIC) sont réalisées au moyen du compte 87.02.39.48 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.25.10 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre "Personnel-Expert" sont réalisées au moyen du compte 87.09.70.03 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.25.11 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'inspection sanitaire du port d'Anvers sont réalisées au moyen du compte 87.02.20.29.C de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.25.12 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des contributions au secrétariat du Conseil supérieur de la Santé sont réalisées au moyen du compte 87.01.03.09.B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art 2.25.13 Les opérations de recettes pour ordre effectuées au profit de la Croix-Rouge de Belgique depuis le secteur des assurances sont réalisées au moyen du compte 87.59.52.89.B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses de la Croix-Rouge de Belgique telles que prévues dans la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer et ses arrêtés d'exécution.

Art 2.25.14 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de REACH sont réalisées au moyen du compte 25.87.01.51.57 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art 2.25.15 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la coopération avec les Communautés en matière de santé sont réalisées au moyen du compte 25.87.02.28.37 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art 2.25.16 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des rétributions environnement sont réalisées au moyen du compte 25.87.02.32.41 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art 2.25.17 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'accord de coopération environnement-santé sont réalisées au moyen du compte 25.87.02.35.44 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art 2.25.18 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des amendes administratives tabac sont réalisées au moyen du compte 25.87.02.41.50 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art 2.25.19 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la bonne utilisation de médicaments sont réalisées au moyen du compte 25.87.02.43.52 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art 2.25.20 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre d'EFSA (European Food Safety Authority) sont réalisées au moyen du compte 25.87.02.46.55 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art 2.25.21 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la Commission nationale pour le Climat sont réalisées au moyen du compte 25.87.02.47.56 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art 2.25.22 En dérogation à l'article 62, § 3 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds budgétaires suivants repris dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires : - 25-4 : Fonds pour les matières premières et les produits ; - 25-5 : Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux ; - 25-6 : Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux ; sont inscrits au budget de l'Agence fédérale de sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) (parastatal A).

Art 2.25.23 Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 1-01-3 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base des programmes 56/3, 56/4 et 56/5 peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux.

Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 2°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral les crédits de liquidation des allocations de base des programmes 56/3, 56/4 et 56/5 peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux.

Section 32. - SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie Art. 2.32.1 § 1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances peuvent être consenties.

Des avances peuvent être consenties aux comptables extraordinaires compétents, désignés dans le cadre de la participation de la Belgique aux expositions internationales, jusqu'au niveau des crédits budgétaires prévus à cette fin et jusqu'au niveau des crédits variables disponibles à cette fin sur le Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales. § 2. Sous le contrôle du Ministre ou de son représentant, moyennant justification ultérieure par le Département et dans les limites des crédits budgétaires, des avances peuvent être mises à la disposition des Trésoriers, désignés, par le Ministre, auprès des Expositions internationales en vue de l'exécution des dépenses.

Les paiements à charge des fonds disponibles sur les crédits variables du programme 44/7 (Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales) peuvent se faire, quel qu'en soit le montant, par avance de fonds.

Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2016 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2017.

Art. 2.32.2 Est approuvé le budget du Bureau fédéral du Plan pour l'année 2017 annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 10 809 000 EUR et pour les dépenses à 11 471 000 EUR. Art. 2.32.3 Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés : PROGRAMME 21/1 - AIDE A TOUS LES DEPARTEMENTS Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens patrimoniaux.

PROGRAMME 21/4 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES 1) Intervention dans les frais de publication de rapports et d'études ainsi que dans les frais d'organisation de congrès et de colloques. 2) Subvention au bureau permanent de la Commission internationale permanente (C.I.P.) pour l'épreuve des armes à feu portatives. 3) Dotation à l'Institut pour les comptes nationaux (ICN). PROGRAMME 21/5 - COMMUNICATION Manifestations économiques (Arrêté royal du 9 avril 1962) tant en Belgique qu'à l'étranger (participations, interventions diverses, achat ou location de matériel) PROGRAMME 41/1 Dotation à l'Autorité autonome de Concurrence.

PROGRAMME 42/3 - FINANCEMENT DU PASSIF NUCLEAIRE 1) Financement de l'organisme public O.N.D.R.A.F. 2) Dotation au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.) pour le financement du passif social. 3) Dotations à l'O.N.D.R.A.F. pour le Fonds de Financement du passif nucléaire.

PROGRAMME 42/4 - POLITIQUE SOCIALE EN MATIERE D'ENERGIE Fonds social mazout PROGRAMME 42/5 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES 1) Subvention à l'Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires (I.I.S.N.). 2) Subvention à la recherche dans le domaine de la fusion et recherches connexes.3) Contribution de la Belgique aux programmes R.& D. dans le domaine de l'Energie. 4) Charges incombant à l'Etat belge en vertu de sa participation à l'entreprise commune "Joint European Torus".5) Aide économique aux pays de l'Europe de l'Est. 6) Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire (C.E.R.N.) à Genève. 7) Subvention à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.). 8) Subvention pour investissements à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.). 9) Subvention au Centre d'étude de l'Energie nucléaire (C.E.N.). 10) Subvention pour investissements exceptionnels à effectuer par le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.). 11) Subvention à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.) pour frais de fonctionnement spécifiques. 12) Subvention à l'Agence Internationale de l'Energie (AIE).13) Intervention colloque 14) Projet Halden 15) IRENA 16) CEN - Myrrha 17) Subvention supplémentaire à l'IRE pour l'exécution de nouvelles études, de nouveaux investissements et projets 18) Subvention à l'International Energy Forum 19) Subvention pour la protection physique du CEN 20) Subvention pour la protection physique de l'IRE 21) Groupe AEN - radio isotopes PROGRAMME 42/8 - CONTRIBUTION DE LA BELGIQUE AUX ACTIVITES DE L'ENTREPRISE COMMUNE POUR ITER ET AUTRES ACTIVITES DE FUSION 1) Subvention à AGORIA pour la cellule de contact 2) Contribution directe à l'entreprise commune ITER 3) Subvention à l'Ecole royale Militaire (activités de recherche) 4) Subvention à l'Ecole royale Militaire (prototypes) 5) Contribution Euratom/Japon PROGRAMME 43/3 - PROTECTION DU DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 1) Cotisation de la Belgique à l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle à Genève. 2) OEB : Rapports de recherche 3) Subside UPOV 4) Subside Juridiction Unifiée du Brevet (UPC) PROGRAMME 43/4 Rétribution concession distribution journaux et périodiques PROGRAMME 44/6 - SUBVENTION A DES ORGANISMES EXTERNES 1) Subvention de l'a.s.b.l. Belgian Bioindustries Association (B.B.A.). 2) ICSG Group PROGRAMME 44/7 - DISTRIBUTION ET EXPOSITIONS Subvention au Bureau International des Expositions à Paris. PROGRAMME 45/1 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES ET DEPENSES DIVERSES 1) Subventions à des associations d'occupant de la défense et de la promotion des PME et des Indépendants PROGRAMME 46/4 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES 1) Subvention aux organismes métrologiques internationaux (OIML, BIPM, EMRP).2) Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l'accréditation (EA, IAF, ILAC, WELMEC, EURAMET). 3) Subvention à l'Institut international du Froid (I.I.F.).

PROGRAMME 46/5 - NORMALISATION 1) Subvention recherches prénormatives.2) Actions spécifiques des Centres collectifs en faveur des petites et moyennes entreprises. 3) Subvention au Bureau de Normalisation (N.B.N.).

PROGRAMME 48/4 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES ET MANIFESTATIONS ECONOMIQUES 1) Subvention à l'Institut international de Statistique à La Haye.2) Subvention à la Société belge de Démographie.3) Subvention à la Société belge de Statistique.4) XBRL. PROGRAMME 49/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE 1) Bel - IDB.2) Subvention aux associations représentatives de patients 3) Subvention pour le soutien des litiges des consommateurs PROGRAMME 49/1 - PROTECTION DU DROIT A LA CONSOMMATION 1) Subvention à l'ASBL Association Belge de Recherche et d'Expertise des Organisations de Consommateurs (AB-REOC).2) Subventions à des associations dans le cadre de la protection et de l'information des consommateurs. 3) Subvention à l'a.s.b.l. "Commission des Litiges Voyages". 4) Subside au Service de Médiation des Consommateurs PROGRAMME 49/3 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES 1) Contribution au Centre européen des consommateurs (Euroguichet).2) Observatoire du crédit 3) Subside à Prosafe (Best practice market Surveillance). PROGRAMME 60/1 - BUREAU FEDERAL DU PLAN Dotation au Bureau fédéral du Plan.

Section 33. - SPF Mobilité et Transports Art. 2.33.1 Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances de fonds peuvent être octroyées aux comptables du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, qui sont validées par l'ordonnateur, fonctionnaire dirigeant du Service, ou par son délégué et sont attribuées par le ministre compétent afin de couvrir le paiement des dépenses reprises ci-après.

Le comptable dispose pour ce faire d'un compte financier spécifique, ouvert à son nom et sur lequel le comptable centralisateur transfère le montant de l'avance de fonds à partir du compte des dépenses financières du Service Public Fédéral Mobilité et Transports. Ce transfert est une opération purement financière.

Le montant maximum pour lequel une avance de fonds pour petites dépenses peut être octroyée est de 5 000 EUR. Une avance de fonds complémentaire pour petites dépenses peut être sollicitée lorsque le solde des moyens de paiements sur le compte financier du comptable est de 2 500 EUR ou moins.

Le montant d'une petite dépense ne peut pas excéder 500 EUR T.V.A. comprise.

Le comptable peut mettre à la disposition des fonctionnaires des moyens de paiements pour des petites dépenses, soit en espèces, soit via un porte-monnaie électronique, soit via une carte de débit.

Le montant maximum pour lequel une avance de fonds pour dépenses dans le cadre d'une mission à l'étranger peut être octroyée est de 25 000 EUR. Une avance de fonds complémentaire pour ces dépenses peut être sollicitée lorsque le solde des moyens de paiements sur le compte financier du comptable est de 10 000 EUR ou moins.

Le comptable peut mettre à la disposition des fonctionnaires en mission à l'étranger des moyens de paiements pour des dépenses, soit en espèces jusqu'à un montant de 500 EUR, soit via une carte de débit, soit via virement.

Le fonctionnaire pour lequel des moyens de paiements ont été mis à disposition par le comptable, doit justifier ses dépenses au moyen de pièces justificatives afin d'apporter la preuve des dépenses reprises dans le compte de gestion du comptable. Il doit verser le solde, sans retard, de l'avance de fonds reçue et des dépenses justifiées au comptable des avances de fonds compétent.

Le comptable comptabilise les dépenses réalisées au moyen des avances de fonds sur le crédit d'engagements et de liquidations approprié.

Si une avance de fonds ou une partie de celle-ci n'est plus nécessaire pour la continuité du service, le comptable reverse le solde sans retard sur le compte des recettes financières du comptable centralisateur.

L'ordonnateur, fonctionnaire dirigeant du Service Public Fédéral Mobilité et Transports ou son délégué, est responsable du suivi régulier des demandes et des octrois des avances de fonds par les comptables.

Les comptables et leurs suppléants sont désignés par le ministre compétent ou son délégué. L'arrêté de désignation indique le numéro du compte financier sur lequel le comptable va recevoir son avance de fonds et fixe la date à partir de laquelle le comptable exerce sa gestion, conformément aux règles fixées par le ministre compétent.

Art. 2.33.2 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 21/0 - SUBSISTANCE Subside à l'ASBL Service Social du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

PROGRAMME 21/1 - ETUDES ET ACTIONS EN MATIERE DE MOBILITE ET TRANSPORT Subsides en matière de Mobilité et de Transports.

PROGRAMME 41/5 - ENTREPRISES PUBLIQUES 1) Subsides prévus en exécution du contrat de gestion conclus entre l'Etat et bpost ;2) Contribution de l'Etat à Belgacom pour la couverture des avantages sociaux accordés dans le cadre du plan PTS. PROGRAMME 51/1 - TRANSPORT FERROVIAIRE 1) Subsides prévus en exécution des contrats de gestion conclus entre l'Etat et les SA de droit publics Infrabel et SNCB ;2) Contribution de l'Etat Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer à Bern ;3) Contribution destinée à couvrir les coûts d'exploitation de la SA de droit public HR Rail. PROGRAMME 51/8 - INTERMODALITE Subsides en rapport avec la promotion du transport combiné et diffus.

PROGRAMME 52/1 - CONTRIBUTIONS A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 1) Participation de la Belgique dans les frais d'exploitation des stations météorologiques et de sécurité dans l'Océan Atlantique Nord ;2) Contributions de la Belgique à l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile (OACI), la Commission Européenne pour l'Aviation Civile (CEAC), FABEC (Functional Airspace Block Europe Central), la participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement ABIS. PROGRAMME 52/2 - BELGOCONTROL Rémunération des coûts pour la fourniture de services terminaux de navigation aérienne dans les aéroports belges.

PROGRAMME 53/2 - CONTRIBUTIONS A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 1) Mémorandum d'Entente de Paris concernant le contrôle des bateaux par l'Etat du Port ;2) Organisation Maritime Internatinale (OMI) ;3) Services de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Atlantique Nord. PROGRAMME 55/2 - SUBVENTIONS ACCORDS DE COOPERATION Subsides destinés au financement d'initiatives prévues dans l'Accord de Coopération conclu le 15/09/1993 entre l'Etat Fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale tel que complété par ses avenants successifs.

PROGRAMME 56/7 - IBSR Subsides à la Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale (SCRL-SFS) Institut Belge pour la Sécurité Routière PROGRAMME 57/0 - CELLULE PERMANENTE CHARGEE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Subside à l'ASBL Service Social du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

Art. 2.33.3 Les moyens du compte "assainissement", venant du compte « assainissement de la navigation intérieure » de l'ancien Office régulateur de la Navigation intérieure, pourront être utilisés, jusqu'à concurrence des moyens disponibles sur le compte, pour le financement des projets au bénéfice de la navigation intérieure belge, conformément à l'accord de coopération du 8 octobre 2010 entre l'Etat fédéral et les Régions en vue de l'exécution des Règlements des Communautés européennes relatifs à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigations intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable.

Les moyens du Fonds de la Navigation intérieure comme prévu à l'article 3, alinéa 1er du Règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999 relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable, y compris les dernières modifications, ainsi que tout règlement ultérieur remplaçant celui susmentionné, traitant la même matière, pourront être utilisés pour l'exécution des mesures qui sont décidées au niveau Européen tenant compte des dispositions du Règlement 718/1999. Les moyens seront utilisés conformément à l'accord de coopération du 8 octobre 2010 entre l'Etat fédéral et les Régions en vue de l'exécution des Règlements des Communautés européennes relatifs à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable.

Art. 2.33.4 Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les moyens disponibles des fonds organiques mentionnés ci-dessous, sont partiellement désaffectées et ajoutés aux ressources générales du Trésor : - ceux du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles (programme 55/2) à concurrence d'un montant de 143 000 EUR ; - ceux du Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National (programme 22/5) à concurrence d'un montant de 215 000 EUR ; - ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de Sécurité ferroviaire (programme 22/6) à concurrence d'un montant de 511 000 EUR ; - ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Organisme d'Enquête sur les Accidents ferroviaires (programme 22/1) à concurrence d'un montant de 37 000 EUR. Art. 2.33.5 Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base suivantes peuvent être redistribués entre eux et uniquement entre eux : AB 33 22 40 11.00.16 et AB 33 22 40 12.21.48 Section 44. - SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale Art. 2.44.1 Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 20 000 EUR peuvent être consenties aux comptables du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 1 000 EUR. Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 1 000 EUR. Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Art. 2.44.2 Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subside à l'ASBL "Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement".

Art. 2.44.3 Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE Subsides aux centres publics d'action sociale (CPAS) en vue de leur coopération mutuelle pour l'exécution de leurs missions.

Subsides aux CPAS pour la promotion de la participation sociale, culturelle et sportive de leurs usagers.

Subsides aux CPAS pour les frais des mesures prises dans le cadre de la Lutte contre la fracture numérique.

Subsides aux CPAS pour l'octroi de primes d'installation aux personnes qui perdent leur statut de sans-abri mais qui n'ont pas droit à un revenu d'intégration.

Subsides aux CPAS pour la remise de données importantes pour la politique concernant le droit à l'intégration sociale et l'aide sociale financière.

Subsides aux CPAS pour leurs frais quand ils interviennent en avançant des garanties locatives.

Subsides aux unions des CPAS pour l'accompagnement des CPAS dans l'exécution de leurs missions.

Subsides encourageant des journées d'études, de recherche, de diffusion d'information sur la lutte contre la pauvreté.

Subsides pour les Plateformes de concertation « les enfants d'abord » afin d'encourager les CPAS et les associations à lutter de façon proactive contre la pauvreté infantile.

Subside pour l'expérience sociale « Empowerment de mères seules au CPAS (MIRIAM) ».

Subsides soutenant des initiatives d'intégration à la société de certains groupes qui, en raison de circonstances financières, familiales ou sociales n'y participent pas pleinement.

Subsides aux organisations privées pour les secours qu'elles donnent à des groupes-cibles spéciaux, comme les Belges rapatriés ou les sans-abris.

Subsides au Service de la Lutte contre la Pauvreté, aux CPAS, aux ASBL dans le cadre de la Lutte contre la Pauvreté.

Subsides aux pouvoirs locaux, aux ASBL et aux CPAS encourageant les projets qui sont orientés vers l'intégration sociale et la cohésion sociale.

Octroi du Prix annuel de la Lutte contre la pauvreté, à une personne privé ou morale (CPAS, ASBL, entreprise privé, ...).

PROGRAMME 55/5 - POLITIQUE DES GRANDES VILLES Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre d'initiatives locales prises en matière d'intégration sociale, de sécurité, d'emploi, de lutte contre la pauvreté, et d'amélioration des conditions de vie.

Subsides aux associations dans le cadre de l'urbanisation et de la cohésion sociale.

Subsides aux CPAS pour la charge de travail supplémentaire qui résulte de l'accompagnement des régularisés.

Contributions aux accords de coopération européens.

Subsides aux autorités locales pour des projets liés à la prévention urbaine en vue de lutter contre l'insécurité.

Art. 2.44.4 Les montants trop perçus versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2017 comme des avances pour l'année en cours.

Art. 2.44.5 Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Art. 2.44.6 § 1. Des autorisations d'engagement sont accordées pour les fonds organiques suivants à concurrence des sommes indiquées: - Fonds social européen fédéral - programmation 2007-2013 (programme 56/2) : 3 380 000 EUR ; - Fonds Européen d'Aide aux plus Démunis (56/6): EUR : 11 596 000 EUR. Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements. § 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le fond organique suivant est autorisé à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser le montant mentionné: - Fonds Européen d'Aide aux plus Démunis (programme 56/6, activités 1 et 2 ): 8 983 000 EUR. Art. 2.44.7 § 1. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 1° de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article1-01-3 de cette loi, les crédits d'engagement de l'allocation de base 44.55.1.1.41.40.01 "Service de lutte contre la pauvreté" peuvent être redistribués vers les crédits d'engagement des allocations de base programme 57/1. § 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 2°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3 de cette loi, les crédits d'engagement d'une part, et les crédits de liquidation d'autre part, des allocations de base du programme 57/1 ne peuvent pas être redistribués partant dudit programme vers d' autres programmes de cette section.

Section 46. - SPP Politique scientifique Art. 2.46.1 Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité fédérale de l'Etat, des avances peuvent être consenties pour un montant maximum de 5 500 EUR, aux comptables du SPP Politique scientifique et aux comptables des institutions qui en relèvent.

Au moyen de ces avances, les comptables du SPP peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5 500 EUR. Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2017 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2018.

Art. 2.46.2 Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité fédérale de l'Etat, des avances successives d'un montant ne dépassant pas 2 500 EUR peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.

Art. 2.46.3 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION Subvention au service social du SPP Politique scientifique.

PROGRAMME 60/1 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL 1. Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national.2. Financement des pôles d'attraction interuniversitaires.3. Financement d'études, de recherches et de missions pour compte de tiers.4. Financement des projets scientifiques liés à la base belge en Antarctique.5. Subventions à l'Academia Belgica à Rome et à l'Institut Historique belge à Rome.6. Subvention au patrimoine de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.7. Subvention aux Commissions nationales placées sous les auspices conjointes de l'Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.8. Subvention destinée au recrutement de chercheurs supplémentaires au sein des universités et des établissements scientifiques fédéraux dans le cadre des mesures de soutien de la politique de recherche inscrite dans le plan pluriannuel pour l'emploi.9. Couverture des dépenses de R - D des avions de la filière Airbus.10. Financement de l'appui scientifique à la politique fédérale en matière de drogue.11. Financement du programme de retour de la compétence scientifique belge.12. Subvention au Centre d'Etude de l'énergie nucléaire (CEN) pour le projet MYRRHA. PROGRAMME 60/2 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE INTERNATIONAL 1. Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre international.2. Participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne.3. Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ASE).4. Participation au "Centre de tests en essais optiques du Centre Spatial de Liège » (CSL) 5.Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique. 6. Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public scientifique.7. Subvention attribuée à l'asbl « The Royal Academies of Sciences and the Arts of Belgium » pour financer entre autres les cotisations aux organisations internationales liées à l'Académie royale de Belgique et à la « Koninklijke Academie van België » ainsi qu'aux comités nationaux y liés : 8 Subvention au Secrétariat Eureka 9.Subvention à l'Institut von Karman.

PROGRAMME 60/3 - ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FEDERAUX ET ASSIMILES 1. Financement des actions de R & D des Etablissements scientifiques fédéraux. 2 Activité d'appui en faveur des établissements scientifiques fédéraux - dotation supplémentaire. 3 Subvention au Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM). 4. Subvention à la Cinémathèque royale. PROGRAMME 60/4 - ENSEIGNEMENT-FORMATION;

ACTIVITES EDUCATIVES 1. Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris).2. Subventions à la Fondation universitaire.3. Subvention à la "Belgian-American Educational Foundation". PROGRAMME 61/1 - ACTIVITES CULTURELLES COMMUNES 1. Subvention à la Fédération des amis des musées de Belgique et aux autres associations de soutien culturel.2. Subvention aux associations de concerts répondant aux critères fixés par l'arrêté royal du 20 janvier 1956 déterminant les conditions d'octroi de subventions aux associations de concerts.3. Subvention à la Chapelle musicale "Reine Elisabeth".4. Concours international Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement.5. Frais relatifs à la promotion de la musique.6. Financement de la bibliothèque du Conservatoire royal de Musique.7. Subvention à la "Fundation Europalia International". PROGRAMME 61/2 - RELATIONS EXTERIEURES 1. Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse.2. Contribution belge au financement de la "Commission for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg".3. Subvention au Secrétariat de la Fédération internationale des Jeunesses musicales.4. Subventions et cotisations internationales diverses. PROGRAMME 61/4 - ENSEIGNEMENT-FORMATION (hors Politique scientifique) ET INVESTISSEMENTS SCOLAIRES Subvention à l'Ecole internationale SHAPE. Art. 2.46.4 Les crédits d'engagement pour les dépenses suivantes nécessitent une décision préalable du Conseil des Ministres : - impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national (programme 60/1); - couverture des dépenses de R-D des avions de la filière Airbus (programme 60/1); - participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2).

Art. 2.46.5 Le ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement en monnaie nationale ou en euro a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé en monnaie nationale ou en euro par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures.

Art. 2.46.6 Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 1-01 3 § 2 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 21.01.11.00.03 et 21.01.11.00.04 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers les allocations de base 21.01.11.00.10 et 60.22.11.00.20.

Art. 2.46.7 Par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.15.41.30.03, 60.31.41.00.10, 60.31.41.00.11, 60.32.41.00.13, 60.32.41.00.14, 60.32.41.00.15,, 60.33.41.00.17, 60.33.41.00.18, 60.34.41.00.19, 60.34.41.00.20 et 60.34.41.00.22 peuvent être redistribués vers les allocations de base 60.30.11.00.03 et 60.30.11.00.04 à concurrence des montants correspondants aux rémunérations des emplois autorisés dans les établissements scientifiques fédéraux & organismes d'intérêt public relevant du ministre de la Politique scientifique.

Art. 2.46.8 Par dérogation à l'art. 52 de la loi du 22 mai 2013 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'avis favorable de l'inspection des Finances est suffisant pour que le ministre compétent, ou son délégué, puisse procéder à une nouvelle ventilation, entre eux et exclusivement entre eux, des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part, des allocations de base suivantes : - L'allocation de base 60.11.45.00.51 avec les allocations de base 60.11.41.30.51, 60.11.12.11.17 et 60.11.12.11.18; - L'allocation de base 60.21.45.00.57 avec les allocations de base 60.21.41.30.57 et 60.21.12.11.19; - L'allocation de base 60.22.45.00.21 avec les allocations de base 60.22.41.30.21 et 60.22.12.11.21.

Section 51. - Dette publique Art. 2.51.1 Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'article 1-01-3, § 3 de la présente loi, tous les crédits d'engagement inscrits dans la présente section du budget peuvent, à la demande du ministre des Finances et avec l'accord du ministre du Budget, être redistribués entre eux.

Art. 2.51.2 Par dérogation aux articles 19 et 20 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation de la comptabilité et du budget de l'Etat fédéral, 1. Le Ministre des Finances est autorisé: § 1.à porter les recettes en intérêt résultant des opérations de gestion de la dette publique contractées à un an au plus d'échéance ainsi que les recettes en intérêts résultant de taux d'intérêt négatifs dans les marchés, en déduction des crédits d'intérêt de la section "dette publique" du budget général des Dépenses. § 2. à porter les recettes en capital ou les dépenses en capital relatives à des instruments financiers dérivés liées aux échéances de remboursement d'emprunts respectivement en déduction ou à charge des crédits d'amortissement de la section "dette publique" du budget général des Dépenses. § 3. à porter les recettes en capital ou les dépenses en capital relatives à des instruments financiers dérivés liées aux émissions d'emprunts respectivement en majoration ou en déduction des recettes du titre III - produits d'emprunts - du budget des Voies et Moyens. § 4. dans le cas d'options de type `'collar'' sur le taux d'intérêt, à porter les primes relatives à l'achat d'options `'cap'' en déduction des primes relatives à la vente d'options "floor" lorsque l'achat et la vente ont lieu simultanément et que les primes d'achat et les primes de vente se neutralisent mutuellement au moment de la transaction, ne donnant lieu à aucun mouvement de fonds. 2. Les dépenses inscrites à la section "dette publique" du budget général des Dépenses sont portées simultanément à charge des crédits d'engagement et à charge des crédits de liquidation de l'année budgétaire au cours de laquelle ces dépenses sont liquidées.3. Ne sont pas portés au budget: - Les montants en principal des émissions et remboursements d'emprunts émis à un an au plus d'échéance; - les montants en principal des opérations de gestion financière visés à l'article 8, § 3 du budget des Voies et Moyens, contractées à un an au plus d'échéance; - les montants en principal des crédits à un an au plus d'échéance octroyés par le Trésor.

Art. 2.51.3 Le budget de l'Agence fédérale de la Dette pour l'année 2017, annexé à la présente loi, est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 2 650 000 EUR et pour les dépenses à 2 650 000 EUR. Art. 2.51.4 Le ministre des Finances peut octroyer une dotation à l'Agence fédérale de la dette pour couvrir les dépenses de l'Agence en matière de personnel, y compris les frais de gestion du personnel. Cette dotation peut être accordée dans les limites de l'allocation de base 414001 du programme 40 - Divers.

Section 52. - Financement de l'Union européenne Art. 2.52.1 Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des questions financières européennes et internationales.

CHAPITRE 3. - Estimation des moyens des fonds budgétaires organiques Art. 3-01-1 Les moyens des fonds budgétaires organiques sont estimés conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

CHAPITRE 4. - Fonds de restitution et d'attribution Art. 4-01-1 Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2017, sont évaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

Art. 4-01-2 Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux: les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B; les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C. CHAPITRE 5. - Services de l'Etat à gestion séparée Art. 5-01-1 Les budgets des Services de l'Etat à gestion séparée de l'année budgétaire 2017 sont approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

Art. 5-01-2 Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l'Etat à gestion séparée, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux: - les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B; - les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C. Art. 5-01-3 Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 2017 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.

CHAPITRE 6. - Entreprises d'Etat Art. 6-01-1 Par dérogation à l'article 114 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le budget des opérations de capital peut comporter des crédits non limitatifs. Dans ce cas, le libellé le mentionne. Cette possibilité est limitée aux remboursements et versements (articles 91.11 à 94.11 du budget de la Monnaie Royale de Belgique).

Art. 6-01-2 La Monnaie Royale de Belgique est autorisée en 2017 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 14 873,61 EUR. Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Charles MICHEL Le Ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT La Ministre du Budget, Sophie WILMES Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note 1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-2109 - 2016/2017.

Compte-rendu intégral : 20 et 22 décembre 2016.

Pour la consultation du tableau, voir image

^