Etaamb.openjustice.be
Ordonnance
publié le 06 octobre 2021

Ordonnance. - Tribunal du travail de Liège Règlement particulier du Tribunal du travail de Liège Vu le Code judiciaire, l'article 88, § 1 er , modifié par la loi du 1 er décembre 2013; Vu les avis du Premier Préside Vu le règlement particulier du Tribunal du 1 er septembre 2014, qu'il convient d'adapter;(...)

source
service public federal justice
numac
2021032882
pub.
06/10/2021
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Ordonnance. - Tribunal du travail de Liège Règlement particulier du Tribunal du travail de Liège Vu le Code judiciaire, l'article 88, § 1er, modifié par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer;

Vu les avis du Premier Président de la Cour du travail, du Procureur Général, de l'Auditeur du travail, du Greffier en chef du Tribunal et des Bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats des arrondissements.

Vu le règlement particulier du Tribunal du 1er septembre 2014, qu'il convient d'adapter;

Nous, Denis MARECHAL, Président du Tribunal du travail de Liège, étant assisté de Madame Marie SCHENKELAARS, Greffier en chef du Tribunal du travail de Liège, avons arrêté et arrêtons : Section 1 : Organisation générale :

Article 1er.Le Tribunal et le greffe : Le siège du Tribunal du travail de Liège est situé au Palais de Justice, Annexe Sud, place Saint-Lambert, 30/0004 à 4000 Liège, et ce tribunal exerce sa juridiction dans les nouveaux arrondissements judiciaires de Liège, de Luxembourg et de Namur.

Le Tribunal du travail de Liège est réparti en huit divisions, qui exercent leur juridiction sur le territoire des anciens arrondissements judiciaires correspondant (confer article 15 de l'AR du 14/3/2014 relatif à la répartition en divisions des Cours du travail, des Tribunaux de 1ère instance, des Tribunaux du travail, des Tribunaux de commerce et des tribunaux de police, publié au MB du 24/3/2014). ? La division de Liège; ? La division de Verviers; ? La division de Huy; ? La division de Namur; ? La division de Marche-en-Famenne; ? La division d'Arlon; ? La division de Neufchâteau; ? La division de Dinant.

Le nouvel article 186, § 2, du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016022503 source service public federal securite sociale, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009669 source service public federal justice Loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer, dispose notamment que : « Le dépôt de pièces au greffe en vue de la saisine et du traitement des affaires qui sont attribuées, conformément au paragraphe 1er, à une division en vertu d'un règlement de répartition des affaires, peut avoir lieu dans chaque division du tribunal compétent. Les pièces sont transmises par le greffe à la division compétente et le greffier informe les parties qui ont déposé les pièces de la division qui est compétente.

Aucune nullité, irrégularité ou irrecevabilité de l'action ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition des compétences entre divisions visée au présent article ou en ce qui concerne le règlement de répartition des affaires ».

Dans l'état actuel du Code judiciaire, le Tribunal du travail de Liège n'a pas actuellement l'intention d'établir un règlement de répartition des affaires du Tribunal du travail de Liège, étant attaché au maintien d'une justice de proximité.

Afin d'éviter au greffe des travaux inutiles et d'occasionner un coût budgétaire supplémentaire, les parties sont et seront invitées et incitées à déposer de préférence leurs demandes sur e-deposit (particuliers), via DPA-deposit (avocats) ou au greffe de la division territorialement compétente en application des règles de compétence territoriale prévues par le Code judiciaire.

Cette mesure est justifiée par un souci d'efficacité et d'économie.

Grâce à e-deposit et DPA-deposit, le greffe est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 de façon digitale.

En cas de nécessité du service et des moyens humains disponibles, nous serons peut-être parfois contraints de limiter à certains jours l'ouverture du greffe « en présentiel » dans nos petites divisions, durant certaines périodes. Dans ces hypothèses, une ordonnance sera prise par le président de division concerné, après concertation avec le barreau concerné, et avec accord du président du Tribunal et du greffier en chef.

Article 2.Chambre des référés (articles 95 et 584 du Code judiciaire) répartie en sections territoriales : Chaque division comporte une section de la chambre des référés, dont la compétence s'étend au territoire de la dite division, qui est présidée par le président de division, par le magistrat de référence de la division, ou par un autre juge, délégué par le président du Tribunal.

En revanche, les matières présidentielles visées par les articles 587 bis à 587 septies restent centralisées et traitées par le président du Tribunal en son cabinet principal, situé au troisième étage de l'Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert, 30/0004 à 4000 Liège. Ces audiences sont tenues du lundi au vendredi, en matinée.

En substance, il s'agit : 1) des demandes formées en vertu des articles 4 et 5, §§ 3 et 4, de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel;il en va de même de la saisine du président visée par les articles 3, 6 et 8 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ou technique); 2) des demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;3) des demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;4) des demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;5) des demandes formées en vertu de l'article 32decies, §§ 2 et 3, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;6) des demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs ;7) des demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005012481 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne fermer portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne ;8) les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 9 mai 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008012766 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne type loi prom. 09/05/2008 pub. 27/09/2013 numac 2013000607 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne. - Traduction allemande fermer portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne ;9) des demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009012211 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux fermer portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux ;10) de demandes formées en vertu de l'article 2 de la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009590 source service public federal justice Loi comportant des dispositions de droit pénal social fermer comportant des dispositions de droit pénal social. Il va de soi que lors des périodes de vacation (juillet et août) et lors des périodes de détente (Noël et Pâques), les magistrats de garde au sein des divisions particulières assument l'exercice des compétences présidentielles fixées par les articles 584 et 587 bis à 587 septies du Code judiciaire (référés, requêtes unilatérales d'extrême urgence, etc...), au sein des dites divisions, lorsque le président, les présidents de division et les magistrats de référence ne sont pas eux-mêmes de garde.

En précisant qu'en application de l'article 1035 du Code judiciaire, une demande en référé est portée à l'audience tenue par le président du Tribunal ou par le juge qui le remplace aux jours et heures prévus par le règlement du Tribunal (article 88, § 1er, du Code judiciaire).

Comme l'écrit A. Fettweis avec bon sens, pragmatisme et intelligence, « en cas d'empêchement, le chef de corps est remplacé par un magistrat effectif en application de l'article 319, alinéa 2. En pratique, la rigueur des prescriptions de ce texte est atténuée par la jurisprudence qui admet, à juste titre, que la seule présence au siège d'un magistrat autre que le titulaire emporte présomption de l'empêchement de ce dernier ». [1][2]

Article 3.Bureau d'assistance judiciaire (article 86 du Code judiciaire) divisé en sections territoriales : Chaque division comporte une section du bureau d'assistance judiciaire du Tribunal, dont la compétence s'étendra au territoire de la dite division.

Le président du Tribunal désigne dans chaque division un juge effectif qui constituera cette section.

Article 4.Répartition des affaires entre les divisions, sections, les chambres ou les juges du Tribunal du travail (article 88, § 2 du Code judiciaire) : Le président du Tribunal du travail règle les incidents soulevés au sujet de la répartition des affaires entre les divisions du Tribunal.

Le président délègue sa compétence au président de division ou au magistrat de référence de la division en ce qui concerne la répartition des affaires entre les sections, chambres et juges des divisions dont ils assument la charge dans le cadre de leur mandat-adjoint ou de leur mission spécifique.

Par ailleurs, les demandes introduites devant le Tribunal qui ne sont pas expressément visées par le présent règlement ou qui se fonderaient sur de nouvelles dispositions modifiant ou complétant les articles 578 à 583 du Code judiciaire, sont distribuées, par le président du Tribunal, aux divisions et, par le président de division ou le magistrat de référence de la division, aux chambres susceptibles d'en connaître eu égard à la composition de leur siège et à leur compétence matérielle déterminée ci-avant.

Article 5.Droit pénal social (article 78, alinéa 6 du Code judiciaire) : Chacun des trois Tribunaux de 1ère instance du ressort comprend une chambre correctionnelle composée de trois juges et spécialisée dans les affaires de droit pénal social, chambre qui sera complétée par un juge du Tribunal du travail de Liège désigné par le premier président de la Cour du travail conformément à l'article 99bis du Code judiciaire.

Article 6.Ordre de service (article 316 du Code judiciaire), vacations (article 335 du Code judiciaire) et audiences supplémentaires: Sauf nécessité impérative et exceptionnelle du service, toutes les chambres des huit divisions ne siègent pas le 5e lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi du mois.

Chaque année, dans la huitaine qui précède les vacances judiciaires, après consultation et/ou proposition des présidents de division et des magistrats de référence de division, et après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, le président du Tribunal du travail établit, selon les nécessités du service, l'ordre de service des huit divisions du Tribunal pour l'année judiciaire suivante.

De même, après consultation et/ou proposition des présidents de division et des magistrats de référence de division, et après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, le président du Tribunal établit le tableau des audiences de vacations des huit divisions, dont il fixe les jours et heures et désigne les magistrats appelés à assurer le service. Le président du Tribunal peut, en tout temps, modifier ces tableaux en raison des nécessités du service, et ce, par ordonnance.

Cette ordonnance et ses modifications éventuelles sont transmises au Premier Président de la Cour du travail ainsi qu'à l'Auditeur du travail. Elle est affichée au greffe de la division concernée.

Lorsque les besoins du service l'exigent au sein d'une division, après consultation et/ou proposition des présidents de division et des magistrats de référence de division, et après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, le président du Tribunal peut décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres d'une division des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures ou autoriser ces chambres à tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures.

Selon les mêmes modalités, le président du Tribunal peut également fermer temporairement certaines audiences de l'une ou l'autre chambre.

En cas d'urgence, cette compétence est déléguée aux présidents de division mis face à ladite urgence dans leurs divisions respectives.

Article 7.Chambres temporaires (article 89 du Code judiciaire) : Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du Tribunal du travail, soit d'office, soit à la demande du Premier Président de la Cour du travail, et après avoir pris l'avis ou de l'auditeur du travail et du greffier en chef, peut constituer une ou plusieurs chambres temporaires composées des juges qu'il désigne. Section 2 : La division de Liège :

Article 8.La division de Liège est composée de treize chambres au sens de l'article 81 du Code judiciaire, d'une chambre des référés et d'un bureau d'assistance judiciaire.

La 1re chambre connaît, comme chambre d'introduction, de toutes les demandes introduites par citation ou par requête contradictoire visée à l'article 704, § 1er, dans le cadre des articles 578, 579, 580, 582 et 583 du Code judiciaire.

Les demandes introduites par requête, visée par l'article 704, § 2, du Code judiciaire ou par d'autres textes légaux, sont distribuées aux chambres compétentes par le président de division.

La 1re chambre bis (spéciale MARC's : conciliation et médiation en « contrats de travail ») a été constituée à partir du 1er janvier 2021.

Elle siège les 1er et 3e mardis du mois, parallèlement à l'audience d'introduction de la 1re chambre.

La 2ème chambre connaît, comme chambre d'introduction, des demandes visées par l'article 581 du Code judiciaire.

La 2ème chambre (et en cas de besoin, une seconde chambre : la 6ème ou la 8ème) connaissent ou peuvent connaître des demandes visées par l'article 581 du Code judiciaire.

Les 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, 11ème et 12ème chambres connaissent ou peuvent connaître des demandes visés par les articles 578, 579, 580, 582 et 583 du Code judiciaire.

Chaque année, l'ordre de service précise les matières que ces chambres connaîtront au cours de l'année judiciaire.

La 14ème chambre (juge unique) connaît exclusivement des demandes visées à l'article 578, 14°, du Code judiciaire, soit le règlement collectif de dettes, et des demandes visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Article 9.Les chambres tiennent audience comme suit : - La 1ère chambre (chambre d'introduction) tient audience une fois par semaine, le mardi à 14 h. - La 1ère chambre bis a été créée, afin de diriger les dossiers « contrats » dans lesquels les modes alternatifs de règlements des conflits peuvent être une piste de solution. Elle se tient parallèlement à la 1ère chambre, les 1er et 3e mardis du mois, dès 13h30. - La 2ème chambre, lorsqu'elle siège en tant que chambre d'introduction dans le contentieux « indépendant », tient audience le premier lundi du mois, à 14 h. - Les douze chambres classiques tiennent audience deux fois par semaine à 14 h, du lundi au vendredi. - La 14ème chambre tient audience les 1er lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi du mois à 14 h.

Chaque année, l'ordre de service précise les jours et heures exacts d'audience de chacune des chambres durant l'année judiciaire.

Les audiences de référé et celles auxquelles les règles de la procédure en matière de référé sont applicables sont tenues du lundi au vendredi, en matinée.

Le bureau d'assistance judiciaire statue sur pièces. En cas d'examen complémentaire, le Bureau peut convoquer le requérant en chambre du conseil.

Le lieu ordinaire des audiences est situé au Palais de Justice, Annexe Sud, place Saint-Lambert, 30/0004 à 4000 Liège. Section 3 : La division de Verviers :

Article 10.La division de Verviers se compose de trois chambres au sens de l'article 81 du Code judiciaire, d'une chambre des référés et d'un bureau d'assistance judiciaire.

La 1ère et 2ème chambre connaissent de toutes les matières reprises aux articles 578 à 583 du Code judiciaire.

La 1ère chambre connaît aussi des renvois après cassation.

La 3ème chambre (juge unique) connaît exclusivement des demandes visées à l'article 578, 14°, du Code judiciaire, soit le règlement collectif de dettes, et des demandes visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Article 11.Les chambres tiennent audience comme suit : - la 1ère chambre siège les lundis, mardis et mercredis à 14 h 00; - la 2ème chambre siège les jeudis et vendredis à 14 h 00; - la 3ème chambre siège les lundis à 14 h 00.

Les audiences de conciliation telle que visée à l'article 731 du Code judiciaire sont tenues par la 1ère chambre le premier lundi du mois à 13h30.

Les audiences de référé et celles auxquelles les règles de la procédure en matière de référé sont applicables sont tenues chaque mercredi du mois à 11 heures.

Le bureau d'assistance judiciaire statue sur pièces. En cas d'examen complémentaire, le Bureau peut convoquer le requérant en chambre du conseil.

Le lieu ordinaire des audiences est situé au Palais de Justice de Verviers, Résidence Prince de Galles, rue du Tribunal n° 9 à 4800 Verviers.

Article 12.Les introductions ont lieu : 1. à l'audience des 2ème et 4ème lundis du mois de la 1ère chambre, en toutes les matières reprises aux articles 578 à 583 du Code judiciaire, sauf en ce qui concerne la législation sur les contrats de travail, les accidents du travail, les maladies professionnelles, les handicapés et les travailleurs indépendants;2. à l'audience de la 1ère chambre des 1er mercredi du mois en ce qui concerne la législation sur les contrats de travail d'employé et 4e mercredi du mois en ce qui concerne la législation sur les contrats de travail d'ouvrier;3. à l'audience des 3ème et 4ème jeudis du mois de la 2ème chambre, en ce qui concerne la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;4. à l'audience du 1er vendredi du mois de la 2ème chambre en ce qui concerne la législation sur les handicapés et du 3ème vendredi du mois de la 2ème chambre en ce qui concerne les litiges relatifs aux travailleurs indépendants;5. chaque mercredi du mois en matière de référé;6. pour les autres affaires dont les juridictions du travail prennent connaissance en vertu des dispositions légales qui ne sont pas visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire, l'introduction se fait le 1er lundi du mois à l'audience de la 1ère chambre sauf les contestations visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;7. à l'audience du 2ème mardi du mois en matière de contestations visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Section 4 : La division de Huy :

Article 13.La division de Huy est composée de sept chambres au sens de l'article 81 du Code judiciaire, d'une chambre des référés et d'un bureau d'assistance judiciaire.

La 1ère chambre connaît des demandes visées par l'article 581 du Code judiciaire.

La 2ème chambre connaît : - des demandes visées par l'article 578 du Code judiciaire, lorsque le (les) travailleur(s) en cause a (ont) la qualité d'ouvrier, de marin ou de travailleur domestique; - de toutes les matières reprises aux articles 579, 580, 582, 3° à 14° et 583 du Code judiciaire;

La 3ème chambre connaît : - des demandes visées par l'article 578 du Code judiciaire, lorsque le (les) travailleur(s) en cause a (ont) la qualité d'employé ou de représentant de commerce; - de toutes les matières reprises aux articles 579, 580, 582, 3° à 14° et 583 du Code judiciaire.

La 4èmee chambre connaît des demandes visées par l'article 582, 1° et 2°, du Code judiciaire.

La 5ème chambre connaît, à heures fixes, des causes dévolues à la deuxième chambre et à la troisième chambre lorsqu'elles sont fixées à plaider pour une durée qui est égale ou supérieure à 30 minutes.

La 6ème chambre (juge unique) connaît exclusivement des demandes visées à l'article 578, 14°, du Code judiciaire, soit le règlement collectif de dettes, et des demandes visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

La 7ème chambre connaît des causes dévolues à la deuxième chambre et à la troisième chambre lorsqu'elles sont non communicables au ministère public.

Article 14.Les chambres tiennent audience comme suit : - la 1ère chambre : le deuxième vendredi du mois, à 9 heures; - la 2ème chambre : les premier et troisième mercredis du mois, à 9 heures; - la 3ème chambre : les premier et troisième vendredis du mois, à 9 heures; - la 4ème chambre : le quatrième vendredi du mois, à 9 heures; - la 5ème chambre : le deuxième lundi du mois, à 9 heures; - la 6ème chambre : les premier, deuxième et troisième lundis du mois, à 9 heures, et deuxième vendredi du mois, à 10 heures; - la 7ème chambre : les deuxième et quatrième mercredis du mois, à 9 heures.

Les audiences de référé et celles auxquelles les règles de la procédure en matière de référé sont applicables sont tenues le mercredi à 14 heures.

Le bureau d'assistance judiciaire statue sur pièces. En cas d'examen complémentaire, le Bureau peut convoquer le requérant en chambre du conseil Le lieu ordinaire des audiences est situé au Palais de Justice, Quai d'Arona 4, à 4500 Huy. Section 5 : La division de Namur :

Article 15.La division de Namur est composée de neuf chambres au sens de l'article 81 du Code judiciaire, d'une chambre des référés et d'un bureau d'assistance judiciaire.

La 1ère chambre connaît, comme chambre d'introduction, de toutes les demandes introduites par citation ou par requête contradictoire.

En outre, elle prend connaissance des demandes visées par les articles 582, 3° à 14° et 583, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Elle connaît des actions intentées par l'Auditeur du travail en vertu de l'article 138bis, § 2, du même Code.

La 2ème chambre connaît des demandes visées par l'article 578 du Code judiciaire, à l'exception des contestations visées à l'article 578, 12°, b) et à l'article 578, 14°, lorsque le ou les travailleur(s) en cause a (ont) la qualité d'employé ou de représentant de commerce.

La 3ème chambre connaît des demandes visées par l'article 578 du Code judiciaire, à l'exception des contestations visées à l'article 578, 12°, b) et à l'article 578, 14°, lorsque le ou les travailleur(s) en cause a (ont) la qualité d'ouvrier, de marin ou de travailleur domestique.

La 4ème chambre connaît des demandes visées par les articles 578, 12°, b) et 581, du Code judiciaire ainsi que des contestations relatives aux sanctions administratives prévues à l'article 583 du Code judiciaire lorsqu'elles sont appliquées à un travailleur indépendant. La 5ème chambre connaît des demandes visées par l'article 582, 1° et 2°, du Code judiciaire.

La 6ème chambre connaît des demandes visées par l'article 580, 1° à 7°, 8° a), b), e) ainsi que 9° à 17°, 582, 5° et 7° et 583, alinéa 2, du Code judiciaire.

La 7ème chambre connaît des demandes visées par l'article 580, 8° c), d) et f), ainsi que 18° du Code judiciaire. La 8ème chambre connaît des demandes visées par l'article 579 du Code judiciaire.

La 9ème chambre (juge unique) connaît des demandes visées à l'article 578, 14°, du Code judiciaire et connaît en outre des contestations visées par l'article 52, § 3, des Lois relatives à l'assurance soins de santé et indemnités coordonnées par arrêté royal du 14 juillet 1994.

Article. 16. Les chambres tiennent audience comme suit : - 1er chambre (INTRO) : 1er mercredi + médiation MARC's à 14 heures; - Chambre des conciliations : du lundi au vendredi, à tout le moins, un mois sur deux; - 2ème chambre (CONTRAT DE TRAVAIL EMPLOYE) : du lundi au vendredi, à tout le moins trois fois par mois; - 3ème chambre (CONTRAT DE TRAVAIL OUVRIER) : du lundi au vendredi, à tout le moins deux fois par mois; - 4ème chambre (INDEPENDANTS) : du lundi au vendredi, à tout le moins, un mois sur deux; - 5ème chambre (HANDICAPES) : du lundi au vendredi, à tout le moins une fois par mois; - 6ème chambre (SECURITE SOCIALES SALARIES) : du lundi au vendredi, à tout le moins trois fois par mois; - 7ème chambre (AIDE SOCIALE - REVENU D'INTEGRATION) : du lundi au vendredi, deux fois par mois; - 8ème chambre (ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIE PROFESSIONNELLE) : du lundi au vendredi, à tout le moins une fois par mois; - 9ème chambre (RCD) : du lundi au vendredi, trois fois par mois.

Les audiences de référé et celles auxquelles les règles de la procédure en matière de référé sont applicables sont tenues le 1er mercredi du mois à 10h30, des audiences pouvant être fixées en surplus en cas de besoin.

Le bureau d'assistance judiciaire statue sur pièces. En cas d'examen complémentaire, le Bureau peut convoquer le requérant en chambre du conseil.

Le lieu ordinaire des audiences est situé au Palais de Justice, Place du Palais de Justice, 5 à 5500 Namur.

Article 17.Toutes les demandes sur citation sont introduites devant la 1ère chambre. Il en est de même des demandes introduites par requêtes contradictoires. Les huissiers sont invités à prendre systématiquement contact préalablement avec le greffe avant d'inscrire une affaire à une audience de 1ère chambre ou de référé.

Les demandes introduites par requête, visée par l'article 704 du Code judiciaire ou par d'autres textes légaux, sont distribuées aux chambres compétentes par le président de division.

Les parties comparaissent volontairement devant la chambre compétente en vertu du présent règlement, sauf urgence justifiée. Section 6 : La division de Marche-en-Famenne :

Article 18.La division de Marche-en-Famenne se compose de sept chambres au sens de l'article 81 du Code judiciaire, d'une chambre des référés et d'un bureau d'assistance judiciaire.

La 1ère chambre est la chambre d'introduction.

La 2ème chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 578 lorsqu'elles sont relatives aux ouvriers, aux articles 579 et 580 lorsqu'elles sont relatives aux salariés, à l'article 583 lorsqu'il s'agit de l'application de sanctions administratives aux employeurs et aux mutualités.

La 3ème chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 578 lorsqu'elles sont relatives aux employés, à l'article 579 concurremment avec la deuxième chambre, et à l'article 582, 3° à 14°.

La 4ème chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 580 lorsqu'elles sont relatives aux indépendants, à l'article 581, à l'article 583 lorsqu'il s'agit de l'application de sanctions administratives aux travailleurs indépendants et aux mutualités.

La 5ème chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 582, 1° et 2°.

La 6ème chambre connaît des contestations visées par le § 4 de l'article 34ter de la loi du 9 août 1963 (modifiée par les lois des 26 mars 1970 et 8 août 1980) instituant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

La 7ème chambre (juge unique) connaît exclusivement des demandes visées à l'article 578, 14°, du Code judiciaire, soit le règlement collectif de dettes, et des demandes visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Chaque chambre connaît en outre, selon la répartition qui en est faite par le président du Tribunal, des autres affaires dont le Tribunal prend connaissance en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières qui ne sont pas visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire.

Article 19.Les chambres tiennent audience comme suit : - La 1ère chambre (d'introduction) siège le premier jeudi du mois à 14 heures; - La 2ème chambre siège les deuxième et quatrième jeudis du mois à 14 heures; - La 3èmee chambre siège le troisième vendredi du mois à 14 heures; - La 4ème chambre siège le troisième jeudi du mois à 14 heures; - La 5ème chambre siège le troisième jeudi du mois à 14 heures; - La 6ème chambre siège le troisième jeudi du mois à 14 heures; - La 7ème chambre siège les quatrième vendredi du mois à 10 heures.

Les audiences de référé et celles auxquelles les règles de la procédure en matière de référé sont applicables sont tenues les premier et troisième jeudis du mois à 13 heures 30.

Le bureau d'assistance judiciaire statue sur pièces. En cas d'examen complémentaire, le Bureau peut convoquer le requérant en chambre du conseil.

Le lieu ordinaire des audiences est situé au Palais de Justice, Bâtiment A, rue V. Libert 9, à 6900 Marche-en-Famenne.

Article 20.Les audiences de la chambre d'introduction sont suspendues. Les causes sont introduites directement aux audiences des chambres compétentes.

Les audiences de la chambre d'introduction reprendront sur ordonnance du président. Section 7 : La division d'Arlon :

Article 21.La division d'Arlon se compose de sept chambres au sens de l'article 81 du Code judiciaire, d'une chambre des référés et d'un bureau d'assistance judiciaire.

La 1ère chambre est la chambre d'introduction.

La 2ème chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 578 lorsqu'elles sont relatives aux ouvriers, aux articles 579 et 580 lorsqu'elles sont relatives aux salariés, à l'article 583 lorsqu'il s'agit de l'application de sanctions administratives aux employeurs et aux mutualités.

La 3ème chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 578 lorsqu'elles sont relatives aux employés, à l'article 579 concurremment avec la deuxième chambre, et à l'article 582, 3° à 14°.

La 4ème chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 580 lorsqu'elles sont relatives aux indépendants, à l'article 581, à l'article 583 lorsqu'il s'agit de l'application de sanctions administratives aux travailleurs indépendants et aux mutualités.

La 5ème chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 582, 1° et 2°.

La 6ème chambre connaît des contestations visées par le § 4 de l'article 34ter de la loi du 9 août 1963 (modifiée par les lois des 26 mars 1970 et 8 août 1980) instituant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

La 7ème chambre (juge unique) connaît exclusivement des demandes visées à l'article 578, 14°, du Code judiciaire, soit le règlement collectif de dettes, et des demandes visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Article 22.Les chambres tiennent audience comme suit : - La 1ère chambre siège le premier mardi du mois à 14 heures; - La 2ème chambre siège les deuxième et quatrième mardis du mois à 14 heures; - La 3ème chambre siège le deuxième vendredi du mois à 14 heures; - La 4ème chambre siège le troisième mardi du mois à 14 heures; - La 5ème chambre siège le troisième mardi du mois à 14 heures; - La 6ème chambre siège le troisième mardi du mois à 14 heures; - La 7ème chambre siège les premier mardi du mois à 9 heures 30.

Les audiences de référé et celles auxquelles les règles de la procédure en matière de référé sont applicables sont tenues les premier et troisième mardis du mois à 13 heures 30.

Le bureau d'assistance judiciaire statue sur pièces. En cas d'examen complémentaire, le Bureau peut convoquer le requérant en chambre du conseil.

Le lieu ordinaire des audiences est situé au Palais de Justice, Bâtiment A, place Schalbert, à 6700 Arlon.

Article 23.Les audiences de la chambre d'introduction sont suspendues. Les causes sont introduites directement aux audiences des chambres compétentes.

Les audiences de la chambre d'introduction reprendront sur ordonnance du président. Section 8 : La division de Neufchâteau :

Article 24.La division de Neufchâteau se compose de sept chambres au sens de l'article 81 du Code judiciaire, d'une chambre des référés et d'un bureau d'assistance judiciaire.

La 1ère chambre est la chambre d'introduction.

La 2ème chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 578 lorsqu'elles sont relatives aux ouvriers, aux articles 579 et 580 lorsqu'elles sont relatives aux salariés, à l'article 583 lorsqu'il s'agit de l'application de sanctions administratives aux employeurs et aux mutualités.

La 3ème chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 578 lorsqu'elles sont relatives aux employés, à l'article 579 concurremment avec la 2ème chambre, et à l'article 582, 3° à 14°.

La 4ème chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 580 lorsqu'elles sont relatives aux indépendants, à l'article 581, à l'article 583 lorsqu'il s'agit de l'application de sanctions administratives aux travailleurs indépendants et aux mutualités.

La 5ème chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 582, 1° et 2°.

La 6ème chambre connaît des contestations visées par le § 4 de l'article 34ter de la loi du 9 août 1963 (modifiée par les lois des 26 mars 1970 et 8 août 1980) instituant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

La 7ème chambre (juge unique) connaît exclusivement des demandes visées à l'article 578, 14°, du Code judiciaire, soit le règlement collectif de dettes, et des demandes visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Article 25.Les chambres tiennent audience comme suit : - La 1ère chambre siège le premier lundi du mois à 14 heures; - La 2ème chambre siège les deuxième et quatrième lundis du mois à 14 heures; - La 3ème chambre siège le premier vendredi du mois à 14 heures; - La 4ème chambre siège le troisième lundi du mois à 14 heures; - La 5ème chambre siège le troisième lundi du mois à 14 heures; - La 6ème chambre siège le troisième lundi du mois à 14 heures; - La 7ème chambre siège les premier lundi du mois à 9 heures 30.

Les audiences de référé et celles auxquelles les règles de la procédure en matière de référé sont applicables sont tenues les premier et troisième lundis du mois à 13 heures 30.

Le bureau d'assistance judiciaire statue sur pièces. En cas d'examen complémentaire, le Bureau peut convoquer le requérant en chambre du conseil.

Le lieu ordinaire des audiences est situé à l'annexe du Palais de Justice, place Charles Bergh, à 6840 Neufchâteau.

Article 26.Les audiences de la chambre d'introduction sont suspendues. Les causes sont introduites directement aux audiences des chambres compétentes.

Les audiences de la chambre d'introduction reprendront sur ordonnance du président. Section 9 : La division de Dinant :

Article 27 : La division de Dinant est composée de neuf chambres au sens de l'article 81 du Code judiciaire, d'une chambre des référés et d'un bureau d'assistance judiciaire.

La 1ère chambre est la chambre d'introduction.

La 2ème chambre connaît des demandes visées par l'article 578 du Code judiciaire, à l'exception des contestations visées à l'article 578, 12°, b) et à l'article 578, 14°, lorsque le ou les travailleur(s) en cause a (ont) la qualité d'employé ou de représentant de commerce.

La 3ème chambre connaît des demandes visées par l'article 578 du Code judiciaire, à l'exception des contestations visées à l'article 578, 12°, b) et à l'article 578,14°, lorsque le ou les travailleur(s) en cause a (ont) la qualité d'ouvrier, de marin ou de travailleur domestique.

La 4ème chambre connaît des demandes visées par les articles 578,12°, b) et 581 du Code judiciaire ainsi que des contestations relatives aux sanctions administratives prévues à l'article 583 du Code judiciaire lorsqu'elles sont appliquées à un travailleur indépendant. La 5ème chambre connaît des demandes visées par l'article 582, 1° et 2° du Code judiciaire. La 6ème chambre connaît des demandes visées par l'article 580, 1° à 7°, 8° a), b), e) ainsi que 9° à 17°, 582, 3° à 14° et 583 (autres que celles dont la quatrième chambre prend connaissance) du Code judiciaire.

Elle connaît des actions intentées par l'Auditeur du travail en vertu de l'article 138bis du Code judiciaire La 7ème chambre connaît des demandes visées par l'article 580, 8°, c), d) et f) ainsi que 18° du Code judiciaire. La 8ème chambre connaît des demandes visées par l'article 579 du Code judiciaire.

La 9ème chambre (juge unique) connaît des demandes visées à l'article 578, 14° du Code judiciaire et connaît en outre des contestations visées par l'article 52, § 3, des Lois relatives à l'assurance soins de santé et indemnités coordonnées par arrêté royal du 14 juillet 1994.

Article 28.Les chambres tiennent audience comme suit : - 1ère chambre : les deuxième et quatrième jeudis du mois, à 14 heures; - 2ème chambre : le troisième lundi et le troisième mardi du mois, à 14 heures; - 3ème chambre : le premier vendredi du mois, à 14 heures; - 4ème chambre : le premier lundi du mois, à 14 heures; - 5ème chambre : le premier lundi du mois, à 14 heures; - 6ème chambre : les deuxième, troisième et quatrième vendredis du mois, à 14 heures; - 7ème chambre : les deuxième et quatrième mardis du mois, à 14 heures; - 8ème chambre : le premier mardi du mois, à 14 heures; - 9ème chambre : les premier et troisième jeudis du mois, à 14 heures.

Les audiences de référé et celles auxquelles les règles de la procédure en matière de référé sont applicables sont tenues le jeudi à 11 heures.

Le bureau d'assistance judiciaire statue sur pièces. En cas d'examen complémentaire, le Bureau peut convoquer le requérant en chambre du conseil.

Le lieu ordinaire des audiences est situé au Palais de Justice, Place du Palais de Justice, 6 à 5500 Dinant.

Article 29.Les audiences de la chambre d'introduction sont suspendues. Les causes sont introduites directement aux audiences des chambres compétentes.

Les audiences de la chambre d'introduction reprendront sur ordonnance du président. Section 10 : Publicité :

Article 30.Le présent règlement particulier du Tribunal sera rendu public par l'affichage au greffe, la publication par avis au Moniteur belge et la publication sur le site web du Tribunal (Juridat). Section 11 : Entrée en vigueur :

Article 31.Le présent règlement particulier du Tribunal abroge le précédent et produit ses effets le 1er septembre 2021.

Fait en notre Cabinet, place Saint-Lambert, 30/0004, à Liège, le PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-ET-UN Le greffier en chef, Le président,

^