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Loi du 21 mai 2015
publié le 22 mai 2015

Loi portant création d'un Comité national des Pensions, d'un Centre d'Expertise et d'un Conseil académique

source
service public federal securite sociale
numac
2015022177
pub.
22/05/2015
prom.
21/05/2015
ELI
eli/loi/2015/05/21/2015022177/moniteur
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21 MAI 2015. - Loi portant création d'un Comité national des Pensions, d'un Centre d'Expertise et d'un Conseil académique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Chapitre 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2. - Comité national des Pensions

Art. 2.Il est institué sous le nom de Comité national des Pensions, ci-après "Comité", un organe consultatif qui a pour mission de rendre des avis sur toutes propositions en matière de pensions qui lui sont soumises par le ministre ou les ministres ayant les pensions dans leurs attributions. Ces avis sont rendus sous forme de rapports exprimant les différents points de vue exposés en son sein.

Art. 3.§ 1. Le Comité se compose d'un président, d'un vice-président et de vingt-quatre membres effectifs. § 2. Les membres effectifs, qui ont voix délibérative, se répartissent comme suit : 1° huit membres sont choisis pour représenter les intérêts des travailleurs.Cinq membres représentent les intérêts des travailleurs du secteur privé et trois membres représentent les intérêts des membres du personnel du secteur public.

Les membres qui représentent les intérêts des travailleurs du secteur privé sont présentés sur une liste double par les organisations qui représentent les travailleurs au sein du comité de gestion de l'Office national des Pensions visé à l'article 42 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. Les mandats sont répartis entre ces organisations par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Les membres qui représentent les intérêts des membres du personnel du secteur public sont présentés sur une liste double par les organisations syndicales qui siègent dans le comité commun à l'ensemble des services publics visés à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Les mandats sont répartis entre ces organisations par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres; 2° huit membres sont choisis pour représenter les intérêts des employeurs et des travailleurs indépendants. Les membres sont présentés sur une liste double par les organisations représentant les employeurs au sein du comité de gestion de l'Office national des Pensions visé à l'article 42 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et par les organisations qui représentent les travailleurs indépendants au sein du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants visé au chapitre III du Titre III de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses. Les mandats sont répartis entre les organisations déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. 3° huit membres sont choisis pour représenter l'autorité fédérale, dont trois représentent le ministre ou les ministres ayant les pensions dans leurs attributions. § 3. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de présentation et de désignation des membres effectifs. § 4. Le président et le vice-président, qui n'ont pas voix délibérative, sont désignés sur la proposition du ministre ou des ministres ayant les pensions dans leurs attributions par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. § 5. Autant de membres suppléants que le Comité comprend de membres effectifs sont désignés. Leur présentation et leur désignation s'effectuent de la même manière que celles des membres effectifs. Les membres suppléants ont voix délibérative lorsqu'ils remplacent un membre effectif. § 6. La durée du mandat du président, du vice-président, des membres effectifs et des membres suppléants est de 5 ans.

Les mandats sont renouvelables.

Art. 4.Le secrétariat du Conseil national du Travail, institué par la loi organique du 29 mai 1952, et celui du Conseil central de l'économie, institué par la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013011651 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XIII « Concertation », dans le Code de droit économique fermer portant insertion du Livre XIII "Concertation", dans le Code de droit économique, assument le secrétariat du Comité. Ces secrétariats assurent les services de greffe et d'économat, réunissent la documentation, rédigent les études et les rapports relatifs aux travaux du Comité et soutiennent les travaux des commissions. Cette mission fait l'objet d'un subside dont le montant est approuvé par le ministre ou les ministres ayant les pensions dans leurs attributions et qui est inscrit au budget du Service public fédéral Sécurité sociale.

Art. 5.Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du Roi.

Le règlement prévoit entre autres le mode de désignation et les modalités de fonctionnement d'un bureau exécutif, ayant notamment pour mission : 1° d'arrêter l'ordre du jour des réunions du Comité;2° de coordonner les travaux du Comité, en ce compris ceux des commissions;3° de veiller à la transmission des rapports adoptés par le Comité;4° de soumettre à l'approbation du Roi des modifications au règlement d'ordre intérieur.

Art. 6.Le Comité peut appeler en consultation des représentants des administrations, des établissements publics et des établissements d'utilité publique, dans les conditions que déterminera le règlement d'ordre intérieur.

Il peut également faire appel à des personnes ayant des compétences spécifiques pour l'examen de questions particulières, dans les conditions que déterminera le règlement d'ordre intérieur.

Art. 7.Le Centre d'Expertise visé à l'article 9 fournit au Comité toute assistance technique requise pour lui permettre de mener ses travaux.

Art. 8.§ 1er. Le Comité peut confier toutes études préparatoires à une ou plusieurs commissions.

Le Comité décide de la mise en place de la commission et de sa composition à la majorité des deux tiers des membres effectifs et suppléants qui remplacent un membre effectif. Le Comité ne délibère valablement sur la mise en place de la commission et sur sa composition que si la moitié au moins des membres effectifs ou suppléants qui remplacent un membre effectif sont présents.

La commission fait rapport de ses travaux au Comité. § 2. Des personnes qui ne siègent pas au Comité peuvent être invitées à siéger dans une commission pour y être entendues.

Les représentants d'employeurs, d'indépendants, de membres du personnel du secteur public ou de travailleurs du secteur privé qui ne disposent pas d'un siège au sein du Comité peuvent être invités à siéger dans une commission pour y être entendus. § 3. Le Comité confie l'analyse préparatoire de toutes les questions qui concernent les pensions du secteur public à une commission spéciale.

La représentation des autorités locales et provinciales est assurée au sein de cette commission par le président du Comité de gestion de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale.

La représentation des Régions et des Communautés au sein de cette commission peut être assurée par deux représentants de l'autorité flamande, un représentant de la Communauté française, un représentant de la Région wallonne, un représentant de la Région de Bruxelles-Capitale et un représentant de la Communauté germanophone.

Chapitre 3. - Centre d'Expertise

Art. 9.L'ensemble des connaissances en matière de pensions disponibles auprès des différentes administrations, établissements publics et établissements d'utilité publique est regroupé sous la dénomination "Centre d'Expertise".

Art. 10.Afin d'assurer la mise en commun de ces différentes connaissances et la coordination entre celles-ci, il est institué un comité d'accompagnement du Centre d'Expertise.

Art. 11.Le comité d'accompagnement est composé comme suit : 1° un représentant du ministre ou des ministres ayant les pensions dans leurs attributions;2° l'administrateur général de l'Office national des Pensions;3° l'administrateur général du Service des Pensions du Secteur Public;4° l'administrateur général de l'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants;5° l'administrateur général de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale;6° un représentant du Bureau fédéral du Plan.

Art. 12.Le Bureau fédéral du Plan, institué par le chapitre IV du Titre VIII de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, est chargé du secrétariat du comité d'accompagnement.

Art. 13.Toutes les connaissances dont les administrations, établissements publics et établissements d'utilité publique disposent et qui sont nécessaires pour l'exécution par le comité d'accompagnement de ses missions sont mises à la disposition de celui-ci par ces administrations et établissements à sa demande.

Art. 14.Le Centre d'Expertise fournit au ministre ou aux ministres ayant les pensions dans leurs attributions toute l'assistance technique requise pour l'évaluation et la mise en oeuvre concrète de propositions en matière de pension.

Chapitre 4. - Conseil académique

Art. 15.Il est institué sous le nom de Conseil académique, ci-après "Conseil", un organe qui a pour mission d'adresser au ministre ou aux ministres ayant les pensions dans leurs attributions, soit d'initiative, soit à la demande de ceux-ci, un avis scientifique étayé sur toutes les propositions en matière de pension.

Art. 16.Le Conseil est composé au maximum de douze membres désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres choisis pour leur expertise scientifique en matière de pension.

Art. 17.Le Roi désigne le président du Conseil parmi les membres qui le composent.

Art. 18.Le Roi détermine les indemnités dont bénéficient les membres.

Art. 19.La durée du mandat des membres du Conseil est de 5 ans.

Le mandat est renouvelable.

Art. 20.Le Centre d'Expertise visé à l'article 9 fournit au Conseil toute l'assistance technique requise pour lui permettre de mener ses travaux.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 mai 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE La Ministre des Indépendants, W. BORSUS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 0045 - 54-1022 Compte rendu intégral : 13 mai 2015

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