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Loi du 15 décembre 2013
publié le 09 janvier 2014

Loi portant insertion du Livre XIII « Concertation », dans le Code de droit économique

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2013011651
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09/01/2014
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15/12/2013
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15 DECEMBRE 2013. - Loi portant insertion du Livre XIII « Concertation », dans le Code de droit économique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Le Code de droit économique

Art. 2.Les dispositions qui suivent constituent le Livre XIII, "Concertation", du Code de droit économique : "Livre XIII. Concertation TITRE 1er. - Conseil central de l'économie Organisation générale Art. XIII.1er. Il est institué un établissement public dénommé "Conseil central de l'économie", dont la mission consiste à émettre à l'attention des Chambres législatives, du Conseil des Ministres, d' un ou plusieurs ministres ou de toute autre instance publique fédérale, soit d'initiative, soit à la demande de ces autorités et sous la forme de rapports écrits tous avis ou propositions concernant les problèmes relatifs à l'économie nationale. Ces avis ou propositions sont adoptés au consensus. En l'absence de consensus, l'avis reprend les différents points de vue exprimés par ses membres.

Art. XIII.2. Le Conseil central de l'économie est composé d'un président et de membres effectifs dont le nombre, fixé par arrêté royal, ne peut excéder cinquante-six.

Les membres effectifs sont nommés en nombre égal parmi les candidats présentés : 1° d'une part, par les organisations les plus représentatives de l'industrie, des services, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat et du secteur non marchand, qui établissent à cet effet des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentent les petites entreprises ainsi que les entreprises familiales;2° d'autre part, par les organisations les plus représentatives des travailleurs, telles que visées à l'article 2, § 4, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail, qui établissent à cet effet des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentant les coopératives de consommation. Les membres désignés en vertu de l'alinéa 2 proposent, sur des listes doubles, six personnalités réputées pour leur valeur scientifique ou technique.

Le Conseil central de l'économie compte autant de membres suppléants que d'effectifs. Les uns et les autres sont désignés suivant les mêmes modalités et nommés par arrêté royal.

Des représentants des administrations publiques ou services d'intérêt public peuvent être invités à donner leur avis au Conseil central de l'économie chaque fois que leur consultation s'avère opportune.

Le Conseil central de l'économie est présidé par une personnalité étrangère à l'administration et aux organisations qui sont représentées en son sein et désignée par arrêté royal après consultation du Conseil central de l'économie.

Art. XIII.3. Le président est nommé pour six ans. La nomination est renouvelable.

Le mandat de membre du Conseil central de l'économie est d'une durée de quatre ans. Il est renouvelable.

Art. XIII.4. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres détermine les modalités de présentation des membres effectifs et suppléants, ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil central de l'économie.

Le Conseil central de l'économie établit lui-même son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Roi.

Ce règlement fixe notamment l'organisation de la collaboration entre le Conseil central de l'économie et les commissions consultatives spéciales instituées au sein du Conseil central de l'économie, conformément au Titre 2.

Un arrêté royal, pris sur rapport motivé du Conseil central de l'économie, fixe le cadre et le statut du personnel du secrétariat, ainsi que les modalités de fonctionnement de celui-ci.

Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont nommés et révoqués par le Roi, après consultation du Conseil central de l'économie.

Les autres membres du personnel sont nommés et révoqués par le Conseil central de l'économie.

Le budget annuel, dressé par le Conseil central de l'économie, est soumis avec la proposition de subside à l'approbation du ministre, qui inscrit les crédits nécessaires au budget du SPF Economie.

Art. XIII.5. Le secrétariat du Conseil central de l'économie a pour mission, sous l'autorité et le contrôle du Conseil central de l'économie : 1° d'assurer les services de greffe et d'économat;2° de réunir la documentation et de rédiger les études et les rapports relatifs aux travaux du Conseil central de l'économie;3° de soutenir les travaux des commissions consultatives spéciales instituées au sein du Conseil central de l'économie, conformément au Titre 2.Le secrétariat du Conseil central de l'économie doit en tout cas être représenté lors des réunions des commissions consultatives spéciales dans le cas prévu à l'article XIII.20, § 2.

Il est qualifié pour rassembler, concernant l'objet de ces travaux, les renseignements en possession de la Direction générale Statistique et Information économique, de l'Office national de Sécurité sociale, ainsi que des organismes pour le compte desquels ce dernier perçoit des cotisations, la Banque Nationale de Belgique, le Bureau fédéral du Plan et d'autres institutions fédérales publiques.

Les renseignements à fournir par ces institutions ne consistent qu'en des relevés globaux et anonymes, à l'exclusion de toute donnée statistique individuelle.

TITRE 2. - Commissions consultatives spéciales CHAPITRE 1er. - Création Art. XIII.6. Des commissions consultatives spéciales peuvent être instituées au sein du Conseil central de l'économie pour des branches déterminées d'activité économique, soit par le Conseil central de l'économie, soit par le Roi.

Elles ont pour mission d'émettre à l'attention des Chambres législatives, du Conseil des Ministres, d' un ou plusieurs ministres, de toute autre instance publique fédérale ou du Conseil central de l'économie, soit d'initiative, soit à la demande de ces autorités publiques ou du Conseil central de l'économie, et sous forme de rapport écrits tous avis ou propositions concernant les problèmes relatifs au domaine pour lequel elles sont compétentes. Ces avis ou propositions sont adoptés au consensus. En l'absence de consensus, l'avis reprend les différents points de vue exprimés par ses membres. CHAPITRE 2. - Composition et fonctionnement Art. XIII.7. Les commissions consultatives spéciales comprennent, outre le président, deux vice-présidents et des membres effectifs et suppléants, nommés par le Roi, dont le nombre est fixé par Lui.

Les membres effectifs sont choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives désignées par le Roi. Le Roi peut également nommer des membres qu'il choisit parmi les personnalités réputées pour leur valeur scientifique ou technique. L'avis du Conseil est sollicité dans le cadre de la composition des commissions consultatives spéciales.

Les alinéas précédents ne s'appliquent pas aux commissions consultatives spéciales visées au Chapitre 4, instituées par le Conseil central de l'économie.

Une commission consultative spéciale compte autant de membres suppléants que d'effectifs. Seul le membre suppléant qui remplace le membre effectif a voix délibérative.

En cas de remplacement d'un membre effectif ou d'un membre suppléant, la personne désignée achève le mandat de son prédécesseur.

Art. XIII.8. Le Roi peut déterminer le montant des allocations octroyées au président, aux vice-présidents et aux membres d'une commission consultative spéciale.

Pour les commissions consultatives spéciales visées au Chapitre 4, instituées par le Conseil central de l'économie, le montant des allocations visées à l'alinéa 1er est déterminé par le Conseil central de l'économie.

Art. XIII.9. Le Roi peut déterminer des règles compélementaire pour l'organisation et le fonctionnement d'une commission consultative spéciale.

Art. XIII.10. Chaque commission consultative spéciale arrête elle-même son règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis pour approbation au Conseil central de l'économie.

Chaque commission consultative spéciale établit chaque année un rapport d'activité.

Art. XIII.11. La présidence de chaque commission consultative spéciale est assurée par une personnalité étrangère à l'administration et aux organisations qui sont représentées en son sein.

Pour les commissions consultatives spéciales visées au Chapitre 4, instituées par le Conseil central de l'économie, le président est nommé par le Conseil central de l'économie, après concertation avec la commission concernée.

Art. XIII.12. Le mandat de président, de vice-président et des membres d'une commission consultative spéciale est renouvelable.

Art. XIII.13. A défaut de règles spéciales dans le ou les actes de création d'une commission consultative spéciale, son secrétariat est assuré par celui du Conseil central de l'économie.

Art. XIII.14. Une commission consultative spéciale ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente. Après une deuxième convocation, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. XIII.15. Dans l'exercice de ses compétences, une commission consultative spéciale peut entendre des tiers et désigner des experts, de la manière et selon les règles déterminées par son règlement d'ordre intérieur.

Art. XIII.16. Le secrétariat du Conseil central de l'économie est habilité, à la demande d'une commission consultative spéciale, à réunir auprès des entreprises relevant de sa compétence, des renseignements d'ordre individuel sur des points particuliers examinés à l'occasion de la préparation d'un avis ou d'une proposition.

Ces renseignements d'ordre individuel ne peuvent toutefois être portés à la connaissance de la commission consultative spéciale que sous forme de résultats globaux, à l'exclusion de tout renseignement particulier émanant d'une entreprise déterminée. CHAPITRE 3. - Intégration des commissions consultatives existantes Art. XIII.17. Le Roi peut intégrer, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les commissions consultatives, ayant pour compétence d'émettre des avis à portée générale en matière économique, au sein du Conseil central de l'économie, sous forme d'une commission consultative spéciale telle que visée aux articles XIII.6 à XIII.16, après avis du Conseil central de l'économie et de la commission consultative concernée.

A cette fin, le Roi peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions légales existantes. CHAPITRE 4. - Les commissions consultatives spéciales instituées par le Conseil central de l'économie Art. XIII.18. Sauf pour les branches d'activité dont les entreprises ne comprennent pas de travailleurs salariés, les commissions consultatives spéciales, instituées par le Conseil central de l'économie, sont composées de membres choisis paritairement parmi les personnes présentées par les organisations représentatives des chefs d'entreprises et des travailleurs intéressés.

Aux membres choisis conformément à l'alinéa ci-dessus, sont adjointes des personnalités réputées pour leur valeur scientifique ou technique et dont le nombre ne peut être supérieur à quatre par commission. Leur désignation se fait selon les modalités prévues à l'article XIII.2.

Les commissions consultatives spéciales comptent autant de membres suppléants que d'effectifs. Les uns et les autres sont désignés suivant les mêmes modalités et nommés par le Conseil central de l'économie.

Art. XIII.19. Le Conseil central de l'économie fixe le nombre, la durée du mandat et précise les modalités de présentation des membres effectifs et suppléants et du président et vice-président de chaque commission consultative spéciale, ainsi que ses modalités de fonctionnement. CHAPITRE 5. - Dispositions particulières Section 1re. - Traitement des demandes d'avis

Art. XIII.20. § 1er. Toute demande d'avis d'une autorité publique pour lequel le Conseil central de l'économie ou une commission consultative spéciale constituée en son sein est compétent est introduite auprès du secrétariat du Conseil central de l'économie.

Le président du Conseil central de l'économie transmet la demande d'avis à la ou aux commissions consultatives spéciales concernées, sur proposition du secrétaire. § 2. Lorsque plusieurs commissions consultatives spéciales sont saisies d'une demande ayant un même objet, les avis des commissions consultatives spéciales sont intégrés dans un avis global du Conseil central de l'économie. Le secrétariat du Conseil central de l'économie transmet cet avis à l'autorité publique qui a sollicité l'avis. § 3. L'autorité publique qui sollicite un avis indique dans sa demande le délai endéans lequel l'avis doit être donné. Ce délai ne peut pas être inférieur à un mois, sauf en cas d'urgence dûment motivée.

Les avis sont donnés dans le délai fixé par l'autorité publique. Si ce délai est dépassé et qu'aucun avis n'a été rendu, cet avis n'est plus requis. § 4. Les avis des commissions consultatives spéciales sont adoptés au consensus. En l'absence de consensus, l'avis reprend les différents points de vue exprimés par les membres. § 5. Les avis des commissions consultatives spéciales et l'avis global du Conseil central de l'économie sont motivés. Section 2. - Relation entre le Conseil central de l'économie et les

commissions consultatives spéciales Art. XIII.21. Dans les limites de ce qui est stipulé dans le présent livre, le Conseil central de l'économie et les commissions consultatives spéciales exercent leurs attributions avec la plus large autonomie.

Les présidents des commissions consultatives spéciales et le secrétaire du Conseil central de l'économie, ou en son absence, le secrétaire adjoint, se concertent : 1° sur des questions d'intérêt commun; 2° pour décider dans quelle mesure les rapports et les renseignements prévus aux articles XIII.5 et XIII.16 peuvent être mis à la disposition du Conseil central de l'économie, des différentes commissions consultatives spéciales ou du secrétariat; 3° pour coordonner les méthodes de travail, notamment dans le cas de l'application de l'article XIII.20 § 2.

Le secrétaire communique les décisions de cette concertation, respectivement au Bureau du Conseil central de l'économie et aux commissions consultatives spéciales. Section 3. - Dispositions relatives au secrétariat et au personnel

Art. XIII.22. Les barèmes du secrétaire et des membres du personnel, sont assimilés à ceux des agents de l'Etat de fonctions et de qualifications équivalentes. Ils sont soumis au régime de la sécurité sociale, à l'exception des agents auxquels le régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit a été rendu applicable par le Roi.

Les dispositions relatives au cumul dans les administrations publiques sont également d'application.

Il est interdit au secrétaire et aux membres du personnel d'exercer une fonction quelconque dans les organisations représentées au Conseil central de l'économie ou aux commissions consultatives spéciales.

Les titulaires de fonctions comportant la connaissance de renseignements d'ordre individuel, prêtent entre les mains du ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions, ou de son délégué, le serment prévu par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Ils prêtent également le serment ci-après : "Je jure de ne favoriser ou de nuire à aucun intérêt particulier, de ne divulguer aucun renseignement d'ordre individuel dont j'ai connaissance en raison de mes fonctions, sans autorisation légale ou sans consentement des personnes intéressées".

Art. XIII.23. Les modalités en vue de l'exercice du contrôle budgétaire et financier du Conseil central de l'économie et du secrétariat sont déterminées par arrêté royal. CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires

Art. 3.Les articles 1er à 13 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, modifiés par l'arrêté royal du 9 octobre 1986, par la loi du 26 mars 1999 et par la loi du 30 décembre 2009, sont abrogés. CHAPITRE 4. - Attribution de compétences

Art. 4.Les lois ou arrêtés royaux existants qui font référence aux dispositions abrogées visées à l'article 3 sont présumés faire référence aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.

Art. 5.Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants aux dispositions abrogées visées à l'article 3 par des références aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.

Art. 6.Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 7.Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi et de chacune des dispositions insérées par la présente loi dans le Code de droit économique.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Voir : Documents de la Chambre des représentants : 53-3002 - 2012/2013 : N° 1 : Projet de loi. 53-3002 - 2013/2014 N° 2 : Rapport. - N° 3 : Texte adopté par la commission. - N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 14 novembre 2013.

Documents du Sénat : 5-2344 - 2013/2014 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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