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Arrêté Royal du 19 décembre 2017
publié le 29 décembre 2017

Arrêté royal portant réforme de la régularisation des périodes d'études dans le régime de pension des travailleurs salariés

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service public federal securite sociale
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2017032127
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29/12/2017
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19 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant réforme de la régularisation des périodes d'études dans le régime de pension des travailleurs salariés


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal. Ce projet met en oeuvre la réforme des principes en matière de régularisation des années d'études dans le régime de pension des travailleurs salariés. 1. Objet de l'arrêté royal Le présent projet d'arrêté royal exécute le nouvel article 3, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et harmonise les principes en matière de régularisation des périodes d'études dans le régime de pension des travailleurs salariés avec les principes adoptés par la même loi dans le régime de pension du secteur public et dans le régime de pension des indépendants. A cet effet, il adapte l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Il prévoit une mesure transitoire pour les personnes qui ne peuvent plus régulariser leurs périodes d'études en vertu de l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 tel qu'en vigueur avant sa modification par le présent projet d'arrêté royal.

Par ailleurs, le présent projet modifie l'article 6 de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pour adapter les références à l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967. 2. Commentaires des articles L'article 1er adapte l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, reprend le principe de la régularisation des années d'études et leur prise en compte dans les prestations du régime de pension des travailleurs salariés, tel qu'il existe actuellement. Cependant, la restriction selon laquelle la régularisation n'est possible que pour les périodes à partir du vingtième anniversaire est supprimée. Ainsi, toutes les périodes d'études qui remplissent les conditions fixées peuvent être régularisées.

Le paragraphe 1er, alinéa 2 définit les notions de diplôme et de périodes d'études.

Par diplôme, on vise les diplômes de l'enseignement supérieur de plein exercice, les diplômes ou les certificats ou les titres y assimilés, qui ont été obtenus à l'issue d'un contrat d'apprentissage et les diplômes ou les certificats ou les titres y assimilés, qui ont été obtenus à l'issue des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire.

Pour les diplômes de l'enseignement supérieur de plein exercice, il s'agit uniquement des études accomplies après le cycle complet de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement y assimilé. Il n'est pas exigé que le diplôme ait été obtenu dans l'enseignement de jour.

Cette notion n'existe d'ailleurs pas dans l'enseignement universitaire.

En ce qui concerne les contrats d'apprentissage et les années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire, vu la grande diversité en la matière, on vise non seulement le diplôme proprement dit mais également tout certificat ou tout titre qui atteste de la réussite de l'apprentissage.

Pour des raisons d'égalité, lorsqu'il s'agit d'un diplôme étranger, l'équivalence de ce diplôme doit être reconnue en Belgique par les autorités belges compétentes (il s'agit actuellement des trois Communautés).

Pour les périodes d'études, le projet reprend les trois catégories déjà existantes et ajoute deux nouvelles catégories : 1° les années entières d'études de l'enseignement supérieur pendant lesquelles des cours à cycle complet sont suivis, la référence aux cours de jour est supprimée et chaque année comprend nécessairement 12 mois;2° les périodes d'études pendant lesquelles une thèse de doctorat est préparée;il est à noter que la référence à une durée maximum de 2 ans est supprimée dans cette disposition mais elle est reprise dans le paragraphe 2 qui concerne la durée maximum qui peut être régularisée en fonction de la catégorie de périodes d'études; 3° les périodes de stages professionnels qui répondent aux trois conditions cumulatives suivantes : - l'obtention d'un diplôme est une condition préalable pour pouvoir accomplir le stage; - l'intéressé doit obtenir une qualification professionnelle reconnue légalement à l'issue du stage; - le stage n'entre pas en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un des régimes belges ou étrangers de sécurité sociale en raison de la rémunération versée pendant le stage; 4° les périodes pendant lesquelles un contrat d'apprentissage est en cours et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un régime belge ou étranger de sécurité sociale;5° les périodes entières d'un an pendant lesquelles des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire sont suivies et chaque année comprend nécessairement 12 mois. Comme exemple d'années de l'enseignement supérieur, nous pouvons mentionner les formations dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel en Communauté flamande (dites HBO5), notamment en matière de soins de santé et qui préparent à l'exercice d'une profession.

Comme exemple de stage professionnel, les stages accomplis par un médecin pour devenir spécialiste répondent à la définition de stage professionnel.

Comme exemple d'années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire, nous pouvons citer la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel (dite septième année de spécialisation), l'année secondaire après secondaire ou la septième année technique ou professionnelle qualifiante ou complémentaire.

Les années d'études de l'enseignement supérieur visées au 1° et les années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire visées au 5° sont - avec possibilité de preuve contraire - toujours réputées comprendre douze mois et courir du 1er septembre d'une année au 31 août de l'année suivante. Cette présomption ne vaut pas pour les autres périodes d'études régularisables visées aux 2° (thèse de doctorat), 3° (stage professionnel) et 4° (contrat d'apprentissage), qui sont régularisées selon leur durée réelle.

Le paragraphe 1er, alinéa 3 précise qu'il faut justifier d'une occupation effective ou y assimilée ouvrant le droit à une pension de travailleur salarié pour bénéficier de la régularisation dans le régime de pension des travailleurs salariés. Ainsi, la régularisation est prise en compte dans le régime dans lequel l'intéressé se trouve à la date d'introduction de la demande de régularisation. Cette date est déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 5.

Le paragraphe 1er, alinéa 4, prévoit la possibilité de bénéficier de la régularisation dans le régime de pension des travailleurs salariés pour les personnes, qui, à la date d'introduction de la demande de régularisation, ne relèvent d'aucun des régimes légaux obligatoires de pension (des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et du secteur public) à la condition qu'elles aient eu en dernier lieu la qualité de travailleur salarié.

Le paragraphe 1er, alinéa 5 exclut du champ d'application de l'article 7 les périodes d'études qui donnent lieu à un assujettissement à un autre régime belge de pension ou à un régime de pension étranger.

Le paragraphe 2 concerne la durée des périodes d'études qu'il est possible de régulariser.

La possession d'un diplôme, d'un doctorat ou d'une qualification professionnelle est une condition pour pouvoir valider ses périodes d'études.

Les périodes d'études n'ayant pas été sanctionnées par un diplôme tel que défini dans le présent projet d'arrêté ne pourront donc pas être régularisées. Ainsi, les périodes de préparation d'une thèse de doctorat ne peuvent pas être régularisées si elles n'ont pas débouché sur l'obtention du doctorat. De même, les stages professionnels ne pourront être pris en compte sans l'obtention de la qualification professionnelle à la fin du stage. Il en va de même si l'intéressé n'a pas obtenu un diplôme, un certificat ou un titre y assimilé à l'issue de son contrat d'apprentissage ou de l'année de l'enseignement secondaire postérieure à la sixième année secondaire.

La durée des périodes d'études régularisables de l'enseignement supérieur est limitée au nombre minimum d'années d'études requises pour l'obtention du diplôme. Si l'intéressé a été amené à recommencer l'une ou l'autre de ses années d'études, cette année supplémentaire ne peut pas être régularisée.

Par ailleurs, la possibilité de régulariser plusieurs diplômes est exclue. On entend par « un seul diplôme », le diplôme final y compris tous les autres diplômes précédant (post-secondaires) qui étaient nécessaires pour l'obtention dudit diplôme final.

Pour déterminer la durée minimum des études requises, il faut se placer au moment où le diplôme a été obtenu par l'intéressé. Par conséquent, un prolongement ultérieur des études requises n'aura pas d'impact sur le nombre d'années d'études régularisables.

Les périodes d'études qui consistent en la préparation d'une thèse de doctorat peuvent être régularisées pour deux ans au maximum, même si la durée minimum légale pour l'obtention du doctorat est plus élevée et que le travailleur salarié a consacré réellement plus de deux ans à la préparation de son doctorat.

Pour les stages professionnels, la durée qui peut être régularisée est également limitée à la durée minimum requise pour l'obtention de la qualification professionnelle.

Les périodes d'études pendant lesquelles l'intéressé était sous un contrat d'apprentissage, ne peuvent être régularisées qu'à partir de l'année du dix-huitième anniversaire et que pour un an maximum. Il s'agit de l'année d'études qui prend cours au plus tôt l'année dans laquelle l'intéressé a dix-huit ans. Ces conditions restrictives s'expliquent par le fait que certains contrats peuvent être conclus dès l'âge de 15 ans et que l'objectif n'est pas de permettre la régularisation d'années d'études pendant lesquelles l'intéressé est encore soumis à l'obligation scolaire.

Les périodes d'études pendant lesquelles l'intéressé a suivi des années dans l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire ne peuvent être régularisées que pour le nombre minimum d'années d'études requises pour l'obtention du diplôme. Si l'intéressé a été amené à recommencer l'une ou l'autre de ses années d'études, cette année supplémentaire ne peut pas être régularisée.

Prenons les exemples suivants : - pour un master (1 an), un baccalauréat (trois ans) peut aussi être régularisé; au total, l'intéressé peut régulariser 4 ans; - pour un master en sciences actuarielles (1 an), le master exigé en mathématiques (1 an) et le baccalauréat précédant (3 ans) peuvent être régularisés (au total 5 ans); si l'actuaire obtient ensuite un doctorat en mathématiques, par exemple après avoir travaillé quatre ans sur sa thèse de doctorat, il pourra par ailleurs régulariser son doctorat à concurrence de maximum 2 ans, donc au total 7 ans. - un juriste titulaire d'un master supplémentaire en droit social (2 ans) et d'un master supplémentaire en droit européen (1 an), devra faire un choix; il pourra régulariser par exemple, son master en droit européen (1 an), son master requis en droit (2 ans) et son baccalauréat en droit (trois ans); au total, il pourra régulariser 6 années d'études, même s'il a étudié réellement pendant 8 ans; - un ingénieur également titulaire d'un master en histoire, devra faire un choix entre un de ses deux diplômes; - pour la septième année de spécialisation (troisième année du troisième degré) de l'enseignement professionnel secondaire, l'année secondaire après le secondaire (Se-n-Se) de l'enseignement technique et artistique secondaire ou encore la septième année technique ou professionnelle qualifiante ou complémentaire, comme ces études se font en une année, ces périodes d'études peuvent donc être régularisées uniquement pour un an maximum.

Les paragraphes 3 et 4 traitent de la cotisation de régularisation.

Le paragraphe 3, alinéas 1er et 2, reprend le contenu de l'article 7, § 2 actuel de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, à savoir que les périodes d'études régularisées sont prises en compte seulement après le paiement de la cotisation de régularisation due, à partir de la date de prise de cours de la pension, d'une part et d'autre part, que chaque période régularisée est prise en compte dans le calcul de la pension de retraite, de la pension de survie ou de l'allocation de transition.

Par conséquent, sans paiement de la cotisation due, il n'est pas tenu compte des périodes d'études pour le calcul des prestations, même si une demande de régularisation pour cette période a été introduite.

Le paragraphe 3, alinéas 3 à 6, reprend le contenu de l'article 7, § 3 actuel de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, avec quelques adaptations.

Le montant de la cotisation de régularisation diffère selon que la demande de régularisation est introduite dans un délai de dix ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle ou après l'expiration de ce délai de dix ans.

Si la demande de régularisation est introduite dans un délai de dix ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle, la cotisation de régularisation est fixée, par période de 12 mois à régulariser, à un montant forfaitaire de 1092,66 EUR, à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Ce montant correspond à 1500 EUR (montant arrondi à l'unité) à l'indice 141,59 (en vigueur à partir du 1er juin 2017). Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation.

Il est tenu compte du montant forfaitaire en vigueur à la date d'introduction de la demande de régularisation (date qui correspond à la réception de la demande de régularisation par le Service fédéral des Pensions en vertu du paragraphe 5, alinéa 3).

Pour le calcul de la cotisation de régularisation, il est tenu compte du fait que pour les périodes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a) et e), chaque période d'études doit être régularisée pour une durée de douze mois entiers.Par contre, pour les autres périodes d'études visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, b), c) et d), la cotisation est fixée en fonction de la durée des périodes à régulariser.

Lorsque la demande de régularisation est introduite après l'expiration du délai de dix ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle, la cotisation de régularisation est majorée; les alinéas 6 à 8 fixent les paramètres de cette majoration.

Ainsi, pour déterminer la valeur actuelle, l'on suppose que la pension de retraite est calculée au taux isolé et que la rémunération annuelle à prendre en compte correspond au montant de la cotisation de régularisation forfaitaire qui aurait été réclamée si la demande de régularisation était intervenue avant l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle, divisé par 7,5%.

Par tables de mortalité XR appliquées pour l'activité d'assurances vie, l'on entend les tables XR visées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.

Enfin, il convient de préciser que le délai de dix ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle, se calcule par rapport à la dernière période d'études régularisable. Ainsi, par exemple, pour la personne titulaire d'un master en droit et d'un doctorat, le délai de dix ans commence à courir à partir de l'obtention du doctorat tant pour la régularisation du master que du doctorat.

Le paragraphe 4 concerne le versement de la cotisation de régularisation. Elle doit être versée en une seule fois, dans les six mois après que la décision définitive du Service fédéral des Pensions, visée au paragraphe 6 a été notifiée à l'intéressé. La possibilité d'étalement du paiement de la cotisation sur une période de cinq ans prévue par l'article 7, § 4 actuel de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 est supprimée. Le cas échéant, le versement peut être effectué après la date de prise de cours de la pension à la condition qu'il intervienne dans le délai de six mois précité.

Lorsque la cotisation due (dont le montant est déterminé dans la décision de régularisation) est versée dans le délai de six mois, elle ne pourra en aucun cas être remboursée sauf lorsque le montant de la cotisation payé découle d'une erreur de droit ou matérielle du Service fédéral des Pensions et que l'intéressé ne savait pas ou ne pouvait pas savoir que le Service fédéral des Pensions a commis une erreur.

Par contre, la cotisation versée tardivement qui n'entraîne aucune révision de la pension est quant à elle remboursée.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat dans son avis n° 62.541/1 du 1er décembre 2017 selon laquelle le fait que la cotisation de régularisation doive être versée en une fois pourrait être incompatible avec le principe constitutionnel de l'égalité étant donné l'importance des montants que peuvent représenter les cotisations de régularisation, ce qui pourrait avoir pour conséquence que certaines catégories de personne renoncent à l'introduction d'une demande de régularisation ou opte pour une régularisation plus restreinte, il convient d'indiquer que la régularisation peut intervenir en deux fois tout au long de la carrière ou dans les 10 ans qui suivent l'obtention du diplôme (si l'on souhaite pouvoir payer le montant forfaitaire), ce qui laisse un délai suffisant pour planifier la régularisation. Par ailleurs, une fois la décision de régulariser prise, le paiement ne doit intervenir que dans les 6 mois qui suivent, ce qui laisse également un délai pour pouvoir épargner. Par ailleurs, les montants de cotisations de régularisation sont déductibles fiscalement, ce qui permet de relativiser l'importance des montants. Enfin, il faut noter que le paiement par annuités étalé sur maximum 5 années est autorisé sous la réglementation actuelle mais moyennant le paiement d'un intérêt à concurrence de 6,5%, ce qui représente un surcoût non négligeable pour le citoyen s'il recourt à un tel étalement.

Les cotisations ainsi versées au Service fédéral des Pensions sont affectées au financement du régime de pension des travailleurs salariés.

Si, après sa demande de régularisation, le travailleur salarié change de régime de pension, aucun transfert de cotisations ne sera effectué vers d'autres régimes de pension belges ou étrangers de sécurité sociale. Il est supposé que ces transferts se compenseraient. De plus, l'exclusion de ces transferts permet une simplification administrative. Il est prévu une exception pour les transferts visés dans la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public.

L'avantage de pension découlant de la régularisation est attribué par le régime de pension vers lequel le transfert des droits à pension est effectué.

En réponse à une remarque du Conseil d'Etat dans son avis 62.541/1 du 1er décembre 2017, il convient de souligner que l'absence de transfert des cotisations en cas de transfert vers un autre régime de pension ne constitue en aucun cas un obstacle à la libre circulation des travailleurs étant donné que les périodes d'études régularisées dans le régime initial seront prises en compte dans le nouveau régime de pension au même titre que les autres droits à pension transférés. Dans cette hypothèse, seules les cotisations versées en vue de la régularisation des périodes d'études ne seront pas transférées, ce qui n'aura pas d'impact pour l'intéressé. Par contre, en cas d'application de la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer, lorsque les périodes d'études ont été régularisées avant le transfert effectué en vertu de cette loi, les cotisations versées en vue de cette régularisation sont également transférées avec tous les droits à pension en ce compris les périodes d'études régularisées. Mais, si la demande de régularisation intervient après le transfert des droits à pension effectué en vertu de cette loi, elle ne sera pas recevable car l'intéressé est censé n'avoir jamais été assujetti à un régime de pension belge.

Le paragraphe 5 concerne la demande de régularisation. Une demande est nécessaire pour obtenir la régularisation des périodes d'études.

Les nouvelles dispositions sont plus précises que celles de l'article 7, § 6 actuel de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 et apportent deux modifications importantes : - le conjoint survivant ne peut plus introduire une demande pour régulariser les périodes d'études effectuées par son conjoint décédé; ceci est conforme avec l'article 3, § 1er, 4° de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, qui constitue le fondement juridique de l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 et qui a supprimé la possibilité pour le conjoint survivant d'introduire la demande de régularisation; - la demande ne doit plus être adressée par lettre recommandée au Service fédéral des Pensions mais par simple courrier écrit ou par voie électronique.

Par conséquent, seul le travailleur salarié peut introduire cette demande.

Pour être valable, la demande doit être introduite avant la date de prise de cours de la pension.

La date de la réception de la demande par le Service fédéral des Pensions vaut comme date d'introduction de la demande. Cette date est importante car elle détermine le montant de la cotisation de régularisation.

Il est prévu que la régularisation peut être demandée pour la totalité ou pour une partie des périodes d'études qui ont mené à l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle. Pour la régularisation d'un master en droit, par exemple, l'intéressé peut valider une à maximum cinq années (2 ans de master et 3 ans de bachelor).

Par ailleurs, les périodes d'études visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a) et e) durant lesquelles, le cas échéant, des cours de l'enseignement supérieur (éventuellement y compris les stages obligatoires) ou de l'année de l'enseignement secondaire postérieure à la sixième année secondaire ont été suivis peuvent uniquement être régularisées par année d'études complète de douze mois (qui est censée courir du 1er septembre d'une année jusqu'au 31 août de l'année suivante).

En outre, le nombre de demandes de régularisation par travailleur salarié est limité à deux demandes au maximum tous régimes de pension confondus, compte tenu de la charge administrative accompagnant chaque demande. Ainsi, un diplôme de quatre années d'études peut être validé en deux phases, par exemple, de deux années d'études chacune. Par ailleurs, si une demande a déjà été introduite dans le régime de pension des travailleurs indépendants, le travailleur salarié aura encore la possibilité d'introduire une seule demande pour régulariser le reste de ses périodes d'études.

Si une demande de régularisation a été introduite et que la décision de régularisation définitive du Service fédéral des Pensions a été expédiée à l'intéressé, la demande ne peut plus être retirée.

Enfin, dans l'optique d'éviter un cumul d'avantages non justifié, il est prévu qu'une demande de régularisation n'est pas admise dans la mesure où elle porte sur des périodes d'études qui ont déjà fait l'objet d'une régularisation dans le régime de pension des travailleurs indépendants ou dans le régime de pension du secteur public. Cela vaut pour toutes les périodes d'études visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.

Cela signifie que si une personne a déjà régularisé 3 années de son diplôme de 5 ans (nombre minimum d'années d'études requis pour l'obtention du diplôme) dans le régime de pension des travailleurs indépendants, il ne pourra régulariser dans le régime de pension des travailleurs salariés que 2 années encore.

Cela signifie également que si une personne est titulaire d'un diplôme de master en histoire de 4 ans (nombre minimum d'années d'études requis pour l'obtention du diplôme) et d'un diplôme de master en droit de 5 ans (nombre minimum d'années d'études pour l'obtention du diplôme), elle ne pourra pas régulariser dans le régime de pension des travailleurs salariés son diplôme de master en histoire si elle a déjà régularisé dans le régime de pension du secteur public son diplôme de master en droit. En effet, la régularisation n'est possible que pour un seul diplôme. Cette règle vaut pour les trois régimes de pension (salariés, indépendants et fonctionnaires) ensemble.

Le paragraphe 6 règle l'instruction de la demande de régularisation et la notification de la décision.

Après avoir instruit la demande, le Service fédéral des Pensions informe l'intéressé du montant de la cotisation de régularisation à payer pour les périodes d'études qui sont mentionnées dans sa demande et qu'il souhaite régulariser et, le cas échéant, le Service fédéral des Pensions lui communique également le montant de la cotisation de régularisation qu'il devra payer pour la période complète qu'il est possible de régulariser en tenant compte des périodes d'études mentionnées dans sa demande. Le Service fédéral des Pensions indique en outre l'estimation des droits de pension générés par les périodes d'études en cas de régularisation.

Suite au courrier d'information transmis par le Service fédéral des Pensions, l'intéressé communique son choix au Service fédéral des Pensions : soit il décide de ne pas régulariser soit il décide de régulariser et indique les périodes d'études qu'il souhaite finalement régulariser.

Si l'intéressé décide de ne pas régulariser, le Service fédéral des Pensions prend acte de son choix. Dans ce cas, il n'y a pas d'impact sur son quota de deux demandes de régularisation maximum.

Si l'intéressé communique son choix de régulariser des périodes d'études, le Service fédéral des Pensions lui notifie alors la décision de régularisation. C'est à partir de la notification de la décision que l'intéressé doit verser la cotisation finalement due pour les périodes d'études qu'il a souhaité finalement régulariser et le versement doit intervenir dans les six mois de la notification de la décision; en cas de paiement tardif ou de non-paiement dans ce délai de six mois, la demande est définitivement clôturée et il épuise ainsi une demande.

Il faut souligner que l'intéressé pourra quand même introduire par la suite une nouvelle demande de régularisation pour les périodes d'études qu'il n'a pas régularisées finalement à la condition qu'il n'ait pas épuisé le nombre maximum de deux demandes de régularisation.

En réponse à une remarque du Conseil d'Etat dans son avis 62.541/1 du 1er décembre 2017, le paragraphe 6 est adapté pour préciser que lorsque l'intéressé ne paie pas dans le délai de 6 mois ou paie tardivement, il épuise une des deux demandes de régularisation. Il s'en déduit que dans les autres cas, l'intéressé ne perd pas une demande.

Le paragraphe 7 détermine la rémunération annuelle relative aux périodes d'études régularisées, qui est prise en compte dans le calcul des prestations du régime de pension des travailleurs salariés. Elle est fixée en divisant le montant forfaitaire de la cotisation de régularisation par 7,50% et en la multipliant ensuite par un coefficient de revalorisation.

Le paragraphe 8 reprend le contenu de l'article 7, § 8 actuel de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, en remplaçant toutefois la référence à l'Office national des Pensions par celle au Service fédéral des Pensions. Cette disposition concerne l'inscription sur le compte individuel de l'intéressé de la rémunération à prendre en compte et des périodes régularisées.

L'article 2 prévoit que pour les personnes qui prestent des services en qualité d'agent temporaire dans l'enseignement ou en qualité d'agent statutaire en stage non encore assujetti à un régime de pension du secteur public et qui sont donc soumises au régime de pension des travailleurs salariés tant qu'elles n'obtiennent pas leur nomination définitive, la régularisation de leurs périodes d'études produira ses effets dans le régime de pension des travailleurs salariés dans le cas où elles ne seront pas finalement nommées à titre définitif, même si la régularisation est intervenue dans le régime de pension du secteur public en vertu de l'article 4, § 5, alinéas 1er et 2 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension. Il en va de même des personnes qui ont régularisé des périodes d'études dans le régime de pension du secteur public lorsque, par la suite, leurs services ont pris fin à la suite de la sanction disciplinaire la plus grave prévue par leur statut ou à la suite d'un licenciement pour motif grave les privant de leur emploi sans préavis ni indemnité compensatoire de préavis et des membres du personnel militaire qui ont régularisé des périodes d'études et qui, par la suite, sont obligés de quitter l'armée par l'effet des articles 19, 31, 32 ou 33 du Code pénal ou de l'article 5 du Code pénal militaire. Ainsi, ces périodes d'études seront prises en considération dans le calcul des prestations du régime de pension des travailleurs salariés.

Dans tous ces cas, la cotisation de régularisation restera acquise au régime de pension du secteur public qui l'a perçue bien que la régularisation produira ses effets dans le régime de pension des travailleurs salariés. Il n'y aura pas de transfert de la cotisation de régularisation du régime de pension du secteur public vers le régime de pension des travailleurs salariés.

L'article 3 prévoit une mesure transitoire pour les personnes pour qui le délai de dix ans à partir de la fin des études est expiré au 30 novembre 2017.

Ces personnes, qui ne sont pas encore titulaires d'une pension de retraite au 30 novembre 2017 et qui, à cette même date, n'ont pas régularisé (toutes) leurs années d'études dans le délai de dix ans, ont la possibilité d'introduire une demande pour régulariser ces années d'études, moyennant le paiement de la cotisation de régularisation dont le montant est égal à 1500 EUR (à l'indice de 141,59) et ce sont les nouvelles dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 qui vont régir cette demande de régularisation.

Les périodes qui peuvent être régularisées en application de cette mesure transitoire sont limitées aux périodes à partir du 1er janvier de l'année de leur vingtième anniversaire. Ainsi, les périodes qui sont antérieures au 1er janvier de l'année du vingtième anniversaire ne tombent pas sous le champ d'application de la mesure transitoire.

La demande doit être introduite dans un délai de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal, donc avant le 1er décembre 2020.

L'article 4 adapte l'article 6 de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Les références qui y sont faites à l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 sont adaptées à la nouvelle structure de l'article 7.

L'article 5 précise que les dispositions de cet arrêté sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er décembre 2018.

Cependant, les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 et de l'article 6 de l'arrêté royal du 27 juillet 1971, telles qu'elles sont libellées avant leur modification par les articles 1er et 3 de ce projet, restent d'application aux pensions de survie qui sont calculées sur base d'une pension de retraite qui a déjà pris cours avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Ainsi, les anciennes règles seront appliquées aux pensions de survie qui sont calculées sur des pensions de retraite qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er novembre 2018.

Par contre, les nouvelles règles telles qu'elles découlent du présent arrêté s'appliqueront aux pensions de survie qui prennent cours après l'entrée en vigueur du présent arrêté, suite au décès d'un travailleur salarié non encore pensionné qui survient après le 30 novembre 2018.

L'article 6 fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal au 1er décembre 2017.

L'article 7 précise que le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

AVIS N° 62.541/1 DU 1er DECEMBRE 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT REFORME DE LA REGULARISATION DES PERIODES D'ETUDES DANS LE REGIME DE PENSION DES TRAVAILLEURS SALARIES' Le 24 novembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `portant réforme de la régularisation des périodes d'études dans le régime de pension des travailleurs salariés'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 28 novembre 2017.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Chantal Bamps, conseillers d'Etat, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 1er décembre 2017. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée « par le fait que cet arrêté royal exécute, pour ce qui concerne le régime de pension des travailleurs salariés, l'habilitation au Roi reprise dans la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension. Il met ainsi en oeuvre pour le régime de pension des travailleurs salariés l'harmonisation de la prise en compte du diplôme dans le calcul de la pension qui est une réforme menée simultanément dans les trois régimes de pension (salarié, indépendant et fonctionnaire). Pour ce qui concerne le régime de pension des fonctionnaires, la réforme fait l'objet de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer précitée. Pour ce qui concerne le régime de pension des indépendants, un arrêté royal exécutera une autre habilitation également reprise dans la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer précitée. Etant donné que la réforme dans les trois régimes de pension entre en vigueur le 1er décembre 2017, il s'impose que les arrêtés royaux d'exécution puissent également être adoptés et entrer en vigueur à cette date. A défaut, la réforme ne sera pas simultanément complètement effective dans les trois régimes de pension. » 2. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de donner exécution au titre 3 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer `relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension', en vue de mettre les principes relatifs à la régularisation des années d'études dans le régime de pension des travailleurs salariés en conformité avec les principes adoptés par le titre 2 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer en matière de régularisation des années d'études dans le régime de pension du secteur public.A cet effet, des modifications sont apportées dans deux arrêtés royaux : - l'arrêté royal du 21 décembre 1967 `portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés'; et - l'arrêté royal du 27 novembre 1971 `déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions'. 4. L'article 3, alinéa 1er, 4° et 6°, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 `relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés' et l'article 27 de la loi précitée du 2 octobre 2017 procurent un fondement juridique au projet.Ces dispositions s'énoncent comme suit : « Art. 3 Le Roi : 4° détermine sous quelles conditions le travailleur salarié peut obtenir l'assimilation à des périodes de travail des périodes pendant lesquelles il a fait des études et des périodes pendant lesquelles il était sous un contrat d'apprentissage;Il peut déterminer quelles activités de nature éducative ou formative sont considérées comme études; Il peut déterminer également les conditions et règles selon lesquelles des cotisations doivent être payées et selon lesquelles ces cotisations payées peuvent éventuellement être remboursées ; 6° détermine les modalités spéciales d'application du présent arrêté aux journalistes professionnels, aux membres du personnel enseignant attachés à un établissement d'enseignement privé, aux personnes qui exercent en Belgique, en exécution d'un contrat de louage de travail, la profession d'artiste et au personnel navigant de l'aviation civile » ; et « Art. 27 Pour les personnes pour qui le délai de dix ans à partir de la fin de leurs études est expiré à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Roi prévoit une mesure transitoire qui ne peut concerner que les périodes d'études à partir du 1er janvier de l'année de leur vingtième anniversaire ».

Examen du texte Préambule 5.1. Il conviendra de faire concorder le préambule du projet avec l'observation faite ci-dessus à propos du fondement juridique du projet. Cela signifie qu'il devra également viser l'article 3, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 et l'article 27 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer. 5.2. En outre, il faudra également insérer dans le préambule une référence à l'arrêté royal du 27 juillet 1971 à modifier (voir l'article 4 du projet).

Article 1er 6. Par souci de sécurité juridique, il convient de faire chaque fois référence dans l'article 7 en projet de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 au « Service fédéral des pensions » (et non au « Service »).7. Dans le texte néerlandais de l'article 7, § 3, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, il y a également lieu de faire mention de l'allocation de transition.8. L'article 7, § 4, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 dispose que la cotisation de régularisation doit être versée en une fois. Dans la mesure où, compte tenu de l'ampleur de la régularisation qui, selon le nombre d'années concernées, peut être considérable, cette condition pourrait avoir pour effet que certaines catégories de personnes devront nécessairement renoncer à introduire une demande de régularisation ou opter pour une régularisation plus restreinte, elle risque de devenir incompatible avec le principe constitutionnel de l'égalité. A ce propos, il paraît utile de souligner que le règlement actuel prévoit que les cotisations peuvent être versées soit en une fois, soit par annuités étalées sur une période maximale de cinq ans (article 7, § 4, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967). 9. Il ressort de l'article 7, § 4, alinéa 3, 2e phrase, en projet, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 qu' « [à] l'exception des transferts visés dans la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, aucun transfert de cotisations ne pourra être effectué par la suite vers d'autres régimes de pension belges ou étrangers.» Le rapport au Roi précise, en ce qui concerne cette disposition, qu' « [i]l est supposé que ces transferts se compenseraient ». Abstraction faite de la question de savoir sur quels éléments cette supposition se fonde précisément et ce qu'il faut entendre exactement par la « compensation » suggérée, il y a lieu d'observer que l'éventuelle absence de transfert ne peut en aucun cas constituer une entrave à la liberté de circulation des travailleurs au sein de l'Espace économique européen, ni de ce fait méconnaître d'autres engagements internationaux de l'Etat belge en la matière. (1) 10. Il résulte de l'article 7, § 6, en projet, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 que le travailleur qui a introduit une demande de régularisation, doit d'abord être informé par le Service fédéral des pensions du montant total de la cotisation de régularisation à verser, et que ce n'est qu'après la décision de l'intéressé d'opter pour la régularisation que le Service fédéral des pensions lui notifie sa décision de régularisation.Le demandeur doit verser la cotisation de régularisation dans le délai de six mois, fixé à l'article 7, § 4, alinéa 1er, en projet, du même arrêté. 10.1. L'article 7, § 6, en projet, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 prévoit que le demandeur peut décider de ne pas régulariser. Le rapport au Roi précise, en ce qui concerne cette disposition, que « [s]i l'intéressé décide de ne pas régulariser [...] il n'y a pas d'impact sur son quota de deux demandes de régularisation maximum ».

Il serait préférable de l'indiquer explicitement dans le texte de l'article 7, § 6, en projet, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967. 10.2. Par ailleurs, il ressort de l'article 7, § 6, en projet, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 que dans le cas où l'intéressé a opté pour la régularisation de l'ensemble ou d'une partie des périodes d'études et qu'il ne verse pas la cotisation de régularisation dans le délai de six mois, « sa demande est définitivement clôturée ». Le rapport au Roi précise à propos de cette disposition que le demandeur « épuise ainsi une demande ». Mieux vaudrait également l'indiquer explicitement dans le texte de l'article 7, § 6, en projet, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.

Le greffier, W. Geurts Le président, M. Van Damme _______ Note (1) Voir aussi l'avis C.E. n° 60.770/4 du 5 janvier 2017 sur un avant-projet devenu la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer `relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension', Doc. parl., Chambre 2016-2017, n° 2378/1, 71.

19 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant réforme de la régularisation des périodes d'études dans le régime de pension des travailleurs salariés PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 3, alinéa 1er, 4°, remplacé par la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer et l'article 3, alinéa 1er, 6° ;

Vu la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension, l'article 27;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

Vu l'avis du Comité de Gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 19 décembre 2016;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 16 décembre 2016 et le 30 novembre 2017;

Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 19 décembre 2016 et le 5 décembre 2017;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013011651 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XIII « Concertation », dans le Code de droit économique fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal en projet prévoit l'exécution, pour ce qui concerne le régime de pension des travailleurs salariés, de l'habilitation au Roi reprise dans la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension. Il met ainsi en oeuvre pour le régime de pension des travailleurs salariés l'harmonisation de la prise en compte du diplôme dans le calcul de la pension qui est une réforme menée simultanément dans les trois régimes de pension (salariés, indépendants et fonctionnaires). Etant donné que la réforme dans les trois régimes de pension entre en vigueur le 1er décembre 2017, il s'impose que le présent projet puisse également être adopté et entrer en vigueur à cette date;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal en projet exécute, pour ce qui concerne le régime de pension des travailleurs salariés, l'habilitation au Roi reprise dans la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension. Il met ainsi en oeuvre pour le régime de pension des travailleurs salariés l'harmonisation de la prise en compte du diplôme dans le calcul de la pension qui est une réforme menée simultanément dans les trois régimes de pension (salariés, indépendants et fonctionnaires). Pour ce qui concerne le régime de pension des fonctionnaires, la réforme fait l'objet de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer précitée. Pour ce qui concerne le régime de pension des indépendants, un arrêté royal exécutera une autre habilitation également reprise dans la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer précitée. Etant donné que la réforme dans les trois régimes de pension entre en vigueur le 1er décembre 2017, il s'impose que les arrêtés royaux d'exécution puissent également être adoptés et entrer en vigueur à cette date. A défaut, la réforme ne sera pas simultanément complètement effective dans les trois régimes de pension.

Vu l'avis n° 62.541/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 11 décembre 1990 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1er. Les périodes pendant lesquelles le travailleur a fait des études peuvent être prises en considération pour les prestations prévues à l'arrêté royal n° 50, à la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou à l'arrêté royal du 23 décembre 1996.

Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : 1° par « diplôme » : a) le diplôme de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et le diplôme de l'enseignement supérieur technique, professionnel, maritime ou artistique de plein exercice;b) le diplôme, le certificat ou le titre y assimilé obtenu à l'issue d'un contrat d'apprentissage;c) le diplôme, le certificat ou le titre y assimilé obtenu à l'issue des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire;d) le diplôme, le certificat ou le titre y assimilé, qui a été obtenu à l'étranger et dont l'équivalence au diplôme visé au a), au b) ou au c) a été reconnue par les autorités belges compétentes;2° par « périodes d'études » : a) les périodes entières d'un an de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et de l'enseignement supérieur technique, professionnel, maritime ou artistique, de plein exercice pendant lesquelles des cours à cycle complet sont suivis;chaque année d'études est censée, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante; b) les périodes pendant lesquelles une thèse de doctorat est préparée;c) les périodes de stages professionnels dont l'obtention d'un diplôme visé au 1°, a) est une condition préalable à leurs accomplissements, qui sont sanctionnées à leur issue par l'obtention d'une qualification professionnelle reconnue légalement et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un régime belge ou étranger de sécurité sociale;d) les périodes pendant lesquelles un contrat d'apprentissage est en cours et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un régime belge ou étranger de sécurité sociale;chaque année est censée, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante; e) les périodes entières d'un an pendant lesquelles des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire sont suivies;chaque année est censée, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante.

Le présent article est applicable aux personnes qui, à la date d'introduction de la demande de régularisation déterminée par le paragraphe 5, justifient d'une occupation effective ou y assimilée ouvrant le droit à une pension de travailleur salarié.

Le présent article est également applicable aux personnes qui, au moment de la date d'introduction de la demande, ne relèvent d'aucun régime légal obligatoire de pension à condition qu'elles aient acquis en dernier lieu la qualité de travailleur salarié.

Le présent article n'est pas applicable aux périodes d'études qui donnent lieu à un assujettissement à un autre régime de pension belge ou à un régime de pension étranger. § 2. Pour autant qu'elles aient été sanctionnées par l'obtention d'un diplôme, d'un doctorat ou d'une qualification professionnelle, le travailleur salarié peut régulariser ses périodes d'études, selon le cas, comme suit : 1° la régularisation des périodes d'études visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a) est limitée au nombre minimum d'années d'études qui était requis pour l'obtention du diplôme;2° la régularisation des périodes d'études visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, b) est limitée au nombre maximum de deux ans;3° la régularisation des périodes d'études visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, c) est limitée au nombre minimum d'années d'études qui était requis pour l'obtention de la qualification professionnelle;4° la régularisation des périodes d'études visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, d) est possible uniquement pour les périodes d'études prenant cours à partir de l'année du dix-huitième anniversaire au plus tôt et est limitée à un an maximum;5° la régularisation des périodes d'études visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, e) est limitée au nombre minimum d'années d'études postérieures à la sixième année de l'enseignement secondaire, qui était requis pour l'obtention du diplôme. Pour les périodes d'études visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a), la régularisation ne peut être effectuée que pour un seul diplôme. Par un seul diplôme, on entend le diplôme ainsi que tous les diplômes précédents qui étaient requis pour l'obtention dudit diplôme. § 3. La prise en considération des périodes visées au paragraphe 1er produit ses effets, à partir de la date de prise de cours de la pension, uniquement après le paiement d'une cotisation de régularisation.

Chaque période est prise en considération dans le calcul de la pension de retraite, de la pension de survie ou de l'allocation de transition conformément aux règles fixées au paragraphe 7.

La cotisation de régularisation est fixée, par période à régulariser de douze mois, à un montant forfaitaire de 1.092,66 EUR. Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évolue conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Pour la fixation de la cotisation de régularisation visée à l'alinéa 3, il est toujours tenu compte du montant forfaitaire en vigueur à la date d'introduction de la demande de régularisation.

Pour le calcul de la cotisation due pour les périodes d'études visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a) et e), chaque année d'études est égale à douze mois. Pour les périodes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, b), c) et d), la cotisation due est fixée selon la durée de la période à régulariser.

Si la demande de régularisation est introduite après l'expiration d'un délai de dix ans à partir de la date d'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle, la cotisation de régularisation correspond à un pourcentage de la valeur actuelle, à la date de l'introduction de la demande de régularisation, de l'accroissement du montant de la pension de retraite correspondant aux périodes d'études sur lesquelles porte la demande de régularisation en supposant que la pension de retraite est calculée sur base de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et que la rémunération annuelle prise en considération pour le calcul de la pension de retraite correspond au montant de la cotisation de régularisation déterminé en vertu de l'alinéa 3 et divisé par 7,50%.

La valeur actuelle visée à l'alinéa 6 est déterminée compte tenu d'un taux d'intérêt de 1%, des tables de mortalité XR appliquées pour l'activité d'assurances vie avec une correction d'âge de cinq ans et en supposant que le montant de la pension de retraite est payé à partir de l'âge légal de la pension visé à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et applicable à l'intéressé.

Le pourcentage de la valeur actuelle visé à l'alinéa 6 est de : 1° 50% si la demande de régularisation est introduite passé un délai de dix ans mais dans un délai de vingt ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle;2° 70% si la demande de régularisation est introduite passé un délai de vingt ans mais dans un délai de trente ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle;3° 85% si la demande de régularisation est introduite passé un délai de trente ans mais dans un délai de quarante ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle;4° 95% si la demande de régularisation est introduite passé un délai de quarante ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle. § 4. Le versement de la cotisation visée au paragraphe 3 est effectué en une fois, dans les six mois à compter de la date de la décision visée au paragraphe 6.

La cotisation de régularisation versée ne pourra en aucun cas être remboursée.

La cotisation de régularisation est versée au Service fédéral des Pensions, qui l'affecte au régime de pension des travailleurs salariés. A l'exception des transferts visés dans la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, aucun transfert de cotisations ne pourra être effectué par la suite vers d'autres régimes de pension belges ou étrangers. § 5. En vue de bénéficier des dispositions du présent article, le travailleur salarié adresse une demande écrite ou par voie électronique au Service fédéral des Pensions.

Cette demande est introduite avant la date de prise de cours de sa pension de retraite.

La date de réception de la demande par le Service fédéral des Pensions vaut comme date d'introduction de la demande de régularisation.

Une demande de régularisation est possible pour la totalité ou pour une partie des périodes d'études régularisables.

Pour les périodes d'études visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a) et e), une demande de régularisation ne peut être introduite que pour des années d'études complètes de douze mois.

Le travailleur salarié peut introduire deux demandes de régularisation au maximum, tous régimes de pension confondus.

Aucune demande de régularisation n'est admise dans la mesure où elle concerne des périodes d'études qui ont déjà fait l'objet d'une régularisation dans le régime de pension des travailleurs indépendants ou dans le régime de pension du secteur public. § 6. Le Service fédéral des Pensions instruit la demande de régularisation.

Le Service fédéral des Pensions informe l'intéressé du montant total de la cotisation qu'il devra verser pour les périodes d'études reprises dans sa demande de régularisation et, le cas échéant, pour la période complète des études régularisable.

L'intéressé communique au Service fédéral des Pensions son choix de régulariser tout ou partie des périodes d'études ou de ne pas régulariser.

Dans le cas où l'intéressé opte pour la régularisation de tout ou partie des périodes d'études, le Service fédéral des Pensions lui notifie la décision de régularisation et l'intéressé est tenu de verser la cotisation de régularisation due dans le délai de six mois fixé au paragraphe 4, alinéa 1er. S'il ne paye pas la cotisation dans ce délai de six mois, sa demande est définitivement clôturée et il épuise une demande de régularisation visée au paragraphe 5, alinéa 6. § 7. La rémunération annuelle prise en considération pour le calcul de la pension de retraite, de la pension de survie ou de l'allocation de transition correspond au montant de la cotisation de régularisation déterminé en vertu du paragraphe 3, alinéa 3, et divisé par 7,50%.

Cette rémunération est ensuite multipliée par un coefficient de revalorisation, obtenu en divisant l'indice des prix auquel les pensions en cours sont payées par la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année dans laquelle la demande de régularisation a été introduite. § 8. Les renseignements relatifs à la rémunération visée au paragraphe 7 et aux périodes auxquelles la cotisation se rapporte, et à la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année dans laquelle la demande de régularisation a été introduite, sont inscrits au compte individuel du travailleur salarié à l'intervention du Service fédéral des Pensions.

Art. 2.Les périodes d'études régularisées par les personnes visées à l'article 4, § 5, alinéa 3 et § 6 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension sont prises en considération dans le calcul de la pension de retraite, de la pension de survie ou de l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés.

Art. 3.L'intéressé qui, au 30 novembre 2017, n'est pas encore titulaire d'une pension de retraite, qui, à cette date, n'a pas régularisé des périodes d'études en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu'en vigueur avant sa modification par l'article 1er, ou en application des articles 33 à 35 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, tels qu'en vigueur avant leur modification par l'arrêté royal du 19 décembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants en ce qui concerne l'assimilation des périodes d'études et pour qui le délai de dix ans à partir de la fin des études est expiré à cette date, a la possibilité d'introduire une demande en vue de régulariser ces périodes d'études conformément aux nouvelles dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, tel que modifié par l'article 1er, moyennant le paiement de la cotisation de régularisation fixée à l'article 7, § 3, alinéa 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.

Les périodes d'études qui peuvent être régularisées en vertu de l'alinéa 1er sont limitées aux périodes d'études à partir du 1er janvier de l'année du vingtième anniversaire.

La demande visée à l'alinéa 1er doit être introduite avant le 1er décembre 2020.

Art. 4.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, remplacé par l'arrêté royal du 11 décembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 » et les mots « l'article 7, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 » sont remplacés respectivement par les mots « l'article 7, § 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 » et par les mots « l'article 7, § 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 »;2° dans le même paragraphe, alinéa 2, les mots « au § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 » et les mots « au § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, du même arrêté » sont remplacés respectivement par les mots « à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 2°, a), de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 » et par les mots « à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 2°, b) et c), de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 »;3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 5.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er décembre 2018, à l'exception des pensions de survie calculées sur base de pensions de retraite qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er novembre 2018.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2017.

Art. 7.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

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