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Loi du 02 octobre 2017
publié le 24 octobre 2017

Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension

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service public federal securite sociale
numac
2017013687
pub.
24/10/2017
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02/10/2017
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2 OCTOBRE 2017. - Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Dispositions relatives aux pensions du secteur public CHAPITRE 1. - Régularisation des périodes d'études Section 1re. - Champ d'application et définitions

Art. 2.§ 1er. Le présent chapitre s'applique aux pensions qui sont à charge de l'un des pouvoirs ou organismes visés à l'article 1er de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. § 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° "Service" : le Service fédéral des Pensions visé à l'article 2, 4°, de la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer1 intitulée en abrégé "loi relative au Service fédéral des Pensions".2° "régime de pension du secteur public" : un régime de pension dont les pensions sont à charge de l'un des pouvoirs ou organismes visés à l'article 1er de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public;3° "pension de retraite" : une pension de retraite à charge de l'un des régimes de pension du secteur public;4° "pension de survie" : une pension de survie à charge de l'un des régimes de pension du secteur public;5° "allocation de transition" : une allocation de transition à charge de l'un des régimes de pension du secteur public;6° "membre du personnel" : le membre du personnel pourvu d'une nomination à titre définitif ou y assimilé en matière de pension.7° "diplôme" : a) les diplômes de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire, et de l'enseignement supérieur technique, professionnel, maritime ou artistique, de plein exercice;b) les diplômes, les certificats ou les titres y assimilés obtenus à l'issue d'un contrat d'apprentissage;c) les diplômes, les certificats ou les titres y assimilés obtenus à l'issue des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire;d) s'il s'agit d'un diplôme, certificat ou titre y assimilé obtenu à l'étranger, l'équivalence au diplôme visé au a), b), ou c), doit être reconnue par les autorités belges compétentes;8° "périodes d'études" : a) les périodes entières d'un an de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et de l'enseignement supérieur technique, professionnel, maritime ou artistique, de plein exercice pendant lesquelles des cours à cycle complet sont suivis;ces années d'études sont censées, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante; b) les périodes pendant lesquelles une thèse de doctorat est préparée;c) les périodes de stages professionnels dont l'obtention d'un diplôme visé au 7°, a), du présent article est une condition préalable à leurs accomplissements, qui sont sanctionnées à leur issue par l'obtention d'une qualification professionnelle reconnue légalement et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un des régimes belges ou étrangers de sécurité sociale;d) les périodes pendant lesquelles un contrat d'apprentissage est en cours et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un des régimes belges ou étrangers de sécurité sociale; chaque année d'études est censée, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante; e) les périodes entières d'un an pendant lesquelles des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire sont suivies;ces années d'études sont censées, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante. § 3. Le présent chapitre est également applicable aux personnes qui, au moment de la date d'introduction de la demande, ne relèvent d'aucun régime légal obligatoire de pension à condition qu'elles aient acquis en dernier lieu la qualité de membre du personnel. Section 2. - Périodes à régulariser

Art. 3.§ 1er. A condition qu'elles aient été sanctionnées respectivement par l'obtention d'un diplôme, d'un doctorat ou d'une qualification professionnelle, un membre du personnel peut régulariser ses périodes d'études comme suit : 1) la durée des périodes d'études visées à l'article 2, § 2, 8°, a), pouvant être régularisée est limitée au nombre minimum d'années d'études qui était requis pour l'obtention du diplôme;la régularisation ne peut être effectuée que pour un seul diplôme; par "un seul diplôme", l'on entend le diplôme ainsi que tous les diplômes précédents requis pour l'obtention dudit diplôme; 2) la régularisation des périodes d'études visées à l'article 2, § 2, 8°, b), n'est possible que pour un maximum de deux ans;3) la durée des périodes d'études visées à l'article 2, § 2, 8°, c) pouvant être régularisées est limitée au nombre minimum de périodes d'études qui était requis pour l'obtention de la qualification professionnelle;4) la régularisation des périodes d'études visées à l'article 2, § 2, 8°, d), est possible uniquement pour les périodes d'études prenant cours à partir de l'année du dix-huitième anniversaire au plus tôt et est limitée à un an maximum;5) la régularisation des périodes d'études visées à l'article 2, § 2, 8°, e), est limitée au nombre minimum d'années d'études, postérieures à la sixième année d'enseignement secondaire, qui était requis pour l'obtention du diplôme. § 2. La durée des périodes d'études qui peuvent être régularisées conformément au paragraphe 1er, est le cas échéant diminuée de la durée de la bonification à titre gratuit pour diplôme ou pour études préliminaires telle qu'elle résulte de l'application des articles 393/1 du Code judiciaire, 36quater de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, ou 5quater de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement. Section 3. - Demande de régularisation

Art. 4.§ 1er. En vue de bénéficier de la régularisation des périodes d'études, le membre du personnel doit adresser une demande écrite ou par voie électronique au Service.

La demande doit être introduite avant la date de prise de cours de la pension de retraite.

La demande est censée être introduite à la date de réception par le Service de la demande de régularisation. § 2. Une demande de régularisation est possible pour la totalité ou pour une partie des périodes d'études régularisables.

Pour les périodes d'études visées à l'article 2, § 2, 8°, a) et e), une demande de régularisation ne peut être introduite que pour des années d'études complètes de douze mois.

Par dérogation à l'alinéa 2, une demande de régularisation peut être introduite pour la partie de l'année d'études qui, en raison de l'application de l'article 393/1 du Code judiciaire, de l'article 36quater de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, ou de l'article 5quater de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement, ne peut plus donner lieu à l'octroi d'une bonification à titre gratuit, pour autant que l'année d'études considérée soit régularisable entièrement conformément aux dispositions du présent titre. § 3. Un membre du personnel ne peut introduire que deux demandes de régularisation au maximum, tous régimes de pension confondus. § 4. Aucune demande de régularisation n'est admise dans la mesure où elle porte sur des périodes qui ont déjà fait l'objet d'une régularisation dans le régime de pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants. § 5. Pour l'application du présent chapitre, les agents qui prestent des services en qualité de temporaire dans l'enseignement ou en qualité d'agent statutaire en stage non encore assujetti à un régime de pension du secteur public sont considérés comme des membres du personnel au sens de l'article 2, § 2, 6°.

Les régularisations qu'ils effectuent produiront leurs effets dans un régime de pension du secteur public pour autant que ces agents, postérieurement à ces services, fassent l'objet d'une nomination à titre définitif et que leur demande de régularisation ait été introduite soit dans les 10 années qui ont suivi l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle, soit avant le 1er décembre 2020.

Si les conditions visées à l'alinéa 2 ne sont pas remplies, la régularisation produit ses effets dans le régime de pension des travailleurs salariés. § 6. En cas d'application de l'article 46, § 4, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, la régularisation du membre du personnel visé par cet article produit ses effets dans le régime de pension des travailleurs salariés. Section 4. - Cotisation de régularisation

Art. 5.La régularisation des périodes d'études ne produit ses effets, à partir de la date de prise de cours de la pension, qu'après paiement de la cotisation de régularisation due, fixée conformément à la présente section.

Art. 6.§ 1er. La cotisation de régularisation est fixée à 1 500 EUR par période à régulariser de 12 mois.

Ce montant varie de la manière prévue par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Pour l'application de ce titre, il est rattaché au coefficient de majoration en vigueur au 1er décembre 2017 et comprend l'augmentation liée à ce coefficient.

Le montant à prendre en considération est celui qui, à la date d'introduction de la demande de régularisation, résulte de l'application des alinéas 1er et 2. § 2. Pour le calcul de la cotisation de régularisation due pour les périodes d'études visées à l'article 2, § 2, 8°, a) et e) chaque année d'études est égale à douze mois, sauf en cas d'application de l'article 4, § 2, alinéa 3. Pour les périodes d'études visées à l'article 2, § 2, 8°, b), c) et d), ainsi qu'en cas d'application de l'article 4, § 2, alinéa 3, la cotisation due est fixée selon la durée de la période à régulariser. § 3. Si la demande de régularisation est introduite après l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle, la cotisation de régularisation correspond à un pourcentage de la valeur actuelle, à la date d'introduction de la demande de régularisation, de l'accroissement du montant de la pension de retraite correspondant aux périodes d'études sur lesquelles porte la demande de régularisation, calculée avec un taux d'intérêt et des tables de mortalité, et compte tenu du traitement de référence qui sert de base pour le calcul de la pension tel que connu au moment de l'introduction de la demande de régularisation.

Le Roi précise le pourcentage de la valeur actuelle pris en compte sans que celui-ci puisse être inférieur à 50 %, le taux d'intérêt de l'actualisation et les tables de mortalité utilisés pour le calcul de la valeur actuelle ainsi que l'âge à partir duquel le montant de la pension de retraite est supposé payé.

Toute demande régulièrement introduite avant le 1er décembre 2020, est considérée comme ayant été introduite dans le délai de dix ans visé à l'alinéa premier.

Art. 7.Le versement de la cotisation de régularisation est effectué en une seule fois, dans les six mois à compter de la date de la décision de régularisation visée à l'article 11.

Art. 8.Le versement de la cotisation de régularisation est effectué au Service, qui l'affectera ensuite au régime de pension du secteur public qui s'applique au membre du personnel à la date de l'introduction de sa demande de régularisation.

Aucun transfert de cotisations ne sera effectué par la suite entre les différents régimes de pension du secteur public. A l'exception des transferts visés dans la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, aucun transfert de cotisations ne sera effectué par la suite vers d'autres régimes de pension belges ou étrangers de sécurité sociale.

Art. 9.La cotisation de régularisation versée conformément à la présente section ne pourra en aucun cas être remboursée.

Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, § 1er, la cotisation de régularisation due est réduite de quinze pct. si la demande de régularisation est introduite entre le 1er décembre 2017 et le 30 novembre 2019. § 2. Le paragraphe 1er n'est pas d'application aux personnes qui ont fait l'objet d'une nomination définitive ou y assimilée après le 1er décembre 2017. Section 5. - Instruction de la demande de régularisation

Art. 11.§ 1er. Le Service instruit la demande de régularisation et notifie sa décision.

A partir de la notification de la décision de régularisation, le membre du personnel est tenu, vis-à-vis du Service, de verser la cotisation de régularisation pour les périodes d'études visées dans cette décision. § 2. Avant de notifier sa décision de régularisation, le Service informe le membre du personnel du montant total de la cotisation qu'il aura à verser compte tenu des périodes d'études pour lesquelles le membre du personnel a introduit une demande de régularisation et, le cas échéant, pour la période complète d'études régularisable.

Si le membre du personnel opte pour la régularisation de plus ou de moins d'années d'études qu'indiquées dans sa demande, le Service lui communique le montant total de la cotisation qu'il aura à verser, calculée en fonction du choix du membre du personnel. § 3. La décision de régularisation du Service tient compte de l'option du membre du personnel exercée après avoir reçu les informations visées au paragraphe 2.

Si le membre du personnel ne paye pas dans le délai déterminé à l'article 7, sa demande de régularisation est définitivement clôturée. Section 6. - Calcul de la pension

Art. 12.Chaque période d'études régularisée est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite qui prend cours au plus tôt à partir du 1er décembre 2018 à concurrence d'1/60e par année du traitement de référence qui sert de base pour le calcul de la pension.

Par dérogation à l'alinéa premier, pour les personnes âgées de 55 ans ou plus en 2017 et qui peuvent revendiquer le bénéfice de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement, le tantième de 1/60e est remplacé par celui de 1/55e .

Chaque période d'études régularisée est prise en compte pour le calcul de l'allocation de transition et de la pension de survie des ayants droit du membre du personnel qui prennent cours au plus tôt à partir du 1er décembre 2018.

Art. 13.L'accroissement du montant de la pension de retraite, de l'allocation de transition ou de la pension de survie qui résulte de la prise en compte des périodes d'études régularisées, fait partie intégrante de la pension ou de l'allocation de transition. Section 7. - Disposition d'habilitation

Art. 14.Le Roi peut modifier les délais visés au présent chapitre à l'exception des délais visés aux articles 4, § 5, alinéa 2, 6, § 3, et 10, § 1er. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives Section 1. - Modification de la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer contenant le

Code judiciaire

Art. 15.Dans la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer contenant le Code judiciaire, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 octobre 2015, un article 393/1 est inséré, libellé comme suit : "

Art. 393/1.§ 1er. Les quatre années de service effectif dans la magistrature visées à l'article 393, § 1er, sont, pour le calcul du montant des pensions qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018, réduites conformément au présent paragraphe.

La durée de quatre années visée au premier alinéa n'est prise en compte qu'à concurrence du rapport existant entre, d'une part, la durée, exprimée en mois, des services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension que le magistrat totalise au 1er décembre 2017 et, d'autre part, le nombre 540. Le résultat est arrondi vers le bas pour atteindre un nombre de mois entiers.

Par "services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension", on entend les années de service établies conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à l'exclusion de toute bonification de temps pour diplôme ou pour études préliminaires et de la durée de quatre années visée au premier alinéa et sans application des coefficients d'augmentation visés à l'article 46, § 3/1, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. § 2. En cas d'application du paragraphe 1er, il n'est pas tenu compte des dispositions suivantes : - l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes; - l'article 49, § 2, 1°, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. § 3. Quelle que soit la date effective de prise de cours de la pension, la réduction visée au paragraphe 1er n'est pas applicable à la pension de retraite du magistrat qui, à un moment donné, remplissait les conditions pour pouvoir prétendre, au plus tard le 1er décembre 2018, à une pension de retraite anticipée, ni à l'allocation de transition ou à la pension de survie de ses ayants droit.".

Art. 16.Dans la loi précitée du 10 octobre 1967, un article 393/2 est inséré, libellé comme suit : "

Art. 393/2.L'article 393, § 1er, n'est plus applicable au calcul du montant des pensions de retraite qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018 des magistrats qui ont fait l'objet après le 1er décembre 2017 d'une nomination définitive ou y assimilée dans la magistrature ou qui, après cette même date, ont été désignés comme stagiaire judiciaire, ni pour le calcul du montant de l'allocation de transition et de la pension de survie de leurs ayants droit.". Section 2. - Modification de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et

complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public

Art. 17.Dans la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer1, il est inséré un article 36quater, libellé comme suit : "

Art. 36quater.§ 1er. La durée résultant de l'application des articles 33, 34 et 34bis est, pour le calcul du montant des pensions qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018, réduite conformément au présent paragraphe.

La durée visée à l'alinéa 1er n'est prise en compte qu'à concurrence du rapport existant entre, d'une part, la durée, exprimée en mois, des services et périodes admissibles pour le droit à la pension que l'agent totalise au 1er décembre 2017 et, d'autre part, le nombre 540.

Le résultat est arrondi vers le bas pour atteindre un nombre de mois entiers.

Par "services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension", on entend les années de service établies conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à l'exclusion de toute bonification de temps pour diplôme ou pour études préliminaires et sans application des coefficients d'augmentation visés à l'article 46, § 3/1, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. § 2. En cas d'application du paragraphe 1er, il n'est pas tenu compte des dispositions suivantes : - les articles 34quater et 35; - l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes; - l'article 49, § 2, 1°, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. § 3. Quelle que soit la date effective de prise de cours de la pension, la réduction visée au paragraphe 1er n'est pas applicable à la pension de retraite du membre du personnel qui, à un moment donné, remplissait les conditions pour pouvoir prétendre au plus tard le 1er décembre 2018 à une pension de retraite anticipée, ni à l'allocation de transition et la pension de survie de ses ayants droit. § 4. La réduction visée au paragraphe 1er n'est pas d'application : - aux personnes qui au 1er décembre 2017 se trouvaient à leur demande dans une position de disponibilité, totale ou partielle, préalable à la mise à la retraite ou dans une situation analogue; - aux personnes qui, si elles en avaient introduit la demande, auraient pu être placées au plus tard le 1er décembre 2017 dans une position de disponibilité, totale ou partielle, préalable à la mise à la retraite ou dans une situation analogue.

Les situations qui donnent lieu à l'application de l'alinéa 1er sont celles visées dans la liste établie par le Roi en exécution de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015022159 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions concernant les pensions du secteur public fermer portant des dispositions concernant les pensions du secteur public. Néanmoins, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider d'écarter certaines situations ou en prévoir de nouvelles non reprises dans la liste.".

Art. 18.Dans la loi précitée du 9 juillet 1969, un article 36quinquies est inséré, libellé comme suit : "Art. 36quinquies : Les articles 33 et 34bis ne sont plus applicables au calcul du montant des pensions de retraite qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018 des membres du personnel qui ont fait l'objet après le 1er décembre 2017 d'une nomination définitive ou y assimilée, ni pour le calcul du montant de l'allocation de transition et de la pension de survie de leurs ayants droit.". Section 3. - Modification de la loi du 16 juin 1970 relative aux

bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement

Art. 19.Dans la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015022159 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions concernant les pensions du secteur public fermer, un article 5quater est inséré, libellé comme suit : "Art. 5quater, § 1er. La durée résultant de l'application des articles 2 et 2bis est, pour le calcul du montant des pensions qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018, réduite conformément au présent paragraphe.

La durée visée à l'alinéa 1er n'est prise en compte qu'à concurrence du rapport existant entre, d'une part, la durée, exprimée en mois, des services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension que le membre du personnel totalise au 1er décembre 2017 et, d'autre part, le chiffre 540. Le résultat est arrondi vers le bas pour atteindre un nombre de mois entiers.

Par "services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension", on entend les années de service établies conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à l'exclusion de toute bonification de temps pour diplôme ou pour études préliminaires et sans application des coefficients de majoration visés à l'article 46, § 3/1, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. § 2. En cas d'application du § 1er, il n'est pas tenu compte des dispositions suivantes : - les articles 3 et 4; - l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes; - l'article 49, § 2, 1°, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. § 3. Quelle que soit la date effective de prise de cours de la pension, la réduction visée au paragraphe 1er n'est pas applicable à la pension de retraite du membre du personnel qui, à un moment donné, remplissait les conditions pour pouvoir prétendre au plus tard le 1er décembre 2018 à une pension de retraite anticipée, ni à l'allocation de transition et à la pension de survie de ses ayants droit. § 4. La réduction visée au paragraphe 1er n'est pas applicable : - aux personnes qui au 1er décembre 2017 se trouvaient à leur demande dans une position de disponibilité, totale ou partielle, préalable à la mise à la retraite ou dans une situation analogue; - aux personnes qui, si elles en avaient introduit la demande, auraient pu être placées au plus tard le 1er décembre 2017 dans une position de disponibilité, totale ou partielle, préalable à la mise à la retraite ou dans une situation analogue.

Les situations qui donnent lieu à l'application de l'alinéa 1er sont celles visées dans la liste établie par le Roi en exécution de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015022159 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions concernant les pensions du secteur public fermer portant des dispositions concernant les pensions du secteur public. Néanmoins, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider d'écarter certaines situations ou en prévoir de nouvelles non reprises dans la liste.".

Art. 20.Dans la loi du 16 juin 1970 précitée, un article 5quinquies est inséré, libellé comme suit : "

Art. 5quinquies.Les articles 2 et 2bis ne sont plus applicables au calcul du montant des pensions de retraite qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018 des membres du personnel qui ont fait l'objet après le 1er décembre 2017 d'une nomination à titre définitif ou assimilée ou qui ont été engagés après cette même date comme membre du personnel statutaire temporaire, dans un établissement d'enseignement visé à l'article 1er, ni pour le calcul du montant de l'allocation de transition et de la pension de survie de leurs ayants droit.". Section 4. - Modification de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983

réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes

Art. 21.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022247 source service public federal securite sociale Loi concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires fermer, les mots "à l'exclusion de la bonification de temps pour périodes d'études qui a fait l'objet d'une validation à titre onéreux" sont insérés entre les mots "le temps bonifié à un titre quelconque" et les mots "est pris en considération". Section 5. - Modification de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures

d'harmonisation dans les régimes de pensions

Art. 22.Dans l'article 5 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié par les lois des 21 mai 1991 et 3 février 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé; 2° le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant : "Le présent paragraphe n'est plus applicable aux pensions de survie qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018 sauf si le conjoint défunt a bénéficié d'une pension de retraite avant cette date ou si le conjoint défunt aurait bénéficié d'une pension de retraite calculée en application des articles 393/1, § 3, du Code judiciaire, 36quater, § 3, de la loi précitée du 9 juillet 1969 ou 5quater, § 3, de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement et que le diplôme visé par le présent paragraphe n'ait pas été en tout ou en partie validé à titre onéreux conformément à la loi du 2 octobre 2017 relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension."; CHAPITRE 3. - Disposition autonome

Art. 23.Les articles 36quater et 36quinquies de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, s'appliquent à toute période d'études ou période y assimilée qui entre en ligne de compte pour le calcul du montant d'une pension visée à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ou à l'article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 24.Le présent titre entre en vigueur le 1er décembre 2017, à l'exception de l'article 22 qui entre en vigueur le 1er décembre 2018.

TITRE 3. - Dispositions relatives aux pensions des travailleurs salariés CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

Art. 25.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer1, le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° détermine sous quelles conditions le travailleur salarié peut obtenir l'assimilation à des périodes de travail des périodes pendant lesquelles il a fait des études et des périodes pendant lesquelles il était sous un contrat d'apprentissage; Il peut déterminer quelles activités de nature éducative ou formative sont considérées comme études; Il peut déterminer également les conditions et règles selon lesquelles des cotisations doivent être payées et selon lesquelles ces cotisations payées peuvent éventuellement être remboursées.".

Art. 26.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer0, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : "Il en va de même des rémunérations afférentes aux périodes régularisées en vertu de l'article 3, alinéa 1er, 4°. ".

Art. 27.Pour les personnes pour qui le délai de dix ans à partir de la fin de leurs études est expiré à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Roi prévoit une mesure transitoire qui ne peut concerner que les périodes d'études à partir du 1er janvier de l'année de leur vingtième anniversaire. CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur

Art. 28.Le présent titre est applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er décembre 2018, à l'exception des pensions de survie calculées sur base de pensions de retraite qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er novembre 2018.

Art. 29.Le présent titre entre en vigueur le 1er décembre 2017.

TITRE 4. - Dispositions relatives aux pensions des travailleurs indépendants CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

Art. 30.A l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots ", ainsi que celles au cours desquelles il a été lié par un contrat d'apprentissage reconnu et contrôlé par le Gouvernement" sont abrogés;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Les assimilations visées au présent paragraphe peuvent être subordonnées au paiement d'une cotisation.Le Roi peut fixer les conditions auxquelles cette cotisation peut être remboursée.". CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne

Art. 31.Dans l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi du 16 janvier 2006, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° les revenus fictifs dont il y a lieu de tenir compte pour les périodes qui sont assimilées par le Roi en exécution de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal n° 72."

Art. 32.A l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022263 source service public federal securite sociale Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 24/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014022264 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière type loi prom. 24/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014022265 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, en ce qui concerne la pension minimum pour les travailleurs indépendants fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.En vue du calcul de la pension de retraite, le numérateur de la fraction représentative de la carrière visée à l'article 4, § 1er, est scindé en cinq parties : 1° une première partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002, tout trimestre valant 0,25;2° une deuxième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;3° une troisième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;4° une quatrième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés avant le 1er janvier 1984, tout trimestre valant 0,25;5° une cinquième partie qui représente les périodes assimilées en application de l'article 33 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, tout trimestre valant 0,25."; 2° dans le paragraphe 4, les mots "visée au § 1er, 4° " sont remplacés par les mots "visée au § 1er, 4° et 5° ".

Art. 33.A l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022263 source service public federal securite sociale Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 24/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014022264 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière type loi prom. 24/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014022265 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, en ce qui concerne la pension minimum pour les travailleurs indépendants fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.En vue du calcul de la pension de survie, le numérateur de la fraction représentative de la carrière visée à l'article 7, § 1er, est scindé en cinq parties : 1° une première partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002, tout trimestre valant 0,25;2° une deuxième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;3° une troisième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;4° une quatrième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés avant le 1er janvier 1984, tout trimestre valant 0,25; 5° une cinquième partie qui représente les périodes assimilées en application de l'article 33 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, tout trimestre valant 0,25."; 2° dans le paragraphe 4, les mots "visée au § 1er, 4° " sont remplacés par les mots "visée au § 1er, 4° et 5° ".

Art. 34.A l'article 9bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015022279 source service public federal securite sociale Loi visant à relever l'âge légal de la pension de retraite, les conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et l'âge minimum de la pension de survie fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.En vue du calcul de l'allocation de transition, le numérateur de la fraction représentative de la carrière du conjoint décédé visée à l'article 7bis, § 1er, est scindé en cinq parties : 1° une première partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002, tout trimestre valant 0,25;2° une deuxième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;3° une troisième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;4° une quatrième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés avant le 1er janvier 1984, tout trimestre valant 0,25;5° une cinquième partie qui représente les périodes assimilées en application de l'article 33 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, tout trimestre valant 0,25."; 2° dans le paragraphe 5, les mots "visée au § 1er, 4° " sont remplacés par les mots "visée au § 1er, 4° et 5° ". CHAPITRE 3. - Disposition transitoire

Art. 35.L'article 14, § 1er, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et les articles 6, §§ 1er et 4, 9, §§ 1er et 4, et 9bis, §§ 1er et 5, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, restent d'application dans leur version qui était d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent titre, à condition que le demandeur opte avant le 1er décembre 2020 pour introduire une demande d'assimilation sous les conditions qui valaient avant cette date d'entrée en vigueur. CHAPITRE 4. - Application dans le temps et entrée en vigueur

Art. 36.Le présent titre est d'application aux demandes d'assimilation qui sont introduites à partir du 1er décembre 2017, pour les pensions qui prennent cours effectivement au plus tôt le 1er décembre 2018, à l'exception des pensions de survie calculées sur la base de pensions de retraite qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er novembre 2018.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 31 de la présente loi est d'application aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997.

Art. 37.Le présent titre entre en vigueur le 1er décembre 2017, à l'exception de l'article 31 qui produit ses effets le 1er juillet 1997.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le ministre des Indépendant, D. DUCARME Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 0184 - 54-2378 Compte rendu intégral : 21 septembre 2017.

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