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Loi du 10 août 2015
publié le 21 août 2015

Loi visant à relever l'âge légal de la pension de retraite, les conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et l'âge minimum de la pension de survie

source
service public federal securite sociale
numac
2015022279
pub.
21/08/2015
prom.
10/08/2015
ELI
eli/loi/2015/08/10/2015022279/moniteur
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10 AOUT 2015. - Loi visant à relever l'âge légal de la pension de retraite, les conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et l'âge minimum de la pension de survie (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Titre 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Titre 2. - Dispositions relatives aux pensions du secteur public CHAPITRE 1er . - Relèvement de l'âge légal de la pension de retraite et modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée Section 1re. - Dispositions modificatives

Art. 2.A l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires type loi prom. 05/05/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022247 source service public federal securite sociale Loi concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° ) dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "62e anniversaire" sont remplacés par les mots "63e anniversaire";2° ) dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "40 années" sont remplacés par les mots "42 années";3° ) dans le § 1er, alinéa 3, les mots "62 ans", "42 années", et "41 années", sont respectivement remplacés par les mots "63 ans", "44 années" et "43 années";4° ) le paragraphe 2 est complété par les 4°, 5° et 6° rédigés comme suit : "4° Pour les pensions de retraite prenant cours entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : - à 62 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 40 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ; - à 61 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 41 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ; - à 60 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 42 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ; 5° Pour les pensions de retraite prenant cours entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 : - à 62 ans et 6 mois pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 41 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ; - à 61 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 42 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ; - à 60 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 43 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ; 6° Pour les pensions de retraite prenant cours entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 : - à 63 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 41 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ; - à 61 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 42 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ; - à 60 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 43 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1°. "; 5° ) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.La condition de durée de services fixée au § 1er, alinéa 1er, 1°, au § 2 et au § 2/1 ne doit pas être remplie par la personne née avant le 1er janvier 1953 ou par la personne qui a atteint l'âge de 65 ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'âge de 65 ans visé à cet alinéa est porté à : 1° ) 66 ans si la pension prend cours entre le 1er février 2025 et le 31 janvier 2030;2° ) 67 ans si la pension prend cours à partir du 1er février 2030. Les pensions qui prennent cours durant les mois de janvier des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019, sont, pour l'application du paragraphe 2, censées prendre cours respectivement en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ou 2018.

Les pensions qui prennent cours durant le mois de janvier des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ou 2022, sont, pour l'application du paragraphe 3/1, censées prendre cours respectivement en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021."; 6° ) dans le paragraphe 3/1 les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots " § 3, alinéas 2 à 4" sont remplacés par les mots " § 3, alinéa 3";b) dans l'alinéa 5, les mots "42 ans" sont chaque fois remplacés par les mots "42 ans ou plus".

Art. 3.Dans l'article 90 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021116 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) fermer portant des dispositions diverses, remplacé par la loi du 13 décembre 2012, les mots "pension de retraite avant l'âge de 62 ans" sont remplacés par les mots "pension de retraite anticipée". Section 2. - Dispositions transitoires

Art. 4.L'article 2 n'est pas applicable : 1° ) aux personnes qui au 1er janvier 2015 se trouvaient à leur demande dans une position de disponibilité, totale ou partielle, préalable à la mise à la retraite ou dans une situation analogue;2° ) aux personnes qui ont introduit une demande approuvée par leur employeur avant le 1er janvier 2015 en vue d'être placées avant le 2 septembre 2015 dans une situation visée au 1° );3° ) aux personnes qui, si elles en avaient introduit la demande, auraient pu être placées au plus tard le 1er janvier 2015 dans une situation visée au 1° ). Les situations qui donnent lieu à l'application de l'alinéa 1er sont celles visées dans la liste établie par le Roi en exécution de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer2 portant des dispositions concernant les pensions du secteur public.

Art. 5.En cas d'application du chapitre 2, section 1re, de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer2 précitée, de la section 1re ou de ces deux sections ensemble, nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, la personne qui atteint en 2016 : - l'âge de 55 ou 56 ans, peut en tout état de cause être mise à la pension à l'expiration d'une période de trois années de services prenant cours à partir du moment où, sur la base de la législation en vigueur au 31 décembre 2015, elle remplit les conditions pour pouvoir être mise à la pension anticipativement; - l'âge de 57 ou 58 ans, peut en tout état de cause être mise à la pension à l'expiration d'une période de deux années de services prenant cours à partir du moment où, sur la base de la législation en vigueur au 31 décembre 2015, elle remplit les conditions pour pouvoir être mise à la pension anticipativement; - l'âge de 59 ans ou plus, peut en tout état de cause être mise à la pension à l'expiration d'une période d'une année de services prenant cours à partir du moment où, sur la base de la législation en vigueur au 31 décembre 2015, elle remplit les conditions pour pouvoir être mise à la pension anticipativement.

Art. 6.L'article 5 s'applique aux pensions visées à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et à l'article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public. Section 3. - Disposition abrogatoire

Art. 7.Dans le chapitre 2 de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer2 précitée, la section 4, comportant les articles 24 à 26, est abrogée. Section 4. - Disposition finale

Art. 8.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions légales relatives aux pensions du secteur public pour les adapter à l'augmentation progressive de l'âge et de la durée des services déterminés par l'article 46, §§ 1er à 3, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, tel qu'il est modifié par l'article 2 du présent chapitre. CHAPITRE 2. - Relèvement de l'âge minimum de la pension de survie

Art. 9.A l'article 5/1, § 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° ) dans le § 1er, alinéa 2, dernier tiret, les mots "se situe postérieurement au 31 décembre 2024" sont remplacés par les mots "survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025";2° ) le § 1er, alinéa 2, est complété par ce qui suit : "- 51 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026; - 52 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027; - 53 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028; - 54 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2029; - 55 ans lorsque le décès du conjoint se situe postérieurement au 31 décembre 2029.".

Art. 10.Dans l'article 6/1, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0, les mots "porté à 50 ans" sont remplacés par les mots "porté à 55 ans". CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

Art. 11.Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Titre 3. - Dispositions relatives aux pensions des travailleurs salariés CHAPITRE 1er. - Relèvement de l'âge légal de la pension de retraite et modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée Section 1re. - Relèvement de l'âge légal de la pension de retraite

Art. 12.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021116 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) fermer, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. La pension de retraite prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de la pension. L'âge de la pension est de : 1° 65 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2025;2° 66 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er février 2025 et au plus tard le 1er janvier 2030; 3° 67 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er février 2030.".

Art. 13.Dans l'article 4, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1997, les mots "l'âge de la pension, soit 65 ans" sont remplacés par les mots "l'âge de la pension visé à l'article 2, § 1er".

Art. 14.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 11, du même arrêté, les mots "l'âge de 65 ans" sont remplacés par les mots "l'âge de la pension visé à l'article 2, § 1er".

Art. 15.L'article 2 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 8 décembre 2013, est complété par le 7° rédigé comme suit : "7° l'arrêté royal du 23 décembre 1996 : l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions".

Art. 16.L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.La garantie de revenus est assurée aux personnes qui ont atteint l'âge légal de la pension visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996".

Art. 17.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution des articles 116, alinéa 2 et 119, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021116 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) fermer portant des dispositions diverses, en matière de pension du personnel navigant de l'aviation civile, les mots "à 65 ans," sont abrogés. Section 2. - Modification des conditions d'accès à la pension de

retraite anticipée

Art. 18.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 4°, les mots "au plus tôt le 1er janvier 2016." sont remplacés par les mots "au plus tôt le 1er janvier 2016 et au plus tard le 1er décembre 2016"; 2° le paragraphe 1er est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit : "5° au premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 62 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er décembre 2017; 6° au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 63 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2018."; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, les mots "au plus tôt le 1er janvier 2015." sont remplacés par les mots "au plus tôt le 1er janvier 2015 et au plus tard le 1er décembre 2016"; 4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit : "4° d'au moins 41 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er décembre 2018; 5° d'au moins 42 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019."; 5° dans le § 3, 3°, les mots "au plus tôt le 1er janvier 2016," sont remplacés par les mots "au plus tôt le 1er janvier 2016 et au plus tard le 1er décembre 2016";6° le paragraphe 3 est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit : "4° pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er décembre 2018 : a) si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 43 années civiles telles que définies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans;b) si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 42 années civiles telles que définies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 61 ans;5° pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019 : a) si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 44 années civiles telles que définies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans; b) si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 43 années civiles telles que définies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 61 ans."; 7° le paragraphe 3bis est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation aux paragraphes 1 à 3 et sans préjudice de l'alinéa 1er, l'intéressé, qui a atteint l'âge de 59 ans ou plus en 2016, peut prendre sa pension de retraite anticipée aux conditions d'âge et de carrière prévues aux paragraphes 1 à 3 et en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, majorées chacune d'un an."; 8° dans le paragraphe 3ter, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : "Par dérogation au § 1er, 5°, l'âge pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2017 est fixé conformément au § 1er, 4°.Par dérogation au § 2, alinéa 1er, 4°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2017 est fixée conformément au § 2, alinéa 1er, 3°.

Par dérogation au § 1er, 6°, l'âge pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2018 est fixé conformément au § 1er, 5°.

Par dérogation au § 2, alinéa 1er, 5°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2019 est fixée conformément au § 2, alinéa 1er, 4°. "; 9° le paragraphe 3ter est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Par dérogation au § 3, 4°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2017 est fixée conformément au § 3, 3°. Par dérogation au § 3, 5°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2019 est fixée conformément au § 3, 4°. ".

Art. 19.Les travailleurs salariés qui ont été licenciés, qui ont démissionné ou qui ont conclu avec leur employeur une convention qui met fin au contrat de travail, moyennant, dans chacun de ces cas, la prestation d'un préavis ou le paiement d'une indemnité de préavis, peuvent prendre leur pension de retraite de manière anticipée aux conditions d'âge et de carrière prévues par l'article 4, §§ 1er à 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, pour autant qu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° le préavis a débuté avant le 9 octobre 2014 et prend fin après le 31 décembre 2016 ou la période couverte par l'indemnité de préavis a débuté avant le 9 octobre 2014 et prend fin après le 31 décembre 2016;2° les conditions d'âge et de carrière sont remplies à la date de fin du préavis ou de la période couverte par l'indemnité de préavis. Lorsqu'ils introduisent leur demande de pension de retraite anticipée en vertu de l'alinéa 1er, les travailleurs salariés fournissent à l'Office national des Pensions, à l'appui de leur demande, selon le cas : 1° une copie de la notification du congé qui mentionne le début et la durée du préavis ou de la période couverte par l'indemnité de préavis;2° une copie de la convention qui met fin au contrat de travail et qui mentionne le début et la durée du préavis ou de la période couverte par l'indemnité de préavis.

Art. 20.Les travailleurs salariés qui ont conclu de commun accord avec leur employeur une convention individuelle qui met fin au contrat de travail, peuvent prendre leur pension de retraite de manière anticipée aux conditions d'âge et de carrière prévues par l'article 4, §§ 1er à 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, pour autant qu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° la convention est écrite;2° la convention a été conclue avant le 9 octobre 2014;cette condition est réputée être remplie en cas de mention du travailleur sur une liste nominative annexée à une convention collective de travail visée au 3°, b), ou à une convention collective de travail déposée avant le 1er janvier 2015 prise en exécution d'une convention collective de travail visée au 3°, b); 3° la convention a été conclue en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle et trouve son fondement dans des dispositions légales ou règlementaires ou dans un des instruments collectifs suivants : a) un règlement de travail communiqué avant le 9 octobre 2014 conformément à l'article 15, alinéa 7, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail;b) une convention collective de travail déposée avant le 9 octobre 2014 conformément à l'article 18 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;c) un règlement de pension en vigueur avant le 9 octobre 2014 au sens de l'article 3, § 1er, 9°, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;4° les dispositions légales ou réglementaires ou les instruments collectifs, qui sont mentionnés au 3°, prévoient un processus de départ en vue de pouvoir prendre la pension anticipée;5° à la fin du contrat de travail, ces travailleurs satisfont aux conditions d'âge et de carrière précitées. Lorsqu'ils introduisent leur demande de pension de retraite anticipée en vertu de l'alinéa 1er, les travailleurs salariés fournissent à l'Office national des Pensions, à l'appui de leur demande : 1° une copie de la convention individuelle écrite;2° une copie du règlement de travail, une copie de la convention collective de travail, une copie du règlement de pension ou la référence aux dispositions légales et règlementaires. CHAPITRE 2. - Relèvement de l'âge minimum de la pension de survie

Art. 21.Dans l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les lois des 5 juin 1970, 25 janvier 1999 et 5 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le 11° est remplacé par ce qui suit : "11° 50 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2025 et au plus tard au 31 décembre 2025;"; 2° l'alinéa 2 est complété par les 12°, 13°, 14°, 15° et 16° rédigés comme suit : "12° 51 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2026 et au plus tard au 31 décembre 2026;13° 52 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2027 et au plus tard au 31 décembre 2027;14° 53 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2028 et au plus tard au 31 décembre 2028;15° 54 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2029 et au plus tard au 31 décembre 2029;16° 55 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2030";3° il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un alinéa rédigé comme suit : "La pension de survie est accordée au conjoint survivant qui, à la date du décès de son époux ou épouse, a atteint l'âge visé à l'alinéa 2". CHAPITRE 3. - Autres dispositions relatives à l'allocation de transition

Art. 22.Dans l'article 21, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est complété par le i) rédigé comme suit : "i) les allocations de transition octroyées dans le régime de pension des travailleurs salariés"; 2° dans le 2°, le b) est remplacé par ce qui suit : "b) l'Office national des Pensions en ce qui concerne les avantages visés au 1°, a, c, d, e, h, i, le cas échéant, au f et g.".

Art. 23.Dans l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal n° 50 précité, remplacé par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires type loi prom. 05/05/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022247 source service public federal securite sociale Loi concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public fermer, la phrase "Dans les autres cas, elle prend cours au plus tôt, le premier jour du mois qui suit cette demande" est remplacé par la phrase "Dans les autres cas, elle prend cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit cette demande, pour la durée fixée en vertu de l'article 21ter et calculée à partir de la date à laquelle l'allocation de transition aurait pris cours si la demande avait été introduite dans les douze mois qui suivent le décès du conjoint".

Art. 24.L'article 21ter du même arrêté, inséré par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires type loi prom. 05/05/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022247 source service public federal securite sociale Loi concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public fermer, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. Le conjoint survivant, qui a été uni par des mariages successifs, ne peut pas cumuler une allocation de transition prévue par le présent arrêté avec une pension de survie ou un avantage en tenant lieu à charge d'un régime belge ou étranger. Dans ce cas, il choisit entre les deux prestations et ce choix est définitif".

Art. 25.Dans l'article 21quater du même arrêté, inséré par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires type loi prom. 05/05/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022247 source service public federal securite sociale Loi concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le conjoint survivant qui a bénéficié ou aurait pu bénéficier des dispositions du présent chapitre, peut prétendre aux dispositions du chapitre 3 en matière de pension de survie lorsqu'il bénéficie d'une pension de retraite à charge d'un régime légal belge de pension ou lorsqu'il bénéficie d'une pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public, à condition qu'il ne soit pas remarié à la date de prise de cours de la pension de survie."; 2° dans l'alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° à l'âge légal de la pension de retraite belge lorsque le conjoint survivant ne justifie pas d'une carrière professionnelle personnelle.".

Art. 26.Dans l'article 7bis de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires type loi prom. 05/05/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022247 source service public federal securite sociale Loi concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Lorsque le conjoint est décédé avant le 1er janvier de l'année de son vingt-et-unième anniversaire et était occupé au sens de l'arrêté royal n° 50 au moment de son décès, le montant de l'allocation de transition est égal à 60 % : - 1° du montant des rémunérations du conjoint décédé visées à l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 et afférentes à la plus avantageuse des années civiles; - 2° du montant forfaitaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, si le mode de calcul prévu au 1° ne peut être appliqué ou est moins favorable."; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 6 est abrogé;3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, si la rémunération annuelle, pour une année de carrière du travailleur décédé, réévaluée à la date de prise de cours de l'allocation de transition est inférieure, par an, au montant visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, l'allocation de transition est calculée sur la base de ce montant pour l'année considérée.Ce montant est fixé au prorata de la durée d'occupation prouvée exprimée en jours équivalents temps plein."; 4° dans le paragraphe 2, les alinéas 3 et 4 sont abrogés. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 27.Le présent titre produit ses effets le 1er janvier 2015, à l'exception des articles 12 à 20 et de l'article 21, 1° et 2°.

Titre 4. - Dispositions relatives aux pensions des travailleurs indépendants CHAPITRE 1er. - Relèvement de l'âge légal de la pension de retraite et modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée Section 1re. - Dispositions modificatives

Art. 28.A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi du 28 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1bis et 1ter sont insérés, rédigés comme suit : " § 1erbis.A partir du 1er février 2025 et pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er février 2025 et au plus tard le 1er janvier 2030, l'âge de la pension est de 66 ans. § 1erter. A partir du 1er février 2030 et pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er février 2030, l'âge de la pension est de 67 ans."; 2° dans le paragraphe 2bis, l'alinéa 4, inséré par la loi du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2012 pub. 25/02/2013 numac 2013022073 source service public federal securite sociale Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et portant fixation d'une mesure transitoire relative à la réforme de la pension de retraite anticipée des travailleurs indépendants type loi prom. 21/12/2012 pub. 05/07/2013 numac 2013000442 source service public federal interieur Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et portant fixation d'une mesure transitoire relative à la réforme de la pension de retraite anticipée des travailleurs indépendants. - Traduction allemande fermer et abrogé par la loi du 28 juin 2013, est rétabli;3° dans le paragraphe 2bis, l'alinéa 4 qui devient l'alinéa 5 est abrogé;4° il est inséré un paragraphe 2ter rédigé comme suit : " § 2ter.La pension de retraite peut néanmoins prendre cours, au choix et à la demande de l'intéressé, avant l'âge prévu au § 1er, et au plus tôt le premier jour du mois suivant le 63e anniversaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er et pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er février 2018 et au plus tard le 1er janvier 2019, la pension de retraite peut prendre cours, au choix et à la demande de l'intéressé : 1° le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire lorsque l'intéressé prouve une carrière d'au moins 43 années civiles;2° le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire lorsque l'intéressé prouve une carrière d'au moins 42 années civiles;3° le premier jour du mois suivant le 62e anniversaire lorsque l'intéressé prouve une carrière d'au moins 42 années civiles. Par dérogation à l'alinéa 1er et pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt à partir du 1er février 2019, la pension de retraite peut prendre cours, au choix et à la demande de l'intéressé : 1° le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire lorsque l'intéressé prouve une carrière d'au moins 44 années civiles;2° le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire lorsque l'intéressé prouve une carrière d'au moins 43 années civiles;3° le premier jour du mois suivant le 62e anniversaire lorsque l'intéressé prouve une carrière d'au moins 43 années civiles. Néanmoins, l'intéressé qui, à un moment donné, remplit les conditions d'âge et de carrière prévues au paragraphe 2bis, au présent paragraphe, au § 3, alinéa 2 ou 3, ou à l'article 16ter, pour obtenir une pension de retraite avant l'âge visé au paragraphe 1er, peut obtenir au choix et à sa demande une pension de retraite anticipée, quelle que soit ultérieurement la date de prise de cours effective de la pension"; 5° dans le paragraphe 3, entre les alinéas 2 et 3, deux alinéas sont insérés rédigés comme suit : "La possibilité d'obtenir une pension de retraite anticipée conformément au § 2ter, alinéa 1er, est soumise dans le chef de l'intéressé à la condition de prouver une carrière d'au moins : 1° 41 années civiles si la pension prend cours effectivement et pour la 1re fois au plus tôt le 1er février 2018 et au plus tard le 1er janvier 2019;2° 42 années civiles si la pension prend cours effectivement et pour la 1re fois au plus tôt à partir du 1er février 2019. Par années civiles au sens de l'alinéa 3, il y a lieu d'entendre les années susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux belges de pension ou de régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants"; 6° dans le § 3, alinéa 3, qui devient l'alinéa 5, les mots " les années civiles visées à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2"sont remplacés par les mots " les années civiles visées aux alinéas 1er à 4".

Art. 29.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, les mots "l'âge de 65 ans" sont remplacés par les mots "l'âge visé à l'article 3, § 1er, § 1erbis, ou § 1erter, selon le cas".

Art. 30.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16ter rédigé comme suit : "

Art. 16ter.Par dérogation à l'article 3, § 2ter, alinéa 1er, et pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er février 2017 et au plus tard le 1er janvier 2018, la pension de retraite peut prendre cours, au choix et à la demande de l'intéressé, au plus tôt le premier jour du septième mois suivant le 62e anniversaire à condition que l'intéressé prouve une carrière d'au moins 41 années civiles.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la pension de retraite peut prendre cours au plus tôt : 1° le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire lorsque l'intéressé prouve une carrière d'au moins 43 années civiles;2° le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire lorsque l'intéressé prouve une carrière d'au moins 42 années civiles. Par années civiles au sens des alinéas 1er et 2, il y a lieu d'entendre les années susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux belges de pension, ou de régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants.".

Art. 31.A l'article 4 de la loi du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2012 pub. 25/02/2013 numac 2013022073 source service public federal securite sociale Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et portant fixation d'une mesure transitoire relative à la réforme de la pension de retraite anticipée des travailleurs indépendants type loi prom. 21/12/2012 pub. 05/07/2013 numac 2013000442 source service public federal interieur Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et portant fixation d'une mesure transitoire relative à la réforme de la pension de retraite anticipée des travailleurs indépendants. - Traduction allemande fermer portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et portant fixation d'une mesure transitoire relative à la réforme de la pension de retraite anticipée des travailleurs indépendants, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Par dérogation aux conditions d'âge et de carrière prévues à l'article 3, § 2bis, alinéas 1er et 2, § 2ter, § 3, alinéas 1er et 2, à l'article 16bis, §§ 1er et 2, et à l'article 16ter, du même arrêté royal, la pension de retraite anticipée de l'intéressé qui est né avant le 1er janvier 1956 et qui prouve, au plus tard le 31 décembre 2012, une carrière d'au moins 32 années civiles au sens de l'article 3, § 3, alinéa 1er, du même arrêté royal, peut prendre cours à partir du 1er janvier 2013, au choix et à sa demande, au plus tôt le 1er jour du mois qui suit son 62e anniversaire";2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Par années civiles au sens de l'alinéa 2, il y a lieu d'entendre les années susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux belges de pension au sens de l'article 3, § 3, alinéa 5, du même arrêté royal, ou de régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants". Section 2. - Dispositions transitoires

Art. 32.Par dérogation aux conditions d'âge et de carrière prévues à l'article 3, § 2ter, et à l'article 16ter, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, l'intéressé qui est né avant le 1er janvier 1958 peut prendre sa pension de retraite anticipée aux conditions d'âge et de carrière prévues aux articles 3, § 2bis, et § 3, alinéas 2 à 6, et 16bis, §§ 1er à 2bis, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 précité, telles qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, majorées chacune d'un an.

Art. 33.La personne qui peut prendre sa pension de retraite anticipée dans le régime salarié en application de l'article 19 ou 20, et qui a exercé une activité dans le régime des travailleurs indépendants, peut prendre sa pension de retraite anticipée dans le régime des travailleurs indépendants aux conditions d'âge et de carrière prévues aux articles 3, § 2bis, et § 3, alinéas 2 à 6, et 16bis, §§ 1er à 2bis, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, telles qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016. CHAPITRE 2. - Relèvement de l'âge minimum de la pension de survie et octroi minimum de l'allocation de transition

Art. 34.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, le 10° est remplacé par ce qui suit : "10° 50 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2025 et au plus tard au 31 décembre 2025";2° l'alinéa 1er, 2°, est complété par les 11° à 15° rédigés comme suit : "11° 51 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2026 et au plus tard au 31 décembre 2026;12° 52 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2027 et au plus tard au 31 décembre 2027;13° 53 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2028 et au plus tard au 31 décembre 2028;14° 54 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2029 et au plus tard au 31 décembre 2029;15° 55 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2030";3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La pension de survie est accordée au conjoint survivant qui, à la date du décès de son conjoint, a atteint l'âge visé à l'alinéa précédent".

Art. 35.Dans l'article 9bis de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : " § 7. Si le montant de l'allocation de transition calculée conformément aux dispositions des articles 7bis et 8bis et du présent article est inférieur au montant obtenu en multipliant le montant de 9 648,57 euros visé à l'article 131ter, § 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer par la fraction visée à l'article 7bis, § 1er, ce dernier montant est alloué.

A partir du 1er avril 2015, le montant de 9 648,57 euros visé à l'alinéa 1er est égal au montant visé à l'article 131ter, § 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer pour une pension de survie". CHAPITRE 3. - Autres dispositions relatives à l'allocation de transition et à la pension de survie

Art. 36.A l'article 4 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 1er, 1°, est complété par la phrase suivante : "Le Roi détermine la manière dont est prouvée la condition de la charge d'enfant pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales."; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : "La déclaration d'absence conformément aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès.Le conjoint absent est censé être décédé à la date de la transcription dans les registres de l'état civil de la décision judiciaire déclarative d'absence coulée en force de chose jugée.".

Art. 37.Dans l'article 8, § 1er du même arrêté, remplacé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, la phrase "Dans les autres cas, l'allocation de transition prend cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande est introduite" est remplacée par la phrase "Dans les autres cas, l'allocation de transition prend cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande est introduite, pour la durée fixée en vertu de l'article 8ter et calculée à partir de la date à laquelle l'allocation de transition aurait pris cours si la demande avait été introduite dans les douze mois qui suivent le décès du conjoint".

Art. 38.Dans l'article 8bis, § 1er, alinéa 1er, 2e tiret, du même arrêté, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, les mots "un enfant était" sont abrogés.

Art. 39.A l'article 8ter du même arrêté, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les mots "conformément aux dispositions des articles 8 à 8quinquies" sont remplacés par les mots "conformément aux dispositions des articles 8 et 8bis et du présent article";2° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.Le conjoint survivant, qui a été uni par des mariages successifs, ne peut pas cumuler une allocation de transition accordée en vertu du présent arrêté avec une pension de survie ou un avantage en tenant lieu à charge d'un régime belge ou étranger. Dans ce cas, il choisit entre les deux prestations et ce choix est définitif".

Art. 40.A l'article 8quater du même arrêté, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le conjoint survivant, qui a bénéficié ou aurait pu bénéficier d'une allocation de transition conformément aux dispositions des articles 8 à 8ter, peut prétendre à une pension de survie au sens des articles 4 à 6, lorsqu'il bénéficie d'une pension de retraite à charge d'un régime légal belge de pension ou lorsqu'il bénéficie d'une pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public, à condition qu'il ne soit pas remarié à la date de prise de cours de la pension de survie."; 2° dans l'alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° à l'âge légal de la pension de retraite belge lorsque le conjoint survivant ne justifie pas d'une carrière professionnelle personnelle.".

Art. 41.Dans l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 mars 1982, les mots "La pension de retraite et la pension de survie" sont remplacés par les mots "La pension de retraite, la pension de survie et l'allocation de transition".

Art. 42.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1982, les mots "la pension de retraite et la pension de survie "sont remplacés par les mots "la pension de retraite, la pension de survie et l'allocation de transition".

Art. 43.Dans l'article 30bis, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Sous réserve de l'application de l'alinéa 2, les prestations visées au présent chapitre ne sont payables que si le bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle et ne jouit pas d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité, de chômage involontaire par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère ou d'un statut applicable au personnel d'une institution de droit public international, ni d'une allocation pour cause d'interruption de carrière, de crédit-temps, de réduction des prestations ou d'une indemnité accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise.".

Art. 44.Dans l'article 7bis de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi détermine pour l'application du présent paragraphe ce qu'il y a lieu d'entendre par jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant."; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Le Roi fixe les modalités d'ouverture du droit à l'allocation de transition et le montant de celle-ci lorsque le conjoint est décédé avant le 1er janvier de l'année de son 21ème anniversaire.".

Art. 45.A l'article 9bis du même arrêté, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 8 est abrogé;2° le paragraphe 9, dont le texte actuel formera le paragraphe 8, est remplacé par ce qui suit : " § 8.Le Livre III, Titre IIbis, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer n'est pas applicable à l'allocation de transition". CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 46.L'article 28, 2°, produit ses effets le 1er janvier 2014.

L'article 28, 3°, produit ses effets le 1er janvier 2014.

Les articles 34, 3° et 35 à 45 produisent leurs effets le 1er janvier 2015.

Titre 5. - Disposition relative à l'allocation de transition des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants CHAPITRE 1er. - Disposition modificative

Art. 47.Dans l'article 187 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit : "1° /1.les allocations de transition octroyées dans le régime de pension des travailleurs salariés;"; 2° il est inséré un 6° /1 rédigé comme suit : "6° /1.les allocations de transition octroyées dans le régime de pension des travailleurs indépendants;". CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur

Art. 48.Le présent titre produit ses effets le 1er janvier 2015.

Titre 6. - Disposition relative à l'allocation de transition des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et du secteur public CHAPITRE 1er. - Disposition modificative

Art. 49.Dans l'article 296 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 1°, les mots "et les allocations de transition" sont insérés entre les mots "les pensions de retraite et de survie" et les mots "à charge du régime de pension des travailleurs salariés";2° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots "les allocations de transition" sont insérés entre les mots "les pensions de retraite et de survie" et les mots "et les pensions de conjoint divorcé";3° dans le paragraphe 1er, 3°, les mots "et les allocations de transition" sont insérés entre les mots "les pensions de retraite et de survie" et les mots "à charge du Trésor public";4° dans le paragraphe 2, il est inséré le 1° /1 rédigé comme suit : "1° /1.pensions : les prestations visées au paragraphe 1er". CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur

Art. 50.Le présent titre produit ses effets le 1er janvier 2015.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le ministre des Indépendants, W. BORSUS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 0069 - 54-1180 Compte rendu intégral : 23 juillet 2015

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