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Loi du 25 avril 2014
publié le 06 juin 2014

Loi portant réforme de la pension de survie des travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale
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2014022262
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06/06/2014
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25/04/2014
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25 AVRIL 2014. - Loi portant réforme de la pension de survie des travailleurs indépendants (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 1er, est remplacé par ce qui suit : "Pour pouvoir prétendre à la pension de survie, le conjoint survivant doit remplir les conditions suivantes : 1° avoir été marié au moins un an avec le travailleur indépendant décédé ou avoir été marié moins d'un an avec le travailleur indépendant décédé avec qui il avait antérieurement cohabité légalement lorsque la durée ininterrompue et cumulée du mariage et de la cohabitation légale atteint au moins un an.La durée d'un an n'est cependant pas requise si une des conditions suivantes est remplie : - un enfant est né de ce mariage ou de cette cohabitation légale; - au moment du décès, il y a un enfant qui était à charge pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales; - le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage ou a été causé par une maladie professionnelle contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession, d'une mission confiée par le Gouvernement belge ou de prestations dans le cadre de l'assistance technique belge et pour autant que l'origine ou l'aggravation de cette maladie soit postérieure à la date du mariage. 2° être âgé de 45 ans au moins lorsque le décès du conjoint intervient au plus tard au 31 décembre 2015. L'âge de 45 ans est porté à : 1° 45 ans et 6 mois lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2016 et au plus tard au 31 décembre 2016;2° 46 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2017 et au plus tard au 31 décembre 2017;3° 46 ans et 6 mois lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2018 et au plus tard au 31 décembre 2018;4° 47 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2019 et au plus tard au 31 décembre 2019;5° 47 ans et 6 mois lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2020 et au plus tard au 31 décembre 2020;6° 48 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2021 et au plus tard au 31 décembre 2021;7° 48 ans et 6 mois lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2022 et au plus tard au 31 décembre 2022;8° 49 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2023 et au plus tard au 31 décembre 2023;9° 49 ans et 6 mois lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2024 et au plus tard au 31 décembre 2024; 10° 50 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2025." Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut autoriser, aux conditions qu'Il fixe, le conjoint survivant qui atteint l'âge visé à l'alinéa 1er, 2° ou à l'alinéa 2 à opter pour le bénéfice des dispositions du chapitre II en matière d'allocation de transition. 2° Au § 2, la phrase "Le conjoint absent est censé être décédé à la date à laquelle la décision judiciaire de déclaration d'absence est coulée en force de chose jugée." est remplacée par la phrase "Le conjoint absent est censé être décédé à la date de la transcription dans les registres de l'état civil de la décision judiciaire déclarative d'absence coulée en force de chose jugée." 3° L'article 4 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.Pour l'application du présent article, on entend par cohabitation légale, la situation de vie commune de deux personnes qui ont fait une déclaration au sens de l'article 1476 du Code civil.".

Art. 3.L'article 7 du même arrêté, remplacé par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 05/10/2005 numac 2005022819 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants en ce qui concerne la suspension et le recouvrement du droit à la pension de survie type loi prom. 10/08/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005009650 source service public federal justice et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 7.§ 1er. Lorsque le conjoint survivant se remarie, la jouissance du droit à la pension de survie est suspendue. § 2. Le conjoint survivant ne peut prétendre au bénéfice de la pension de survie conformément aux articles 4 à 7 s'il est, en raison de délits commis envers son conjoint décédé, indigne d'en hériter conformément à l'article 727, § 1er, 1°, ou 3°, du Code civil."

Art. 4.L'intitulé du chapitre II du même arrêté, est complété comme suit : "et l'allocation de transition" Dans le chapitre II, section 1re, du même arrêté, un point c) intitulé "L'allocation de transition" est inséré avant l'article 8.

Art. 5.L'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 8.§ 1er. Sous réserve de la disposition du paragraphe 2 et pour autant que la demande d'allocation de transition soit introduite dans les douze mois qui suivent le décès du conjoint, l'allocation de transition prend cours le premier jour du mois au cours duquel le conjoint est décédé s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension de retraite, et le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint est décédé, s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension de retraite.

Dans les autres cas, l'allocation de transition prend cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande est introduite.

La déclaration d'absence conformément aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès. Le conjoint absent est présumé décédé à la date de la transcription dans les registres de l'état civil de la décision judiciaire déclarative d'absence coulée en force de chose jugée. § 2. Le droit à l'allocation de transition est examiné d'office : 1° si le conjoint décédé bénéficiait effectivement à son décès d'une pension de retraite de travailleur indépendant, avait antérieurement bénéficié effectivement d'une telle pension ou avait renoncé au paiement de celle-ci;2° si, au moment du décès du conjoint : a) aucune décision définitive n'a été notifiée concernant le droit à la pension de retraite, suite à l'introduction d'une demande par le conjoint décédé ou suite à l'examen d'office;b) une décision concernant le droit à la pension de retraite était notifiée et que le décès est survenu entre la date de notification de la décision et la date de prise de cours de la pension de retraite. Dans ces cas, l'allocation de transition prend cours : a) le premier jour du mois au cours duquel le conjoint est décédé dans les cas visés au 2°, a) si le décès est survenu avant la date de prise de cours de sa pension de retraite et dans ceux visés au 2°, b);b) le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est décédé dans les autres cas. Lorsque les conjoints étaient séparés de corps ou de fait, les dispositions de l'alinéa 1er ne sont d'application que si le conjoint survivant avait introduit une demande tendant à obtenir une partie de la pension de retraite de son conjoint, ou s'il pouvait prétendre d'office à cet avantage. § 3. La demande d'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés ou dans le régime de pension du secteur public vaut également demande d'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs indépendants.".

Art. 6.Dans le chapitre II, section 1re, c), du même arrêté, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit : "

Art. 8bis.§ 1er. Une allocation de transition est accordée au conjoint survivant, qui, au décès de son conjoint, n'a pas atteint l'âge visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou alinéa 2, pour autant que le conjoint survivant ait été marié au moins un an avec le travailleur indépendant décédé. Ceci vaut également pour le conjoint qui a été marié moins d'un an avec le travailleur indépendant décédé avec qui il avait antérieurement cohabité légalement lorsque la durée ininterrompue et cumulée du mariage et de la cohabitation légale atteint au moins un an. La durée d'un an n'est cependant pas requise si une des conditions suivantes est remplie : - un enfant est né de ce mariage ou de cette cohabitation légale; - au moment du décès, il y a un enfant un enfant était à charge pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales; - le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage ou a été causé par une maladie professionnelle contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession, d'une mission confiée par le gouvernement belge ou de prestations dans le cadre de l'assistance technique belge et pour autant que l'origine ou l'aggravation de cette maladie soit postérieure à la date du mariage.

Le Roi détermine la manière dont est prouvée la condition de la charge d'enfant pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales.

Pour l'application du présent article, on entend par cohabitation légale, la situation de vie commune de deux personnes qui ont fait une déclaration au sens de l'article 1476 du Code civil.".

Art. 7.Dans le chapitre II, section 1re, c), du même arrêté, il est inséré un article 8ter rédigé comme suit : "

Art. 8ter.§ 1er. L'allocation de transition est octroyée pour une durée de : 1° 12 mois, si au moment du décès, aucun enfant n'est à charge pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;2° 24 mois, si au moment du décès, un enfant est à charge pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales, ou si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès. Le Roi détermine la manière dont est prouvée la condition de la charge d'enfant pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales. § 2. Le conjoint survivant perd la jouissance de l'allocation de transition lorsqu'il se remarie. § 3. Le conjoint survivant ne peut prétendre à l'allocation de transition conformément aux dispositions des articles 8 à 8quinquies s'il est, en raison de délits commis envers son conjoint décédé, indigne d'en hériter conformément à l'article 727, § 1er, 1° ou 3° du Code Civil.".

Art. 8.Dans le chapitre II, section 1re, c), du même arrêté, il est inséré un article 8quater rédigé comme suit : "

Art. 8quater.Le conjoint survivant, qui a bénéficié d'une allocation de transition conformément aux dispositions des articles 8 à 8ter, peut prétendre à une pension de survie au sens des articles 4 à 7, lorsqu'il atteint l'âge de la pension visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ou lorsqu'il satisfait aux conditions d'âge et de carrière prévues aux articles 3, §§ 2bis et 3 et 16bis, §§ 1er, 2 et 2bis du même arrêté, à l'article 84 de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses et aux articles 4 et 5 de la loi du 21 décembre 2012 portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et portant fixation d'une mesure transitoire relative à la réforme de la pension de retraite anticipée des travailleurs indépendants ou lorsqu'il bénéficie d'une pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public, à condition qu'il ne soit pas remarié à la date de prise de cours de la pension de survie. Cette pension de survie prend cours : 1° à la date de prise de cours de sa pension de retraite belge, lorsque le conjoint survivant justifie uniquement d'une carrière professionnelle en Belgique ou d'une carrière professionnelle en Belgique et à l'étranger;2° à la date de prise de cours de sa pension de retraite octroyée à charge d'un régime de pension étranger lorsque le conjoint survivant justifie uniquement d'une carrière professionnelle à l'étranger; 3° à l'âge de la pension visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, lorsque le conjoint survivant ne justifie pas d'une carrière professionnelle."

Art. 9.Dans le chapitre II, section 1re, c) du même arrêté, il est inséré un article 8quinquies rédigé comme suit : "

Art. 8quinquies.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, aux conditions qu'Il fixe, étendre le bénéfice de l'allocation de transition aux cohabitants légaux qui ne sont pas unis par un lien de parenté, d'alliance ou d'adoption entraînant une prohibition de mariage prévue par le Code civil.".

Art. 10.Dans l''article 30bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 30 janvier 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les pensions visées par le présent chapitre ne sont payables que si le bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle et s'il ne jouit pas d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité, de chômage involontaire par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère ou d'un statut applicable au personnel d'une institution de droit public international, ni d'une allocation pour cause d'interruption de carrière, de crédit-temps, de réduction des prestations ou d'une indemnité accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise." 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : "L'allocation de transition est payable même si le conjoint survivant exerce une activité professionnelle ou s'il jouit d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère ou d'un statut applicable au personnel d'une institution de droit public international, d'une allocation pour cause d'interruption de carrière, de crédit-temps ou de réduction des prestations ou d'une pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public, ou s'il jouit d'une pension de survie ou d'un avantage en tenant lieu, fondé sur l'activité du même conjoint décédé par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère." 3° à l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 3, les mots "l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "l'alinéa 1er".

Art. 11.Dans l'article 43, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, les mots "et les allocations de transition" sont insérés entre les mots "de survie" et les mots "sont adaptées". CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne

Art. 12.Dans le chapitre IV, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit : "

Art. 7bis.§ 1er. L'allocation de transition allouable en fonction de la carrière du conjoint décédé est exprimée par une fraction.

La fraction est établie comme suit : 1° le numérateur représente le nombre obtenu en divisant par quatre le total des trimestres susceptibles d'ouvrir le droit à l'allocation de transition situés avant le trimestre du décès, si le conjoint décédé ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension de retraite ou situés avant le trimestre au cours duquel sa pension de retraite a pris cours, si le conjoint décédé bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension de retraite;2° le dénominateur exprime le nombre d'années civiles comprises dans la période prenant cours le 1er janvier de l'année du vingtième anniversaire du conjoint décédé et qui se termine le 31 décembre de l'année qui précède soit celle au cours de laquelle il est décédé, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension de retraite soit celle de la prise de cours de sa pension de retraite, s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension de retraite. Lorsque le nombre de jours équivalents temps plein obtenu en multipliant le numérateur visé à l'alinéa précédent, 1° par 312 est supérieur au nombre obtenu en multipliant le dénominateur visé à l'alinéa précédent, 2° par 312, les jours équivalents temps plein donnant droit à la prestation la plus avantageuse par année civile sont pris en considération à concurrence du résultat de cette dernière multiplication. § 2. Le Roi fixe les modalités d'ouverture du droit à l'allocation de transition et le montant de celle-ci lorsque le conjoint est décédé au plus tard dans le trimestre au cours duquel il a atteint ou aurait atteint l'âge de 20 ans."

Art. 13.Dans le chapitre IV, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit : "

Art. 8bis.§ 1er. L'allocation de transition est calculée en fonction des revenus professionnels. § 2. Par revenus professionnels, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels définis à l'article 5, § 2.

L'article 5, § 3, est applicable par analogie au calcul de l'allocation de transition."

Art. 14.Dans le chapitre IV, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit : "

Art. 9bis.§ 1er. En vue du calcul de l'allocation de transition, le numérateur de la fraction représentative de la carrière du conjoint décédé visée à l'article 7bis, § 1er, est scindé en quatre parties : 1° une première partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002, tout trimestre valant 0,25;2° une deuxième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;3° une troisième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;4° le solde qui est présumé correspondre exclusivement à la partie de la carrière antérieure à 1984. § 2. Par année civile, l'allocation de transition qui correspond à la carrière visée au § 1er, 1°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par : 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui visé à l'article 7bis, § 1er.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 60 p.c.; 3° 0,663250 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 31.820,77 EUR; 0,541491 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 31.820,77 EUR. Le montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté, afin de le porter au niveau des prix de l'année concernée, selon les modalités prévues à l'article 6, § 2, alinéas 2 et 3. § 3. Par année civile, l'allocation de transition qui correspond à la carrière visée au § 1er, 2°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par : 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui visé à l'article 7bis, § 1er.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 60 p.c.; 3° 0,567851 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 35.341,68 EUR; 0,463605 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 35.341,68 EUR. Le montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté, afin de le porter au niveau des prix de l'année concernée, selon les modalités prévues à l'article 6, § 2bis, alinéas 2 et 3. § 4. Par année civile, l'allocation de transition qui correspond à la carrière visée au § 1er, 3° est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par : 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui visé à l'article 7bis, § 1er.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 60 p.c.; 3° la fraction visée à l'article 6, § 3, 3°. § 5. La partie de l'allocation de transition visée au § 1er, 4°, se calcule conformément aux dispositions du § 4, 1° et 2°. § 6. Lorsque le numérateur de la fraction exprimant les jours équivalents temps plein susceptibles d'ouvrir le droit à l'allocation de transition est réduit en vertu de l'article 7bis, § 1er, alinéa 3, ou en vertu de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, cette réduction portera, pour le calcul de l'allocation de transition, sur les jours équivalents temps plein qui donnent lieu à l'octroi de l'allocation de transition la moins élevée.

L'élimination des jours excédentaires s'effectue conformément à l'article 9, § 5. § 7. Si le montant de l'allocation de transition calculée conformément aux dispositions des articles 7bis, 8bis et du présent article est inférieur au montant obtenu en multipliant le montant de 9.648,57 euros par la fraction visée à l'article 7bis, § 1er, c'est ce dernier montant qui est alloué.

Le montant de 9.648,57 euros visé à l'alinéa précédent est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évolue conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, majorer le montant repris à l'alinéa 1er. § 8. L'article 11 n'est pas applicable à l'allocation de transition. § 9. Les articles 131, 131bis et 131ter de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer sortant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions ne sont pas applicables à l'allocation de transition." CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 15.Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux conjoints survivants dont l'époux ou l'épouse décède au plus tôt au 1er janvier 2015.

Art. 16.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 2, pour ce qui concerne l'article 4, § 4, qui produit ses effets le 1er janvier 2000.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 53-191 - 3418.

Compte rendu intégral : 20 mars 2014.

Sénat (www.senate.be) Documents : 5-2782.

Annales du Sénat : 27 mars 2014.

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