publié le 25 février 2015
Arrêté ministériel du 20 février 2015 portant adaptation des montants annuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
20 FEVRIER 2015. - Arrêté ministériel du 20 février 2015 portant adaptation des montants annuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
Le Ministre des Indépendants et Le Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 30bis, modifié en dernier lieu par la
loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
06/06/2014
numac
2014022262
source
service public federal securite sociale
Loi portant réforme de la pension de survie des travailleurs indépendants
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
06/06/2014
numac
2014203619
source
service public federal securite sociale
Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale
fermer;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 janvier 2015, Arrête :
Article 1er.En application de l'article 107, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les montants annuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, modifiés en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 16 mai 2014, sont, à partir du 1er janvier 2015, adaptés comme suit : 1° les montants de 22.293,00 euros et 17.835,00 euros, visés au paragraphe 2, A, sont respectivement portés à 22.509,00 euros et à 18.007,00 euros; 2° les montants de 7.718,00 euros et 6.175,00 euros, visés au paragraphe 2, C, sont respectivement portés à 7.793,00 euros et à 6.234,00 euros; 3° les montants de 17.971,00 euros et 14.377,00 euros visés au paragraphe 2, D et E, sont respectivement portés à 18.144,00 euros et à 14.515,00 euros; 4° les montants de 17.835,00 euros, 6.175,00 euros, 14.377,00 euros, 3.859,00 euros, 3.087,00 euros, 4.824,00 euros, 3.859,00 euros, 4.493,00 euros et 3.594,00 euros, visés au paragraphe 3, A et B, sont respectivement portés à 18.007,00 euros, 6.234,00 euros, 14.515,00 euros, 3.896,00 euros, 3.117,00 euros, 4.870,00 euros, 3.896,00 euros, 4.536,00 euros et 3.629,00 euros.
Art. 2.Le présent arrêté prendra ses effets le 1er janvier 2015.
Bruxelles, le 20 février 2015.
Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS Le Ministres des Pensions, D. BACQUELAINE