publié le 11 août 2014
Arrêté royal portant exécution de la réforme de la pension de survie et de l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs indépendants
29 JUIN 2014. - Arrêté royal portant exécution de la réforme de la pension de survie et de l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs indépendants
RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal. Ce projet fait partie des mesures de l'accord gouvernemental. Il met en oeuvre la réforme de la pension de survie et l'instauration d'une allocation de transition.
Le présent projet d'arrêté royal exécute la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022262 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la pension de survie des travailleurs indépendants fermer portant réforme de la pension de survie dans le régime de pension des travailleurs indépendants.
Ladite loi réforme la pension de survie et crée une nouvelle prestation, appelée l'allocation de transition en faveur des conjoints survivants des travailleurs indépendants qui n'ont pas atteint l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension de survie.
Il modifie l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en apportant des adaptations aux dispositions actuelles en matière de pension de survie d'une part et d'autre part, en y insérant de nouvelles dispositions relatives à l'allocation de transition.
Pour ce qui concerne la pension de survie, le présent projet abroge plusieurs dispositions qui prévoyaient des mesures pour les conjoints survivants de moins de 45 ans qui n'ont plus de raison d'être puisque la pension de survie n'est plus octroyée dans aucun cas avant 45 ans.
Pour ce qui concerne l'allocation de transition, le présent projet met en oeuvre les habilitations données au Roi pour déterminer la manière dont est prouvée la charge d'enfant pour lequel l'époux ou l'épouse perçoit des allocations familiales et fixer les modalités d'ouverture du droit à l'allocation transitoire et le montant de celle-ci lorsque le conjoint est décédé au plus tard dans le trimestre au cours duquel il a atteint ou aurait atteint l'âge de 20 ans.
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er.L'article 1er insère l'allocation de transition dans l'intitulé du chapitre Ier de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, et dans l'intitulé de sa section 1re et de sa section 4.
Art. 2.L'article 2 remplace l'article 6 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 en vue de compléter la disposition existante relative à la naissance d'un enfant posthume par l'allocation de transition.
Art. 3.L'article 3 abroge l'article 7 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 qui prévoyait les modalités relatives au contrôle et aux décisions relatives à l'incapacité de travail de 66 % au moins invoquée par le conjoint survivant âgé de moins de 45 ans.
Art. 4.L'article 4 remplace l'ancien article 8 qui déterminait la manière dont était prouvée la charge d'enfant invoquée par le conjoint survivant âgé de moins de 45 ans pour obtenir le bénéfice de la pension de survie, en adaptant la rédaction de l'article à la situation de l'allocation de transition pour laquelle l'époux ou l'épouse perçoit des allocations familiales.
Art. 5.L'article 5 abroge l'article 10bis de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 qui fixait notamment le montant de la pension de survie qui était garantie au conjoint survivant de moins de 45 ans qui ne satisfaisait plus aux conditions requises.
Art. 6.L'article 6 adapte l'article 23 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 en y insérant l'allocation de transition.
Art. 7.L'article 7 adapte l'article 25, § 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 en y insérant l'allocation de transition.
Art. 8.L'article 8 insère un article 46quater dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967 qui définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "pension" pour l'application des articles 46bis et 46ter en incluant l'allocation de transition dans cette définition.
Art. 9.L'article 9 adapte l'article 53bis de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 au fait que la carrière du conjoint décédé est prise en compte jusqu'au trimestre précédant celui du décès et à l'instauration de l'allocation de transition pour la situation où le conjoint est décédé au plus tard dans le trimestre au cours duquel il a atteint ou aurait atteint l'âge de 20 ans.
Art. 10.L'article 10 remplace l'article 53ter de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 en fixant le calcul du montant de l'adaptation de transition dans la situation visée à l'article 53bis, lorsque le conjoint est décédé au plus tard dans le trimestre au cours duquel il a atteint ou aurait atteint l'âge de 20 ans.
Art. 11.L'article 11 adapte l'article 53quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, qui fixe les modalités de réévaluation des revenus professionnels et des revenus fictifs qui servent au calcul des pensions à la date à laquelle le droit à la pension est établi, pour que ledit article s'applique également à l'allocation de transition, comme c'est le cas pour la pension de survie.
Art. 12.L'article 12 complète l'article 53sexties de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 par une définition de ce qu'il y a lieu d'entendre par "pension" qui inclut l'allocation de transition.
Art. 13.L'article 13 adapte l''article 62 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 afin de mentionner l'allocation de transition.
Art. 14.L'article 14 adapte l'article 94 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 dans lequel, la référence à la pension de survie temporaire, qui n'existe plus, est supprimée.
Art. 15.L'article 15 modifie l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 sur deux points.
Le paragraphe 2, C est complété par un alinéa qui prévoit que la pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public est considérée comme une pension de retraite anticipée.
En outre, dans le paragraphe 3, B, le plafond pour le bénéficiaire de pension qui a la charge d'un enfant est majoré. Actuellement, l'article107, § 3, B fait référence à la preuve de la charge d'enfant prévue à l'article 8 pour le conjoint survivant âgé de moins de 45 ans et qui demande une pension de survie de ce chef. Il convient de référer désormais au conjoint survivant qui obtient, du fait de la charge d'enfant, une allocation de transition d'une durée de 24 mois.
Art. 16.L'article 16 modifie l'article 108 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 en prévoyant que la pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public est considérée comme une pension de retraite pour l'application des règles de cumul entre la pension de survie de travailleur indépendant et une ou plusieurs pensions de retraite.
Art. 17.L'article 17 abroge l'article 121, alinéa 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 qui fixait les modalités d'introduction de la demande de pension de survie qui devait prendre cours à 45 ans pour un conjoint survivant qui ne réunissait pas les conditions pour en bénéficier avant cet âge.
Art. 18.L'article 122 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 a été adapté afin de mentionner l'allocation de transition.
Art. 19.L'article 19 complète l'article 134 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 par une définition de ce qu'il y a lieu d'entendre par "pension" qui inclut l'allocation de transition.
Art. 20.L'article 135bis, § 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 a été adapté afin de mentionner l'allocation de transition.
Art. 21.L'article 136 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 a été adapté afin de mentionner l'allocation de transition.
Art. 22.L'article 137 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 a été adapté afin de mentionner l'allocation de transition.
Art. 23.L'article 144 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 a été adapté afin de mentionner l'allocation de transition.
Art. 24.L'article 147 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 a été adapté afin de mentionner l'allocation de transition.
Art. 25.L'article 157 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 a été adapté afin de mentionner l'allocation de transition.
Art. 26.L'article 26 fixe le champ d'application du présent arrêté.
Art. 27.L'article 27 fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au 1er janvier 2015.
Art. 28.L'article 28 précise que le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et la Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, Les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, A. DE CROO Conseil d'Etat section de législation Avis 55.874/1 du 28 avril 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la réforme de la pension de survie et de l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs indépendants' Le 27 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Indépendants à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la réforme de la pension de survie et de l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs indépendants'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 24 avril 2014. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 avril 2014. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Fondement juridique du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis trouve son fondement juridique dans les dispositions de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 `relatif a la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants' et de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 (1), auxquelles font respectivement référence les premier et deuxième alinéas du préambule du projet, ainsi que, comme le confirme le délégué, dans d'autres dispositions de ces arrêtés.Pour certaines dispositions du projet, les dispositions précitées doivent en outre être lues en combinaison avec le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution.
Compte tenu de ce qui précède, il faudra faire référence à l'article 108 de la Constitution au début du préambule du projet et compléter l'indication des dispositions procurant un fondement juridique dans les premier et deuxième alinéas (qui deviennent les deuxième et troisième alinéas) (2).
Examen du texte Observations générales 4. Le texte du projet doit encore être fondamentalement réexaminé sous un angle rédactionnel (3) et légistique (4).5. Il convient de vérifier si, à la lumière de l'introduction d'une allocation de transition, l'arrêté royal du 22 décembre 1967 à modifier ne doit pas faire l'objet de modifications supplémentaires autres que celles actuellement inscrites dans le projet (5). Préambule 6. Il conviendra d'ajouter dans le préambule un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectuée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;» 7. L'alinéa du préambule visant l'avis du Conseil d'Etat doit faire référence à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° (et non 1° ), des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Article 2 8. Dans la phrase liminaire de l'article 2 du projet, il faudra écrire « L'article 6 du même arrêté, ... ». Dans le texte néerlandais, il faudra en outre écrire à la fin de cette phrase « ..., wordt vervangen als volgt : ».
Article 8 9. Dans le texte néerlandais de l'article 53ter, alinéas 2 et 3, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, on écrira chaque fois « is het overlevingspensioen of de overgangsuitkering gelijk aan ».10. Comme le confirme le délégué, la référence à « l'article 131bis, § 1ersepties, 9°, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer » peut être omise dans l'article 53ter, alinéa 7, en projet. 11. Dans le texte néerlandais de l'article 53ter, alinéa 8, en projet, le mot « schommelen » doit être remplacé par le mot « schommelt » et il y a lieu de reproduire correctement l'intitulé de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, en écrivant à la fin de ce dernier « ... opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld ». 12. A la fin de l'article 53ter, alinéa 9, en projet, il faudra sans doute écrire dans le texte néerlandais « naar verhouding verminderd ». Article 9 13. On rédigera l'article 9 du projet comme suit : « Art.9. Dans l'article 53quater, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, les mots `le droit à une pension de retraite ou de survie' sont remplacés par les mots `le droit à une pension de retraite ou de survie ou à une allocation de transition' ».
Article 10 14. Dans l'article 10, 2°, du projet, il faudra écrire dans le nouveau texte de la phrase à remplacer « § 2, C, alinéa 1er, 1° et 3° ».Dans le texte néerlandais de cet article, les mots « artikel 55ter » seront en outre remplacés par les mots « artikel 8 ».
Article 11 15. L'article 107quinquies en projet de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 réitère uniquement la disposition énoncée à l'article 30bis, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 et doit par conséquent être omis du projet. Le greffier, Wim Geurts Le Président, Marnix Van Damme _______ Notes (1) Arrêté royal du 30 janvier 1997 `relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne', confirmé par la loi du 26 juin 1997.(2) S'il devait s'avérer qu'il faut se référer à un grand nombre de dispositions des arrêtés précités, il pourrait suffire de viser ces arrêtés d'une manière générale, sans préciser dès lors les dispositions spécifiques de ces derniers.(3) Voir par exemple le texte en projet à l'article 4 du projet qui doit en outre figurer entre guillemets en tant que texte à insérer.(4) Ainsi, il convient notamment de vérifier l'historique des dispositions à modifier, à remplacer ou à abroger.A cet égard, l'article 5 du projet doit, par exemple, être rédigé comme suit : «
Art. 5.L'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 avril 1985, remplacé par l'arrêté royal du 1er octobre 1985 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1990, est abrogé. ». La phrase liminaire de l'article 7 du projet doit, par exemple, également indiquer que la phrase introductive (non pas la première phrase) est modifiée et que le texte en projet doit se terminer par un double point. (5) Ainsi, par exemple, l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 devra également être modifié dès lors que cette section s'appliquera également à l'allocation de transition à partir du 1er janvier 2015. 29 JUIN 2014. - Arrêté royal portant exécution de la réforme de la pension de survie et de l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs indépendants PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 4, § 1er, l'article 5, § 1er, alinéa 4, l'article 8bis et l'article 8ter, insérés par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022262 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la pension de survie des travailleurs indépendants fermer, l'article 18 et l'article 30bis modifiés par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022262 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la pension de survie des travailleurs indépendants fermer;
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997, l'article 5, § 3, 1° et 2°, l'article 7bis, § 2, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022262 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la pension de survie des travailleurs indépendants fermer;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 janvier 2014;
Vu l'avis du Comité général des gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 7 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2014;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectuée en application des articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions en matière de simplification administrative;
Vu l'avis n° 55.874/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2014., en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pensions et de la Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, 1° ) l'intitulé du chapitre Ier;est remplacé par ce qui suit : « La pension de retraite, la pension de survie, l'allocation de transition, la pension de conjoint divorcé »; 2° ) l'intitulé de la section 1re du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit : « Dispositions relatives aux conditions liminaires requises en vue de l'octroi de la pension de retraite, de la pension de survie et de l'allocation de transition »;3° ) l'intitulé de la section 4 du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : « L'établissement de la pension de retraite, de la pension de survie et de l'allocation de transition en fonction de la carrière - Fixation du montant de ces prestations ».
Art. 2.L'article 6 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, est remplacé comme suit : « En cas de naissance posthume dans les trois cents jours qui suivent le décès du conjoint et à condition que la demande ait été introduite dans les douze mois qui suivent la naissance, le conjoint survivant obtient, selon le cas, la pension de survie ou l'allocation de transition, à partir du premier jour du mois au cours duquel le conjoint est décédé ou à partir du premier jour du mois suivant celui du décès, selon le cas, compte tenu des dispositions des articles 5 et 8 de l'arrêté royal n° 72. »
Art. 3.L'article 7, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, est abrogé.
Art. 4.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1984 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application des articles 4, 8bis et 8ter, § 1er, de l'arrêté royal n° 72, lorsque le conjoint survivant qui demande le bénéfice d'une allocation de transition en invoquant la charge d'enfant, il est satisfait à cette condition : 1° si au décès un des conjoints élevait au moins un enfant pour lequel il percevait des allocations familiales;la preuve est faite par une attestation de l'organisme qui paie ces allocations; 2° si un des conjoints avait un enfant à charge au sens requis par le régime de pension des travailleurs salariés pour l'octroi, dans ce régime, de l'allocation de transition pendant 24 mois.»
Art. 5.L'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 avril 1985, remplacé par l'arrêté royal du 1er octobre 1985 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1990, est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 23 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, les mots « ou à l'allocation de transition » sont insérés entre les mots « l'ouverture du droit à la pension de retraite ou à la pension de survie » et les mots « à condition que le demandeur ».
Art. 7.Dans l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984 et par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « La pension de survie ou l'allocation de transition accordée avec une prise d'effet à une date antérieure est, en vue de l'application du § 2, revue d'office à partir du 1er du mois qui suit le mois au cours duquel le conjoint survivant atteint l'âge de 65 ans. »
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 46quater rédigé comme suit : « Pour l'application des articles 46bis et 46ter, il y a lieu d'entendre par "pension" la pension de retraite, la pension de survie ou l'allocation de transition. »
Art. 9.A l'article 53bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée somme suit : « Lorsque son conjoint est décédé au plus tard dans le trimestre au cours duquel il a atteint ou aurait atteint l'âge de 20 ans, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de survie ou à l'allocation de transition.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « à la pension de survie » sont remplacés par les mots « à la pension de survie ou à l'allocation de transition ».
Art. 10.L'article 53ter du même arrêté modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, est remplacé par ce qui suit : « Lorsque, dans l'hypothèse visée à l'article 53bis, la fraction qui y est prévue est égale à l'unité, la pension de survie ou l'allocation de transition, selon le cas, est égale à 60 p.c. du montant le plus élevé obtenu en multipliant, pour chacune des années de la carrière du conjoint décédé qui sont susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de retraite de travailleur indépendant, précédant le décès et qui sont postérieures à 1983 et antérieures à 1997, les revenus professionnels et les revenus fictifs, au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, par la fraction visée, selon le cas, à l'article 6, § 3, 3°, ou à l'article 9bis, § 4, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent.
Lorsque, dans l'hypothèse visée à l'article 53bis, la fraction qui y est prévue est égale à l'unité, la pension de survie ou l'allocation de transition, selon le cas, est égale à 60 p.c. du montant le plus élevé obtenu en multipliant, pour chacune des années de la carrière du conjoint décédé qui sont susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de retraite de travailleur indépendant, précédant le décès et qui sont postérieures à 1996 et antérieures à 2003, les revenus professionnels et les revenus fictifs, au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, par les coefficients visés, selon le cas, à l'article 6, § 2bis, 3°, ou à l'article 9bis, § 3, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent.
Lorsque, dans l'hypothèse visée à l'article 53bis, la fraction qui y est prévue est égale à l'unité, la pension de survie ou l'allocation de transition, selon le cas, est égale à 60 p.c. du montant le plus élevé obtenu en multipliant, pour chacune des années de la carrière du conjoint décédé qui sont susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de retraite de travailleur indépendant, précédant le décès et qui sont postérieures à 2002, les revenus professionnels et les revenus fictifs, au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, par les coefficients visés, selon le cas, à l'article 6, § 2, 3°, ou à l'article 9bis, § 2, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent.
La pension de survie est toutefois limitée, le cas échéant, conformément à l'article 11 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 et à l'article 53quinquies.
L'allocation de transition n'est pas limitée en application de l'article 11 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 et de l'article 53quinquies.
Si les alinéas 1er, 2 et 3 ne peuvent être appliqués ou s'ils aboutissent à une pension inférieure, le conjoint survivant peut prétendre, selon le cas, à la pension de survie fixée pour une carrière complète conformément à l'article 131ter de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, ou à une allocation de transition d'un montant de 9.648,57 euros.
Le montant de 9.648,57 euros visé à l'alinéa précédent est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évolue conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Lorsque, par suite de l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, la fraction visée à l'article 53bis, alinéa 2, n'est pas égale à l'unité, la pension de survie ou l'allocation de transition est réduite en conséquence.»
Art. 11.Dans l'article 53quater, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, les mots « le droit à la pension de retraite ou à la pension de survie » sont remplacés par les mots « le droit à la pension de retraite ou à la pension de survie ou à l'allocation de transition ».
Art. 12.L'article 53sexies, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, est complété comme suit : « Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par "pension" la pension de retraite, la pension de survie ou l'allocation de transition. »
Art. 13.Dans l'article 62, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984 et modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1988, les mots « et des allocations de transition » sont insérés entre les mots « des pensions de retraite et de survie » et les mots « cette adaptation ».
Art. 14.A l'article 94, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984 et modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « ou s'il n'a pu obtenir qu'une pension de survie temporaire en raison du fait gu'il ne comptait pas au décès au moins un an de mariage », sont supprimés;2° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 15.Dans l'article 107 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 juin 2013 sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2, C, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, la pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public est considérée comme une pension de retraite anticipée.»; 2° dans le paragraphe 3, B, la phrase « Le montant visé au § 2, C, 1° et 3°, est majoré de 3.785,02 EUR lorsque le bénéficiaire qui exerce une activité professionnelle visée au § 2, A, 1° ou 3°, a la charge principale d'au moins un enfant dans les conditions qui, conformément à l'article 8, sont requises des conjoints survivants qui demandent de ce chef l'octroi d'une pension de survie avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans. » est remplacée par la phrase « Le montant visé au § 2, C, 1° et 3°, est majoré de 3.785,02 EUR lorsque le bénéficiaire qui exerce une activité professionnelle visée au § 2, A, 1° ou 3°, a la charge principale d'au moins un enfant dans les conditions qui, conformément à l'article 8, sont requises des conjoints survivants qui obtiennent de ce chef l'octroi d'une allocation de transition d'une durée de 24 mois. ».
Art. 16.L'article 108 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, la pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public est considérée comme une pension de retraite. »
Art. 17.L'article 121, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 janvier 2010, est abrogé.
Art. 18.Dans l'article 122 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1989 et par l'arrêté royal du 26 juillet 2007, les mots « les demandes de pension » sont remplacés par les mots « les demandes de prestations visées au présent chapitre ».
Art. 19.L'article 134 du même arrêté, remplacé en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 juillet 2007, est complété par un alinéa 7, rédigé comme suit : « Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par « pension » la pension de retraite, la pension de survie ou l'allocation de transition. »
Art. 20.Dans l'article 135bis, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et par l'arrêté royal du 30 avril 1999, les mots « les droits à la pension de survie » sont remplacés par les mots « les droits à la pension de survie ou à l'allocation de transition ».
Art. 21.Dans l'article 136 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984 et modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1988 les mots « Les arrérages des pensions de retraite, de survie et de conjoint divorcé » sont remplacés par les mots « les arrérages des pensions de retraite, de survie, des allocations de transition et des pensions de conjoint divorcé ».
Art. 22.Dans l'article 137 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2004, les mots « les pension de retraite et de survie et la pension de conjoint divorcé » sont remplacés par les mots « les pension de retraite et de survie, l'allocation de transition et la pension de conjoint divorcé ».
Art. 23.Dans l'article 144 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 juillet 1972 et modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, les mots « la pension de retraite, la pension de survie et la pension de conjoint divorcé » sont remplacés par les mots « la pension de retraite, la pension de survie, l'allocation de transition et la pension de conjoint divorcé ».
Art. 24.Dans l'article 147 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 juillet 1972 et modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, les mots « la pension de retraite, la pension de survie et la pension de conjoint divorcé » sont remplacés par les mots « la pension de retraite, la pension de survie, l'allocation de transition et la pension de conjoint divorcé ».
Art. 25.Dans l'article 157 du même arrêté, remplacé en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 septembre 2000, les mots « d'une pension de retraite, d'une pension de survie et d'une pension de conjoint divorcé ou d'un avantage à titre de conjoint séparé de corps ou séparé de fait » sont remplacés par les mots « d'une pension de retraite, d'une pension de survie, d'une allocation de transition et d'une pension de conjoint divorcé ou d'un avantage à titre de conjoint séparé de corps ou séparé de fait ».
Art. 26.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux conjoints survivants dont le conjoint décède au plus tôt au 1er janvier 2015.
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 28.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Indépendants Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, A. DE CROO