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Arrêté Royal du 29 janvier 2023
publié le 15 février 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne l'âge de la pension

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service public federal securite sociale
numac
2023200677
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15/02/2023
prom.
29/01/2023
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29 JANVIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne l'âge de la pension


RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal.

La loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015022279 source service public federal securite sociale Loi visant à relever l'âge légal de la pension de retraite, les conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et l'âge minimum de la pension de survie fermer visant à relever l'âge légal de la pension de retraite et portant modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et de l'âge minimum de la pension de survie a inséré les paragraphes 1er bis et 1er ter à l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, prévoyant de porter l'âge de pension actuellement fixé à 65 ans à 66 ans à partir du 1er février 2025 et 67 ans à partir de 1er février 2030. Le présent arrêté vise à apporter des modifications techniques à l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants pour le mettre en conformité avec l'arrêté royal du 30 janvier 1997 tel que modifié par la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015022279 source service public federal securite sociale Loi visant à relever l'âge légal de la pension de retraite, les conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et l'âge minimum de la pension de survie fermer.

Commentaire des articles Artikel 1 L'article 1er apporte une modification technique à l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 susvisé afin de ne pas comprendre sous la notion « d'âge légal » uniquement l'âge de 65 ans prévu à l'article 3, § 1, et à l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 précité mais également les âges visés aux paragraphes 1bis et 1ter.

Article 2 L'article 2 modifie aux paragraphes 2 et 3 de l'article 25 de l'arrêté royal susmentionné par le terme général « l'âge de la pension » de sorte que, selon le cas, cela puisse être aussi bien 65, 66 ou 67 ans.

Article 3 L'article 3 modifie l'article 53bis du même arrêté en remplaçant les mots « dans le trimestre au cours duquel il a atteint ou aurait atteint l'âge de 20 ans » par les mots « dans le trimestre au cours duquel il a atteint ou aurait atteint l'âge de 21 ans » afin d'exécuter l'article 7bis, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 qui fixe les modalités d'ouverture du droit à l'allocation de transition et le montant de celle-ci lorsque le conjoint est décédé avant le 1er janvier de l'année de son 21ème anniversaire.

Article 4 L'article 4 insère à l'article 92 du même arrêté les paragraphes 1bis et 1ter concernant l'âge à partir duquel le conjoint divorcé peut prétendre à une pension de conjoint divorcé.

Au paragraphe 1/1, l'âge de la pension pour un conjoint divorcé est fixé à 66 ans lorsque la pension prend cours effectivement et pour la 1ère fois à partir du 1er février 2025.

Au paragraphe 1/2, l'âge de la pension pour un conjoint divorcé est fixé à 67 ans lorsque la pension prend cours effectivement et pour la 1ère fois à partir du 1er février 2030.

Article 5 L'article 5, 1° à 10°, apporte une adaptation technique à l'article 107 du même arrêté en modifiant le paragraphe 2, lettres A, C, D, F, premier, deuxième et troisième alinéa, le paragraphe 3, lettre D, premier et deuxième alinéa et le paragraphe 4, troisième alinéa, a) et b) afin d'une part de référer à l'article 3, § 1erbis et § 1erter, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 et d'autre part, de remplacer la référence à l'âge de 65 ans ou au 65ème anniversaire par les mots « l'âge de la pension ». Article 6 L'article 6 apporte une modification technique à l'article 133quinquies du même arrêté afin de référer aux paragraphes 1erbis et 1erter de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.

Article 7 L'article 7 apporte une modification technique à l'article 154, 8°, du même arrêté afin de pouvoir prendre une nouvelle décision dans les cas où la pension de retraite anticipée a été refusée parce qu'il n'était pas satisfait aux conditions de carrière conformément aux articles 16bis et 16ter de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.

Article 8 Dans cet article, une modification technique est apportée à l'article 163, § 1 et § 2, du même arrêté afin de remplacer la référence à l'âge de 65 ans par la référence à « l'âge de la pension ».

Article 9 L'article 9 précise que le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

CONSEIL D'ETAT section de législation Première chambre La demande d'avis, introduite le 25 novembre 2022 par le Ministre des Indépendants sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne l'âge de la pension', a été rayée du rôle le 27 décembre 2022, conformément à l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

29 JANVIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne l'âge de la pension PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997, l'article 3, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2022;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 novembre 2022;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressé au Conseil d'Etat le 25 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;° Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Indépendants et de la Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, 9° de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juillet 1997 les mots « tel que prévu aux articles 3, § 1er, et » sont remplacés par les mots "« tel que prévu aux articles 3, § 1er, § 1bis ou § 1ter, selon le cas, et ».

Art. 2.A l'article 25 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots « Lorsque le conjoint survivant est âgé de 65 ans au moins » sont remplacés par les mots « Lorsque le conjoint survivant a atteint au moins l'âge de la pension »;2° au § 3, les mots « au cours duquel le conjoint survivant atteint l'âge de 65 ans » sont remplacés par les mots « au cours duquel le conjoint survivant atteint l'âge de la pension.».

Art. 3.A l'article 53bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997 et modifié par l'arrêté royal du 29 juin 2014, les mots « dans le trimestre au cours duquel il a atteint ou aurait atteint l'âge de 20 ans » sont remplacés par les mots « dans le trimestre au cours duquel il a atteint ou aurait atteint l'âge de 21 ans ».

Art. 4.A l'article 92 du même arrêté, modifié en dernière lieu par l'arrêté royal du 1er avril 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° est inséré un § 1/1 rédigé comme suit : « Pour le conjoint divorcé dont la pension prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er février 2025 et au plus tard le 1er janvier 2030, l'âge prévu au § 1er est porté à 66 ans.» 2° est inséré un § 1/2 rédigé comme suit : « Pour le conjoint divorcé dont la pension prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er février 2030, l'âge prévu au § 1er est porté à 67 ans.»

Art. 5.A l'article 107 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 2, A, les mots « au cours de laquelle il atteint un des âges visés aux articles 3, § 1er et 16, § 1er » sont remplacés par les mots « au cours de laquelle il atteint un des âges visés aux articles 3, § § 1, 1bis, 1ter et 16, § 1er ».2° Au § 2, C, les mots « un des âges visés aux articles 3, § 1, et 16, § 1, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 » sont remplacés par les mots « un des âges visés aux articles 3, § § 1, 1bis, 1ter et 16, § 1 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 »;3° Au § 2, D, les mots « et qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut, jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans » sont remplacés par les mots « et qui n'a pas atteint l'âge de la pension peut, jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle il atteint l'âge de la pension »;4° Au § 2, F, premier alinéa, les mots « atteint l'âge de 65 ans » sont remplacés par les mots « atteint l'âge de la pension »;5° Au § 2, F, deuxième alinéa, les mots « qui suit le 65e anniversaire de l'intéressé » sont remplacés par les mots « qui suit celui au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de la retraite ».6° Au § 2, F, troisième alinéa, les mots « compris entre le dernier jour du mois du 65e anniversaire et » sont remplacés par les mots « compris entre le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge de la pension et ».7° Au § 3, D, premier alinéa, les mots « et qui, selon le cas, a atteint un des âges visés aux articles 3, § 1er et 16, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 » sont remplacés par les mots « et qui, selon le cas, a atteint un des âges visés aux articles 3, § § 1, 1bis, 1ter et 16, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 ».8° Au § 3, D, deuxième alinéa, les mots « et qui, selon le cas, a atteint un des âges visés aux articles 3, § 1er et 16, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 » sont remplacés par les mots « et qui, selon le cas, a atteint un des âges visés aux articles 3, § § 1, 1bis, 1ter et 16, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 ».9° Au § 4, alinéa 3, point a), les mots « située avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans »sont remplacés par les mots « située avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de la pension ».10° Au § 4, alinéa 3, point b), les mots « au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans » sont remplacés par les mots « au cours de laquelle il atteint l'âge de la pension ».

Art. 6.A l'article 133quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 septembre 2002, la 1er alinéa est modifié comme suit : « Lorsqu'une personne qui a sa résidence principale en Belgique atteint l'âge de la pension visé à l'article 3, § 1er, § 1bis ou § 1ter, et l'article 16, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, au plus tôt le 1er décembre 2003, ses droits à la pension de retraite de travailleur indépendant sont examinés d'office, à la condition que l'activité professionnelle exercée en cette qualité ait entraîné l'assujettissement obligatoire ou volontaire en vertu des lois qui ont régi la pension des travailleurs indépendants et en vertu de l'arrêté royal n° 38. »

Art. 7.A l'article 154, 8°, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, les mots « à la condition de carrière prévue aux articles 3, § 3, et 17 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 » sont remplacés par les mots « à la condition de carrière prévue aux articles 3, § 3, 16bis, 16ter et 17 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 ».

Art. 8.A l'article 163 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « l'âge de 65 ans » sont remplacés par les mots « l'âge de la pension ».2° Au § 2, les mots « au cours duquel la veuve atteint l'âge de 65 ans » sont remplacés par les mots « au cours duquel la veuve atteint l'âge de la pension ».

Art. 9.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

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