publié le 14 octobre 2026
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros
22 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros
RAPPORT AU ROI Sire, Généralités L'arrêté qui est soumis à Votre signature modifie l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros (ci-après, « l'AR Numérotation »). Il s'agit principalement d'adapter l'AR Numérotation aux évolutions technologiques. Un certain nombre de dispositions sont ainsi actualisées et les dispositions superflues sont supprimées.
La liste des entités qui n'ont pas le statut d'« opérateur public » mais qui peuvent avoir besoin de ressources de numérotation pour leurs services a toutefois été étendue à ASTRID S.A. et à la Défense. Ainsi, dans le cadre des réseaux MOCN (« Multi-Operator Core Network ») et MCRAN (« Mission Critical Radio Access Network »), ASTRID S.A. a besoin d'avoir accès à des identifiants E.212 afin que son réseau de radiocommunications puisse être identifié de manière unique et qu'il soit possible de le distinguer des réseaux des opérateurs publics mobiles.
L'avis du Conseil d'Etat a été suivi.
Commentaire article par article
Article 1er Cet article apporte un certain nombre de modifications à l'article 1er de l'AR Numérotation.
La définition de la notion de réservation est clarifiée en précisant que les conditions sont imposées par l'Institut.
Etant donné que l'article 63 de l'AR Numérotation précise que les séries de numéros prévues pour les services VPN ne sont plus nécessaires, la définition de VPN est supprimée.
L'article 49 de l'AR Numérotation fixe le plan de numérotation pour les services IoT et eCall, de sorte qu'il convient de définir ces notions (respectivement aux 18° et 24° ).
Au 23°, le mot « grande » est abrogé afin d'établir une distinction plus claire avec les services de grand intérêt public, tels que le numéro du service médical d'urgence (100). Contrairement à cette dernière catégorie, le seuil d'attribution pour les services revêtant une importance dans la société est beaucoup plus bas (voir article 63), car il suffit que ces numéros soient utilisés pour des lignes d'assistance répondant à un besoin spécifique et/ou destinées à un groupe cible spécifique.
Article 2 Les mots « d'intérêt » sont remplacés par les mots « de grand intérêt » au 2°, premier tiret, de l'article 4 de l'AR Numérotation afin d'établir une distinction plus claire avec les services revêtant une importance dans la société, tels que définis au 23° de l'article 1er.
La référence à l'article 59 est ajoutée par souci d'exhaustivité et le mot « grande » est abrogé au quatrième tiret, conformément à ce qui précède.
Etant donné que les réseaux TETRA ne sont pas exclusivement exploités par des opérateurs, le cinquième tiret introduit cette possibilité en incluant une référence à l'article 79.
Un nouveau tiret est ajouté pour permettre aux entités qui ne sont pas des opérateurs, ce qui est de plus en plus courant dans la pratique, d'utiliser des numéros d'essai pour réaliser des essais.
Enfin, ASTRID SA et le ministère de la Défense ont désormais la possibilité d'obtenir une réservation et une attribution de capacité de numérotation, même s'ils n'ont pas juridiquement le statut d'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou de fournisseur de services de communications électroniques. Sur la base de l'article 11, § 1er, alinéa 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (ci-après, la « LCE »), des droits d'utilisation de ressources de numérotation peuvent en effet être octroyés à des non-opérateurs en vue de la fourniture de services spécifiques.
Article 3 Lors de l'entrée en vigueur de l'AR initial, l'article 5, § 2, constituait une mesure transitoire, qui est depuis longtemps caduque et peut donc être abrogée.
Article 4 Tant dans cet article que dans les articles suivants, l'obligation d'introduire une demande par lettre recommandée est supprimée et remplacée par les modalités imposées par l'Institut. L'objectif est de réduire les charges administratives superflues et de permettre des méthodes plus modernes telles que le courrier électronique pour introduire une demande.
L'objectif de la modification de l'article 10, cinquième tiret, de l'AR Numérotation est également de permettre à l'Institut de demander des informations sur les principes de tarification.
Au sixième tiret, il est également demandé d'obtenir des informations sur les principes que le demandeur mettra en oeuvre dans le cas où il a l'intention de transférer les droits d'utilisation à une autre entreprise. Le demandeur peut ainsi indiquer, par exemple, que cela se fera numéro par numéro ou par petits blocs de 10 numéros, par exemple.
La disposition au 3° est superflue dans la pratique et est remplacée par une déclaration à faire par le demandeur. Cette déclaration garantit que le demandeur est expressément informé que les services ayant la capacité de numérotation pour laquelle la demande est introduite ne peuvent être exploités que conformément aux règles imposées dans l'AR Numérotation.
Les conditions énoncées aux 5° à 7° en ce qui concerne la portabilité des numéros et la fourniture des données des abonnés aux services d'urgence et aux services de renseignements téléphoniques garantissent que le demandeur respecte également ces obligations selon les modalités élaborées par le secteur sous la supervision de l'Institut.
Les tests de certification sont réalisés sur la base de numéros d'essai, comme prévu à l'article 56. Ceux-ci ont pour but de vérifier si le demandeur peut offrir la portabilité des numéros conformément aux normes belges.
Pour l'exploitation des services de renseignements téléphoniques, le demandeur doit démontrer qu'il satisfait aux dispositions du § 1er de l'article 8 de l'arrêté royal du 10 février 2022 relatif à la base de données de numéros centrale.
Les critères énoncés aux 12° et 16° de l'alinéa 3 semblent superflus dans la pratique. Le critère 15° à l'alinéa 3 est contraire à la partie E de l'annexe I du code des communications électroniques européen (directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen) et est supprimé.
Article 5 Tant dans cet article que dans certains articles suivants, l'obligation de recourir à une lettre recommandée pour les actes administratifs est supprimée et remplacée par les modalités imposées par l'Institut. L'objectif est de réduire les charges administratives superflues et de permettre des méthodes plus modernes telles que le courrier électronique pour introduire une demande.
Article 6 L'article 10 de l'AR Numérotation est complété par des conditions supplémentaires aux 5°, 6° et 7°. Il est donc logique que l'attribution de capacité de numérotation ne reste valable que si ces conditions continuent d'être remplies (ajout des 10° et 11° à l'article 19 de l'AR Numérotation). Les 12° et 13° ont été ajoutés pour mettre en oeuvre la partie E de l'annexe I du code des communications électroniques européen.
Article 7 Voir article 5.
Article 8 Cette disposition n'est pas appliquée dans la pratique, car il n'existait pas de demande du marché à cet égard. Il n'est pas prévu que cette situation change. C'est pourquoi cet article est abrogé.
Article 9 Voir article 5.
Article 10 A l'article 33, alinéa 1er, 2°, de l'AR Numérotation, la référence à l'article 82 est supprimée, l'article 82 ayant déjà été abrogé.
Dans le domaine des communications électroniques, on parle de plus en plus de fraude avec des numéros. C'est la raison pour laquelle l'alinéa 2, 3°, prévoit également la possibilité pour l'Institut de retirer la capacité de numérotation attribuée (par ex. le bloc de numéros complet) s'il ressort clairement des faits que celle-ci est utilisée par les opérateurs eux-mêmes à des fins frauduleuses ou qu'elle est utilisée à des fins frauduleuses par des tiers avec la complicité d'opérateurs.
La notion d'« activités frauduleuses » doit ici être comprise dans le contexte de la « fraude », telle que définie à l'article 2, 5/5°, de la LCE. Celle-ci est distincte de l'« utilisation malveillante du réseau ou du service » (telle que définie à l'article 2, 5/6°, de la LCE) commise par les utilisateurs.
La procédure normale de retrait de la capacité de numérotation sera appliquée à cet effet, par le biais d'une décision communiquée par courrier après consultation de la personne concernée, conformément à l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
Il est logique d'ajouter que le non-respect des engagements pris dans le cadre de la demande ou la fourniture d'informations incorrectes constituent également des motifs de retrait de la capacité de numérotation attribuée.
La disposition relative à la Commission d'éthique est supprimée puisqu'elle n'existe plus.
Article 11 Etant donné que les numéros E.164 sont utilisés non seulement pour des services de téléphonie, mais aussi pour des services SMS, il est plus précis de supprimer ces mots dans le titre du chapitre VI, section 1re.
Article 12 Compte tenu de l'impact social plus large, il est recommandé, en cas de modification des frontières géographiques des zones téléphoniques, de consulter non seulement les opérateurs, mais aussi l'ensemble de la société. Par conséquent, la référence aux opérateurs est supprimée à l'article 42 de l'AR Numérotation.
Article 13 A l'article 43 de l'AR Numérotation, l'obligation de bloquer les appels aux services d'urgence est contraire à l'article 107, § 3, de la LCE et à l'article 109 du code des communications électroniques européen qui est transposé par cet article 107. Ces derniers articles ne prévoient en effet pas d'exception en raison d'obstacles techniques à l'obligation de fournir l'accès aux services d'urgence. L'article 109 du code des communications électroniques européen et l'article 107 de la LCE (tel que modifié par la loi portant transposition du code des communications électroniques) sont postérieurs à l'article 43 de l'AR Numérotation et constituent une norme juridique supérieure (directive et loi) à un arrêté royal. Par conséquent, cette disposition de l'article 43 de l'AR Numérotation est abrogée.
Il est donc logique de supprimer également l'obligation d'information de l'appelant.
La disposition spécifique relative à la portabilité des numéros des services nomades est également devenue superflue puisque les obligations générales en matière de portabilité des numéros s'appliquent à tous les services.
Article 14 Les services de connexion à Internet ne sont plus offerts. C'est pourquoi l'article 46 actuel de l'AR Numérotation est superflu.
Article 15 La décision du Conseil de l'IBPT du 10 janvier 2018 concernant la détermination du plan de numérotation en matière de communications IoT et ecall est désormais définitivement inscrite dans l'AR Numérotation à l'article 11, § 3, alinéa 1er, de la LCE. Comme le préfixe national 0 est toujours utilisé, cela signifie que le format de composition des numéros pour les appels nationaux est 077 ABCDE FGHIJK et pour les appels internationaux +32 77 ABCDE FGHIJK. Il est à noter qu'avec les numéros 077, il est également permis, en combinaison avec les communications IoT, d'établir une communication vocale avec un nombre limité de connexions prédéfinies.
Article 16 Les articles 52 et 53 de l'AR Numérotation fixaient respectivement le plan de numérotation pour les services de numéros personnels et pour l'offre de réseaux d'entreprise. Dans la pratique, il apparaît que le secteur ne manifeste aucun intérêt pour cette possibilité. C'est pourquoi ces plans de numérotation sont supprimés.
L'article 54 de l'AR Numérotation prévoit la possibilité pour le ministre compétent d'adapter la longueur des numéros de téléphone et de créer ainsi une capacité de numérotation supplémentaire. Il existe d'autres options pour remédier à une pénurie de numéros. C'est pourquoi, si cela devait s'avérer nécessaire et compte tenu de l'impact considérable, il a été décidé de procéder à une adaptation de l'AR Numérotation à cet effet et de supprimer l'article 54.
Article 17 Cet article établit une distinction claire entre les numéros d'essai, d'une part, et les numéros de routage, d'autre part, à l'article 56 de l'AR Numérotation. Leurs objectifs concrets sont également précisés.
Les numéros de routage sont utilisés pour prendre en charge le routage et les numéros d'essai sont utilisés pour effectuer des tests. Il est également explicitement mentionné que la réalisation des tests est limitée dans le temps. Le caractère gratuit des numéros de routage est supprimé, car ceux-ci sont utilisés en permanence pour soutenir l'offre de services.
Article 18 Tout d'abord, une erreur à l'article 57 de l'AR Numérotation, à savoir que les numéros 116 se composent de deux ou trois chiffres, est rectifiée. En effet, les numéros courts, tels que définis dans la décision de la Commission du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par 116 à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés se composent, dans la pratique, de 6 chiffres. Il est désormais clair que tous les numéros courts qui ne sont pas des numéros internes spécifiques à un opérateur ne peuvent commencer que par le chiffre 1. Ces numéros courts sont uniques par service associé et les opérateurs sont tenus de traiter les appels vers ces numéros courts exclusivement vers ce service.
Article 19 En outre, l'article 58 de l'AR Numérotation prévoit que les numéros courts nationaux à trois chiffres proviennent toujours des séries 10X et 11X (avec X de 0 à 9). Ainsi, les numéros à trois chiffres sous la forme de 12X ne sont pas possibles.
Article 20 L'article 59 de l'AR Numérotation est complété par la liste complète des numéros courts à trois chiffres déjà attribués. Il est également prévu que l'Institut puisse attribuer d'autres numéros courts à trois chiffres. Compte tenu de la pénurie de numéros courts à trois chiffres encore disponibles, il convient de les utiliser avec beaucoup de prudence. C'est pourquoi le seuil à cet égard est fixé à un niveau particulièrement élevé. Il s'agit de services de grand intérêt public, dont l'utilité est comparable aux services déjà repris dans l'article 59 de l'AR Numérotation et qui sont offerts sur l'ensemble du territoire belge. Ces services doivent également être pertinents pour l'ensemble de la population et ne pas être destinés à un groupe cible spécifique. Des numéros à quatre chiffres sont prévus pour des groupes cibles spécifiques (voir article 63 ci-dessous).
En ce qui concerne les remarques du Conseil d'Etat relatives à cet article, les précisions suivantes peuvent être apportées.
Les objectifs de l'AR Numérotation et de l'AR du 2 février 2007 relatif aux services d'urgence sont complémentaires. L'AR Numérotation prévoit l'attribution concrète d'un numéro à un service donné, tandis que l'AR du 2 février 2007 reconnaît certains services comme des services d'urgence. Certains de ceux-ci ne se sont pas vu attribuer de numéros spéciaux dans le cadre de l'AR Numérotation (comme, par exemple, la ligne d'écoute « Ecoute Violences Conjugales », qui a reçu un numéro « freephone » de la part d'un opérateur), tandis que d'autres en ont bénéficié (par exemple, le 102 pour la ligne téléphonique d'aide aux enfants pour les néerlandophones).
Le numéro court 110 a été mis hors service et annulé à la demande de Child Focus. L'AR du 2 février 2007 doit encore être adapté en conséquence.
Comme expliqué ci-dessus, il n'existe pas de correspondance directe entre le statut de « service d'urgence » et l'utilisation de numéros courts. En ce qui concerne la Croix-Rouge, l'AR Numérotation attribue effectivement un numéro court à un service, à savoir celui de la Croix-Rouge, qui n'est pas reconnu comme service d'urgence. Ce numéro court est déjà en service depuis avant la création de l'IBPT. Il avait été attribué par l'ancienne RTT. Sa mise hors service aurait des conséquences disproportionnées pour la Croix-Rouge, qui opère en tant qu'organisation humanitaire indépendante dotée du statut juridique unique d'« auxiliaire des pouvoirs publics ». Cela signifie que l'organisation fonctionne de manière autonome et fait preuve d'une stricte neutralité, mais qu'elle est légalement chargée d'assister les pouvoirs publics dans le cadre de l'aide d'urgence, de la gestion des catastrophes et de l'approvisionnement en sang.
Article 21 Cet article précise à l'article 60 de l'AR Numérotation que la série de numéros commençant par 116 du plan de numérotation belge est utilisée en application de la décision de la Commission du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par 116 à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés.
Article 22 L'article 61 de l'AR Numérotation est modifié afin de clarifier la notion de « services de renseignements » et d'indiquer que les informations des abonnés d'un service téléphonique public doivent être tirées de la base de données visée à l'article 106/2, § 1er, de la LCE. Cet article est également modifié afin d'améliorer la transparence des tarifs applicables aux services de renseignements téléphoniques.
En Belgique, les services de renseignements téléphoniques restent une ressource pratique, particulièrement utile pour les personnes âgées, celles qui ne maîtrisent pas les outils numériques ou celles qui ont besoin d'une réponse immédiate. Ces services ne sont toutefois pas gratuits : chaque appel entraîne des frais qui s'ajoutent à la facture de l'utilisateur final. Or, cette réalité n'est pas toujours clairement perçue par les appelants. Beaucoup pensent encore qu'il s'agit d'un service inclus ou à tarif réduit. Les nouveaux alinéas 5 à 7 de l'article 61 prévoient dès lors l'obligation d'annoncer le tarif applicable le plus élevé en début d'appel. Ce tarif ne commence à être facturé qu'après la diffusion d'un « beep » sonore, afin de permettre à l'appelant de mettre fin à la communication s'il ne souhaite pas poursuivre la communication. L'objectif est de garantir que chaque utilisateur final soit informé clairement et à l'avance du coût de son appel, afin d'éviter toute mauvaise surprise lors de la réception de sa facture.
Nous précisons par ailleurs que cette modification constitue une mise en oeuvre de l'article 11, § 1er, 4° de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, qui prévoit que les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de numéros fixées par le Roi peuvent se rapporter à l'obligation de fournir des informations destinées aux utilisateurs finaux sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques.
Article 23 Etant donné que les services de sélection et de présélection de l'opérateur n'existent plus, l'article 62 de l'AR Numérotation est abrogé.
Article 24 A l'article 63, § 1er, de l'AR Numérotation, le mot « grande » est abrogé (voir aussi dans les définitions) afin d'établir une distinction plus claire avec les numéros courts de l'article 59.
L'article 63, § 2, est une mesure transitoire qui est depuis longtemps caduque. Il convient donc de supprimer cette disposition.
Article 25 Cette modification de l'article 64 de l'AR Numérotation est apportée afin de souligner qu'à l'exception des numéros repris dans la liste des exceptions à l'annexe 2 de l'AR Numérotation, seuls les numéros de la série 19XX peuvent être utilisés pour des applications internes telles que l'accès à la messagerie vocale, la consultation du crédit restant ou la prise de contact avec le service clientèle.
Article 26 Pour cette modification de l'article 67 de l'AR Numérotation, voir les commentaires concernant l'article 17.
Article 27 Les réseaux publics pour données commutées par paquets selon la norme X.25 n'existent plus et l'article 68 de l'AR Numérotation peut donc être abrogé.
Article 28 Pour cette modification de l'article 74 de l'AR Numérotation, voir les commentaires concernant l'article 17.
Article 29 La modification proposée à l'article 75 de l'AR Numérotation garantit que non seulement les opérateurs peuvent prétendre à l'attribution de codes de réseau mobile suivis par des numéros à dix chiffres conformément à la recommandation E.212 de l'UIT, mais aussi d'autres entités telles qu'ASTRID SA et le ministère de la Défense dans le cadre du déploiement de leurs réseaux spécialisés.
Article 30 De plus en plus, les réseaux TETRA sont également construits et exploités par des entités qui n'ont pas le statut d'opérateur mais offrent ces services au sein d'un groupe fermé d'utilisateurs ou uniquement au sein de l'entreprise elle-même. Pour ce faire, ces entités ont également besoin de numéros TETRA. Cette possibilité est désormais créée par la modification de l'article 79 de l'AR Numérotation.
Article 31 L'article 80 de l'AR Numérotation est devenu superflu car, comme indiqué ci-dessus dans le commentaire relatif à l'article 27, les réseaux X.25 n'existent plus et aucun interfonctionnement avec le réseau téléphonique ne doit plus être prévu.
Article 32 Etant donné que l'article 68 de l'AR Numérotation abroge le plan de numérotation pour les services X.25, il est logique que l'article 84 modifie également les redevances pour l'obtention et l'exercice de droits d'utilisation de ces numéros.
Article 33 La période transitoire visée à l'article 85 de l'AR Numérotation avant l'entrée en vigueur de l'AR Numérotation initial en 2007 est déjà dépassée depuis longtemps et il est donc logique de supprimer également cette disposition.
Article 34 L'abrogation de l'annexe 1rede l'AR Numérotation est la conséquence logique de l'abrogation de l'article 22.
Article 35 L'annexe 2 contient la liste des numéros pour lesquels l'AR Numérotation permet une utilisation divergente. Il s'agit de numéros courts qui étaient utilisés avant l'entrée en vigueur de l'AR Numérotation initial en 2007 et pour lesquels il serait coûteux et complexe d'obliger les opérateurs à les retirer du service et à les remplacer par d'autres numéros de type 19XX. Les numéros qui ne sont plus utilisés sont supprimés à titre exceptionnel.
En outre, il a été tenu compte du changement de nom de Mobistar à Orange et de l'acquisition par Telenet des activités de BASE. Article 36 Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Télécommunications, V. MATZ Le Ministre de la Protection des consommateurs, R. BEENDERS
Conseil d'Etat section de législation Avis 79.374/4 du 10 juin 2026 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros' Le 12 mai 2026, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l'Etat, du Numérique et de la Politique scientifique à communiquer un avis dans un délai de trente jours sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 10 juin 2026. La chambre était composée de Bernard BLERO, président de chambre, Géraldine ROSOUX et Dimitri YERNAULT, conseillers d'Etat, Philippe DE BRUYCKER, assesseur, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par Julien GAUL, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Géraldine ROSOUX. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 juin 2026.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.
Recevabilité partielle de la demande d'avis L'article 35 du projet vise à attribuer et à retirer des numéros spécifiques à des entreprises individuellement désignées.
Seules des dispositions qui présentent un degré de généralité suffisant pour pouvoir être qualifiées de « réglementaires » au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat' peuvent - et, sauf urgence spécialement motivée, doivent - être soumises à l'avis de la section de législation.
La section de législation n'est donc pas compétente pour donner un avis sur l'article 35 du projet, qui contient une pluralité d'actes individuels.
Formalités préalables L'article 9 de l'accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone `relatif à la consultation mutuelle lors de l'élaboration d'une législation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision', dispose comme suit : « Un Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision est institué.
Ce comité est composé : 1° du (des) Ministre(s) désigné(s) par le Gouvernement fédéral ;2° du (des) Ministre(s) désigné(s) par la Communauté flamande ;3° du (des) Ministre(s) désigné(s) par la Communauté française ;4° du (des) Ministre(s) désigné(s) par la Communauté germanophone. Le Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision a pour mission d'organiser de manière concertée, dans le respect des compétences de chacun et selon les modalités et procédures fixées en Comité de Concertation, la consultation mutuelle relative aux initiatives respectives concernant la rédaction d'un projet de législation sur la radiodiffusion et les télécommunications ».
Cette disposition est rédigée de manière extrêmement large : ainsi, comme la section de législation l'a déjà observé1, si l'intitulé de l'accord de coopération du 17 novembre 2006 renvoie à la notion de « réseaux de communications électroniques », cet intitulé qui, par hypothèse, est dépourvu de portée normative, n'a pas pour effet de limiter la portée de l'article 9 de l'accord de coopération, qui vise toutes les initiatives respectives des parties, en ce compris celles émanant de l'autorité fédérale, concernant tout projet de législation sur la radiodiffusion et tout projet de législation sur les télécommunications.
Dès lors que le projet concerne les télécommunications, l'article 9 implique qu'il soit soumis à la formalité prévue par cette disposition.
L'auteur du projet veillera à l'accomplissement de cette formalité.
Si l'accomplissement de cette formalité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat sur des points autres que de pure forme et ne résultant pas des suites réservées au présent avis, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à nouveau à l'avis de la section de législation conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat'.
Observations particulières Préambule Les formalités préalables seront visées dans l'ordre chronologique de leur accomplissement (1).
Dispositif
Article 1 1. Dans la version française, la date de l'arrêté royal modifié sera mentionnée.2. Au d), comme l'a expliqué la déléguée, il sera plus précisément renvoyé à l'article 3, point 2, du règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 `concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE'. Article 2 Le rapport au Roi contiendra davantage d'explications sur ce qui permet de déduire de l'article 11, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer `relative aux communications électroniques', invoqué à titre de fondement juridique du projet, que le Roi est habilité à prévoir qu'une capacité de numérotation peut être attribuée aux entités visées à l'article 2, b), du projet, compte tenu notamment des définitions d'« opérateur », d'« utilisateurs » et d'« espace de numérotation » figurant respectivement à l'article 2, 11°, 12° et 45°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, ainsi que du fait que l'Institut belge des services postaux et des télécommunications peut octroyer, sur la base de l'article 11, § 1er, alinéa 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, des droits d'utilisation de ressources de numérotation à des « entreprises » autres que les opérateurs de réseaux ou de services de communications électroniques.
Article 4 1. Au b), dans la version française, la mention « iii) » sera remplacée par la mention « ii) ». 2.1. Au d), compte tenu de l'emploi du mot « aansluiting » dans la version néerlandaise, mieux vaut écrire « connexion » au lieu d'« adhésion » dans la version française. 2.2. Par ailleurs, interrogée sur la question de savoir si l'ensemble des personnes visées à l'article 4 en projet de l'arrêté royal du 27 avril 2007 `relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros', en ce compris ASTRID SA et le Ministère de la Défense, devront respecter les conditions fixées à l'article 10, § 1er, en projet, la déléguée a répondu : « Wanneer het in de praktijk niet zinvol is om deze regeling toe te passen hoeft ze inderdaad niet toegepast te worden. Het is wel nuttig om ze in het algemeen te laten staan ».
Par souci de sécurité juridique, le texte identifiera explicitement les conditions applicables à chacune des entités concernées.
Cette observation vaut, le cas échéant, pour la suite du projet. 3. La seconde occurrence du littera « d) » sera remplacée par la mention « e) » et le texte sera revu en conséquence.4. L'article 10, § 1er, alinéa 3, 16°, en projet de l'arrêté royal du 27 avril 2007 (article 4, f), du projet) sera revu pour éviter toute redondance avec l'alinéa 4 de cette disposition qui précise déjà que « [l]a capacité de numérotation ne peut pas être réservée s'il n'est pas satisfait aux dispositions du présent arrêté ou aux conditions et aux critères fixés conformément à l'article 11, § 3 et 5, de la Loi ». Article 7 L'article 7 n'apporte qu'une modification. Sa formulation sera revue.
Article 10 1. L'article 33, alinéa 2, 2°, en projet sera reformulé comme suit : « 2° les engagements pris ou les informations communiquées dans le cadre de la demande de réservation de capacité de numérotation ne sont pas respectés ou s'avèrent inexacts ».2. L'articulation de la notion d'« activités frauduleuses » employée au c) avec la notion de « fraude » au sens de l'article 2, 5/5°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer ainsi que, le cas échéant, avec celle d'« utilisation malveillante du réseau ou du service » prévue par l'article 2, 5/6°, de la même loi, gagnerait, par souci de sécurité juridique, à être précisée dès lors que, par principe, les définitions employées par la loi s'appliquent à l'arrêté royal d'exécution de celle-ci. Il en résulte que la notion d'« activités frauduleuses » devrait être entendue au regard de la seule notion de fraude telle qu'elle est définie par la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, sauf si le projet entend conférer à la notion d'« activités frauduleuses » une portée autonome.
Le rapport au Roi sera complété en conséquence.
Article 20 1. L'article 107, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer énonce : « Pour l'application de la présente loi, les services suivants sont considérés comme des services d'urgence : a.les services d'urgence offrant de l'aide sur place : 1° le service médical d'urgence ;2° les services d'incendie ;3° les services de police ;4° la protection civile ;b. les services d'urgence offrant de l'aide à distance : 1° le centre antipoison ;2° la prévention du suicide ;3° les centres de téléaccueil ;4° les services écoute-enfants ;5° le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités. Le Roi peut fixer, après avis de l'Institut : 1° la liste des autres services publics ou services d'intérêt public, reconnus comme tels par l'autorité compétente, qui pour l'application de la présente loi sont considérés comme des services d'urgence ; 2° la liste des numéros d'appel des services d'urgence auxquels les utilisateurs, y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics accèdent gratuitement et sans qu'il ne soit nécessaire de disposer d'un moyen de paiement [...] ».
Le 1° entend fixer les numéros à trois chiffres de services d'urgence, ce qui constitue donc une mise en oeuvre de l'article 107, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, qu'il convient alors de viser au préambule.
La section de législation observe néanmoins que cette habilitation a déjà été mise en oeuvre par l'arrêté royal du 2 février 2007 `relatif aux services d'urgence en exécution de l'article 107, §§ 1er et 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, et portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques pour les services d'urgence'.
La section de législation n'aperçoit dès lors pas pour quelle raison le 1° entend reprendre les numéros d'appel des services d'urgence fixés par cet arrêté royal plutôt que de s'y référer, d'autant que cette reprise est incomplète : le projet ne reprend pas le numéro à trois chiffres « 110 » attribué au « Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités », qui figure dans l'arrêté royal du 2 février 2007.
Le projet attribue par ailleurs le numéro « 105 » à la Croix-Rouge de Belgique, ce que l'arrêté royal du 2 février 2007 ne prévoit pas. Sauf s'il est en mesure d'invoquer un autre fondement juridique pertinent à cet égard, l'auteur du projet doit alors être en mesure de justifier que les services offerts par la Croix-Rouge de Belgique sur ce numéro peuvent s'analyser comme des « services d'intérêt public [...] considérés comme des services d'urgence » au sens de l'article 107, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer (2).
La disposition en projet sera réexaminée et, le cas échéant, revue à la lumière de ce qui précède. 2. Au 3° ;la notion de « services publics » (version néerlandaise : « overheidsdiensten ») apparait trop restreinte au regard de l'intention exprimée dans le rapport au Roi.
Mieux vaudrait également faire mention des « services d'intérêt public », expression utilisée à l'article 4, 2°, 1er tiret, de l'arrêté du 27 avril 2007, afin de ne pas laisser entendre que seules des entités publiques pourraient obtenir les numéros concernés.
Article 26 1. Par cohérence avec les articles 17, 1°, et 28, 1°, les mots « des numéros » seront également remplacés par les mots « une capacité de numérotation » à l'article 67, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 avril 2007.2. Le 2° ne prévoit pas l'insertion des mots « ou pour démontrer la conformité aux dispositions du [paragraphe] 1er de l'article 10 », qui figurent à l'article 17, 3°, alors que la modification envisagée par l'article 26 apparait analogue à cette dernière disposition. L'auteur du projet s'assurera de la cohérence des dispositions en projet.
La même observation vaut pour l'article 28, 3°.
Article 32 Dans la version française, le 1°, a) sera complété par les mots « sont abrogés ».
Le greffier, Le président, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Bernard BLERO _______ Notes (1) Voir en ce sens l'avis 78.706 donné le 2 février 2026 sur un avant-projet devenu le décret du 2 avril 2026 `[modifiant le décret] du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos'. (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation 34, b). (3) Le rapport au Roi de l'arrêté royal du 27 avril 2007 énonçait sur ce point : « L'article 59 reprend les numéros courts à trois chiffres mentionnés à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 février 2007 relatif aux services d'urgence en exécution de l'article 107, § 1er et § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, et portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques pour les services d'urgence et leur confère par conséquent également une place dans l'espace de numérotation national. Le numéro court national 105, attribué à la Croix Rouge belge, est indiqué séparément car la Croix Rouge belge ne souhaite pas être considérée comme un service d'urgence pour des raisons de neutralité ».
22 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 21 décembre 2021, et § 6, l'article 29, § 2, l'article 30, § 2, modifié par la loi du 15 mars 2010 et l'article 107, § 1er, alinéa 2, modifié par la loi du 18 mai 2009 et la loi du 21 décembre 2021 ;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros ;
Vu la consultation publique organisée par le Conseil de l'IBPT à la demande de la ministre des Télécommunications et du ministre de la Protection des consommateurs qui s'est déroulée du 20 octobre 2025 au 16 janvier 2026 ;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 23 avril 2026 et le 24 avril 2026 ;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 30 avril 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mai 2026 ;
Vu l'avis 79.374/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et Notre Ministre de la Protection des consommateurs,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) au 8°, les mots « conditions du » sont remplacés par les mots « conditions imposées par l'Institut dans le » ;b) le 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° « IoT ou Internet of Things » : un service de communication où les données sont transférées automatiquement entre les équipements et/ou les applications soit sans ou avec peu d'interaction humaine, soit avec une communication vocale entre une série limitée et préalablement définie de connexions;» ; c) au 23°, les mots « d'une grande » sont remplacés par les mots « revêtant une » et les mots « sont d'une grande » sont remplacés par les mots « revêtent une » ;d) l'article est complété par le 24° rédigé comme suit : 24° « eCall » : service défini à l'article 3, point 2, du règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE.
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, les modifications suivantes sont apportées : i) au premier tiret, les mots « d'intérêt » sont remplacés par les mots « de grand intérêt » ; ii) au premier tiret, les mots « à l'article 58 » sont remplacés par les mots « aux articles 58 et 59 » ; iii) au quatrième tiret, les mots « d'une grande » sont remplacés par les mots « revêtant une » ; iv) au cinquième tiret, les mots « à l'article 75 » sont remplacés par les mots « aux articles 75 et 79 » ; v) la disposition est complétée par un sixième tiret, rédigé comme suit : « - la réalisation d'essais visés aux articles 56, 67 et 74.» ; b) l'article est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit : « 3° ASTRID SA ;4° Ministère de la Défense.» c) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Toutes les conditions prévues à l'article 10, § 1er, alinéas 1er et 2, s'appliquent aux entités visées à l'alinéa 1er, à l'exception des conditions visées aux 5°, 6° et 7° de l'article 10, § 1er, alinéa 2, qui ne s'appliquent pas aux personnes visées à l'alinéa 1er, 2°.La condition visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 7°, s'applique toutefois aux personnes visées à l'alinéa 1er, 2°, troisième tiret. »
Art. 3.L'article 5, § 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 4.A l'article 10, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, 1°, les mots « adressée à l'Institut par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « effectuée selon les modalités imposées par l'Institut » ;b) à l'alinéa 2, 2°, les modifications suivantes sont apportées : i) au cinquième tiret, les mots « le demandeur le juge » sont remplacés par le mot « jugé » ; ii) le sixième tiret est complété par les mots « ou, le cas échéant, pour transférer les droits d'utilisation à une autre entreprise » ; c) à l'alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° une déclaration dans laquelle le demandeur déclare exploiter la capacité de numérotation conformément aux règles imposées dans le présent arrêté ;» ; d) l'alinéa 2 est complété par les 5° à 7° rédigés comme suit : « 5° si le demandeur est tenu de fournir la portabilité des numéros : a) la preuve de connexion à la banque de données centrale pour la portabilité des numéros, comme prévu dans l'arrêté royal du 2 juillet 2013 relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de communications électroniques ;b) la preuve que les tests de certification concernant les procédures opérationnelles pour la mise en oeuvre de la portabilité des numéros ont été passés favorablement ;6° la preuve de connexion à la banque de données centrale visée à l'arrêté royal du 10 février 2022 relatif à la base de données de numéros centrale ;7° pour les numéros visés à l'article 61 qui ont pour but de fournir des services de renseignements téléphoniques, le demandeur a pris les mesures nécessaires auprès du gestionnaire visé à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 10 février 2022 relatif à la base de données de numéros centrale, en vue de l'interconnexion avec la base de données visée à l'article 106/2, § 1er, de la Loi.» ; e) à l'alinéa 3, les 12°, 15° et 16° sont abrogés.
Art. 5.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « à l'aide d'une lettre à » sont remplacés par les mots « selon les modalités imposées par ».
Art. 6.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, le mot « par écrit » est abrogé ;b) l'alinéa 1er est complété par les mots « selon les modalités imposées par l'Institut » ;c) l'alinéa 2 est complété par les 10° à 13° rédigés comme suit : « 10° le respect des obligations prévues par l'arrêté royal du 10 février 2022 relatif à la base de données de numéros centrale ;11° le respect des obligations de fournir des informations destinées aux utilisateurs finaux sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public visées à l'article 61, alinéas 2 et 5 à 7 ;12° le respect de tous les accords internationaux pertinents relatifs à l'utilisation de numéros ;13° le respect des obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l'Union européenne afin de garantir le respect des règles en matière de protection des consommateurs et des autres règles concernant les numéros dans les Etats membres autres que celui de l'indicatif de pays.»
Art. 7.A l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à l'aide d'une lettre à l'Institut » sont remplacés par les mots « selon les modalités imposées par l'Institut ».
Art. 8.Le chapitre III, section II, sous-section 2, du même arrêté, comportant l'article 22, est abrogé.
Art. 9.A l'article 25, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « adressée par lettre à » sont remplacés par les mots « effectuée selon les modalités imposées par ».
Art. 10.A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, 2°, les mots « après avoir suivi la procédure prévue à l'article 82, » sont remplacés par le mot « l' » ;b) à l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les engagements pris ou les informations communiquées dans le cadre de la demande de réservation de capacité de numérotation ne sont pas respectés ou s'avèrent inexacts ;» ; c) l'alinéa 2 est complété par le 3° rédigé comme suit : « 3° la capacité de numérotation concernée est utilisée pour des activités frauduleuses de l'opérateur ou de tiers avec la complicité de l'opérateur.»
Art. 11.L'intitulé du chapitre VI, section 1re, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. - Le plan de numérotation E.164 ».
Art. 12.A l'article 42, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « publique » est inséré après les mots « après consultation » ;2° les mots « des opérateurs » sont abrogés ;3° la phrase « Avant de transmettre sa proposition au Ministre, l'Institut consulte tous les opérateurs concernés.» est abrogée.
Art. 13.A l'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 4, les 2° et 3° sont abrogés ;b) les alinéas 5 et 6 sont abrogés.
Art. 14.L'article 46 du même arrêté est abrogé.
Art. 15.L'article 49 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 49.La série de numéros E.164 avec comme identité de service « 77 » suivi de 11 chiffres est attribuée aux services IoT et eCall.
Pour les appels nationaux, le préfixe national 0 est toujours composé avant le numéro 77 ; cela signifie que le « format de composition » des numéros pour les appels nationaux est 077 ABCDE FGHIJK et pour les appels internationaux +32 77 ABCDEFGHIJK. La capacité de numérotation est attribuée en granularité minimale d'un million de numéros.
Lors de l'entrée en vigueur de cet article, les attributions et réservations existantes sur la base de la décision du Conseil de l'IBPT du 10 janvier 2018 concernant la détermination du plan de numérotation en matière de communications IoT et Ecall restent valables.
En cas d'utilisation combinée, c.-à-d. lorsqu'en plus de l'application IoT, d'autres applications, par exemple vocales, utilisent un même numéro, il n'est pas obligatoire d'utiliser un numéro IoT ; un numéro géographique, pour les communications sur les réseaux fixes, ou un numéro mobile, pour les communications sur les réseaux mobiles, peut être utilisé. »
Art. 16.Les articles 52 à 54 du même arrêté sont abrogés.
Art. 17.A l'article 56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « des numéros » sont remplacés par les mots « une capacité de numérotation » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La capacité de numérotation de routage est exclusivement destinée à prendre en charge le traitement des appels et n'est pas accessible au public.» ; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La capacité de numérotation d'essai n'est utilisée que pour tester des applications et des services ou pour démontrer la conformité aux dispositions du § 1er de l'article 10, et ce, sans aucune exploitation commerciale pendant une période d'un an, prolongeable d'un an au maximum.Les redevances prévues à l'article 84 ne leur sont pas applicables. »
Art. 18.A l'article 57 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « Les » est remplacé par les mots « Tous les » ;2° l'article est complété par les mots «, à l'exception des numéros courts commençant par 116 ».
Art. 19.L'article 58 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 58.Les numéros courts nationaux de trois chiffres proviennent exclusivement des séries 10X ou 11X. »
Art. 20.A l'article 59 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les numéros courts nationaux de trois chiffres suivants sont attribués : 1° 100 pour le service médical d'urgence ;2° 101 pour les services de police, les services d'incendie et la protection civile ;3° 102, 103 et 104 pour la ligne téléphonique d'aide aux enfants pour les néerlandophones, francophones et germanophones respectivement ;4° 105 pour la Croix-Rouge de Belgique ;5° 106, 107 et 108 respectivement pour les centres de télé-accueil néerlandophones, francophones et germanophones ;6° 112 numéro d'appel d'urgence européen.» 2° l'alinéa 2 est abrogé ;3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'Institut ne peut attribuer les autres numéros courts nationaux de trois chiffres à des services d'intérêt public qu'après une consultation publique pour des applications d'intérêt public particulièrement important, proposées sur l'ensemble du territoire belge et pertinentes pour l'ensemble de la population, dans la mesure où il n'existe pas ou n'est pas prévu de numéro court harmonisé au niveau européen pour la même application.»
Art. 21.A l'article 60 du même arrêté, les mots « pour les applications ou services européens harmonisés » sont remplacés par les mots « en application de la décision (2007/116/CE) de la Commission du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par « 116 » à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés ».
Art. 22.A l'article 61 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Les services de renseignements ont pour objectif de fournir un numéro de téléphone ou une adresse d'abonnés d'un service téléphonique public aux personnes qui appellent ce numéro court et, le cas échéant, de transférer l'appel vers le numéro de téléphone recherché.Les informations relatives aux abonnés d'un service téléphonique public en Belgique sont tirées de la base de données visée à l'article 106/2, § 1er, de la Loi. » 2° dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Outre les services de renseignements mentionnés à l'alinéa précédent, des compléments de service peuvent être offerts.» 3° dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, le mot « classique(s) » est abrogé dans la deuxième phrase.4° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 ancien, devenant l'alinéa 4 et 4 ancien, devenant l'alinéa 5 : « Le prestataire du service de renseignements mentionne clairement, avant la fourniture du service payant : 1° le tarif utilisateur final applicable le plus élevé qui est facturé par un opérateur sur le marché belge pour l'appel au service de renseignements spécifique et ;2° le fait que l'appel deviendra payant après le signal « beep ». Les mentions visées à l'alinéa précédent sont fournies, peu importe si le numéro de la ligne donnant accès au service de renseignements est formé manuellement par l'utilisateur final ou automatiquement par l'équipement terminal utilisé par l'utilisateur final. Si le tarif utilisateur final varie en fonction de l'heure ou du jour, le message qui indique le tarif applicable communique au moins le tarif utilisateur final le plus élevé.
Après la mention du tarif utilisateur final appliqué le plus élevé et la mention que l'appel sera payant après le signal 'beep', l'utilisateur final dispose d'un temps suffisamment long pour lui permettre de choisir de mettre fin à l'appel. Si l'utilisateur final met fin à l'appel avant le signal 'beep', le tarif utilisateur final afférent à la fourniture du service de renseignements ne peut pas être facturé à l'utilisateur final. » 5° l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 8, est abrogé.
Art. 23.L'article 62 du même arrêté est abrogé.
Art. 24.A l'article 63 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « d'une grande » sont remplacés par les mots « revêtant une » ;2° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 25.A l'article 64, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « Les » est remplacé par les mots « Seuls les » ;2° le mot « peuvent » est remplacé par le mot « sont » ;3° les mots « être utilisés » sont remplacés par le mot « utilisés » ;4° le mot « leur » est remplacé par les mots « leur propre ».
Art. 26.A l'article 67 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « des numéros » sont remplacés par les mots « une capacité de numérotation » ;2° l'alinéa 2 est abrogé ;3° l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « La capacité de numérotation de routage est exclusivement destinée à prendre en charge le traitement des appels et n'est pas accessible au public. La capacité de numérotation d'essai n'est utilisée que pour tester des applications et des services ou pour démontrer la conformité aux dispositions du § 1er de l'article 10, et ce, sans aucune exploitation commerciale pendant une période d'un an, prolongeable d'un an au maximum. Les redevances prévues à l'article 84 ne leur sont pas applicables. »
Art. 27.Le chapitre VI, section 3, du même arrêté, comportant l'article 68, est abrogé.
Art. 28.A l'article 74 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « des numéros » sont remplacés par les mots « une capacité de numérotation » ;2° l'alinéa 2 est abrogé ;3° l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « La capacité de numérotation de routage est exclusivement destinée à prendre en charge le traitement des SMS et n'est pas accessible au public. La capacité de numérotation d'essai n'estutilisée que pour tester des applications et des services ou pour démontrer la conformité aux dispositions du § 1er de l'article 10, et ce, sans aucune exploitation commerciale pendant une période d'un an, prolongeable d'un an au maximum. Les redevances prévues à l'article 84 ne leur sont pas applicables. »
Art. 29.A l'article 75 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le mot « opérateurs » est remplacé par les mots « entités visées à l'article 4 » ;2° au paragraphe 3, le mot « opérateurs » est remplacé par les mots « entités visées à l'article 4 ».
Art. 30.A l'article 79 du même arrêté, les mots « opérateurs TETRA, à savoir les opérateurs » sont remplacés par le mot « entités ».
Art. 31.Le chapitre VII du même arrêté, comportant l'article 80, est abrogé.
Art. 32.A l'article 84 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 2009, par l'arrêté royal du 4 avril 2014 et par l'arrêté royal du 4 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « , d'un code d'identification du réseau données » sont abrogés ;b) à l'alinéa 2, les mots « et d'un code d'identification du réseau données » sont abrogés ;c) l'alinéa 6 est abrogé ;2° au paragraphe 2, 1°, les mots « d'une grande » sont remplacés par les mots « revêtant une » ;3° au paragraphe 2, le 4° est abrogé.
Art. 33.L'article 85 du même arrêté est abrogé.
Art. 34.L'annexe 1redu même arrêté est abrogée.
Art. 35.A l'annexe 2 du même arrêté, telle que modifiée par la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015015117 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant modification du Code consulaire type loi prom. 10/08/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015000440 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en vue d'une meilleure prise en compte des menaces contre la société et la sécurité nationale dans les demandes de protection internationale type loi prom. 10/08/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015014199 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques type loi prom. 10/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015014191 source service public federal mobilite et transports Loi portant prolongement des mesures de soutien au transport combiné et au transport diffus pour la période 2015-2016 type loi prom. 10/08/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015009429 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 10/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015000398 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques type loi prom. 10/08/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015022279 source service public federal securite sociale Loi visant à relever l'âge légal de la pension de retraite, les conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et l'âge minimum de la pension de survie fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier point est abrogé ;2° au deuxième point, les dispositions figurant aux quatrième et cinquième tirets sont abrogées ;3° au troisième point, le mot « Mobistar » est remplacé par le mot « Orange » et les mots « de Mobistar » sont remplacés par les mots « d'Orange Belgium » ;4° au troisième point, les mots « de Mobistar » sont remplacés par les mots « d'Orange Belgium » ;5° au troisième point, la disposition figurant au septième tiret est abrogée ;6° l'annexe est complétée par un quatrième point, rédigé comme suit : « 4.a) 5500 pour la fourniture du service « Message Deposit » sur le réseau mobile de communications électroniques de Telenet permettant aux clients de Telenet de laisser directement un message sur le service de messagerie vocale du destinataire sans appeler préalablement le destinataire ; b) 5555 pour la fourniture d'accès au service de messagerie vocale sur le réseau mobile de communications électroniques de Telenet.»
Art. 36.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 septembre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Télécommunications, V. MATZ Le Ministre de la Protection des consommateurs, R. BEENDERS