Etaamb.openjustice.be
Loi du 10 août 2015
publié le 31 août 2015

Loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

source
service public federal interieur
numac
2015000398
pub.
31/08/2015
prom.
10/08/2015
ELI
eli/loi/2015/08/10/2015000398/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (1)


****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mai 2014, est complété par un paragraphe 10 rédigé comme suit : « § 10. L'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, ci-après dénommé ****, communique d'initiative un avis motivé au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, si **** estime souhaitable que la délivrance de la carte d'identité d'un Belge soit refusée ou que cette carte soit retirée ou invalidée, quand il existe des indices fondés et très sérieux que cette personne souhaite se rendre sur un territoire où des groupes terroristes, tels que définis à l'article 139 du Code pénal, sont actifs dans des conditions telles qu'elle peut présenter à son retour en **** une menace sérieuse d'infraction terroriste telle que définie à l'article 137 du Code pénal ou que cette personne souhaite commettre hors du territoire national des infractions terroristes telles que définies à l'article 137 du Code pénal. Cet avis motivé est rendu après concertation avec le parquet fédéral ou le procureur du Roi compétent sur la question de savoir si le refus, le retrait ou l'invalidation de la carte d'identité peut compromettre l'exercice de la procédure pénale. Si tel est le cas, le point de vue du ministère public est expressément mentionné dans cet avis.

La délivrance de la carte d'identité peut être refusée ou celle-ci peut être retirée ou invalidée aux Belges visés à l'alinéa 1er par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sur la base d'un avis motivé de **** visé à l'alinéa 1er.

Cette décision du ministre vaut pour une durée maximale de vingt-cinq jours. L'intéressé est informé par le ministre ou son délégué dans les deux jours ouvrables suivant la décision, par envoi recommandé, et peut transmettre par écrit ses remarques dans les cinq jours de la notification. A l'issue de ce délai, le ministre confirme, retire ou modifie le cas échéant sa décision dans les cinq jours ouvrables. Le ministre confirme, retire ou modifie également sa décision si l'intéressé a omis de transmettre ses remarques écrites. Le ministre ou son délégué informe également l'intéressé de cette décision par envoi recommandé dans les deux jours ouvrables. Lorsque le ministre ne confirme pas sa décision, ne la retire pas ou ne la modifie pas dans les vingt-cinq jours, la décision est abrogée. La décision est en outre abrogée lorsque l'intéressé n'a pas été informé dans le délai prévu à cet effet.

Dans le cas prévu à l'alinéa 2, une attestation est délivrée lors du refus de délivrance, du retrait ou de l'invalidation, selon le cas, en remplacement de la carte d'identité. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le modèle de cette attestation ainsi que l'autorité de délivrance et la procédure à suivre en la matière. Cette attestation est uniquement valable sur le territoire belge.

Lorsque **** informe le ministre que les indices visés à l'alinéa 1er, n'existent plus, le ministre prend, dans les cinq jours ouvrables, une décision levant le refus de délivrer la carte d'identité, le retrait ou l'invalidation de celle-ci. Le ministre ou son délégué en informe l'intéressé par envoi recommandé dans les deux jours ouvrables suivant la décision.

La durée maximale du refus de délivrance, de retrait ou d'invalidation visé à l'alinéa 2 est de trois mois en ce compris le délai initial de vingt-cinq jours visé à l'alinéa 3. Ce délai maximal de trois mois ne peut, après avis motivé de ****, être prolongé qu'une seule fois par le ministre pour une durée maximale de trois mois. ».

Art. 3.Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le **** belge.

Donné à ****, le 10 août 2015.

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. **** _______ Note (1) Chambre des représentants (****.****.****) : Documents : 54-1170.

Compte rendu intégral : 16 juillet 2015 (Soir).

^