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Arrêté Royal du 26 décembre 2015
publié le 05 janvier 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité afin d'exécuter l'article 6, &****; 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

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service public federal interieur
numac
2015000778
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05/01/2016
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26/12/2015
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eli/arrete/2015/12/26/2015000778/moniteur
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26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité afin d'exécuter l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à définir les modalités de retrait, d'invalidation ou de refus de délivrance d'une carte d'identité électronique, en application de l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Ces modalités sont intégrées dans l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité.

La procédure relative au retrait, à l'invalidation ou au refus de délivrance d'une carte d'identité électronique est la suivante : -Comme prévu par l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 susmentionnée et dans les conditions stipulées par cet article, l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace communique d'initiative un avis motivé au Ministre de l'Intérieur s'il estime souhaitable que la délivrance de la carte d'identité d'un Belge soit refusée ou que cette carte soit retirée et/ou invalidée. Cet avis est communiqué par écrit. - Sur la base de cet avis, le Ministre de l'Intérieur peut décider de retirer et/ou d'invalider ou de refuser la délivrance d'une carte d'identité à un Belge. - En cas de décision de retrait et/ou d'invalidation ou de refus de délivrance de la carte d'identité, le Ministre de l'Intérieur en informe par écrit le bourgmestre de la commune de résidence de la personne concernée par cette décision. - En cas de décision de retrait, le bourgmestre de la commune concernée demandera aux services de la zone de la police locale compétente de procéder physiquement au retrait de la carte d'identité à la résidence principale de l'intéressé. - Si l'intéressé n'est pas présent à sa résidence principale, les services de la zone de la police locale laissent un avis de passage, invitant l'intéressé à se rendre auprès des services de la zone de la police locale de sa commune afin de remettre sa carte d'identité. En cas de retrait à la résidence principale ou dans les services de la zone de police locale, une attestation de remplacement sera remise à l'intéressé.

Comme prévu dans l'exposé des motifs de la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015000563 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. - Traduction allemande type loi prom. 10/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015000398 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer (modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques), cette attestation - uniquement valable en **** - permettra à l'intéressé de notamment se déplacer à l'intérieur du territoire sans le port obligatoire de la carte d'identité. Cette attestation est celle délivrée lors d'une déclaration de perte, de vol ou de destruction d'une carte d'identité délivrée conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité, ceci en vue d'éviter d'inutiles stigmatisations ; cette attestation a dès lors été adaptée en conséquence. - En cas de décision de refus de délivrance d'une carte d'identité, c'est l'administration communale dans laquelle se présente l'intéressé qui délivrera l'attestation décrite ci-dessus. - La décision d'invalidation d'une carte d'identité pourra le plus souvent être prise en même temps qu'une décision de retrait d'une carte d'identité.

L'invalidation d'une carte d'identité est réalisée par le Ministre de l'Intérieur, via l'intervention des Services du Registre national qui procéderont - comme prévu par l'article 6**** de la loi du 19 juillet 1991 susmentionnée - au retrait de la fonction électronique de la carte d'identité.

Le projet d'arrêté royal définit également la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015000563 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. - Traduction allemande type loi prom. 10/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015000398 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Le présent projet de loi a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Il a été tenu compte de l'ensemble des observations formulées par ce Haut Collège.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

Avis 58.460/2 du 2 décembre 2015 du Conseil d'Etat section législation sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité afin d'exécuter l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques Le 10 novembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité afin d'exécuter l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 2 décembre 2015. La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'****, **** **** **** et **** ****, assesseurs, et **** ****, greffier.

Le rapport a été présenté par **** ****, auditrice.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de **** ****.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 décembre 2015.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalité préalable Interrogé sur la raison pour laquelle le dossier transmis à la section de législation ne comportait pas d'analyse d'impact de la réglementation, le délégué du ministre a précisé ce qui suit : «*****».

Conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', le préambule de l'arrêté en projet sera complété par un alinéa mentionnant le motif pour lequel il n'a pas été procédé à une analyse d'impact de la réglementation, à savoir le motif d'exception tiré de l'article 8, § 2, 1°, de la loi précitée (la sécurité nationale).

Examen du projet Préambule Le préambule doit être complété d'un alinéa 3 nouveau renvoyant à l'article 3 de la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015000563 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. - Traduction allemande type loi prom. 10/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015000398 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer `modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques', qui procure un fondement légal à l'article 4 du projet.

Dispositif Article 2 1. L'article 6/1, § 2, alinéa 1er, en projet de l'arrêté royal du 25 mars 2003 `relatif aux cartes d'identité' impose au ministre, lorsqu'il prend une décision de refus d'octroi, de retrait ou d'invalidation d'une carte d'identité, d'en informer par écrit le plus rapidement possible «*****» de la personne concernée. L'alinéa 2 du même paragraphe se réfère à la «*****» de l'intéressé, tandis que le paragraphe 3, alinéa 2, renvoie à son «*****».

Dès lors que la loi du 19 juillet 1991 se réfère à la notion de résidence principale, qu'elle définit d'ailleurs en son article 3, mieux vaut, pour éviter toute confusion, s'en tenir à cette notion.

L'article 6/1, §§ 2 et 3, alinéa 2, sera modifié en conséquence. 2. Au paragraphe 3, alinéa 2, les termes «*****» seront remplacés par les termes «*****». Articles 4 et 5 Les articles 4 et 5 du projet d'arrêté prévoient que la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015000563 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. - Traduction allemande type loi prom. 10/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015000398 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer (1) et l'arrêté en projet entreront immédiatement en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté en projet.

Lors des discussions parlementaires relatives au projet devenu la loi précitée du 10 août 2015, il a été précisé ce qui suit : «*****» (2).

L'article 5 de la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015000563 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. - Traduction allemande type loi prom. 10/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015000398 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer `portant modification du Code consulaire' a inséré dans celui-ci un article 65/2 rédigé comme suit : « La décision initiale de refus de délivrance, de retrait ou d'invalidation d'une carte d'identité par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, en vertu de l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, entraîne automatiquement la décision de refus de délivrance, de retrait ou d'invalidation du passeport ou du titre de voyage belge de la personne concernée par le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions.

La décision de refus de délivrance du passeport ou du titre de voyage belge est levée lorsqu'est levée la décision initiale de refus d'octroi, de retrait ou d'invalidation de la carte d'identité visée à l'alinéa 1er ».

L'entrée en vigueur de cette disposition doit encore être fixée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres (3).

Dans ce contexte, mieux vaut que l'arrêté en projet fixe une date déterminée de son entrée en vigueur en veillant à ce que celle-ci soit identique à celle relative à l'entrée en vigueur de l'article 5 de la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015000563 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. - Traduction allemande type loi prom. 10/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015000398 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer `portant modification du Code consulaire'.

Les articles 4 et 5 du projet seront revus en conséquence.

LE GREFFIER, **** VIGNERON LE PRESIDENT **** **** _______ Notes (1) Il conviendra d'indiquer son intitulé : loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015000563 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. - Traduction allemande type loi prom. 10/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015000398 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer `modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques'.(2) Rapport fait au nom de la Commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique, ****.****, ****, 2014-2015, n° 1170/5, p.9. (3) Article 6 de la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015000563 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. - Traduction allemande type loi prom. 10/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015000398 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer `portant modification du Code consulaire'. 26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité afin d'exécuter l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, article 6, § 10;

Vu la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015000563 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. - Traduction allemande type loi prom. 10/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015000398 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, article 4;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 septembre 2015 ;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 octobre 2015;

Vu l'avis n° 58.460/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à une analyse d'impact de la réglementation étant donné que le présent arrêté touche à la sécurité nationale, au sens de l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Le modèle de l'attestation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, figure en annexe du présent arrêté. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : " A****. 6/1. § 1er. L'Organe de coordination pour l'analyse de la menace communique par écrit au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions les avis visés à l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. § 2. Lorsque le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions décide de retirer et/ou d'invalider ou de refuser la délivrance d'une carte d'identité, en application de l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le bourgmestre de la commune de résidence principale de la personne dont la carte d'identité a été retirée et/ou invalidée ou dont la délivrance est refusée, en est informé par écrit le plus rapidement possible.

En cas de décision de retrait, le bourgmestre visé à l'alinéa 1er demande aux services de la zone de la police locale compétente de procéder au retrait de la carte d'identité. Si l'intéressé n'est pas présent à sa résidence principale, les services de la zone de la police locale laissent un avis de passage, invitant l'intéressé à se rendre auprès des services de la zone de la police locale de sa commune afin de remettre sa carte d'identité. § 3. Lorsque la délivrance de la carte d'identité est refusée ou que celle-ci est retirée et/ou invalidée, en application de l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, l'attestation visée à l'article 6, § 4, est délivrée en remplacement de la carte d'identité.

Cette attestation est délivrée, soit par les services de la zone de la police locale compétente lors du retrait de la carte d'identité à la résidence principale de l'intéressé ou lorsque l'intéressé se présente auprès des services de la police locale afin d'y remettre spontanément sa carte d'identité, soit par les services de l'administration communale lorsque la délivrance de sa carte d'identité lui est refusée. § 4. En cas de retrait et/ou d'invalidation de la carte d'identité, la fonction électronique de la carte est mise définitivement hors service par le **** visé à l'article 6**** de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe du présent arrêté.

Art. 4.La loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015000563 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. - Traduction allemande type loi prom. 10/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015000398 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 26 décembre 2015.

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

Annexe à l'arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité afin d'exécuter l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Annexe de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité afin d'exécuter l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Donné à ****, le 26 décembre 2015.

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

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