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Arrêté Royal du 09 mars 2017
publié le 28 avril 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations, l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans, l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité, l'arrêté royal du 5 juin 2004 déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques, l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et abrogeant l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité et l'arrêté royal du 29 juillet 1985 désignant la société anonyme **** comme entreprise chargée de la fabrication et de l'impression des cartes d'identité et autorisant la communication à ladite société de certaines informations conservées au Registre national

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service public federal interieur
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28/04/2017
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9 MARS 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations, l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans, l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité, l'arrêté royal du 5 juin 2004 déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques, l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et abrogeant l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité et l'arrêté royal du 29 juillet 1985 désignant la société anonyme **** comme entreprise chargée de la fabrication et de l'impression des cartes d'identité et autorisant la communication à ladite société de certaines informations conservées au Registre national


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de présenter à Sa Majesté constitue un arrêté royal «*****» en ce sens qu'il modifie toute une série d'arrêtés royaux concernant les matières relatives aux registres de la population et aux cartes d'identité et ce, en vue de procéder à des clarifications et/ou simplifications dans la mise en oeuvre de ces différentes réglementations.

Le présent projet entend notamment mettre en évidence et préciser davantage les notions fondamentales en la matière telles que la «*****» (qui doit correspondre à une situation de fait), l'«*****» ou encore l'«*****».

Les clarifications et/ou simplifications envisagées permettront une application beaucoup plus efficace et rationnelle des principes généraux prévalant en matière d'inscription dans les registres de la population et, partant, participeront pleinement à l'un des objectifs principaux poursuivis par le Gouvernement actuel en matière de lutte contre la fraude au domicile et une certaine fraude sociale et/ou fiscale.

Il convient de rappeler à ce sujet, ainsi que l'a souligné la Commission de la protection de la vie privée, dans son avis n° 55/2016 du 12 octobre 2016, qu'il ne s'agit nullement de conférer aux communes des compétences autres que celles qui leur sont strictement attribuées, les modifications envisagées ne concernant principalement que la tenue des registres de la population.

Cependant, il est évident que les mesures préconisées par le présent projet d'arrêté ne suffiront malheureusement pas à endiguer le phénomène de la fraude au domicile et les domiciliations fictives. Les différents départements concernés (Intérieur, Justice, Affaires étrangères, Finances, Intégration sociale) ainsi que les communes et les services de la Police fédérale collaborent, déjà depuis un certain temps, en vue d'analyser ces phénomènes de fraudes et s'attachent, notamment au travers de groupes de travail réguliers, à trouver des solutions et actions de lutte contre ceux-ci. Il apparait néanmoins nécessaire d'arrêter formellement des mesures spécifiques et de définir les moyens nécessaires pour lutter contre ces types de fraude.

Ces mesures devront cependant faire d'objet d'une législation spécifique et particulière; le présent projet d'arrêté s'attache uniquement aux règles générales d'application de la législation.

En date du 28 décembre 2016, le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 60.567/2 sur le présent arrêté royal. Il a été tenu compte des observations formulées par ce Haut Collège.

Afin de faciliter la compréhension du projet d'arrêté royal, il est proposé de commenter les différentes modifications envisagées selon l'ordre des articles modificatifs tels qu'ils se présentent. CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations Article 1er La première modification opérée par le présent projet d'arrêté vise à inscrire explicitement dans la réglementation le principe selon lequel, dans le cadre de la gestion du Registre national des personnes physiques, les services de ce dernier ont accès aux dossiers et aux données qui y sont enregistrées et ce, bien évidemment, dans le respect de principes fondamentaux de la protection de la vie privée: principe de finalité et de proportionnalité. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers Article 2 L'article 2 de l'arrêté royal en projet concerne la mise en oeuvre de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ci-après nommée «*****».

Cet article 5 stipule que «*****».

L'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, et plus particulièrement son article 7, précise déjà actuellement des modalités et conditions de mise en oeuvre de l'article 5 précité. Néanmoins, certaines précisions s'imposent, notamment afin de définir et circonscrire davantage le principe général de la résidence principale ainsi que la détermination et la vérification de la réalité de celle-ci.

Ainsi, si l'arrêté royal précité stipule déjà que la «*****», il convient de faire de même en cas de départ pour l'étranger : la réalité de ce départ doit également être vérifiée sur le terrain. Il est certainement nécessaire de vérifier, sur place, le fait que la ou les personne(s) concernée(s) est (sont) effectivement partie(s), qu'il s'agisse d'un ménage ou d'un membre de celui-ci. Cette vérification permettra ainsi certainement de constater et, partant, d'empêcher des tentatives de fraudes, notamment sociales et/ou fiscales. L'on pense, par exemple, aux cas de fraudes récurrents dans les communes frontalières, notamment pour éluder l'impôt.

Par ailleurs, en ce qui concerne, de manière générale, les enquêtes de résidence, l'expérience des acteurs de terrain, à savoir les agents communaux et les services de police, a démontré que le délai de huit jours fixé par l'arrêté royal du 16 juillet 1992 était très rarement respecté parce que trop court pour permettre de réaliser des enquêtes de résidence de qualité.

Le présent projet d'arrêté porte dès lors à quinze jours ouvrables le délai pour réaliser les enquêtes de résidence. En outre, pour les mêmes raisons pragmatiques que celles qui justifient l'allongement du délai pour réaliser l'enquête, celui pour porter le résultat de l'enquête à la connaissance de la personne concernée est porté à un mois (au lieu des vingt jours, actuellement).

Ainsi que le recommande le Conseil d'Etat, l'arrêté royal précise que par «*****», il y a lieu d'entendre tous les jours sauf les samedi, dimanche et jours fériés.

Parallèlement à cet allongement des délais, le projet d'arrêté royal précise explicitement que la date à prendre en considération pour l'inscription dans les registres de la population est celle de la déclaration du changement de résidence effectuée par le citoyen (ou à la date de la réception par l'administration communale de la déclaration si cette dernière est envoyée par courrier). En effet, toute personne voulant fixer sa résidence principale dans une commune du Royaume ou transférer celle-ci dans une autre commune du Royaume doit en faire la déclaration auprès de l'administration communale du lieu où elle désire s'établir. Est dès lors clairement posé le principe de l'inscription dans les registres de la population à la date de la déclaration (ou de la réception de celle-ci). Il ne s'agit cependant pas d'une présomption irréfragable.

En effet, si l'enquête de résidence démontre sans ambiguïté que le changement de résidence ne s'est pas réalisé à la date de la déclaration, la date d'inscription correspondra à celle de la constatation positive de la résidence effective.

Initialement, le projet d'arrêté royal précisait également qu'en cas de décision de non-inscription (lorsqu'il a été constaté que l'intéressé ne réside pas à l'endroit où il a pourtant déclaré résider), cette décision devait être motivée et portée à la connaissance de l'intéressé. Cependant, le Conseil d'Etat a estimé cette précision inutile ****'en ce qui concerne la motivation de toutes décisions, la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs, de même que le principe général de la notification de toutes décisions à la personne concernée s'appliquent ****. Il ne semble par contre pas inutile de rappeler tant la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer que le principe général précités.

A propos de la déclaration de changement de résidence, il convient d'attirer l'attention des administrations communales sur le cas particulier où un citoyen procède à une déclaration de changement de résidence à une adresse à laquelle sont déjà inscrites une ou plusieurs autres personnes. Dans certains cas, il apparait en effet qu'une telle inscription peut s'avérer douteuse: il est alors recommandé aux administrations communales d'avertir la personne déjà précédemment inscrite à cette adresse ou, en cas d'un ménage, d'avertir la personne de référence. Il est notamment demandé aux administrations communales d'être particulièrement vigilantes lorsqu'il s'agit d'une demande d'inscription à l'adresse de la résidence principale d'une personne faisant l'objet de mesure de protection des biens et/ou de la personne; dans cette hypothèse, il est préconisé d'avertir l'administrateur des biens et/ou de la personne en question. Dans la mesure où un large pouvoir d'appréciation est laissé à l'administration communale, il n'a cependant pas semblé opportun de préciser cette recommandation dans l'arrêté royal.

Enfin, l'article 2 de l'arrêté royal en projet s'attache plus particulièrement à l'inscription des mineurs non émancipés dont les parents sont séparés. Au vu des difficultés rencontrées par les administrations communales, ce projet d'article tente, tant que faire ce peu, d'établir une sorte de ligne de conduite lorsqu'il s'agit de procéder à l'inscription des enfants dont les parents sont séparés ou divorcés.

Dans ce cas de figure, l'arrêté royal en projet prévoit **** que lorsque l'un des deux parents déclare le changement d'adresse d'un enfant mineur non émancipé auprès de la commune, celle-ci doit automatiquement avertir l'autre parent du fait de cette déclaration.

Le projet d'arrêté ne prévoit pas de délai pour procéder à cette information. Il est cependant recommandé de le faire le plus rapidement possible, au plus tard dans les dix jours ouvrables.

Par ailleurs, le projet d'arrêté royal n'entend pas déroger au principe fondamental qui régit l'inscription dans les registres de la population, conformément à la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, à savoir l'inscription au lieu de la résidence effective, là où l'on réside effectivement la majeure partie du temps.

Ainsi, en toutes hypothèses, un mineur non émancipé sera inscrit au lieu où il réside effectivement, que ce soit chez ses deux parents ou chez l'un d'eux uniquement, dans une institution ou même chez des tiers: seule la situation de fait doit être prise en considération. Il doit dès lors en être de même lorsqu'il est constaté qu'un enfant dont les parents ne vivent plus ensemble vit la plupart du temps chez l'un des deux parents: l'enfant sera inscrit à l'adresse de ce parent et ce, même s'il existe une décision judiciaire ou un accord entre les parents prescrivant l'inscription de l'enfant à une autre adresse.

Cette inscription devra même se faire à l'adresse d'un parent déchu de son autorité parentale s'il est constaté que l'enfant vit principalement avec ce parent.

Se pose alors la question de l'inscription d'un mineur non émancipé lorsqu'un hébergement égalitaire est organisé entre les parents.

Dans ce cas particulier, bien que de plus en plus fréquent et d'ailleurs préconisé par les juges et tribunaux, conformément à la loi 18 juillet 2006 «*****», le projet d'arrêté prévoit de se baser sur l'accord mutuel des parents, sur la dernière décision **** fixant l'hébergement égalitaire ou sur le dernier acte notarial fixant l'hébergement égalitaire. A défaut d'accord, de décision ou d'acte notarial, l'enfant sera alors inscrit à l'adresse de la dernière résidence principale des mineurs.

Par contre, à défaut d'une telle adresse (parce que, par exemple, aucun des deux parents ne conserve le domicile commun après leur séparation), l'autorité communale ne dispose d'aucun élément objectif lui permettant de procéder à l'inscription des enfants auprès de l'un ou de l'autre des parents. De manière péremptoire et, très certainement, de façon arbitraire, le projet d'arrêté royal prévoit, dans ce cas que l'on espère relativement rare, de procéder à l'inscription auprès du parent qui perçoit les allocations familiales et ce, en attendant que les cours et tribunaux se prononcent sur la question.

Article 3 L'article 8 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers concerne la radiation des registres de la population et stipule que l'administration communale doit tenter de retrouver la trace de ses concitoyens qui se seraient établis dans une autre commune ou à l'étranger sans avoir fait de déclaration de changement de résidence. Le même article précise que s'il apparaît qu'il n'est pas possible de localiser ces personnes, celles-ci doivent alors être radiées des registres de la population de la commune par le collège des bourgmestre et échevins ou par le collège communal.

L'article 3 de l'arrêté royal en projet complète ces modalités de radiation en précisant que le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal doit automatiquement procéder à la radiation à partir du moment où, sur la base d'un rapport d'enquête motivé de l'Officier de l'état civil, il est constaté que la personne «*****» est introuvable depuis au moins six mois.

Cette précision de délai est importante dans la mesure où il correspondra au même délai à l'échéance duquel il sera également procédé à la radiation d'office lorsqu'un citoyen aura omis de déclarer à la commune qu'il est temporairement absent. Les modalités et conditions de l'absence temporaire sont également modifiées par le présent projet d'arrêté royal (cf. ci-dessous, le commentaire de l'article 8 qui modifie l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992).

L'objectif poursuivi par le présent projet d'arrêté est avant tout de fournir aux autorités communales un cadre clair et précis dans lequel doit être prise la décision de procéder à la radiation d'office d'un citoyen.

Article 4 Parallèlement à l'article 8 de l'arrêté royal précité du 16 juillet 1992, qui stipule que les administrations communales doivent rechercher leurs concitoyens qui seraient partis s'établir dans une autre commune ou à l'étranger, l'article 9 du même arrêté prévoit que les administrations communales doivent bien évidemment également rechercher les personnes qui seraient venues s'établir sur le territoire de leur commune et ce, sans pour autant s'être inscrites dans les registres de la population. Dans ce cas, le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal procède à l'inscription d'office de ces personnes, à la date à laquelle leur présence a été constatée, sur la base d'un rapport d'enquête motivé de l'Officier de l'état civil.

La première modification apportée à cet article par l'article 4 du présent projet d'arrêté vise tout d'abord à harmoniser les règles concernant la date à laquelle une personne doit être inscrite dans les registres de la population, à la date de sa déclaration ou, à défaut d'une telle déclaration, à la date de la constatation de la résidence effective. Ainsi, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 9 précité, si l'intéressé ne répond pas à la convocation qui lui aura été envoyée par l'administration communale afin qu'il procède à sa déclaration, le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal procèdera à l'inscription d'office de l'intéressé à la date à laquelle sa présence aura été constatée, sur la base du rapport d'enquête de l'Officier de l'Etat civil, et non plus à la date de la décision du collège.

La deuxième modification apportée par l'article 4 du présent projet d'arrêté à l'article 9 de l'arrêté royal précité du 16 juillet 1992 doit être mise en corrélation avec l'article 7, § 3, du même arrêté.

Cet article 7, § 3, concerne le cas particulier du mineur non émancipé qui quitte pour la première fois la résidence parentale. Dans ce cas, l'arrêté royal du 16 juillet 1992 précise que ce jeune doit être assisté par ses parents ou l'un d'eux. En effet, un mineur n'ayant pas la capacité juridique, la déclaration de changement de résidence doit dès lors être réalisée par les deux parents ou l'un d'eux.

Or, il a été constaté dans la pratique que le scénario tel qu'envisagé par l'arrêté royal est quelque peu idéalisé et que même s'il se présente dans la plupart des cas, il ne répond pas du tout à un certain nombre de situations problématiques, voire conflictuelles, notamment lorsque les parents ne sont pas d'accord entre eux et/ou avec le jeune.

Pourtant, dans les faits, le jeune ne résidera plus à l'adresse de la résidence parentale et ce, même si ce jeune ne dispose pas de la capacité juridique pour procéder à la déclaration de changement de résidence. Il convient pourtant néanmoins de l'inscrire là où il réside de manière effective.

C'est pourquoi la modification envisagée par le point 2° de l'article 4 du présent projet prévoit, dorénavant de manière explicite, qu'il appartient à l'administration communale de rechercher également ces jeunes mineurs afin de les inscrire dans les registres de la population. Cependant, dans la mesure où il s'agit de mineurs, il est également demandé à l'administration communale d'avertir la ou les personne(s) responsable(s) du mineur quant à l'inscription d'office de ce dernier dans les registres de la population.

Article 5 L'article 11 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 détermine les documents, décisions et dates à prendre en considération pour procéder à une inscription dans les registres de la population.

L'article 5 de l'arrêté en projet vise à adapter ledit article 11 en fonction des modifications également apportées à l'article 7, § 5, de l'arrêté royal précité du 16 juillet 1992. Il est donc renvoyé au commentaire de l'article 2 ci-dessus, en ce qui concerne la date à prendre en considération pour l'inscription dans les registres de la population, à savoir celle de la déclaration du changement de résidence effectuée par le citoyen, à moins que l'enquête de résidence démontre que le changement de résidence ne s'est pas réalisé à la date de la déclaration, auquel cas, la date d'inscription correspondra à celle de la constatation positive de la résidence effective.

Article 6 L'article 15 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 concerne la tenue des fiches population qui constituent les registres et la mise à jour obligatoire de ces mêmes fiches. En l'état actuel de la réglementation, une commune peut être dispensée de tenir matériellement ces fiches (c'est-à-dire sous format «*****») à partir du moment où elle dispose des moyens informatiques permettant, d'une part, une consultation et une mise à jour immédiate des données et assurant, d'autre part, une sécurité suffisante contre toute destruction ou dégradation des informations. La commune doit cependant encore formellement solliciter cette dispense auprès du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions (concrètement, auprès du délégué du ministre, à savoir le directeur général de la Direction générale Institutions et Population du **** ****).

Or, à l'heure de l'e-****, de la **** et de l'informatisation quasi-automatiques et de la simplification administrative, force est de constater que la procédure instaurée, il en vrai en 1992, afin d'être dispensé de la tenue matérielle (sous format «*****») des fiches de population est dépassée et engendre, en outre, des démarches administratives inutiles.

Or, les services de population des communes développent à présent leur propre système informatique ou, le plus souvent, ont recours à des fournisseurs informatiques pour gérer leurs applications «*****». De même, les applications développées par les services du Registre national, telles que **** ou ****, offrent les garanties nécessaires de sécurité, notamment en cas de coupure des systèmes locaux.

L'article 6 du présent projet vise dès lors à abroger la procédure de demande d'autorisation de dispense de la tenue matérielle des fiches population et ce, dans une volonté de simplification administrative.

L'objectif n'étant bien évidemment pas de permettre la suppression pure et simple des fiches «*****».

C'est pourquoi, les communes qui disposent d'un système local «*****» présentant les garanties suffisantes de sécurité sont dorénavant automatiquement dispensées de la tenue matérielle des fiches population.

Les communes doivent cependant rencontrer les conditions suivantes : - disposer des moyens informatiques permettant une consultation et une mise à jour immédiate des données et assurant une sécurité suffisante contre toute destruction ou dégradation des données ainsi qu'un fonctionnement continu du service de la population et ce, même en cas d'incident technique; - si la commune dispose d'un fichier local, les données doivent être mises à jour via le dossier binaire ou le dossier **** intégral du Registre national transmis via les ****; - avoir désigné un conseiller en sécurité et disposer d'une politique de sécurité de l'information, conformément à l'article 10 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Il appartiendra notamment au conseiller en sécurité de s'assurer que les conditions de sécurité et **** du fonctionnement journalier des registres de la population sont remplies et qu'il n'est en conséquence plus nécessaire de tenir matériellement les fiches population. De même, lors de leurs inspections des registres, les Inspecteurs de la population du **** **** porteront une attention particulière au respect de ces mêmes conditions.

Article 7 L'article 7 du projet d'arrêté royal supprime le paragraphe 2 de l'article 16 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992. En effet, cet article 16 «*****» de régler l'inscription provisoire dans un logement dont l'occupation permanente n'est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire; «*****».

L'article 16 poursuit : «*****».

Or, le Conseil d'Etat a à maintes reprises rappelé que ce paragraphe et, partant, que l'inscription provisoire, ne disposaient d'aucun fondement légal. Ainsi, ce Haut Collège s'est notamment prononcé sur un projet d'arrêté royal modifiant l'article 16, § 2, en question, qui lui avait été transmis : dans son avis n° 47.680/2 du 25 janvier 2010, le Conseil d'Etat estime que le Roi n'était pas légalement habilité à «*****», le projet d'arrêté manquant ainsi de fondement juridique (légal). Le Conseil d'Etat a ensuite, à plusieurs reprises renvoyé à cet avis.

Plusieurs tentatives de modifications législatives ont dès lors été initiées et ont enfin été concrétisées dans la loi du 9 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015000710 source service public federal interieur Loi portant dispositions diverses Intérieur fermer portant dispositions diverses Intérieur (I).

L'inscription provisoire est dorénavant formellement inscrite dans la législation, l'article 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population (...) prescrivant ce qui suit : «*****».

Il n'est dès lors plus nécessaire et même inadéquat de maintenir dans l'arrêté royal du 16 juillet 1992 l'article 16, § 2, cette disposition étant devenue redondante et ****; il convient par conséquence de la supprimer.

Le paragraphe 3 de l'article 7 précise dorénavant que non seulement la seule intention manifestée par une personne de vouloir fixer sa résidence principale dans un lieu donné ne suffit pas pour que l'administration communale procède à l'inscription mais qu'il en est de même en cas de présentation d'un titre de propriété, d'un contrat de bail ou de tout autre titre d'occupation: une enquête de résidence est nécessaire et obligatoire.

Initialement, cet article 7 entendait également préciser la notion de résidence principale, notamment par une définition de ce qu'il faut entendre par la notion de «*****». Le Conseil d'Etat a cependant estimé que l'habilitation conférée au Roi en la matière ne porte que sur l'adoption de règles permettant de déterminer quelle est la résidence principale d'une personne et non pas sur ce qu'il faut entendre par la notion de «*****» au sens de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991.

Article 8 L'article 8 de l'arrêté royal en projet modifie en profondeur l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 concernant les conditions de l'inscription en absence temporaire.

En effet, il a été constaté dans la pratique quotidienne des administrations communales, que dans sa formulation actuelle, l'article 18 précité ne permettait pas de déterminer parfaitement les conditions de la mise en oeuvre de l'inscription dans les registres de la population en qualité de temporairement absent; les communes interprétant et appliquant dès lors diversement cet article.

Il convient tout d'abord de rappeler que l'absence temporaire constitue une exception, certes prévue légalement, au principe général de l'inscription à l'adresse de la résidence principale où l'on séjourne de manière effective. Les conditions de la mise en oeuvre de l'inscription en absence temporaire doivent dès lors être appliquées de manière stricte et restrictive.

L'article 8, modifiant l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992, tente de clarifier et de redéfinir les conditions de l'absence temporaire et ce, en s'attachant tout particulièrement au sens même des mots: «*****».

Ainsi, dorénavant, l'absence temporaire se définit comme étant «*****».

L'absence temporaire doit présenter les caractéristiques suivantes: - disposer d'une résidence principale dans laquelle il est à tout moment possible de résider à nouveau; - disposer d'une résidence principale dans laquelle l'on conserve des intérêts suffisants, à savoir, soit un logement certes inoccupé mais suffisamment équipé et meublé pour y vivre de manière effective, soit un logement occupé par des membres de son ménage. Il doit bien évidemment s'agir de membres du ménage ou de certains d'entre eux résidant déjà dans les lieux au moment du début de l'absence temporaire; - l'absence ne peut durer dans le temps de manière indéfinie, elle doit nécessairement être temporaire, à défaut de quoi, la personne sera radiée des registres de la population.

Le fait que la personne en absence temporaire soit propriétaire de sa résidence principale, qu'elle en soit locataire ou qu'elle puisse simplement en disposer importe peu: seul le fait que la réintégration immédiate soit possible suffit.

Dans la vie quotidienne, il est évident que personne ne vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, dans sa résidence principale: citons les congés, vacances, voyages, séjours pour diverses raisons, professionnelles, familiales, médicales,..., que ce soit en **** ou à l'étranger. Les raisons de ces absences ne regardent pas nécessairement l'administration communale.

Néanmoins, la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population stipule explicitement que les citoyens sont inscrits dans les registres de la population au lieu où ils résident effectivement la majeure partie du temps, sauf s'ils sont en absence temporaire. **** administrations communales doivent par conséquent être informées du fait que des citoyens sont temporairement absents de leur résidence principale.

Aussi, convient-il de trouver l'équilibre entre le principe du respect de la vie privée (et celui de la libre circulation des personnes) et le prescrit de la loi précitée.

Ainsi, dorénavant et contrairement à la réglementation actuelle, les raisons et motivations de l'absence temporaire ne constituent plus les éléments principaux de celle-ci (même s'il importe dans un certain nombre de cas, que les motifs de l'absence soient néanmoins portés à la connaissance de l'administration communale - cf. infra): le présent projet d'arrêté royal se concentre à présent principalement sur le maintien de la résidence principale, élément constitutif et nécessaire de l'absence temporaire.

En outre, une absence temporaire ne pourra pas durer plus d'une année.

Elle pourra cependant être renouvelée une fois, ce qui permet au final d'être en absence temporaire pendant deux ans.

La période de deux ans a été jugée adéquate au regard de la société actuelle. Après trois années d'absence, l'on peut raisonnablement considérer que la personne n'est plus en absence temporaire mais qu'elle réside ailleurs de manière effective, que ce soit dans une autre commune belge ou à l'étranger. Elle sera dès lors radiée.

Comme déjà signalé précédemment, les raisons pour lesquelles une personne est temporairement absente ne concernent plus à titre principal les autorités communales. C'est d'ailleurs pourquoi, contrairement au prescrit actuel de l'article 18, qui énonce de manière limitative (mais pas toujours de manière très claire) les raisons qui peuvent être prises en compte pour considérer une personne comme étant temporairement absente, le nouvel article 18 en projet se base davantage sur des éléments objectifs et factuels.

Néanmoins, la commune doit avant tout et ce, avant même de pouvoir apprécier la pertinence des éléments objectifs et factuels précités (à savoir le maintien d'une résidence principale et une absence limitée dans la durée), être informée quant à la volonté du citoyen d'être considéré comme étant temporairement absent. Les communes ne sont assurément pas en mesure de déterminer quels sont ceux qui, parmi les citoyens, sont partis temporairement dans leur résidence secondaire, ceux qui sont partis pour plus de trois mois pour des raisons personnelles et/ou familiales ou ceux qui sont partis définitivement pour s'installer à l'étranger: seul l'intéressé est en mesure d'avertir sa commune du caractère temporaire de son absence.

C'est pourquoi le projet d'arrêté prévoit que le citoyen disposera de la possibilité de déclarer auprès de l'administration communale de sa résidence principale toute absence temporaire de plus de trois mois.

Ainsi, si le citoyen décide de faire cette déclaration, il lui sera également demandé de remplir un formulaire **** ****. Sur ce formulaire, dont le modèle et les mentions seront fixés par le Ministre de l'Intérieur, le citoyen indiquera notamment l'adresse de sa résidence principale et si nécessaire (cf. infra), le motif de son absence.

En pratique, cette déclaration s'avérera très importante. En effet, à défaut de celle-ci, l'article 7 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 précité pourra s'appliquer et, sans autre information, la commune pourra procéder à la radiation d'office de la personne absente dès la constatation, au terme de six mois, de son absence. Pour rappel, le nouvel article 7, tel qu'envisagé par le présent projet d'arrêté royal, prescrit la radiation d'office lorsqu'il a été constaté qu'un individu ne réside plus depuis au moins cette même période à l'adresse où il est pourtant inscrit dans les registres de la population (il est à cet effet renvoyé au commentaire ci-dessus concernant l'article 2).

Dans la version initiale du présent projet, tel que soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, il était prévu que la déclaration auprès de la commune en cas d'absence temporaire soit une condition supplémentaire et obligatoire pour toute absence temporaire de plus de trois mois. Cependant, la Commission a estimé qu'exiger de chaque citoyen une telle formalité constituait «*****» (cf. le point 42 de l'avis n° 55/2016 de la Commission).

La Commission a néanmoins également indiqué «*****» (cf. point 44 du même avis n° 55/2016).

Le présent projet a dès lors été adapté afin de rencontrer l'observation de la Commission de la protection de la vie privée.

Néanmoins, eu égard au risque de radiation d'office en application de l'article 7 nouveau de l'arrêté royal précité du 16 juillet 1992 (qui n'a suscité aucun commentaire de la part de la Commission de la protection de la vie privée), il sera recommandé aux différentes communes du Royaume d'informer (par le biais, par exemple, de campagnes d'information, d'avis affichés dans les locaux communaux, par mailing ou ****,...) les citoyens qu'il est par conséquent hautement conseillé d'informer la commune en cas d'absence temporaire.

Par ailleurs, en cas de volonté de prolonger l'absence temporaire durant une année supplémentaire, une deuxième déclaration auprès de la commune (à supposer qu'une première déclaration ait déjà été faite lors du début de l'absence) sera nécessaire, à défaut de laquelle, le risque de se voir radié d'office étant bien évidemment accru. Le modèle de formulaire permettant la prolongation durant une année de l'absence sera également fixé par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.

Cela étant dit, et pour revenir à l'une des deux conditions objectives encadrant l'absence temporaire, à savoir celle liée à la durée limitée de ladite absence, le projet d'arrêté permet de déroger au principe de la durée limitée à deux ans de l'absence temporaire. Et pour pouvoir se prévaloir de cette dérogation, il y a lieu de prendre en considération les raisons justifiant l'absence (dont il était fait mention ci-avant lorsque le formulaire **** **** a été évoqué).

En effet, à l'instar du prescrit actuel de l'article 18, certaines situations particulières justifient qu'un régime spécial soit adopté.

Il s'agit premièrement des personnes qui ne résident plus chez elles pour des raisons de santé. Ces personnes seront considérées comme étant en absence temporaire durant toute la période de leur séjour dans un hôpital ou dans toutes autres institutions destinées à recevoir des malades (en ce compris dans les établissements psychiatriques), dans une maison de repos et/ou de soins (ce qui exclut, par exemple les ****, qui ne prodiguent pas de soins, la vieillesse n'étant pas une maladie en soi) ou chez un particulier. Il doit donc s'agir d'un séjour à des fins thérapeutiques et/ou d'assistance médicale.

Le projet d'arrêté précise que ces personnes doivent cependant séjourner sur le territoire belge. Si elles séjournent à l'étranger, le régime «*****» de l'absence temporaire sera d'application: deux années maximum, avec déclaration de renouvellement.

Une deuxième exception concerne les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires et les établissement de défense sociale: à la condition que ces personnes aient conservé une résidence principale, elles pourront être considérées comme étant en absence temporaire durant toute la durée de leur détention.

Il en sera de même pour les mineurs placés en institution publique de protection de la jeunesse, ou, le cas échéant, en prison et ce, pour toute la durée de leur placement.

Pourront également être considérés comme étant temporairement absents pour toute la durée de leur stationnement ou détachement, de leur accompagnement ou mission, de leur service ou mission de coopération, respectivement: - le personnel militaire et civil des **** belges stationnées à l'étranger ainsi que les militaires détachés soit auprès d'organismes internationaux ou supranationaux, soit auprès d'une base militaire en pays étranger, ainsi que, le cas échéant, les membres de leur famille, - les membres du personnel de la police fédérale absents du Royaume, qui soit accompagnent le personnel militaire et civil des **** belges stationnées à l'étranger, soit accomplissent une mission spécifique à l'étranger, ainsi que, le cas échéant, les membres de leur famille, - les miliciens sous les drapeaux et les objecteurs de conscience pendant la durée de leur service, les miliciens bénéficiant de l'exemption du service militaire, en vertu de l'article 16 des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962 (dans l'hypothèse où le service militaire serait à nouveau organisé), - les agents fédéraux, régionaux et communautaires exerçant une fonction dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, à condition qu'ils aient un lien hiérarchique avec le chef de poste et qu'ils soient inscrits sur la liste diplomatique de la représentation susmentionnée, ainsi que, le cas échéant, les membres de leur famille, - les personnes envoyées en mission de coopération par des associations agréées conformément à la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la coopération belge au développement.

Ces personnes sont effectivement absentes de leur résidence principale à la demande même de l'Etat.

Seront également toujours considérées comme étant temporairement absentes, les personnes dont la disparition a été signalée à la police locale ou fédérale depuis six mois ou plus et ce, sans préjudice des dispositions relatives aux absents visées au **** **** du **** **** du Code civil: l'absence temporaire prenant fin avec le retour de la personne disparue ou lorsque son décès est constaté.

Il est ainsi renvoyé au rapport au Roi qui précède l'arrêté royal du 17 avril 2008 «*****», qui explique que le fait de considérer les personnes qui font l'objet d'une disparition de longue durée comme étant temporairement absente permet d'insister sur le fait qu'elles font toujours partie du ménage jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur absence temporaire soit par leur retour, soit par leur décès. Une radiation d'office prématurée par la commune est ainsi évitée.

Les personnes qui, dans le cadre d'activités professionnelles autres que celles déjà énumérées ci-dessus, doivent s'absenter de leur résidence principale afin d'accomplir un travail particulier ou une mission précise, sur le territoire du Royaume ou à l'étranger, pourront être en absence temporaire durant le temps nécessaire à l'accomplissement de leur travail ou de leur mission.

Enfin, pourront être considérés comme étant temporairement absents, les élèves et étudiants âgés de plus de 16 ans et encore à charge financièrement de leurs parents et ce, durant la période de leurs études. Les enfants âgés de moins de seize ans seront par contre soumis au régime dit «*****» de l'absence temporaire. Cette distinction s'explique principalement par le constat d'un certain nombre d'abus, notamment en matière sociale, des enfants en bas-âge étant véritablement élevés à l'étranger sans aucune attache avec la ****.

Il est à noter que pour pouvoir bénéficier de ce régime spécial dérogeant à la condition de la durée limitée de l'absence temporaire, les personnes **** pour raisons professionnelles ou pour des études devront communiquer à l'administration communale, lors de leur déclaration, outre le formulaire adéquat, dont le modèle sera fixé par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, les pièces justificatives nécessaires: un ordre de mission, un contrat de détachement, de coopération, un contrat de travail, une inscription dans un établissement scolaire, universitaire,...

Dans les autres hypothèses, notamment en cas de séjour dans un établissement de soins ou en cas de détention, il appartiendra à l'administration communale d'apprécier l'application des conditions de l'absence temporaire sur la base des renseignements qui lui auront été communiqués par les institutions (de soins ou pénitentiaires) et /ou par les proches des personnes concernées. L'on imagine en effet aisément qu'une personne hospitalisée puisse difficilement se présenter à son administration communale. En toutes hypothèses, doit prévaloir le bon sens commun.

Il est à noter que le Conseil d'Etat a formulé une observation à propos des miliciens et objecteurs de conscience, estimant que cette catégorie devait être supprimée étant donné qu'une loi serait nécessaire pour que le service militaire soit à nouveau organisé.

Néanmoins, cette catégorie ne vise pas les seuls miliciens et objecteurs de conscience effectuant leur service sous le **** belge: pourraient également se prévaloir de cette disposition, par exemple, des miliciens ayant été appelés par un autre Etat afin d'effectuer leur service militaire. Le présent arrêté maintient dès lors cette catégorie. Par contre, il a été tenu compte des autres observations formulées par le Conseil d'Etat sur ce projet d'article.

Article 9 L'article 19 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 constitue en quelque sorte le miroir de l'article 18 en ce sens qu'il vise deux catégories de personnes en absence temporaire et dont la résidence principale est située à l'étranger. Il s'agit, d'une part, des personnes étrangères membres du corps diplomatique ou jouissant d'immunités analogues à celles du corps diplomatique et, d'autre part, des étudiants belges qui n'ont jamais été inscrits en **** ou qui l'ont quitté depuis plus de cinq années. La modification opérée par l'article 9 de l'arrêté royal en projet concerne la deuxième catégorie de personnes, à savoir les étudiants. En effet, dans sa formulation actuelle, le deuxième alinéa de l'article 19 ne permet pas une application correcte des principes relatifs à l'inscription dans les registres de la population, ne serait-ce que par l'utilisation de termes tels que «*****» ou «*****», qui laissent un grand pouvoir d'appréciation dans le chef des autorités communales.

L'article 9 de l'arrêté en projet entend dès lors fixer une règle claire en ce qui concerne cette catégorie de personnes: seuls les étudiants n'étant plus financièrement à charge de leurs parents et qui ne sont pas inscrits dans les registres consulaires seront inscrits dans les registres de la population. Ces deux conditions étant cumulatives. Il appartiendra aux étudiants de prouver qu'ils ne sont plus à charge de leurs parents.

Article 10 L'article 8 de l'arrêté en projet, dont il a été question ci-avant, entend modifier, rationaliser et simplifier le régime de l'absence temporaire.

L'article 10 de l'arrêté royal entend faire de même, à tout le moins en partie, en ce qui concerne le régime relatif aux adresses de référence.

Le principe de l'inscription à une adresse de référence est posé par l'article 1er, § 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population. Peuvent, à leur demande, être inscrites à une adresse de référence par la commune où elles sont habituellement présentes, les personnes séjournant dans une demeure mobile ou les personnes qui, pour des raisons professionnelles ou par suite de manque de ressources suffisantes, n'ont pas ou plus de résidence.

A l'inverse du régime relatif à l'absence temporaire, l'inscription en adresse de référence implique que l'intéressé ne dispose pas ou plus de résidence principale.

L'article 10 de l'arrêté en projet apporte deux modifications au régime lié à l'inscription en adresse de référence.

Premièrement, il est clairement établi qu'il ne sera pas (ou plus) possible d'être simultanément inscrit dans les registres de la population en absence temporaire et avoir en même temps une adresse de référence. L'application d'un régime exclut **** la mise en oeuvre de l'autre régime d'inscription particulière.

Deuxièmement, en ce qui concerne plus particulièrement les demandes d'inscription en adresse de référence pour des raisons professionnelles, l'arrêté royal en projet prévoit que dorénavant, une telle inscription ne peut pas durer plus d'une année. Ne sont cependant pas concernées par cette limitation dans le temps les personnes envoyées en mission, à l'étranger ou sur le territoire du Royaume, à la demande de l'Etat (et qui n'ont pas ou plus de résidence principale): - les membres du personnel militaire et civil des **** belges, - les membres du personnel de la police fédérale qui accompagnent les **** belges ou qui accomplissent une mission spécifique à l'étranger, - les miliciens et les objecteurs de conscience, - les agents fédéraux, régionaux et communautaires exerçant une fonction dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, - les personnes envoyées en mission de coopération.

Ces personnes pourront donc se prévaloir d'une adresse de référence durant toute la durée de leur mission.

Article 11 Actuellement, l'article 22 de l'arrêté royal susmentionné du 16 juillet 1992 prévoit déjà que le Ministre de l'Intérieur peut déléguer des fonctionnaires de son département pour inspecter les registres de population dans les communes. De telles inspections sont nécessaires afin de vérifier la qualité de la mise à jour des registres de la population.

L'article 11 de l'arrêté en projet prévoit dès lors que des inspections des registres de la population par les fonctionnaires de la Direction générale Institutions et Population doivent être organisées de manière régulière. Les observations formulées lors de ces inspections seront consignées dans un rapport officiel, ce dernier étant communiqué aux autorités communales concernées.

Cependant, force est de constater que le rapport ainsi établi à la suite des inspections ne présente aucun caractère contraignant. Les communes sont donc libres de donner suite ou non aux observations émises par les fonctionnaires délégués.

Néanmoins, s'il est constaté dans le mois qui suit la réception du rapport, que la commune n'a mis en place aucune des actions nécessaires en vue de répondre aux observations émises, le Ministre de l'Intérieur se réserve le droit de solliciter l'intervention du ministre exerçant la tutelle sur la commune en cause afin de prendre les mesures adéquates afin que les actions nécessaires soient exécutées et de pallier l'inaction de ces communes. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans Article 12 En ce qui concerne cet article 12, il est renvoyé au commentaire de l'article 16 (ci-dessous). CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité Ce chapitre apporte toute une série de modifications à l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité.

Article 13 La première modification vise à stipuler explicitement que lorsqu'un enfant belge atteint l'âge de douze ans et qu'il possède une carte d'identité pour enfant (****-****), celle-ci restera valable jusqu'à l'échéance de son délai de validité. Ce n'est qu'à la date d'échéance de la ****-**** que l'enfant se verra alors délivrer une «*****» carte d'identité électronique. Il paraît effectivement inutile de multiplier les démarches administratives dès lors que l'enfant, à partir de 12 ans, est à même de pouvoir s'identifier, que ce soit par le biais d'une ****-**** ou d'une ****. Pour rappel, les ****-**** ont une durée de validité de 3 ans ; le port de la carte d'identité électronique n'étant obligatoire qu'à partir de 15 ans accomplis.

Par ailleurs, il convient de signaler que rien ne s'oppose à ce que l'enfant, dès ses 12 ans, puisse se voir délivrer une carte d'identité électronique.

Enfin, il y a lieu de signaler le fait que le Conseil d'Etat a attiré l'attention sur une incohérence que présentait l'article 2 de l'arrêté royal du 25 mars 2003. En effet, la dernière phrase de l'alinéa 2 stipulait que les enfants belges de 12 ans accomplis à moins de 15 ans devraient «*****». Dans la mesure où cette disposition paraît être en contradiction avec l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, qui stipule que «*****», elle a été supprimée: seul le Roi reste dès lors habilité à modifier, le cas échéant, l'âge à partir duquel un enfant doit être porteur d'une carte d'identité.

Article 14 L'article 14 de l'arrêté en projet vise premièrement à inclure dans l'arrêté royal précité du 25 mars 2003 le fait que la carte d'identité doit présenter toutes les garanties et les caractéristiques exigées par les normes et standards européens en vigueur.

Sont ainsi notamment particulièrement visées les normes **** (International Civil Aviation Organisation) relatives au contrôle des frontières (la carte d'identité constituant également un document permettant de voyager dans un certain nombre de pays). La formulation, relativement générale, de la modification a été volontairement adoptée afin de viser **** toutes les garanties et caractéristiques futures qui pourraient être rendues obligatoires par les instances européennes.

La deuxième modification concerne la procédure précédant la délivrance de la carte d'identité électronique, plus spécifiquement l'établissement du document de base. En effet, il convient de lever toute incertitude quant à la valeur de la signature que le titulaire de la future carte va apposer sur ledit document de base.

Le paragraphe 4 de l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 dispose que les informations du document de base sont reprises sur la carte d'identité. Parmi ces informations, figure la signature manuscrite du titulaire. C'est pourquoi, le paragraphe 3 du même article, in fine, indique que le document (de base) est signé par le titulaire.

Cette formulation laisse supposer que par cette signature, le titulaire approuve en quelque sorte le contenu **** document de base.

Or, tel n'est pas l'objectif poursuivi par l'établissement d'un document de base, qui ne constitue que le préalable technique à la fabrication d'une carte d'identité. Le contrôle de l'exactitude, de l'intégrité et de l'exhaustivité des données qui y figurent relève de la responsabilité des autorités communales, notamment sur la base des informations figurant dans les registres de la population. Le fait que le titulaire appose sa signature ne signifie dès lors pas qu'un processus de type contractuel serait initié entre le citoyen et la commune. Il s'agit simplement, pour le citoyen, d'apposer sa signature afin qu'elle puisse être **** et ainsi être ensuite insérée sur la carte d'identité ; de même l'image de cette signature sera également enregistrée dans les fichiers centraux des cartes d'identité.

C'est pourquoi, afin de lever toute ambiguïté, le projet d'arrêté royal propose de reformuler la fin du paragraphe 3 en ce sens : «*****», et non pas «*****».

Par ailleurs, le projet d'arrêté royal fixe les règles à suivre lorsqu'un citoyen n'est pas capable d'apposer sa signature, que ce soit en raison de son analphabétisme, d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie. Dans ce cas, la signature sera remplacée par la mention «*****». Il est à noter que l'incapacité de signer en raison d'un handicap ou d'une maladie devra être attestée par un certificat médical.

Par ailleurs, le projet d'arrêté royal formalise le fait que le document de base sera dorénavant établi par le biais d'une tablette digitale, à la place d'un formulaire papier.

Enfin, le fait que le document de base permette de collecter, en quelque sorte, l'image de la signature du titulaire fonde également les autres modifications apportées par l'article 14 de l'arrêté royal en projet.

Ainsi, dans certains cas, certes limités, le titulaire est dans l'impossibilité de se rendre auprès de l'administration communale afin de compléter le document de base: lorsqu'il est interné ou détenu.

Dans ces cas, à partir du moment où, dans le passé, le titulaire a déjà apposé sa signature sur un précédent document de base, l'administration communale pourra utiliser la dernière image électronique de la signature et l'apposer sur le document de base.

Il en est également de même lorsqu'une commune aura choisi d'opter pour une procédure de communication du document de base à un citoyen par voie électronique, à charge pour le citoyen de renvoyer ledit document accompagné du **** de sa photo (qui devra notamment répondre aux normes **** susmentionnées). Dans ce cas, l'image électronique de la signature du titulaire, si elle figure déjà dans le fichier central des cartes d'identité, tel que visé à l'article 6 bis de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, sera insérée dans le document de base par les soins de l'autorité communale.

Article 15 L'article 15 de l'arrêté en projet rappelle simplement mais formellement une évidence, à savoir que lorsqu'un titulaire d'une carte d'identité décède, la carte est bien évidemment annulée et les fonctions électroniques qui y figurent sont révoquées et ce, dès l'établissement de l'acte de décès.

Or, force a été de constater qu'en pratique, un certain nombre de cartes d'identité de personnes décédées étaient encore «*****».

Dans un contexte de lutte contre la fraude, un tel constat ne peut être admis.

Le fait d'inscrire ce principe directement dans un arrêté royal constituera par ailleurs un fondement légal suffisant permettant aux services du Registre national de développer et mettre en oeuvre une application permettant, en même temps que l'établissement de l'acte de décès et, par conséquent, en même temps que la collecte du décès dans le Registre national, l'annulation de la carte et la révocation de ses fonctions électroniques.

Article 16 L'article 16 de l'arrêté en projet modifie l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 25 mars 2003, le but étant d'attirer davantage l'attention de l'agent communal sur la nécessité d'être attentif et vigilant en cas de doute quant à une éventuelle tentative de fraude.

Le présent article 16 remplace également le paragraphe 2 de l'article 6 de l'arrêté royal précité du 25 mars 2003 afin de simplifier et de rationaliser les procédures relatives aux cartes d'identité électroniques en cas de perte, vol ou destruction **** documents et afin de limiter les risques de fraude à l'identité.

Or, actuellement, en cas de perte ou de vol de la carte d'identité, il est prévu de suspendre durant un délai de sept jours les certificats électroniques de la carte volée ou perdue. Si la carte d'identité perdue ou volée n'est pas retrouvée dans les sept jours après la notification ou en cas de destruction, une nouvelle carte est alors seulement demandée. Par contre, si la carte d'identité perdue ou volée est retrouvée dans les sept jours après la notification, le titulaire de la carte en informe la commune de sa résidence principale et la commune charge le prestataire de service de certification de réactiver la fonction électronique de cette carte d'identité.

Force est de constater que dans la pratique, très peu de cartes volées ou perdues sont retrouvées. Ainsi, en 2014 et 2015, sur plus de 200.000 appels/an reçus par le **** **** STOP pour perte, vol ou destruction de cartes, seuls plus ou moins 10 % de documents ont été retrouvés dans les sept jours. Ce qui signifie qu'environ 90% des cartes déclarées perdues ou volées sont restées potentiellement vulnérables en termes de fraude à l'identité puisque ces cartes n'ont été annulées, au mieux, qu'au bout du délai de sept jours.

Il est donc envisagé de supprimer ce délai de 7 jours durant lesquels les fonctions électroniques de la carte volée ou perdue sont seulement suspendues.

Pour le citoyen, cette modification constitue une réelle amélioration en termes de sécurité. En effet, cette suppression du délai permet une diminution du risque d'utilisation frauduleuse des documents d'identité perdus ou volés. La fraude avec copie de cartes d'identité se répand de plus en plus, que cela soit via les opérations contractuelles classiques ou via des opérations en ligne sur Internet.

Ainsi, même si le citoyen déclare dans les sept jours avoir retrouvé sa carte d`identité électronique, il n'y a aucune garantie que la carte retrouvée n'ait pas déjà fait l'objet d'une copie à usage frauduleux.

De plus, cette modification simplifiera également sensiblement les procédures, tant pour le **** **** STOP, pour la police que pour les administrations communales, tant en ce qui concerne la charge de travail, l'actualisation des banques de données et de la synchronisation de celles-ci (au niveau belge, européen et mondial: signalement/**** à la ****, à ****, etc.) qu'en termes de coûts.

Dorénavant, la carte d'identité du citoyen sera donc annulée immédiatement et les certificats électroniques révoqués; ce qui aura pour conséquence une diminution importante du risque d'usage frauduleux de sa carte d'identité électronique. De manière générale, la suppression du délai de sept jours constitue dès lors une véritable amélioration en termes de sécurité.

Il est à noter qu'il appartiendra au ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions de déterminer la date de l'entrée en vigueur du point 2° de cette disposition, ainsi que de l'article 12, en ce que ces dispositions suppriment la suspension des fonctions électroniques de la carte d'identité électronique pendant 7 jours à partir de la déclaration de vol, de perte ou de destruction - cf.l'article 24 du présent projet d'arrêté. En effet, ces dispositions impliquent des adaptations techniques dont la date de réalisation, à l'heure actuelle, ne peut être déterminée.

Articles 17 et 18 L'article 17 de l'arrêté royal en projet tente de répondre à certaines difficultés rencontrées dans la pratique administrative quotidienne du **** ****.

Actuellement, l'article 7 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 stipule que seul le titulaire d'une carte d'identité peut déclarer au **** que cette carte est volée, perdue ou détruite. Or, ainsi que le rappelle le Conseil d'Etat, le vol, la perte ou la destruction d'une carte pourrait également être déclarée au **** par une autre personne que le titulaire de la carte. L'article 7 a donc été modifié en conséquence.

Lorsque la perte, le vol ou la destruction d'une carte est notifiée par le titulaire de celle-ci, le **** vérifie entre autres s'il s'agit bien du titulaire de la carte qui procède à l'appel. En pratique, le **** envoie ensuite de manière systématique au titulaire de la carte un courrier informatif quant au fait que la carte a bel et bien été signalée comme étant perdue, volée ou détruite.

Par contre, lorsque la notification n'est pas faite par le titulaire de la carte, par exemple lorsqu'il s'agit de la perte, du vol ou de la destruction de la carte d'un mineur, la pratique a démontré que ce genre de situation pouvait susciter certaines difficultés, notamment lorsque les parents sont en conflit. Pour éviter ces problèmes malgré tout relativement récurrents, où il est demandé aux services du **** de rendre des comptes, le projet d'arrêté royal prévoit également explicitement que lorsque la notification n'est pas réalisée par le titulaire de la carte, le titulaire ainsi que, le cas échéant, les représentants légaux du titulaire sont informés de l'identité de la personne qui a procédé à la notification, à tout le moins, de l'identité déclarée.

Cette modification réglementaire implique également de modifier l'annexe de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité, à savoir l' «*****». Tel est l'objet de l'article 18 du présent projet d'arrêté. CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 5 juin 2004 déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de la population ou au Registre national des personnes physiques Article 19 L'article 19 de l'arrêté en projet a pour objectif de prévoir la possibilité, pour le citoyen, d'obtenir à partir de l'application «*****» des certificats reprenant un certain nombre de ses données personnelles enregistrées au Registre national.

Ces certificats seront revêtus d'un cachet électronique, au sens du **** (****) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 Juillet 2014 concernant les services d'identification et de confiance électroniques pour les transactions électroniques dans le marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, relative à la modernisation de la législation belge sur l'identification électronique. Ce cachet électronique qualifié, sorte de sceau électronique du Registre national, aura pour vocation d'attester de la source des données, à savoir le Registre national des personnes physiques.

Il appartiendra au ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions d'arrêter la liste des différents extraits et certificats disponibles ainsi que de déterminer précisément le contenu et le format de ceux-ci. CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques Article 20 L'article 20 de l'arrêté royal en projet apporte quatre modifications à l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Pour rappel, cet arrêté énumère l'ensemble des données et informations qui, pour la plupart issues de la pratique administrative, définissent le contenu d'une information légale au sens de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national.

La première modification opérée par l'article 20 du projet d'arrêté vise à associer un nouveau type d'information à l'information légale relative à la résidence principale, visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national des personnes physiques, à savoir celle relative à l'hébergement partagé, telle que visée aux points 31° et 32° de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans le registres de la population et dans le registre des étrangers.

Pour rappel, l'arrêté royal du 26 décembre 2015, modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, a créé la possibilité, dans le chef du parent ****, de demander que soit mentionné dans le dossier de l'enfant mineur non émancipé le fait que celui-ci réside, de temps en temps ou la moitié du temps, chez ce parent ****, à savoir celui auprès duquel il n'est pas inscrit à titre principal.

Le rapport au Roi afférent à l'arrêté royal précité du 26 décembre 2015 précise notamment que ledit arrêté «*****».

Or, pour que cet objectif puisse être atteint, il importe que cette information puisse être consultée par d'autres instances que la seule commune de gestion du parent **** ou celle du mineur. L'article 20 du projet d'arrêté vise dès lors à associer cette donnée à l'information légale relative à la résidence principale.

La deuxième modification vise à associer à l'information légale relative à la résidence principale, le fait d'être inscrit à «*****» au sens de l'article 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population (il est notamment renvoyé au commentaire de l'article 7 ci-dessus): «*****».

L'accès à ces nouveaux types d'information ainsi que leur communication devront, bien évidemment, être soumis à l'autorisation préalable du Comité sectoriel du Registre national.

La troisième modification vise simplement à supprimer le type d'information lié à l'information légale «*****», supprimée par la loi du 9 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015000710 source service public federal interieur Loi portant dispositions diverses Intérieur fermer portant dispositions diverses en matière Intérieure.

Enfin la quatrième modification est d'ordre davantage technique ****'il s'agit d'ajouter de nouveaux codes au type d'information relatif au motif de séjour des étrangers.

En ce qui concerne plus particulièrement le nouveau code «*****». Dans la procédure de création du document de base de la carte électronique pour étrangers, la commune est tenue de mentionner le motif de migration pour l'étranger concerné. Cette information est ensuite automatiquement reprise dans le **** 202 du Registre national. Dans certains cas, cette information n'est pas disponible immédiatement. Afin de quand même permettre l'avancement de la procédure de lancement de la production de la carte électronique pour étrangers, il y a dans ces cas lieu d'utiliser le code 9.9.9 (**** - code provisoire). Le motif de migration doit ensuite être mis à jour manuellement dans le dossier de l'intéressé au Registre national afin d'y faire mentionner le motif de séjour correct. Il s'agit donc de compléter l'information relative au «*****» par ce code. CHAPITRE 7. - Abrogation de l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité Article 21 L'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité, format ****, existe toujours formellement. L'on peut néanmoins considérer que cet arrêté fait déjà l'objet d'une abrogation tacite, puisque vidé de sa substance, tant par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, modifiant la loi du 19 juillet 1991, que par l'arrêté royal du 25 mars 2003, qui ont introduit la carte d'identité électronique. Depuis l'arrêté ministériel du 28 février 2014 relatif à la clôture de la période de renouvellement des cartes d'identité, plus aucune carte **** n'est d'ailleurs délivrée selon l'ancienne procédure de délivrance déterminée par l'arrêté royal du 29 juillet 1985 ; celui-ci fait dès lors également l'objet, en quelques sortes, d'une abrogation par désuétude. C'est pourquoi le présent article 21 abroge explicitement l'arrêté royal du 29 juillet 1985. CHAPITRE 8. - Abrogation de l'arrêté royal du 29 juillet 1985 désignant la société anonyme **** comme entreprise chargée de la fabrication et de l'impression des cartes d'identité et autorisant la communication à ladite société de certaines informations conservées au Registre national Article 22 En ce qui concerne l'article 22, il est renvoyé au commentaire de l'article 21 ci-dessus. CHAPITRE 9. - Dispositions finales Article 23 Cet article habilite le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions à déterminer la date de l'entrée en vigueur des articles 12, 16, 2°, et 18 du présent arrêté.

Tel est l'objet, Sire, du présent projet d'arrêté royal.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

AVIS 60.567/2 DU 28 DECEMBRE 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 16 JUILLET 1992 RELATIF AUX REGISTRES DE LA POPULATION ET AU REGISTRE DES ETRANGERS, L'ARRETE ROYAL DU 16 JUILLET 1992 DETERMINANT LES INFORMATIONS MENTIONNEES DANS LES REGISTRES DE LA POPULATION ET DANS LE REGISTRE DES ETRANGERS, L'ARRETE ROYAL DU 16 JUILLET 1992 RELATIF A LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LES REGISTRES DE LA POPULATION ET DANS LE REGISTRE DES ETRANGERS, L'ARRETE ROYAL DU 25 MARS 2003 RELATIF AUX CARTES D'IDENTITE, L'ARRETE ROYAL DU 5 JUIN 2004 DETERMINANT LE REGIME DES DROITS DE CONSULTATION ET DE RECTIFICATION DES DONNEES ELECTRONIQUES INSCRITES SUR LA CARTE D'IDENTITE ET DES INFORMATIONS REPRISES DANS LES REGISTRES DE POPULATION OU AU REGISTRE NATIONAL DES PERSONNES PHYSIQUES ET L'ARRETE ROYAL DU 8 JANVIER 2006 DETERMINANT LES TYPES D'INFORMATION ASSOCIES AUX INFORMATIONS VISEES A L'ARTICLE 3, ALINEA 1er, DE LA LOI DU 8 AOUT 1983 ORGANISANT UN REGISTRE NATIONAL DES PERSONNES PHYSIQUES' Le 30 novembre 2016, le Conseil d'Etat, section de Législation, a été invité par le Vice-Premier **** et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité, l'arrêté royal du 5 juin 2004 déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques et l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 28 décembre 2016.

La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'Etat, et **** ****, greffier.

Le rapport a été présenté par **** ****, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de **** ****.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 décembre 2016 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de Législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations particulières Préambule Dans l'alinéa 3, il convient également de viser l'article 5, l'article 6, §§ 3 et 7, et l'article 6**** de la loi du 19 juillet 1991 `relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques': ces dispositions procurent en effet un fondement légal à divers articles du projet d'arrêté.

Dispositif Chapitre 1er. - Modification de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 ` relatif aux registres de la population et au registre des étrangers' Article 1er 1. Dans les modifications qu'il est envisagé d'apporter à l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 `relatif aux registres de la population et au registre des étrangers', il est fait état d'un nombre déterminé de «*****». Il est de jurisprudence constante qu'à défaut de disposition contraire, l'expression «*****» exclut le dimanche et les jours fériés légaux, mais que, par contre, le samedi est un jour ouvrable (1).

Si l'intention des auteurs du projet d'arrêté était, pour l'application du texte en projet, de ne pas considérer le samedi comme un jour ouvrable, il conviendrait de compléter ce texte par une disposition indiquant que la notion de «*****» désigne tous les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux. 2. L'article 7, § 5, alinéa 3, en projet prévoit que «*****». Cette disposition n'a d'autre objet que de rappeler des obligations résultant, d'une part, en ce qui concerne la motivation de la décision dont il s'agit, de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer `relative à la motivation formelle des actes administratifs' et, d'autre part, en ce qui concerne la notification de cette décision, d'un principe général applicable même en l'absence de texte (2). Une telle disposition est inutile. De surcroît, le fait de rappeler, dans un arrêté, l'obligation de respecter des règles résultant d'un texte législatif ou d'un principe général présente aussi l'inconvénient d'être de nature à induire en erreur sur la nature juridique exacte des règles en question.

La disposition sera donc omise.

La même observation vaut pour l'article 9, alinéa 4, seconde phrase, en projet. 3. Dans l'article 7, § 5, alinéa 4, en projet, il n'est fait état que de la «*****».Ainsi rédigé, le texte s'expose à être compris comme ne visant pas la déclaration d'une personne qui fixe sa résidence principale en ****, alors que telle n'est certainement pas l'intention de ses auteurs.

Par ailleurs, il résulte du rapport au Roi qu'au cas où l'inscription est faite par courrier, la date à prendre en considération pour l'inscription dans les registres de la population est celle de la réception de la déclaration par l'administration communale. Le texte en projet ne reflète pas cette intention.

L'article 7, § 5, alinéa 4, en projet sera revu sur ces deux points. 4. L'article 7, § 8, en projet appelle les observations suivantes.a) Le point de savoir qui est habilité à procéder à la déclaration requise pour inscrire un mineur dans les registres de la population est une question de droit civil, qu'il n'est pas au pouvoir du Roi de régler. L'alinéa 2, qui règle une telle question, sera donc omis. b) De l'accord de la fonctionnaire déléguée, la seconde phrase de l'alinéa 4 serait mieux rédigée comme suit: «*****». Article 3 1. La première phrase de l'article 9, alinéa 5, en projet fait état des « mineurs non émancipés non visés par l'article 7, § 3 ». Au vu du commentaire que le rapport au Roi donne de cette disposition, et comme l'a confirmé la fonctionnaire déléguée, l'intention est de viser, plus précisément, les mineurs non émancipés qui fixent leur résidence principale en un autre endroit que la résidence parentale, mais pour qui n'a pas été faite la déclaration prévue par l'article 7, § 3.

Le texte gagnerait à être rédigé dans ces termes. 2. Par ailleurs, l'adoption de l'article 9, alinéa 5, en projet implique que l'article 11, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 soit complété en conséquence. Article 4 La disposition en projet impose aux communes l'obligation d'adopter des règlements communaux pour régler des matières déterminées et de soumettre ces règlements à l'accord préalable du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué. Elle charge aussi le Ministre de l'Intérieur d'adopter des modèles de règlements dans ces matières et ajoute qu'à défaut, pour une commune, d'adopter un règlement en question dans les six mois suivant la publication au **** belge du modèle de règlement concerné, ce modèle «*****». Elle prévoit encore que les règlements communaux préexistants dans les matières concernées doivent faire l'objet d'une approbation par le Ministre de l'Intérieur ou par son délégué.

Selon la fonctionnaire déléguée, le texte à l'examen trouve son fondement légal dans l'article 5 de la loi du 19 juillet 1991, lequel est rédigé comme suit: «*****».

Cette disposition ne permet pas au Roi d'établir un régime tel que celui qu'envisage le texte à l'examen.

A ce sujet, la section de Législation relève d'abord qu'il est loin d'être certain que toutes les matières que l'article en projet charge les conseils communaux de régler entrent dans le champ d'application de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1991. Ainsi tout particulièrement, cela parait douteux pour les «*****», que l'article 10, § 2, en projet impose aux communes l'obligation de régler. Or, obliger une commune à adopter un règlement dans une matière déterminée constitue une restriction à l'autonomie communale, qui, conformément à l'article 162 de la Constitution, requiert une disposition du législateur - en l'occurrence, dans le cas présent, le législateur fédéral - compétent en la matière.

En tout état de cause, dès lors que l'article 5 de la loi du 19 juillet 1991 prévoit que des règlements communaux règlent la matière à laquelle il se rapporte, il est contraire à cette disposition que le Roi, fût-ce sous le couvert de l'habilitation qui lui a été donnée par celle-ci, établisse un régime en vertu duquel un modèle de règlement communal adopté par le Ministre de l'Intérieur est «*****» dans les cas où une commune **** d'adopter un tel règlement communal.

Enfin, un arrêté ne suffit pas pour prévoir et organiser un contrôle de tutelle sur les communes, comme l'implique la soumission des règlements communaux envisagés par le texte en projet à l'accord préalable ou à l'approbation du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué. La restriction à l'autonomie communale qu'implique la mise en place d'un tel régime requiert en effet, conformément à l'article 162 de la Constitution, une disposition du législateur - en l'occurrence, dans le cas présent, le législateur fédéral - compétent en la matière (3).

En conclusion, la disposition en projet est dépourvue de fondement légal. Elle sera donc omise.

Article 7 1. L'article 3, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 définit la notion de «*****» comme étant «*****». L'alinéa 2 du même article charge le Roi de fixer «*****».

L'habilitation ainsi conférée au Roi porte uniquement sur l'adoption de règles qui permettent de déterminer quelle est la résidence principale d'une personne (4).

Elle ne l'autorise par contre pas à adopter un texte réglementaire tendant, comme s'y emploie l'article 16, § 1er, alinéa 3, en projet, à compléter l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 par une définition de ce qu'il faut entendre par la notion de «*****» au sens de cette dernière disposition (5).

L'article 16, § 1er, alinéa 3, en projet sera donc omis. 2. Dans la modification qu'il est envisagé d'apporter au paragraphe 3, devenant le paragraphe 2, de l'article 16 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992, mieux vaut, comme dans la version française du rapport au Roi, utiliser l'expression «*****», plutôt que celle de «*****». Article 8 1. A l'article 18, § 1er, alinéa 1er, en projet, il est suggéré d'ajouter après les mots «*****» les mots «*****».2. Selon l'alinéa 2 de l'article 18, § 2, en projet, une absence temporaire ne peut excéder une année à compter de la date du début de l'absence. L'alinéa 3 de la même disposition ajoute qu'à la condition qu'il détermine, «*****».

Le texte de cet alinéa serait plus clair s'il était rédigé en ce sens que l'absence temporaire peut être prolongée d'une année supplémentaire, pour autant que soit remplie la condition qu'il détermine.

En ce qui concerne cette condition, son contenu exact n'apparait pas clairement. Les auteurs du texte souhaitent-ils soumettre la prolongation de l'absence temporaire pour une année supplémentaire à la double condition que cette absence ait, dès son début, fait l'objet d'une première déclaration et qu'une nouvelle déclaration soit faite au début de la seconde année ? Ou entendent-ils seulement exiger qu'une déclaration soit faite au début de la seconde année ? La section de Législation relève enfin que, selon le projet d'arrêté, cette déclaration doit être faite «*****». Or, n'est-il pas des cas dans lesquels une personne n'est pas raisonnablement en mesure de venir faire une telle déclaration en personne auprès de son administration communale ? Le respect dû aux principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination impose qu'il soit tenu compte de pareils cas.

L'article 18, § 2, alinéa 3, en projet sera revu sur ces divers points. 3. Il résulte des explications de la fonctionnaire déléguée qu'en ce qui concerne l'article 18, § 3, en projet, l'intention est en ce sens que les alinéas 2 et 3 - et non pas les alinéas 3 et 4 comme mentionnés dans le projet - du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux personnes énumérées par le texte, pour autant que celles-ci fassent la déclaration prévue par le paragraphe 2, alinéa 1er, en respectant les conditions fixées par le paragraphe 3, alinéa 2. La rédaction du texte sera revue pour mieux exprimer cette intention. 4. En ce qui concerne les catégories de personnes qu'énumère l'article 18, § 3, alinéa 1er, en projet, n'y a-t-il pas lieu de viser également, lorsque c'est pertinent, les membres de leur ménage ? Le texte sera réexaminé et, le cas échéant, revu sur ce point.5. Dans l'article 18, § 3, alinéa 1er, 1°, en projet, la section de Législation se demande s'il n'est pas plus clair d'écrire «*****».6. Comme l'indique le rapport au Roi, l'article 18, § 3, alinéa 1er, 6°, en projet est justifié par le souci de prendre en compte «*****». Une loi serait nécessaire pour qu'une pareille situation intervienne (6).

En tout cas, pour l'heure, la disposition en projet est dépourvue de raison d'être.

Elle sera donc omise. 7. L'article 18, § 3, alinéa 1er, 8°, en projet doit être revu pour déterminer plus précisément, en fonction des dispositions relatives à la coopération au développement (7), quelles sont les associations visées par le texte.8. Dans l'article 18, § 3, alinéa 1er, 9°, en projet, les mots «*****» ne permettent pas de voir comment, dans l'intention de ses auteurs, le texte est appelé à s'articuler avec le régime de l'absence tel que le règle ce code. Le texte sera précisé. 9. L'article 18, § 3, alinéa 1er, 11°, en projet doit être complété pour préciser que les jeunes qu'il vise sont ceux qui séjournent, pour leurs études, en dehors du lieu de résidence du ménage auquel ils appartiennent. Article 9 1. L'article 19 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992, qui n'a jamais été modifié, ne contient que deux alinéas (9), la phrase liminaire sera revue.2. Le texte en projet serait plus clair s'il était rédigé dans les termes suivants, sur lesquels la fonctionnaire déléguée a marqué son accord: « Les étudiants belges qui n'ont jamais été inscrits dans le Royaume ou qui l'on quitté depuis plus de cinq ans et qui séjournent temporairement sur le territoire belge dans le seul but d'effectuer des études : 1° ne sont pas inscrits dans les registres de la population s'ils sont encore financièrement à charge de leurs parents ;2° sont, à leur demande, inscrits dans les registres de la population si, d'une part, ils peuvent prouver qu'ils ne sont plus financièrement à charge de leurs parents et si, d'autre part, ils ne sont pas inscrits dans les registres consulaires ». Article 10 1. Dans l'article 20, § 2, alinéa 1er, en projet, pour se conformer à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991, les mots «*****» doivent être remplacés par les mots «*****».2. La phrase introductive de l'article 20, § 2, alinéa 2, en projet exprimerait mieux la volonté des auteurs du texte si elle était rédigée comme suit : «*****».3. Dans l'article 20, § 2, alinéa 2, 1°, en projet, comme en a convenu la fonctionnaire déléguée, les mots « à moins qu'ils fassent l'objet d'une inscription en application de l'article 1er, § 2, alinéa 4, de la loi précitée du 19 juillet 1991 » n'ont pas de raison d'être. Ils seront donc omis. 4. En ce qui concerne le 3° et le 5° de l'article 20, § 2, alinéa 2, en projet, il est renvoyé aux observations nos 6 et 7 qui ont été faites sur l'article 8 du projet d'arrêté. Article 11 La disposition en projet impose aux administrations, aux compagnies de distribution d'eau et d'énergie et aux fournisseurs de services de télécommunication l'obligation de communiquer des informations, d'une part, aux fonctionnaires habilités à faire les enquêtes visées à l'article 21 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 et, d'autre part, aux autorités communales qui le leur demandent en vue de déterminer la réalité de la résidence effective des personnes domiciliées sur leur territoire.

Il appartient au législateur de prévoir les cas dans lesquels des obligations sont imposées notamment à des sociétés qui sont d'autres personnes juridiques.

Il en va d'autant plus ainsi que la transmission de ces informations constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 22 de la Constitution. Un texte légal spécifique est requis pour fixer les cas et les conditions dans lesquels une telle ingérence est autorisée et pour garantir la protection de ce droit. Tel n'est pas le cas.

La disposition en projet est dès lors dépourvue de fondement légal.

Partant, elle sera omise.

Article 12 L'article 22 en projet règle l'organisation et les missions des fonctionnaires du département de l'Intérieur chargés d'inspecter les registres de la population de chaque commune.

S'il se limitait à cet objet et ne contenait pas de disposition emportant ou pouvant emporter des obligations pour des tiers, il ne présenterait pas de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et ne devrait donc pas être examiné par la section de législation.

Tel n'est toutefois pas le cas.

En effet, comme l'indique le rapport au Roi, les auteurs du projet d'arrêté entendent «*****».

A cette fin, l'article 22 en projet prévoit que les communes «*****» contenues dans les rapports établis par ces fonctionnaires à l'issue de leurs inspections. Le texte vise, très largement, tous types d'observations faites par les fonctionnaires, quel qu'en soit l'objet.

L'obligation qu'il est ainsi envisagé d'imposer aux communes constitue une restriction à l'autonomie communale, qui, conformément à l'article 162 de la Constitution, requiert une disposition du législateur - en l'occurrence, dans le cas présent, le législateur fédéral - compétent en la matière.

En l'état, cette condition n'est pas remplie. La section de législation relève en particulier, à ce sujet, que l'article 4 de la loi du 19 juillet 1991, qui a spécialement pour objet l'organisation de l'inspection des registres de la population, ne contient pas de disposition permettant au Roi d'attacher aux observations des fonctionnaires chargés de cette inspection l'effet prévu par l'article 22 en projet.

Vu l'importance de l'observation qui vient d'être faite, la disposition à l'examen ne sera pas examinée plus avant.

Chapitre 2. - Modification de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 `déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers' Article 13 Le texte en projet tend à compléter l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 `déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers' par une disposition dont il résulte que seraient mentionnées dans ces registres « les données de contact visées à l'article 3, alinéa 1er, 17°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ».

Cette dernière disposition, qui a été insérée dans la loi du 8 août 1983 par une loi du 9 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015000710 source service public federal interieur Loi portant dispositions diverses Intérieur fermer, est rédigée en ce sens que, «*****». La même disposition ajoute que «*****».

Comme l'indique le rapport au Roi, les mesures réglementaires qui sont à prendre pour exécuter l'article 3, alinéa 1er, 17°, de la loi du 8 août 1983 - lesquelles mesures impliquent l'adoption d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres - sont actuellement en préparation.

Aussi, il est prématuré de compléter l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 dans les termes qu'envisage la disposition en projet.

Celle-ci sera donc omise.

Chapitre 3. - Modification de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 `relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers' Ce chapitre n'appelle aucune observation.

Chapitre 4. - Modification de l'arrêté royal du 25 mars 2003 `relatif aux cartes d'identité' Article 15 La section de Législation se demande comment combiner l'application de l'alinéa 3 de l'article 2 en projet de l'arrêté royal du 25 mars 2003 `relatif aux cartes d'identité' qui se présente comme une règle générale applicable aux «*****» et la seconde phrase de l'alinéa 2 en projet du même article.

Article 16 L'obligation de produire un certificat médical pour prouver l'impossibilité de signer, que prévoit l'article 3, § 3, alinéa 6, en projet, ne peut valoir que dans les hypothèses où cette impossibilité est due à un handicap ou à une maladie, et non pas lorsqu'elle est justifiée par l'analphabétisme de la personne concernée.

L'article 3, § 3, alinéa 6, en projet sera revu pour tenir compte de cet élément.

Article 19 L'article 6****, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1991 prévoit qu'«*****». Cette disposition légale n'exclut pas la possibilité pour toute autre personne qui serait informée de la perte, du vol ou de la destruction de la carte d'identité électronique, de faire une telle déclaration auprès du ****.

L'article 7 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 prévoit en son alinéa 2 que «*****».

L'attention de l'auteur du projet est attirée sur la contradiction existant entre cette dernière disposition et l'article 7, alinéa 3, en projet, qui prévoit la notification au **** par une personne autre que le titulaire de la carte.

L'article 7 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 sera revu dans son ensemble en tenant compte de l'utilité que peut présenter la déclaration au **** par une personne autre que le titulaire de la carte d'identité.

Chapitre 5. - Modification de l'arrêté royal du 5 juin 2004 `déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques' Ce chapitre n'appelle aucune observation.

Chapitre 6. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 `déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques' Article 21 Les modifications qui sont apportées au 14° de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 `déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques' concernent le quatrième tiret, et non pas le troisième tiret, du 14°.

Dans ce tiret, au point 9.9.9 en projet, la mention «*****» ne permet pas d'identifier avec suffisamment de clarté l'information qui est visée. Le texte sera précisé.

Observation finale L'arrêté en projet sera complété par un exécutoire (10) dans un nouveau chapitre 7 «*****».

Le greffier, **** Gigot.

Le président, **** ****. _______ Notes (1) Voir par exemple C.E., 20 mai 2010, ****, n° 204.165 et C.E., 11 février 2014, ****, n° 226.375. (2) Voir sur ce point, par exemple, C.E., 19 juin 2009, ****, n° 194.411 et C.E., 30 septembre 2014, Blond, n° 228.570. (3) L'article 162, alinéa 2, 2°, de la Constitution exige spécifiquement l'intervention du législateur pour déterminer les cas dans lesquels et le mode suivant lequel les actes des communes doivent être approuvés.(4) Y compris des règles qui, telles celles qu'énonce l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992, sont relatives à la question de savoir dans quelle mesure la détermination de la résidence principale d'une personne se trouve ou non affectée par une situation d'absence temporaire de celle-ci du lieu où elle vit habituellement.(5) Sur un point - le fait que des personnes ne doivent pas être unies par des «*****» pour constituer un ménage -, le texte en projet ne fait que rappeler, inutilement, une règle résultant déjà de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991.Mais, pour le surplus, il complète cette disposition. (6) Une loi ayant cet objet devrait, à tout le moins, modifier le champ d'application des lois coordonnées sur la milice, tel qu'il est déterminé par leur article 1****.(7) Voir en particulier la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la coopération belge au développement.(8) Il s'agit en réalité du livre ****, titre ****, du Code civil.(9) **** belge du 15 août 1992, p.18.037. (10) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, ****.****-****.****, onglet «*****», recommandations nos 167et 168 et formule F 4-7-1.

9 MARS 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations, l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans, l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité, l'arrêté royal du 5 juin 2004 déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques, l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et abrogeant l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité et l'arrêté royal du 29 juillet 1985 désignant la société anonyme **** comme entreprise chargée de la fabrication et de l'impression des cartes d'identité et autorisant la communication à ladite société de certaines informations conservées au Registre national ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, article 3;

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, articles 1er, 2, 3, 5, 6, §§ 3 et 7, et 6****;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations;

Vu l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité;

Vu l'arrêté royal du 29 juillet 1985 désignant la société anonyme **** comme entreprise chargée de la fabrication et de l'impression des cartes d'identité et autorisant la communication à ladite société de certaines informations conservées au Registre national;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers;

Vu l'arrêté royal 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité;

Vu l'arrêté royal du 5 juin 2004 déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

Vu l'avis n° 55/2016 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 12 octobre 2016;

Vu l'avis n° 60.567/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : «*****». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers

Art. 2.A l'article 7 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 5, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****», les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» et les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° le paragraphe 5 est complété par trois alinéas 3, 4 et 5, rédigés comme suit: « Par «*****», l'on entend dans le cadre du présent article tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux. La date d'inscription correspond à la date à laquelle la déclaration de changement de résidence principale ou d'installation sur le territoire du Royaume a été effectuée. Si la déclaration est faite par courrier, la date d'inscription correspond à celle de la réception de la déclaration par l'administration communale.

Si l'enquête relative à la résidence principale effective visée à l'alinéa 1er montre clairement qu'au moment de la déclaration de changement de résidence ou d'installation sur le territoire du Royaume, l'intéressé n'avait pas encore sa résidence principale à l'adresse concernée, l'inscription pourra se faire à une date ultérieure mais jamais plus tard que la date de la constatation positive de résidence principale. »; 3° le paragraphe 8 est remplacé par le paragraphe suivant: « § 8.Lorsque la déclaration visée au § 1er concerne des enfants mineurs non émancipés dont les parents ne vivent plus ensemble et qu'elle est réalisée par l'un des deux parents, la commune avertit l'autre parent du fait de cette déclaration dans les 10 jours ouvrables.

L'inscription des mineurs non émancipés dont les parents ne vivent plus ensemble s'effectue à l'adresse de la résidence principale du parent auprès duquel il est constaté, conformément au § 5, que lesdits mineurs résident la majeure partie du temps et ce, même s'il existe une décision judiciaire ou un accord entre les parents prescrivant l'inscription des mineurs non émancipés à une autre adresse.

Lorsqu'il est constaté, conformément au § 5, que des mineurs non émancipés dont les parents ne vivent plus ensemble résident de manière égalitaire chez chacun des deux parents, l'inscription de ces mineurs s'effectue, soit sur la base de l'accord mutuel des parents, soit sur la base de la dernière décision judiciaire fixant l'hébergement égalitaire, soit sur la base du dernier acte notarial fixant l'hébergement égalitaire, soit, à défaut d'accord, de décision **** ou d'acte notarial, à l'adresse de la dernière résidence principale des mineurs. Aussi longtemps que l'inscription ne peut s'effectuer selon une des modalités indiquées dans la première phrase, elle se fait à l'adresse de la résidence principale du parent qui perçoit les allocations familiales, à moins que les cours et tribunaux en décident autrement. ».

Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante: «*****».

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: «*****»; 2° l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit: « L'administration communale recherche également les mineurs non émancipés, non visés par l'article 7, § 3, qui fixent leur résidence principale en un autre endroit que la résidence parentale, mais pour qui la déclaration prévue audit article 7, § 3, n'a pas été faite.Le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal ordonne leur inscription d'office à la date à laquelle leur présence dans la commune a été constatée sur la base d'un rapport présenté par l'officier de l'Etat civil et ce, même si le mineur non émancipé réside auprès d'un parent déchu de son autorité parentale ou à l'égard duquel une décision judiciaire a confié la garde exclusive à l'autre parent. Les personnes qui exercent l'autorité sur ces mineurs sont informées de cette inscription d'office. ».

Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, 3°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « La date d'inscription est celle mentionnée dans les décisions et documents précités ou celle déterminée en application de l'article 7, § 5.».

Art. 6.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 février 2001, est remplacé par ce qui suit: «*****».

Art. 7.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est supprimé;2° au paragraphe 3, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 8.L'article 18 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 novembre 2008, est remplacé par l'article suivant: «

Art. 18.§ 1er. Par «*****» au sens de l'article 17, l'on entend le fait de ne pas résider de manière effective au lieu de sa résidence principale durant une période déterminée tout en y conservant des intérêts suffisants démontrant que la réintégration dans la résidence principale est possible à tous moments.

Par «*****» au sens de l'alinéa précédent, l'on entend le fait de pouvoir disposer d'un logement, soit inoccupé, soit qui continue d'être occupé par au moins un membre du ménage. § 2. Toute absence temporaire de plus de trois mois peut être déclarée à l'administration communale de la commune de la résidence principale, au moyen du formulaire **** ****. Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions détermine le modèle du formulaire de déclaration de l'absence temporaire ainsi que les mentions qui doivent y figurer.

Parmi ces mentions doit notamment figurer l'adresse de la résidence principale visée au paragraphe 1er.

Une absence temporaire ne peut excéder une année à compter de la date du début de l'absence.

Une absence temporaire peut être renouvelée une fois à la condition qu'elle ait été déclarée conformément à l'alinéa 1er; le renouvellement doit être déclaré par l'intéressé auprès de son administration communale au moyen d'un formulaire, dont le modèle sera fixé par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. Si le renouvellement de l'absence temporaire n'est pas déclaré, la commune procède à la radiation d'office.

Toute personne en absence temporaire peut demander à tous moments son inscription dans la commune où elle réside effectivement ou demander à être radiée pour l'étranger. § 3. Par dérogation aux conditions relatives à la durée et au renouvellement de l'absence temporaire énumérées au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, sont également considérés comme temporairement absents, s'ils en font la déclaration auprès de leur administration communale conformément au § 2 : 1° les personnes séjournant sur le territoire belge dans les hôpitaux et autres établissements publics et privés destinés à recevoir des malades, les maisons de repos, maisons de repos et de soins, hôpitaux ou parties d'hôpitaux assimilés à des maisons de repos et de soins, les établissements psychiatriques ainsi que les personnes placées chez des particuliers et ce, pendant la durée de leur séjour à des fins thérapeutiques et/ ou d'assistance médicale;2° les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires et les établissements de défense sociale et ce, pendant la durée de leur détention;3° les mineurs placés en institutions en application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse ou de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et ce, pendant la durée de leur placement;4° le personnel militaire et civil des **** belges stationnées à l'étranger, les militaires détachés à l'étranger soit auprès d'organismes internationaux ou supranationaux, soit auprès d'une base militaire en pays étranger ainsi que les membres de leur ménage et ce, pendant la durée de leur stationnement ou détachement;5° les membres du personnel de la police fédérale absents du Royaume qui soit accompagnent le personnel militaire et civil des **** belges stationnées à l'étranger, soit accomplissent une mission spécifique à l'étranger ainsi que les membres de leur ménage et ce, pendant la durée de leur accompagnement ou mission;6° les miliciens sous les drapeaux et les objecteurs de conscience pendant la durée de leur service, les miliciens bénéficiant de l'exemption du service militaire en vertu de l'article 16 des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962 et ce, pendant la durée de leur service ou de leur mission de coopération;7° les agents fédéraux, régionaux et communautaires exerçant une fonction dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger ainsi que les membres de leur ménage, à condition qu'ils aient un lien hiérarchique avec le chef de poste et qu'ils soient inscrits sur la liste diplomatique de la représentation susmentionnée et ce, pendant la durée de leur mission;8° les personnes envoyées en mission de coopération par des associations agréées conformément à la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la coopération belge au développement ainsi que les membres de leur ménage, et ce, pendant la durée de leur mission de coopération;9° les personnes dont la disparition a été signalée à la police locale ou fédérale depuis six mois ou plus et ce, sans préjudice des dispositions relatives aux absents visées au **** **** du titre **** du Code civil.L'absence temporaire prend fin avec le retour de la personne disparue ou lorsque son décès est constaté; 10° les personnes qui, dans le cadre de leur profession, effectuent un travail spécifique ou une mission déterminée dans une autre commune du Royaume ou à l'étranger ainsi que les membres de leur ménage, et ce, pour la durée de leur travail ou mission;11° les élèves et étudiants âgés de plus de seize ans, encore à charge financièrement de leurs parents, qui séjournent en dehors du lieu de résidence du ménage auquel ils appartiennent et ce, pour le temps de leurs études. Les motifs de l'absence temporaire justifiant l'application du présent paragraphe font l'objet d'une mention spécifique sur le formulaire visé au paragraphe 2, alinéa, 1er et doivent être étayés à suffisance par des documents justificatifs.

Art. 9.Dans l'article 19 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par l'alinéa suivant: « Les étudiants belges qui n'ont jamais été inscrits dans le Royaume ou qui l'ont quitté depuis plus de cinq ans et qui séjournent temporairement sur le territoire belge dans le seul but d'effectuer des études: 1° ne sont pas inscrits dans les registres de la population s'ils sont encore financièrement à charge de leurs parents;2° sont, à leur demande, inscrits dans les registres de la population si, d'une part, ils peuvent prouver qu'ils ne sont plus financièrement à charge de leurs parents et si, d'autre part, ils ne sont pas inscrits dans les registres consulaires.».

Art. 10.A l'article 20 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 juin 2008, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: « § 2. Les personnes qui, pour des raisons professionnelles, n'ont pas ou plus de résidence principale, sont inscrites à leur demande à une adresse de référence pour une durée maximale d'un an.

La condition de durée maximale prescrite par l'alinéa 1er ne s'applique pas aux personnes suivantes : 1° les membres du personnel militaire et civil des **** belges stationnées à l'étranger, les militaires détachés à l'étranger soit auprès d'organismes internationaux ou supranationaux, soit auprès d'une base militaire en pays étranger et ce pendant la durée de leur stationnement ou détachement;2° les membres du personnel de la police fédérale absents du Royaume qui soit accompagnent le personnel militaire et civil des **** belges stationnées à l'étranger, soit accomplissent une mission spécifique à l'étranger et ce, pendant la durée de leur accompagnement ou mission;3° les miliciens sous les drapeaux et les objecteurs de conscience pendant la durée de leur service, les miliciens bénéficiant de l'exemption du service militaire en vertu de l'article 16 des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962 et ce, pendant la durée de leur service ou de leur mission de coopération;4° les agents fédéraux, régionaux et communautaires exerçant une fonction dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, à condition qu'ils aient un lien hiérarchique avec le chef de poste et qu'ils soient inscrits sur la liste diplomatique de la représentation susmentionnée et ce, pendant la durée de leur mission;5° les personnes envoyées en mission de coopération par des associations agréées conformément à la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la coopération belge au développement et ce, pendant la durée de leur mission de coopération.» .

Art. 11.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «*****». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans

Art. 12.Le paragraphe 2, de l'article 16 **** de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans, inséré par l'arrêté du 18 octobre 2006, est remplacé par ce qui suit: « § 2. En cas de communication à la commune ou au **** de la perte, de la destruction ou du vol d'un document d'identité électronique par la ou les personnes exerçant l'autorité parentale sur un enfant belge de moins de douze ans, la fonction électronique du document d'identité est immédiatement retirée et le document d'identité est annulé. ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité

Art. 13.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: «*****».

Art. 14.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 2 du paragraphe 1er, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et «*****»;2° l'alinéa 5 du paragraphe 3 est remplacé par les alinéas 5 à 8, rédigés comme suit: « **** titulaire appose sa signature sur le document de base à moins qu'il ne puisse pas signer en raison de son analphabétisme, d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie;dans ce cas, la signature est remplacée par la mention «*****».

La preuve de l'impossibilité de signer en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie doit être apportée au moyen d'un certificat récent sauf s'il est manifeste que le citoyen concerné n'est pas à même de signer de par un handicap physique ou mental ou d'une maladie clairement visible.

Lorsque, d'une part, l'impossibilité d'apposer sa signature est temporaire, ce qui doit être confirmé par un certificat médical, et/ou lorsque le titulaire est détenu ou interné dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale et si, d'autre part, l'image électronique de la signature du titulaire est déjà enregistrée dans le fichier central des cartes d'identité ou le fichier central des cartes d'étranger, cette image électronique de la signature est apposée sur le document de base.

De même, lorsqu'à la demande du citoyen, le document de base est envoyé à ce dernier par voie électronique et que l'image électronique de la signature du titulaire est déjà enregistrée dans le fichier central des cartes d'identité ou le fichier central des cartes d'étranger, cette image électronique de la signature est apposée sur le document de base. Il est alors demandé au citoyen d'intégrer dans le document de base le **** d'une photographie de lui-même répondant aux garanties, caractéristiques et format visés aux § 1er, alinéa 2, et à l'alinéa 4, et de renvoyer ce document par voie électronique à son administration communale. »; 3° le paragraphe 3 est complété par deux alinéas 6 et 7, rédigés comme suit: « La signature du titulaire visée à l'alinéa 5 et figurant sur le document de base est numérisée par tout moyen adéquat, telle une tablette électronique, afin que l'image de cette signature soit, d'une part, apposée sur la carte d'identité électronique et, d'autre part, soit enregistrée dans le fichier central des cartes d'identité ou dans le fichier central des cartes d'étranger visés à l'article 6bis de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. L'intégrité, l'exactitude et l'exhaustivité des données figurant sur le document de base par rapport aux données enregistrées dans les registres de la population et le registre des étrangers relèvent de la compétence de l'autorité communale. ».

Art. 15.L'article 5, paragraphe 2, du même arrêté, est complété par la phrase suivante: «*****».

Art. 16.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 1er paragraphe, la phrase «*****» est remplacée par la phrase «*****»; 2° Le paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe suivant: « § 2.Lorsque la perte, le vol ou la destruction de la carte d'identité est déclaré par le titulaire de la carte à la commune, à la police ou au ****, la fonction électronique de la carte d'identité est immédiatement révoquée.

La commune annule ensuite la carte d'identité perdue, volée ou détruite et initie la procédure de fabrication d'une nouvelle carte d'identité. » .

Art. 17.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «*****».

Art. 18.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Modification l'arrêté royal du 5 juin 2004 déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques

Art. 19.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 5 juin 2004 déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes: «*****»; 2° l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes: «*****». CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

Art. 20.A l'article 1er de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées: 1° le point 5° est complété par un 14**** et un 15**** tirets, rédigés comme suit: « - la mention relative à l'hébergement partagé, telle que visée aux points 31° et 32° de l'alinéa 1er, de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers; - l'inscription provisoire, en application de l'article 1er, § 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques."; 2° le point 7° est abrogé; 3° dans le point 14°, troisième tiret, est inséré, après le point 8.2.0., le point 9.9.9., rédigé comme suit: «*****». CHAPITRE 7. - Abrogation de l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité

Art. 21.L'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité, modifié par les arrêtés royaux des 23 avril 1986, 18 juin 1996, 4 juillet 2001 et 3 mai 2003, est abrogé. CHAPITRE 8. - Abrogation de l'arrêté royal du 29 juillet 1985 désignant la société anonyme **** comme entreprise chargée de la fabrication et de l'impression des cartes d'identité et autorisant la communication à ladite société de certaines informations conservées au Registre national

Art. 22.L'arrêté royal du 29 juillet 1985 désignant la société anonyme **** comme entreprise chargée de la fabrication et de l'impression des cartes d'identité et autorisant la communication à ladite société de certaines informations conservées au Registre national est abrogé. CHAPITRE 9. - Dispositions finales.

Art. 23.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions fixe la date de l'entrée en vigueur des articles 12, 16, 2°, et 18 du présent arrêté.

Art. 24.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 9 mars 2017.

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 9 mars 2017 modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations, l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans, l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité, l'arrêté royal du 5 juin 2004 déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques, l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et abrogeant l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité et l'arrêté royal du 29 juillet 1985 désignant la société anonyme **** comme entreprise chargée de la fabrication et de l'impression des cartes d'identité et autorisant la communication à ladite société de certaines informations conservées au Registre national.

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

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