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Arrêté Royal du 19 novembre 2023
publié le 27 novembre 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative et l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale

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service public federal strategie et appui
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19 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative et l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale


RAPPORT AU ROI Sire, A. But de l'arrêté Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est de proposer diverses possibilités pour un agent de l'Etat d'occuper définitivement ou temporairement une fonction avec un degré de complexité moindre sans modifier son régime de travail.

Cette proposition s'inscrit dans le contexte de la modernisation du marché du travail mettant un point d'attention sur des mesures qui contribuent à la flexibilité de l'organisation du travail pour le travailleur.

Pour diverses raisons, un membre du personnel peut, à un certain moment de sa carrière, souhaiter effectuer de manière temporaire ou de manière définitive un emploi d'une classe directement inférieure ou d'un niveau directement inférieur comportant moins de responsabilité ou moins de facteurs de stress.

Le statut du personnel actuel permet au membre du personnel d'obtenir à sa demande une affectation temporaire à une classe inférieure ou un niveau inférieur pour une période de maximum vingt-quatre mois.

Dans le souci d'une plus grande flexibilité, ce projet propose diverses modifications permettant au membre du personnel d'obtenir un emploi d'une classe directement inférieure ou d'un niveau directement inférieur par le biais de différents mécanismes. Notamment, par la mutation temporaire ou la mobilité fédérale.

B. Analyse du dispositif Article 1er Cet article modifie l'article 51 du même arrêté pour permettre à un agent avec des problèmes sociaux ou familiaux graves ou des problèmes de santé d'obtenir une mutation temporaire dans une classe directement inférieure ou un niveau directement inférieur.

De plus, il supprime la limitation géographique quant à la mutation temporaire. C'est-à-dire qu'elle ne doit plus avoir lieu uniquement dans une autre résidence administrative. L'agent peut bénéficier d'une mutation temporaire tant dans un service de la même résidence administrative que dans un service se situant dans une autre résidence administrative.

Le bénéfice de ce nouveau mécanisme sera limité aux agents qui vivent des graves situations ou connaissent de problèmes de santé importants.

Il s'agit d'un mécanisme exceptionnel. Un contrôle strict sera effectué au cas par cas concernant les demandes de mutation temporaire dans une classe directement inférieure ou un niveau directement inférieur.

Article 2 L'article 2 étend la durée maximum pour bénéficier d'une prolongation de l'affectation temporaire dans une classe directement inférieure ou un niveau directement inférieur visée à l'article 73ter du même arrêté.

Elle peut être prolongée, à la demande de l'agent, trois fois au lieu d'une fois. Chaque prolongation est accordée par période de douze mois maximum.

Article 3 Cet article introduit un nouveau mécanisme permettant de faciliter le changement temporaire d'un grade à un autre pour les agents avec des problèmes sociaux ou familiaux graves ou des problèmes de santé.

Les principes gouvernant le changement de grade s'appliquent également au changement de grade temporaire. En effet, en application de l'article 75, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'agent ayant obtenu la mention « insuffisant » au terme de son évaluation ne pourra pas obtenir un changement de grade temporaire.

La procédure concernant le changement de grade temporaire est déterminée par le président du comité de direction ou son délégué.

Article 4 Cet article modifie l'article 3 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative pour ouvrir la mobilité fédérale à l'agent statutaire revêtu d'une classe directement supérieure ou d'un niveau directement supérieur.

Par conséquent, le service fédéral qui souhaite accorder une mobilité fédérale à un agent statutaire d'un niveau supérieur ou d'une classe supérieure invite ce dernier à une période de probation de trois mois.

Ce temps de réflexion permet à l'agent s'il le souhaite de récupérer son ancienne fonction. Toutefois, le service fédéral et l'agent peuvent décider, d'un commun accord, d'une période plus courte.

Durant cette période de probation, l'agent statutaire est mis en congé dans son service fédéral d'origine ; son emploi ne peut être déclaré vacant.

Comme le dispose l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté précité, lorsque l'agent statutaire fédéral bénéficie de cette option au sein de son propre service fédéral, ce sont les principes de la mutation qui s'appliquent.

Article 5 Cet article applique les règles visées à l'article 23/1 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale à l'agent statutaire fédéral qui bénéficie d'une mobilité fédérale pour un emploi d'une classe directement inférieure ou d'un niveau directement inférieur.

Pour l'agent qui se trouve dans l'ancienne carrière, cet article applique les règles visées à l'article 58/2 du même arrêté.

Par conséquent, il sera rémunéré dans une échelle correspondant à son niveau ou à sa classe.

De plus, l'ancienneté d'échelle acquise par l'agent statutaire fédéral qui bénéficie d'une mobilité fédérale pour un emploi d'une classe directement inférieure ou d'un niveau directement inférieur est réputée acquise dans sa nouvelle échelle de traitement obtenue selon les règles précitées. Cette mesure permet à l'agent qui obtient une mobilité dans une classe inférieure ou un niveau inférieur de ne pas perdre les années d'ancienneté d'échelle qu'il a acquis dans son ancienne classe ou son ancien grade.

Articles 6 et 7 Ces articles rendent applicable l'article 23/1 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale à l'agent qui bénéficie d'une mobilité fédérale pour un emploi dans une classe directement inférieure ou un niveau directement inférieur.

Cet article prévoit que l'agent est rémunéré selon la première échelle de traitement liée à la classe ou au grade de l'emploi dans lequel il est affecté temporairement ou nommé définitivement. Néanmoins, les tableaux se trouvant aux articles 24 et 25 de l'arrêté précité doivent être appliqués de façon inverse.

C'est-à-dire, la colonne 1 et la colonne 2 doivent être inversées. Par exemple, l'agent qui est rémunéré dans l'échelle de traitement A12 obtient l'échelle de traitement B3 ou BS3 ; l'agent ne perd pas ses anciennetés.

L'article 7 précise également que les règles visées par l'article 23/1 ne s'appliquent pas à l'agent qui bénéficie d'une mutation temporaire pendant les vingt-quatre premiers mois de celle-ci. En effet, pendant cette période, ce dernier conserve son échelle de traitement. Si l'agent dépasse vingt-quatre mois consécutifs de mutation temporaire, les règles de l'article 23/1 s'appliqueront.

Cette situation se justifie par le public cible de la mutation temporaire, c'est-à-dire, l'agent qui a des problèmes sociaux ou familiaux graves ou des problèmes de santé.

Concernant les indemnités et allocations, l'alinéa 3 de l'article 23/1 de l'arrêté précité précise que l'agent bénéficie des montants de ces dernières qui sont en rapport avec la classe ou le grade dans lequel il est affecté. Cet alinéa s'applique également lorsque l'agent bénéficie d'une mutation temporaire et qu'il conserve son ancienne échelle de traitement durant les vingt-quatre premiers mois.

Article 8 Cet article rend applicable l'article 58/2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale à l'agent se trouvant dans l'ancienne carrière avec bonifications d'échelle et qui bénéficie d'une mobilité fédérale pour un emploi dans une classe directement inférieure ou un niveau directement inférieur.

Les règles prévues par cet article sont similaires à celles prévues dans l'article 23/1 du même arrêté.

L'article 8 précise également que les règles visées par l'article 58/2 ne s'appliquent pas à l'agent qui bénéficie d'une mutation temporaire pendant les vingt-quatre premiers mois de celle-ci. En effet, pendant cette période, ce dernier conserve son échelle de traitement. Si l'agent dépasse vingt-quatre mois consécutifs de mutation temporaire, les règles de l'article 58/2 s'appliqueront.

Article 9 Cet article n'appelle pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER 19 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative et l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative ;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 9 juin 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 juillet 2023 ;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 14 juin 2023 ;

Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu le protocole n° 825 du 19 octobre 2023 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 7 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la décision de ne pas rendre d'avis, donnée le 8 novembre 2023 ;

Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er.Dans l'article 51 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 3 août 2016, dont le texte actuel formera un paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, les mots « vers une autre résidence administrative » sont abrogés ;2° le nouveau paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A tout moment, l'agent de l'Etat peut mettre fin à la mutation temporaire, moyennant un préavis de 30 jours.Un préavis plus court peut toutefois être fixé de commun accord entre l'agent et le président du comité de direction ou son délégué. » ; 3° il est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.L'agent de l'Etat peut solliciter une mutation temporaire visée au paragraphe 1er pour un emploi d'une classe directement inférieure ou d'un niveau directement inférieur selon les mêmes conditions. ».

Art. 2.Dans l'article 73ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « d'une classe inférieure ou d'un niveau inférieur » sont chaque fois remplacés par les mots « d'une classe directement inférieure ou d'un niveau directement inférieur » ;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le responsable des ressources humaines du service fédéral concerné ou son délégué entend l'agent qui soumet une demande visée à l'alinéa 1er préalablement à son affectation temporaire dans un emploi d'une classe directement inférieure ou d'un niveau directement inférieur.» ; 3° à l'alinéa 3, les mots « trois fois par période » sont insérés entre les mots « être prolongée » et les mots « de douze mois maximum ».

Art. 3.Dans la partie IX du même arrêté, il est inséré un article 73quater rédigé comme suit : « L'agent de l'Etat peut solliciter un changement de grade temporaire pour une durée maximum de douze mois : - pour raisons familiales ou sociales graves ; - pour raison de santé.

S'il existe des raisons graves le justifiant, le changement de grade temporaire peut être prolongé par période de maximum douze mois.

Le président du comité de direction ou son délégué détermine la procédure selon laquelle le changement de grade temporaire peut être accordé ou prolongé.

Le président du comité de direction ou son délégué prend une décision motivée dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.

A tout moment, l'agent de l'Etat peut mettre fin au changement de grade temporaire, moyennant un préavis de 30 jours. Un préavis plus court peut toutefois être fixé de commun accord entre l'agent et le président du comité de direction ou son délégué. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative

Art. 4.L'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative, est complété par un point c) rédigé comme suit : « c) soit être revêtu d'un niveau ou d'une classe permettant l'affectation définitive au niveau directement inférieur ou à la classe directement inférieure. ».

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2013 et par l'arrêté royal du 16 décembre 2021, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 5 et l'alinéa 6 : « Toutefois, l'agent statutaire fédéral qui est affecté dans une classe directement inférieure ou dans un niveau directement inférieur obtient sa nouvelle échelle de traitement selon les règles visées à l'article 23/1 ou, le cas échéant, à l'article 58/2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. L'ancienneté d'échelle acquise dans son ancienne échelle de traitement est réputée acquise dans sa nouvelle échelle de traitement. ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale

Art. 6.Dans l'intitulé du chapitre VI/1 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2017, le mot « temporaire » est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 23/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « temporairement » est abrogé ;2° à l'alinéa 1er, les mots « une classe inférieure ou dans un grade d'un niveau inférieur » sont remplacés par les mots « une classe directement inférieure ou dans un grade d'un niveau directement inférieur » ;3° dans l'alinéa 2 et l'alinéa 3, le mot « temporaire » est abrogé ;4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agent qui est muté temporairement, conformément à l'article 51 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, dans une classe directement inférieure ou dans un grade d'un niveau directement inférieur, conserve, pendant les vingt-quatre premiers mois, l'échelle de traitement liée à la dernière rémunération de la classe ou du grade dans lequel il est nommé.».

Art. 8.A l'article 58/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2017 et modifié par l'arrêté royal du 14 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1er, 2, 3 et 4, le mot « temporaire » est chaque fois abrogé ;2° dans l'alinéa 1er, le mot « directement » est chaque fois inséré entre le mot « classe » et le mot « inférieure » ;3° dans l'alinéa 2, le mot « directement » est inséré entre le mot « niveau » et le mot « inférieur » ;4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'agent qui est muté temporairement, conformément à l'article 51 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, dans une classe directement inférieure ou dans un grade d'un niveau directement inférieur conserve, pendant les vingt-quatre premiers mois, l'échelle de traitement liée à la dernière rémunération de la classe ou du grade dans lequel il est nommé.». CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 9.Nos Ministres sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER

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