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Arrêté Royal du 10 avril 2022
publié le 20 avril 2022

Arrêté royal modifiant diverses dispositions concernant le télétravail et le travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative

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service public federal strategie et appui
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2022040745
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20/04/2022
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10/04/2022
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10 AVRIL 2022. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions concernant le télétravail et le travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté a pour but d'actualiser la réglementation relative au télétravail pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative et de l'adapter à l'évolution de l'environnement et des conditions de travail. Le télétravail, et par extension le travail en bureau satellite, ou en bref « le système de travail à distance », n'est plus une exception qui ne s'applique qu'à un groupe limité de membres du personnel. En effet, la numérisation permet de réaliser de plus en plus de tâches à distance.

Deux questions importantes sont donc abordées pour actualiser le système du « travail à distance », le rendre plus flexible et plus convivial : 1. A partir du 1er janvier 2022, l'indemnité pour frais de télétravail est augmentée ;2. A partir du 1er mai 2022, le cadre fédéral pour le télétravail et le travail en bureau satellite sera simplifié et précisé. Toutefois, ces changements n'affectent pas les principes de base du travail à distance ; le caractère volontaire est réaffirmé et le plafond de la proportion de télétravail dans le temps de travail total reste fixé à un maximum de trois cinquièmes du régime de travail du membre du personnel sur base annuelle. Les dérogations à ce plafond ne peuvent être accordées que par le directeur P&O à la demande du membre du personnel. En outre, l'avis motivé du chef fonctionnel doit être demandé.

Ces considérations découlent du souci de ne pas perdre de vue le cadre plus large ; le télétravail et le travail en bureau satellite peuvent contribuer à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, à une mobilité durable et à des parcours professionnels durables. Cependant, d'autres aspects ne doivent pas non plus être oubliés et doivent certainement être inclus dans nos réflexions, à savoir l'impact du travail à distance sur la prestation de services, la cohésion sociale, la participation à l'organisation publique, le développement des compétences et l'attention portée aux nouveaux membres du personnel et aux groupes de personnel vulnérables. En cas de travail à distance à long terme, ces aspects risquent d'être négligés et le lien entre l'organisation et le membre du personnel, ainsi que la cohésion au sein d'une équipe et entre les équipes elles-mêmes, risquent de s'effriter. 1. AUGMENTATION DE L'INDEMNITE POUR FRAIS E TELETRAVAIL A PARTIR DU 1ER JANVIER 2022 L'article 96 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale est modifié à partir du 1er janvier 2022.De ce fait, chaque membre du personnel qui répond aux conditions reçoit une indemnité pour frais de télétravail composée de deux parties : ? 20 EUR (montant de base forfaitaire) comme intervention dans les coûts de connexion et de communication lorsque le membre du personnel fait un jour (civil) de télétravail au cours d'un mois (civil) ; ? 30 EUR comme intervention dans les frais de bureau, lorsque le membre du personnel fait au moins quatre jours (civils) de télétravail au cours d'un mois (civil). Si le membre du personnel preste 1, 2 ou 3 jours de télétravail, cette indemnité de 30 EUR n'est pas octroyée, et pas non plus au prorata du nombre de jours de télétravail.

Par « frais de bureau », on entend les coûts liés aux services d'utilité publique tels que l'eau, l'électricité et le chauffage, le petit matériel informatique, etc. Il a été décidé d'allouer un montant forfaitaire pour le remboursement de ces frais, conformément à la réglementation fiscale. En outre, il s'agit d'une réglementation simple et clair qui limite la charge administrative des organisations publiques et qui donne aux membres du personnel une certitude et une clarté quant au montant mensuel accordé.

Le montant de l'indemnité pour frais de télétravail (tant les 20 EUR que les 30 EUR) n'est pas soumis aux règles d'indexation.

L'employeur est en outre responsable de la mise à disposition, de l'installation et de l'entretien : ? du matériel nécessaire pour le télétravail ; ? d'une deuxième alimentation (à partir de deux jours de télétravail en moyenne par semaine) ; ? éventuellement, de matériel ergonomique tel qu'un casque, un deuxième écran et une chaise de bureau (ce n'est pas une obligation, mais cela peut être envisagé à partir de deux jours de télétravail en moyenne par semaine).

Le fonctionnaire dirigeant est chargé de définir les modalités pratiques du paiement de l'indemnité pour frais de télétravail et d'en informer les membres du personnel ; par ex. enregistrement des jours de télétravail, fréquence du paiement,...

La nouvelle indemnité majorée pour frais de télétravail est valable à partir du 1er janvier 2022 et, après la publication de l'arrêté royal de modification, sera payée avec effet rétroactif pour les jours de télétravail à partir du 1er janvier 2022. Par la suite, l'indemnité pour frais de télétravail sera versée mensuellement. 2. ADAPTATION DU CADRE FEDERAL POUR LE TELETRAVAIL ET LE TRAVAIL EN BUREAU SATELLITE A PARTIR DU 1ER MAI 2022 Il est proposé d'intégrer directement un certain nombre de modalités dans le cadre fédéral du télétravail (Arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative), ce qui permettra de réduire la charge administrative des organisations publiques fédérales et de mieux définir le rôle des différents acteurs : ? Le comité de direction reste compétent pour la décision de principe d'introduire le télétravail et/ou le travail en bureau satellite dans une organisation publique fédérale (arrêté royal du 22 novembre 2006, article 3, § 1er). ? Le fonctionnaire dirigeant devra prévoir une série de modalités pratiques pour la mise en oeuvre du télétravail et du travail en bureau satellite dans son organisation (par exemple, établir une liste des fonctions qui ne se prêtent pas au télétravail ou qui, en principe, n'entrent pas en ligne de compte pour le travail en bureau satellite,...) (arrêté royal du 22 novembre 2006, article 9, § 1er et 9bis). ? Le directeur P&O sera chargé d'accorder les autorisations de dépassement de la durée maximale du télétravail sur base annuelle (= trois cinquièmes du régime de travail) et il se verra confier un rôle d'intermédiaire dans certaines circonstances (par exemple, la suspension ou la cessation du télétravail) (arrêté royal du 22 novembre 2006, article 5, § 1er et article 15bis, § 3). ? Le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel reste compétent pour l'approbation du télétravail et/ou du travail en bureau satellite (arrêté royal du 22 novembre 2006, article 3, § 2). En outre, les modalités de suspension et de cessation par le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel sont clairement réglementées à l'article 15bis, §§ 1 et 2 de l'arrêté royal du 22 novembre 2006. ? Le chef fonctionnel et le télétravailleur/le travailleur en bureau satellite s'accorderont mutuellement au sujet des tâches quotidiennes à effectuer dans le cadre du télétravail/travail en bureau satellite (arrêté royal du 22 novembre 2006, article 9, § 1er, alinéa 2, et article 9bis). ? Le membre du personnel est tenu d'enregistrer chaque jour de télétravail et de travail en bureau satellite. En outre, on part du principe que le télétravail est effectué au domicile du membre du personnel. Si ce dernier effectue le télétravail à un autre endroit, il doit en informer son employeur (arrêté royal du 22 novembre 2006, article 9, § 1er, alinéas 3 et 4, et article 9bis).

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Pour la Ministre de la Fonction publique, absente, le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 71.026/4 du 14 mars 2022 sur un projet d'arrêté royal `modifiant diverses dispositions concernant le télétravail et travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative' Le 11 février 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant diverses dispositions concernant le télétravail et travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 14 mars 2022. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Anne Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Véronique Schmitz, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 mars 2022.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION PREALABLE L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que l'instauration d'un dispositif relatif au télétravail ou au travail dans un bureau satellite, ainsi que son organisation par l'arrêté royal du 22 novembre 2006 `relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative', ne dispense pas les différents services de la fonction publique fédérale auxquels cet arrêté s'applique, de l'inscrire dans le règlement de travail qui leur est propre, ce en vertu de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer `instituant les règlements de travail' dont l'article 6, § 2, précise cependant qu' « [e]n ce qui concerne les travailleurs occupés dans les services publics, il peut être fait référence le cas échéant, pour l'application du § 1er, aux textes applicables ».

OBSERVATIONS GENERALES 1.1. Il ressort de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 que plusieurs autorités sont compétentes pour adopter une décision en matière de télétravail : - La décision de principe de pouvoir recourir au télétravail et/ou au travail en bureau satellite pour certaines fonctions appartient au comité de direction tel que défini à l'article 2, alinéa 1er, 5°, du même arrêté royal. - La décision de recourir effectivement au télétravail et/ou au travail en bureau satellite (c'est-à-dire l'autorisation qui est donnée au membre du personnel) est prise par le chef fonctionnel ou par le supérieur hiérarchique tels qu'ils sont définis à l'article 2, alinéa 1er, 6° et 7°, du même arrêté royal. 1.2. L'article 9, § 1er, alinéa 1er,1°, en projet, (article 3 du projet) confie au fonctionnaire dirigeant - non autrement défini à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 - la désignation « de la liste des fonctions non télétravaillables ».

La section de législation n'aperçoit pas comment l'articles 3, alinéa 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2006 et la disposition à l'examen sont appelés à se combiner. Appartiendra-t-il dorénavant au comité de direction de décider, parmi les fonctions qui n'ont pas été déterminées par le fonctionnaire dirigeant comme « non télétravaillables », celles pour lesquelles, de principe, il peut être recouru au télétravail ? En outre, la question se pose également de savoir si par « non télétravaillables », l'auteur du projet entend couvrir les fonctions pour lesquelles de principe il ne pourrait plus être recouru au travail en bureau satellite.

Il convient de lever ces incertitudes. La disposition en projet sera précisée afin de ne laisser aucun doute quant à sa portée exacte au regard de l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2006. 2. L'article 5, § 4, alinéa 3, en projet (article 1er, 4°, du projet) tend à faire intervenir une autre autorité, « le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation » qui pourra accorder des dérogations après un avis motivé du chef fonctionnel du membre du personnel ou intervenir dans le cadre d'une médiation (article 15bis, § 3, en projet, article 8 du projet). Or, il n'y a pas de définition du « directeur P&O » dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 ; le texte en projet sera dès lors complété sur ce point.

En outre, étant donné le contenu de l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 novembre 2006, il y a lieu de faire référence à chaque fois au supérieur hiérarchique (article 5, § 4, alinéa 3, en projet) et au chef fonctionnel (article 15bis, § 3, 1°, en projet). Sur ce dernier point, la même observation vaut pour l'article 15bis, § 1er, alinéa 2, deuxième phrase, en projet.

Ces dispositions seront complétées en ce sens.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Les alinéas 2 et 4 seront omis ou rédigés sous la forme d'un considérant dans la mesure où les dispositifs qui y sont mentionnés, à savoir l'accord-cadre européen du 16 juillet 2002 `sur le télétravail' et la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative aux contrats de travail, ne constituent pas des fondements juridiques du projet mais en constituent le cadre juridique .2. A l'alinéa 6, il y a lieu d'omettre l'adverbe « notamment ». 3. L'alinéa 14 relatif à l'avis du Conseil d'Etat sera rédigé comme suit : « Vu l'avis n° 71.026/4 du Conseil d'Etat donné le 14 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2[00ef][0082][00b0], des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; » DISPOSITIF Article 1er Au 1°, il y a lieu d'utiliser la définition de « service » énoncée à l'article 2, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 22 novembre 2006.

Par conséquent, le mot « fédéral » sera omis.

Article 3 L'article 9, § 3, en projet, sera omis car le télétravail occasionnel figure dans la définition du télétravail énoncée à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 novembre 2006.

Article 9 Au 2°, il y a lieu d'assurer une meilleur cohérence entre l'article 16, alinéas 1er, en projet, et 2, de l'arrêté royal du 22 novembre 2006, en précisant, d'une part, que le SPF Bosa établit le rapport annuel sur la base des informations qui lui sont fournies par l'employeur et, d'autre part, que ce rapport annuel est destiné au Ministre de la Fonction publique.

Le 2° sera revu en conséquence.

Article 10 Le 2° tend à ajouter deux alinéas entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 ancien (devenant l'alinéa 5) de l'article 96 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 `fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale' qui sont rédigés comme suit : « L'indemnité se compose de 2 parties : - un montant de base forfaitaire de 20 euros par mois comme intervention dans des coûts de connexions et communications ; - un montant forfaitaire de 30 euros par mois comme intervention dans les frais de bureau.

Le montant forfaitaire comme intervention dans les frais de bureau est octroyé pour chaque mois au cours duquel au moins quatre jours de télétravail ont été effectués ».

Il en résulte que l'indemnité pour intervention dans les frais de bureau est conditionnée à un nombre de jours minimum de télétravail effectif de quatre jours.

Au regard du principe d'égalité, l'auteur du projet doit pouvoir justifier, d'une part, ce seuil mensuel qui conditionne cette indemnité mensuelle et, d'autre part, le fait qu'il s'agisse d'un montant forfaitaire qui ne tient pas compte, au-delà du seuil défini de minimum quatre jours de télétravail effectif, de la durée du télétravail effectivement prestée par les membres du personnel.

Article 11 L'article 11 est rédigé comme suit : « Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 10 qui produit ses effets le 1er janvier 2022 ».

Premièrement, la règle fixant l'entrée en vigueur au premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, présente l'inconvénient que, si l'arrêté en projet est publié à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront pas du délai normal de dix jours pour en être informés, délai prévu en principe par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'.

Deuxièmement, l'arrêté royal en projet aura un effet rétroactif, en ce qui concerne l'article 10, au 1er janvier 2022. Or, il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que sous certaines conditions, à savoir lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu'elle concerne une règle qui accorde des avantages dans le respect du principe d'égalité ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement ou la continuité des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises . Sous réserve de l'observation formulée sous l'article 10, la rétroactivité de celui-ci semble s'inscrire dans une des hypothèses précitées étant donné que l'indemnité de base forfaitaire pour frais de télétravail de 20 euros/mois (intervention frais de connexions et communications) est augmentée d'un montant forfaitaire de 30 euros/mois (intervention dans les frais de bureau).

OBSERVATIONS FINALES Le texte en projet, spécialement sa version française, sera revu sur le plan de la syntaxe, la grammaire et l'orthographe.

Ainsi et sans prétendre à l'exhaustivité : - A l'article 5, 1°, le mot « équipement » sera écrit au pluriel ; - au même article 5, 3°, il y a lieu d'écrire « n'utilisent » et « mis à disposition à des fins privées » ; - à l'article 7, il y a lieu d'insérer les mots « ou du matériel » (et non « ou de matériel ») ; - à l'article 8, (article 15bis, § 3, alinéa 2, en projet), il y a lieu d'écrire « la demande de médiation a été introduite ».

Il est également conseillé à l'auteur du projet de veiller à ce que les modifications et insertions en projet, s'inscrivent harmonieusement dans l'arrêté du 22 novembre 2006 de façon à en permettre une lecture fluide. A cet égard, il vérifiera, par exemple, la rédaction de l'article 10 de ce même arrêté tel qu'il est modifié par l'article 4 de l'arrêté en projet.

Le greffier Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Le président Martine BAGUET _______ Note Contrairement à l'article 2, alinéa 1er, 12°, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 `fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale' qui définit le « fonctionnaire dirigeant » comme étant « le président du comité de direction d'un service public fédéral, le président d'un service public fédéral de programmation, le fonctionnaire dirigeant ou l'agent chargé de la gestion journalière d'une institution publique de sécurité sociale ou d'un organisme d'intérêt public, l'agent qui préside le conseil de direction du ministère de la Défense ».

Contrairement à l'article 2, alinéa 1er, 13°, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 qui définit le « directeur P&O » comme étant « le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou, dans les services fédéraux où cette fonction n'est pas attribuée, le directeur ou le responsable du service chargé de la gestion des ressources humaines ou, à défaut, le responsable du service du personnel ».

Voir, dans le même sens, l'avis n° 41.185/3 donné le 19 septembre 2006 sur un projet devenu l'arrêté royal du 22 novembre 2006, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/41185.pdf.

Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n 36.1 et formule F 3-5-2.

Voir l'avis n° 66.318/4 donné le 3 juillet 2019 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2020 `modifiant l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 relatif au télétravail', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/66318.pdf.

10 AVRIL 2022. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions concernant le télétravail et le travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 ;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1°, tel que modifié par la loi du 20 mai 1997 ;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 21, § 1er ;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative ;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2021 ;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 9 février 2022 ;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 30 novembre 2021 ;

Vu l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ;

Vu le protocole n° 780 du 10 février 2022 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;

Vu l'avis n° 71.026/4, du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'accord-cadre européen sur le télétravail du 16 juillet 2002 ;

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 119.1, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer ;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Chapitre Ier. - Modification de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative.

Article 1er.L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2017, est complété par le 8° rédigé comme suit : « 8° directeur P&O : le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou, dans les services fédéraux où cette fonction n'est pas attribuée, l'agent responsable du service chargé de la gestion des ressources humaines ou, à défaut, l'agent responsable du service du personnel. ».

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 1er.- Le télétravail et le travail en bureau satellite sont volontaires pour le membre du personnel et le service concernés. »; 2° dans l'alinéa 2 du paragraphe 1er, les mots « et/ou le travail en bureau satellite » sont insérés entre les mots « d'organiser le télétravail » et les mots « dans un service » ;3° dans l'alinéa 3 du paragraphe 1er, les mots « et/ou le travail en bureau satellite » sont insérés entre les mots « que le télétravail » et les mots « soit généralisé » ;4° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le directeur P&O peut accorder des exceptions aux alinéas 1er et 2 à la demande du membre du personnel et après un avis motivé du chef fonctionnel du membre du personnel.Dans sa demande, le membre du personnel indique les motifs pour lesquels il demande une exception.

L'autorisation est valable pour une durée maximale de 24 mois, mais est renouvelable à chaque fois, suite à une nouvelle décision du directeur P&O. » ; 5° le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 6, § 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2017, les mots « et de la proposition visée à l'article 9 » sont abrogés.

Art. 4.L'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit : « Art. 9.- § 1er.- Le fonctionnaire dirigeant détermine en application du présent arrêté : 1° la liste des fonctions qui ne se prêtent pas au télétravail ;2° les modalités relatives à l'autorisation de télétravail convenue ;3° les modalités relatives à l'enregistrement du télétravail ;4° les modalités relatives au support technique et les moments auxquels il peut y être fait appel ;5° les modalités relatives au paiement des frais de télétravail. Le télétravailleur et le chef fonctionnel s'accordent sur : 1° les jours lors desquels le télétravail peut être effectué et les jours lors desquels la présence sur le lieu de travail est requise ;2° les moments ou les périodes pendant lesquels le télétravailleur doit être joignable et selon quels moyens ;3° la manière selon laquelle l'employeur indique au télétravailleur les tâches à réaliser sous forme de télétravail ainsi que la méthode de mesure du travail fourni par le télétravailleur. Le télétravailleur enregistre chaque jour de télétravail.

Si le lieu du télétravail diffère du domicile du télétravailleur, ce dernier en informe son employeur. § 2.- L'autorisation de télétravail vaut jusqu'à ce que l'employeur la retire ou que le télétravailleur ne souhaite plus télétravailler. ».

Art. 5.La phrase de l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté est complétée par les mots suivants : « , ainsi qu'une deuxième alimentation et l'éventuel matériel ergonomique, comme un casque, un deuxième écran et une chaise de bureau, à partir du moment où un télétravailleur effectue en moyenne deux jours de télétravail par semaine. ».

Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français de l'alinéa 1er, les mots « et du matériel » sont insérés entre les mots « équipements » et les mots « qui leur sont confiés » ;2° l'alinéa 1er est complété dans le texte néerlandais par les mots « en materiaal » ;3° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite n'utilisent pas le matériel mis à disposition à des fins privées, sauf si un arrangement spécifique est prévu pour leur organisation et s'ils ont fait savoir qu'ils souhaitaient utiliser ce matériel à des fins privées.».

Art. 7.A l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « , du matériel » sont insérés entre les mots « l'endommagement des équipements » et les mots « et des données » ;2° dans le texte néerlandais, le mot « schuld » est remplacé par le mot « fout ».

Art. 8.Dans l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2017, les mots « ou du matériel » sont insérés entre les mots « d'un équipement » et les mots « utilisé par le télétravailleur ».

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15bis rédigé comme suit : « Art.15bis.- § 1er.- Le télétravail peut être suspendu provisoirement par le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel du membre du personnel.

La suspension du télétravail à l'initiative du supérieur hiérarchique ou du chef fonctionnel peut être demandée, après avoir entendu le membre du personnel, si le bon fonctionnement du service l'exige, si une enquête disciplinaire a été entamée ou à la suite d'une mention « insuffisant » dans le cadre des périodes d'évaluation. Le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel motive sa décision et informe le membre du personnel de la suspension temporaire. La suspension prend cours dix jours après la décision précitée ou, le cas échéant, après la médiation telle que prévue au § 3. § 2.- Le membre du personnel, son supérieur hiérarchique ou son chef fonctionnel peut mettre fin au télétravail.

Le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel peut mettre un terme au télétravail lorsque le membre du personnel commet une faute qui entraîne la perte de confiance dans le télétravailleur, lorsque les accords prévus ne sont pas respectés ou lorsque la fonction du membre du personnel a évolué si bien que le télétravail n'est plus possible.

Le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel motive sa décision et en informe le membre du personnel, après l'avoir entendu. La cessation du télétravail prend effet dix jours après la décision précitée, ou, le cas échéant, après la médiation telle que prévue au § 3.

La cessation du télétravail à l'initiative du membre du personnel doit être demandée au moins quatorze jours à l'avance. Le télétravail prend fin le premier jour du mois suivant.

Il n'est pas mis fin au télétravail lorsque le membre du personnel est muté, promu ou nommé stagiaire ou lorsqu'une peine disciplinaire est infligée à l'agent, sauf si l'employeur le décide explicitement. § 3.- Le membre du personnel peut faire appel à une médiation auprès du directeur P&O ou son délégué : 1° lorsque le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel a pris une décision négative concernant la demande de télétravail ;2° lorsqu'il n'est pas d'accord avec la suspension du télétravail par le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel ;3° lorsqu'il n'est pas d'accord avec le fait que le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel mette fin au télétravail ;4° lorsqu'il y a d'autres problèmes concernant le télétravail pour lesquels le membre du personnel estime que la médiation est nécessaire. Le directeur P&O ou son délégué rend son avis concernant l'octroi, la suspension ou la fin du télétravail dans les vingt et un jours suivant la date à laquelle la demande de médiation a été introduite. ».

Art. 10.A l'article 16 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et lui fournit en janvier de chaque année un rapport annuel complet sur le nombre de télétravailleurs, la durée du télétravail et tous renseignements utiles à l'évaluation globale du télétravail » sont abrogés ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sur la base des renseignements qui lui sont communiqués par l'employeur, le SPF BOSA établit un rapport annuel contenant tous les renseignements utiles à l'évaluation globale du télétravail.Le rapport annuel est adressé au ou à la ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et est présenté aux organisations syndicales représentatives. ».

Chapitre II. - Modification de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Art. 11.A l'article 96 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'indemnité pour frais de télétravail couvre les coûts de connexion et de communication et est une intervention dans les frais de bureau. » ; 2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 5 : « L'indemnité se compose de deux parties : - un montant de base forfaitaire de 20 euros par mois comme intervention dans les coûts de connexion et de communication ; - un montant forfaitaire de 30 euros par mois comme intervention dans les frais de bureau.

Le montant forfaitaire comme intervention dans les frais de bureau est octroyé pour chaque mois au cours duquel au moins quatre jours de télétravail ont été effectués. ».

Chapitre III. - Dispositions finales.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 11 qui produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 13.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Pour la Ministre de la Fonction publique, absente, Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

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