Etaamb.openjustice.be
Loi du 25 mars 2003
publié le 28 mars 2003

Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

source
service public federal interieur
numac
2003000234
pub.
28/03/2003
prom.
25/03/2003
ELI
eli/loi/2003/03/25/2003000234/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 2003. - Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, redigé comme suit : « § 2. Le Registre national met à la disposition des autorités, organismes et personnes visés à l'article 5 un fichier national en : a) facilitant l'échange d'informations entre les administrations;b) permettant la mise à jour automatique des fichiers du secteur public en ce qui concerne les informations générales sur les citoyens, dans la mesure où la loi, le décret ou l'ordonnance l'autorise;c) rationalisant la gestion communale des registres de la population;d) simplifiant certaines formalités administratives exigées des citoyens.»

Art. 3.L'article 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 24 mai 1994, est complété comme suit : « 12° s'il échet l'existence du certificat d'identité et de signature, dans le sens de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification; 13° la cohabitation légale.»

Art. 4.L'article 5, alinéas 1er et 2, de la même loi, modifié par les lois des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991, 8 décembre 1992, 30 mars 1995 et 31 mai 2001, est remplacé par les alinéas suivants : « L'autorisation d'accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, ou d'en obtenir communication est accordée par le comité sectoriel du Registre national instauré par l'article 15 : 1° aux autorités publiques belges pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;2° aux organismes publics ou privés de droit belge pour les informations nécessaires à l'accomplissement de tâches d'intérêt généralqui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ou de tâches reconnues explicitement comme telles par le comité sectoriel précité;3° aux personnes physiques ou morales qui agissent en qualité de sous-traitants des autorités publiques belges et des organismes publics ou privés de droit belge visés aux 1° et 2°;l'éventuelle sous-traitance se fait à la demande, sous le contrôle et sous la responsabilité desdits autorités et organismes; ces sous-traitants doivent s'engager formellement à respecter les dispositions de la présente loi et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et prennent les mesures nécessaires à cette fin, dont ils font état aux personnes pour lesquelles ils agissent en qualité de sous-traitants; 4° aux notaires et aux huissiers de justice pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi, d'un decret ou d'une ordonnance;5° à l'Ordre des pharmaciens dans le but de communiquer à leurs membres la résidence principale d'un client auquel un médicament dangereux pour la santé aurait été remis;6° à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van de Vlaamse balies, dans le seul but de communiquer aux avocats les informations dont ils ont besoin pour les tâches qu'ils remplissent en tant qu'auxiliaires de la justice. Le comité sectoriel juge si les finalités pour lesquelles l'accès aux données du Registre national des personnes physiques a été demandé ou pour en obtenir communication sont déterminées, explicites et légitimes, et, le cas échéant, si les données du Registre national demandées sont adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités.

Avant de donner son autorisation, le comité sectoriel vérifie si l'accès ou la communication se fait en conformité avec la présente loi, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privee à l'égard des traitements de données à caractère personnel et leurs dispositions d'exécution, ainsi qu'avec les autres normes pertinentes en matière de protection de la vie privée ou des données à caractère personnel.

Le comité sectoriel envoie dans les trente jours après sa décision une copie de celle-ci au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité sectoriel, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise. »

Art. 5.L'artlcle 6 de la même loi, modifié par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.§ 1er. Les autorités, les organismes et les personnes visés à l'article 5, qui sont autorisés à consulter les données du Registre national, ne peuvent plus demander directement lesdites données à une personne. § 2. Dès qu'une donnée a été communiquée au Registre national et enregistrée dans ledit Registre, la personne concernée n'est pas tenue de la communiquer directement aux autorités, organismes et personnes visés à l'article 5, qui sont autorisés à consulter les données du Registre national. »

Art. 6.L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.§ 1er. L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national est octroyée par le comité sectoriel du Registre national visé à l'article 15, aux autorités, aux organismes et aux personnes visés à l'article 5, alinéa 1er. Le comité sectoriel envoie dans les trente jours après sa décision une copie de celle-ci au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité sectoriel, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise.

L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national implique l'obligation d'utiliser également ce numéro d'identification dans les contacts avec le Registre national des personnes physiques.

Les connexions au réseau découlant de l'utilisation du numéro d'identification du Registre national sont spécifiquement mentionnées dans la demande introduite en vue d'obtenir cette autorisation, afin de permettre au comité sectoriel de publier le cadastre des connexions au réseau. Toute modification des connexions au réseau découlant de l'utilisation du numéro d'identification du Registre national doit être soumise au préalable à l'approbation du comité sectoriel. Le comité sectoriel envoie dans les trente jours après sa décision une copie de celle-ci au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité sectoriel, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise.

L'alinéa précédent n'est pas d'application aux connexions au réseau et aux transmissions de données pour lesquelles une autorisation est accordée par un comité sectoriel créé au sein de la Commission de la protection de la vie privée. § 2. En cas d'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national, les dispositions de l'article 10 devront être respectées.

Le numéro d'identification du Registre national ne peut pas être utilisé sans autorisation ni à d'autrtes fins que celles pour lesquelles ladite autorisation a été octroyée. »

Art. 7.L'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 24 mai 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.L'administration qui gère le fichier du Registre national constitue un intermédiaire entre les services communaux de la population, responsables de l'identification, qui reçoivent les demandes de certificats d'identité et de signature électronique qualifiés, le prestataire de service de certification accrédité, le producteur de la carte d'identité, le personnalisateur de la carte d'identité et l'initialisateur de la carte d'identité, comme visés dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité. »

Art. 8.L'article 10 de la même loi, abrogé par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 10.Chaque autorité publique, organisme public ou privé qui a obtenu l'accès aux informations du Registre national ou la communication desdites informations désigne, au sein ou en dehors de son personnel, un consultant en sécurité de l'information et en protection de la vie privée qui remplit entre autres la fonction de préposé à la protection des données visé à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'identité du consultant en sécurité de l'information et en protection de la vie privée est communiquée au comité sectoriel du Registre national vise à l'article 15. Cette communication n'est pas exigée si elle doit être faite par un autre comité sectoriel par ou en vertu d'une autre loi, décret ou ordonnance. »

Art. 9.L'article 12 de la même loi, abrogé par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 12.§ 1er. La Commission de la protection de la vie privée, instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, est chargée de tenir un registre dans lequel sont mentionnées toutes les autorisations. Ce registre est rendu accessible au public par la Commission. § 2. Les autorités publiques, les organismes publics ou privés et les personnes qui ont obtenu l'accès aux informations du Registre national ou la communication desdites informations sont tenus : 1° de désigner nominativement leurs organes ou préposés qui, en raison de leurs attributions, ont obtenu l'accès aux informations ou la communication desdites informations et de les informer conformément à l'article 16, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;ils sont tenus de dresser une liste de ces organes ou préposés; 2° de faire signer par les personnes effectivement chargées du traitement des informations une déclaration par laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations.»

Art. 10.L'article 13, alinéas 1er et 2, de la même loi est remplacé par les alinéas suivants : «

Art. 13.Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent euros à deux mille euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice, contrevient aux dispositions des articles 8, § 2, et 12, § 2, de la présente loi.

Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille euros à vingt mille euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice, contrevient aux dispositions de l'article 11 de la présente loi. »

Art. 11.Un article 14, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 14.Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les personnes qui, en temps de guerre, dans des circonstances y assimilées en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, ou pendant l'occupation du territoire national par l'ennemi, sont chargées de détruire ou de faire détruire les banques de données du Registre national. Le Roi fixe les conditions et modalités de cette destruction. »

Art. 12.Un article 15, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 15.Il est créé, au sein de la Commission de la protection de la vie privée, un comité sectoriel du Registre national, chargé de délivrer les autorisations visées aux articles 5 et 8.

Ce comité sectoriel est composé de trois membres de la Commission, dont le président, ou un autre membre désigné en cette qualité par la Commission, qui préside le comité ainsi que de trois membres externes désignés par la Chambre des représentants conformément aux conditions et modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

Les modalités de fonctionnement de ce comité sectoriel sont déterminées, sans préjudice de la présente loi par ou en vertu de la loi. Celles-ci consacrent le droit du président du comité sectoriel d'évoquer devant la Commission elle-même un dossier soumis au comité sectoriel, en réformant le cas échéant la décision que ce dernier a prise. »

Art. 13.Un article 16, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 16.Le comité sectoriel du Registre national visé à l'article 15 est chargé des tâches suivantes : 1° octroyer l'autorisation d'accéder aux informations du Registre national ou d'en obtenir communication conformément à l'article 5, ainsi que l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national conformément à l'article 8;2° veiller au respect de la présente loi et de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité;3° formuler toutes les recommandations qu'il jugera utiles en vue de l'application et du respect de la présente loi et de ses mesures d'exécution;4° aider à la solution de tout problème de principe ou de tout litige relatif à l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution;5° donner son avis sur la désignation du consultant en sécurité de !'information et protection de la vie privée pour le Registre national et pour le Registre des cartes d'identité, visé à l'article 6bis de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité;6° veiller à ce que toutes les dispositions légales et réglementaires relatives aux documents d'identité soient respectées;7° contrôler l'ensemble du processus de fabrication et de délivrance des cartes d'identité électroniques, ainsi que des certificats qualifiés d'identité et de signature électronique;8° disposer d'un site web hautement sécurisé sur lequel chaque personne intéressée peut contrôler les certificats root actifs ainsi que la conformité de son propre certificat qualifié, du certificat qualifié du prestataire de service de certification accrédité et du producteur, du personnalisateur et de l'initialisateur de la carte d'identité, visés dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité;9° soumettre au Ministre de l'Intérieur toute proposition qu'il juge utile concernant la sécurité des données et la protection de la vie privée;10° donner son avis au Ministre de l'Intérieur à propos de la fabrication éventuelle de documents de sécurité à d'autres fins;11° donner son avis au Ministre de l'Intérieur à propos de l'autorisation du contrôle automatisé de la carte d'identité par des procédés de lecture électroniques ou autres;12° obliger les communes, lorsque les autorités publiques belges ou les organismes publics et privés de droit belge qui remplissent une mission d'intérêt général, visés à l'article 5, peuvent demander aux communes en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, d'autres informations que celles mentionnées à l'article 3, à fournir ces données par le biais du Registre national;les données ainsi fournies ne sont pas conservées au Registre national; 13° faire chaque année, pour le premier jour de la session ordinaire, rapport aux Chambres législatives fédérales sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée;ce rapport est imprimé et transmis au Ministre de l'Intérieur et aux Chambres législatives fédérales; il peut être consulté ou acquis par toute personne intéressée.

Dans les cas visés aux 1° et 12° de l'alinéa 1er, le comité sectoriel envoie dans les trente jours après sa décision une copie de celle-ci au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Justice. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du comité sectoriel, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise. » CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

Art. 14.L'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié par les lois des 24 mai 1994 et 12 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.§ 1er. La commune délivre aux Belges et aux étrangers admis ou autorisés à s'établir dans le Royaume une carte d'identité valant certificat d'inscription dans les registres de la population.

Au recto de la carte d'identité visée à l'alinéa 1er, sont apposés, dans la partie supérieure de celle-ci, les mots « Belgique », d'une part, et « carte d'identité », « carte de séjour d'étranger » ou « carte d'identité d'étranger », d'autre part, selon que son titulaire a respectivement la qualité de Belge, est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou n'est pas ressortissant d'un Etat membre de cette Union ou de cet Espace.

Les mots visés à l'alinéa précédent sont imprimés sur la carte d'identité d'abord dans la langue de la commune de délivrance du document ou dans la langue choisie par son titulaire parmi celles dont l'usage est autorisé dans les communes visées aux articles 6 à 8 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, puis dans les deux autres langues nationales et en anglais.

Les titres des rubriques en regard desquelles sont apposées sur la carte d'identité, les données personnelles spécifiques au titulaire y figurent en premier lieu dans la langue de la commune de délivrance du document ou dans celle choisie par son titulaire, suivant la distinction opérée à l'alinéa précédent, puis en anglais. § 2. La carte d'identité contient, outre la signature du titulaire et celle du fonctionnaire communal qui délivre la carte, des informations à caractère personnel visibles à l'oeil nu et lisibles de manière électronique.

Les informations à caractère personnel visibles a l'oeil nu et lisibles de manière électronique concernent : 1° le nom;2° les deux premiers prénoms;3° la première lettre du troisième prénom;4° la nationalité;5° le lieu et la date de naissance;6° le sexe;7° le lieu de délivrance de la carte;8° la date de début et de fin de validité de la carte;9° la dénomination et le numéro de la carte;10° la photographie du titulaire;11° la signature du titulaire et du fonctionnaire communal;12° le numéro d'identification du Registre national. Les informations à caractère personnel lisibles de manière électronique concernent : 1° les clés d'identité et de signature;2° les certificats d'identité et de signature;3° le prestataire de service de certification accrédité;4° l'information nécessaire à l'authentification de la carte et à la protection des données visibles de manière électronique figurant sur la carte et à l'utilisation des certificats qualifiés y afférents;5° les autres mentions, imposées par les lois;6° la résidence principale du titulaire. Le titulaire de la carte peut, s'il le souhaite, renoncer à l'activation des données visées aux points 1° à 3° de l'alinéa précédent. § 3. Le titulaire de la carte peut à tout moment demander, au moyen de cette carte ou auprès de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres de la population, de consulter les données électroniques qui sont enregistrées sur la carte ou sont accessibles au moyen de celle-ci, et a le droit de demander la rectification de ses données à caractère personnel qui ne seraient pas reprises de manière précise, complète et exacte sur la carte.

Le titulaire de la carte a le droit de demander, au moyen de cette carte ou auprès de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres de la population : 1° de consulter des informations le concernant qui sont reprises au registre de la population ou au Registre national des personnes physiques;2° de procéder à la rectification de ces données si elles ne sont pas reprises de manière précise, complète et exacte;3° de connaître toutes les autorités, organismes et personnes qui ont, au cours des six mois écoulés, consulté ou mis à jour ses données au registre de la population ou au Registre national des personnes physiques, à l'exception des autorités administratives et judiciaires chargées de la recherche et de la répression des délits. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur du droit de prendre connaissance mentionné à l'alinea précédent, 3°, ainsi que le régime auquel sont soumis le droit de consultation et de rectification ainsi que la prise de connaissance visés aux alinéas précédents. § 4. Tout contrôle automatisé de la carte d'identité par des procédés de lecture optiques ou autres doit faire l'objet d'un arrêté royal pris après avis du comité sectoriel du Registre national visé à l'article 15 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. § 5. L'autorité fédérale met à la disposition de la commune, qui en devient propriétaire, le matériel technique nécessaire à la carte d'identité électronique. La commune est responsable du stockage et de l'entretien du matériel.

Le Roi peut fixer une indemnité pour l'insertion sur la carte du certificat d'identité et de signature. Le coût du certificat initial d'identité et de signature peut être pris intégralement ou partiellement en charge par l'autorité féderale.

Le prestataire de service de certification accrédité est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exclusivement pour les tâches accomplies dans le cadre de la présente loi. Dans ce cadre, il a également le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national. § 6. La carte d'identité reste valable pendant maximum cinq ans à partir de la date de délivrance. § 7. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la forme et les modalités de fabrication, de délivrance et d'utilisation de la carte d'identité.

Il fixe l'âge à partir duquel la détention et le port de la carte d'identité sont obligatoires ainsi que le montant maximum qui peut être perçu à charge du titulaire lors de la délivrance de la carte. ll détermine également les autorités et officiers publics sur la réquisition desquels la carte d'identité doit être présentée.

Le certificat qualifié de signature n'est pas activé sur la carte d'identité des personnes reconnues incapables en vertu de la législation en vigueur. § 8. Les frais de fabrication des cartes d'identité sont récupérés, à l'intervention du Ministre de l'Intérieur, par voie de prélèvements d'office sur le compte ouvert au nom des communes auprès d'un établissement de crédit qui selon le cas, satisfait aux articles 7, 65 ou 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. § 9. Le Roi peut, après avis du comité sectoriel du Registre national visé à l'article 15 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, étendre l'application des dispositions des §§ 1er à 8 aux permis de séjour délivrés aux étrangers admis ou autorisés à séjourner dans le Royaume. »

Art. 15.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 6bis.§ 1er. Le Registre national des personnes physiques, institué au Service public fédéral Intérieur, tient un fichier central des cartes d'identité. Ce fichier porte le nom de « Registre des Cartes d'identité » et contient les données suivantes : 1° pour chaque titulaire : le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, la langue demandée pour l'émission de la carte d'identité et le numéro d'ordre de la carte;2° pour chaque carte d'identité émise : a) la date de demande avec la date d'émission du document de base, la date d'émission, la date de péremption de la carte et, le cas échéant, la date de destruction;b) la date de délivrance et la commune qui l'a délivrée;c) le numéro d'ordre de la carte; d) le numéro de séquence (première, deuxième, troisième, etc... carte); e) l'information dont il ressort que la carte est valable, périmée ou détruite et, dans ce cas, la raison;f) le type de carte d'identité;g) indication de la présence ou de l'absence de la fonction « signature électronique »;h) la date de la dernière mise à jour;i) la date de la dernière mise à jour relative à la résidence principale. § 2. Les communes, par l'intermédiaire du Registre national, d'une part, et l'entreprise chargée de la production des cartes d'identité et le prestataire accrédité de services de certification, d'autre part, envoient au Service public fédéral Intérieur - Direction Génerale des Institutions et de la Population - les informations nécessaires pour la mise à jour du fichier mentionné sous le § 1er. § 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les personnes ayant accès à ce fichier, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. »

Art. 16.Un article 6ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 6ter.En cas de perte, vol ou destruction de la carte d'identité électronique, le titulaire fait une déclaration à l'administration communale pendant les heures de bureau.

L'administration communale fournit une attestation de perte, vol ou destruction de la carte d'identité. En cas de vol, le titulaire peut en outre introduire une plainte à la police. La commune charge le prestataire de service de certification par l'intermédiaire du Registre national de suspendre ou de retirer la fonction électronique de la carte d'identité.

En cas de perte, vol ou destruction de la carte d'identité électronique en dehors des heures de bureau, le titulaire fait une déclaration auprès du helpdesk du Registre national des personnes physiques. Le titulaire peut après cette déclaration recevoir auprès de l'administration communale une attestation de perte, vol ou destruction de la carte d'identité. En cas de vol, le titulaire peut en outre introduire une plainte à la police. Le helpdesk suspend la fonction électronique de la carte d'identité ou la retire. Le helpdesk est opérationnel en permanence.

La suspension consiste en ce que la fonction électronique de la carte d'identité est mise temporairement hors service. Le retrait consiste en ce que la fonction électronique de la carte d'identité est mise définitivement hors service.

Le Roi fixe le règlement détaillé du fonctionnement du helpdesk et de la suspension ou du retrait de la carte d'identité perdue, volée ou détruite. »

Art. 17.Un article 6quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 6quater.Toutes les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, interviennent dans la collecte, le traitement ou la transmission des informations sont tenues au secret professionnel.

Elles doivent en outre faire toute diligence pour tenir les informations à jour, corriger les informations erronées et supprimer les informations périmées ou obtenues par des moyens illicites ou frauduleux.

Elles doivent prendre toute précaution utile afin d'assurer la sécurité des informations enregistrées et, en particulier, d'empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation d'en prendre connaissance.

Elles doivent s'assurer du caractère approprié des programmes servant au traitement automatique des informations ainsi que de la régularité de leur application.

Elles doivent veiller à la régularité de la transmission des informations. »

Art. 18.Un article 6quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 6quinquies.Le Roi peut déterminer les normes et les spécifications techniques et fonctionnelles auxquelles doivent satisfaire les appareils et les applications qui rendent possible la lecture et la mise à jour des données reprises de manière électronique sur la carte d'identité. Il peut également réglementer la publicité, la vente, l'achat, la location, la possession et la transmission de ces appareils et applications. » éCHAPITRE IV. - Dispostions transitoires et finales

Art. 19.§ 1er. Les arrêtés royaux, pris en exécution de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, restent en vigueur jusqu'au renouvellement complet des cartes d'identité.

Le Ministre de l'Intérieur détermine par arrêté publié au Moniteur belge la date à laquelle ce renouvellement est complet.

Le Roi prend les mesures transitoires nécessaires pour la période de renouvellement des cartes d'identité, notamment en cas de changement de domicile.

La décision de procéder à l'introduction généralisée de la carte d'identité électronique sera prise par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après une évaluation par le Conseil des ministres et par la commission compétente de la Chambre. § 2. Les arrêtés royaux autorisant l'accès au Registre national, la communication des informations et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national en application des articles 5, 6, 8 et 9 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, restent d'application après l'entrée en vigueur de la présente loi. § 3. Les nouvelles demandes et les procédures en cours relatives à l'accès au Registre national et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national sont traitées par le comité sectoriel, visé à l'article 15 de la loi précitée du 8 août 1983, dès la désignation des membres du comité sectoriel. Le comité sectoriel envoie dans les trente jours après sa décision une copie de celle-ci au Ministre de l'lntérieur et au ministre de la Justice.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du comité sectoriel, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGNEN Note (1) Session ordinaire 2002-2003. Chambre des Représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 2226/1. - Avis de la Commission de la protection de la vie privée, n° 2226/2. - Avis du Conseil d'Etat, n° 2226/3. - Amendements, n° 2226/4. - Rapport, n° 2226/5. - Texte adopté par la commission, n° 2226/6. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2226/7.

Compte rendu intégral. -20 février 2003.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 2-1494/1. - Rapport, n° 2-1494/2. - Décision de ne pas amender, n° 2-1494/3.

Annales du Sénat. - 13 mars 2003.

^