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Arrêté Royal du 07 avril 2023
publié le 20 octobre 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans

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07/04/2023
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7 AVRIL 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans


Rapport au Roi Sire, Le présent projet d'arrêté modifie l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans, uniquement en ce qui concerne les documents d'identité électroniques pour enfant belge de moins de douze ans.

L'Autorité de protection des données a rendu son avis n° 17/2021 le 25 février 2021. Outre certaines remarques, dont il a, pour la plupart, été tenu compte dans le présent projet d'arrêté, l'APD recommande à nouveau de réfléchir à un concept de carte d'identité permettant aux citoyens de mieux protéger ses données.

Le Conseil d'Etat a rendu le 29 juin 2021 son avis n° 69.605/2.

Dans son avis, ce Haut Collège a notamment rappelé qu'il convenait de solliciter l'avis de l'Inspecteur des Finances et l'accord du Ministre du Budget.

Les autres observations formulées par le Conseil d'Etat sont évoquées ci-après, dans le commentaire de chacun des articles.

Article 1er.

L'article 1er du présent projet complète l'article 13 de l'arrêté royal précité du 10 décembre 1996 afin de prévoir que les documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans seront renouvelés dans les mêmes cas et selon les mêmes modalités que ceux qui président le renouvellement des cartes d'identité électroniques, tels que déterminés à l'article 5 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité.

Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, la formulation de l'article 1er en projet a été simplifiée et le rapport au Roi ne mentionne plus, de manière erronée, les certificats d'identité pour enfants étrangers de moins de 12 ans.

Articles 2 et 5.

L'article 2 du présent projet remplace l'article 16ter de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 afin de préciser sur quel support sont enregistrées les données visibles de manière électronique. Ces données sont en effet enregistrées, comme pour les cartes d'identité électroniques, sur une puce « contact » et sur une puce RFID - « Radio Frequence Identification »).

De plus, sont également lisibles de manière électronique sur un code-barres bidimensionnel, le numéro de Registre national, le numéro de carte, la date de fin de validité et la date de naissance.

L'objectif du code-barres est notamment d'augmenter les potentialités d'utilisation de la carte d'identité par d'autres alternatives qu'un lecteur de cartes, en vue, par exemple, d'une identification univoque des assurés sociaux concernés.

En effet, les utilisateurs du code-barres sont pour la plupart des instances du réseau de la sécurité sociale.

Il est bien évidemment rappelé qu'à l'instar de toutes les autres données figurant sur les documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans, qu'elles soient visibles à l'oeil nu ou uniquement visibles de manière électronique, les données figurant sur le code-barres ne peuvent pas être enregistrées, hormis dans les cas où un tel enregistrement est autorisé en vue de l'accomplissement de finalités légitimes.

Il convient en effet d'appliquer les principes généraux prévalant en matière de protection de la vie privée et des données à caractère personnel (finalité, minimisation, information,...).

Dans la version soumise à l'avis du Conseil d'Etat, et à la suite de la demande de l'Autorité de protection des données, dans son avis n° 17/2021, le présent arrêté précisait explicitement que l'article 6, § 4, précité s'appliquait au document d'identité électronique, tant en ce qui concerne la lecture que l'enregistrement des données qui figurent sur ledit document.

Toutefois, le Conseil d'Etat estime inutile de rappeler dans le dispositif même de l'arrêté royal l'application de l'article 6, § 4, de la loi du 19 juillet 1991. L'alinéa 2 de l'article 16ter en projet, qui reprenait cette disposition, a dès lors été adapté de telle sorte que soient néanmoins rappelés les principes de lecture et de traitement des données figurant sur la Kid-ID, en ce compris en ce qui concerne l'âge auquel le titulaire de la carte peut donner son consentement à savoir, selon l'article 7 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, 13 ans. Il se peut en effet que des enfants âgés de plus de 12 ans soient encore titulaires d'une Kid-ID. Quant au maintien du code-barres, il se justifie par le fait, comme indiqué précédemment, qu'à l'heure actuelle, bon nombre d'instances du réseau de la sécurité sociale y ont encore recours.

Pour rappel, l'utilisation du numéro de Registre national, qui permet d'identifier une personne de manière unique, est non seulement autorisée, mais imposée dans les secteurs de la sécurité sociale et de la santé et ce, conformément à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité social et de la santé ainsi qu'à l'article 8 de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth. Il est en effet indispensable, dans ces domaines, de s'adresser à la bonne personne lors du traitement et de l'échange de données.

A cette fin, le recours à la carte d'identité électronique ou à la carte d'étranger s'impose, celle-ci permettant de connaitre non seulement ledit numéro, mais également la photo et les autres données; l'objectif étant, au moyen d'un lecteur de la carte, de vérifier que le carte présentée est bien celle de la personne qui la présente.

Pour des raisons évidentes d'efficacité, notamment pour éviter toutes erreurs dues, par exemple, à de simples fautes de frappe, la lecture électronique (et non manuelle) de la carte est recommandée. Cette lecture électronique étant possible via un lecteur électronique ou par la lecture d'un code-barres, qui contient également le numéro de Registre national. Concernant le code-barres, il est plus que souhaitable de maintenir ce moyen de lecture, tout particulièrement pour les pharmaciens qui utilisent déjà tous des lecteurs de codes-barres pour scanner les codes-barres des ordonnances et des médicaments délivrés. Permettre également la lecture du code-barres sur les cartes d'identité facilite et accélère grandement le travail de ces acteurs essentiels du secteur de la santé ; remettre en question cette possibilité mettant en péril l'ensemble du système élaboré pour l'utilisation de la prescription électronique.

En outre, toujours concernant le maintien du code-barres, il n'est pas inutile de rappeler que le fait de dupliquer sur le document une même information sous différentes formes (visibles à l'oeil nu, sur la puce et/ou sur le code-barres) participe à la lutte contre la fraude dans la mesure où cela complique considérablement les opérations d'un éventuel faussaire. En effet, il est fort probable qu'une carte présentant des informations différentes sera rapidement détectée.

Par ailleurs, conformément au souhait de l'Autorité de protection des données et étant donné que l'annexe actuelle à l'arrêté royal du 10 décembre 1996 précité, qui détermine le modèle 3 du document d'identité électronique, est abrogée par le présent arrêté modificatif (cf. article 5), celui-ci mentionne explicitement la référence au modèle ID1, conformément à la norme ISO/IEC 7810:2019.

Dans la version soumise à l'avis du Conseil d'Etat, le projet d'arrêté royal mentionnait que ce modèle pourrait être consulté sur le site Internet de la Direction générale Institutions et Population du Service public fédéral Intérieur - entre-temps dénommée « Direction générale Identité et Affaires citoyennes ».

Or, le Conseil d'Etat rappelle que ce mode de publication n'est pas conforme à l'article 190 de la Constitution. En effet, étant donné son caractère obligatoire, le modèle du document d'identité électronique doit être publié au Moniteur belge, soit en annexe du présent arrêté, soit à l'initiative du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions ; en l'occurrence, le présent arrêté suit la première option, en annexant le modèle de document dont il est question à l'arrêté royal du 10 décembre 1996 précité.

Article 3.

L'article 3 du projet d'arrêté, en modifiant l'article 16quater de l'arrêté royal précité du 10 décembre 1996, vise à coordonner la lecture et l'application, de cet article, qui pose le principe de la durée de validité d'un document d'identité électronique pour enfant belge de moins de douze ans, fixée à trois ans, et de l'article 16bis, § 2, du même arrêté.

L'article 16bis, § 2, prévoit en effet que « le document d'identité électronique délivré au nom d'un enfant belge de moins de douze ans reste valable jusqu'à sa date d'échéance même si l'enfant a atteint l'âge de douze ans accompli ». Or, dans sa version actuelle, l'article 16quater, § 2, en mentionnant une durée maximale de validité, laisse supposer qu'une durée plus courte serait possible, notamment lorsque l'enfant atteint douze ans ; tel n'est cependant pas le cas à la lecture de l'article 16bis, § 2.

Il peut à cet effet être renvoyé à l'avis du Conseil d'Etat selon lequel, à l'occasion d'une observation d'ordre « légistique », a également indiqué que « le document d'identité électronique est valable pour trois ans (article 16 quater) même dans l'hypothèse où l'enfant atteint l'âge de douze ans au cours de cette période de validité (article 16bis, § 2) ».

Article 4.

L'article 4 du présent projet modifie l'article 16quinquies de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 afin de supprimer parmi les données visibles à l'oeil nu la mention du lieu de naissance, tout en prévoyant néanmoins l'enregistrement de cette donnée sur les puces des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans.

Est également supprimée, comme pour les cartes d'identité électroniques, la mention de la signature du fonctionnaire communal.

Ces modifications visent à rencontrer certaines prescriptions recommandées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (ICAO) et à se conformer au Règlement général sur la protection des données.

Il s'agit également de se conformer au prescrit de l'article 5, c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, en application duquel les données à caractère personnel, en ce compris celles figurant sur les documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans, doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

Ainsi, la signature du fonctionnaire communal qui délivre la carte n'est plus requise. En effet, cette mention visible à l'oeil nu, constitue une donnée à caractère personnel qui n'est d'aucune utilité pour quiconque serait amené à lire un document d'identité électronique pour enfant belge de moins de douze ans. Le nom de l'agent communal ayant délivré la carte est une information d'ordre purement administratif, qui ne concerne que la seule gestion interne de la commune.

Le Conseil d'Etat estime toutefois qu'il n'appartient à pas au Roi mais au Législateur, de déterminer le contenu des cartes et ce, bien que l'article 6, § 7, de la loi précitée du 19 juillet 1991, lui confie le soin de déterminer la forme et les modalités de fabrication, de délivrance et d'utilisation de la carte ainsi que de fixer l'âge à partir duquel la détention et le port de la carte sont obligatoires.

En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant notamment la loi du 19 juillet 1991 précitée afin, entre autres, d'introduire la carte d'identité électronique et de déterminer les mentions devant y figurer, le Roi n'est plus compétent pour déterminer les mentions devant figurer non seulement sur les cartes d'identité électroniques pour adultes mais également sur les documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans et ce, bien que ce point n'ait pas été évoqué dans les travaux préparatoires ayant précédé l'adoption de la loi précitée du 25 mars 2003.

Car en ce qui concerne précisément ces documents d'identité, force est de constater que tout en confiant au Roi la possibilité de délivrer aux mineurs un document d'identité dont Il peut déterminer la forme et les modalités de fabrication, de délivrance et d'utilisation, le Législateur ne lui a pas expressément accordé le pouvoir d'en déterminer le contenu ; celui-ci n'étant pas déterminé par ailleurs si ce n'est, toujours actuellement, dans l'arrêté royal du 10 décembre 1996.

Dans le cas d'espèce, il s'agit en outre non pas de prévoir de nouvelles informations devant figurer sur les documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans, mais d'en supprimer certaines, considérées comme non pertinentes, inadéquates et non proportionnelles au regard des principes généraux en matière de protection de la vie privée, en ce compris le RGPD. Au regard des principes généraux visant la protection de la vie privée, et fort du pouvoir général d'exécution qui est accordé au Roi par l'article 108 de la Constitution, le présent arrêté prévoit malgré tout la suppression, sur les documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans, des données devant être considérées comme non proportionnelles. Ce faisant, le Roi ne contrevient pas à l'économie générale des principes généraux et des législations applicables en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, ni à celle de la loi du 19 juillet 1991 précitée.

Car il convient en effet de rappeler, en ce qui concerne la loi du 19 juillet 1991, que depuis sa modification par la loi du 18 juin 2020, les cartes d'identité électroniques ne mentionnent plus ni le lieu de naissance (uniquement sur la puce), ni la signature du fonctionnaire communal.

Article 6.

A la suite d'une question formulée par le Conseil d'Etat quant à savoir dans quelles mesures les modifications en projet s'appliquent également aux documents d'identités électroniques déjà délivrés, l'article 6 de l'arrêté prévoit que les dispositions de celui-ci ne s'appliquent qu'aux documents d'identité électroniques délivrés à partir du 17 mai 2021.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 69.605/2 du 29 juin 2021 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans et l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité' Le 14 juin 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans et l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 29 juin 2021 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, et Esther Conti, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Julien Gaul, auditeur adjoint .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet, président de chambre .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 juin 2021 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITES PREALABLES Le préambule ne fait mention ni de l'avis de l'Inspecteur des Finances ni de l'accord du Ministre du Budget.

En ce que le projet détermine un nouveau modèle du document d'identité électronique délivrable aux enfants belges de moins de douze ans, il ne peut être exclu que le projet ait des incidences budgétaires.

L'auteur de projet veillera à accomplir ces deux formalités préalables et à les viser au préambule.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE L'article 3 du projet fixe la durée de la validité du document d'identité électronique à trois ans à partir de la date de demande du document.

Il convient dès lors de viser également, à l'alinéa 1er, l'article 6, § 6, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1991 `relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour', qui habilite le Roi à fixer, pour certaines catégories d'âge, une durée de validité plus courte ou plus longue que celle fixée à l'article 6, § 6, alinéa 1er, de cette loi.

DISPOSITIF Article 1er 1. Le rapport au Roi explique que l'article 1er du projet a pour objet de prévoir que les documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans « ainsi que les certificats d'identité pour enfants étrangers de moins de douze ans » seront renouvelés dans les mêmes cas et selon les mêmes modalités que ceux qui président au renouvellement des cartes d'identité électroniques. Or, l'article 1er du projet ne consacre pas cette intention eu égard au fait qu'il y est uniquement fait référence aux « documents d'identité électroniques visés au [c]hapitre IIIbis » de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 `relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans', soit le document d'identité électronique délivré aux enfants belges de moins de douze ans.

Interrogée à cet égard, la déléguée de la Ministre a expliqué qu' « [e]ffectivement, les deux alinéas ajoutés à l'article 13 par l'article 1er du projet d'arrêté royal ne concernent que les seuls documents d'identité électroniques et ne devraient pas figurer dans un [c]hapitre concernant des dispositions communes ».

Il résulte de cette explication que, contrairement à ce qu'expose le rapport au Roi, le dispositif en projet à l'article 1er n'aurait vocation à ne s'appliquer qu'aux enfants belges, au sujet desquels la délivrance du document d'identité est réglée par le chapitre IIIbis de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 (« Du document d'identité électronique »).

L'article 1er du projet et le rapport au Roi seront adaptés en conséquence. 2. De l'accord de la déléguée de la Ministre, la formulation de l'article 13 en projet sera simplifiée en indiquant simplement que l'article 5 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 `relatif aux cartes d'identité' est applicable aux documents d'identité électroniques visés au chapitre IIIbis de l'arrêté royal du 10 décembre 1996. Article 2 1. L'article 16ter, alinéa 1er, en projet, prévoit que « [l]e document d'identité électronique est conforme au modèle ID1, conformément à la norme ISO/IEC 7810:2019, disponible sur le site Internet de la Direction générale Institutions et Population du Service public fédéral intérieur ». Il ressort du rapport au Roi que « le modèle dudit document pourra être consulté sur le site Internet de la Direction générale Institutions et Population du Service public fédéral intérieur ».

L'article 16ter, alinéa 1er, en projet comporte dès lors une délégation à la Direction générale Institutions et Population du Service public fédéral intérieur de fixer le modèle de ce document d'identité électronique et de le rendre accessible sur son propre site internet.

Rendre le modèle de document d'identité électronique uniquement accessible sur le site internet de l'administration ne peut être admis.

En effet, l'absence de publication au sens de l'article 190 de la Constitution affecte le caractère obligatoire du document d'identité électronique, ce qui, eu égard à son importance au niveau de l'identification d'une personne belge de moins de douze ans, n'est pas admissible.

Dès lors, afin qu'il puisse être publié au Moniteur belge et, par conséquent, revêtir un caractère obligatoire (1), il convient soit que le projet détermine directement, éventuellement en annexe, le modèle du document d'identité électronique (2), soit qu'il habilite le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions à l'arrêter.

L'article 16ter, alinéa 1er, en projet sera revu à la lumière de cette observation. 2. Conformément à l'article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit à la vie privée, sont soumis au respect d'un principe de légalité. L'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée doit être définie en des termes clairs et suffisamment précis qui permettent d'appréhender de manière prévisible les hypothèses dans lesquelles le législateur autorise une pareille ingérence.

Toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit en outre reposer sur une justification raisonnable et être proportionnée aux buts poursuivis par le législateur.

L'article 16ter, alinéa 1er, en projet prévoit la présence d'un code-barres bidimensionnel sur le document d'identité électronique.

Les données auxquelles la lecture de ce code-barres donnerait accès figurent à l'article 16ter en projet, à savoir le numéro de registre national, la date de naissance, le numéro du document d'identité électronique et la date de fin de validité de celui-ci.

Le rapport au Roi explique ce qui suit sur ce point : « L'objectif du code-barres est notamment d'augmenter les potentialités d'utilisation de la carte d'identité par d'autres alternatives qu'un lecteur de cartes, en vue, par exemple, d'une identification univoque des assurés sociaux concernés. En effet, les utilisateurs du code-barres sont pour la plupart des instances du réseau de la sécurité sociale ».

Dans son avis n° 17/2021 du 25 février 2021, l'Autorité de protection des données a observé ce qui suit en se référant à ses critiques déjà exprimées au sujet du code-barre bidimensionnel dans son avis n° 100/2019 (3) : « Plus concrètement, elle considère que les données enregistrées sur le code-barres sont disproportionnées au regard des finalités poursuivies (4). La possibilité supplémentaire d'une identification univoque des assurés sociaux par les instances du réseau de la sécurité sociale à l'aide du code-barres bidimensionnel, qui est avancée en l'occurrence par le demandeur, ne peut pas être considérée comme étant de nature à donner lieu à une révision du point de vue de l'Autorité. Compte tenu des frais relativement limités de l'installation, l'identification via un lecteur de carte est toujours préférable » (5).

Il appartient donc à l'auteur du projet de réexaminer la pertinence de la présence d'un code-barres bidimensionnel sur le document d'identité électronique au regard des finalités pouvant être légitimement poursuivies.

S'il maintient ce code-barres, il lui incombera de préciser expressément qui peut y avoir accès et à quelles fins, en vue d'assurer au mieux la protection de la vie privée au regard du traitement ultérieur de ces données (6).

L'article 16ter en projet et le rapport au Roi seront revus à la lumière de ces observations. 3. Dès lors que le projet d'arrêté trouve son fondement juridique dans le paragraphe 6, alinéa 2, et le paragraphe 7 de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991, il se trouve entièrement soumis aux règles prescrites par cette loi. Il est donc inutile de rappeler dans le dispositif du projet que l'article 6, § 4, « s'applique au document d'identité électronique, tant en ce qui concerne la lecture que l'enregistrement des données qui figurent sur ledit document ».

L'alinéa 2 de l'article 16ter en projet sera omis.

Article 3 La section de législation du Conseil d'Etat n'aperçoit pas la plus-value de l'ajout des mots « sans préjudice de l'article 16bis, § 2, » à l'article 16quater en projet.

En effet, l'article 16bis, § 2, et l'article 16quater peuvent, en l'état, parfaitement s'articuler comme suit : le document d'identité électronique est valable pour trois ans (article 16quater) même dans l'hypothèse où l'enfant atteint l'âge de douze ans au cours de cette période de validité (article 16bis, § 2).

En ce qu'ils sont superflus et peuvent en outre porter à confusion, les mots « sans préjudice de l'article 16bis, § 2, » seront omis.

Article 4 Le Roi n'est plus compétent, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer `modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques', pour déterminer le contenu des cartes d'identité.

Il ressort des travaux préparatoires de cette loi que le législateur a entendu se réserver cette compétence pour assurer une meilleure protection de la vie privée du citoyen (7). Pareille démarche est conforme au principe de légalité inscrit à l'article 22 de la Constitution.

Dans la mesure où l'article 4 du projet entend adapter les données à faire figurer sur le document d'identité électronique en conséquence des modifications apportées à la loi du 19 juillet 1991 en ce qui concerne les informations contenues sur la carte d'identité électronique, il ne peut être admis puisqu'il s'agit d'une compétence réservée au législateur.

L'article 4 sera dès lors omis.

Article 6 nouveau La question se pose de savoir dans quelle mesure les modifications en projet s'appliquent également aux documents d'identité électroniques délivrés avant l'entrée en vigueur du projet d'arrêté.

Interrogée sur la question, la déléguée de la Ministre a exposé ce qui suit : « Il est proposé de prévoir une disposition prévoyant la date à laquelle le nouveau modèle est délivré tout en maintenant la validité des anciens modèles déjà délivrés antérieurement à cette date ».

Compte tenu notamment de cette explication et du constat selon lequel la durée de validité des cartes d'identité a un point de départ différent selon que réglementation actuelle ou celle en projet s'applique, un nouvel article 6 sera inséré de manière à modaliser l'application des dispositions du projet d'arrêté aux documents d'identité électroniques déjà délivrés avant son entrée en vigueur, le cas échéant en prévoyant des mesures transitoires.

Article 7 (devenant l'article 8) Un secrétaire d'Etat ne peut pas être chargé de l'exécution d'un arrêté royal, si bien qu'il ne peut être mentionné à l'article 7 du projet (8).

Le Greffier, Esther CONTI Le Président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Conformément à l'article 56, § 1er, alinéa 4, des lois `sur l'emploi des langues en matière administrative', coordonnées le 18 juillet 1966, et à l'article 6 de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'.(2) Comme c'est le cas pour le modèle actuel du document d'identité électronique qui se retrouve dans l'annexe 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 `relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans', que l'article 5 du projet arrêté entend abroger.(3) Points nos 20 à 27 de cet avis n° 100/2019 du 3 avril 2019, en particulier les points 26 et 27 portant sur les risques de fraude à l'identité.(4) Note de bas de page n° 5 de avis de l'Autorité de Protection des données :Dans la mesure où le code-barres peut contribuer à la vérification rapide de l'âge du titulaire, il suffit que seule la date de naissance soit mentionnée (point 24 de l'avis n° 100/2019).(5) Avis n° 17/2021 du 25 février 2021 de l'Autorité de protection des données, point 6. (6) Voir, pour une observation similaire, l'avis n° 66.611/2 du 28 octobre 2019 sur un projet d'arrêté devenu l'arrêté royal du 10 décembre 2019 `modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité et l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux cartes d'identité délivrées par les postes consulaires de carrière', pp. 4-6 (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/66611.pdf). (7) Doc.parl., Chambre, 2002-2003, n° 50-2226/001, p. 30. (8) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 167.

7 AVRIL 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, article 108;

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, article 6, § 6, alinéa 2, et § 7;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans;

Vu l'avis n° 17/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 25 février 2021;

Vu l'avis n° 69.605/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 18 mai 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 décembre 2022, Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 13 de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 2013, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « L'article 5 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité est applicable aux documents d'identité électroniques visés au chapitre IIIbis ».

Art. 2.L'article 16ter de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 2006, est remplacé par ce qui suit: «

Art. 16ter.Le document d'identité électronique est conforme au modèle ID1, conformément à la norme ISO/IEC 7810:2019. Le document d'identité électronique contient deux puces électroniques ainsi qu'un code-barres bidimensionnel; ce dernier comprend le numéro de Registre national, la date de naissance du titulaire, le numéro du document et la date de fin de validité de celui-ci. Le code-barres bidimensionnel permet d'augmenter les potentialités d'utilisation du document d'identité électronique et ainsi assurer l'identification d'une personne physique, notamment dans les secteurs de la sécurité sociale et de la santé.

Le modèle du document d'identité électronique est conforme au modèle établi à l'annexe N-Modèle 3 du présent arrêté.

Les données figurant sur le document d'identité électronique, aussi bien les données visibles à l'oeil nu que celles lisibles au moyen d'un lecteur de carte, à l'exception de la photographie du titulaire, du numéro de Registre national, peuvent être lues et/ou enregistrées conformément aux dispositions légales et règlementaires en matière de protection de la vie privée et de sécurité des données à caractère personnel ou avec le consentement libre, spécifique et éclairé du ou des représentant(s) légal(aux) du titulaire du document d'identité électronique ou, s'il a atteint l'âge déterminé à l'article 7 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, du titulaire lui-même. Le numéro de Registre national et la photographie du titulaire ne peuvent être utilisés que si cette utilisation est autorisée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ".

Art. 3.La première phrase de l'article 16quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 2013, est remplacée comme suit: « La durée de validité du document d'identité électronique est fixée à trois ans à partir de la date de la demande dudit document. ».

Art. 4.A l'article 16quinquies, paragraphe 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le lieu et » sont supprimés ;2° à l'alinéa 2, les mots « le lieu de naissance, » sont insérés entre les mots « de manière électronique sont » et les mots « la clé et le certificat d'identité » ;3° à l'alinéa 3, les mots « la signature du fonctionnaire communal » sont supprimés.

Art. 5.L'annexe N-Modèle 3 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 18 octobre 2006, est remplacée par l'annexe N-Modèle 3 suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans délivrés dès le 17 mai 2021.

Art. 7.La ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN

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