publié le 25 septembre 2003
Arrêté royal autorisant certains membres de la police locale et de la police fédérale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification
7 JUILLET 2003. - Arrêté royal autorisant certains membres de la police locale et de la police fédérale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'autoriser la police locale et la police fédérale à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, conformément aux articles 5, alinéa 1er, et 8, de la loi du 8 août 1983 organisant ledit registre.
En vertu de l'article 184 de la Constitution, tel que remplacé par la modification à la Constitution du 30 mars 2001, l'organisation et les attributions du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglées par la loi.
La loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organise ainsi un service de police intégré, structuré à deux niveaux, le niveau fédéral et le niveau local.
La police locale assure au niveau local les missions de police administrative et de police judiciaire nécessaires à la gestion des évènements et des phénomènes locaux sur le territoire de la zone de police et certaines missions de police à caractère fédéral déterminées par le Ministre de l'Intérieur ou le Ministre de la Justice (cf. article 3, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer).
La police fédérale assure sur l'ensemble du territoire les missions spécialisées et supralocales de police administrative et judiciaire ainsi que des missions d'appui aux polices locales et aux autorités de police (cf. article 3, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer).
Les missions de police administrative et de police judiciaire sont déterminées par la loi sur la fonction de police : maintien de l'ordre public et assistance aux personnes en danger (article 14), recherche des crimes, délits et contraventions (article 15), circulation routière (article 16), arrestation administrative (article 31), contrôle d'identité (article 34),...
De nombreuses tâches de police administrative ou de police judiciaire sont également prévues par les lois spéciales : législation sur les armes, sur la police de la circulation routière, sur les étrangers,...
Ces missions constituent des finalités déterminées, explicites et légitimes au sens de l'article 4, § 1er, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Afin d'assurer l'accomplissement plus efficace, plus rapide et plus sûr de ces différentes missions, il est indispensable que la police locale et que la police fédérale puissent accéder aux informations et utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
L'accès aux informations 1° à 11° est réservé aux membres de la police locale et de la police fédérale compétents pour l'exercice des missions de police administrative et judiciaire L'accès à ces informations se justifie comme suit.
Dans le cadre des enquêtes judiciaires, la connaissance des informations relatives aux nom et prénoms (1°), au lieu et à la date de naissance (2°), au sexe (3°), à la nationalité (4°) et à la résidence principale (5°) facilite la recherche et l'identification des personnes (victimes, suspects ou témoins) ainsi que la préparation des enquêtes de voisinage. Ces informations permettent également de vérifier l'exactitude des données contenues dans les procès-verbaux et dans la banque nationale de données.
Plus particulièrement, la connaissance de l'information relative au lieu et à la date de naissance (2°) permet de déterminer l'âge d'une personne et ainsi de savoir si cette personne est mineure ou majeure.
Cette information est en effet importante, notamment en matière de responsabilité civile ou, par exemple, pour l'application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la jeunesse ou de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive.
La connaissance de l'information relative au sexe (3°) est également indispensable, notamment en cas de fouille. Ainsi, l'article 28 de la loi sur la fonction de police prévoit que les fouilles de sécurité et les fouilles à corps avant la mise en cellule doivent être exécutées par un fonctionnaire de police ou par une autre personne du même sexe que la personne fouillée. Cette donnée permet également l'identification précise des personnes, notamment en cas de prénoms mixtes.
L'information relative à la résidence principale (5°) permet d'examiner les liens établis à une adresse déterminée et facilite la préparation des reconstitutions des infractions. Cette donnée est également indispensable pour retrouver une personne faisant l'objet d'une enquête. La résidence principale détermine également les autorités compétentes : zone de police, arrondissement judiciaire, parquet.
L'information relative au lieu et à la date du décès (6°) permet d'actualiser la banque de données nationale et, éventuellement, de clôturer une enquête. Par ailleurs, le lieu du décès peut constituer un élément important dans le cadre d'une enquête judiciaire.
L'information relative à la profession (7°) constitue un élément essentiel afin d'établir le profil de l'auteur d'une infraction, d'un suspect ou d'une victime. Cette information permet également, dans certains cas, de (ré)orienter une enquête.
Dans le cadre de certaines enquêtes judiciaires concernant, par exemple, des assassinats, des escroqueries, des fraudes financières, des vols, il est intéressant de connaître des liens qui existent entre les personnes : liens de parenté, ex-époux ou épouse, répartition des biens entre les différents membres d'une famille,... Il est dès lors indispensable d'avoir accès aux informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°). Ces informations sont également utiles dans le cadre des enquêtes de moralité ou de voisinage.
La connaissance des infractions relatives à la nationalité (4°), à la mention du registre dans lequel une personne étrangère est inscrite (10°) et à la situation administrative des étrangers (11°) est nécessaire dans le cas d'enquêtes judiciaires impliquant une ou plusieurs personnes étrangères; ces informations permettent l'identification et le contrôle de ces personnes. Par ailleurs, ces informations sont également indispensable dans le cadre de l'application de la loi sur les étrangers ou de la loi sur la traite des êtres humains.
Dans le cadre des enquêtes administratives, la connaissance des informations visées ci-dessus est également essentielle. Ainsi, ces informations permettent d'identifier les personnes, de vérifier l'exactitude des données contenues dans les procès-verbaux et dans la banque nationale de données, de contrôler les personnes sans carte d'identité, de déterminer si une personne est mineure ou majeure,...
L'information relative à la résidence principale (5°) est notamment indispensable dans le cadre des contrôles de domiciliation par les agents de quartier ou pour permettre, par exemple, le retour des enfants perdus à leur domicile ou pour retrouver la trace d'une personne faisant l'objet d'une enquête.
En cas de décès ou de dommages corporels, il convient d'en informer les membres de la famille. Il est dès lors important de connaître l'état civil (8°) et la composition du ménage (9°) du défunt ou de la personne blessée. Ces informations, ainsi que celle relative à la profession, sont également utiles dans le cadre des enquêtes de moralité.
Les informations relatives à la nationalité (4°), à la mention du registre dans lequel une personne étrangère est inscrite (10°) et la situation administrative des étrangers (11°) permettent le contrôle et l'identification des étrangers ainsi que l'examen de leur situation administrative.
Tant dans le cadre des enquêtes judiciaires que dans le cadre des enquêtes administratives, l'accès à l'historique des données visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983 est indispensable; il est en effet souvent important de connaître les anciennes adresses, les ancien(ne)s partenaires, l'évolution de la situation familiale,...
L'accès aux informations 1° à 9° est également demandé dans le cadre de la gestion, l'administration et le recrutement du personnel au sein de la police locale et de la police fédérale. Cet accès est réservé aux membres du personnel appartenant à la direction générale des ressources humaines et au secrétariat social G.P.I. L'accès à ces informations se justifie comme suit.
Les informations relatives aux nom et prénoms (1°), au lieu et à la date de naissance (2°), au sexe (3°), à la nationalité (4°) et à la résidence principale (5°) sont les informations minimales afin de constituer un dossier sur une personne physique.
Dans le cadre de la gestion du personnel, la connaissance des informations relatives à la résidence principale (5°), à l'état civil (8°) ainsi qu'à la composition de famille (9°) est nécessaire, notamment pour l'octroi des allocations familiales et des allocations de foyer et de résidence, pour le remboursement des frais de déplacement de service à partir du domicile, en matière de pension ou pour déterminer le statut pécuniaire des agents. Les informations relatives à l'état civil et à la composition du ménage, ainsi que celle relative au lieu et à la date du décès (6°) permettent également de déterminer les ayants droit et d'octroyer éventuellement une pension de survie.
L'information relative à la profession (7°) permet de vérifier les antécédents professionnels des agents.
Dans le cadre du recrutement du personnel, les données relatives à l'état civil et à la composition du ménage sont indispensables, notamment lors des enquêtes de moralité, de milieu et d'antécédents.
L'accès à l'historique des données visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983 est également sollicité dans le cadre des missions de gestion, d'administration et de recrutement du personnel afin d'assurer le suivi des données qui précédent (pension, gestion des carrières, statut pécuniaire,...). Il convient de signaler à ce propos que les données de la banque de données personnel sont conservées au sein de la police fédérale pendant 100 ans après la date de naissance des agents.
La complexité des tâches à accomplir, tant par les membres du personnel de la police locale que par les membres de la police fédérale, ne permet pas de limiter l'accès à l'historique des données en fonction des différentes missions à effectuer, celles-ci s'imbriquant le plus souvent les unes dans les autres.
Que ce soit dans le cadre de missions opérationnelles ou dans le cadre de la gestion du personnel, l'utilisation du numéro d'identification à des fins de gestion interne permettra d'assurer une identification précise et d'éviter des erreurs et confusions, notamment dans les contacts avec les autres autorités et organismes qui sont eux-mêmes autorisés à utiliser ce numéro ou lors de recherches dans la banque de données nationale.
Plus particulièrement dans le cadre du recrutement et de la gestion du personnel, le numéro d'identification permettra d'utiliser un seul identifiant pour les membres du personnel qui ne disposeraient pas encore d'un numéro de matricule (par exemple, pour les candidats membres du service de police) et permettra également d'éviter les erreurs, par exemple en cas d'homonymie, dans le cadre de dossiers médicaux ou à l'occasion de procédures contentieuses ou disciplinaires.
Un système de contrôle interne est instauré afin d'enregistrer tout accès au registre national. Ce système permettra de détecter tout usage abusif et remplace la liste annuelle de toutes les personnes autorisées par le projet d'arrêté à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du registre national.
Ce système de contrôle interne enregistrera l'identité des membres de la police locale ou de la police fédérale qui consultent le registre national ainsi que les données consultées. Les listings seront tenus à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée qui pourra les consulter à tous moments.
Il convient de rappeler que les membres du personnel du corps de la police locale et de la police fédérale sont tenus par une obligation de confidentialité à l'égard des informations auxquelles ils reçoivent accès.
En ce qui concerne la police fédérale, le présent projet d'arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Par contre, étant donné que chaque zone de police locale doit être constituée par un arrêté royal de constitution, il est prévu que l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté royal est fixée, en ce qui concerne la police locale, à la date la constitution de chaque zone de police.
La Commission de la protection de la vie privée a rendu son avis n° 46/2002 le 4 novembre 2002 et le Conseil d'Etat le 15 mai 2003.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN
AVIS N° 46/2002 DU 4 NOVEMBRE 2002 Projet d'arrêté royal autorisant certains membres de la police locale et de la police fédérale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 8, alinéa 1er;
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 5 septembre 2002;
Vu le rapport de M. B. De Schutter, Emet, le 4 novembre 2002, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis : Le projet d'arrêté royal soumis pour avis à la Commission par le Ministre de l'Intérieur a pour objet d'autoriser la police locale et la police fédérale à accéder aux données informatiques du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification. L'organisation et les compétences du service de police intégrée sont définies dans la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer qui prévoit une structure à deux niveaux : la police locale est chargée de missions de police administrative et judiciaire au sein de la zone de police et éventuellement de missions à caractère fédéral, définies par le ministre compétent; la police fédérale assure des missions de police judiciaire et administrative pour l'ensemble du territoire ainsi que des missions supra locales. La loi sur la fonction de police et certaines lois spécifiques déterminent les missions à caractère administratif et judiciaire (maintien de l'ordre public, recherche d'infractions, arrestation administrative,...).
L'accès aux données est également demandé dans le cadre de la gestion, de l'administration et du recrutement du personnel au sein de la police. 2. Législation applicable En vertu de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le Roi peut autoriser les autorités publiques à accéder au Registre national et à faire usage du numéro d'identification, conformément à l'article 8 de la même loi. Les données du Registre national peuvent uniquement être traitées dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 (loi relative à la protection de la vie privée). 3. Examen du projet d'arrêté royal : 3.1. Finalités.
Selon la Commission, les missions de police administrative et judiciaire énoncées dans la loi sur la fonction de police ainsi que dans certaines lois spécifiques (par exemple, les lois relatives aux armes, aux étrangers, à la circulation routière,...) sont bien précisées et explicitement définies et sont des finalités justifiées au sens de l'article 4, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992.
L'accès aux données et leur utilisation peuvent contribuer à améliorer l'efficacité et à accélérer l'exécution de différentes missions dans le domaine du maintien de l'ordre public et de la sécurité. 3.2. Accès aux données.
Aux termes de l'article 1er du projet, l'accès est demandé pour l'ensemble des données visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983.
Pour ce qui regarde la gestion du personnel, l'accès est limité aux données 1° à 9° énoncées à l'article 3, alinéas 1er et 2.
Le rapport au Roi justifie de manière circonstanciée la demande d'accès pour chacune des données concernées. Ainsi, dans le cadre d'une enquête, la connaissance des informations relatives au nom et au prénom (1°), au lieu et à la date de naissance (2°), au sexe (3°), à la nationalité (4°) ou à la résidence principale (5°) facilite la recherche ou l'identification de personnes, la préparation d'enquêtes de voisinage ou la vérification d'informations dans des procès-verbaux.
Sont également importantes la connaissance de l'âge (2°) pour déterminer les règles applicables en matière de responsabilité et pour appliquer la loi relative à la protection de la jeunesse ou à la détention préventive; du sexe (3°) pour appliquer les règles en matière de fouille; de la résidence principale (5°) pour déterminer les autorités compétentes; du lieu et de la date de décès (6°) pour clôturer une enquête; de la profession (7°) pour analyser le profil; de l'état civil (8°) et de la composition du ménage (9°) pour se faire une idée des liens et des relations au sein de la famille ou dans le cadre des enquêtes de moralité.
Le fait que des instructions puissent intéresser un ou plusieurs étrangers justifie l'accès à la mention du registre dans lequel l'étranger est inscrit (10°) et à sa situation administrative (11°), ce qui permet l'identification et le contrôle. De même, le recours à ces informations peut se justifier dans le cadre de l'application de la loi sur les étrangers ou de la loi sur la traite des êtres humains.
Dans le projet, l'argumentation est très précise en ce qui concerne l'accès à chacune des catégories de données énoncées à l'article 3 dans le cadre des enquêtes administratives également (contrôle d'identification, contrôle de domiciliation, situation administrative des étrangers, etc.).
L'exécution de missions administratives et judiciaires justifie l'accès à l'historique des données (art. 3, alinéa 2). Les adresses antérieures ou les membres de la famille peuvent fournir des éléments utiles pour une enquête.
La Commission ne formule aucune observation à cet égard.
Elle insiste toutefois sur le fait que les informations relatives à la profession (7°) doivent être utilisées avec précaution. En effet, les changements dans le domaine de la vie professionnelle ne sont certainement pas transmis systématiquement au Registre national. Ces informations risquent donc d'être erronées et d'une pertinence limitée.
L'accès aux données 1° à 9° dans le cadre de la gestion, de l'administration et du recrutement du personnel fait également l'objet d'une justification détaillée dans le rapport au Roi. La constitution d'un dossier personnel, l'application des législations relatives aux allocations familiales, aux indemnités, aux frais de transport, aux pensions etc. justifient assurément l'accès à ces informations.
Les informations relatives à la profession peuvent également s'avérer utiles pour des considérations de moralité ou de sécurité. Toutefois, la remarque précitée s'applique également dans ce cas-ci. Les données historiques sont également utiles pour les mêmes motifs.
La Commission n'a pas d'autre remarque à formuler à ce propos. 3.3. Personnes autorisées à accéder aux données.
L'article 1er du projet prévoit d'accorder l'accès aux membres de la police locale et de la police fédérale chargés de l'accomplissement de tâches légales et réglementaires de police administrative et judiciaire, c'est-à-dire à la grande majorité des membres du corps. La Commission estime dès lors que le droit d'accès doit être défini encore plus précisément et que les termes "en raison de leurs fonctions" doivent être remplacés par les termes "pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des missions de police administrative et judiciaire qui leur sont confiées par la loi". Le présent arrêté royal vise à remplacer à la lumière de la réforme des polices les autorisations d'accès (et d'utilisation) actuelles accordées à la gendarmerie (arrêté royal du 10 avril 1995), aux officiers de la police judiciaire (arrêté royal du 30 septembre 1985) et à la police communale (arrêté royal du 9 février 1988 uniquement en ce qui concerne l'utilisation du numéro). Si l'accès est étendu à la police locale, la nouvelle structure unique permettra néanmoins d'apporter une solution uniforme à cette situation par ailleurs peu cohérente.
L'importance des missions de maintien de l'ordre public et de la sécurité justifie sans doute une telle extension de l'accès aux données. La rapidité et la précision des interventions nécessitent des informations concrètes, ce tant pour l'appareil policier même que pour les citoyens concernés (par exemple, en cas de confusion ou de malentendu possible).
Toutefois, cette autorisation n'est acceptable selon la Commission que si l'utilisation de ce droit fait l'objet d'un contrôle strict et concret.
L'article 4 du projet satisfait partiellement à cette condition. Il prévoit l'organisation d'un système de contrôle qui enregistre l'identité des membres de la police locale et de la police fédérale qui consultent le Registre national. Le délai de conservation de ces log-ins est de cinq ans. Pour que ce contrôle soit efficace, la Commission considère que l'enregistrement ne doit pas se limiter à la seule identité de la personne qui consulte le Registre national mais doit également mentionner l'identité de la personne qui fait l'objet de la demande et le type d'informations demandées. Cela permettra de vérifier si la condition de proportionnalité est respectée. La Commission souligne par ailleurs qu'outre la compétence du mécanisme de protection des données propre aux services de police fédéraux prévue à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police, il ne peut évidemment être porté atteinte à la compétence de contrôle que lui confère la loi du 8 décembre 1992. Un arrêté royal devrait dès lors prévoir explicitement que la Commission peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, avoir accès à ces listings qui doivent être tenus à sa disposition.
La Commission souhaite également insister sur le fait que les membres du corps autorisés à accéder à ces données devraient être clairement informés du caractère sensible de cette autorisation sur le plan du respect de la vie privée, ce afin d'éviter tout accès abusif.
Concernant l'accès aux données dans le cadre de la gestion, de l'administration et du recrutement du personnel, l'arrêté royal accorde l'accès aux données aux membres du personnel de la direction générale des ressources humaines et du secrétariat social GPI qui, en raison de leurs fonctions, sont chargés d'accomplir des tâches dans ce domaine. La Commission estime que le projet de texte prévoit un accès trop large et démesuré et qu'il doit être expressément limité aux : a) chefs de la direction générale des ressources humaines et du secrétariat social;b) membres du personnel qui, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, sont désignés à cet effet, nominativement et par écrit, par leurs chefs de service respectifs. De plus, les membres du personnel sous b) devraient signer une déclaration explicite en matière de sécurité et de confidentialité. La liste des personnes ainsi désignées devrait en outre être tenue en permanence à la disposition de la Commission. 3.4. Utilisation du numéro d'identification.
Conformément à l'article 2 du projet, les membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 1er, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification pour l'accomplissement de leurs tâches de police administrative ou judiciaire. En ce qui concerne la gestion du personnel, le numéro d'identification peut être utilisé à la seule fin d'identification dans les fichiers, répertoires et dossiers tenus pour la gestion, l'administration et le recrutement du personnel de la police. Selon l'article 3, la communication des données à des tiers ou leur utilisation au profit de tiers est interdite. Ne sont pas considérés comme tiers les personnes physiques concernées ou les autres autorités publiques et organismes désignés en vertu des articles 5 et 8 de la loi du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la police et des objectifs et des compétences définis. La Commission ne formule aucune objection. 3.5. Dispositions abrogatoires et finales.
Ces dispositions règlent l'abrogation des dispositions existantes applicables à la gendarmerie, à la police communale et à la police judiciaire. L'arrêté royal entre en vigueur, en ce qui concerne la police fédérale, le jour de sa publication au Moniteur belge et, en ce qui concerne les zones de police, à la date de constitution de chaque zone.
La Commission ne formule aucune remarque à cet égard.
Par ces motifs, La Commission de la protection de la vie privée émet un avis favorable sous réserve des remarques formulées au point 3.3.
Pour le secrétaire, légitimement empêché, D. Gheude, conseiller.
Le président, P. Thomas.
AVIS 34.975/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 25 février 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "autorisant certains membres de la police locale et de la police fédérale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification", a donné le 15 mai 2003 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de Législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Pour demeurer juridiquement admissible, l'arrêté royal en projet doit être soumis à la signature du Roi avant la désignation des membres du Comité sectoriel du Registre national créé au sein de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à l'article 19, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. En effet, après cette opération, il n'appartiendra plus au Roi d'adopter un tel arrêté.
L'obligation de désigner un consultant en sécurité de l'information et en protection de la vie privée résultera directement de l'article 10 de la loi, tel qu'il est rétabli par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, précitée; il n'est donc pas nécessaire de compléter l'arrêté royal sur ce point.
La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;
J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers;
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. M. Joassart, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.
Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.
Le président, Y. Kreins.
7 JUILLET 2003. - Arrêté royal autorisant certains membres de la police locale et de la police fédérale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;
Considérant la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifiée par les lois des 24 mars 1999, 19 avril 1999, 13 mai 1999, 22 décembre 2000, 27 décembre 2000, 2 avril 2001, 31 mai 2001, 13 juillet 2001, 19 juillet 2001 et 30 décembre 2001;
Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 4, § 1er, tel que remplacé par la loi du 11 décembre 1998, trouve à s'appliquer;
Vu l'avis n° 46/2002 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 4 novembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34.975/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2003, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Accès aux informations
Article 1er.Les membres de la police locale et la police fédérale sont autorisés, pour autant que cela s'avère nécessaire pour l'accomplissement de leurs missions légales de police administrative et judiciaire, à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Dans le cadre de l'accomplissement des tâches de gestion, d'administration et de recrutement du personnel, les fonctionnaires dirigeants de la direction générale des ressources humaines et du secrétariat social GPI, ainsi que les membres du personnel que ceux-ci désignent nommément et par écrit au sein de leur service respectif en raison de leurs fonctions et attributions respectives, sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification
Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel de la police locale et de la police fédérale visés à l'article 1er, alinéa 1er, sont autorisés, pour l'accomplissement de leurs missions de police administrative et de police judiciaire, à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques. § 2. Les membres du personnel de la police locale et de la police fédérale visés à l'article 1er, alinéa 2, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques à la seule fin d'identification dans les fichiers, répertoires et dossiers tenus pour la gestion, l'administration et le recrutement du personnel de la police locale et de la police fédérale. CHAPITRE III. - Dispositions communes
Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er ainsi que le numéro d'identification dont l'utilisation est autorisée en vertu de l'article 2 ne peuvent être communiqués à des tiers ni être reproduits sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 et de l'article 8 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la police locale et la police fédérale aux fins visées à l'article 1er et dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.
Art. 4.L'identité des membres de la police locale ou de la police fédérale qui consultent le registre national ainsi que les données consultées sont enregistrées dans un système de contrôle.
Ces informations sont conservées pendant 5 ans et tenues à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.
Les membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 2, s'engagent à souscrire une déclaration écrite aux termes de laquelle ils s'engagent à préserver la sécurité et la confidentialité des informations auxquelles ils reçoivent accès.
La liste des membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 2, est tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 5.L'arrêté royal du 30 septembre 1985 autorisant l'accès des juges d'instruction, des magistrats du ministère public et des officiers et agents judiciaires près des parquets au registre national des personnes physiques est modifié comme suit : 1° l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : "Arrêté royal autorisant l'accès des juges d'instruction et des magistrats du ministère public au registre national des personnes physiques";2° l'article 1er est remplacé par la disposition suivante : "Pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leur compétence, les juges d'instruction et les magistrats qui en exercent les fonctions et les magistrats du ministère public sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques".
Art. 6.En ce qui concerne la police fédérale, l'arrêté royal du 10 avril 1995 autorisant l'accès de la gendarmerie au registre national des personnes physiques et l'arrêté royal du 10 avril 1995 autorisant la gendarmerie à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques sont abrogés le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .
En ce qui concerne la police locale, l'arrêté royal du 9 février 1988 autorisant certains membres de la police communale à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, l'arrêté royal du 10 avril 1995 autorisant l'accès de la gendarmerie au registre national des personnes physiques et l'arrêté royal du 10 avril 1995 autorisant la gendarmerie à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques sont abrogés, pour chaque zone de police locale, à partir de la date de la constitution de ladite zone.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur, en ce qui concerne la police fédérale, le jour de sa publication au Moniteur belge , et en ce qui concerne la police locale, dans chaque zone de police, à la date de constitution de ladite zone.
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN