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Arrêté Royal du 25 septembre 2016
publié le 10 octobre 2016

Arrêté royal concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement et service public federal justice
numac
2016015117
pub.
10/10/2016
prom.
25/09/2016
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eli/arrete/2016/09/25/2016015117/moniteur
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25 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, modifiée par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, a été modifiée par la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice, en vue du parachèvement du registre central des contrats de mariage et par la loi du 10 août 2015 modifiant la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage.

En outre, l'opposabilité des actes modificatifs est liée à leur inscription au registre central des contrats de mariage (CRH) et l'accès audit registre est étendu à toute personne.

En complétant le CRH par les données des contrats de cohabitation et les données et objets des jugements et arrêts qui impliquent une modification du régime matrimonial ou des contrats de cohabitation, une forme de publicité centralisée et unique des données de tous les contrats de mariage et contrats de cohabitation est organisée. Chaque tiers intéressé aurait ainsi accès à ce registre en vue de prendre connaissance du régime matrimonial applicable entre époux ou de l'existence d'un contrat de cohabitation pour cohabitants légaux. En liant l'opposabilité des contrats de mariage à des tiers à l'inscription des données au registre central des contrats de mariage, ils doivent pouvoir prendre connaissance d'une manière simple de ces contrats afin de garantir leur fonctionnement « erga omnes ». Ces informations doivent ensuite être complétées par l'indication de l'existence éventuelle de jugements et arrêts qui peuvent avoir un impact sur le régime applicable. A cet égard, le sujet desdits jugements et arrêts devra être indiqué, de telle sorte que l'impact puisse déjà être évalué.

L'arrêté royal du 21 juin 2011 concernant la gestion des registres centraux des testaments et des contrats de mariage ne prévoyait pas l'inscription des contrats de cohabitation et l'inscription de jugements et arrêts qui impliquent une modification du régime matrimonial ou des contrats de cohabitation.

Compte tenu de la nécessité sociale d'un registre central supplémentaire des contrats de mariage, un nouveau texte d'arrêté royal réglant également les accès et la publicité de certaines données en vue de leur opposabilité s'impose.

Le projet d'arrêté royal soumis pour approbation concerne ainsi la simple exécution et l'entrée en vigueur des principes établis dans la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, telle que modifiée par la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer et par la loi du 10 août 2015.

Vu les modifications de lois décrites ci-dessus, les éléments suivants doivent être réglés via un arrêté royal : *l'attribution de la gestion des registres à la Fédération Royale du Notariat belge qui en est le responsable; * les conditions d'inscription et d'adaptation des données dans les registres; * les données obligatoires de l'inscription; * les conditions d'accès aux deux registres; * la publicité de certaines données; * les délais dans lesquels les inscriptions dans les registres doivent être exécutées; * les tarifs des inscriptions et des adaptations ainsi que des consultations des registres; * l'accès aux données du registre national des personnes physiques et de la banque carrefour de la sécurité sociale.

L'arrêté royal qui Vous est à présent soumis entend servir de base pour la future façon de procéder pour les deux registres.

Le choix a été fait de Vous soumettre un tout nouveau texte et d'abroger l'ancien arrêté royal.

Le présent arrêté tient compte des avis émis par le Conseil d'Etat (avis 59.053/2 du 16 mars 2016) et de la Commission de la protection de la vie privée (avis n° 22/2015 du 17 juin 2015 et avis n° 36/2015 du 9 septembre 2015).

Commentaire des articles Article 1er L'article 1er définit un certain nombre de notions utilisées dans l'arrêté royal. - convention : ce terme renvoie à la convention de Bâle; - testament : pour cette notion, il est renvoyé à l'article 4 de la convention visant les testaments authentiques et les autres testaments donnés en dépôt; - numéro d'identification : il s'agit du numéro d'identification attribué par le registre national ou, à défaut, par la banque carrefour de la sécurité sociale; - NABAN : la banque des actes notariés; - La loi du 13 janvier 1977 : cette loi telle que modifiée par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses et par la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice; - ECLI : European Case Law Identifier (ou identifiant européen de la jurisprudence), la norme européenne pour la numérotation unique des décisions de justice, déterminée par le Conseil des ministres de l'Union européenne et comprenant le code « pays », le code de la juridiction, l'année et le numéro.

Article 2 La confirmation que la responsabilité au sens de l'article 1er, § 4 de la loi vie privée sur le registre central des testaments et sur le registre central des contrats de mariage, ainsi que la gestion, est confiée à la Fédération Royale du Notariat belge (FRNB).

En qualité de gestionnaire des registres et de responsable du traitement des données, la FRNB est tenue par les dispositions de la loi de 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Article 3 Les données des actes sont encore toujours inscrites au registre central des testaments comme cela est déjà réglé conformément à l'arrêté royal du 28 octobre 1977.

Sont d'une part inscrits « les testaments ». Concernant le type de testaments visés, nous renvoyons à l'article 1er qui définit le terme « testament ».

Sont d'autre part inscrits les contrats de mariage et les actes modificatifs : - par lesquels les époux ou futurs époux s'attribuent, pour le cas de survie, tout ou partie des biens qui composeront leur succession; - par lesquels les époux ou futurs époux dérogent à la règle du partage égal, en nature, des biens communs.

Article 4 Sont inscrites au registre central des contrats de mariage les données de l'ensemble des contrats de mariage et des actes modificatifs passés, soit par un notaire (belge), soit par un diplomate belge.

Ceux-ci sont ensuite complétés par les contrats de cohabitation tels que visés à l'article 1478 du Code civil, et les jugements et arrêts qui impliquent une modification du régime matrimonial ou des contrats de cohabitation visés à l'article 1478 du Code civil.

Le registre central des contrats de mariage contient donc toutes les données relatives à l'ensemble des contrats de mariage et des actes modificatifs, indépendamment qu'ils aient une quelconque influence sur la liquidation de la succession de l'un des époux.

Article 5 Les inscriptions dans les registres sont faites par le notaire qui a passé l'acte ou qui a pris l'acte en dépôt.

Les agents diplomatiques à l'étranger disposant de compétences notariales sont également responsables des inscriptions dans les registres. Les inscriptions sont toutefois faites via les services du service public fédéral Affaires étrangères.

L'objectif poursuivi est que le registre central des contrats de mariage représente une valeur sociale ajoutée aussi rapidement que possible. Les notaires sont dès lors tenus d'inscrire au registre central des contrats de mariage les données des contrats de mariage et des actes modificatifs dressés dans le passé.

Les notaires doivent inscrire au registre central des contrats de mariage tous les contrats de mariage et les actes modificatifs qui ont été passés dans une période de trente ans précédant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 21 juin 2011, plus particulièrement dans la période allant du 1er septembre 1981 au 31 août 2011, et dont les deux époux sont encore en vie au moment de l'inscription.

Un délai de trois ans a été octroyé à cet effet dans l'arrêté royal du 21 juin 2011 et les inscriptions pour ces actes étaient gratuites, pour autant du moins qu'elles aient été effectuées pour le 31/08/2014 au plus tard. Les inscriptions qui sont encore effectuées maintenant sont facturées selon les tarifs fixés à l'article 15.

En ce qui concerne les contrats de cohabitation, seuls ceux qui sont établis à partir du 1er septembre 2015, seront inscrits au CRH. L'avis du conseil d'état en vue d'inscrire également les anciens contrats de cohabitation n'est pas suivi, étant donné que la loi ne prévoit pas cette possibilité.

Article 6 Les aspects techniques des inscriptions (modalités d'inscription et forme de l'avis d'inscription) sont réglés par la FRNB. En ce qui concerne les jugements et arrêts, leurs données seront transmises par voie du formulaire, repris comme annexe du présent arrêté, à la FRNB par les greffes du tribunal qui a prononcé le jugement ou l'arrêt.

Les registres contiennent un certain nombre de données en vigueur au moment de l'inscription. En effet, une « photo » est prise des données des parties et de l'information qui les concerne au moment de l'inscription de ces données au registre, sans tenir compte ultérieurement avec quelconques modifications. Les modifications du domicile ne sont également pas implémentées pour éviter que la FRNB, en tant que gestionnaire de base de données, soit confronté de manière journalière à des données sensibles. La suggestion au point 4 de l'avis n° 36/2015 de la Commission de la protection de la vie privée n'est donc pas suivie.

Les champs obligatoires ont été repris de la convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, dont les lois des 13 janvier 1977 et 6 mai 2009 sont une confirmation des effets produits par cette convention en Belgique.

Conformément à la suggestion reprise au point 5 de l'avis n° 22/2015 de la Commission de la protection de la vie privée, des paragraphes séparés sont rédigés comprenant d'une part les données qui sont inscrites au registre central des testaments et d'autre part les données qui sont inscrites au registre central des contrats de mariage.

De ce fait, l'on arrive aussi à la suggestion faite au point 6, d de l'avis n° 22/2015 de la Commission de la protection de la vie privée en maintenant que cela concerne deux registres distincts ayant d'autres champs obligatoires. Ainsi, le registre central des contrats de mariage ne contient que des données relatives à l'existence d'un contrat de mariage ou d'un contrat de cohabitation, avec le cas échéant l'indication du régime, sans aucune indication de clauses individuelles dans lesdits contrats, telles que les institutions contractuelles. L'existence de ces clauses spécifiques n'est indiquée que dans le registre central des testaments.

Le registre central des testaments et le registre central des contrats de mariage contiennent exclusivement des métadonnées et non les actes mêmes.

Outre les données des parties et les données du notaire ou de l'agent diplomatique qui a passé l'acte, la nature de l'acte est également indiquée (type de testament ou autre disposition de dernière volonté dans le CRT, contrat de mariage ou acte modificatif, avec indication du régime matrimonial applicable dans le CRH, ou convention de cohabitation légale).

En ce qui concerne les jugements et arrêts à inscrire au CRH, l'objet du jugement ou de l'arrêt sera également indiqué.

Toute opposition, tout appel ou tout pourvoi sera en outre indiqué.

En liant l'opposabilité des contrats de mariage à des tiers à l'inscription des données au registre central des contrats de mariage, ils doivent pouvoir prendre connaissance d'une manière simple de ces contrats afin de garantir leur fonctionnement « erga omnes ». Ces informations doivent ensuite être complétées par l'indication de l'existence éventuelle de jugements et arrêts qui peuvent avoir un impact sur le régime applicable. A cet égard, l'objet desdits jugements et arrêts devra être indiqué, de telle sorte que l'impact puisse déjà être évalué.

La Commission de la protection de la vie privée remarque au point 3 de son avis n° 36/2015 qu'il ne faut pas reprendre l'objet mais bien la modification au contrat de cohabitation ou au régime matrimonial. Il faut cependant tenir compte du fait que le jugement ou l'arrêt ne pourra pas toujours reprendre ou ne reprendra pas l'impact total sur le régime applicable ou sur le contrat de cohabitation. Le CRH pourra donc uniquement reprendre l'objet.

Cette obligation était préalablement prévue à l'article 23 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. Cette disposition prévoyait uniquement l'indication de l'objet. Dorénavant, cette obligation est reprise dans le registre central des contrats de mariage.

La suggestion dans l'avis du conseil d'état de reprendre le dispositif du jugement ou de l'arrêt, n'est pas suivie.

La référence NABAN (banque des actes notariés) de l'acte a été ajoutée comme champ supplémentaire. L'obligation de mentionner cette référence ne produira ses effets qu'à partir de la prise d'un arrêté royal portant exécution de l'article 18 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat, telle que modifiée par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer.

Le numéro de référence européen spécifique pour les jugements et arrêts (ECLI) sera également mentionné. A défaut d'un numéro de référence européen, le numéro de rôle général sera mentionné.

Article 7 Les gestionnaires d'un registre dans un autre Etat ont la possibilité de faire inscrire dans le CRT les actes passés sur leur territoire.

Ces gestionnaires d'un registre étranger n'obtiennent pas d'accès direct au CRT, mais devront introduire une demande auprès de la FRNB. Article 8 Dans le cadre de la gestion des registres centraux des testaments et des contrats de mariage, il a été constaté par la FRNB que des successions de plus en plus anciennes sont réglées. Il est ressorti de la pratique notariale que des dossiers de plus en plus anciens sont présentés afin de les liquider maintenant. La FRNB est dès lors régulièrement interrogée par des notaires, des bureaux de l'enregistrement et d'autres, parfois même par le biais d'une procédure judiciaire, pour consulter le registre central des testaments, et ce tandis que la personne concernée est décédée depuis plus de 10 ans.

Le texte actuel de l'arrêté royal du 21 juin 2011 contient une discordance à l'égard de la faculté pour les héritiers d'accepter ou de répudier la succession à laquelle ils sont appelés jusqu'à 30 ans après le décès du défunt (article 789 C.civ.). Le texte actuel de l'AR du 21 juin 2011 interdit de conserver les données relatives à un testament éventuel à partir de 10 ans suivant le décès de la personne dont les données sont conservées, tandis que les héritiers ont jusqu'à 30 ans pour indiquer leur option héréditaire à l'égard de ladite succession. Ce n'est qu'au moment de leur décision d'acceptation ou de renonciation qu'ils consulteront le registre central des testaments et il ressort de plus en plus qu'ils transmettent leur demande tardivement parce que la personne concernée est décédée depuis plus de 10 ans. La FRNB ne peut alors donner suite à leur demande.

Une augmentation de pareilles demandes tardives de consultation du registre central des testaments est également causée par l'obligation pour les établissements bancaires de faire liquider les comptes dormants.

Une adaptation du délai de conservation s'impose afin de répondre à ces situations sociales. L'enjeu est que les notaires ne puissent offrir aucune sécurité quant à l'existence ou non d'un testament et que des successions puissent ainsi être liquidées de manière erronée.

Vu la discordance avec la faculté de reporter son option héréditaire d'accepter ou de répudier la succession jusqu'à 30 ans après le décès de la personne dont les données sont conservées, le délai de conservation est prolongé jusqu'à 30 ans après le décès de celle-ci, ou jusqu'au moment où cette personne aurait atteint l'âge de 145 ans si la date du décès n'est pas connue.

Conformément à la suggestion faite au point 7 de l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, il est prévu à cet article que le délai de 10 ans soit suspendu en cas de contestation, jusqu'à ce que toutes les voies de recours aient été épuisées.

Par ailleurs, la FRNB développe un mécanisme permettant de conserver les données du demandeur, de la partie pour laquelle une demande est introduite, le moment et la raison de la demande.

Article 9 Cet article règle l'accès au registre central des testaments.

Le principe général veut que les données du registre central des testaments restent secrètes du vivant de la personne sous le nom de laquelle la disposition de dernière volonté a été inscrite.

L'accès à ces données du vivant de cette personne est limité à la personne même ainsi qu'au notaire ou à la mission diplomatique qui a dressé l'acte ou qui l'a pris en dépôt.

Vis-à-vis des tiers, l'accès à ces données n'est autorisé qu'après le décès de cette personne, sur présentation d'un acte de décès ou de tout autre document attestant le décès.

Conformément à la suggestion faite au point 9 de l'avis n° 22/2015 de la Commission de la protection de la vie privée, les mots « défunt » et « testateur » sont remplacés dans cet article par le mot « disposant », étant donné que le CRT ne contient pas uniquement des données concernant des testaments, mais également les données de clauses spécifiques en matière de droits de survie et d'institutions contractuelles repris dans des contrats de mariage.

Article 10 Les gestionnaires d'un registre à l'étranger doivent adresser leur demande de renseignements du CRT à la FRNB. Article 11 Cet article règle l'accès au registre central des contrats de mariage.

Les consultations sont effectuées au moyen d'une application développée par la FRNB. Conformément à la suggestion faite au point 7 de l'avis n° 36/2015 de la Commission de la protection de la vie privée, cette disposition est complétée avec l'indication que cela devra être effectué à l'aide d'un module d'authentification de la carte d'identité électronique ou d'un système adéquat offrant un niveau de sécurité équivalent.

L'accès au CRH est accordé aux notaires et aux missions diplomatiques, aux huissiers de justice ainsi qu'aux greffiers et aux magistrats auprès des juridictions, dans l'exercice de leur fonction.

Les autorités publiques (par exemple, le SPF Finances en vue de disposer des informations nécessaires pour établir un avertissement-extrait de rôle correct pour les époux), les organismes d'intérêt public et les institutions d'intérêt général obtiennent également accès au CRH dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales.

Les parties elles-mêmes ont aussi accès aux données qui les concernent.

Les tiers devront adresser leur demande de consultation à la FRNB. La Commission de la protection de la vie privée remarque à cet égard à juste titre au point 10 de son avis n° 22/2015 que les accès au CRH ont été élaborés d'une autre façon que dans la version de l'ancien Arrêté royal. L'ancien AR du 21 juin 2011 était un arrêté d'exécution de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses.

Entre-temps, ces accès ont été réglés d'une autre façon par la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice. La version actuelle de l'article 4/1 est à présent rédigée comme suit : « Toute personne peut consulter le registre central des contrats de mariage ».

L'actuel AR règle par conséquent les différentes modalités de cette nouvelle forme de consultations.

Conformément à la suggestion de la Commission de la protection de la vie privée faite au point 12 de son avis n° 22/2015, des mécanismes de contrôle complémentaires sont élaborés par la Fédération Royale du Notariat belge. La partie qui effectue une demande de consultation du CRH devra indiquer son intérêt suivant les objectifs de la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice. Cette partie signera à cet effet une déclaration dans laquelle elle déclare que l'intérêt indiqué est sincère et véritable et qu'il répond aux objectifs de la loi.

Aussi bien les données du demandeur que son intérêt indiqué sont conservés par la Fédération Royale du Notariat belge.

En cas d'abus, en indiquant un intérêt qui ne correspond pas aux objectifs ou à la réalité, les parties pour lesquelles une consultation a été effectuée peuvent déposer une plainte auprès de la Commission de la protection de la vie privée. Les parties concernées peuvent introduire une demande auprès de la Fédération Royale du Notariat belge pour vérifier quelles autorités ou quels particuliers ont fait effectuer une consultation.

Dans le projet de l'AR qui avait été soumis à la Commission de la protection de la vie privée, il était stipulé dans un article 12 que, en vue de l'accès au CRH, le numéro d'identification comme identifiant des parties peut être utilisé. Conformément à la remarque au point 16 de l'avis n° 22/2015 de la Commission de la protection de la vie privée, cet article a été abrogé.

La Commission de la protection de la vie privée n'a pas donné d'avis négatif quant à la transmission du numéro d'identification par le demandeur de recherche qui est autorisé à utiliser ce numéro. La remarque du conseil d'état est à cet égard non justifiée.

Ce numéro est utilisé comme moyen de contrôle supplémentaire afin de pouvoir effectuer des recherches ciblées, sans violation de la vie privée des personnes qui ne sont pas visées par la recherche.

Article 12 Les parties qui constatent que les données dans les registres sont erronées ou incomplètes peuvent en demander l'adaptation à un notaire.

Lorsqu'ils constatent que les données sont incomplètes ou erronées, les notaires et autres services qui ont accès aux registres doivent en informer la FRNB. La demande d'adaptation est envoyée à la FRNB, qui, après vérification des pièces justificatives soumises, procédera aux adaptations. Une adaptation implique donc une amélioration, un ajout ou une radiation des données d'un acte inscrit.

Article 13 Par la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice, les différentes prescriptions en matière de publicité à l'égard des contrats de mariage et actes modificatifs ont été abrogées. Désormais, l'opposabilité desdits actes à l'égard de tiers est constatée par l'inscription de ceux-ci au registre central des contrats de mariage.

L'accès audit registre est dès lors ouvert à toute personne.

Il est néanmoins souhaitable que certains actes modificatifs, dont l'impact peut concerner différentes parties et auxquelles ces parties doivent également pouvoir réagir dans une période limitée, soient librement et gratuitement à la disposition de toute personne, sans que celle-ci ne doive faire effectuer des consultations individuelles dans le CRH. L'on vise donc une forme supplémentaire de consultation pour certaines données du registre central des contrats de mariage.

Le mécanisme de publicité via le Moniteur belge renforce le mécanisme de publicité réalisé par le registre central des contrats de mariage.

Ce nouveau mécanisme de publicité au Moniteur belge est une publicité « limitée » dans ce sens qu'il s'agit d'une simple « mention » au Moniteur belge et non plus la publication d'un extrait de l'acte même.

Il s'agit d'une simple publicité complémentaire qui permet de mettre à disposition des informations utiles entre autres pour les créanciers, et ce de manière structurée et regroupée. Les créanciers pourront disposer d'informations regroupées pour vérifier leurs propres listings de clients qui se trouvent déjà dans des difficultés de recouvrement.

Conformément à la suggestion au point 18 de l'avis n° 22/2015 de la Commission de la protection de la vie privée, la question a été soumise au Moniteur belge pour savoir si une recherche au nom d'une des parties aboutirait aux résultats souhaités. Celui-ci a répondu par l'affirmative.

Une demande de recherche individuelle au registre central des contrats de mariage pourra ensuite être introduite auprès de la FRNB qui gère la base de données. C'est donc un service de publicité complémentaire, pour permettre aux créanciers de réagir rapidement afin de garantir leurs droits et de sauvegarder leurs intérêts.

Cette publicité n'emporte aucun effet ou aucune conséquence juridique, comme par exemple l'effet de l'opposabilité aux tiers, qui demeure liée à l'inscription au registre central des contrats de mariage.

Les actes modificatifs qui doivent être publiés au Moniteur belge sont déclarés par le notaire qui a établi l'acte modificatif dans sa demande d'inscription au registre central des contrats de mariage. La mention au Moniteur belge peut avoir trait à entre autres les nom et prénom des parties, les nom et prénom du notaire instrumentant ainsi que sa résidence, le nouveau régime matrimonial et le régime matrimonial précédent.

La langue de la publication au Moniteur belge dépend de la langue de l'acte.

Si certaines institutions souhaitent obtenir de telles informations de manière structurée auprès de la FRNB, la FRNB est habilitée à réclamer une rétribution pour ce faire. Conformément à la suggestion de la Commission de la protection de la vie privée faite au point 12 de son avis n° 22/2015 et au point 6 de son avis n° 36/2015, des mécanismes de contrôle complémentaires sont élaborés par la Fédération Royale du Notariat belge. La partie qui effectue une demande de telles informations structurées devra indiquer son intérêt. Cette partie signera à cet effet une déclaration dans laquelle elle déclare que l'intérêt indiqué est sincère et véritable et qu'il répond aux objectifs de la loi. Aussi bien les données du demandeur que son intérêt indiqué sont conservées par la Fédération Royale du Notariat belge.

Article 14 La FRNB est compétente pour informer les instances disciplinaires en cas de non-respect de l'obligation d'inscription conformément à l'article 5, § 1er du présent arrêté et en cas de non-respect de l'obligation de déclarer les actes modificatifs à publier au Moniteur belge conformément à l'article 13, § 2 du présent arrêté.

Article 15 Cet article fixe les tarifs pour les inscriptions des données dans les registres.

Le coût de chaque inscription est imputé au notaire ou au diplomate belge qui est tenu de procéder à l'inscription. Celui-ci s'élève à 15 euros par partie. Il répond à la demande de réduction des charges pour les parties par l'adaptation du coût.

S'il est question d'un contrat de mariage ou d'un acte modificatif dont les données de l'inscription figurent également dans le registre central des testaments, seul un coût unique de 15 euros par partie est imputé.

Les inscriptions et les adaptations des inscriptions des contrats de mariage et des actes modificatifs sur la base de l'effet rétroactif de l'arrêté royal étaient gratuites dans la mesure où elles ont été réalisées dans la période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 21 juin 2011. Après cette période, le coût de ces inscriptions est imputé à concurrence de 15 euros par partie au notaire défaillant.

Les inscriptions de jugements et arrêts sont gratuites.

Article 16 Les frais de la publicité au Moniteur belge s'élèvent à 12,40 euro.

Article 17 Les consultations des registres sont gratuites.

Article 18 Les tarifs fixés aux articles 15 et 16 sont liés à l'indice des prix à la consommation.

Article 19 Par le présent nouvel arrêté royal, l'arrêté royal du 21 juin 2011 doit être abrogé. Le présent arrêté royal remplace intégralement l'arrêté royal du 21 juin 2011.

Article 20 Les effets des dispositions prennent cours de manière rétroactive depuis le 1er septembre 2015.

L'effet rétroactif est justifié sur base des éléments suivants.

Les principes du parachèvement du registre central des contrats de mariage (CRH) et de la suppression de toutes les prescriptions existantes en matière de publicité ont été élaborés dans la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice et dans la loi du 10 août 2015 modifiant la loi du 13 janvier 1977. Ces lois sont entrées en vigueur le 1er septembre 2015.

Ces principes ont également un impact sur l'organisation et la gestion même du CRH, laquelle a été confiée à la Fédération Royale du Notariat belge. Le présent Arrêté royal n'implique que l'exécution de ces principes et la fixation des nouvelles « modalités » des données à reprendre au CRH, des accès au registre, des tarifs et de la mention au Moniteur belge. En vue d'une cohérence entre d'une part les principes qui sont entrés en vigueur le 1er septembre 2015 et d'autre part l'élaboration concrète de ces principes dans la source authentique du registre central CRH, il est recommandé que l'arrêté d'exécution produise également ses effets à partir du 1er septembre 2015.

Eu égard à la suppression des prescriptions existantes en matière de publicité par les lois précitées qui sont entrées en vigueur à partir du 1er septembre 2015 et au remplacement de ces prescriptions par une seule prescription, étant l'inscription de tous les contrats de mariage et de tous les contrats de cohabitation au CRH, cela impliquerait, à défaut d'un nouvel arrêté d'exécution indiquant de nouvelles modalités, qu'aucune publicité n'est possible pour les contrats de cohabitation à partir du 1er septembre 2015. Tandis que l'inscription des contrats de mariage peut encore être réalisée sur la base des anciennes modalités contenues à l'AR du 21 juin 2011 en la matière, nous ne disposons pas à ce jour de modalités pour l'inscription de contrats de cohabitation. Cela impliquerait que nous ne disposions d'aucune forme de publicité durant plusieurs mois pour ces contrats de cohabitation.

Article 21 L'article 21 prévoit que l'exécution du présent arrêté est confiée aux ministres compétents, chacun en ce qui le concerne.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Affaires étrangères D. REYNDERS Le Ministre de la Justice K. GEENS

Conseil d'Etat, section de législation avis 59.053/2 du 16 mars 2016 sur un projet d'arrêté royal "concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de cohabitation et de mariage" Le 2 mars 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de cohabitation et de mariage".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 16 mars 2016. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Pauline LAGASSE, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 mars 2016.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FONDEMENT JURIDIQUE L'alinéa 1er du préambule mentionne, à titre de fondement juridique, les articles 4, §§ 1er à 3, 6/1 et 6/2 de la loi du 13 janvier 1977 "portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage".

Cependant, l'article 4, §§ 1er et 2, de cette loi ne confère aucune habilitation particulière au Roi et l'habilitation de pouvoirs spéciaux prévue par son article 6/2 n'est pas mise en oeuvre par le projet dès lors que celui-ci ne modifie, n'abroge ou ne complète aucune disposition légale.

Par contre, outre les articles 4, § 3, et 6/1 de la loi du 13 janvier 1977, le projet trouve également son fondement au sein de l'article 6 de cette loi.

L'alinéa 1er du préambule sera revu sur cette base (1).

OBSERVATION GENERALE Conformément à l'article 4, § 2, de la loi du 13 janvier 1977, les contrats visés à l'article 1478 du Code civil concernant la cohabitation légale et les jugements et arrêts y relatifs sont repris dans le « registre central des contrats de mariage ».

Aussi longtemps que la dénomination de ce registre n'a pas été modifiée par le législateur afin de faire expressément référence à la cohabitation légale, il convient de maintenir dans l'arrêté en projet les mots « le registre central des contrats de mariage ».

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Compte tenu des alinéas 3 à 7, il convient également de citer, à titre de considérant, l'arrêté royal du 11 septembre 1986 "autorisant l'accès des notaires au registre national des personnes physiques" (2).2. Le préambule fera état de l'étude d'impact qui a été réalisée le 17 février 2016 conformément à l'article 6 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer "portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative". DISPOSITIF Articles 3 et 4 1. Les actes qui doivent être inscrits dans les registres concernés par le projet sont déterminés par la Convention "relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments", faite à Bâle le 16 mai 1972, et par l'article 4 de la loi du 13 janvier 1977. L'article 5 de cette même loi habilite le Roi à « étendre l'obligation d'inscription à toute autre disposition pouvant avoir une incidence sur la dévolution de la succession ».

Les articles 3 et 4 du projet mentionnent les actes qui doivent être inscrits dans les registres en renvoyant aux actes déjà visés par la Convention et par la loi, sans faire usage de la faculté prévue à l'article 5 de la loi du 13 janvier 1977. Une telle façon de procéder donne l'impression que son auteur est compétent pour prendre ou modifier la norme supérieure. Si la norme supérieure est modifiée et non la disposition qui en rappelle le contenu, il pourra y avoir entre les deux textes une contradiction que le lecteur sera obligé de résoudre lui-même en faisant prévaloir la norme supérieure sur la disposition inférieure qui lui est contraire et qui doit être considérée comme étant implicitement abrogée.

Il y a donc lieu d'omettre les articles 3 et 4 du projet.

La suite de celui-ci sera adaptée en conséquence.

Article 5 1. L'article 5, § 1er, alinéa 3, prévoit l'inscription au registre central des contrats de mariage de l'ensemble des contrats de mariage et des actes modificatifs qui ont été passés dans la période allant du 1er septembre 1981 au 31 août 2011. En ce qui concerne les contrats de cohabitation, le projet ne précise pas expressément quel est le sort qu'il y a lieu de réserver aux contrats de cohabitation conclus préalablement à l'entrée en vigueur de l'arrêté.

La différence de traitement ainsi effectuée entre les contrats de mariage et leurs actes modificatifs, d'une part, et les contrats de cohabitation, d'autre part, ne paraît pas justifiée au vu de l'objectif poursuivi par l'auteur du projet, violant ainsi le principe d'égalité notamment garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution. Il ressort en effet du rapport au Roi que « L'objectif poursuivi est que le registre central des contrats de cohabitation et de mariage représente une valeur sociale ajoutée aussi rapidement que possible. Les notaires sont dès lors tenus d'inscrire au registre central des contrats de cohabitation et de mariage les données des contrats de mariage et des actes modificatifs dressés dans le passé ».

Si le texte est complété pour prévoir l'inscription au registre des contrats de cohabitation conclus dans le passé, il conviendrait, à l'instar de ce qu'énonce l'article 5, § 3, deuxième phrase, de l'arrêté royal du 21 juin 2011, de prévoir un délai pour permettre aux notaires de procéder à ces inscriptions. 2. Au paragraphe 1er, alinéa 3, in fine, les mots « au moment de l'inscription » rendent la règle circulaire.Le texte sera revu afin d'éviter cet effet.

Article 6 Afin de respecter le principe de finalité, il conviendrait, à l'article 6, § 3, 4°, de remplacer les mots « L'objet et la date du jugement ou de l'arrêt, visé à l'article 4, 3° » par les mots « la date du jugement ou de l'arrêt visé à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 13 janvier 1977, ainsi que son dispositif en tant qu'il implique une modification du régime matrimonial ou des conventions visées à l'article 1478 du Code civil ».

Article 11 1. Comme le relève la Commission de la protection de la vie privée dans son avis n° 22/2015, « Ce n'est pas parce que l'on est autorisé à utiliser le numéro d'identification du Registre national que le titulaire dudit numéro est obligé de le communiquer.En faire une mention obligatoire de la consultation risque de mettre des créanciers dans l'impossibilité matérielle de pouvoir accéder au CRH » (3).

L'article 11, paragraphe 2, alinéa 2, 4°, a), du projet doit être modifié afin de répondre à cette critique. 2. Dans un souci de clarté, la définition de l'intérêt que doit présenter toute personne qui souhaite consulter le registre central des contrats de mariage doit être formulée à l'article 11, § 1er, 4°, du projet à la place de l'article 11, § 2, alinéa 2, 5°.3. Afin d'assurer la concordance entre les versions françaises des paragraphes 1er, 2°, et 3, il y a lieu, au paragraphe 3, de faire également état des « organismes ». Article 13 1. L'article 13, § 1er, précise, en ce qui concerne la publicité complémentaire des actes modificatifs : « Cette publication n'est pas requise pour les actes modificatifs qui contiennent une disposition qui modifie les règles légales de partage d'une communauté, ou une disposition qui insère, modifie ou abroge une clause de partage ou de participation dans un régime de séparation de biens, ou une disposition qui insère, modifie ou abroge une clause conformément à l'article 1388, alinéa 2 du Code civil, ou une disposition qui se limite à la renonciation par consentement mutuel entre les époux aux donations qu'ils se sont faites réciproquement ou qu'un époux a faites à l'autre dans le contrat de mariage ». Ce faisant, le projet modifie la portée de la dispense de publication prévue par l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 13 janvier 1977.

Cette disposition prévoit en effet que « Cette publication n'est pas requise pour les modifications ayant trait à une disposition qui modifie les règles légales de partage d'une communauté [...] ».

Le fait de dispenser de publication « les actes modificatifs qui contiennent une disposition [telle que celles énumérées par l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 13 janvier 1977] » va au-delà de la dispense de publication des « modifications ayant trait [à de telles dispositions] » prévue par l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 13 janvier 1977. A suivre l'article 13, § 1er, du projet, il suffit qu'un acte modificatif présente l'une des clauses qu'il vise pour que celui-ci soit dispensé de toute publication, quand bien même il contiendrait d'autres dispositions. Cela ne répond pas à l'objectif poursuivi par le législateur.

Au surplus, il faut éviter de reproduire des dispositions extraites d'un texte de valeur supérieure dans un texte de valeur inférieure. Un tel procédé est non seulement superflu d'un point de vue normatif, dès lors qu'il ne crée aucune nouvelle norme, mais il est également susceptible de semer la confusion quant à la nature exacte de la prescription énoncée dans le texte de valeur inférieure et il risque notamment de faire oublier par la suite que seul l'auteur de la norme supérieure, à savoir en l'espèce le législateur, est en droit de modifier la prescription concernée.

Par conséquent, la seconde phrase de l'article 13, § 1er, sera omise. 2. Le rapport au Roi précise que « La mention au Moniteur belge peut avoir trait à, entre autres, les nom et prénom des parties, les nom et prénom du notaire instrumentant ainsi que sa résidence, le nouveau régime matrimonial et le régime matrimonial précédent.La langue de la publication au Moniteur belge dépend de la langue de l'acte ».

Les données que doit reprendre la mention au Moniteur belge, telles qu'elles figureront dans l'acte lui-même, seront précisées dans l'arrêté en projet, dans le respect de l'article 6/1, alinéa 2, de la loi du 13 janvier 1977. 3. A l'article 13, § 2, il est conseillé, dans un souci de sécurité juridique, de préciser la forme et les modalités de la déclaration qui doit être faite auprès de la FRNB par le notaire recevant l'acte modificatif devant être publié.4. L'article 6/1, alinéa 2, de la loi du 13 janvier 1977 prévoit que, « Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée créée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données qui sont transmises en ce qui concerne les régimes matrimoniaux pour publication au Moniteur belge par la fédération royale du notariat belge, les modalités de la publication, la date d'entrée en vigueur de l'obligation de publication au Moniteur belge et l'obligation de redevance » (4). Le Roi n'est donc pas habilité à prévoir un mécanisme de communication par la FRNB des mentions publiées au Moniteur belge.

L'article 13, § 3, sera omis.

Article 14 La référence faite par cette disposition à l'article 5 peut se limiter à ses paragraphes 1 et 2, le paragraphe 3 étant inexistant.

Article 20 Il est prévu que l'arrêté en projet prend effet au 1er septembre 2015.

Il est rappelé qu'en vertu d'un principe général de droit, la non-rétroactivité des actes administratifs est de règle. Elle peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par une disposition législative. En l'absence d'autorisation légale, la rétroactivité ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.

L'auteur du texte doit s'assurer que la justification de la rétroactivité entre dans l'une des hypothèses mentionnées ci-avant.

La circonstance invoquée par la fonctionnaire déléguée que le 1er septembre 2015 est également la date d'entrée en vigueur des dispositions des lois des 14 janvier 2013 et 10 août 2015 modificatives de la loi du 13 janvier 1977, ne peut suffire à justifier la rétroactivité du projet.

Il est renvoyé pour le surplus à l'observation n° 1 formulée sous l'article 5.

Le greffier, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1 Il sera rédigé en conformité avec les règles de la légistique en la matière (Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 26 et 27, formule F 3-2-2). 2 A l'heure actuelle, l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques doit être autorisé par le Comité sectoriel compétent (voir l'article 5 de la loi du 8 août 1983 "organisant un Registre national des personnes physiques"). Jusqu'à la modification de cette disposition par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer "modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques", les autorisations d'accès au registre étaient données par le Roi. L'article 19, § 2, de cette loi précise, à titre de mesure transitoire, que « Les arrêtés royaux autorisant l'accès au Registre national, la communication des informations et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national en application des articles 5, 6, 8 et 9 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, restent d'application après l'entrée en vigueur de la présente loi ». L'arrêté royal du 11 septembre 1986 reste donc pertinent. 3 Avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 22/2015, 17 juin 2015, n° 14. 4 Italiques ajoutés.

25 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage, article 4, § 3, inséré par la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer, article 6 et article 6/1, modifiés en dernier lieu par la loi du 10 août 2015;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 2011 concernant la gestion des registres centraux des testaments et des contrats de mariage;

Vu l'avis n° 22/2015 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 17 juin 2015;

Vu l'avis n° 36/2015 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 9 septembre 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2015;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 15 février 2016;

Vu l'avis 59.053/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la règlementation qui a été effectuée conformément aux articles 6 et 7 de la loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Considérant l'arrêté royal du 11 septembre 1986 autorisant l'accès des notaires au Registre national des personnes physiques;

Considérant l'arrêté royal du 14 avril 2002 autorisant l'A.S.B.L. Fédération Royale du Notariat belge à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification;

Considérant la délibération n° 09/007 du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé du 13 janvier 2009 relative à l'accès aux registres de la Banque-Carrefour dans le chef des notaires, de leurs collaborateurs et de la Fédération Royale du Notariat belge en vue de la recherche d'informations sur les personnes physiques;

Considérant la délibération n° 10/2011 du Comité sectoriel du Registre national du 16 février 2011 relative à la demande de la Fédération Royale du Notariat belge d'accéder aux données du Registre national et d'utiliser le numéro d'identification du Registre national pour la gestion du registre central des contrats de mariage;

Considérant la délibération n° 15/2011 du Comité sectoriel du Registre national du 16 février 2011 relative à la demande de la Fédération Royale du Notariat belge de voir les notaires de Belgique et leurs collaborateurs autorisés à utiliser le numéro de Registre national des personnes physiques comme critère de recherche pour accéder au Registre central des testaments et au Registre central des contrats de mariage;

Considérant la délibération n° 11/028 du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé du 5 avril 2011 relative à l'accès aux registres Banque-Carrefour dans le chef de la Fédération Royale du Notariat belge en vue de la gestion du registre central des contrats de mariage;

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre de la Justice et sur l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Définitions

Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, il est entendu par : 1. la convention : la convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972;2. testament : les testaments et autres actes visés à l'article 4 de la convention, à l'exception des testaments qui sont déposés auprès des autorités militaires;3. numéro d'identification : le numéro d'identification attribué en application de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ou à défaut de celui-ci, le numéro d'identification attribué en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;4. NABAN : la banque des actes notariés, créée conformément à l'article 18 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat, qui entrera en vigueur par arrêté royal conformément à la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses;5. la loi du 13 janvier 1977 : la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage, modifiée par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, par la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer et par la loi du 10 août 2015;6. ECLI : European Case Law Identifier, la norme européenne pour la numérotation unique des décisions de justice, déterminée par le Conseil des ministres de l'Union européenne et comprenant le code « pays », le code de la juridiction, l'année et le numéro. CHAPITRE 2. - Inscription aux registres

Art. 2.La Fédération Royale du Notariat belge est le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et est chargée de la gestion du : 1. registre central des testaments;2. registre central des contrats de mariage.

Art. 3.Sont inscrits obligatoirement au registre central des testaments : 1°. les testaments; 2°. les conventions matrimoniales et les institutions contractuelles, visées à l'article 4, § 1er de la loi du 13 janvier 1977.

Conformément à l'article 4, 1 (b) de la convention, le testateur peut s'opposer à l'inscription d'un testament olographe qui a été remis au notaire sans qu'un acte officiel de dépôt n'ait été dressé.

Art. 4.Sont inscrits obligatoirement au registre central des contrats de mariage : 1°. les contrats de mariage et les actes modificatifs, visés à l'article 4, § 2 de la loi du 13 janvier 1977; 2°. les conventions visées à l'article 1478 du Code civil; 3°. les jugements et arrêts qui impliquent une modification du régime matrimonial ou des conventions visées à l'article 1478 du Code civil, pour autant qu'il soit constaté dans le dispositif que le jugement ou l'arrêt relève de l'application de l'article 4, § 2 de la loi du 13 janvier 1977.

Art. 5.§ 1er. L'inscription, visée à l'article 3 et à l'article 4, 1° et 2°, est faite par le notaire, au plus tard 15 jours après la passation de l'acte authentique ou du dépôt.

Les actes reçus par ou déposés auprès des missions diplomatiques et des postes consulaires belges à l'étranger sont inscrits par le Service Public Fédéral des Affaires étrangères, au plus tard 30 jours après la passation de l'acte ou après son dépôt.

Le notaire est tenu d'inscrire au registre central des contrats de mariage, tous les contrats de mariage et les actes modificatifs, visés à l'article 4, § 2 de la loi du 13 janvier 1977, qui ont été passés dans la période allant du 1er septembre 1981 au 31 août 2011 et dont les deux parties sont en vie au moment de l'inscription. Ces inscriptions sont faites au plus tard le 31 août 2014. § 2. L'inscription, visée à l'article 4, 3°, est faite par le greffier de la juridiction qui l'a prononcée, au plus tard 15 jours après le prononcé du jugement ou de l'arrêt.

Art. 6.§ 1er. L'inscription est faite par les moyens déterminés par la Fédération Royale du Notariat belge et par un avis dont la forme est déterminée par la Fédération Royale du Notariat belge.

L'inscription des jugements et arrêts est faite sur base du formulaire en annexe. § 2. Le registre central des testaments contient les données suivantes, valables au moment de l'inscription : 1° Pour le disposant : a) les nom et prénom(s);b) le numéro d'identification;c) la date et le lieu de naissance;d) l'adresse ou le domicile déclaré;2° La nature et la date de l'acte, visé à l'article 3;3° L'identification du notaire, ou de l'autorité publique ou de la personne qui a dressé l'acte ou qui a reçu l'acte en vue de son dépôt;4° Le cas échéant, la référence NABAN de l'acte;5° Le cas échéant, le lieu et la date de décès. § 3. Le registre central des contrats de mariage contient les données suivantes, valables au moment de l'inscription : 1° Pour chacune des parties : a) les nom et prénom(s);b) le numéro d'identification;c) la date et le lieu de naissance;d) l'adresse ou le domicile déclaré;2° Dans les cas visés à l'article 4, 1° et 2°, la nature et la date de l'acte;3° L'indication du régime matrimonial applicable dans le cas de contrats de mariage et d'actes modificatifs;4° Dans les cas visés à l'article 4, 3°, l'objet et la date du jugement ou de l'arrêt;5° Dans les cas visés à l'article 4, 3°, l'indication de toute opposition, tout appel ou pourvoi contre un jugement ou arrêt;6° L'identification du notaire, ou de l'autorité publique ou de la personne qui a dressé l'acte ou qui a reçu l'acte en vue de son dépôt, ou de la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt;7° Le cas échéant, la référence NABAN de l'acte;8° Le cas échéant, la référence ECLI du jugement ou de l'arrêt, ou, à défaut, le numéro de rôle général du jugement ou de l'arrêt;9° Le cas échéant, le lieu et la date de décès.

Art. 7.Les demandes d'inscription au registre central des testaments émanant d'un gestionnaire d'un registre d'un autre Etat sont adressées à la Fédération Royale du Notariat belge.

Art. 8.§ 1er. La Fédération Royale du Notariat belge conserve les données de l'inscription, avec mention de la date de l'inscription, jusqu'à trente ans après le décès de la personne dont les données sont conservées, ou, si la date du décès n'est pas connue, jusqu'au moment où elle aurait atteint l'âge de 145 ans. § 2. La Fédération Royale du Notariat belge conserve les données relatives aux consultations opérées dans les registres, à savoir les données d'identification de la personne qui a accédé aux registres, les données d'identification de la personne sur laquelle une recherche a été effectuée, le moment de la recherche et la raison de la recherche. Les données sont conservées jusqu'à 10 ans après l'accès.

En cas de contestation, ce délai est suspendu jusqu'à ce que toutes les voies de recours soient épuisées. CHAPITRE 3. - Accès aux registres

Art. 9.§ 1er. Les données reprises au registre central des testaments restent secrètes du vivant du disposant. Le registre est seulement accessible, de son vivant, au disposant lui-même, au moyen de l'application développée par la Fédération Royale du Notariat belge. § 2. Le notaire ainsi que les missions diplomatiques et les postes consulaires à l'étranger qui ont reçu le testament ou qui ont pris le testament en dépôt, ont, du vivant du disposant, accès aux données qu'ils ont inscrites, au moyen de l'application développée par la Fédération Royale du Notariat belge. § 3. Après le décès du disposant, toute personne peut, après qu'un extrait de l'acte de décès ou de tout autre document faisant preuve du décès a été présenté, consulter les données reprises au registre au moyen de l'application développée par la Fédération Royale du Notariat belge.

Art. 10.Les demandes de renseignements relatives à une inscription au registre central des testaments par un gestionnaire d'un registre d'un autre Etat, sont adressées à la Fédération Royale du Notariat belge.

Art. 11.§ 1er. Les données reprises au registre central des contrats de mariage sont accessibles : 1° aux notaires et missions diplomatiques et postes consulaires belges à l'étranger, huissiers de justice et greffiers et magistrats auprès des juridictions, dans l'exercice de leur fonction;2° aux autorités publiques, organismes d'intérêt public et institutions d'intérêt général lorsque la prise de connaissance du régime matrimonial d'une personne est nécessaire pour l'exercice de leurs missions légales;3° aux parties elles-mêmes;4° à toute personne qui peut indiquer un intérêt réel.L'intérêt du demandeur est réel lorsque ses droits et obligations sont affectés par le régime matrimonial ou par la convention visée à l'article 1478 du Code civil de la personne qui fait l'objet de la recherche. L'intérêt réel est mentionné dans la demande de consultation. § 2. La consultation des données figurant dans le registre central des contrats de mariage est demandée à la Fédération Royale du Notariat belge, au moyen de l'application développée par la Fédération Royale du Notariat belge, à l'aide d'un module d'authentification de la carte d'identité électronique ou d'un système adéquat offrant un niveau de sécurité équivalent.

La demande de consultation contient les données suivantes : 1° le nom et la fonction du demandeur dans les cas visés au § 1er, 1° et 2° ;2° les données du demandeur dans les cas visés au § 1er, 3° et 4° : nom et prénoms, la date et le lieu de naissance, numéro d'identification, lieu de résidence ou domicile;3° la date de la demande de consultation;4° les données concernant la personne qui fait l'objet de la recherche : a) lorsque le demandeur est autorisé à l'utiliser : le numéro d'identification;b) lorsque le demandeur n'est pas autorisé à utiliser le numéro d'identification ou lorsqu'il n'en a pas connaissance : les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance.5° l'intérêt à indiquer par le demandeur pour les cas visés au § 1er, 4°. § 3. Toute partie peut adresser une demande à la Fédération Royale du Notariat belge afin de prendre connaissance de toutes les autorités, tous les organismes, institutions et personnes qui, au cours des six derniers mois, ont consulté ses données au registre central des contrats de mariage, à l'exception des données des autorités administratives et judiciaires chargées de la recherche et de la répression des délits.

Art. 12.§ 1er. S'il apparaît que les données reprises dans les registres susmentionnés conformément à la législation en vigueur, sont incomplètes ou erronées, les parties concernées peuvent en demander gratuitement l'adaptation à un notaire. § 2. Lorsque les notaires et services qui ont accès aux registres susmentionnés constatent, soit des données incomplètes ou erronées, soit une inscription ou une modification non effectuée, ou lorsqu'ils ont reçu une demande d'adaptation conformément au § 1er, ils le communiquent à la Fédération Royale du Notariat belge qui effectue les adaptations nécessaires après présentation de pièces justificatives. CHAPITRE 4. - Publicité de certaines données au Moniteur belge

Art. 13.§ 1er. Les actes modificatifs sont publiés par la voie d'une mention au Moniteur belge, dans les 15 jours suivant l'inscription au registre central des contrats de mariage.

La mention au Moniteur belge peut avoir trait à entre autres les nom et prénom des parties, les nom et prénom du notaire instrumentant ainsi que sa résidence, le nouveau régime matrimonial et le régime matrimonial précédent. La langue de la publication au Moniteur belge dépend de la langue de l'acte. § 2. La publication par la voie d'une mention au Moniteur belge est faite par la Fédération Royale du Notariat belge après déclaration par le notaire qui a reçu l'acte modificatif et, qui, en vertu de l'article 5, § 1er, est tenu d'inscrire ledit acte au registre central des contrats de mariage. Le notaire mentionne dans le formulaire d'inscription qu'il s'agit d'un acte visé au § 1er. § 3. La Fédération Royale du Notariat belge est habilitée à transmettre, de manière structurelle, lesdites mentions à des tiers qui peuvent indiquer un intérêt, contre rémunération. CHAPITRE 5. - Sanctions

Art. 14.La Fédération Royale du Notariat belge est habilitée à informer les autorités disciplinaires compétentes du non-respect de l'obligation d'inscription, visée à l'article 5 et du non-respect de l'obligation de déclarer les actes modificatifs à publier au Moniteur belge, visée à l'article 13, § 2. CHAPITRE 6. - Tarifs

Art. 15.§ 1er. Pour toute inscription au registre central des testaments ou au registre central des contrats de mariage, la personne tenue à l'inscription conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, paie une somme de 15 euros par partie à la Fédération Royale du Notariat belge.

Pour toute inscription effectuée au registre central des testaments conformément à l'article 7, le gestionnaire du registre d'un autre Etat paie une somme de 15 euros par partie à la Fédération Royale du Notariat belge. § 2. Pour l'inscription d'un même acte aux deux registres, la somme susmentionnée ne peut être réclamée qu'une fois par partie. § 3. Toute inscription au registre central des contrats de mariage des jugements et arrêts visés à l'article 4, 3°, est gratuite. § 4. Toute adaptation au registre central des testaments ou au registre central des contrats de mariage est gratuite.

Art. 16.Pour toute publication au Moniteur belge des actes modificatifs, visée à l'article 13, § 1er, une somme de 12,40 euros est due.

Art. 17.§ 1er. L'accès aux données du registre central des testaments tel que défini à l'article 9 est gratuit. § 2. L'accès aux données du registre central des contrats de mariage conformément à l'article 11 est gratuit.

Art. 18.Les tarifs déterminés aux articles 15 et 16 sont adaptés de plein droit le 1er septembre de chaque année à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

L'indice de départ est celui du mois d'août de l'année au cours de laquelle le tarif visé a été arrêté. Le nouvel indice est celui du mois d'août de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu.

Le résultat est arrondi à l'unité supérieure. CHAPITRE 6. - Disposition abrogatoire

Art. 19.L'arrêté royal du 21 juin 2011 concernant la gestion des registres centraux des testaments et des contrats de mariage, est abrogé. CHAPITRE 7. - Effets et exécution

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2015.

Art. 21.Le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice K. GEENS

Annexe à l'arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du regitre central des contrats de mariage

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères D. REYNDERS Le Ministre de la Justice K. GEENS

Anlage zum königlichen Erlass von 25 september 2016 über die Verwaltung des zentralen Testamentsverzichnisses en des zentralen Ehevertragsregisters

Pour la consultation du tableau, voir image Gesehen zwecks Beifügung zum Erlass von 25 september 2016 üer die Verwaltung des zentralen Testamentsverzeichnisses en des zentralen Ehevertragsregisters.

PHILIPPE Von Königs wegen: Der Au?enminister D. REYNDERS Der Minister des Justiz K. GEENS

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