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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 31 août 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage, en ce qui concerne les pactes successoraux

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service public federal justice
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2018013412
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31/08/2018
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17/08/2018
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17 AOUT 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage, en ce qui concerne les pactes successoraux


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, a été modifiée par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017013015 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière fermer modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière.

Le législateur prévoit l'extension du registre central des testaments avec les données qui concernent les "déclarations de maintien" et les "pactes successoraux" tels que réglés par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017013015 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière fermer.

L'arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion des registres centraux des testaments et des contrats de mariage ne prévoyait pas l'inscription de ces données. Cela concerne en effet de nouvelles formes juridiques admises par la loi qui n'étaient pas réglées à ce moment-là.

L'arrêté royal du 19 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage contient les mesures d'exécution concernant les déclarations de maintien.

Le présent arrêté royal soumis pour approbation, contient les mesures d'exécution concernant les pactes successoraux et concerne ainsi la simple exécution et l'entrée en vigueur des principes établis dans la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017013015 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière fermer.

Commentaire des articles Article 1er L'article 1er définit un certain nombre de notions utilisées dans l'arrêté royal. La notion de « pacte successoral » est donc ajoutée avec la description suivante : les pactes successoraux au sens du Titre IIbis du Livre III du Code civil.

Article 2 L'article 2 adapte l'arrêté royal du 25 septembre 2016 afin que les données des pactes successoraux soient dorénavant obligatoirement inscrites au registre central des testaments. Les pactes successoraux ont également une influence sur le règlement d'une succession, en conséquence de quoi une certaine publicité s'imposait.

Article 3 Les registres contiennent un certain nombre de données en vigueur au moment de l'inscription. En effet, une « photo » est prise des données des parties et de l'information qui les concerne au moment de l'inscription de ces données au registre, sans tenir compte ultérieurement de quelconques modifications.

Article 4 L'article 4 modifie l'article 9 de l'arrêté royal du 25 septembre 2016, qui règle l'accès au registre central des testaments, pour tenir compte de ce nouveau type d'acte, le pacte successoral. Vu ce nouvel instrument de planification successorale, l'accès aux données du registre devait être réglé à des niveaux différents en fonction du fait que les parties sont en vie ou non et en fonction du demandeur de la consultation.

L'accès aux données du registre, est, du vivant de la personne dont les données sont reprises dans le registre, limité à cette personne même, il va de soi que cet accès porte uniquement sur les données qui se rapportent à la personne en question et sur les données de l'acte.

Pour les parties au pacte successoral, ces données sont complétées avec les données du futur défunt. Si la partie au pacte successoral avait souscrit plusieurs pactes successoraux, il est important de pouvoir lier les données de ces actes avec les successions concernées.

Par ailleurs, le notaire ou la mission diplomatique qui a établi l'acte ou à qui le testament olographe a été remis ou donné en dépôt, a accès aux données qui ont été inscrites par lui ou par elle dans le registre.

En outre, le notaire qui est chargé de l'établissement d'une nouvelle donation, d'un nouveau pacte successoral ou d'une nouvelle disposition de dernière volonté pour le même futur défunt, a, du vivant de ce dernier, accès à ses données des éventuels pactes successoraux déjà établis. Il est important que le notaire, avant l'établissement du nouvel acte, prenne connaissance des pactes successoraux existants que cette personne aurait déjà établis. Ainsi, le notaire pourra lui donner un avis adapté.

Par ailleurs, les héritiers en ligne descendante directe de la (des) partie(s) au pacte successoral, ont accès aux données qui se rapportent à la (aux) partie(s) en question, si celle(s)-ci venai(en)t à décéder avant le futur défunt dont la succession est visée par le pacte successoral. Il s'agit d'une situation particulière où la partie au pacte successoral viendrait à décéder avant le futur défunt.

Attendu que les héritiers de la partie au pacte successoral sont également tenus par celui-ci, il est important qu'ils puissent en prendre connaissance, du vivant du futur défunt également. Ils doivent s'adresser au notaire de leur choix afin que ce dernier puisse vérifier préalablement qu'ils sont effectivement les héritiers en ligne descendante directe et qu'ils ont par conséquent le droit d'obtenir ces informations. Le notaire procédera ensuite, après la vérification, à la consultation au nom de la ou des personnes en question.

Eu égard aux tiers, l'accès auxdites données est uniquement autorisé après le décès du disposant, ou du donateur qui a établi une déclaration de maintien, ou du futur défunt dont la succession est visée par le pacte successoral, sur présentation d'un acte de décès ou de tout autre document faisant preuve de son décès. En cas du décès du futur défunt dont la succession est visée par le pacte successoral, les données des parties au pacte successoral ne sont pas mentionnées étant donné que ces personnes sont en principe encore en vie et que leurs données doivent encore être protégées.

La demande de consultation est transmise à la Fédération Royale du Notariat, gestionnaire de la base de données de ce registre.

La demande de consultation doit reprendre les données nécessaires afin de pouvoir effectuer une recherche pointue dans la base de données.

Les données du demandeur sont également importantes afin de pouvoir déterminer son accès aux données conformément au § 1er de cet article.

Article 5 L'article 15 fixe les tarifs pour l'inscription des données dans les registres.

Des frais d'inscription à hauteur de 15 euros par personne sont imputés, avec un maximum de 60 euros au total. Cela s'applique eu égard à tout acte juridique impliquant un pacte successoral. Lorsque les parents établissent conjointement un pacte successoral avec leurs enfants communs, il s'agit d'un pacte successoral global qui implique un seul acte juridique. En revanche, si des enfants non communs sont également impliqués et qu'ils deviennent parties au pacte successoral, il est alors question d'actes juridiques distincts par parent, pour lesquels des inscriptions séparées sont requises.

Article 6 L'arrêté entrera en vigueur le 1er septembre 2018, date d'entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017013015 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière fermer.

Article 7 L'article 7 prévoit que l'exécution du présent arrêté est confiée aux ministres compétents.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Conseil d'Etat section de législation Avis 63.573/2 du 20 juin 2018 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage, en ce qui concerne les pactes successoraux' Le 24 mai 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage, en ce qui concerne les pactes successoraux'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 20 juin 2018. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX et Patrick RONVAUX, conseillers d'Etat, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Pauline LAGASSE, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sour le contôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 juin 2018.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois 'sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE A l'alinéa 3, il y a lieu de viser non plus la Commission de la protection de la vie privée mais l'Autorité de protection des données.

DISPOSITIF Article 4 1. A l'article 9, § 1er, 2°, en projet, il convient d'ajouter une virgule après les mots « postes consulaires belges à l'étranger » afin qu'il soit bien claire que les mots « pour les données des actes qui ont été inscrites dans le registre par leur intermédiaire » se rapportent tant aux notaires qu'aux missions diplomatiques et aux postes consulaires belges à l'étranger. En outre, dans la version néerlandaise de la même disposition en projet, on écrira : « alsook voor de Belgische diplomatieke zendingen » in plaats van « alsook de Belgische diplomatieke zendingen ». 2. A l'article 9, § 1er, 1°, 4° et 5°, en projet, il convient de préciser expressément, comme le fait le commentaire de cette disposition, quelles sont les données auxquelles chacune des personnes envisagées a accès, conformément au droit au respect de la vie privée. Le greffier, Béatrice DRAPIER Le président, Pierre VANDERNOOT

17 AOUT 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage, en ce qui concerne les pactes successoraux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 5 et 6 de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage ;

Vu l'arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage ;

Vu l'avis n° 48/2018 de l'Autorité de protection des données, donné le 13 juin 2018 ;

Vu l'avis 63.573/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté royal du 11 septembre 1986 autorisant l'accès des notaires au Registre national des personnes physiques ;

Considérant l'arrêté royal du 14 avril 2002 autorisant l'A.S.B.L. Fédération Royale du Notariat belge à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage est inséré le 2/2 rédigé comme suit : « 2/2. pacte successoral : les pactes successoraux au sens du Titre IIbis du Livre III du Code civil ; »

Art. 2.L'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par le 4° rédigé comme suit : "4°.les pactes successoraux.".

Art. 3.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) il est inséré un 1° /2 rédigé comme suit : « 1° /2 Pour le futur défunt dont la succession est visée par le pacte successoral, dans les cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° : a) les nom et prénom(s) ;b) le numéro d'identification ;c) la date et le lieu de naissance ;d) l'adresse et le domicile déclaré ;» b) il est inséré un 1° /3 rédigé comme suit : « 1° /3 Pour l(a)(es) partie(s) au pacte successoral, dans les cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° : a) les nom et prénom(s) ;b) le numéro d'identification ;c) la date et le lieu de naissance ;d) l'adresse et le domicile déclaré ;»

Art. 4.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. Les données reprises au registre central des testaments sont accessibles : 1° à la personne dont les données sont reprises dans le registre conformément à l'article 6, § 2.Cet accès porte uniquement sur les données qui se rapportent à la personne en question et sur les données de l'acte. Pour les parties au pacte successoral, ces données sont complétées avec les données du futur défunt ; 2° aux notaires, ainsi qu'aux missions diplomatiques et aux postes consulaires belges à l'étranger, pour les données des actes qui ont été inscrites dans le registre par leur intermédiaire ;3° au notaire qui est chargé de l'établissement soit d'une donation, soit d'un pacte successoral, soit d'une disposition de dernière volonté, pour le même futur défunt ;en ce cas, sont seules accessibles les données relatives aux pactes successoraux établis dans le cadre de la succession future de ce dernier ; 4° aux héritiers présomptifs en ligne directe descendante de la partie au pacte successoral, en ce qui concerne les données qui se rapportent à la partie en question au pacte successoral, en cas de décès de cette partie au pacte successoral avant le futur défunt dont la succession est visée par le pacte successoral, par l'intermédiaire d'un notaire au choix ;5° à toute personne, après le décès du disposant, ou du donateur qui a établi une déclaration de maintien, ou du futur défunt dont la succession est visée par le pacte successoral, sur présentation d'un extrait de l'acte de décès ou de tout autre document faisant preuve du décès.En cas du décès du futur défunt dont la succession est visée par le pacte successoral, les données des parties au pacte successoral ne sont pas mentionnées. § 2. La consultation des données figurant dans le registre central des testaments est demandée à la Fédération Royale du Notariat belge, au moyen de l'application développée par la Fédération Royale du Notariat belge, à l'aide d'un module d'authentification de la carte d'identité électronique ou d'un système adéquat offrant un niveau de sécurité équivalent.

La demande de consultation contient les données suivantes : 1° les nom et prénom(s) du demandeur, avec indication du numéro d'identification sauf s'il s'agit d'un notaire ou d'une mission diplomatique et d'un poste consulaire belge à l'étranger ;2° la date de la demande de consultation ;3° les coordonnées de la personne qui fait l'objet de la recherche : a) les nom et prénom(s) ;b) le numéro d'identification lorsque le demandeur est autorisé à l'utiliser dans le cadre de cette finalité.Lorsque le demandeur n'est pas autorisé à utiliser le numéro d'identification, la date et le lieu de naissance.

Art. 5.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont chaque fois complétés par les mots « , avec un maximum de 60 euros ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Art. 7.Le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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