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Arrêté Royal du 26 février 2018
publié le 01 mars 2018

Arrêté royal portant la gestion du registre central successoral

source
service public federal justice
numac
2018011035
pub.
01/03/2018
prom.
26/02/2018
ELI
eli/arrete/2018/02/26/2018011035/moniteur
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26 FEVRIER 2018. - Arrêté royal portant la gestion du registre central successoral


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, régit la création et la gestion d'une nouvelle source authentique, étant le registre central successoral (CER).

Un nouveau chapitre VII sera à cet effet inséré dans le Livre III, Titre Ier du Code civil dans lequel les nouveaux articles 892/1 à 892/7 seront repris.

Le Règlement européen n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen introduit la création d'un certificat uniforme, le certificat successoral européen.

Ce certificat successoral européen devrait être la garantie d'un règlement rapide, aisé et efficace d'une succession présentant des éléments transfrontaliers dans l'Union européenne où les intéressés dans ladite succession souhaitent prouver leur statut, leurs droits et leurs pouvoirs dans un autre Etat membre.

Le notaire ayant sa résidence en Belgique a été désigné comme étant l'autorité compétente en Belgique pour la délivrance des certificats successoraux européens. Par ailleurs, le notaire est une autorité compétente pour l'établissement d'un acte ou certificat d'hérédité national dans le sens de l'article 1240bis du Code civil.

Eu égard aux lourds effets que font naître les actes et certificats d'hérédité nationaux et le certificat successoral européen, il est nécessaire que toute personne puisse s'assurer que celui-ci a été établi par une autorité compétente et que le contenu du certificat n'a pas entre-temps été rectifié, modifié ou retiré. Le paiement ou transfert de biens en vertu d'un acte ou certificat d'hérédité ou d'un certificat successoral européen a en effet un caractère libératoire.

Par conséquent, une publicité des métadonnées de ces actes et certificats d'hérédité s'impose, de telle sorte que les coordonnées de l'autorité compétente puissent être transmises.

Ensuite, afin de disposer d'une vue globale des parties concernées au règlement d'une succession, les données des actes portant la déclaration de renonciation et les actes portant la déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire sont également enregistrées dans le registre central successoral.

Les déclarations d'acceptation sous bénéfice d'inventaire et les déclarations de renonciation sont actuellement exclusivement établies devant un notaire, et non plus devant le greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte. La publicité de ces déclarations devait être organisée d'une autre manière.

En rendant le registre accessible pour tous tiers, les parties intéressées pourront s'adresser à un point de contact centralisé pour retrouver les informations nécessaires.

La création du CER permettra donc l'organisation d'une forme de publicité centralisée et unique des données des actes d'hérédité et des certificats d'hérédité dressés par un notaire, des déclarations de renonciation et des déclarations d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, ainsi que des certificats successoraux européens.

La possibilité sera ainsi donnée à tout particulier ou professionnel intéressé d'obtenir ces informations en un point central. L'accès à ce registre est accordé à toute personne intéressée afin d'avoir connaissance de l'existence de ces actes dressés à la suite du décès d'une personne.

Vu les modifications de loi décrites ci-dessus, les éléments suivants doivent être réglés via un arrêté royal : * les conditions d'inscription et d'adaptation des données dans le registre ; * les données obligatoires de l'inscription ; * les conditions d'accès au registre ; * la publicité de certaines données ; * les délais dans lesquels les inscriptions dans le registre doivent être exécutées ; * les tarifs des inscriptions et des adaptations ; * les modalités de la mention au Moniteur belge; * l'entrée en vigueur.

L'arrêté royal qui Vous est à présent soumis entend servir de base pour la future façon de procéder pour le registre.

Le présent arrêté tient compte des avis émis par le Conseil d'Etat (avis n° 62.843/2 du 14 février 2018) et de la Commission de la protection de la vie privée (avis n° 56/2017 du 11 octobre 2017).

Commentaire des articles Article 1er L'article 1er définit un certain nombre de notions utilisées dans l'arrêté royal. - Numéro d'identification unique : il s'agit du numéro d'identification attribué par le registre national ou, à défaut, par la banque carrefour de la sécurité sociale, ou le numéro d'identification d'une personne morale par la banque carrefour des entreprises; - NABAN : la banque des actes notariés dans lequel à terme les actes notariés électroniques seront archivés. L'obligation de mentionner cette référence ne produira ses effets qu'à partir de la prise d'un arrêté royal portant exécution de l'article 20 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat, telle que modifiée par la loi du 6 mai 2009; - Le règlement : il s'agit du règlement européen numéro 650/2012 en matière des successions dans lequel a été introduit le nouvel instrument du certificat successoral européen, comparable à l'acte d'hérédité belge, mais avec des effets juridiques plus étendus et reconnus dans les Etats-membres de l'Union européenne qui ont effectué un « opting-in » au dudit règlement; - ECLI : European Case Law Identifier, la norme européenne pour la numérotation unique des décisions de justice, déterminée par le Conseil des ministres de l'Union européenne et comprenant le code « pays », le code de la juridiction, l'année et le numéro; - Registre : le registre central successoral, visé aux articles 892/1 et suivants du livre III, titre I, chapitre VII du Code civil.

Article 2 Les inscriptions dans le registre sont effectuées par le notaire qui a reçu l'acte, ou qui a établi le certificat ou le certificat successoral européen.

L'obligation d'inscription vaut pour les différents types d'actes ou de certificats tels qu'énumérés dans la loi.

Bien que soit confirmée dans l'exposé des motifs de la loi la possibilité de reprendre les différents actes juridiques dans un seul et même acte notarié, éventuellement au nom des différents successibles, les différents types de déclarations et d'actes seront inscrits séparément par personne concernée et par type dans le registre.

L'acte portant la déclaration de renonciation de différents successibles impliquera par exemple l'inscription des déclarations au nom de chacun des successibles.

Cela vaut également lorsqu'on accepte sous bénéfice d'inventaire dans le chef d'une certaine qualité comme héritier, par exemple héritier légal, et qu'on renonce dans le chef de l'autre qualité, par exemple légataire, il y aura donc lieu d'effectuer par objet de l'option héréditaire une inscription dans le registre.

En ce qui concerne les certificats successoraux européens établis par une autorité judiciaire, leurs données seront transmises par voie d'un avis électronique à la Fédération Royale du Notariat belge (FEDNOT) par les greffes du tribunal qui a formulé le jugement.

Article 3 Les aspects techniques des inscriptions (modalités d'inscription et forme de l'avis d'inscription) sont réglés par FEDNOT. Le registre contient un certain nombre de données en vigueur au moment de l'inscription.

Le registre contient exclusivement des métadonnées et non les actes mêmes.

Le registre contient en premier lieu des données relatives au testateur dont la succession s'est ouverte. Les actes, certificats et les certificats successoraux européen qui ont été établis et qui doivent être inscrits dans le registre ont en effet trait à cette succession. Les données du testateur sont assez détaillées afin d'identifier la personne au maximum et de la distinguer d'éventuels homonymes.

Les données concernant le lieu et la date du décès peuvent être déduites d'un extrait de l'acte de décès ou de tout autre document faisant preuve du décès.

Le registre contient également les données de la personne physique ou de la personne morale qui a effectué une option héréditaire sous la forme d'une déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou d'une déclaration de renonciation. Si la personne physique est incapable, par exemple du fait que celle-ci a été placée sous un statut de protection ou du fait qu'elle est mineure, la déclaration est faite par son représentant légal. Cependant, seules les données de la personne dont l'option héréditaire est concernée, donc l'incapable même, sont pertinentes.

Dans les données de ces personnes, il convient également de mentionner leur élection de domicile dans le cas d'une déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire. Les créanciers doivent pouvoir en prendre connaissance étant donné qu'ils doivent se faire connaître par simple lettre recommandée adressée au domicile élu par l'héritier, comme indiqué dans sa déclaration.

Outre les données du défunt et, le cas échéant, du déclarant et les données du notaire, la nature de l'acte est également indiquée (acte ou certificat d'hérédité, certificat successoral européen, déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, déclaration de renonciation).

Pour les déclarations d'acceptation sous bénéfice d'inventaire et les déclarations de renonciation il y a lieu, en outre, d'indiquer l'objet de la déclaration. Par indication de l' « objet » il est entendu l'indication de la « part » dans la succession pour laquelle on exprime son option héréditaire et la « qualité » dans laquelle on exprime son option héréditaire. La « part » peut en effet varier en fonction de sa vocation à la succession, soit on est appelé pour toute la succession, soit à un legs, soit au bénéfice d'une institution contractuelle, soit la combinaison des différentes vocations précitées.

En ce qui concerne la qualité, on peut distinguer la qualité d'un héritier légal, celle d'un légataire et celle d'un bénéficiaire d'une institution contractuelle.

La référence NABAN (banque des actes notariés) de l'acte a été ajoutée comme champ supplémentaire. L'obligation de mentionner cette référence ne produira ses effets qu'à partir de la prise d'un arrêté royal portant exécution de l'article 20 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat, telle que modifiée par la loi du 6 mai 2009.

Le numéro de référence européen spécifique pour les jugements sera également mentionné pour les cas où le certificat successoral européen sera établi par une autorité judiciaire.

Article 4 Eu égard à la possibilité de reporter son option héréditaire en vue de l'acceptation de la succession ou de la renonciation à celle-ci jusqu'à 30 ans après le décès du défunt, le délai de conservation des données est prévu jusqu'à 30 ans après le décès des personnes dont les données sont conservées dans le registre.

FEDNOT développera un mécanisme permettant de sauvegarder les données du demandeur qui a sollicité une recherche dans le registre, du moment de la recherche et de la raison de sa demande.

Article 5 Cet article règle l'accès au registre central des testaments.

Le principe général est que tout intéressé pourra avoir accès aux données du CER. La façon dont cet accès est régi peut toutefois différer en fonction des possibilités techniques du requérant.

Les professions juridiques et les juridictions peuvent consulter ces données selon l'exercice de leur fonction. En indiquant une référence de dossier à FEDNOT, gestionnaire du registre, elles déclarent que leur demande de consultation du registre s'inscrit dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Ainsi, il est tenu compte de la suggestion au point 15 de l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Les pouvoirs publics peuvent eux aussi demander ces données à FEDNOT pour l'exécution de leurs missions légales.

Les particuliers, étant les parties elles-mêmes ou des tiers, devront adresser leur demande de consultation à FEDNOT et démontrer un intérêt. L'intérêt du demandeur est légitime lorsque ses droits et obligations sont affectés par le décès du défunt ou par les options héréditaires des successibles.

FEDNOT enregistrera ces informations dans la demande et dans les données de log de cette demande dans la base de données même, sans quelconque évaluation de cet intérêt étant donné qu'elle n'est pas compétente à cet égard. Les services compétents de FEDNOT reçoivent des instructions spécifiques en matière de protection de la vie privée. Ainsi, il est tenu compte de la suggestion au point 15 de l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Lorsqu'une demande de consultation est introduite par une personne pour le compte d'une personne morale, cette personne devra, conformément à la suggestion reprise au point 17 de l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, justifier le fait qu'elle a bien été mandatée. FEDNOT conserve la justification à cet égard.

En outre, les nom et prénom(s) de la personne physique qui agit au nom de la cette personne morale sont indiqués.

Les données du requérant seront vérifiées et conservées de façon adéquate.

La demande de consultation contient les données nécessaires pour que FEDNOT puisse garantir que les résultats de la recherche se limitent aux données de la personne que l'on recherche. Les données doivent permettre à FEDNOT de ne désigner qu'une seule personne dans la base de données. L'identification la plus indiquée à cet effet est l'utilisation du numéro d'identification unique lorsque le demandeur est autorisé à utiliser le numéro d'identification. Lorsque le demandeur n'est pas autorisé à utiliser le numéro d'identification, la date et le lieu de naissance devra être mentionné dans le cas d'une personne physique.

Conformément à la suggestion reprise au point 18 de l'avis de la Commission de protection de la vie privée, les autorisations nécessaires seront sollicitées pour l'utilisation du numéro d'identification.

Enfin, afin de lutter contre les abus, la possibilité est prévue pour les parties de prendre connaissance des instances qui ont introduit une demande de consultation.

Conformément aux suggestions reprises aux points 21 à 25 de l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, FEDNOT garantira de prendre les mesures nécessaires conformément à la loi à cet égard.

Article 6 Les parties qui constatent que les données dans les registres sont erronées ou incomplètes peuvent en demander l'adaptation à un notaire.

Lorsqu'ils constatent que les données sont incomplètes ou erronées, les notaires et autres services qui ont accès aux registres doivent en informer FEDNOT. La demande d'adaptation est envoyée à FEDNOT qui, après vérification des pièces justificatives produites, procédera aux adaptations.

Une adaptation implique donc une amélioration, un ajout ou une radiation des données d'un acte inscrit.

En ce qui concerne les adaptations qui se limitent à la « correction » des métadonnées dans la base de données, le notaire qui a effectué l'inscription originale, peut effectuer cette adaptation lui-même après production d'une justification.

Article 7 Dans la déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, les créanciers sont invités à transmettre leurs créances, conformément à l'article 793 du Code civil.

Ces créances doivent être transmises dans un délai de trois mois à compter de l'inscription de la déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire dans le registre central successoral.

Afin de permettre aux créanciers de réagir rapidement à cette invitation de publier leurs créances, une publicité supplémentaire est prévue par une communication de ces déclarations d'acceptation sous bénéfice d'inventaire au Moniteur belge. De cette façon, ils pourront réagir à temps à cette invitation. Une recherche au CER est en effet synonyme d'actes supplémentaires.

L'information concernant la déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire doit être librement et gratuitement mise à la disposition sans qu'une consultation individuelle doive être effectuée dans le registre central successoral.

L'on vise donc une forme supplémentaire de consultation de certaines données qui sont reprises dans le registre central successoral. Le mécanisme de publicité via le Moniteur belge renforce le mécanisme d'enregistrement au registre central successoral.

Comme données utiles pour cette mention au Moniteur belge pourraient entre autres être mentionnées les données suivantes (comme précisé dans l'exposé des motifs au niveau de l'article 111 de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice) : - l'identification du notaire ; - la date de l'acte portant la déclaration ; - la date de l'inscription dans le registre central successoral ; - l'identification du déclarant avec mention de la date de naissance, le lieu de naissance et l'élection de domicile ; - l'identification du défunt avec mention de la date de naissance, le lieu de naissance et le domicile, en cas de personne physique ; - l'invitation aux créanciers de transmettre leurs créances à l'élection de domicile conformément à l'article 793, dernier alinéa du Code civil.

La langue de la publication au Moniteur belge dépend de la langue de l'acte portant la déclaration.

Les données seront transmises aux services du Moniteur belge par l'intermédiaire de FEDNOT sur base des données reprises dans le registre.

Article 8 FEDNOT est compétente pour informer les instances disciplinaires en cas de non-respect de l'obligation d'inscription conformément à l'article 2 du présent arrêté.

Article 9 Cet article fixe les tarifs pour les inscriptions des données dans le registre.

Le coût de chaque inscription est imputé au notaire qui est tenu de procéder à l'inscription. Celui-ci s'élève à 15 euros par acte juridique et par personne qui émet une déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou une déclaration de renonciation.

L'obligation d'inscription vaut pour les différents types d'actes ou de certificats tels qu'énumérés dans la loi. Bien que soit confirmée la possibilité de reprendre les différents actes juridiques dans un seul et même acte notarié, éventuellement au nom des différents successibles, les différents types de déclarations et d'actes seront inscrits séparément par personne concernée et par type. L'acte portant la déclaration de renonciation de différents successibles impliquera par exemple l'inscription des déclarations au nom de chacun des successibles.

Cela vaut également lorsqu'on accepte sous bénéfice d'inventaire dans le chef d'une certaine qualité d'héritier, par exemple héritier légal, et qu'on renonce dans le chef de l'autre qualité, par exemple légataire, et il y aura donc lieu d'effectuer par objet de l'option héréditaire une inscription dans le registre.

Les déclarations de renonciation qui sont faites à l'égard d'une succession dont le successible renonçant déclare que l'actif net n'excède pas 5000 euros, sont inscrites gratuitement dans le registre.

Les inscriptions de jugements portant un certificat successoral européen sont gratuites.

Les consultations du registre sont gratuites comme stipulé dans l'article 892/6 du Code civil.

Article 10 Les mentions au Moniteur belge sont tarifées à 16,53 euros. Il s'agit des frais qui sont imputés par les services du Moniteur belge sur base de la moyenne du nombre de lignes qui sont publiées. Un forfait a été calculé sur cette base.

Article 11 Les tarifs fixés aux articles 9 et 10 sont liés à l'indice des prix à la consommation.

Article 12 L'entrée en vigueur des articles 107, 2°, 108, 2°, 109 à 117 de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice et du présent arrêté a été fixée au 1er mars 2018.

Article 13 L'article 13 prévoit que l'exécution du présent arrêté est confiée au Ministre de la Justice.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Conseil d'Etat section de législation avis 62.843/2 du 14 février 2018 sur un projet d'arrêté royal `portant la gestion du registre central successoral' Le 17 janvier 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant la gestion du registre central successoral'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 14 février 2018. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 février 2018.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. Le projet trouve son fondement légal, ainsi que l'indique son préambule, dans l'article 892/6 du Code civil, inséré par l'article 115 de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer `portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice', qui requiert que celui-ci soit délibéré en Conseil des ministres. L'arrêté en projet doit dès lors être délibéré en Conseil des ministres, ce qui a été fait le 12 janvier 2018 selon la notification transmise par le délégué du Ministre.

Cette délibération doit être mentionnée au préambule. Le proposant sera dès lors rédigé comme suit : « Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, » (1). 2. Conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', le préambule doit être complété par la mention de l'analyse d'impact qui a été réalisée le 17 novembre 2017, sur la base de l'article 6 de cette loi. DISPOSITIF Article 1er La disposition sera complétée par un 5° définissant la notion de « registre », dont il est notamment question à l'article 3, § 2.

Articles 2 et 3 Lorsqu'à l'article 2, § 1er, et à l'article 3, § 1er, il est question d'inscription, il serait plus clair de préciser qu'il s'agit de l'inscription au registre.

Article 5 Dans son avis n° 56/2017 du 11 octobre 2017, la Commission de la protection de la vie privée faisait l'observation suivante : « 15. La Commission estime que l'intérêt légitime de la consultation doit également être démontré par les catégories de personnes visées aux points 1° et 2°. L'inscription d'un numéro de dossier, par exemple, pourrait permettre de vérifier la légitimité de l'intérêt de la consultation. Par ailleurs, la Commission s'interroge sur la manière dont la légitimité de la consultation du registre central successoral par `toute personne' va être vérifiée. Il convient de déterminer davantage les catégories de personnes qui auront accès au Registre central successoral eu égard aux finalités pour lesquelles il a été créé [...]. 17. La Commission précise que si une personne adresse une demande de consultation des données figurant dans le registre central successoral pour le compte d'une personne morale, cette personne doit pouvoir justifier le fait qu'elle a bien été mandatée à cet effet.18. Par ailleurs, la Commission constate que parmi les informations à fournir pour introduire une demande de consultation du registre central successoral, figure le numéro d'identification du Registre national.La Commission rappelle que seules les personnes autorisées peuvent en faire usage ».

Selon le rapport au Roi, « Les professions juridiques et les juridictions peuvent consulter ces données selon l'exercice de leur fonction. En indiquant une référence de dossier à FEDNOT, gestionnaire du registre, elles déclarent que leur demande de consultation du registre s'inscrit dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Ainsi, il est tenu compte de la suggestion au point 15 de l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Les pouvoirs publics peuvent eux aussi demander ces données à FEDNOT pour l'exécution de leurs missions légales.

Les particuliers, étant les parties elles-mêmes ou des tiers, devront adresser leur demande de consultation à FEDNOT et démontrer un intérêt. FEDNOT enregistrera ces informations dans la demande et dans les données de log de cette demande dans la base de données même, sans quelconque évaluation de cet intérêt étant donné qu'elle n'est pas compétente à cet égard. Les services compétents de FEDNOT reçoivent des instructions spécifiques en matière de protection de la vie privée. Ainsi, il est tenu compte de la suggestion au point 15 de l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Lorsqu'une demande de consultation est introduite par une personne pour le compte d'une personne morale, cette personne devra, conformément à la suggestion reprise au point 17 de l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, justifier le fait qu'elle a bien été mandatée. FEDNOT conserve la justification à cet égard.

Les données du requérant seront vérifiées et conservées de façon adéquate.

La demande de consultation contient les données nécessaires pour que FEDNOT puisse garantir que les résultats de la recherche se limitent aux données de la personne que l'on recherche. Les données doivent permettre à FEDNOT de ne désigner qu'une seule personne dans la base de données. L'identification la plus indiquée à cet effet est l'utilisation du numéro d'identification unique.

Conformément à la suggestion reprise au point 18 de l'avis de la Commission de protection de la vie privée, les autorisations nécessaires seront sollicitées pour l'utilisation du numéro d'identification ».

Contrairement à ce qu'indique le rapport au Roi, le dispositif n'a pas été adapté entièrement aux suggestions de la Commission de la protection de la vie privée.

A cet égard, plus spécialement, les difficultés suivantes demeurent : 1° L'Inspecteur des Finances relève que le projet examiné s'inspire de l'arrêté royal du 25 septembre 2016 `concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage', qui a fait l'objet de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat n° 59.053/2 du 16 mars 2016.

Cet arrêté, en son article 11, § 1er, 4°, requiert un « intérêt réel » et précise à cet effet : « L'intérêt du demandeur est réel lorsque ses droits et obligations sont affectés par le régime matrimonial ou par la convention visée à l'article 1478 du Code civil de la personne qui fait l'objet de la recherche. L'intérêt réel est mentionné dans la demande de consultation ».

Il convient pareillement que l'arrêté en projet précise la notion d'intérêt légitime. 2° S'agissant d'une personne morale, seules les données d'identification de celle ci, et non celles de la personne physique qui procède à la consultation au nom de cette personne morale, doivent figurer dans la demande de consultation (article 5, § 3, 2°, a), in fine). Pareil dispositif est lacunaire. 3° Seules les personnes y autorisées peuvent faire usage du numéro d'identification du Registre national, c'est à dire, en l'espèce, de ce que le projet identifie comme étant « le numéro d'identification unique ». Il en résulte que, lorsque l'auteur de la demande de consultation n'est pas autorisé à utiliser ce numéro d'identification unique, il ne lui sera pas possible d'accéder aux informations sollicitées.

Cette difficulté doit être résolue.

L'auteur du projet peut s'inspirer à cet égard de ce qu'a prévu l'article 11, § 2, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 25 septembre 2016.

Article 7 1. Au paragraphe 1er, alinéa 2, comme le relève l'Inspecteur des Finances, les mots « entres autres » rendent le dispositif incertain. Celui-ci sera précisé (2). 2. Le paragraphe 3 ne trouve pas de fondement légal dans l'article 892/6 du Code civil. La disposition sera omise.

Article 12 Il est prévu que les articles 107, 2°, 108, 2°, 109 à 117 de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer, ainsi que l'arrêté en projet, prennent effet le 1er février 2018.

Afin d'éviter toute rétroactivité, la date d'entrée en vigueur sera adaptée.

LE GREFFIER Béatrice DRAPIER LE PRESIDENT Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n 42, formule F 3-9-1. (2) Voir en ce sens l'avis n° 59.053/2 précité, observation n° 2 formulée sous l'article 13.

26 FEVRIER 2018. - Arrêté royal portant la gestion du registre central successoral PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 892/6 du Code civil, inséré par l'article 115 de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice;

Vu l'article 123 de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice;

Vu l'avis de l'inspection des Finances du 21 novembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2018;

Vu l'avis n° 56/2017 de la Commission de protection de la vie privée, donné le 11 octobre 2017;

Vu l'analyse d'impact de la règlementation qui a été effectuée le 17 novembre 2017 conformément aux articles 6 et 7 de la loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis n° 62.843/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° numéro d'identification unique : le numéro d'identification attribué à une personne physique, en exécution de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification au registre bis, attribué en exécution de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, ou, pour une personne morale, son numéro d'entreprise, visé à l'article III.17 du Code de droit économique ; 2° NABAN : la banque des actes notariés, créée conformément à l'article 18 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat, qui entrera en vigueur par voie d'arrêté royal conformément aux articles 20 et 26 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses ;3° le règlement : le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;4° ECLI : le European Case Law identifier, la norme européenne pour la numérotation unique de décisions judiciaires, établie par le Conseil des ministres de l'Union européenne, contenant le code du pays, le code de la juridiction, l'année et le numéro ;5° registre : le registre central successoral, visé aux articles 892/1 et suivants du livre III, titre Ier, chapitre VII du Code civil.

Art. 2.§ 1er. L'inscription au registre de l'acte d'hérédité et du certificat d'hérédité, qui est établi par un notaire conformément à l'article 1240bis du Code civil, et l'inscription du certificat successoral européen qui est établi par un notaire conformément à l'article 68 du règlement, ainsi que les rectifications, les modifications, et les retraits desdits certificats successoraux européens, est effectuée par le notaire, au plus tard 15 jours après la passation de l'acte, l'établissement du certificat ou la délivrance du certificat successoral européen. § 2. L'inscription au registre de la déclaration de renonciation qui est établie conformément à l'article 784 du Code civil, et l'inscription de la déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire qui est établie conformément à l'article 793 du Code civil, est effectuée par le notaire, au plus tard 15 jours après la passation de l'acte portant cette déclaration. § 3. L'inscription au registre des certificats successoraux européens qui sont établis par les autorités judiciaires compétentes conformément à l'article 72, § 2, du règlement, est effectuée par le greffier de la juridiction qui a prononcé la décision, au plus tard 15 jours après la décision.

Art. 3.§ 1er. L'inscription au registre est effectuée selon les modalités fixées par la Fédération Royale du Notariat belge et au moyen d'un avis dont la forme sera définie par la Fédération Royale du Notariat belge. L'inscription du certificat successoral européen visé à l'article 2, § 3 est effectuée selon le formulaire en annexe. § 2. Le registre contient les informations suivantes, en vigueur au moment de l'inscription : 1° du défunt : a) nom et prénom(s) ;b) numéro d'identification unique ;c) date et lieu de naissance ;d) domicile ;e) lieu et date de décès ;2° du déclarant, en cas d'inscription d'une déclaration conformément à l'article 784 ou à l'article 793 du Code civil : a) nom et prénom(s) en cas d'une personne physique, ou, nom ou dénomination, en cas d'une personne morale ;b) forme juridique en cas d'une personne morale ;c) numéro d'identification unique ;d) date et lieu de naissance en cas de personne physique ;e) élection de domicile en cas d'une déclaration conformément à l'article 793 du Code civil ;3° la nature et la date de l'acte, du certificat ou du certificat successoral européen s'il a été établi par un notaire, avec indication de l'objet de la déclaration en cas d'inscription d'une déclaration conformément à l'article 784 ou à l'article 793 du Code civil ;4° la nature et la date de la décision portant le certificat successoral européen s'il a été établi par le tribunal ;5° l'identification du notaire qui a passé l'acte ou qui a établi le certificat ou le certificat successoral européen, ou de la juridiction qui a établi le certificat successoral européen ;6° le cas échéant, la référence NABAN de l'acte ou du certificat successoral européen et à défaut le numéro de répertoire, ou, pour les attestations d'hérédité, la référence de l'étude ;7° le cas échéant, la référence ECLI de la décision portant le certificat successoral européen et à défaut le numéro de répertoire.

Art. 4.La Fédération Royale du Notariat belge conserve les données de l'inscription, en mentionnant la date de l'inscription, jusqu'à trente ans après le décès de la personne dont les données étaient conservées.

La Fédération Royale du Notariat belge conserve les données d'accès au registre jusqu'à 10 ans après l'accès.

Art. 5.§ 1er. Les données figurant dans le registre central successoral sont accessibles : 1° aux notaires, aux huissiers de justice, aux avocats, aux greffiers et aux magistrats dans les juridictions, dans le cadre de l'exercice de leur fonction ;2° aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public, si la prise de connaissance est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions légales ;3° à toute personne, pour autant qu'elle puisse justifier un intérêt légitime.L'intérêt du demandeur est légitime lorsque ses droits et obligations sont affectés par le décès du défunt ou par les options héréditaires des successibles. § 2. La consultation des données figurant dans le registre central successoral est demandée à la Fédération Royale du Notariat belge, au moyen de l'application développée par la Fédération Royale du Notariat belge, à l'aide d'un module d'authentification de la carte d'identité électronique ou d'un système adéquat offrant un niveau de sécurité équivalent. § 3. La demande de consultation contient les informations suivantes : 1° le nom et la fonction du demandeur, et le numéro du dossier, dans les cas visés au § 1er, 1° et 2° ;2° les coordonnées du demandeur dans les cas visés au § 1er, 3° : a) nom et prénom(s) dans le cas d'une personne physique, ou, nom ou dénomination, en cas d'une personne morale, avec indication des nom et prénom(s) de la personne physique qui agit au nom de cette personne morale ;b) forme juridique en cas d'une personne morale ;c) numéro d'identification unique ;3° la date de la demande de consultation ;4° les coordonnées concernant la personne physique ou la personne morale qui fait l'objet de la recherche : a) nom et prénom(s) dans le cas d'une personne physique, ou, nom ou dénomination, en cas d'une personne morale ;b) forme juridique en cas d'une personne morale ;c) numéro d'identification unique lorsque le demandeur est autorisé à l'utiliser.Lorsque le demandeur n'est pas autorisé à utiliser le numéro d'identification, la date et le lieu de naissance dans le cas d'une personne physique ; 5° l'intérêt à justifier pour le demandeur visé au § 1er, 3°. § 4. Toute personne, dont les données sont reprises dans le registre, peut adresser une demande à la Fédération Royale du Notariat belge afin de prendre connaissance de toutes les autorités, institutions et personnes qui, au cours des six derniers mois, ont consulté ses données au registre central successoral, à l'exception des données des autorités administratives et judiciaires chargées de la recherche et de la répression des délits.

Art. 6.§ 1er. S'il apparaît que les données figurant dans le registre précité sont incomplètes ou inexactes aux termes de la législation en vigueur en la matière, toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut en demander l'adaptation, sans frais, à un notaire. § 2. Si les notaires et les services, qui ont accès au registre précité, constatent l'existence de données incomplètes ou inexactes ou s'ils constatent qu'une inscription ou une modification n'a pas été effectuée ou s'ils ont reçu une demande d'adaptation conformément au § 1er, ils en informent la Fédération Royale du Notariat belge qui procède aux adaptations requises après production d'une justification.

Lorsque l'adaptation consiste en une correction des données, le notaire qui a effectué l'inscription initiale pourra effectuer cette adaptation après production d'une justification.

Art. 7.§ 1er. Les déclarations d'acceptation sous bénéfice d'inventaire sont publiées par la voie d'une mention au Moniteur belge, dans les 15 jours suivant l'inscription au registre central successoral.

La mention au Moniteur belge peut avoir trait à l'identification du notaire, la date de l'acte portant la déclaration, la date de l'inscription dans le registre central successoral, l'identification du déclarant avec mention de l'élection de domicile et sa date de naissance, et son lieu de naissance en cas de personne physique, et, l'identification du défunt avec mention de la date de naissance, le lieu de naissance et le domicile, et l'invitation aux créanciers de transmettre leurs créances à l'élection de domicile conformément à l'article 793, dernier alinéa du Code civil. La langue de la publication au Moniteur belge dépend de la langue de l'acte portant la déclaration. § 2. La publication par la voie d'une mention au Moniteur belge est faite par la Fédération Royale du Notariat belge, sur base des données qui sont transmises par le notaire qui a effectué l'inscription au registre central successoral.

Art. 8.La Fédération Royale du Notariat belge est habilitée à informer les instances disciplinaires compétentes du non-respect de l'obligation d'inscription visée à l'article 2.

Art. 9.§ 1er. Pour chaque inscription dans le registre central successoral, visée à l'article 2, § 1er et § 2, la personne tenue de procéder à l'inscription conformément à ces dispositions, paie une somme de 15 euros à la Fédération Royale du Notariat belge. § 2. Toute inscription au registre central successoral d'une déclaration de renonciation, établie sous les conditions visées à l'article 784, alinéa 3 du Code civil, est gratuite. § 3. Toute inscription au registre central successoral des certificats successoraux européens visés à l'article 2, § 3, est gratuite. § 4. Toute adaptation au registre central successoral est gratuite.

Art. 10.Pour toute publication au Moniteur belge des déclarations d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, visées à l'article 7, une somme de 16,53 euros est due par la Fédération Royale du Notariat belge qui en demande la rétribution au notaire qui a effectué l'inscription de ladite déclaration.

Art. 11.Les tarifs déterminés aux articles 9, § 1er et 10 sont adaptés de plein droit le 1er mars de chaque année à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

L'indice de départ est celui du mois de février de l'année au cours de laquelle le tarif visé a été arrêté. Le nouvel indice est celui du mois de février de l'année qui précède le 1er mars de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu.

Le résultat est arrondi à la dizaine eurocent supérieure.

Art. 12.Les articles 107, 2°, 108, 2°, 109 à 117 de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er mars 2018.

Art. 13.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Annexe à l'arrêté royal du 26 février 2018 concernant la gestion du registre central successoral Demande d'inscription au registre central successoral de décisions contenant un certificat successoral européen

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 26 février 2018 concernant la gestion du registre central successoral.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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