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Arrêté Royal du 23 juin 2022
publié le 30 juin 2022

Arrêté royal concernant la gestion du registre central des conventions matrimoniales, du registre central des testaments et du registre central successoral

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service public federal justice
numac
2022032651
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30/06/2022
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23/06/2022
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23 JUIN 2022. - Arrêté royal concernant la gestion du registre central des conventions matrimoniales, du registre central des testaments et du registre central successoral


Rapport au Roi Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté règle la gestion du registre central des conventions matrimoniales, du registre central des testaments et du registre central successoral.

La gestion de ces registres est actuellement réglée par l'arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage, d'une part, et par l'arrêté royal du 26 février 2018 portant la gestion du registre central successoral, d'autre part. La loi du 19 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2022 pub. 14/03/2022 numac 2022030600 source service public federal justice Loi portant le livre 2, titre 3, "Les relations patrimoniales des couples" et le livre 4 "Les successions, donations et testaments" du Code civil fermer portant le livre 2, titre 3, "Les relations patrimoniales des couples" et le livre 4 "Les successions, donations et testaments" du Code civil (MB 14 mars 2022) insère le cadre légal des registres susmentionnés dans le Code civil. La gestion des registres doit dès lors être réglée dans un nouvel arrêté royal.

Les dispositions relatives à la gestion des registres susmentionnés sont reprises des arrêtés existants et fusionnées en un seul arrêté.

Quelques modifications terminologiques et restructurations ont eu lieu, mais l'arrêté ne contient pas de nouvelles dispositions de fond.

Les renvois et les tarifs ont été mis à jour.

Un certain nombre d'obligations relatives à la gestion des registres sont explicitement réglementées dans le Code civil par la loi du 19 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2022 pub. 14/03/2022 numac 2022030600 source service public federal justice Loi portant le livre 2, titre 3, "Les relations patrimoniales des couples" et le livre 4 "Les successions, donations et testaments" du Code civil fermer précitée, conformément à l'avis n° 73/2020 de l'Autorité de protection des données du 24 août 2020, et ne sont donc pas reproduites dans le présent arrêté ; il s'agit notamment des données et actes à inscrire, du délai de conservation et des données à recueillir lors de la consultation des registres.

La sanction du non-respect de l'obligation d'inscription est supprimée du texte, car elle peut être traitée dans le cadre des dispositions disciplinaires et du droit commun de la responsabilité.

Dans le cadre des tarifs du chapitre 5 du projet d'arrêté, il est également précisé que l'inscription suivant la communication par le greffier est gratuite, afin d'éviter les problèmes d'interprétation.

En effet, la communication par le greffier est toujours gratuite.

Les tarifs pour les inscriptions dans les registres et la publication dans le Moniteur belge sont mis à jour en tenant compte des tarifs actuels (les tarifs de base indexés) et sont les mêmes pour tous les registres. Les nouveaux tarifs de base sont indexés conformément à l'article 24 du projet.

A la demande de la section de législation du Conseil d'Etat, la justification des nouveaux tarifs est expliquée ci-dessous.

Les arrêtés royaux existants du 25 septembre 2016 et du 26 février 2018 prévoient un tarif de base de 15 € pour les inscriptions dans les registres, avec un maximum de 60 € si plusieurs parties sont impliquées dans des actes qui doivent être inscrits dans le registre central des testaments. Ces montants ont depuis été indexés, de sorte que les tarifs applicables sont désormais de 16 €, avec un maximum de 66 €, pour les inscriptions en vertu de l'arrêté royal du 25 septembre 2016, et de 16,8 € pour les inscriptions en vertu de l'arrêté royal du 26 février 2018.

Le calcul des nouveaux tarifs : L'article 18 de l'arrêté royal du 25 septembre 2016 prévoit ce qui suit : « Les tarifs déterminés aux articles 15 et 16 sont adaptés de plein droit le 1er septembre de chaque année à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. L'indice de départ est celui du mois d'août de l'année au cours de laquelle le tarif visé a été arrêté. Le nouvel indice est celui du mois d'août de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu. Le résultat est arrondi à l'unité supérieure. » (nous soulignons).

Formule : €15 x 112.83 = €16 103.26 €60 x 112.83 = €66 103.26 L'article 11 de l'arrêté royal du 26 février 2018 prévoit ce qui suit : « Les tarifs déterminés aux articles 9, § 1er et 10 sont adaptés de plein droit le 1er mars de chaque année à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. L'indice de départ est celui du mois de février de l'année au cours de laquelle le tarif visé a été arrêté. Le nouvel indice est celui du mois de février de l'année qui précède le 1er mars de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu. Le résultat est arrondi à la dizaine eurocent supérieure. » (nous soulignons).

Formule : €15 x 119.07 = €16,8 106.22 La justification des nouveaux tarifs : Les nouveaux tarifs poursuivent plusieurs objectifs : -d'une part, il y a la volonté de fixer des taux uniformes pour les inscriptions dans les différents registres. C'est d'autant plus vrai maintenant que les registres sont traités par un seul arrêté royal. - en revanche, pour des raisons plus pratiques (facturation, par exemple), l'objectif est d'obtenir un chiffre aussi "rond" que possible, d'où le choix d'arrondir les taux à un demi-euro après la virgule. Il ne serait pas souhaitable d'arrondir les deux montants à une unité supérieure (commune).

Pour ces raisons, les montants de 16,5 € et 66 € ont été retenus comme nouveaux tarifs de base.

Telle est la teneur de l'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Affaires étrangères, A. DE CROO Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

Conseil d'Etat, section de législation Avis 71.622/2 du 9 juin 2022 sur un projet d'arrêté royal `concernant la gestion du registre central des conventions matrimoniales, du registre central des testaments et du registre central successoral' Le 2 juin 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `concernant la gestion du registre central des conventions matrimoniales, du registre central des testaments et du registre central successoral'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 9 juin 2022 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Bernard Blero et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, et Esther Conti, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 juin 2022 .

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat op 19 januari 2022 de wet houdende boek 2, titel 3, `Relatievermogensrecht' en boek 4 `Nalatenschappen, schenkingen en testamenten' van het Burgerlijk Wetboek werd bekrachtigd, welke op 14 maart 2022 werd gepubliceerd en op 1 juli 2022 in werking zal treden.

Dat het wettelijk kader van het centraal register voor huwelijksovereenkomsten, het centraal register van testamenten en het centraal erfrechtregister hiermee geïncorporeerd is in het Burgerlijk Wetboek en de rechtsgrond voor de koninklijke besluiten van 25 september 2016 en 26 februari 2018, waarin het beheer en de tarieven van voornoemde registers zijn uitgewerkt, op basis van de artikelen 58, 3°, en 62 van voornoemde wet zullen worden opgeheven. Dat omwille van continuïteit het aldus noodzakelijk is een koninklijk besluit inzake het beheer, de praktische modaliteiten en de tarieven aan te nemen en te publiceren vóór 1 juli 2022. Dat het bovendien niet wenselijk is om nadien met terugwerkende kracht een koninklijk besluit te moeten aannemen. Dat, met uitzondering van de inhoud van een aantal bepalingen die op vraag van de Gegevensbeschermingsautoriteit zijn overgeheveld naar het Burgerlijk Wetboek en aldus geschrapt uit het koninklijk besluit alsmede de sancties bij niet naleving van de inschrijvingsplicht waarvoor reeds andere rechtsgronden bestaan, het besluit een louter samenbrengen, herstructureren en actualiseren van de tarieven van voornoemde besluiten inhoudt. Tot slot wordt in het kader van de tarieven verduidelijkt dat het niet de kennisgeving zelf, welke steeds kosteloos is, maar een inschrijving die volgt op een kennisgeving, kosteloos is. Dat om die redenen geen omstandig advies noodzakelijk lijkt ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations générales sur le fondement légal du projet 1. Le projet d'arrêté royal tend à remplacer l'arrêté royal du 25 septembre 2016 `concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage' et l'arrêté royal du 26 février 2018 `portant la gestion du registre central successoral', que ses articles 25 et 26 abrogent. En effet, ces arrêtés trouvaient leur fondement légal dans des dispositions législatives qui sont abrogées par la loi du 19 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2022 pub. 14/03/2022 numac 2022030600 source service public federal justice Loi portant le livre 2, titre 3, "Les relations patrimoniales des couples" et le livre 4 "Les successions, donations et testaments" du Code civil fermer `portant le livre 2, titre 3, « Les relations patrimoniales des couples » et le livre 4 « Les successions, donations et testaments » du Code civil', laquelle entre en vigueur le 1er juillet 2022.

L'arrêté royal du 25 septembre 2016 trouvait son fondement légal dans les articles 4, § 3, 6 et 6/1 de la loi du 13 janvier 1977 `portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage'. Ces dispositions sont abrogées par l'article 62 de la loi précitée du 19 janvier 2022. Or elles contenaient d'importantes habilitations conférées au Roi : - l'article 4, § 3, alinéa 4, chargeait le Roi de fixer la manière dont les notifications et communications sont effectuées ; - l'article 6 chargeait le Roi de régler « [l]a forme et les modalités de l'inscription, les indications que contiendra la demande d'inscription, la durée pendant laquelle les inscriptions seront conservées et le tarif des frais » ; - l'article 6/1 chargeait le Roi de déterminer, « par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée créée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, quelles données relatives aux contrats de mariage, aux déclarations d'apport anticipé visées à l'article 1452, § 2, du Code civil, aux conventions visées à l'article 1478 du Code civil et aux jugements visés à l'article 4, § 2, 3°, doivent être reprises par la Fédération royale du notariat belge au registre central des contrats de mariage, la forme et les modalités de l'enregistrement, les modalités d'accès au registre, la date d'entrée en vigueur de l'obligation d'enregistrement de tous les contrats de mariage, des déclarations d'apport anticipé visées à l'article 1452, § 2, du Code civil, des conventions visées à l'article 1478 du Code civil et des jugements et arrêts visés à l'article 4, § 2, 3°, et le tarif des frais », ainsi que « les données qui sont transmises en ce qui concerne les régimes matrimoniaux pour publication au Moniteur belge par la Fédération royale du notariat belge, les modalités de la publication, la date de l'entrée en vigueur de l'obligation de publication au Moniteur belge et l'obligation de redevance ».

L'arrêté royal du 26 février 2018 trouvait son fondement légal dans l'article 892/6 du Code civil (1), abrogé par l'article 58, 3°, de la loi du 19 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2022 pub. 14/03/2022 numac 2022030600 source service public federal justice Loi portant le livre 2, titre 3, "Les relations patrimoniales des couples" et le livre 4 "Les successions, donations et testaments" du Code civil fermer. L'article 892/6 conférait au Roi l'habilitation de « détermine[r], par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les données des actes et certificats d'hérédité établis par les notaires belges, des certificats successoraux européens, des déclarations de renonciation et des déclarations d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, qui doivent être reprises par la Fédération Royale du Notariat belge dans le registre central successoral, la forme et les modalités de l'enregistrement, les modalités d'accès au registre, les autres actes concernant le droit des successions qui peuvent être enregistrés dans le registre, les modalités de la mention au Moniteur belge et le tarif des frais ». 2. Le projet examiné tend à mettre en oeuvre des dispositions du Code civil insérées par la loi du 19 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2022 pub. 14/03/2022 numac 2022030600 source service public federal justice Loi portant le livre 2, titre 3, "Les relations patrimoniales des couples" et le livre 4 "Les successions, donations et testaments" du Code civil fermer. Au vu du préambule du projet, deux séries de dispositions doivent être distinguées du point de vue de leur fondement légal : d'une part, les articles 16 à 22 du projet, relatifs aux tarifs des frais d'inscription dans les différents registres, qui trouvent leur fondement légal dans les articles 2.3.85, 4.128 et 4.263 du Code civil (A) et, d'autre part, les autres dispositions du projet, qui mettent en oeuvre des dispositions du Code civil ne contenant pas d'habilitation au Roi et qui trouvent leur fondement légal, selon le préambule du projet, dans l'article 108 de la Constitution (B).

A. Les articles 16 à 22 du projet Les articles 16 à 22 du projet fixent les tarifs pour les inscriptions dans le Registre central des conventions matrimoniales (articles 16 et 17), dans le Registre central des testaments (articles 18 à 20) et dans le Registre central successoral (articles 21 et 22).

Invitée à communiquer le rapport au Roi ou la note au Conseil des ministres qui justifierait la détermination des différents montants, la déléguée du Ministre a répondu comme suit : « Wat betreft uw vraag naar een Verslag aan de Koning dan wel een nota aan de Regering aangaande de artikelen 16 tot 22 van het ontwerp van besluit, dien ik mee te delen dat wij niet over de gevraagde documenten beschikken. Daarom had ik u bij deze graag een verantwoording van de voorziene tarieven overgemaakt.

De bestaande koninklijke besluiten van 25 september 2016 en 26 februari 2018 voorzien in een basisbedrag van €15 voor de inschrijvingen in de registers, met een maximum van €60 indien meerdere partijen betrokken zijn bij akten die ingeschreven dienen te worden in het centraal register van testamenten. Deze bedragen zijn sindsdien geïndexeerd geworden waardoor thans de toepasselijke tarieven van €16, met een maximum van €66, voor inschrijvingen overeenkomstig het koninklijk besluit van 25 september 2016, en van €16,8, voor inschrijvingen overeenkomstig het koninklijk besluit van 26 februari 2018, gelden (zie de berekeningen hieronder). Met de nieuwe tarieven worden verschillende doelstellingen nagestreefd.

Enerzijds is er de wens om te komen tot uniforme tarieven voor de inschrijvingen in de verschillende registers. Dit gaat eens te meer op nu de registers in een enkel koninklijk besluit worden behandeld.

Anderzijds is, om meer praktische redenen (o.a. facturering), gestreefd naar een zo `rond' mogelijk getal waardoor de keuze is gemaakt om het tarief af te ronden op een halve euro na de komma. Het zou niet wenselijk zijn om beide bedragen af te ronden naar een (gemeenschappelijke) hogere eenheid. Om deze redenen werden de bedragen van €16,5 en €66 weerhouden als nieuwe basisbedragen.

De berekeningen voor de nieuwe tarieven : Artikel 18 van het koninklijk besluit van 25 september 2016 bepaalt als volgt: `De tarieven bepaald in artikel 15 en artikel 16 worden van rechtswege jaarlijks op 1 september aangepast op grond van het indexcijfer van de consumptieprijzen aan de hand van de volgende formule : het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het beginindexcijfer.

Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk de aanpassing plaatsvindt.

Het resultaat wordt op een eenheid naar boven afgerond.' (eigen aanduiding) Formule : €15 x 112.83 = €16 (= 16,3901 afgerond volgens artikel 18) 103.26 €60 x 112.83 = €66 (= 65,5607 afgerond volgens artikel 18) 103.26 Artikel 11 van het koninklijk besluit van 26 februari 2018 bepaalt als volgt : `De tarieven bepaald in artikel 9, § 1 en artikel 10 worden van rechtswege jaarlijks op 1 maart aangepast op grond van het indexcijfer van de consumptieprijzen aan de hand van de volgende formule : het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer.

Het beginindexcijfer is dat van de maand februari van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de maand februari van het jaar voorafgaand aan de eerste maart van het jaar gedurende hetwelk de aanpassing plaatsvindt.

Het resultaat wordt afgerond op het hogere veelvoud van 10 eurocent.' (eigen aanduiding) Formule : €15 x 119.07 = €16,8 (= 16,8146 afgerond volgens artikel 11) 106.22 ».

Ces justifications gagneraient à figurer dans un rapport au Roi.

B. L'invocation de l'article 108 de la Constitution pour les autres dispositions L'article 108 de la Constitution dispose que : « [l]e Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution ».

Ainsi que l'énonce la Cour de cassation, selon cette disposition, il appartient « [au pouvoir exécutif] de dégager du principe [de la loi] et de son économie générale les conséquences qui en dérivent naturellement d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit, sans en étendre ni en restreindre la portée » (2).

La section de législation du Conseil d'Etat en déduit de même que, dans le cadre de l'article 108 de la Constitution, « le Roi doit dégager de l'économie générale de la loi les conséquences qui en dérivent naturellement, sans pouvoir ni en étendre ni en restreindre la portée et ce, d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit » (3).

Par ailleurs, ainsi que la section de législation l'a rappelé dans son avis 61.165/3 donné le 18 avril 2017 sur un projet devenu l'arrêté royal du 22 mai 2017 `portant des dispositions diverses modifiant l'AR/CIR 92', « le pouvoir général du Roi pour exécuter les lois implique toujours l'existence d'une autre disposition ayant force de loi, en relation avec le pouvoir général d'exécution. L'article 108 de la Constitution dispose en effet que le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires `pour l'exécution des lois', de sorte qu'il doit aussi y avoir une loi à exécuter. Cet article de la Constitution doit donc toujours être combiné avec une disposition ayant force de loi » (4).

Invitée à communiquer, pour tous les articles du projet autres que les articles 16 à 22, un tableau montrant avec quelle disposition législative l'article 108 est combiné, la déléguée du Ministre a fourni le tableau suivant :

« Artikel KB

Wettelijke bepaling

Art. 1

/ (definities)

Art. 2

Artikelen 2.3.83, § 2 en § 3, 4.126, §§ 2 en 3, en 4.261, § 3, Burgerlijk Wetboek

Opm. 4.126, § 3, wordt ingevoegd overeenkomstig wetsvoorstel houdende Boek 5 `Verbintenissen' van het Burgerlijk Wetboek (zie DOC 55 1806/010, art. 29) en treedt in werking op 1 juli 2022 (zie DOC 55 1806/010, art. 65, lid 2). Bekrachtigd op 28 april 2022 en publicatie voorzien op 1 juli 2022.

Art. 3

Artikel 4.261, § 1, Burgerlijk Wetboek

Art. 4

Artikel 2.3.83, § 2, en § 3, Burgerlijk Wetboek

Art. 5

Artikel 4.261, § 3, Burgerlijk Wetboek

Art. 6

Cfr. 4.266, § 2, 2°, impliceert inschrijvingsplicht voor deze personen en instanties

Art. 7

Artikel 4.126, § 2, en 4.126, § 2, lid 2, en § 3, Burgerlijk Wetboek

Opm. 4.126, § 3, wordt ingevoegd overeenkomstig wetsvoorstel houdende Boek 5 `Verbintenissen' van het Burgerlijk Wetboek (zie DOC 55 1806/010, art. 29) en treedt in werking op 1 juli 2022 (zie DOC 55 1806/010, art. 65, lid 2). Bekrachtigd op 28 april 2022 en publicatie voorzien op 1 juli 2022.

Art. 8

Artikel 4.49, § 4, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek

Art. 9

Artikel 2.3.88, 4.131 en 4.266 Burgerlijk Wetboek

Art. 10

Artikel 2.3.88, § 1, Burgerlijk Wetboek

Art. 11

Artikel 4.266, §§ 1-3, Burgerlijk Wetboek

Art. 12

Artikel 4.131, § 1, Burgerlijk Wetboek

Art. 13

Artikelen 2.3.88, 4.131 en 4.266 Burgerlijk Wetboek in samenhang met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), Pb.L. 4 mei 2016, afl. 1419, 1.

Art. 14

Artikelen 2.3.84, § 2, 4.127, § 2, en 4.262, § 2, Burgerlijk Wetboek

Art. 15

Artikelen 2.3.84, § 2, 4.127, § 2, en 4.262, § 2, Burgerlijk Wetboek

Art. 16 - 22

Artikelen 2.3.85, 4.128, en 4.263 Burgerlijk Wetboek

Art. 23

Artikel 4.49, § 4, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek

Art. 24

Artikelen 2.3.85, 4.128 en 4.263 Burgerlijk Wetboek (indexering) »


Sur la base du pouvoir général d'exécution des lois conféré au Roi par l'article 108 de la Constitution, il peut être admis que celui-ci confère les pouvoirs prévus à l'article 2, § 1er, en projet à la Fédération Royale du Notariat belge dès lors que celle-ci est chargée, en application des articles 2.3.86, 4.219, 4.264 du Code civil, de la gestion et de l'organisation des différents registres et, en application des articles 2.3.87, 4.130, 4.265 du Code civil, de conserver les données (5). Par contre, la question se pose de savoir si le Roi, sur la base de l'article 108 de la Constitution combiné avec les dispositions légales indiquées par la déléguée du Ministre, peut imposer des délais, fixés à quinze ou trente jours, pour l'inscription, la communication et la publication des différents actes. Certes, l'on peut supposer que le législateur, en prévoyant ces inscriptions, communications et publications, a entendu que celles-ci interviennent dans un délai relativement bref, ce qui pourraitjustifier que ces délais soient déterminés sur la base de l'article 108 de la Constitution combiné avec les dispositions qui prévoient ces opérations. Néanmoins, afin de conférer un fondement juridique tout à fait explicite aux articles 4 à 8 du projet, il se recommanderait que le législateur intervienne aux fins d'habiliter expressément le Roi à cette fin.

Observation particulière Le préambule doit être mis en conformité avec les observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique de l'arrêté en projet.

Le greffier, Esther Conti Le président, Pierre Vandernoot _______ Notes 1 Le préambule vise également l'article 123 de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer `portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice', qui est une disposition qui fixe l'entrée en vigueur de certains articles de la loi et ne constitue donc pas le fondement légal de l'arrêté (voir à cet égard l'avis 62.843/2 donné le 14 février 2018 sur un projet devenu l'arrêté royal du 26 février 2018 `portant la gestion du registre central successoral' ; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/62843). 2 Cass., 18 novembre 1924, Pas., 1925, I, p. 25 ; 5 mai 1970, Pas., 1970, I, p. 766 ; 20 maart 1998, nr. 19980320-17 (C.97.0164.F). 3 Voir par exemple l'avis 66.611/2 donné le 28 octobre 2019 sur un projet devenu l'arrêté royal du 10 décembre 2019 `modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité et l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux cartes d'identité délivrées par les postes consulaires de carrière' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/66611). 4 http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/61165 ; voir C. Nennen et L. Vancrayebeck, « L'exécution des lois dans les matières réservées et résiduaires » in L. Detroux e.a. (dir.), La légalité : un principe de la démocratie belge en péril, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 345 à 368. 5 Tel était déjà le cas en vertu de l'article 6 de l'arrêté royal du 25 septembre 2016 et de l'article 3 de l'arrêté royal du 26 février 2018.

23 JUIN 2022. - Arrêté royal concernant la gestion du registre central des conventions matrimoniales, du registre central des testaments et du registre central successoral PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code civil, les articles 2.3.85, 4.128 et 4.263 ;

Vu l'arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage ;

Vu l'arrêté royal du 26 février 2018 portant la gestion du registre central successoral ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mai 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er juin 2022 ;

Vu la demande d'urgence motivée par le fait que le 19 janvier 2022 a été promulguée la loi portant le livre 2, titre 3, « Les relations patrimoniales des couples » et le livre 4 « Les successions, donations et testaments » du Code civil, qui a été publiée le 14 mars 2022 et qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022. Que le cadre légal du registre central des conventions matrimoniales, du registre central des testaments et du registre central successoral est intégré dans le Code civil et que la base juridique des arrêtés royaux du 25 septembre 2016 et du 26 février 2018, dans lesquels sont élaborées la gestion et les tarifs des registres précités, sera supprimée sur la base des articles 58, 3°, et 62 de la loi précitée. Que dans un souci de continuité, il est donc nécessaire d'adopter et de publier un arrêté royal relatif à la gestion, aux modalités pratiques et aux tarifs avant le 1er juillet 2022. Que, par ailleurs, il n'est pas souhaitable de devoir adopter un arrêté royal rétroactivement à une date ultérieure. Que, à l'exception du contenu de certaines dispositions qui, à la demande de l'Autorité de protection des données, ont été transférées dans le Code civil et donc supprimées de l'arrêté royal, ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation d'inscription, pour lesquelles il existe déjà d'autres fondements juridiques, l'arrêté se borne à regrouper, restructurer et mettre à jour les tarifs des arrêtés précités. Enfin, concernant les tarifs, il est précisé que ce n'est pas la communication elle-même, qui est toujours gratuite, mais l'inscription qui suit une communication qui est gratuite. Pour ces raisons, aucun avis circonstancié ne semble nécessaire ;

Vu l'avis 71.622/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, il est entendu par : 1° le règlement : le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ; 2° numéro d'identification unique : le numéro d'identification attribué à une personne physique, en exécution de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification au registre bis, attribué en exécution de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, ou, pour une personne morale, son numéro d'entreprise, visé à l'article III.17 du Code de droit économique ; 3° ECLI : European Case Law identifier, la norme européenne pour la numérotation unique de décisions judiciaires, établie par le Conseil des ministres de l'Union européenne, contenant le code du pays, le code de la juridiction, l'année et le numéro. CHAPITRE 2. - Modalités et délais d'inscription Section 1re. - Modalités

Art. 2.§ 1er. L' inscription par le notaire au registre central des testaments, au registre des conventions matrimoniales et au registre central successoral est effectuée selon les modalités fixées par la Fédération Royale du Notariat belge et par un avis dont la forme est déterminée par la Fédération Royale du Notariat belge. § 2. La communication par le greffier, prévue à l'article 2.3.83, § 3, du Code civil, au registre central des conventions matrimoniales se fait sur la base du formulaire figurant à l'annexe I du présent arrêté. L'inscription au registre central des conventions matrimoniales est ensuite effectuée par la Fédération Royale du Notariat belge sur la base de ce formulaire.

La communication par le greffier, prévue à l'article 4.126, § 2, alinéa 2, et § 3, du Code civil, au registre central successoral se fait sur la base du formulaire figurant à l'annexe II du présent arrêté. L'inscription au registre central successoral est ensuite effectuée par la Fédération Royale du Notariat belge sur la base de ce formulaire.

Art. 3.Les demandes d'inscription au registre central des testaments émanant d'un gestionnaire d'un registre d'un autre Etat sont adressées à la Fédération Royale du Notariat belge. Section 2. - Délais

Art. 4.L'inscription, visée à l' article 2.3.83, § 2, du Code civil, est effectuée par le notaire, au plus tard 15 jours après la passation de l'acte authentique ou du dépôt.

La communication, visée à l'article 2.3.83, § 3, du Code civil est effectuée par le greffier de la juridiction qui l'a prononcée, au plus tard 15 jours après l'introduction de la demande ou le prononcé du jugement ou de l'arrêt.

Art. 5.L'inscription, visée à l'article 4.261, § 3, du Code civil, est effectuée par le notaire, au plus tard 15 jours après la passation de l'acte authentique ou du dépôt.

Art. 6.Les actes reçus par ou déposés auprès des missions diplomatiques et des postes consulaires belges à l'étranger sont inscrits par le Service Public Fédéral des Affaires étrangères, au plus tard 30 jours après la passation de l'acte ou après son dépôt.

Art. 7.§ 1er. L'inscription visée à l'article 4.126, § 2, alinéa 1er, du Code civil, est effectuée par le notaire au plus tard 15 jours après la passation de l'acte ou l'établissement du certificat. § 2. La communication visée à l'article 4.126, § 2, alinéa 2, et § 3, du Code civil, est effectuée par le greffier de la juridiction qui a prononcé la décision au plus tard 15 jours après la décision.

Art. 8.Les déclarations d'acceptation sous bénéfice d'inventaire sont publiées par la voie d'une mention au Moniteur belge, conformément à l'article 4.49, § 4, alinéa 1er, du Code civil, au plus tard 15 jours après l'inscription au registre central successoral. CHAPITRE 3. - Demande de consultation

Art. 9.La consultation des données figurant dans le registre central des conventions matrimoniales, le registre central successoral et le registre central des testaments est demandée à la Fédération Royale du Notariat belge, au moyen de l'application développée par la Fédération Royale du Notariat belge, à l'aide d'un module d'authentification de la carte d'identité électronique ou d'un système adéquat offrant un niveau de sécurité équivalent.

Art. 10.La demande de consultation du registre central des conventions matrimoniales contient les données suivantes : 1° le nom et la fonction du demandeur dans les cas visés à l'article 2.3.88, § 1er, 1° et 2°, du Code civil ; 2° les coordonnées du demandeur dans les cas visés à l'article 2.3.88, § 1er, 3° et 4°, du Code civil : nom et prénom(s), la date et le lieu de naissance, numéro d'identification unique, lieu de résidence ou domicile ; 3° la date de la demande de consultation ;4° les coordonnées de la personne qui fait l'objet de la recherche : a) lorsque le demandeur est autorisé à l'utiliser : le numéro d'identification unique ;b) lorsque le demandeur n'est pas autorisé à utiliser le numéro d'identification unique ou lorsqu'il n'en a pas connaissance : les nom et prénom(s), la date et le lieu de naissance ; 5° l'intérêt à indiquer par le demandeur pour les cas visés à l'article 2.3.88, § 1er, 4°, du Code civil.

Art. 11.La demande de consultation du registre central des testaments contient les données suivantes : 1° les nom et prénom(s) du demandeur, avec indication du numéro d'identification unique sauf s'il s'agit d'un notaire ou d'une mission diplomatique et d'un poste consulaire belge à l'étranger ;2° la date de la demande de consultation ;3° les coordonnées de la personne qui fait l'objet de la recherche : a) les nom et prénom(s) ;b) le numéro d'identification unique lorsque le demandeur est autorisé à l'utiliser dans le cadre de cette finalité.Lorsque le demandeur n'est pas autorisé à utiliser le numéro d'identification unique, la date et le lieu de naissance.

Art. 12.La demande de consultation du registre central successoral contient les informations suivantes : 1° le nom et la fonction du demandeur, et le numéro du dossier, dans les cas visés à l'article 4.131, § 1er, 1° et 2°, du Code civil ; 2° les coordonnées du demandeur dans les cas visés à l'article 4.131, § 1er, 3°, du Code civil : a) les nom et prénom(s) dans le cas d'une personne physique, ou, nom ou dénomination, dans le cas d'une personne morale, avec indication des nom et prénom(s) de la personne physique qui agit au nom de cette personne morale ;b) la forme juridique dans le cas d'une personne morale ;c) le numéro d'identification unique ;3° la date de la demande de consultation ;4° les coordonnées de la personne physique ou la personne morale qui fait l'objet de la recherche : a) les nom et prénom(s) dans le cas d'une personne physique, ou, nom ou dénomination, dans le cas d'une personne morale ;b) la forme juridique dans le cas d'une personne morale ;c) le numéro d'identification unique lorsque le demandeur est autorisé à l'utiliser.Lorsque le demandeur n'est pas autorisé à utiliser le numéro d'identification unique, la date et le lieu de naissance dans le cas d'une personne physique ; 5° l'intérêt à justifier pour le demandeur visé à l'article 4.131, § 1er, 3°, du Code civil.

Art. 13.Toute personne, dont les données sont reprises dans le registre, peut adresser une demande à la Fédération Royale du Notariat belge afin de prendre connaissance de toutes les autorités, institutions et personnes qui, au cours des six derniers mois, ont consulté ses données au registre central des conventions matrimoniales, au registre central successoral ou au registre central des testaments, à l'exception des données des autorités administratives et judiciaires chargées de la recherche et de la répression des délits. CHAPITRE 4. - Demande d'adaptation

Art. 14.S'il apparaît que les données reprises dans les registres susmentionnés conformément à la législation en vigueur sont incomplètes ou erronées, les parties concernées, ou toute personne justifiant d'un intérêt légitime, peuvent en demander gratuitement l'adaptation à un notaire.

Art. 15.Lorsque les notaires et services qui ont accès aux registres susmentionnés constatent, soit des données incomplètes ou erronées, soit une inscription ou une modification non effectuée, ou lorsqu'ils ont reçu une demande d'adaptation conformément à l'article 14, ils le communiquent à la Fédération Royale du Notariat belge qui effectue, le cas échéant, les adaptations nécessaires après production d'une justification. CHAPITRE 5. - Tarifs Section 1re. - Registre central des conventions matrimoniales

Art. 16.Pour toute inscription dans le registre central des conventions matrimoniales, visée à l'article 2.3.83, § 2, du Code civil, la personne tenue à l'inscription paie une somme de 16,5 euros par partie à la Fédération Royale du Notariat belge.

Si le même acte doit également être inscrit au registre central des testaments, la somme susmentionnée ne peut être réclamée qu'une fois par partie.

Art. 17.Toute inscription dans le registre central des conventions matrimoniales consécutive à une communication, visée à l'article 2.3.83, § 3, du Code civil, est gratuite.

Toute adaptation au registre central des conventions matrimoniales est gratuite. Section 2. - Registre central des testaments

Art. 18.Pour toute inscription dans le registre central des testaments, visée à l'article 4.261 du Code civil, la personne tenue à l'inscription paie une somme de 16,5 euros par partie à la Fédération Royale du Notariat belge, avec un maximum de 66 euros.

Si le même acte doit également être inscrit au registre central des conventions matrimoniales, la somme susmentionnée ne peut être réclamée qu'une fois par partie.

Art. 19.Pour toute inscription dans le registre central des testaments effectuée conformément à l'article 3, le gestionnaire du registre d'un autre Etat paie une somme de 16,5 euros par partie à la Fédération Royale du Notariat belge, avec un maximum de 66 euros.

Art. 20.Toute adaptation au registre central des testaments est gratuite. Section 3. - Registre central successoral

Art. 21.Pour toute inscription dans le registre central successoral, visée à l'article 4.126, § 2, alinéa 1er, du Code civil, la personne tenue à l'inscription paie une somme de 16,5 euros à la Fédération Royale du Notariat belge.

Art. 22.Toute inscription dans le registre central successoral d'une déclaration de renonciation établie sous les conditions visées à l'article 4.44, alinéa 3, du Code civil, est gratuite.

Toute inscription dans le registre central successoral consécutive à une communication, visée à l'article 4.126, § 2, alinéa 2, et § 3, du Code civil, est gratuite.

Toute adaptation au registre central successoral est gratuite. Section 4. - Publication au Moniteur belge

Art. 23.Pour toute publication au Moniteur belge des déclarations d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, visées à l'article 4.49, § 4, alinéa 1er, du Code civil, une somme de 15 euros est due par la Fédération Royale du Notariat belge qui en demande la rétribution au notaire qui a effectué l'inscription de ladite déclaration. Section 5. - Indexation

Art. 24.Les tarifs déterminés dans ce chapitre sont adaptés de plein droit le 1er juin de chaque année à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

L'indice de départ est celui du mois de mai de l'année au cours de laquelle le tarif visé a été arrêté. Le nouvel indice est celui du mois de mai de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu.

Le résultat est arrondi à la dizaine d'eurocent supérieure. CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires

Art. 25.L'arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage est abrogé.

Art. 26.L'arrêté royal du 26 février 2018 portant la gestion du registre central successoral est abrogé. CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2022. CHAPITRE 8. - Disposition exécutoire

Art. 28.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, A. DE CROO Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

Annexe I à l'arrêté royal du 23 juin 2022 concernant la gestion du registre central des conventions matrimoniales, du registre central des testaments et du registre central successoral

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 23 juin 2022 concernant la gestion du registre central des conventions matrimoniales, du registre central des testaments et du registre central successoral.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, A. DE CROO Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

Annexe II à l'arrêté royal du 23 juin 2022 concernant la gestion du registre central des conventions matrimoniales, du registre central des testaments et du registre central successoral.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 23 juin 2022 conncernant la gestion du registre central des conventions matrimoniales, du registre central des testaments et du registre central successoral.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, A. DE CROO Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

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