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Arrêté Royal du 29 juin 2003
publié le 09 septembre 2003

Arrêté royal autorisant l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques

source
service public federal interieur
numac
2003000608
pub.
09/09/2003
prom.
29/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/29/2003000608/moniteur
moniteur
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29 JUIN 2003. - Arrêté royal autorisant l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

Le fondement légal de cet arrêté royal est constitué par l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Il peut en outre être fait référence à la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ainsi qu'à l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant sur les attributions et la désignation des membres du Département contrôle et surveillance de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire chargés de veiller à l'application de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et ses arrêtés d'exécution.

Plus concrètement, les membres du Département contrôle et surveillance de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire sont compétents pour : - garantir la protection physique des substances nucléaires pendant l'utilisation, le stockage et le transport. Les inspecteurs doivent, le cas échéant, identifier les personnes qui interviennent au cours de la procédure de protection. - contrôler les mesures liées à l'importation, à l'exportation, à la production, à la fabrication, à la possession, au transit, à la mise en vente, à la vente, à la renonciation/abandon à titre onéreux ou gratuit, à la répartition et à l'utilisation à but commercial, industriel, scientifique, médical ou autres d'appareils, d'installations ou de substances capables d'émettre des rayonnements ionisants. Ces mesures peuvent également se rapporter aux moyens de transport ou aux emballages des appareils, installations et substances visés dans ce paragraphe. Le transport des appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants et des substances nucléaires mêmes ne peut être effectué que par des personnes agréées à cet effet par l'Agence. Toute installation comportant des substances ou des appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants doit en outre avoir une autorisation de création et d'exploitation. L'identification de personnes peut par conséquent être nécessaire. - l'Agence contrôle également le respect par les exploitants de leurs obligations en matière de formation, d'information et de protection des travailleurs. - les inspecteurs nucléaires recherchent et constatent par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire les infractions à la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer et à ses arrêtés d'exécution. Ils ont en tout temps libre accès aux moyens de transport, usines, entrepôts, hôpitaux et plus généralement à tous établissements où sont produits, fabriqués, détenus ou utilisés des appareils ou substances capables d'émettre des rayonnements ionisants. En vue de consigner des données d'identification dans les procès-verbaux, une identification correcte est nécessaire.

L'agence fédérale de Contrôle nucléaire est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2 de la susdite loi du 8 août 1983 pour l'exercice de ses compétences.

La communication de ces informations se justifie pour les motifs suivants.

La connaissance des informations visées aux 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 4° (nationalité), 5° (résidence principale), 7° (profession), 8° (état civil) est nécessaire car il s'agit d'informations à mentionner dans un procès-verbal.

La connaissance de l'information visée au 3° (sexe) est requise en cas de convocation à une audition; cette information est également importante comme appellatif : il y a en effet des noms qui sont utilisés tant pour un homme que pour une femme.

La connaissance de l'information visée au 6° (lieu et date du décès) a une incidence sur le procès-verbal; en effet, en cas de décès, les poursuites judiciaires s'éteignent mais pas les poursuites civiles.

L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est tenue d'en informer le parquet qui doit en définitive prendre une décision.

La connaissance de l'information visée au 9° (composition du ménage) a son importance en cas d'enquêtes de sécurité et lors de la recherche d'implications dans différents délits.

L'accès à l'historique des données du Registre national, visées à l'article 3, alinéa 2, de la susdite loi du 8 août 1983 est également important pour le fonctionnement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. La consultation des registres de la population constitue le point de départ nécessaire et indispensable à toute enquête de sécurité, vu qu'il faut avant tout être sûr de l'identité exacte de la personne concernée. Les informations visées dans l'historique peuvent également contribuer à trouver un modus operandi et à rechercher les implications entre différents délits. La connaissance de ces informations administratives contribuera sans aucun doute à simplifier et à rationaliser les recherches.

La complexité des tâches à exercer ne permet pas de limiter l'accès à l'historique des données.

L'arrêté royal a été rédigé de telle manière que la protection de la vie privée des personnes auxquelles se rapportent les informations soit garantie.

L'accès aux informations du Registre national est autorisé uniquement au directeur général et aux inspecteurs nucléaires de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire désignés nommément et par écrit par le directeur général, conformément à leurs tâches et attributions légales.

L'article 4 de l'arrêté royal prévoit également que les personnes citées doivent souscrire une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations obtenues du Registre national.

Il est prévu que la liste des membres du personnel autorisés à accéder aux informations du Registre national sera dressée et tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire s'engage également à prendre les mesures suivantes pour garantir la sécurité et le caractère confidentiel des informations du Registre national et pour éviter que ces informations ne soient portées à la connaissance de tiers : - si l'accès est accordé par modem, l'accès au terminal peut se faire dans un local qui peut être fermé, ce qui permet une protection tant des propres membres du personnel que des personnes extérieures.

L'accès au terminal même sera protégé au moyen d'un mot de passe; - si l'accès est octroyé par le réseau, une protection n'est plus possible à l'égard des propres membres du personnel mais bien à l'égard des personnes extérieures. L'accès au moyen d'un mot de passe peut dans ce cas être limité par exemple par l'usage de "token" qui n'autorisent l'accès qu'au terminal (indépendamment de l'application) ou par un pin code et des "tokens" individuels Le 13 janvier 2003, la Commission de la protection de la vie privée a rendu un avis favorable.

Le Conseil d'Etat a émis son avis en date du 15 mai 2003.

Nous avons l'honneur d'être, Sire,de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

AVIS N° 01/2003 DU 13 JANVIER 2003 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à I'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier I'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier I'article 5, alinéa 1er;

Vu la demande d'avis du Ministre de I'Intérieur, du 21 novembre 2002;

Vu le rapport de M. R. Trogh, Emet, le 13 janvier 2003, I'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis : Le projet d'arrêté royal soumis à la Commission vise à accorder à I'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ci-après dénommée A.F.C.N., I'accès aux informations du Registre national des personnes physiques.

L'A.F.C.N., créée par la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, est un établissement public, doté de la personnalité juridique, chargé de veiller à I'application de la loi relative à la protection de la population et de I'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

II. Contenu du projet d'arrêté royal : L'accès est sollicité pour les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, ainsi que pour les modifications successives apportées à ces informations.

L'accès auxdites informations est sollicité pour permettre à certains membres du personnel de I'A.F.C.N. d'interroger des personnes et de prendre I'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux contrôlés, ce en application de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de I'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à I'A.F.C.N ainsi que de I'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant sur les attributions et la désignation des membres du Département contrôle et surveillance de I'A.F.C.N. chargés de veiller à I'application de la susdite loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer et de ses arrêtés d'exécution.

L'article 2 précise que I'accès sollicité sera uniquement réservé au Directeur général de I'A.F.C.N. ainsi qu'aux inspecteurs nucléaires que celui-ci désignera nommément et par écrit. Ces personnes devront souscrire une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations (article 4). La liste nominative de ces personnes sera dressée annuellement et transmise à la Commission (article 5).

L'article 3 dispose que les informations ne pourront être utilisées qu'aux fins énumérées, et qu'elles ne pourront être communiquées qu'aux personnes concernées ainsi qu'aux autorités et organismes désignés dans le cadre de I'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983.

III. Législation applicable : 1. Loi du 8 août 1983. L'article 5, alinéa 1er de la loi du 8 août 1983 dispose que "Le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, (...), pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret (...)" Conformément à l'article 2 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de I'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à I'A.F.C.N., I'A.F.C.N. a été constituée en établissement public doté de la personnalité juridique; ladite Agence relève de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983, constitue par conséquent la base juridique du projet d'arrêté royal soumis à la Commission. 2. Loi du 8 décembre 1992. Les données provenant du Registre national peuvent uniquement être traitées conformément aux dispositions de I'article 4 de la loi du 8 décembre 1992, remplacé par la loi du 11 décembre 1998, c'est-à-dire pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Les données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités définies.

IV. Examen du projet d'arrêté royal : 1. Finalités. L'A.F.C.N. demande à pouvoir accéder aux informations du Registre national pour I'accomplissement de ses missions dans le cadre de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer. Dans le rapport au Roi accompagnant le projet d'arrêté soumis à la Commission, ces missions sont notamment - et de manière plus concrète - précisées comme suit : - en vue de garantir la protection physique de substances nucléaires pendant I'utilisation, le stockage et le transport, les membres du service de surveillance de l'A.F.C.N. doivent, le cas échéant, identifier les personnes qui interviennent au cours de la procédure de protection; - identifier les personnes agréées pour transporter des substances nucléaires et les personnes qui ont reçu une autorisation d'exploitation pour la production ou I'utilisation de substances ou d'appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants; - les inspecteurs nucléaires sont également chargés de rechercher les infractions à la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer et à ses arrêtés d'exécution et de dresser dans ce cadre des procès-verbaux; pour ce faire, des données d'identification correctes sont nécessaires.

Les tâches et missions susvisées résultent des dispositions de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer. En vertu de I'article 9 de ladite loi, les membres du service de surveillance de I'A.F.C.N. désignés par le Roi pour surveiller le respect de cette loi et de ses arrêtés d'exécution sont revétus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du Procureur du Roi.

La Commission estime que les finalités pour lesquelles l'accès aux données d'identification du Registre national est demandé sont suffisamment explicites et légitimes et qu'elles sont par conséquent conformes au prescrit de I'article 4 de la loi relative à la protection de la vie privée. 2. Accès aux données. La Commission constate que le projet d'arrêté royal autorise l'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 ainsi qu'aux modifications successives apportées à ces informations.

Compte tenu de la spécificité et de la complexité des taches confiées aux membres du Département contrôle et surveillance de I'A.F.C.N., la Commission n'oppose aucune objection de principe pour les catégories de données demandées ainsi que leur traitement. En ce qui concerne plus particulièrement la demande d'accès à la donnée "profession", la Commission peut, dans le contexte du dossier qui lui est soumis-comprendre les raisons de la demande d'accès à cette donnée, mais elle tient à faire remarquer que celle-ci n'est pas systématiquement mise à jour et peut par conséquent être incorrecte au moment ou elle est consultée. 3. Personnes autorisées à accéder aux informations. Le projet d'arrêté royal autorise : 1. Ie Directeur général de I'A.F.C.N.; 2. les inspecteurs nucléaires qui en raison de la fonction qu'ils exercent et dans les limites de leurs compétences respectives sont désignés nommément et par écrit par le Directeur général, à accéder aux données du Registre national. La Commission constate avec satisfaction que seules quelques personnes désignées nommément auront accès au Registre national et que ces personnes devront souscrire une déclaration de respect de la sécurité et du caractère confidentiel des informations. Il ressort en outre du rapport au Roi que I'A.F.C.N. s'engage à prendre un certain nombre de mesures de sécurité d'ordre technique.

Contrairement aux recommandations faites par le Conseil d'Etat dans des dossiers similaires, la Commission souhaite que la liste des personnes soit mise à jour de manière continue et tenue à sa disposition au lieu de lui être envoyée annuellement. A ce propos, la Commission attire I'attention sur le fait que certains arrêtés royaux prescrivent déjà I'obligation de tenir ladite liste à la disposition.

Pareille obligation vise en effet à mettre en concordance les procédures existantes et la réalité administrative. La Commission estime par ailleurs que I'obligation de tenir la liste à sa disposition facilite sa mise à jour permanente par les responsables du traitement.

Par ces motifs, La Commission de la protection de la vie privée émet un avis favorable sous réserve de la remarque formulée ci-avant.

Pour le secrétaire, légitimement empêché : D. Gheude, conseiller.

Le président, P. Thomas.

Pour copie certifiée conforme : Pour le secrétaire de la Commission, légitimement empêché : J. Baret, secrétaire général.

AVIS 35.180/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 27 mars 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "autorisant l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques", a donné Ie 15 mai 2003 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Pour demeurer juridiquement admissible,l'arrêté royal en projet doit être soumis à la signature du Roi avant la désignation des membres du Comité sectoriel du Registre national créé au sein de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à l'article 19, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. En effet, après cette opération, il n'appartiendra plus au Roi d'adopter un tel arrêté.

L'article 5 du projet sera préalablement adapté, conformément à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée et à l'article 12, § 2, 1°, de la loi du 8 août 1983, précitée, tel qu'il est rétabli par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, précitée.

En revanche, l'obligation de désigner un consultant en sécurité de l'information et en protection de la vie privée résultant directement de l'article 10 de la loi, tel qu'il est rétabli par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, précitée, il n'est pas nécessaire de compléter l'arrêté royal sur ce point.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. M. Joassart, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins.

29 JUIN 2003. - Arrêté royal autorisant l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 4, remplacé par la loi du 11 décembre 1998, trouve à s'appliquer;

Considérant que la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant sur les attributions et la désignation des membres du Département contrôle et surveillance de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire chargés de veiller à l'application de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire trouve à s'appliquer;

Vu l'avis n° 01/2003 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 13 janvier 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2003;

Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.180/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'accomplissement de leurs missions visées par la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et ses arrêtés d'exécution, l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. L'accès aux informations est destiné exclusivement à l'exercice du droit de certains membres du personnel de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, en application de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant sur les attributions et la désignation des membres du Département contrôle et surveillance de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire chargés de veiller à l'application de la susdite loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer et de ses arrêtés d'exécution, d'interroger des personnes et de prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux contrôlés.

Art. 2.L'accès dont question à l'article 1er est réservé : 1° au Directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;2° aux inspecteurs nucléaires de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, désignés nommément et par écrit par le Directeur général.

Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2, avec l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Art. 4.Les personnes visées à l'article 2 souscrivent une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations obtenues du Registre national.

Art. 5.La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 2, avec mention de leur grade et de leur fonction, est dressée et tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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