publié le 17 septembre 2003
Arrêté royal organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la direction de la Stratégie Clients de la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles
29 JUIN 2003. - Arrêté royal organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la direction de la Stratégie Clients de la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser la direction de la Stratégie Clients de la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.
Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué, en ce qui concerne l'accès aux informations, par l'article 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et en ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification, par l'article 8 de la même loi.
La Société des Transports intercommunaux de Bruxelles, en abrégé la S.T.I.B., a été créée sous la forme d'une association de droit public par l'ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Son objet social consiste, en vertu de l'article 1er de cette ordonnance, à satisfaire les besoins de la clientèle dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité.
Elle peut dès lors être qualifiée d'organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général au sens de l'article 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national des personnes physiques.
Le 21 décembre 2001, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé d'instaurer, à compter du 1er juillet 2002, la gratuité des transports en commun pour les personnes âgées de 65 ans ou plus et qui sont domiciliées dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Considérant qu'environ cent soixante mille personnes de 65 ans ou plus, domiciliées dans la Région de Bruxelles-Capitale, sont des bénéficiaires potentiels de la mesure de transport gratuit à partir de la date fixée par le Gouvernement bruxellois, à savoir le 1er juillet 2002, ceci aurait conduit indubitablement à la formation d'énormes files aux cinq points de distribution de la S.T.I.B. Compte tenu de l'âge et de la santé de cette catégorie de la population, il est opportun que la S.T.I.B. dispose des données d'identification du Registre national au profit de cette catégorie de la population, afin d'agir en fonction du client et d'améliorer de ce fait l'image de marque des transports publics en diminuant rigoureusement les temps d'attente et en évitant les erreurs.
L'accès aux informations du Registre national constitue donc pour la direction Stratégie Clients concernée de la S.T.I.B. une nécessité pour le contrôle, la recherche de façon permanente et l'actualisation des données ayant trait aux citoyens ayants droit - de 65 ans ou plus - de la Région de Bruxelles-Capitale.
L'utilisation du numéro du Registre national est également utile puisqu'elle permet d'éviter les erreurs de personnes et de vérifier les nom et prénoms, l'adresse, la date de naissance et la date de décès exacts de toutes les personnes ayant droit à un titre de transport gratuit, tel que stipulé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
En outre, le numéro d'identification facilite l'échange d'informations avec d'autres institutions publiques autorisées à utiliser le numéro du Registre national.
L'accès aux informations du Registre national est également indispensable afin de pouvoir envoyer à tous les habitants âgés de 65 ans ou plus et résidant sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale une lettre à laquelle sera jointe une carte client ainsi qu'un titre de transport gratuit.
Ce courrier mentionnera notamment que la S.T.I.B. a obtenu les coordonnées des destinataires par l'intermédiaire du Registre national, que les destinataires peuvent refuser de recevoir, à l'avenir, du courrier personnalisé et qu'ils peuvent également refuser le titre de transport gratuit en renvoyant celui-ci.
Si la S.T.I.B. envisage de faire appel à un sous-traitant pour l'impression des courriers, cartes clients et titres de transport, ainsi que pour l'envoi de ces documents, elle et son sous-traitant signeront une convention fixant notamment les obligations du sous-traitant ainsi que les mesures de sécurité qui seront adoptées par le sous-traitant afin d'éviter la diffusion des informations qui lui seront communiquées par la S.T.I.B. Il convient également de signaler que le titre de transport se présentera sous la forme d'une carte magnétique de format ISO mentionnant le nom et le prénom, la date de naissance, la date de fin de validité de la carte client, ainsi que le numéro du client d'après le fichier S.T.I.B. et le code à barres y relatif. Le document comportera également la possibilité pour le client d'y apposer sa photo d'identité.
Cette carte magnétique permettra de connaître le point de départ, le moment et la ligne utilisée par l'utilisateur du transport en commun, ce qui permettra à la S.T.I.B. d'adapter son offre de véhicules et de personnel en fonction des besoins de sa clientèle.
A titre provisoire et exceptionnel et pendant une période transitoire de maximum six mois à partir du premier juillet 2002, les ayants droits de 65 ans ou plus peuvent utiliser gratuitement le transport en commun sur présentation de la carte d'identité. Dès que les données du Registre national seront disponibles la S.T.I.B. adressera une lettre à cette catégorie de la clientèle en leur expliquant l'emploi et l'avantage de la carte client et du titre de transport.
L'accès est demandé pour les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (date de naissance), 3° (sexe), 5° (résidence principale) et 6° (date de décès) de la loi du 8 août 1983 organisant le Registre national des personnes physiques.
Ces informations sont nécessaires pour vérifier si les personnes concernées remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier d'un titre de transport gratuit.
Il a été tenu compte de l'article 11 de la loi précitée du 8 août 1983 et de l'article 4, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel.
Ainsi, il est fait référence à ladite loi du 8 décembre 1992 dans le préambule de l'arrêté, et plus particulièrement à son article 4, § 1er, qui concerne le respect du principe de finalité.
Il est prévu que la liste des membres du personnel autorisés à accéder aux informations du Registre national sera dressée et tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.
La Commission de la protection de la vie privée souhaiterait que cette liste ne lui soit plus transmise périodiquement mais simplement tenue à sa disposition et constamment actualisée. Cependant, le Conseil d'Etat estime que ce souhait ne pourrait être rencontré qu'à la seule condition que l'ensemble des arrêtés royaux d'autorisation d'accéder aux informations du Registre national soit modifié en ce sens.
La Commission de la Protection de la Vie privée a émis son avis en date du 14 octobre 2002.
Le Conseil d'Etat a émis son avis en date du 15 mai 2003.
Il a été tenu compte des remarques de la Commission de la Protection de la vie privée et du Conseil d'Etat, tant dans le présent projet d'arrêté royal que dans le projet de rapport au Roi.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN
AVIS N° 41/2002 DU 14 OCTOBRE 2002 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du registre national des personnes physiques dans le chef de la direction de la stratégie client de la société des transports intercommunaux de Bruxelles.
La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, alinéa 1er ainsi que l'article 8;
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, datée du 19 septembre 2002 et reçue par la Commission le 20 septembre 2002;
Vu le rapport de Mme N. Lepoivre, Emet, le 14 octobre 2002, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis : Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé d'instaurer, à partir du 1er juillet 2002 la gratuité sur les transports en commun pour les personnes âgées de 65 ans et plus qui sont domiciliées dans cette Région. Afin d'identifier ces personnes et de pouvoir leur délivrer leurs abonnements gratuits, la direction de la stratégie clients de la S.T.I.B. souhaite accéder à certaines informations du RN et utiliser le numéro d'identification de ce registre.
II. Portée du projet d'arrêté royal : 1. Le projet d'arrêté royal comprend 7 articles. 2.1. Le troisième alinéa de l'article 1er et l'article 3 déterminent de façon limitative les personnes auxquelles l'accès est réservé et qui peuvent utiliser le numéro d'identification.
II s'agit de l'administrateur directeur général de la S.T.I.B. et les personnes qu'il désignent à accéder aux informations du Registre national mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 6° (uniquement la date de décès) de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification du Registre national. 2.2. Cet accès au Registre national et l'utilisation du numéro sont demandés en vue : - de rechercher les personnes physiques de 65 ans ou plus résidant dans la Région de Bruxelles-Capitale afin de leur distribuer un titre de transport gratuit sur le réseau de la S.T.I.B.; - de contrôler l'utilisation de ces titres de transport; - d'actualiser ces données. 2.3. L'article 2 prévoit que les informations du Registre national ne peuvent être utilisées que pour les finalités précisées ci-dessus et qu'elles ne peuvent être communiquées à des tiers. 2.4. Les articles 2, 3 alinéa 2 et 4 précisent les conditions d'usage tant interne qu'exteme des données du Registre national en ce compris du numéro d'identification. 2.5. L'article 5 prévoit l'obligation pour les membres du personnel de la S.T.I.B. pouvant accéder au Registre national de signer une déclaration par laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations reçues du Registre national. 2.6. L'article 6 prescrit l'établissement et la transmission à la Commission chaque année, de la liste des personnes ayant accès au Registre national et pouvant en utiliser le numéro d'identification.
III. Remarque préliminaire : 3.1. Le Ministère de l'Intérieur, avait sollicité un avis de la Commission le 26 mars 2002 sur un projet d'arrêté royal ayant le même objet.
II a résulté d'entretiens entre un responsable de la S.T.I.B. et le rapporteur de la Commission que les dispositions de ce premier projet d'arrêté royal ne couvrait pas l'entièreté des besoins de la société.
En outre, le rapport au Roi joint à ce premier projet d'arrêté royal contenait moult inexactitudes et imprécisions quant à l'usage que la S.T.I.B. se proposait de faire des informations du Registre national.
Un nouveau projet d'arrêté royal et un nouveau rapport au Roi ont donc été soumis pour avis à la Commission le 19 septembre 2002.
Ce nouveau projet d'arrêté royal ajoute une donnée du Registre national pour laquelle l'accès est demandé. II élargit aussi les tâches pour l'accomplissement desquelles l'accès aux données du Registre national et l'utilisation du numéro d'identification de ce Registre sont sollicités. Les alinéas 2 des articles 3 et 4 du projet d'arrêté royal n'ont cependant pas été corrigés pour tenir compte de cette modification.
Le rapport au Roi développe notamment les modalités de distribution des cartes clients et des titres de transport (cartes magnétiques) gratuits.
IV. Examen de la demande : Législations applicables. 4.1. Conformément à la jurisprudence constante de la Commission, l'accès de l'administrateur directeur général de la S.T.I.B. et de certains membres du personnel, à certaines informations du Registre national et l'autorisation d'en utiliser le numéro d'identification, doivent être examinés tant dans le cadre de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après appelée la loi du 8 août 1983) que dans le cadre de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel telle que modifiée par la loi du 11 décembre 1998 (ci-après appelée la loi du 8 décembre 1992).
A. Loi du 8 août 1983. 5.1. La loi du 8 août 1983 fixe des limites en ce qui concerne les personnes et les organismes qui peuvent être autorisés à consulter le Registre national.
Ces limitations portent sur la qualité des organismes et des personnes (voyez en ce sens l'article 5 de la loi susmentionnée). 5.2. S'agissant de la loi du 8 août 1983, l'accès est demandé sur base de son article 5, alinéa 2, a) et l'utilisation du numéro d'identification sur base de l'article 8 de la même loi. 5.3. La S.T.I.B. est un organisme de droit belge qui, vu son objet social, remplit incontestablement une mission d'intérêt général au sens de l'article 5, alinéa 2 a) de la loi du 8 août 1983.
Elle peut, dès lors, être autorisée par arrêté royal à accéder aux informations du Registre national et à utiliser le numéro d'identification.
B. Loi du 8 décembre 1992. 6.1. Les informations du Registre national, y compris le numéro d'identification, sont des données personnelles au sens de l'article 1er, § 1er, de cette loi. Elles ne peuvent, dès lors, en vertu de l'article 4 de la même loi, être traitées de manière incompatible avec les finalités déterminées, explicites et légitimes pour lesquelles elles ont été collectées.
Les données précitées doivent en outre être exactes, adéquates, pertinentes et non excessives au regard de ces finalités.
Elles ne peuvent être conservées que pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été obtenues. 6.2. La Commission doit, dès lors, également examiner si les finalités pour lesquelles la direction de la S.T.I.B. demande l'accès au Registre national sont "déterminées, explicites et légitimes" et, en cas de réponse affirmative, si les informations du Registre national sont "adéquates, pertinentes et non excessives" par rapport à ces finalités. 6.3. Examen des finalités du projet d'arrêté royal : 6.3.1. L'accès à certaines données du Registre national, dont le numéro d'identification, est souhaité pour rechercher, contrôler et actualiser, de façon permanente, les données concernant les personnes physiques âgées de 65 ans ou plus résidant dans la Région de Bruxelles Capitale. 6.3.2. Justification Dans le rapport au Roi, il est précisé que ces informations sont nécessaires pour rechercher puis distribuer des cartes client et des titres de transport (cartes magnétiques) personnalisés aux habitants de la Région de Bruxelles-Capitale afin de leur permettre d'utiliser gratuitement les transports en commun.
Elles sont également utiles pour permettre à la S.T.I.B. de connaître l'usage des transports fait par cette catégorie de personnes. 6.3.3. Position de la Commission Cette demande d'accéder aux informations du Registre national a pour objet de rencontrer les obligations imposées par la décision du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2001 d'accorder la gratuité sur les transports en commun aux habitants de cette Région âgés de 65 ans ou plus.
Cette finalité est déterminée, explicite et légitime. Elle satisfait donc au critère de finalité tel que définit par l'article 4, § 1er, 2° de la loi du 8 décembre 1992. 6.4. Examen du critère de proportionnalité 6.4.1. En application de l'article 4, § 1er, 3° et 4° de la loi du 8 décembre 1992, la Commission doit également examiner si les données du Registre national pour lesquelles l'accès est sollicité sont exactes, adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont communiquées. 6.4.2. Données pour lesquelles l'accès est demandé La Commission constate que le projet d'arrêté royal accorde l'accès aux informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, 5 et 6° de la loi du 8 août 1983 ainsi qu'au numéro d'identification. 6.4.2.1. Justification Dans le rapport au Roi, annexé au projet, il est précisé que ces informations sont nécessaires pour vérifier l'identité d'un demandeur d'un titre de transport gratuit. Elle ont également été demandées par les autres sociétés de transport en commun des deux autres régions (De Lijn et le T.E.C.). 6.4.2.2. Position de la Commission 6.4.2.2.1. Informations demandées Les nom et prénoms, la date de naissance, le sexe, la résidence ainsi que la date de décès sont des informations nécessaires pour vérifier si les personnes remplissent les conditions pour recevoir et utiliser un titre de transport leur permettant de voyager gratuitement.
Ces informations permettent d'identifier avec certitude une personne en évitant les homonymies. La Commission n'a aucune remarque à formuler quant à l'étendue de la demande d'accès.
En effet, il n'est pas contestable qu'il relève de l'intérêt général qu'une société chargée d'une mission réglementaire aient les moyens de s'assurer de l'exactitude des données personnelles des bénéficiaires d'un avantage gratuit.
La Commission craint toutefois que le libellé de l'alinéa 1er de l'article 1er de l'avant projet d'arrêté royal ne prête à confusion et puisse même être interprété comme autorisant la S.T.I.B. à accéder à des informations du Registre national concernant toutes les personnes qui y sont répertoriées. Afin d'éviter cet écueil, la Commission insiste pour qu'il soit précisé à l'alinéa 1 de l'article 1 que l'autorisation donnée à la S.T.I.B. d'accéder aux données visées à l'article 3 alinéa 1, 1° à 3°, 5° et 6° de la loi du 8 août 1983 est exclusivement limitée aux informations concernant les personnes âgées de 65 ans ou plus résidant dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Enfin, la Commission fait observer, et ce contrairement à ce qui est précisé implicitement dans le rapport au Roi, que la société de transport wallonne (le TEC) n'a pas demandé et, dès lors n'a pas été autorisée à accéder aux données du Registre national.
Le rapport au Roi est donc également inexact sur ce point. 6.4.2.2.2. Modalités de distribution des titres de transport A différentes reprises dans le rapport au Roi, il est précisé que ces informations sont nécessaires pour vérifier certaines données personnelles des personnes demandant un titre de transport gratuit.
II résulte toutefois des explications données par la S.T.I.B. qu'elle a l'intention d'envoyer d'office à tous les habitants de la Région de Bruxelles-Capitale âgés de 65 ans ou plus une lettre à laquelle seront joints une carte client et un titre de transport (c'est à dire une carte magnétique) Dans cette lettre, la S.T.I.B. mentionnera notamment : 1° qu'elle a obtenu les coordonnées du destinataire par l'intermédiaire du Registre national; 2° que les destinataires peuvent refuser de recevoir à l'avenir du courrier personnalisé de la S.T.I.B.; 3° que les destinataires peuvent refuser de recevoir la carte client et le titre de transport y associé en le lui renvoyant. La Commission regrette que la formulation du rapport au Roi ne correspond toujours pas à la manière dont la S.T.I.B. se propose d'organiser la distribution des cartes client et des titres de transport.
La Commission insiste pour que la S.T.I.B. organise la distribution des cartes clients et des titres de transport le la manière la moins attentatoire possible pour la vie privée des bénéficiaires.
Le responsable de la S.T.I.B. a informé le rapporteur que la société compte confier à un sous traitant l'impression de ses lettres, ses cartes clients et ses titres de transport ainsi que l'envoi de tous ces documents.
Pour autant que de besoin, la Commission rappelle à la S.T.I.B. que dans la mesure où elle fera appel à un sous traitant pour imprimer tous les documents, elle doit observer le prescrit de l'article 16 de la loi du 8 décembre 1992. Une convention devra donc être signée entre la S.T.I.B. et son sous traitant. Elle fixera notamment les obligations de ce dernier et les mesures de sécurité qu'il lui incombera de prendre pour éviter la diffusion des informations lui fournies par la S.T.I.B..
De toute manière, il serait donc souhaitable que le libellé du rapport au Roi soit modifié afin de refléter les modalités réelles de délivrance des cartes client et titres de transport. 6.4.2.2.4. Données indiquées sur la carte client et le titre de transport- Modalités d'utilisation de ces documents Selon le rapport au Roi, la carte client mentionnera le nom, le prénom, la date de naissance, la date de fin de validité de la carte, le numéro du client dans le fichier de la S.T.I.B. ainsi que le code à barre y relatif. Le client pourra y apposer sa photo d'identité.
II est apparu lors d'entretiens téléphoniques avec la S.T.I.B. qu'en réalité, le client devra y apposer sa photo s'il veut éviter de devoir présenter sa carte d'identité pour permettre aux contrôleurs de vérifier s'il est bien le titulaire de la carte client de la S.T.I.B. et éviter ainsi les abus éventuels.
La Commission n'a pas d'objection quant aux données qui apparaîtront sur la carte client de la S.T.I.B..
Le titre de transport se présentera sous la forme d'une carte comprenant une piste magnétique. Le numéro de client à la S.T.I.B. sera également indiqué sur ce document.
Il permettra à la S.T.I.B. de le restituer à son destinataire en cas de perte ou d'usage abusif. En outre, en cas d'hésitation quant au bien fondé de son utilisation, le contrôleur pourra vérifier la concordance du titre de transport avec la carte client.
Le numéro de client ne sera pas encodé, même de manière invisible, sur la piste magnétique. D'après la lettre que la S.T.I.B. se propose d'envoyer à tous les bénéficiaires de la gratuité des transports, ils devront valider leurs titres de transport dans un oblitérateur lorsqu'ils emprunteront un transport en commun.
La S.T.I.B. a l'intention, dans ce même courrier, de préciser en note que les oblitérateurs n'enregistreront aucune donnée personnelle de l'utilisateur.
Selon les explications données au Rapporteur, l'oblitération de la carte magnétique permettra à la S.T.I.B. de connaître la ligne que l'utilisateur du transport en commun a emprunté, son point de départ, la date et l'heure de départ.
La carte magnétique ne contiendra donc que des données non personnalisées. Elle ne permettra pas à la S.T.I.B. de connaître l'identité de son utilisateur.
La S.T.I.B. estime que ces informations lui sont indispensables pour lui permettre d'adapter son offre de véhicules à la demande ainsi que dans le cadre de l'octroi de subsides adéquats.
La Commission n'a pas d'objection quant à l'usage que la S.T.I.B. a l'intention de faire de la carte magnétique. 6.5. Durée de l'accès. 6.5.1. L'accès aux informations du Registre national est demandé implicitement pour une durée illimitée. 6.5.2. Paradoxalement, dans le rapport au Roi, il est toutefois précisé qu'il « sera limité au temps nécessaire à l'exécution des tâches, notamment à la distribution de titres de transport gratuit... » Or la S.T.I.B., par l'intermédiaire du Registre national, a l'intention de tenir son fichier des habitants de la Région de Bruxelles-Capitale régulièrement à jour notamment en y ajoutant les coordonnées des habitants atteignant l'âge de 65 ans, celles des nouveaux habitants âgés de 65 ans et plus ainsi qu'en supprimant les habitants décédés.
Dans le rapport au Roi, il est indiqué que la durée d'accès au Registre national est limitée dans le temps. Cette affirmation ne correspond ni avec le texte de l'article 1er alinéa 1 du projet d'arrêté royal ni à la réalité. Elle devrait donc être supprimée. 6.5.3. Ceci étant, la Commission estime qu'un accès illimitée dans le temps, au vu de la nécessité pour la S.T.I.B. d'actualiser régulièrement son fichier de clients, est raisonnable. Il satisfait dès lors au critère de proportionnalité. 7. Quant à l'utilisation du numéro d'identification du Registre national. 7.1. Comme déjà relevé, le projet d'arrêté royal a pour objet en son article 3, d'autoriser certains membres du personnel de la S.T.I.B. à accéder à certaines informations du Registre national et à utiliser le numéro d'identification.
L'arrêté royal en projet précise, en ses articles 3 alinéa 2 et 4, la portée de cette autorisation à savoir essentiellement des finalités de gestion interne.
L'article 4 aliéna 2 en limite l'usage externe aux rapports avec le titulaire du numéro d'identification du Registre national ou son représentant légal ainsi qu'avec les autorités publiques et organismes qui sont eux-mêmes autorisés à l'utiliser. 7.2. Justification Dans le rapport au Roi, l'intérêt d'utiliser le numéro d'identification est justifié - 1° par la nécessité d'identifier parfaitement les demandeurs d'un titre de transport gratuit afin d'éviter les erreurs de personnes; - 2° pour faciliter les échanges des informations avec d'autres institutions publiques autorisées à s'en servir.
Selon la S.T.I.B., ce numéro lui sera également nécessaire à l'avenir notamment pour les contacts qu'elle sera amenée à entretenir avec les sociétés de transport des deux autres régions (De Lijn et le TEC). 7.3. Position de la Commission La Commission prend bonne note que d'après le rapport au Roi, le numéro d'identification du Registre national ne sera reproduit ni sur la carte client ni sur le titre de transport (la carte magnétique) qui seront donnés aux bénéficiaires de la gratuité sur les transports.
A ce propos, la Commission regrette que le projet d'arrêté royal ne prévoit pas que le numéro d'identification ne pourra pas être apposé sur des documents portés à la connaissance de tiers autres que les personnes mentionnées aux articles 3 alinéa 2 et 4 du projet d'arrêté royal. Pour le surplus, la Commission fait observer que ni De Lijn ni le TEC n'ont reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national.
V. Personnes autorisées à accéder aux informations du registre national et a en utiliser le numéro d'identification : A) Quant aux personnes : 8.1. Les articles 1er, alinéa 3 et 3 du projet accordent l'accès aux données du Registre national, en ce compris le droit d'en utiliser le numéro d'identification du Registre national à : - l'administrateur directeur général de la S.T.I.B. chargé de la direction générale de la société; - aux personnes désignées par lui au sein de son service compte tenu des fonctions qu'elles exercent et dans les limites de leurs attributions respectives. 8.2. Position de la Commission Le nombre très limité de personnes habilitées à avoir accès au Registre national répond au souci maintes fois exprimé par la Commission de limiter les risques de divulgation des informations du Registre national. 8.3. En outre, la Commission note avec satisfaction que l'article 5 du projet oblige les personnes pouvant accéder au Registre national et utiliser le numéro d'identification à souscrire une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations auxquelles elles ont accès.
Quant à l'envoi de la liste 8.4. Malgré la remarque faite à ce propos par la Commission dans de nombreux avis, le projet prévoit que la liste de ces personnes, avec l'indication de leur titre et de leur fonction, est annuellement dressée et transmise à la Commission (article 6 du projet). 8.5. Position de la Commission La Commission réitère, dès lors, son souhait que les responsables du traitement des informations du Registre national tiennent régulièrement cette liste à jour et la modifie chaque fois que les circonstances le justifient.
Pour des raisons administratives, elle ne désire toutefois pas qu'elle lui soit envoyée mais uniquement tenue à sa disposition.
Pour ces motifs, La Commission, sous réserve des observations formulées ci-dessus et plus particulièrement quant à l'exigence d'un libellé plus précis des limites d'accès à certaines données du Registre national, émet un avis favorable sur le projet d'arrêté royal.
Elle insiste toutefois pour que le libellé du rapport au Roi soit modifié en tenant compte des remarques formulées ci dessus pour refléter la réalité.
Pour le secrétaire, légitimement empêché : D. Gheude, conseiller.
Le président, P. Thomas.
Pour copie certifié conforme : Pour le secrétaire de la Commission, légitimement empêché : D. Gheude, conseiller.
AVIS 34.653/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 24 décembre 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la direction de la Stratégie Clients de la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles", a donné le 15 mai 2003 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Pour demeurer juridiquement admissible, l'arrêté royal en projet doit être soumis à la signature du Roi avant la désignation des membres du Comité sectoriel du Registre national créé au sein de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à l'article 19, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. En effet, après cette opération, il n'appartiendra plus au Roi d'adopter un tel arrêté.
L'article 6 du projet sera préalablement adapté, conformément à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée et à l'article 12, § 2, 1°, de la loi du 8 août 1983, précitée, tel qu'il est rétabli par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, précitée.
En revanche, l'obligation de désigner un consultant en sécurité de l'information et en protection de la vie privée résultant directement de l'article 10 de la loi, tel qu'il est rétabli par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, précitée, il n'est pas nécessaire de compléter l'arrêté royal sur ce point.
La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;
J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. M. Joassart, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.
Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.
Le président, Y. Kreins.
29 JUIN 2003. - Arrêté royal organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la direction de la Stratégie Clients de la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;
Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer;
Considérant que l'ordonnance du 22 novembre 1990 de la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'organisation du transport en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par l'ordonnance du 19 juillet 1996, trouve à s'appliquer;
Considérant que la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2001 portant l'instauration de la gratuité du transport en commun aux habitants de la Région de Bruxelles-Capitale, âgés de 65 ans ou plus, trouve à s'appliquer;
Vu l'avis n° 41/2002 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 14 octobre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 30 octobre 2002.
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34.653/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Accès aux informations
Article 1er.La direction de la Stratégie Clients de la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles, en abrégé et ci-après S.T.I.B., est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 6° de la loi du 8 août 1983 organisant le Registre national des personnes physiques concernant les personnes âgées de 65 ans et plus qui résident dans la Région de Bruxelles-Capitale.
L'accès visé à l'alinéa 1er est destiné à la recherche, au contrôle et à l'actualisation des données concernant des personnes physiques bénéficiaires qui sont âgées de 65 ans ou plus et qui résident dans la Région de Bruxelles-Capitale afin de pouvoir distribuer à ces personnes un titre de transport gratuit sur le réseau de la S.T.I.B., en application : 1° de la décision du 21 décembre 2001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant l'instauration de la gratuité du transport en commun aux habitants de la Région de Bruxelles-Capitale, âgés de 65 ans ou plus; 2° du contrat de gestion 2001 - 2005, conclu entre la Région de Bruxelles-Capitale et la S.T.I.B., notamment l'article 6; 3° de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, prémétro, métro et autobus;4° de l'ordonnance du 22 novembre 1990 de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'organisation du transport en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale. L'accès aux informations est réservé : 1° à l'administrateur directeur général de la S.T.I.B.; 2° aux membres du personnel de la direction Stratégie Clients de la S.T.I.B., que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit au sein du service, compte tenu des fonctions qu'ils exercent et dans les limites de leurs attributions respectives.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins décrites au dit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent les informations ou leurs représentants légaux; 2° les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes été désignés en application de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires avec la S.T.I.B. CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification
Art. 3.Les membres du personnel de la S.T.I.B. visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement de la tâche visée à l'article 1er, alinéa 2.
Art. 4.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par la division Vente et Revenus secondaires de la direction Stratégie Clients de la S.T.I.B., aux fins d'accomplissement de la tâche visée à l'article 1er, alinéa 2.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé que dans les rapports qui sont nécessaires à l'accomplissement de la tâche visée à l'article 1er, alinéa 2, avec : 1° le titulaire du numéro et son représentant légal;2° les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires. Le numéro d'identification ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes visées à l'alinéa précédent. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.Les membres du personnel de la S.T.I.B., visés à l'article 1er, alinéa 3, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues du Registre national.
Art. 6.La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec la mention de leur titre et de leur fonction, est dressée et tenue à la disposition de la Commission de la Protection de la vie privée.
Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN