publié le 20 février 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques
27 JANVIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques
RAPPORT AU ROI Sire, La loi programme du 27 décembre 2006 publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006 prévoit, en vertu de son article 166, l'adjonction d'une quatorzième information à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Ladite information est intitulée "situation de séjour pour les étrangers visés à l'article 2", c'est-à-dire les étrangers inscrits aux registres de population et aux registres des étrangers tenus par les communes, ainsi que les étrangers inscrits au registre d'attente (étrangers demandant la reconnaissance du statut de réfugiés).
L'introduction de cette nouvelle information vise à mettre certaines données relatives aux ressortissants étrangers à la disposition des partenaires du projet LIMOSA (Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van Migratie Onderzoek bij de Sociale Administratie) coordonné par l'ONSS, l'INASTI et la BCSS. Il s'agit d'une application WEB pour la déclaration préalable obligatoire de toute forme de mise au travail de ressortissants étrangers.
Ledit projet implique également la création d'un cadastre central reprenant, outre les déclarations de mise au travail, des données significatives concernant la situation de séjour des étrangers en vue de permettre des contrôles plus ciblés aux services d'inspection fédéraux et régionaux concernant l'occupation de main-d'oeuvre étrangère et de pouvoir générer des informations statistiques en la matière.
En outre, ces informations, et plus particulièrement le type d'information 202, interviennent également dans le cadre de l'application des dispositions suivantes : -le Règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le Règlement (CEE) n° 311/76 du Conseil relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers; - la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le Règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les Directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE; - le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'égard des minorités ethno-culturelles, ainsi que le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique.
Dans un souci de transparence, il y a lieu de déterminer le contenu du quatorzième type d'information stipulé dans la loi organisant un Registre national des personnes physiques.
Cette information comportera les données relatives aux cartes d'étranger et aux documents de séjour (TI 195), à la carte professionnelle pour étrangers exerçant une activité indépendante (TI 197), aux permis de travail (TI 198) et aux " informations spéciales " (TI 202).
Initialement, il était proposé de reprendre sous les mentions "informations spéciales", toutes les informations complémentaires en rapport avec la situation de séjour des étrangers introduites de manière facultative par les communes dans une zone alphanumérique non structurée.
Cependant, le Conseil d'Etat, dans son avis n° 43.561/2 rendu le 19 septembre 2007, a estimé que ces informations ne pouvaient être abandonnées à la discrétion des autorités communales et qu'elles devaient dès lors figurer dans le présent arrêté, clairement déterminées et structurées.
Afin de rencontrer la remarque formulée par le Conseil d'Etat, le type d'information 202 "informations spéciales" a dès lors été structuré de telle manière que soient précisés le motif de séjour et éventuellement, en cas de regroupement familial, le numéro d'identification au Registre national de la personne qui ouvre le droit à un tel regroupement.
En conséquence, le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en y ajoutant le contenu exhaustif de l'information relative à "la situation de séjour pour les étrangers".
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
Avis n° 24/2007 du 4 juillet 2007 de la Commission de la protection de la vie privée Avis relatif au projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
La Commission de la protection de la vie privée;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29;
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, Patrick DEWAEL, reçue le 10 mai 2007;
Vu le rapport du président;
Emet, le 4 juillet 2007, l'avis suivant : I. OBJET DE LA DEMANDE En vertu de l'article 166 de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, une quatorzième information a été ajoutée à l'article 3, premier alinéa de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après la "LRN"), à savoir "la situation de séjour pour les étrangers visés à l'article 2".
Cette donnée a été insérée afin de permettre au réseau de la sécurité sociale ainsi qu'aux administrations régionales compétentes en matière d'emploi d'utiliser les données relatives aux titres de séjour des étrangers sur le territoire belge, et ce dans le cadre d'une banque de données centrale (cadastre) rassemblant toutes les informations relatives à l'occupation à partir de l'étranger sur le territoire belge et du guichet unique, instaurés par le projet LIMOSA (Chambre, doc. 51-2773/001 p.109).
L'on remarque ensuite qu'à l'égard de ces personnes, "il est indispensable que les autorités compétentes pour l'octroi par exemple des permis de travail puissent déterminer si la personne bénéficie effectivement d'un titre de séjour et qu'il en est de même pour les services d'inspection" (Chambre, doc. 51-2773/001, p.109).
L'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques établit, par information, un certain nombre de types d'information qui précisent le contenu réel des informations.
Le projet d'arrêté royal soumis vise à délimiter le contenu réel de l'information "la situation de séjour pour les étrangers visés à l'article 2" au moyen de 4 types d'information, à savoir : ? les titres d'identité pour étrangers (TI 195); ? la carte professionnelle pour étrangers exerçant une activité professionnelle indépendante (TI 197); ? le permis de travail (TI 198); ? les informations spéciales en rapport avec la situation de séjour des étrangers (TI 202).
II. EXAMEN DU TEXTE DU PROJET 1. Les informations énumérées à l'article 3, premier alinéa de la LRN et les types d'information qui y sont associés sont les seuls éléments accessibles à des tiers.Il est vrai que les quatre types d'information concernés sont actuellement déjà enregistrés dans le Registre national, mais ils ne sont normalement pas accessibles à des tiers parce qu'ils ne sont pas associés à une information. En les associant à une information mentionnée à l'article 3, premier alinéa de la LRN, leur consultation par des tiers est rendue possible. 2. La Commission concentrera son examen sur la vérification visant à savoir si chaque type d'information peut être considéré comme une donnée technique liée à "la situation de séjour pour les étrangers visés à l'article 2".3. Le type d'information "titre d'identité pour étrangers" comporte notamment les informations suivantes : le type de titre d'identité dont une personne dispose, la date à laquelle il a été délivré, la date d'expiration, la prolongation.Ces informations sont clairement liées à la situation de séjour de la personne concernée. Il en va de même pour le type d'information "informations spéciales en rapport avec la situation de séjour des étrangers". Sous cette donnée, les communes peuvent reprendre des renseignements complémentaires concernant l'étranger, comme par exemple lorsqu'une "fraude aux naturalisations" est constatée. Cela est alors enregistré sous ce type d'information afin d'éviter que des titres de séjour ne soient délivrés sur la base de faux documents. La Commission souligne que l'information reprise sous ce type TI 202 ne peut être qu'une information dont l'exactitude a été contrôlée (faits incontestables).
Il n'est pas admissible que ce type d'information soit utilisé pour enregistrer des présomptions ou des insinuations. 4. Le lien entre l'information "situation de séjour pour les étrangers" et les types d'information "carte professionnelle pour étrangers exerçant une activité professionnelle indépendante" et "permis de travail" est moins évident.Sa pertinence doit être appréciée en tenant compte de la finalité visée par l'ajout de l'information à l'article 3, premier alinéa de la LRN. 5. Elle a été ajoutée en vue de réaliser le projet Limosa.Ce projet a pour but d'élaborer un cadastre central, destiné à inventorier toutes les informations existantes au sujet de l'occupation d'étrangers en Belgique et à les rendre accessibles (Chambre, doc. 51 - 2773/001, p. 84). Ceci doit permettre un contrôle efficace. ÷ cette fin, il est entre autres prévu une déclaration préalable avant que les activités sur le territoire belge ne débutent réellement. 6. Le fait qu'un étranger dispose d'une carte professionnelle ou d'une carte de travail constitue une information pertinente pour le cadastre susmentionné.Il s'agit en effet d'une information concernant l'occupation d'étrangers. En associant ces deux types d'information à la "situation de séjour pour les étrangers", les informations disponibles dans le Registre national peuvent être rendues accessibles. 7. Ces types d'information donnent également aux instances habilitées des informations pertinentes en vue notamment de contrôler le respect de la déclaration préalable.Si on constate qu'il n'y a pas eu de déclaration préalable pour un étranger séjournant en Belgique et disposant d'une carte professionnelle ou d'une carte de travail, les sanctions prévues légalement peuvent être imposées. ÷ l'inverse, quand une déclaration préalable est effectuée, on peut vérifier, au moyen de ces données, si la personne concernée dispose des documents nécessaires au séjour et à l'exercice d'activités. 8. Compte tenu de ce qui précède, les types d'information "carte professionnelle pour étrangers exerçant une activité professionnelle indépendante" et "permis de travail" constituent un complément pertinent à l'information à laquelle ils sont associés. III. PAR SIMPLE SOUCI D'EXHAUSTIVITE 9. L'article 19, § 2 de la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques stipule que les arrêtés royaux autorisant l'accès aux données du Registre national ou la communication des informations de ce Registre restent d'application.10. Un certain nombre de ces arrêtés autorisaient alors purement et simplement l'accès à ou la communication de toutes les données visées à l'article 3, premier alinéa de la LRN.La Commission estime que ces autorisations d'accès ou de communication ne concernent que les données qui étaient mentionnées à l'article 3, premier alinéa de la LRN au moment de l'octroi de l'autorisation. En effet, le Roi n'a pas pu vouloir donner l'accès ou la communication à des données non énumérées au moment de l'octroi de l'autorisation. 11. Les autorités souhaitant accéder à ou se voir communiquer des données ajoutées à l'article 3, premier alinéa de la LRN après y avoir été autorisées par arrêté royal ou par une délibération de la Commission leur octroyant cette faculté doivent donc introduire une nouvelle demande auprès du Comité sectoriel du Registre national.Ce comité vérifiera alors, à la lumière des finalités pour lesquelles l'autorisation a été octroyée, si l'accès à ou la communication de ces nouvelles données satisfait aux exigences de l'article 4, § 1er de la LVP. PAR CES MOTIFS, la Commission émet un avis positif.
L'administrateur, J. BARET Le président, W. DEBEUCKELAERE
Avis 43.561/2 du 19 septembre 2007 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 23 août 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques", a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Observations générales 1. L'avis n° 24/2007 du 4 juillet 2007 de la Commission de la Protection de la vie privée, parce qu'il complète le rapport au Roi concernant les aspects de la protection de la vie privée qui doivent et ont été pris en compte, mériterait d'être publié au Moniteur belge en même temps que l'arrêté royal en projet.2. Dans cet avis, la Commission de la protection de la vie privée précise: « 9.L'article 19, § 2 de la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques stipule que les arrêté royaux autorisant l'accès aux données du Registre national ou la communication des information de ce Registre restent d'application. 10. Un certain nombre de ces arrêtés autorisaient alors purement et simplement l'accès à ou la communication de toutes les données visées à l'article 3, premier alinéa de la LRN.La Commission estime que ces autorisations d'accès ou de communication ne concernent que les données qui étaient mentionnées à l'article 3, premier alinéa de la LRN au moment de l'octroi de l'autorisation. En effet, le Roi n'a pas pu vouloir donner l'accès ou la communication à des données non énumérées au moment de l'octroi de l'autorisation. 11. Les autorités souhaitant accèder à ou se voir communiquer des données ajoutées à l'article 3, premier alinéa de la LRN après y avoir été autorisées par arrêté royal ou par une délibération de la Commission leur octroyant cette faculté doivent introduire une nouvelle demande auprès du Comité sectoriel du Registre national.Ce comité vérifiera alors, à la lumière des finalités pour lesquelles l'autorisation a été octroyée, si l'accès à ou la communication de ces nouvelles données satisfait aux exigences de l'article 4, § 1er de la LVP".
En d'autres termes, l'autorisation d'accès obtenue par une autorité avant que n'entre en vigueur le projet d'arrêté royal à l'examen ne concerne que l'accès aux données prévues, au moment oû cette autorisation a été octroyée, par l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Cette autorisation ne peut donc, sans nouvelle procédure de demande d'accès, être étendue aux informations que mentionne le projet d'arrêté royal à l'examen. Il conviendrait que le rapport au Roi le précise clairement. 3. Parmi les types d'information associés visés par le projet d'arrêté royal, figurent "les informations spéciales en rapport avec la situation de séjour des étrangers.» Invité à préciser le contenu de ce type d'information, plus que ne le fait le rapport au Roi, le fonctionnaire délégué a transmis au Conseil d'Etat les explications suivantes : « Au niveau de la réglementation sur la tenue des registres de la population, cette information est définie très brièvement sous le chapitre III, CHAPITRE III. - « MODELES DE DOCUMENTS ET DE FORMULAIRES UTILISES POUR L'ENREGISTREMENT DE LA POPULATION ». numéro 55, § 3 des Instructions générales concernant la tenue des registres de population, (version coordonnée du 27 avril 2007 publiée sur le site web du registre national http://registrenational.fgov.be) comme une information spéciale pour étrangers (par exemple le numéro du dossier communal).
Les instructions Registre national pour la tenue des informations précisent le contenu et la structure d'enregistrement de cette information (...).
Peuvent être repris sous ce type d'information, des informations complémentaires relatives aux étrangers.
Cette information comprend la date propre à l'information et à son contenu.
En effet, le contenu de l'information n'est à l'heure actuelle pas structuré. La commune peut enregistrer après la date un commentaire qui peut comprendre des lettres et/ou des chiffres (c'est ce qu'on entend par zone alphanumérique). La longueur maximum de ce commentaire est de 40 caractères maximum (lettres et/ou chiffres) (...).
Quelques exemples au niveau du contenu que peut avoir cette information : - un étranger ne peut plus rester en Belgique après la fin de ses études. Cette personne a été inscrite le 1er septembre 2000 et aura normalement achevé ses études en juin 200 4. La commune peut enregistrer sous ce type d'information le contenu suivant : la date d'inscription (01092000) suivi du commentaire : Pas de prorogation après études : 0107004; - le numéro du dossier communal attribué à la personne concernée; - en cas d'expulsion d'un étranger du pays sans précision du lieu de destination, la mention de l'expulsion est enregistrée sous le type d'information 202; - d'autres informations complémentaires relatives à la situation de séjour des étrangers peuvent être enregistrées sous ce type d'information.
Dans l'état actuel de la réglementation et de la programmation, l'information 202 est considérée comme une information communale. Lors d'un changement de commune de résidence, l'information 202 est supprimée automatiquement.
Il est envisagé, suite à une demande de l'Office des étrangers, d'ajouter à la structure d'enregistrement existante, la possibilité d'effectuer un enregistrement structuré de ce type d'information pour permettre d'y enregistrer le motif de séjour des étrangers. Les adaptations à apporter aux programmes d'application du Registre national pour permettre cette structuration doivent encore être réalisées. » La détermination des informations qui seront enregistrées ne peut pas être abandonnée à la discrétion des autorités communales. Ces informations doivent figurer dans le texte même de l'arrêté.
Observations particulières Préambule Alinéa 2 Il y a lieu de préciser que l'arrêté en projet trouve son fondement légal dans l'article 3, alinéa 1er, 14°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Alinéa 3 La loi du 19 j uillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ne constitue pas le fondement légal de l'arrêté en projet. La référence à cette loi pourrait faire l'objet d'un considérant.
La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;
Mmes P. Vandernoot, M. Baguet, conseillers d'Etat;
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Vandernoot.
Le rapport a été présenté par M J. Regnier, premier auditeur chef de section.
Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.
Le président, Y. Kreins.
27 JANVIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 3, alinéa 1er, 14°, complété par la loi programme du 27 décembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 2007;
Considérant que la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques trouve à s'appliquer;
Vu l'avis de la Commission de la Protection de la Vie privée n° 24/2007, donné le 4 juillet 2007;
Vu l'avis n° 43.561/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques est complété par un point 14° rédigé comme suit : "14° la situation de séjour pour les étrangers visés à l'article 2, à savoir : - les cartes d'étranger et les documents de séjour; - la carte professionnelle pour étrangers exerçant une activité professionnelle indépendante; - le permis de travail; - les informations spéciales en rapport avec la situation de séjour des étrangers : 1) le motif de séjour, qui peut correspondre à une des raisons suivantes : 1.0.0 Regroupement familial, cohabitation et adoption 1.1.0 Regroupement familial avec un non européen 1.1.1 Epoux/partenaire 1.1.2 Ascendant 1.1.3 Descendant 1.2.0 Regroupement familial avec un européen (sauf un Belge) ou avec un Suisse 1.2.1 Epoux/partenaire 1.2.2 Ascendant 1.2.3 Descendant 1.3.0 Regroupement familial avec un Belge 1.3.1 Epoux/partenaire 1.3.2 Ascendant 1.3.3 Descendant 1.4.0 Cohabitation (circulaire de 1997) 1.5.0 Adoption 2.0.0 Asile et protection diverse 2.1.0 Réfugié 2.2.0 Protection subsidiaire 2.3.0 Protection temporaire 2.4.0 Victime de la traite des êtres humains 2.5.0 MENA 2.6.0 Apatride 3.0.0 Régularisation 3.1.0 Art. 9, alinéa 3 - humanitaire 3.2.0 Art. 9bis 3.3.0 Art. 9ter 3.4.0 Loi de 1999 4.0.0 Travailleur 4.1.0 Travailleur non européen 4.1.1 Salarié 4.1.2 Indépendant 4.1.3 Chercheur 4.1.4 Travailleur hautement qualifié 4.1.5 Travailleur saisonnier 4.1.6 Bénéficiaire du régime "vacance-travail" 4.2.0 Travailleur européen et Suisse 4.2.1 Salarié 4.2.2 Indépendant 4.2.3 Accords PECO 5.0.0 Autres motifs : 5.1.0 Ressortissant non européen : 5.1.1 Titulaire d'un visa D accordant un séjour temporaire limité 5.2.0 Ressortissant européen 5.2.1 Pensionné 5.2.2 Destinataire de service 5.2.3 Rentier 5.2.4 Droit de demeurer 5.2.5 Demandeur d'emploi 6.0.0 Etudiant 6.1.0 Etudiant non européen 6.1.1 Etudiant 6.1.2 Autre forme d'éducation 6.2.0 Etudiant européen et Suisse 7.0.0 Résident de longue durée 7.1.0 Activité salariée ou non 7.2.0 Etudes ou formation 7.3.0 Autres fins 8.0.0 Etranger bénéficiant d'un statut spécial 8.1.0 Shape 8.2.0 OTAN 2) le numéro d'identification au Registre national de la personne qui ouvre le droit au regroupement familial.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL