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Arrêté Royal du 31 janvier 2018
publié le 09 mai 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

source
service public federal interieur
numac
2018030402
pub.
09/05/2018
prom.
31/01/2018
ELI
eli/arrete/2018/01/31/2018030402/moniteur
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31 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal qui est soumis à Votre Majesté vise à compléter la liste des motifs pour lesquels les ressortissants étrangers obtiennent un séjour sur le territoire du Royaume et qui sont enregistrés par les communes au type d'information (« T.I. ») 202 dans les registres de la population et dans le registre national des personnes physiques.

En effet, lors de l'introduction de cette information dans le « T.I. » 202 par l'arrêté royal du 27 janvier 2008 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, certains « statuts » de séjour existant déjà dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ont été omis.

De plus, depuis lors, ladite loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer a été modifiée à de nombreuses reprises et il y a lieu de tenir compte de ses modifications en mettant à jour la liste des motifs de séjour repris dans le « T.I. » 202.

De nouvelles directives européennes ont également été adoptées. Même si elles n'ont pas encore été transposées dans l'ordre juridique belge, le présent projet d'arrêté royal en tient compte en différant toutefois l'entrée en vigueur des motifs de séjour s'y rapportant.

Si ce « T.I. » 202 permet notamment à l'Office des Etrangers de remplir ses obligations en matière de statistiques européennes, cette information peut être utile à d'autres administrations. C'est notamment le cas des autorités régionales compétentes pour l'application de la législation relative au parcours d'intégration des personnes de nationalité étrangère.

L'information est également utile aux autorités régionales, communautaires et fédérales chargées de l'application de la législation sur l'occupation des travailleurs étrangers. En effet, il est possible de déterminer si l'étranger doit ou non être en possession d'un permis de travail pour travailler en Belgique.

Mais, aussi, par exemple, pour l'application de la législation en matière d'allocations familiales. D'ailleurs à ce propos, le Comité sectoriel du Registre national institué auprès de la Commission de la Protection de la Vie Privée, dans sa délibération RN n° 35/2008 du 30 juillet 2008 mentionnait que : « (...) L'article 1, premier alinéa, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties prévoit l'octroi des prestations familiales pour l'enfant à la charge d'une personne physique qui réside en Belgique. Dans certaines conditions, les étrangers peuvent également prétendre à cette prestation familiale. Si le demandeur de la prestation familiale garantie est un étranger ou si l'enfant concerné est un étranger, ils n'entrent en ligne de compte que s'ils ont été admis ou autorisés à séjourner en Belgique ou à s'y établir, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour l'établissement et l'éloignement des étrangers (article 1 et article 2 de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer). L'article 2, deuxième alinéa stipule toutefois que des dérogations peuvent être accordées dans les cas dignes d'intérêt. (...) la situation de séjour de l'étranger peut constituer un critère pour parler d'un cas digne d'intérêt. Le TI 202 spécifie le motif de séjour, par exemple : victime de la traite des êtres humains, regroupement familial, protection temporaire, risque pour la santé ou l'intégrité physique, ... Ce type d'information comprend des informations pertinentes pour la Direction générale "Politique sociale" pour évaluer s'il s'agit ou non d'un cas digne d'intérêt. (...) ».

Par conséquent, contrairement à ce que mentionne la Commission de la Protection de la Vie Privée au point 24 de son avis n° 22/2017 du 24 mai 2017, l'information enregistrée dans le « T.I. » 202 ne sert pas uniquement « à la seule fin de réalisation statistiques ». Cette information participe donc bien aux finalités du Registre national et plus particulièrement à celle mentionnée à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, a), de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques à savoir : « faciliter l'échange d'informations entre les administrations ».

Pour ce qui est des obligations européennes en matière de statistiques, il y a lieu de se référer aux textes européens suivants : -règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) n° 311/76 du Conseil relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers ; - directive 2009/50/EC du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié ; - directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre ; - directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier ; - directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe.

CONSIDERATION GENERALE Ainsi que le rappelle la Commission, au point 22 de son avis précité, les informations du Registre national peuvent être communiquées uniquement par « T.I. » La Commission souhaiterait également que l'on puisse accorder un accès limité aux sous-rubriques (cf. point 23). A l'heure actuelle, ce n'est pas encore possible de manière automatique.

Les développements nécessaires sont en cours.

COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE ARTICLE 1er Cet article met à jour la liste des motifs de séjour repris au « T.I. » 202 en fonction des modifications présentes et futures de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

En ce qui concerne les motifs de séjour relatifs au regroupements familiaux, il y a lieu de faire une différence en fonction du statut de séjour du regroupant (la personne qui se fait accompagner ou rejoindre et qui ouvre le droit au regroupement familial). En effet, les conditions mises au regroupement familial sont différentes selon que le regroupant est un ressortissant de pays tiers, un citoyen de l'Union ou un Belge ayant ou non fait usage de son droit à la libre circulation.

A propos et pour répondre à la remarque émise par la Commission de la Protection de la Vie Privée dans le point 9 de son avis, il y a lieu de souligner qu'il s'agit des Belges qui ont séjourné plus de trois mois (long séjour) dans un autre Etat membre de l'Union européenne avant de revenir en Belgique. Cette interprétation est celle de la Cour de Justice de l'Union européenne : « 51. Une entrave telle que celle rappelée au point 47 du présent arrêt ne se produira que lorsque le séjour du citoyen de l'Union dans l'Etat membre d'accueil est caractérisé par une effectivité suffisante pour lui permettre de développer ou de consolider une vie de famille dans cet Etat membre. Partant, l'article 21, paragraphe 1, TFUE n'exige pas que tout séjour d'un citoyen de l'Union dans l'Etat membre d'accueil accompagné d'un membre de sa famille, ressortissant d'un Etat tiers, implique nécessairement l'octroi d'un droit de séjour dérivé à ce membre de la famille dans l'Etat membre dont ce citoyen a la nationalité au moment du retour de celui-ci dans cet Etat membre. 52. A cet égard, il doit être relevé qu'un citoyen de l'Union qui exerce les droits que lui confère l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2004/38 ne vise pas à s'installer dans l'Etat membre d'accueil d'une façon qui serait propice au développement ou à la consolidation d'une vie de famille dans ce dernier Etat membre.Dans ces conditions, le refus d'accorder, lors du retour de ce citoyen dans l'Etat membre dont il est originaire, un droit de séjour dérivé aux membres de la famille dudit citoyen, ressortissants d'un Etat tiers, ne dissuadera pas un tel citoyen d'exercer les droits qu'il tire dudit article 6. 53. En revanche, une entrave telle que celle rappelée au point 47 du présent arrêt risque de se produire lorsque le citoyen de l'Union vise à exercer les droits qu'il tire de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38.En effet, un séjour dans l'Etat membre d'accueil en vertu et dans le respect des conditions énoncées à l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive témoigne, en principe, de l'installation, et donc du caractère effectif du séjour, du citoyen de l'Union dans ce dernier Etat membre et il est de nature à aller de pair avec le développement ou la consolidation d'une vie de famille dans cet Etat membre. 54. Or, lorsque, à l'occasion d'un séjour effectif du citoyen de l'Union dans l'Etat membre d'accueil, en vertu et dans le respect des conditions de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/38, une vie de famille s'est développée ou consolidée dans ce dernier Etat membre, l'effet utile des droits que le citoyen de l'Union concerné tire de l'article 21, paragraphe 1, TFUE exige que la vie de famille que ce citoyen a menée dans l'Etat membre d'accueil puisse être poursuivie lors de son retour dans l'Etat membre dont il possède la nationalité, par l'octroi d'un droit de séjour dérivé au membre de la famille concerné, ressortissant d'un Etat tiers.En effet, en l'absence d'un tel droit de séjour dérivé, ce citoyen de l'Union serait dissuadé de quitter l'Etat membre dont il a la nationalité afin d'exercer son droit de séjour, en vertu de l'article 21, paragraphe 1, TFUE, dans un autre Etat membre, en raison du fait qu'il n'a pas la certitude de pouvoir poursuivre dans l'Etat membre dont il est originaire une vie de famille avec ses proches parents ainsi développée ou consolidée dans l'Etat membre d'accueil (voir, en ce sens, arrêts précités Eind, points 35 et 36, ainsi que Iida, point 70). » [Affaire C-456/12] « (...) les dispositions de la directive 2004/38 doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à ce qu'un Etat membre refuse le droit de séjour à un ressortissant d'un Etat tiers, membre de la famille d'un citoyen de l'Union, lorsque ledit citoyen a la nationalité dudit Etat membre et réside dans ce même Etat, mais se rend régulièrement dans un autre Etat membre dans le cadre de ses activités professionnelles; l'article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il confère à un membre de la famille d'un citoyen de l'Union, ressortissant d'un Etat tiers, un droit de séjour dérivé dans l'Etat membre dont ce citoyen possède la nationalité, lorsque ledit citoyen réside dans ce dernier Etat, mais se rend régulièrement dans un autre Etat membre en tant que travailleur au sens de ladite disposition, dès lors que le refus de l'octroi d'un tel droit de séjour a un effet dissuasif sur l'exercice effectif des droits que le travailleur concerné tire de l'article 45 TFUE, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier. » [Affaire C-457/12] De plus, il y a lieu de faire une différence entre, d'une part, une demande de regroupement familial introduite par un ressortissant de pays tiers qui invoque expressément sa qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire et, d'autre part, celle introduite par un ressortissant de pays tiers qui est par ailleurs réfugié ou bénéficiaire de ladite protection mais qui ne l'invoque pas pour bénéficier du régime spécifique et « favorable » qui y est attaché.

La loi du 19 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014000295 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 19/03/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014014263 source service public federal mobilite et transports Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, conclu à Bruxelles, le 2 septembre 2013 fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers a notamment transposé dans notre ordre juridique l'article 3, § 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE. Cette disposition impose aux Etats membres de favoriser l'entrée et le séjour des « autres membres de la famille ».

Conformément au prescrit de la directive, le législateur belge a prévu, aux articles 47/1 et suivants, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, des dispositions relatives aux trois catégories existantes d'« autres membres de la famille ».

Afin de se conformer à la remarque émise par la Commission de la Protection de la Vie Privée au point 13 de son avis ainsi qu'à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, seule la mention des autres membres de la famille sera enregistrée dans le « T.I. » 202 et ce indépendamment qu'ils aient obtenu leur séjour en qualité de partenaire (article 47/1, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer), en qualité de personne à charge ou faisant partie du ménage (article 47/1, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) ou en raison de problèmes de santé graves (article 47/1, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer).

Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'un regroupement familial, le séjour des autres membres de la famille n'est pas un droit autonome. En effet, il dépend du séjour du citoyen de l'Union « accompagné ou rejoint ». Il y a donc lieu de prévoir, comme pour les motifs de séjour se rapportant au regroupement familial, l'enregistrement du numéro d'identification du registre national du citoyen de l'Union ouvrant le droit au séjour.

L'article 10, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit non seulement qu'un ressortissant de pays tiers séjournant pour une durée illimitée sur le territoire du Royaume peut se faire accompagner ou rejoindre par les membres de sa famille ( § 1er, alinéa 1er, 4° à 6° ) mais il prévoit aussi que sont admis au séjour : - l'étranger dont le droit de séjour est reconnu par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal ( § 1er, alinéa 1er, 1° ) ; - l'étranger qui remplit les conditions prévues par le Code de la nationalité belge pour recouvrer la nationalité belge ( § 1er, alinéa 1er, 2° ) ; - la femme qui, par son mariage ou à la suite de l'acquisition par son mari d'une nationalité étrangère, a perdu la nationalité belge ( § 1er, alinéa 1er, 3° ).

Ces motifs de séjour avaient été omis lors de l'arrêté royal du 27 janvier 2008. Il y a donc lieu de réparer cette erreur en les insérant dans la liste du « T.I. » 202.

Il en est de même du motif de séjour « 5.2.6. Titulaire de moyens de subsistance suffisants » qui est issu de l'article 7, de la directive 2004/38/CE transposé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Comme mentionné ci-dessus, de nouvelles directives européennes ont été adoptées en matière de séjour. Il s'agit notamment des directives suivantes: - directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre de transfert temporaire intragroupe (ci-après « directive ICT ») ; - directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (ci-après « directive étudiants refonte »).

Le présent projet d'arrêté royal insère dans la liste des motifs de séjour du « T.I. » 202 les motifs prévus par ces deux directives et ce bien qu'elles n'aient pas encore été transposées dans l'ordre juridique national. A ce sujet, voy. le commentaire de l'article 2, ci-dessous.

ARTICLE 2 Etant donné que les directives ICT et étudiants refonte n'ont pas encore été transposées, cet article diffère l'entrée en vigueur des motifs de séjour découlant de ces deux directives.

Par conséquent, ces motifs pourront être enregistrés, par les communes, dans le « T.I. » 202 lorsque les lois de transpositions desdites directives entreront en vigueur.

De la sorte, nous rencontrons les remarques émises par la Commission de la Protection de la Vie Privée aux points 14, 18 et 20 de son avis n° 22/2017 du 24 mai 2017. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Th. FRANCKEN

Conseil d'Etat section de législation Avis n° 61.847/2/V du 16 août 2017 sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 aout 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Le 7 juillet 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé de plein droit(*) jusqu'au 23 août 2017, sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 16 août 2017. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Christian Behrendt, assesseur, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 août 2017.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Article 1er. 1. L'article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers', auquel la rubrique « 1.8.0. Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union visée à l'article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer » en projet se réfère, est rédigé comme suit : « Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union : 1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union ;3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves ». L'indication dans le registre national de l'information relative à la situation de séjour d'une personne et selon laquelle cette personne est autorisée à séjourner pour la raison reprise sous la rubrique « 1.8.3. Occupation personnelle par le citoyen de l'Union » donnera donc une information sur la santé de cette personne, puisque la mention de cette rubrique ne peut que concerner des personnes ayant « des problèmes de santé graves ».

Compte tenu de l'article 7, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 `relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel', l'auteur du projet est invité à mieux préciser dans le rapport au Roi les motifs d'intérêt public importants pour lesquels il est nécessaire de faire figurer distinctement dans le registre national les trois catégories, définies à l'article 47/1 précité, des « autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union », puisque cette précision constituera pour les personnes dont il sera mentionné précisément qu'elles relèvent de la troisième catégorie, une information relative à leur santé. 2. A l'article 1er, 4°, au 1.9.0 en projet, il y a lieu d'écrire « au titre de son droit à la libre circulation » dans le texte français.

Le greffier, Colette GIGOT Le président, Pierre Liénardy _______ Note (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 aout.

31 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, l'article 3, alinéa 1er, 14° ;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ;

Vu l'avis n° 22/2017 de la Commission de la Protection de la Vie Privée, donné le 24 mai 2017 ;

Vu l'avis 61.847/2/V du Conseil d'Etat, donné le 16 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, 14°, quatrième tiret, de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par l'arrêté royal du 27 janvier 2008 et modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 1.0.0 les mots « et adoption » sont remplacés par les mots « , adoption et autres membres de la famille » ; 2° le 1.1.0. est complété par les mots « (sauf un réfugié ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire) » ; 3° le 1.3.0 est complété par les mots « n'ayant pas fait usage de son droit à la libre circulation » ; 4° après le 1.5.0., sont insérés les 1.6.0., 1.6.1., 1.6.2., 1.6.3., 1.7.0., 1.7.1., 1.7.2., 1.7.3., 1.8.0., 1.8.1., 1.8.2., 1.8.3., 1.9.0., 1.9.1., 1.9.2. et 1.9.3., rédigés comme suit: « 1.6.0. Regroupement familial avec un réfugié 1.6.1. Epoux/partenaire 1.6.2. Ascendant 1.6.3. Descendant 1.7.0.Regroupement familial avec un bénéficiaire de la protection subsidiaire 1.7.1. Epoux/partenaire 1.7.2. Ascendant 1.7.3. Descendant 1.8.0. Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 47/1, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer 1.9.0. Regroupement familial avec un Belge ayant séjourné plus de trois mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne au titre de son droit à la libre circulation 1.9.1. Epoux/partenaire 1.9.2. Ascendant 1.9.3. Descendant » ; 5° entre le 4.1.6. et le 4.2.0., sont insérés les 4.1.7., 4.1.8. et 4.1.9., rédigés comme suit: « 4.1.7. Travailleur détaché - Cadre 4.1.8. Travailleur détaché - Expert 4.1.9. Travailleur détaché - Stagiaire » ; 6° entre le 5.1.1. et le 5.2.0, sont insérés les 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 et 5.1.5, rédigés comme suit: « 5.1.2. Droit de séjour reconnu par traité international (article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) 5.1.3. Conditions légales pour acquérir la nationalité (article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) 5.1.4. Perte de la nationalité belge par mariage (article 10, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) 5.1.5. Volontariat » ; 7° entre le 5.2.5. et le 6.0.0., est inséré le 5.2.6., rédigé comme suit : « 5.2.6. Titulaire de moyens de subsistance suffisants » ; 8° entre le 6.1.2. et le 6.2.0., sont insérés les 6.1.3., 6.1.4. et 6.1.5. rédigés comme suit : « 6.1.3. Stagiaire 6.1.4. Elève 6.1.5. Au pair » ; 9° entre le 8.2.0. et le 9.9.9., sont insérés le, 0.0.0., 0.1.0., 0.1.1., 0.1.2., 0.1.3., 0.2.0. et 0.3.0., rédigés comme suit: « 0.0.0. Mobilité 0.1.0. Travailleur détaché 0.1.1. Cadre 0.1.2. Expert 0.1.3. Stagiaire 0.2.0. Chercheur 0.3.0. Etudiant » ; 10° les mots « qui ouvre le droit au regroupement familial » sont remplacés par les mots « qui ouvre le droit au regroupement familial ou qui permet aux autres membres de la famille d'être autorisés au séjour ».

Art. 2.L'article 1er, alinéa 1er, 5°, et les codes prévus à la rubrique 0.1.0. inséré par l'article 1er, alinéa 1er, 9°, du présent arrêté royal entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi qui transposera dans l'ordre juridique belge la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre de transfert temporaire intragroupe.

Le code 5.1.5. inséré par l'article 1er, alinéa 1er, 6°, l'article 1er, alinéa 1er, 8° et les codes 0.2.0. et 0.3.0 insérés par l'article 1er, alinéa 1er, 9°, du présent arrêté entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi qui transposera dans l'ordre juridique belge la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

Art. 3.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Th. FRANCKEN

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