publié le 30 juin 2003
Arrêté royal autorisant l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification
10 JUIN 2003. - Arrêté royal autorisant l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'autoriser l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie, ci-après dénommée Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises, à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, conformément aux articles 5, alinéa 1er, et 8, de la loi du 8 août 1983 organisant ledit registre.
L'accès aux informations du Registre national et l'utilisation du numéro d'identification sont autorisés pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de la compétence de l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises, en application de : - la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes; - la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics; - la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante; - l'arrêté ministériel du 11 février 1948 relatif aux conditions particulières pour l'octroi des licences aux détaillants en produits de la viande, aux bouchers et aux charcutiers.
Dans le cadre des tâches relatives à la détermination de la capacité entrepreneuriales, au commerce ambulant ainsi qu'à l'octroi des cartes professionnelles et des licences de boucher-charcutier, l'accès aux informations du Registre national permettra de réduire considérablement les obligations existant dans le chef de ceux qui souhaitent créer une petite ou moyenne entreprise ou modifier leurs activités professionnelles actuelles, et ainsi alléger sensiblement la procédure.
En effet, grâce à l'accès au Registre national, l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises aura directement connaissance des informations dont elle a besoin, sans devoir interroger les intéressés et par ailleurs, ceux-ci ne seront plus obligés de signaler chaque changement intervenant dans l'exercice de leurs activités professionnelles ou dans leur situation administrative.
L'accès aux informations du Registre national se justifie comme suit.
Les informations visées aux 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date du décès) de l'article 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 août 1983 constituent les informations minimales pour que l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises puisse établir un dossier relatif à une personne physique.
L'accès à l'information relative à la date de naissance (2°) est en outre nécessaire afin de vérifier la condition relative à l'âge requis pour pouvoir exercer certaines activités. Ainsi, pour exercer une activité ambulante, la personne intéressée doit être âgée d'au moins 18 ans; par contre, pour exercer une activité ambulante en qualité d'aidant ou de salarié, la personne intéressée doit avoir atteint l'âge de 16 ans (cf. article 13, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics.
L'information relative à la nationalité (4°) est indispensable dans le cadre de l'application de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par des étrangers, d'activités professionnelles indépendantes. Ainsi, le Roi peut dispenser certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaire d'une carte professionnelle (cf. article 2 de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer). Par ailleurs, les ressortissants de pays étrangers peuvent, sous certaines conditions, être autorisés à exercer une activité ambulante (article 15 de l'arrêté royal précité du 3 avril 1995).
La connaissance de l'information relative à la résidence principale (5°) est également indispensable car l'attestation d'établissement est actuellement une condition préalable à la délivrance d'une licence pour un commerce ambulant, d'une carte professionnelle pour étranger ou d'une licence de boucher-charcutier.
Par contre, la Commission de la protection de la vie privée, dans son avis du 10 février 2003, estime que la connaissance des informations relatives à la profession (7°), à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) ainsi que l'accès à l'historique des données, ne sont pas suffisamment motivés. L'accès à ces informations n'est pas autorisé par le présent arrêté.
L'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises sollicite également l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national afin de disposer d'un identifiant unique dans ses relations avec d'autres banques de données autorisées à utiliser le numéro d'identification, telles que les Caisses d'assurances sociales et les Caisses d'assurances sociales pour indépendants.
L'accès aux informations du Registre national et l'utilisation du numéro d'identification sont réservés au Directeur général de l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises et aux membres du personnel de cette administration qu'il désigne en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.
Conformément au souhait de la Commission de la protection de la vie privée, la liste des personnes autorisées à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national sera dressée et continuellement actualisée. Cette liste sera tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.
Les membres du personnel concernés souscrivent une déclaration écrite par laquelle ils s'engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations auxquelles ils reçoivent accès.
La Commission de la protection de la vie privée a rendu son avis n° 06/ 2003 le 10 février 2003.
Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 23 avril 2003.
Ce haut Collège n'a aucune remarque à formuler sur le présent arrêté pourvu que ce dernier soit soumis à la signature du Roi avant la désignation des membres du Comité sectoriel du Registre national créé au sein de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Les membres du comité sectoriel ne sont pas encore désignés.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN
AVIS N° 06/2003 DU 10 FEVRIER 2003 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, alinéa 1er et l'article 8, alinéa 1er;
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, du 10 décembre 2002;
Vu le rapport de M. Frank Robben, Emet, le 10 février 2003, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis : Le projet d'arrêté royal soumis pour avis à la Commission, par le Ministre de l'Intérieur, a pour objet d'autoriser l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie, d'une part, à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et, d'autre part, à en utiliser le numéro d'identification, ce pour lui permettre d'accomplir ses tâches relatives aux capacités entrepreneuriales, aux autorisations d'activités ambulantes, aux cartes professionnelles et aux licences de boucher-charcutier.
L'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification sont notamment accordés au Directeur général de l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes entreprises ainsi qu'aux membres du personnel de son administration qu'il désigne à cet effet, nommément et par écrit, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.
II. Législation applicable : Conformément à l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, aux notaires et huissiers de justice, pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret ainsi qu'à l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies, à seule fin de communiquer aux avocats les informations qui leur sont nécessaires pour les tâches qu'ils accomplissent comme auxiliaires de la justice.
L'article 8, alinéa 1er, de la même loi prévoit qu'après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut autoriser les autorités publiques et les organismes visés à l'article 5 de la loi à faire usage du numéro d'identification dans les limites et aux fins qu'il détermine.
III. Examen de la demande d'avis : L'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie est chargée par différentes dispositions légales et réglementaires d'octroyer les autorisations ou licences nécessaires à l'exercice de certaines activités professionnelles.
Tout d'abord, conformément à la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, tout étranger qui exerce, sur le territoire belge, une activité indépendante lucrative doit être titulaire d'une carte professionnelle. Cette carte professionnelle est délivrée par le Ministre des Classes moyennes ou le fonctionnaire désigné par lui.
Ensuite, en vertu de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, l'exercice des activités ambulantes sur le territoire belge est subordonné à l'autorisation préalable du Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué par lui.
En outre, l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises a, conformément à la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, des tâches à accomplir en rapport avec les capacités entrepreneuriales, à savoir les connaissances de gestion de base et la compétence professionnelle.
Enfin, l'arrêté ministériel du 11 février 1948 relatif aux conditions particulières pour l'octroi des licences aux détaillants en produits de la viande, aux bouchers et aux charcutiers prévoit que nul ne peut exercer la profession de boucher ou de charcutier, sans y être autorisé par le Ministre des Classes moyennes.
La Commission estime que les objectifs pour lesquels l'accès au Registre national et l'utilisation de son numéro d'identification sont demandés - à savoir l'accomplissement des tâches de l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises relatives aux capacités entrepreneuriales, aux autorisations d'activités ambulantes, aux cartes professionnelles, aux licences de boucher-charcutier - sont justifiés.
L'autorisation accordée par le projet d'arrêté royal est motivée par le souhait de réduire considérablement les obligations existant dans le chef de ceux qui souhaitent créer une petite ou moyenne entreprise ou modifier leurs activités professionnelles actuelles, et ainsi alléger sensiblement la procédure. Ces personnes seront notamment dispensées de communiquer certaines informations (et les modifications desdites informations) dans la mesure où elles pourront dorénavant être directement consultées par l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises dans le Registre national. Cette motivation est concluante.
En vertu de l'article 1er, alinéa 1er, du projet d'arrêté royal, l'accès au Registre national concerne les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983.
Toutefois, la Commission émet des réserves quant à la possibilité pour l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises de consulter l'état civil (article 3, alinéa 1er, 8°) et la composition du ménage (article 3, alinéa 1er, 9°) des intéressés. En effet, aucune de ces deux informations ne semble nécessaire à l'exécution des missions précitées, lesquelles portent toutes sur l'octroi d'autorisations ou de licences pour l'exercice de certaines activités professionnelles. En tout cas, la nécessité de ces informations n'est pas suffisamment motivée dans la demande. La même remarque vaut pour la profession des intéressés (article 3, alinéa 1er, 7°) et l'historique des informations (article 3, alinéa 2), dont la pertinence n'est également pas suffisamment démontrée dans la demande.
En ce qui concerne la profession des intéressés, la Commission souhaite d'ailleurs attirer l'attention sur le fait que cette donnée n'est pas systématiquement mise à jour de sorte que dans de nombreux cas, elle doit être considérée comme non-pertinente et peu fiable.
L'article 2 du projet d'arrêté royal soumis pour avis à la Commission souligne que les informations obtenues auprès du Registre national ne peuvent être utilisées qu'aux fins précitées et ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont toutefois pas considérés comme tiers, d'une part, les personnes physiques auxquelles se rapportent les informations et leurs représentants légaux et, d'autre part, les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent aux fins précitées avec l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises.
Conformément à l'article 4 du projet d'arrêté royal, le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises, dans l'accomplissement des tâches relatives aux capacités entrepreneuriales, aux autorisations d'activités ambulantes, aux cartes professionnelles, aux licences de boucher-charcutier. En cas d'usage externe, le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement de ces tâches avec, d'une part, le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal et, d'autre part, les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes déjà reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires. Le numéro d'identification du Registre national ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes précitées.
Le texte actuel de l'article 5 du projet d'arrêté royal prévoit que chaque année, une liste des membres du personnel de l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises qui ont accès au Registre national et qui peuvent en utiliser le numéro d'identification sera communiquée à la Commission.
La Commission préfère toutefois que cette liste des personnes habilitées soit tenue à sa disposition pour permettre une mise à jour permanente.
La Commission n'a pas d'autres remarques à formuler sur ce projet.
Par ces motifs, la Commission de la protection de la vie privée émet un avis favorable sous réserve des remarques précitées.
AVIS 35.387/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, Section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 17 avril 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "autorisant l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification", a donné le 23 avril 2003 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la Section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : "(l'urgence est motivée)... par le fait que le Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie souhaite accéder aux informations du Registre national dans le cadre de la politique de simplification administrative souhaitée par le gouvernement, plus particulièrement dans le cadre de la création de la Banque-Carrefour par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions des Entreprises, cette Banque-Carrefour des Entreprises devant être opérationnelle et fiable le plus rapidement possible,... ».
Le Conseil d'Etat, Section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
Sur ces trois points, le projet appelle l'observation qui suit.
Sur le vu du Rapport au Roi et de l'avis 06/2003 de la Commission de la protection de la vie privée, l'arrêté royal en projet n'appelle pas d'observation pourvu qu'il soit soumis à la signature du Roi avant la désignation des membres du Comité sectoriel du Registre national créé au sein de la commission, conformément à l'article 19, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
La chambre était composée de : MM : Y. Kreins, président de chambre;
P. Liénardy et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de Section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. M. Joassart, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.
Le greffier, B. Vigneron.
Le président, Y. Kreins.
10 JUIN 2003. - Arrêté royal autorisant l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment les articles 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995, et 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;
Considérant que la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers des activités professionnelles indépendantes trouve à s'appliquer;
Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer;
Considérant que la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics trouve à s'appliquer;
Considérant que la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante trouve à s'appliquer;
Considérant que l'arrêté ministériel du 11 février 1948 relatif aux conditions particulières pour octroi des licences aux détaillants en produits de la viande, aux bouchers et aux charcutiers trouve à s'appliquer;
Vu l'avis n° 06/2003 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 10 février 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 mars 2003;
Vu l'urgence motivée par le fait que le Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie souhaite accéder aux informations du Registre national dans le cadre de la politique de simplification administrative souhaitée par le gouvernement, plus particulièrement dans le cadre de la création de la Banque-Carrefour par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions des Entreprises, celle-ci devant être opérationnelle et fiable le plus rapidement possible;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trois jours;
Vu l'avis 35.387/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Accès aux informations
Article 1er.L'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie, ci- après dénommée l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises, est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès aux informations est autorisé exclusivement pour l'accomplissement des tâches relatives : 1° aux capacités entrepreneuriales;2° aux autorisations d'activités ambulantes;3° aux cartes professionnelles;4° aux licences de boucher-charcutier. L'accès aux informations visé à l'alinéa 1er est réservé : 1° au Directeur général de l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises;2° aux membres du personnel de la même administration que la personne visée sous 1° désigne à cet effet, nommément et par écrit, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'alinéa 2, dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : - les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations et leurs représentants légaux; - les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises, aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2, et dans la limite des informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation. CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification
Art. 3.Les membres du personnel de l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises, désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises, dans l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2, avec : 1° le titulaire du numéro d'identification et son représentant légal;2° les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi précitée du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires. Ce numéro ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes visées à l'alinéa précédent. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.Chaque année, la liste des membres du personnel de l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises, désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 3, avec l'indication de leur fonction, est dressée et tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.
Les personnes concernées souscrivent une déclaration écrite par laquelle elles s'engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations auxquelles elles reçoivent accès.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN