publié le 25 janvier 2006
Arrêté royal déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques
8 JANVIER 2006. - Arrêté royal déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à déterminer l'ensemble des types d'information associés aux informations légales visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 13°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Comme l'observe le Conseil d'Etat dans son avis du 11 avril 2005, le Roi peut, sur le fondement de l'article 108 de la Constitution, dégager du principe de la loi précitée du 8 août 1983 et de son économie générale, les conséquences qui en dérivent naturellement d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit.
La susdite loi du 8 août 1983 détermine les données qui doivent être enregistrées et conservées par le Registre national.
Il convient ici de rappeler que les informations contenues dans le Registre national trouvent leur source dans les registres de population.
Ceux-ci, établis dans chaque commune par la loi du 2 juin 1856 sur les recensements généraux et les registres de la population, ont été créés en vue de recenser de manière précise la population et d'enregistrer les mouvements de population.
Ces registres sont dès lors rectifiés et complétés en fonction des résultats du recensement général de la population, prévu tous les dix ans, et tout changement de résidence d'une commune à une autre y est consigné.
Les registres de population conservent et mettent donc à jour les données précises relatives à l'identification et à la localisation des personnes appelées à y être inscrites. Par la suite, d'autres informations se sont ajoutées aux registres et ceux-ci vont alors devenir la base de l'action administrative dans différents domaines.
En 1968, compte tenu de l'informatisation progressive des fichiers administratifs et de la nécessité de rationaliser la mise à jour desdits fichiers, il a été décidé de créer, au sein du département de la Fonction publique, un Registre national des personnes physiques reprenant les données d'identification et de localisation des personnes inscrites aux registres de la population tenus par les communes ainsi que les registres consulaires reprenant les Belges immatriculés auprès d'un consulat ou d'une ambassade de Belgique à l'étranger.
A cette époque, le Registre national ne fonctionne qu'avec les communes souhaitant collaborer avec lui sur une base conventionnelle.
Des groupes de travail organisés en collaboration avec les premières communes affiliées au Registre national ont ainsi arrêté une liste de données à transmettre au Registre national, l'instauration de cette liste étant fondée sur l'expérience des services communaux de la population dans le domaine de l'identification et de la localisation des personnes.
Ce n'est qu'en 1983 que le législateur interviendra et organisera un Registre national des personnes physiques.
Ainsi, la loi du 8 août 1983 organique du Registre national, en son article 3, alinéa 1er, énumère simplement les informations d'identification de base communes à la majorité des fichiers administratifs, à savoir les nom et prénoms (1°), lieu et date de naissance (2°), sexe (3°), nationalité (4°) et adresse (5°).
Seront également ajoutées d'autres informations qui doivent être communiquées sans retard à certains services pour éviter des paiements d'indus et des frais de recouvrement; il s'agit des informations relatives au lieu et à la date du décès (6°), à la profession (7°), à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°).
Les informations relatives à la mention du registre dans lequel les personnes physiques sont inscrites (10°) et à la situation administrative (11°) seront introduites à l'occasion de la création du registre d'attente pour les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Enfin, l'information relative à l'existence du certificat d'identité et de signature, dans le sens de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification (12°) ainsi que celle relative à la cohabitation légale (13°) seront introduites par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
On peut donc constater que le législateur ne fournit pas de définition précise quant aux informations énoncées ci-dessus. Par exemple, pour déterminer la notion de composition de ménage, il convient de se référer à la notion qui résulte de la législation sur la tenue des registres de population.
Or, afin de pouvoir identifier et localiser précisément une personne inscrite dans le Registre national, toute une série de types d'information (en abrégé « TI ») ont été associés aux informations légales visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 août 1983.
L'ensemble de ces types d'information résulte d'une pratique administrative déterminant la liste des données effectivement conservées au Registre national sur la base d'une concertation avec les communes.
Le présent projet d'arrêté royal tend précisément à établir la liste de ces types d'information associés aux informations légales du Registre national et transmis par les communes afin d'être conservés dans le Registre national.
Les types d'information associés à chacune des informations légales sont les suivants : 1° Nom et prénoms : - les nom patronymique et prénoms (TI 010) - le pseudonyme - Le pseudonyme ou nom d'emprunt ne présente aucune valeur juridique et ne figure pas sur la carte d'identité.Néanmoins, les administrations communales sont régulièrement sollicitées afin de mentionner le pseudonyme dans les registres de population. Certaines communes délivrent par exemple des certificats d'individualité reprenant le pseudonyme et le nom patronymique officiel (TI 011) - le titre de noblesse - Le titre de noblesse fait partie de l'identification d'une personne et doit figurer dans les actes publics (TI 012) - la modification du nom, des prénoms et du titre de noblesse (TI 013) 2° Lieu et date de naissance : - le lieu de naissance (TI 100) - la date de naissance (TI 101) 3° Sexe : - le sexe - Cette information est intégrée au numéro d'identification (TI 000) - le changement de sexe - Cette information a été créée afin de recueillir les informations relatives aux décisions judiciaires concernant le changement de sexe (TI 004) - le dossier de référence - Il s'agit de l'indication selon laquelle un dossier a été annulé à la suite d'une erreur de sexe ou de date de naissance lors de la collecte du dossier (TI 002) Concernant l'observation du Conseil d'Etat, il convient de rappeler que ces deux dernières informations font partie de l'historique des données et ne sont communiquées qu'avec circonspection. 4° Nationalité : - la nationalité (TI 031) 5° Résidence principale : - la commune de résidence (TI 001) - la détermination de la résidence principale - Information relative à la décision du Service public fédéral Intérieur déterminant la résidence principale lorsque celle-ci est litigieuse, décision de radiation ou d'inscription d'office du Collège des bourgmestre et échevins,... (TI 003) - la déclaration de demande d'inscription - Cf. ancienne procédure de changement de résidence antérieure à celle prescrite par l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relative aux registres de la population et au registre des étrangers (TI 005) - la déclaration du changement d'adresse - Cf. arrêté royal précité du 16 juillet 1992 (TI 019) - l'adresse de la résidence principale (TI 020) - la résidence à l'étranger - Adresse de la résidence à l'étranger introduite par le poste diplomatique ou par la commune de la gestion en Belgique lors de la radiation pour l'étranger (TI 022) - la déclaration d'adresse à l'étranger - Cette information mentionne le pays étranger et, le cas échéant, la nouvelle adresse à l'étranger qu'un habitant communique lors de la déclaration de son départ à l'étranger (cf. circulaire du 29 septembre 2003 adressée aux communes); ce TI permet ainsi la localisation des ressortissants belges à l'étranger (TI 018) - l'adresse postale à l'étranger - Cette information n'est introduite que pour les Belges ayant déjà un TI 022 (TI 023) - l'adresse de référence - Adresse réelle où certaines catégories de personnes absentes temporairement, telles que les membres des forces belges ou les diplomates, peuvent être contactées administrativement (TI 024) - l'absence temporaire - Cette information concerne des personnes absentes physiquement mais qui sont considérées comme ayant conservé leur résidence principale dans leur dernière commune de résidence comme, par exemple, en cas de placement dans une famille d'accueil (TI 026) - le domicile légal - Personnes ayant un domicile légal distinct de la résidence principale, par exemple pour certains mineurs d'âge non émancipés (TI 027) - la mention selon laquelle une adresse est non communicable - Adresse de personnes craignant d'être persécutées ou adresses que les autorités judiciaires recommandent de ne pas communiquer (TI 252) 6° Lieu et date du décès : - le lieu et la date du décès (TI 150) - déclarations judiciaires de décès et déclarations administratives de présomption de décès telles que définies par la loi du 20 août 1948 relative aux déclarations de décès et de présomption de décès et à la transcription et la rectification administrative de certains actes de décès (TI 151) 7° Profession : - la profession (TI 070) 8° Etat civil : - l'état civil (TI 120) 9° Composition de ménage : - personne de référence du ménage (TI 140) - membre du ménage (TI 141) 10° Mention du registre : - mention du registre - Référence à la situation juridique (TI 210) 11° Situation administrative : Ces informations sont liées à la gestion du Registre d'attente. - numéro de l'Office des Etrangers (TI 200) - qualité de la personne (TI 205) - situation administrative (TI 206) - lieu obligatoire d'inscription (TI 207) - numéro provisoire d'inscription (TI 208) - document d'identité (TI 211) - domicile élu (TI 212) - autre nom ou pseudonyme (TI 213) - adresse déclarée (TI 214) 12° Certificat d'identité et de signature : - le certificat d'identité et de signature (TI 180) 13° Cohabitation légale : - la cohabitation légale (TI 123) La Commission de la protection de la vie privée a rendu un premier avis le 13 janvier 2003.La Commission a néanmoins demandé qu'un nouveau projet d'arrêté royal répondant à ses observations lui soit soumis pour avis.
Ainsi, le projet d'arrêté royal a été modifié de telle sorte que les types d'informations soient précédés par l'information légale à laquelle ils sont associés.
Le 25 septembre 2003, la Commission de la protection de la vie privée a rendu un deuxième avis favorable, sous réserve de quelques remarques concernant notamment le changement de sexe, la disparition et la profession et auxquelles il est répondu ci-après.
Concernant l'information relative au sexe (4°), la Commission de la protection de la vie privée indique qu'en cas de changement de sexe, le numéro d'identification du Registre national devrait être adapté en conséquence, étant donné que ce numéro comporte en lui-même une indication quant au sexe de la personne.
La Commission rappelle par ailleurs l'importance d'utiliser un numéro d'identification choisi de manière aléatoire, sans référence à des données à caractère personnel.
Cependant, la transformation du numéro d'identification, ainsi que demandé par la Commission, en un numéro sans référence à des données à caractère personnel exige une opération qui engendrerait un déséquilibre injustifiable entre l'intérêt que présenterait cette réforme (un avantage pour la protection de la vie privée) et les charges (le travail et les frais) entraînés pour le gestionnaire des fichiers.
Il est également établi que tout utilisateur de données d'une source authentique est responsable, en application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, de la synchronisation de ces données avec la source authentique. En principe, la solution proposée par la Commission est correcte, mais son exécution est une question d'évaluation des priorités par rapport aux moyens disponibles.
Comme déjà indiqué dans l'exposé des motifs de la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, il entre dans les intentions, pour l'avenir, de donner suite aux observations de la Commission en évoluant, à terme, vers un numéro d'identification qui ne contiendrait plus de données à caractère personnel, ni de références à de telles données.
Il ne paraît néanmoins pas opportun d'opérer une telle modification dans le cadre du présent arrêté.
La Commission de la protection de la vie privée s'interroge également sur le rapport qui unit le type d'information relatif à la disparition (TI 151), à l'information légale relative au lieu et à la date du décès (6°).
Le Conseil d'Etat, quant à lui, précise que peuvent être mentionnés dans ce type d'information 151 uniquement les cas de disparition tels que définis par la loi du 20 août 1948 relative aux déclarations de décès et de présomption de décès et à la transcription et la rectification administrative de certains actes de décès, à savoir les déclarations judiciaires de décès ainsi que les déclarations administratives de présomption de décès.
Enfin, la Commission conteste, comme elle l'a déjà fait dans son avis sur la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer précitée, le maintien de la mention relative à la profession (7°) parmi les données reprises au Registre national, étant donné que cette donnée peut varier dans le temps et qu'il n'existe pas d'obligation légale de signaler un changement de profession.
A l'époque, il a d'ores et déjà été répondu que cette information est indispensable pour satisfaire à différentes obligations légales (cf. l'arrêt des listes des électeurs susceptibles d'être désignés à la fonction de président ou d'assesseur d'un bureau électoral, la réalisation de statistiques par l'Institut National de Statistique, l'établissement de la carrière professionnelle dans le cadre de l'introduction d'une demande de pension,...) Il est évident que la mention relative à la profession n'a de valeur que si la profession est communiquée correctement. C'est pourquoi le Ministre de l'Intérieur, dans une circulaire du 4 février 2004, a demandé aux administrations communales de profiter de la mise en circulation de la nouvelle carte d'identité électronique pour mettre à jour le TI 070 concernant la profession.
Le Conseil d'Etat a émis son avis le 11 avril 2005.
Dans cet avis, le Conseil d'Etat formule un certain nombre d'observations dont il a été tenu compte.
Plus particulièrement, le Conseil d'Etat se pose la question de savoir si la mention du pseudonyme (TI 011) peut être considérée comme étant un élément du nom.
De même, le Conseil d'Etat s'interroge également sur la nécessité de connaître les modifications du nom, des prénoms, du titre de noblesse ainsi que du sexe.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat rappelle également l'article 5, alinéa 1er, e), de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard de traitements de données à caractère personnel duquel on peut déduire que des données peuvent figurer parmi les types d'information à la condition que ces données soient nécessaires « à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées ».
Or, il apparaît que tant le pseudonyme que les modifications apportées aux noms, prénoms, titre de noblesse et sexe constituent des éléments indispensables et nécessaires à certaines autorités publiques (par exemple, les forces de l'ordre et de sécurité ou l'administration fiscale) pour procéder à la recherche et à l'identification d'une personne physique.
Concernant le changement de sexe, il convient également de rappeler que cette information n'est en pratique accessible que lorsque l'accès à l'historique de l'information légale relative au sexe est autorisé.
Enfin, le Conseil d'Etat souhaite que le TI 151, anciennement dénommé « disparition », soit davantage précisé (voir supra - le commentaire concernant le type d'information relatif à la déclaration judiciaire de décès et à la déclaration administrative de présomption de décès).
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.
Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX
AVIS n° 12/2003 du 13 janvier 2003 de la commission de la protection de la vie privée Projet d'arrêté royal déterminant les informations techniques associées aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 3, alinéa 1er, modifié par la loi du 24 mai 1994, et l'article 4;
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, du 21 novembre 2002;
Vu le rapport de M. S. Mertens de Wilmars et de M. F. Robben, Emet, le 13 janvier 2003, l'avis suivant : I. OBJET DE LA DEMANDE : Le projet d'arrêté royal soumis à la Commission par le Ministre de l'Intérieur vise à déterminer les informations techniques associées aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
II. CADRE LEGAL : L'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques détermine de manière restrictive quelles informations sont enregistrées et conservées dans le Registre national pour chaque personne physique. Pour l'instant, ces données sont au nombre de onze.
Afin de pouvoir identifier et localiser précisément une personne inscrite au Registre national, toute une série d'informations techniques (en abrégé « TI ») ont été associées aux informations légales visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 août 1983.
Le projet d'arrêté royal vise à déterminer quelles informations techniques doivent être associées à chacune des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983, en vue de clarifier le contenu de ces informations légales.
III. EXAMEN DE LA DEMANDE : L'article 1er du projet d'arrêté royal énumère les différentes sortes d'informations techniques, sans faire référence de manière précise à l'information légale à laquelle elles sont associées, alors que le projet vise précisément à donner, sur la base des informations techniques, une description précise de chaque information séparément, telle qu'elle figure dans l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983. Par contre, la relation entre les informations techniques et les informations légales est établie dans le rapport au Roi. La Commission souhaite que, dans le projet d'arrêté royal également, les informations techniques, soient précédées du numéro de référence de l'information légale à laquelle l'information technique est associée, d'une part, et que la relation entre les informations techniques et l'information légale à laquelle elles sont associées, soit précisée, d'autre part.
En ce qui concerne l'information légale relative au "sexe", la Commission fait observer qu'un changement de sexe impliquerait une modification du numéro du registre national, étant donné que ce numéro donne déjà une indication quant au sexe de la personne. Par conséquent, en cas de changement de sexe, ce numéro devra être adapté.
Se référant à son avis n° 30/98 du 25 septembre 1998, la Commission souligne l'importance de l'emploi d'un numéro d'identification choisi de manière aléatoire, sans contenu spécifique et qui, dès qu'il a été attribué à une personne déterminée, n'est plus modifié. Ceci se justifie par le fait qu'il n'est nullement recommandé d'associer une information à un numéro d'identification.
L'information doit être enregistrée dans une base de données et non dans le cadre d'un numéro d'identification qui devrait être adapté en cas de modification d'une information donnée.
En outre, il convient de remarquer que le numéro du registre national apparaît dans un grand nombre de bases de données, si bien que la pratique qui consisterait à l'adapter après chaque modification de l'information qui y est associée signifierait qu'il faudrait l'adapter dans toutes ces bases de données où il apparaît, ce qui entraînerait inévitablement des erreurs de traitement de ce numéro.
La Commission est d'avis que le traitement des données relatives au changement de sexe doit être considéré comme relevant de l'historique et que la donnée concernée ne peut être inscrite en tant que telle sous l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 8 août 1983. Ceci implique en outre qu'il convient de faire preuve de la prudence nécessaire lors de la communication de données relevant de l'historique, compte tenu du caractère sensible de ce genre d'information.
En ce qui concerne la donnée "disparition", la Commission est d'avis que le traitement de cette donnée peut certes être judicieux et reconnaît donc la nécessité de disposer également d'autres informations que celles prévues explicitement à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983. A cet égard, il y a cependant lieu de vérifier si la donnée en question peut être considérée comme une information technique ayant un rapport avec la donnée "lieu et date du décès" visée à l'article 3, alinéa 1er, de ladite loi et si, par conséquent, la mention de cette donnée dans le projet d'arrêté royal relève de la compétence d'exécution du Roi. Si ce n'est pas le cas, le traitement de cette donnée doit faire l'objet d'une modification de la loi visant à ajouter la donnée "disparition" à l'information "lieu et date du décès" afin de permettre le traitement de ladite donnée dans le cadre du Registre national.
Par ailleurs, la Commission souhaite souligner l'importance de la transparence du Registre national, tant au niveau de son contenu que de l'accès aux données qui y sont traitées. Dans ce contexte, il faut en outre procéder à une évaluation entre, d'une part, le rôle du Registre national, à savoir fournir des informations complètes et correctes en vue de situer une personne déterminée dans le temps et l'espace, et, d'autre part, les moyens utilisés à cette fin en termes de traitement et de communication des informations, ce afin de vérifier le respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne tous les traitements ayant trait au Registre national. La Commission fait par ailleurs observer que cette tâche relève des missions essentielles du comité ad hoc.
Enfin, la Commission constate qu'un certain nombre de données prévues actuellement à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 ne correspondent plus au contexte social actuel pour pouvoir officier de manière efficace comme éléments d'identification et de localisation dans le temps et l'espace des personnes dont les données sont enregistrées dans le Registre national. Par exemple, l'information « profession » est une donnée qui peut varier dans le temps, ce qui a pour conséquence que son enregistrement au Registre national donne souvent une information erronée quant à la profession effectivement exercée à ce moment-là par la personne concernée. A la lumière de cette évolution, la Commission estime opportun de modifier l'article concerné en vue de le mettre en conformité avec la situation nouvelle.
PAR CES MOTIFS, La Commission de la protection de la vie privée émet un avis négatif sur le projet d'arrêté royal qui lui a été soumis. La Commission demande qu'un nouveau projet d'arrêté royal tenant compte de remarques formulées ci-dessus lui soit soumis pour avis dans les plus brefs délais.
Le secrétaire, (sé) J. BARET, secrétaire général.
Le président, (sé) P. THOMAS. AVIS n° 39/2003 du 25 septembre 2003 Projet d'arrêté royal déterminant les informations techniques associées aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant le registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;
Vu la loi du 8 août 2003 organisant le Registre national des personnes, en particulier l'article 3.
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 11 juillet 2003;
Vu le rapport de MM. Mertens de Wilmars et Robben;
Emet, le 25 septembre 2003, l'avis suivant : I. OBJET DE LA DEMANDE La demande du Ministre de l'Intérieur est relative aux informations techniques visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
II. ANALYSE DU CONTEXTE DANS LEQUEL S'INSCRIT LE PROJET D'ARRETE ROYAL 1. L'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques détermine les informations enregistrées et conservées (onze actuellement) par le Registre national pour chaque personne physique.2. Pour des raisons de gestions techniques les informations enregistrées par le Registre national sont organisées en enregistrements de tailles diverses, appelés type d'information (en abrégé « ti »), y incluse des informations techniques ajoutées par le gestionnaire du registre national.3. L'objet du présent projet d'arrêté royal est d'associer à chaque information mentionnée à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques les types d'information concernés de manière à rendre plus clair le contenu effectif de ces informations. III. ANALYSE DETAILLEE PAR ARTICLE Article 1er 4. A l'article 1er du projet d'arrêté royal, les types d'informations sont regroupés sous chacune des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;le rapport au Roi ajoute à cette liste le numéro du type d'information (TI) concerné.
La Commission reconnaît que ce numéro de TI ne doit pas figurer expressément dans l'énumération établie dans le projet d'arrêté royal. 5. Le TI « Dossier de référence » est ajouté sous l'information « sexe » ce qui permet de retrouver le dossier originel en cas de changement de sexe. Le rapport au Roi explique les raisons pour lesquelles le numéro d'identification du Registre national ne peut être modifié dans l'immédiat et rappelle que la création d'un numéro d'identification ne contenant plus de données personnelles reste une préoccupation du gestionnaire du Registre national.
La Commission est d'avis que le traitement des données relatives au changement de sexe doit être considéré comme relevant de l'historique et que la donnée concernée ne peut être inscrite en tant que telle sous l'information visée à l'article 3, al 1er, 3° de la loi du 8 août 1983. Ceci implique en outre qu'il convient de faire preuve de la prudence nécessaire lors de la communication de données relevant de l'historique, compte tenu du caractère sensible de cette information.6. En ce qui concerne la donnée « disparition », la Commission est d'avis que le traitement de cette donnée peut certes être judicieux et reconnaît donc la nécessité de disposer également d'autres informations que celles prévues explicitement à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983.A cet égard, il y a cependant lieu de vérifier si la donnée en question peut être considérée comme une information technique ayant un rapport avec la donnée « lieu et date du décès » visée à l'article 3, alinéa 1er, de la dite loi et si, par conséquent, la mention de cette donnée dans le projet d'arrêté royal relève de la compétence d'exécution du Roi. Si ce n'est pas le cas, le traitement de cette donnée doit faire l'objet d'une modification de la loi visant à ajouter la donnée « disparition » à l'information « lieu et date du décès » afin de permettre le traitement de ladite donnée dans le cadre du Registre national.
Le rapport au Roi explique clairement qu'il appartient au législateur, et non au Roi, de modifier la loi. En conséquence la Commission est d'avis que, dans l'état actuel de la législation en vigueur, le type d'information "Disparition" ne peut figurer dans les informations visées par l'article 3, al. 1er, 6° (Lieu et date de décès). 7. En ce qui concerne la donnée "profession", la Commission estime que la formule préconisée dans le rapport au Roi, et qui consiste à faire appel, par le Moniteur belge, aux employeurs des secteurs public et privé afin qu'ils communiquent la profession exacte de chaque personne au service de la population de la commune de gestion de cette personne, manque de base légale.Il en irait autrement si le Ministère de l'Intérieur donnait aux communes la mission d'intérroger leurs habitants (et non les employeurs de ces derniers) ) par écrit quant à leur profession actuelle.. Mais même alors, le problème reste le même concernant la perte d'actualité et donc de pertinence de ce renseignement. C'est pourquoi la Commission maintient toutes ses réserves à propos de la donnée "profession" aussi longtemps qu'un mécanisme n'aura pas été mis en place assurant le suivi de l'évolution de cette donnée et lui garantissant ainsi une fiabilité la plus haute possible.
IV. CONCLUSION Sous réserve des remarques énoncées ci-dessus, la Commission émet un avis favorable.
Le secrétaire, (sé) J. BARET Le président, (sé) P. THOMAS
AVIS 38.235/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 16 mars 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques", a donné le 11 avril 2005 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Dispositif Préambule L'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ne contient pas d'habilitation expresse au Roi; quant à l'habilitation contenue dans l'article 4 de la même loi, elle ne vise que les modalités de transmission.
Le Roi peut cependant, sur le fondement de l'article 108 de la Constitution, dégager du principe de la loi et de son économie générale, les conséquences qui en dérivent naturellement d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit, pour autant qu'Il n'étende ou ne restreigne pas sa portée. L'article 108 de la Constitution doit, dès lors, figurer au préambule.
Article 1er 1. Afin de mieux faire apparaître l'objet de l'arrêté, en projet, il conviendrait de rédiger la phrase introductive comme suit : « Article 1er.Aux informations légales énumérées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques sont associées les types d'information suivants : » (1). 2. Le Roi ne peut que préciser les éléments figurant à l'article 3 de la loi du 8 août 1983, précitée, sans ajouter d'éléments nouveaux. 2.1. Se pose, dès lors, la question de savoir si le pseudonyme peut être considéré comme un élément du nom ou s'il doit être considéré comme une information distincte devant être omise à défaut de fondement dans l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983, précitée.
Comme le rappelle le rapport au Roi, le pseudonyme ne présente aucune valeur juridique. Il est complètement indépendant du nom proprement dit.
En principe, le pseudonyme ne devrait donc pas être mentionné dans le projet. Cependant, l'on peut considérer que la mention du pseudonyme, si elle n'est pas conforme à la lettre de l'article 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 août 1983, précitée, est une conséquence qui dérive naturellement de son esprit. Elle est donc admissible pour autant que, conformément à l'article 5, alinéa 1er, e), de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la connaissance du pseudonyme soit susceptible d'être "(...) nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées". 2.2. Se pose également la question de savoir si, à l'article 1er, 6°, la notion de "disparition" peut être considérée comme un type d'information de la notion de "lieu et date de décès" ou si elle doit être considérée comme une information nouvelle devant être omise à défaut de fondement légal.
Il résulte de la jurisprudence, de la loi du 20 août 1948 relative aux déclarations de décès et de présomption de décès et à la transcription et la rectification administrative de certains actes de décès, et de l'avant-projet de loi "relative aux déclarations de décès suite à des catastrophes naturelles exceptionnelles" (2), qu'une disparition au sens juridique - et non au sens courant - du terme conduit à une déclaration judiciaire de décès ou, dans l'hypothèse visée à l'article 9 de la loi du 20 août 1948, précitée, à une déclaration administrative de présomption de décès.
En conséquence, il n'y a pas d'objection à ce que le projet mentionne la déclaration judiciaire de décès, voire la déclaration administrative de présomption de décès. Par contre, le projet ne peut mentionner, sans autre précision, la "disparition". En effet, dans le langage courant, celle-ci s'assimile davantage à la notion juridique de l'absence (3), non reprise à l'article 3 de la loi du 8 août 1983, précitée, qu'à celle de la disparition stricto sensu. 2.3. Comme l'a relevé la Commission de la protection de la vie privée, « (...) le traitement des données relatives au changement de sexe doit être considéré comme relevant de l'historique et (...) la donnée concernée ne peut être inscrite en tant que telle sous l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer".
La même observation vaut pour la modification du nom, des prénoms et du titre de noblesse.
La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;
J. Jaumotte, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
M. J.-C. Scholsem, assesseur de la section de législation;
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.
Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.
Le président, Y. Kreins. _______ Notes (1) Comparez avec l'intitulé.(2) Cet avant-projet de loi semble cependant abandonné, puisqu'il n'a pas été déposé sur le bureau de le la chambre des représentants après que le Conseil d'Etat eut rendu son avis selon la procédure d'urgence.(3) Il semble d'ailleurs que l'auteur du projet fasse la même confusion. 8 JANVIER 2006. - Arrêté royal déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
Considérant que la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifiée par les lois des 24 mai 1994, 24 janvier et 12 décembre 1997, 12 août 2000, 7 juillet 2002, 25 mars 2003 et 5 août 2003, trouve à s'appliquer;
Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel trouve à s'appliquer;
Vus les avis n° 12/2003 et n° 39/2003 de la Commission de la protection de la vie privée, donnés, respectivement, les 13 janvier et 25 septembre 2003;
Vu l'avis n° 38.235/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Aux informations légales énumérées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques sont associés les types d'information suivants : 1° Nom et prénoms : - les nom patronymique et prénoms; - le pseudonyme; - le titre de noblesse; - la modification du nom, des prénoms et du titre de noblesse; 2° Lieu et date de naissance : - le lieu de naissance; - la date de naissance; 3° Sexe : - le sexe; - le changement de sexe; - le dossier de référence; 4° Nationalité : - la nationalité;5° Résidence principale : - la commune de résidence; - la détermination de la résidence principale; - la déclaration de demande d'inscription; - la déclaration du changement d'adresse; - l'adresse de la résidence principale; - la résidence à l'étranger; - la déclaration d'adresse à l'étranger; - l'adresse postale à l'étranger; - l'adresse de référence; - l'absence temporaire; - le domicile légal; - la mention selon laquelle une adresse est non communicable; 6° Lieu et date du décès : - le lieu et la date du décès; - la déclaration judiciaire de décès et la déclaration administrative de présomption de décès; 7° Profession : - la profession;8° Etat civil : - l'état civil;9° Composition de ménage : - personne de référence du ménage; - membre du ménage; 10° Mention du registre : - mention du registre;11° Situation administrative : - numéro de l'Office des Etrangers; - qualité de la personne; - situation administrative; - lieu obligatoire d'inscription; - numéro provisoire d'inscription; - document d'identité; - domicile élu; - autre nom ou pseudonyme; - adresse déclarée; 12° Certificat d'identité et de signature - le certificat d'identité et de signature;13° Cohabitation légale - la cohabitation légale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX