publié le 25 août 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers
17 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à introduire dans l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers une nouvelle catégorie de personnes temporairement absentes, à savoir les personnes disparues depuis six mois ou plus et dont la disparition a été signalée à la police locale ou fédérale.
Les différentes catégories de personnes considérées comme temporairement absentes de leur ménage sont énumérées à l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers. Il s'agit par exemple des étudiants ou des diplomates belges.
En y ajoutant les personnes qui font l'objet d'une disparition de longue durée, on insiste sur le fait qu'elles font partie du ménage jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur absence temporaire soit par leur retour soit par leur décès. Une radiation d'office prématurée par la commune est ainsi évitée.
Le projet a été rédigé à la demande de **** ****.
**** ****, Fondation pour enfants disparus et sexuellement exploités, ayant pour but d'intervenir dans tous les cas de disparition d'enfants et d'exploitation sexuelle et ce à n'importe quel stade, a constaté que de nombreux parents d'un enfant disparu reçoivent encore du courrier d'autorités publiques adressé à l'enfant.
Cela peut paraître choquant, la disparition de l'enfant ayant en effet été signalée à la police et/ou à **** ****. Conformément au «*****», il existe une obligation d'information réciproque entre les deux organismes.
Dans le projet soumis au Conseil d'Etat qui avait été rédigé en pensant spécifiquement aux enfants et aux jeunes, la mention de l'absence temporaire pour disparition de longue durée avait été limitée jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de 18 ans. Vu le principe d'égalité, le Conseil d'Etat a toutefois déclaré que cette restriction devait disparaître. Il en a été tenu compte.
Une autre solution a toutefois été recherchée afin d'éviter que les parents ne reçoivent encore des courriers indésirables : dans le type d'information 026 (l'absence temporaire) du Registre national, un code sera repris afin de distinguer les personnes disparues des autres personnes temporairement absentes.
Le collaborateur d'une autorité publique qui a accès au Registre national saura par là même que la disparition de longue durée aura été signalée et il pourra juger de l'opportunité d'envoyer ou non le courrier prévu. Il sera ainsi possible d'éviter des situations pénibles.
Bien entendu, s'il s'agit d'un mineur d'âge, les parents ou la personne exerçant la tutelle devront donner leur consentement en tant qu'ils sont détenteurs de l'autorité parentale.
Une disparition de longue durée est définie dans le projet comme étant une disparition de 6 mois ou plus.
Le projet stipule également comment l'absence temporaire prend fin : soit par le retour de la personne disparue soit par son décès.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, P. **** AVIS 43.523/2/V DU 28 AOUT 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 6 août 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers et l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Examen du projet Préambule A l'alinéa 1er, il y a lieu d'écrire «*****».
Dispositif Article 1er 1. L'article 1er du projet d'arrêté royal tend à compléter l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers par un 10°, rédigé comme suit dans la version française : « 10° les personnes de moins de 18 ans et assimilées telles que définies aux articles 487bis et suivants du Code civil, minorité prolongée, dont la disparition de longue durée a été signalée à la police locale ou fédérale, ou à **** **** ». Dans la version néerlandaise du texte, est seule visée la police locale ou fédérale; la fondation d'utilité publique «*****» n'y est pas citée.
Selon les explications fournies par le fonctionnaire délégué, c'est la version néerlandaise du projet qui correspond à l'intention de ses auteurs. La version française de l'arrêté sera adaptée en conséquence, d'autant que le maintien de la résidence principale dans les registres de la population ne peut résulter que de constatations de la police, et non d'un «*****» à une fondation. 2. Selon le texte examiné, sont considérées comme temporairement absentes, les personnes de moins de 18 ans et assimilées dont la disparition de longue durée a été signalée à la police locale ou fédérale. La question se pose de savoir si la même solution ne doit pas être étendue à toute personne, quel que soit son âge, se trouvant dans la même situation.
Selon le rapport au Roi, le caractère limité du texte en projet aux personnes de moins de 18 ans est justifié par la considération qu'après cet âge les parents du mineur qui a accédé à la majorité ne «*****».
C'est perdre de vue que la tenue des registres de population et des étrangers concerne essentiellement les intérêts publics et que l'inscription à ces registres au titre de résidence principale ne présente pas seulement une utilité pour l'acheminement de la correspondance.
Une autre explication a été fournie par le fonctionnaire délégué : la limitation s'expliquerait par l'objet social de la fondation «*****» qui serait délimité de la même façon (1).
Pour sa part, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas de raison objective à la distinction ainsi établie entre personnes de moins et de plus de 18 ans dont la disparition de longue durée a été signalée à la police.
En l'absence d'une telle justification, le texte doit être revu pour éliminer cette discrimination.
Il n'y a pas davantage de justification à considérer, comme le fait le rapport au Roi, que l'absence temporaire prend fin dès que l'enfant disparu atteint l'âge de 18 ans «*****» (2).
Le projet, revu à la lumière des observations qui précèdent, devrait dès lors être complété de manière à faire apparaître avec précision les circonstances dans lesquelles il est mis fin au maintien de l'inscription dans les registres au titre de résidence principale par une décision de radiation d'office.
Il conviendrait également de compléter le texte en projet pour en assurer l'articulation avec le régime de l'absence tel que prévu par le Code civil. 3. En tout état de cause, la disposition contenue à l'article 3 du projet devrait être insérée dans l'article 18, alinéa 1er, 10°, en projet.4. Dans la phrase introductive de l'article 1er du projet, il y a lieu d'écrire «*****» 5. En tenant compte également des observations de fond qui précèdent, la rédaction du 10° doit être revu. Article 2 L'article 2 du projet modifie l'article 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, arrêté qui trouve sa base juridique, selon son préambule et l'avis du Conseil d'Etat 38.235/2, donné le 11 avril 2005, dans l'article 108 de la Constitution et dans la loi du 8 août 1983, précitée (3).
L'arrêté royal modificatif tend à créer un nouveau «*****», à savoir l'absence temporaire suite à la disparition de longue durée de personnes de moins de dix-huit ans et assimilées, qui figurerait à côté de l'absence temporaire parmi les informations associées à la résidence principale, notion visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983, précitée.
Sans cet ajout, les absences temporaires résultant d'une disparition de longue durée seraient répertoriées dans la catégorie plus générale «*****».
Cette solution doit prévaloir parce qu'elle est la seule juridiquement admissible. En effet, le Roi n'a pas le pouvoir de créer cette sous-catégorie, la cause de l'absence temporaire étant sans rapport avec le concept de «*****» figurant dans la loi (4).
Il en va d'autant plus ainsi que les informations associées aux informations énumérées dans la loi du 8 août 1983 font l'objet d'une large diffusion, le fonctionnaire délégué ayant confirmé que le droit d'accès aux informations du Registre national emporte l'autorisation d'accéder aux informations associées, sans restriction.
En conclusion, l'article 2 du projet sera omis.
La chambre était composée de : ****. : R. ****, premier président du Conseil d'Etat;
P. ****; P. ****, conseillers d'Etat;
Mme A.-C. **** ****, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. ****, premier auditeur chef de section. ...
Le greffier, Le premier président, A.-C. **** ****. R. ****. _______ Notes (1) A noter cependant que l'objet social de la fondation est en réalité plus large.Selon l'article 3 des statuts, coordonnés le 16 décembre 2005, «*****». (2) L'intention exprimée dans le rapport au Roi n'est pas traduite clairement dans le texte même de l'arrêté en projet.(3) Moniteur belge du 25 janvier 2006. (4) Examinant le projet devenu l'arrêté royal du 8 janvier 2006, le Conseil d'Etat, dans son avis 38.235/2, précité, avait déjà observé qu' « (...) il n'y a pas d'objection à ce que le projet mentionne la déclaration judiciaire de décès, voire la déclaration administrative de présomption de décès. Par contre, le projet ne peut mentionner, sans autre précision, la «*****». En effet, dans le langage courant, celle-ci s'assimile davantage à la notion juridique de l'absence, non reprise à l'article 3 de la loi du 8 août 1983, précitée, qu'à celle de la disparition **** **** » (l'absent est celui dont on ne sait s'il est mort ou vivant; dans la disparition **** ****, il y a certitude du décès à la suite d'un accident ou d'une catastrophe, bien que le corps n'ait pas été retrouvé). Les avis n° 12/2003 du 13 janvier 2003 et n° 39/2003 du 25 septembre 2003 de la Commission de la protection de la vie privée allaient dans le même sens.Le projet devenu l'arrêté royal du 8 janvier 2006 fut adapté en conséquence. L'arrêté royal modificatif se heurte à la même objection.
17 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 3, alinéa 2, modifié par la loi du 24 janvier 1997;
Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, notamment l'article 18, alinéa 1er;
Vu l'avis n° 43.523/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers doit être complété comme suit : « 10° les personnes dont la disparition a été signalée à la police locale ou fédérale depuis six mois ou plus et ce, sans préjudice des dispositions relatives aux absents visées au titre **** du Code civil.
L'absence temporaire prend fin avec le retour de la personne disparue ou lorsque son décès est constaté. »
Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 17 juin 2008.
**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. ****